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67_III_149

BGE 67 III 149

Bundesgericht (BGE) · 1941-01-01 · Français CH
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Schuldbetreibungs· und Konkursrecht. N° 46.

ne l'a plus a sa disposition. On ne songerait evidemment

pas dans ce cas. a denier au creancier gagiste la qualire

de possesseur, meme si le permis de circulation etait encore

au nom du proprietaire.

Or, en l'espece, la recourante pretend qu'elle a achete

l'automobile litigieuse en novembre 1939 deja, que cette

voiture n'a pas ere utilisee depuis lors et se trouve, sans

plaques, dans un garage qu'elle a elle-meme loue chez

Oswald Oll la saisie a eu lieu. S'il est exact que l'automobile

n'a plus ses plaques, on doit en conclure que le permis de

circulation n'a plus ere renouveIe pour cette annee-ci et

peut-etre meme pour l'annee passee, et l'on ne pouvait

donc tirer aucun indice certain de cette piece. Quant au

garage, il est vrai que l'office a affirme lors du sequestre

qu'il etait loue par Aime Jan. Mais il n'a plus maintenu

cette affirmation apres la saisie operee au prejudice de ce

dernier. Il parait meme avoir admis a ce moment-la (voir

sa determination sur la plainte consecutive a la saisie) que

c'etait effectivement la recourante qui etait locataire du

garage. S'il en etait ainsi, le recours serait evidemment

fonde. Toutefois, en presence des declarations contradic-

toires de l'office sur ce point, il echet de renvoyer la cause

devant l'autorite cantonale pour que, dans les limites

d'une instruction sommaire, elle elucide d'abord ce point.

La Ohambre des poursuites et des faillites prononce :

Le recours forme contre la decision rendue dans la pour-

suite contre Charles Jan est admis. Cette decision est

reformee en ce sens que l'office est invite a proceder selon

l'art. 109 LP.

Le recours forme contre la decision rendue dans la

poursuite contre Aime Jan est admis en ce sens que cette

decision est annulee et la cause renvoyee devant l'autorite

cantonale pour nouvelle decision.

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. NQ 47.

14!l

47. Auet du 4 novembre 1941 dans 1a cause Gassier.

Saisie de salaire pour aU'menta et saisie anrerieure pour une dette

ordinaire.

Lorsque le debiteur a neglige. lors d'une saisie aIl:terieure: de f~in:

etat d'une obligation d'entretien pour laquelle 11 est aUlo~ hm

poursuivi, l'oBice doit saisir dans la nouvelle poursmte le

montant auquel il aurait estime cette charge en fixant la part

saisissable dans la premiere poursuite.

Le debiteur peut alors requerir une reduct~on, c~rre~po~dante de

la saisie anterieure, avec effet retroactlf a 1 executlOn de la

seconde.

Lohnpfändung für Unte.rhaltaansprüche nach vorausgegangener

Pfändung für gewöhnl~che Forderungen. Art. 93 SchKG.

.

Hat der Schuldner bei der frühem Pfii.n?ung unt~rlasse!l'die

Unterhaltspflicht anzugeben, wofür er letzt betrIeben _Ist~ so

hat das Betreibungsamt dennoch für den Unterhaltsglaub~ger

denjenigen Betrag des .Lohnes zu pf~den, auf den es. dIese

Unterhaltslast bei BestImmung der pfandbaren Quote m der

frühem Betreibung hätte bemess~ müssen.

_

Anderseits ist die in der frühem BetreIbung vollzogene Pfand~g

auf Begehren des Schuldners entspr~~hend herabzusetzen mIt

Wirkung vom Vollzug der neuen Pfandung ab.

Pignoramento di salario per alimenti e pignoramento anteriore

per un debito ordinario:

.

.

.

Se i1 debitore ha omesso, m occaslOne di un pignoramento ante-

riore, d'indicare un obbligo di alimenti, pel q~le e ?ra escusso,

l'ufficio deve pignorare neUa,nuova esecuzI~ne Ilillporto al

quale a,?ebbe sti~ato ques~ onere determmando la quota

pignorablIe nella prlill3 esecuzlone..

.,

Il debitore puo allora chiedere una cOITlSponde!lte rI~UZlOne. deI

pignoramento anteriore, con effetto retroattIvo an esecuzlOne

deI secondo pignoramento.

A. -

Par ordonnance du 30 avril 1941, le President

du Tribunal de la Veveyse a condamne Gassler a payer

a sa femme une pension alimentaire de 60 fr. par mois

pendant la duree du proces en divorce engage entre

epoux. Le lendemain, Gassler a ere poursuivi par une

dlle Descloux, qui tient son menage, en paiement d'un

pret de 3000 fr. Le 13 juin, l'office a saisi dans cette pour-

suite la somme de 120 fr. par mois sur le salaire mensuel

du debiteur s'eievant a 300 fr. Le protocole de I'office

porte la mention suivante : « Le debiteur consent a payer

120 fr. par mois, mais fait reserve expresse que ce ne

soit que cette saisie qui y participe. »

150

Sclmldbctreibungs- und Konkursrecht. N° 47.

Au tnois de juillet suivant, dame Gassler a intente

une poursuite contre Bon mari pour deux mensuaIites

impayees. Le 25: aout, l'office a saisi pour la duree d'une

annee 50 fr. par mois sur le salaire du debiteur, mais a

compter du 13 juin 1942 seulement ou d'une date ante-

rieure, si la premiere poursuite venait a s'eteindre plus

tot. Le protocole de l'office mentionne de nouveau que

le debiteur consent a la saisie de 50 fr. par mois, mais

l'acte ajoute que {(cette saisie tombe en deuxieme serie,

etant donne qu'il existe deja une saisie ».

E. -

Dame Gassler aporte plainte contre la deci-;ion

de l'office, en concluant a la saisie avec effet immediat

d'une somme de 60 fr. par mois au maximum et de 10 fr.

au minimum.

L'Autorite fribourgeoise de surveillance a admis la

plainte dans toute son etendue, « sans prejudice dti ·la

saisie existante dans la poursuite anterieure ».

G. -

Gassler recourt au Tribunal federal en concluant

a l'annulation de cette decision.

Extrait de8 motif8 :

... (L'arret releve que le salaire du debiteur autorise

en soi une retenue de 60 fr. par mois en faveur de la femme).

Le membre de la familIe du d6biteur qui requiert une

saisie de salaire pour des aliments doit en principe se

laisser opposer la retenue pr6cedemment op6ree en faveur

d'un creancier ordinaire. Toutefois, lorsque ce dübiteur,

au moment de la saisie anterieure, a nüglige de faire etat

de l'obligation d'entretien pour laquelle il est actuellement

poursuivi, l'office doit saisir dans la nouvelle poursuite

Ie montant auquel il aurait estim6 cette charge en fixant

la part saisissable dans la premiere poursuite; il appartient

alors au d6biteur de requern la revision de la saisie ante-

rieure, en invoquant la modification des circonstances.

En l'espece, le debite ur a consenti lui-meme a une retenue

de 120 fr. en faveur d'un premier creancier, non seulement

sans egard a la pension alimentaire de sa femme -

alors

Schuldbetreibungs- und KOllkursrecht .. No 48.

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deja fixee par jugement -

mais dans !'intention precisement

de se soustraire a l'obligation de la payer. Dans ces condi-

tions, la saisie ordonnee par l'Autorite cantonale est

pleinement justifiee. Comme toutefois, contre son attente,

le debiteur se voit saisir une somme de 60 fr. en sus des

120 fr. deja retenus, illui sera loisible, ainsi que le releve

l'arret attaque, de requern une reduction correspondante

de la premiere saisie, avec effet retroactif des l'execution

de la seconde. De la sorte, il n'aura pas a souffrir que le

minimum qui lui est indispensable soit ramen6 par la

nouvelle poursuite au-dessous du chiffre fixe dans la

saisie precedente.

Par ce8 motif8, la Ghambre de8 pour8uiteB et de8 faillites

rejette le recours.

48. Entscheid vom 19. November 1941 i. S. Sigrist.

Wechsel betreibung (Art. 177 ff. SchKG). Ein gezogener Wechsel,

der den Namen des Bezogenen nicht angibt, ist unvollständig

(Art. 991 Ziff. 3 und Art. 992 OR). Ein Akzept ersetzt diese

Angabe nicht.

Poursuite pour effets de change (art. 177 et sv .. L:P), L~ lettre de

change qui ne mentionne pas le nom du tlr6 est mcomplete

(art. 991, 3 et 992 CO); une acceptation ne peut tenir lieu de

cette eno.nciation.

Esecuzione cambiaria (art. 177 e seg. LEF). La cambiale ~he non

indica il norne deI trattario e incompieta (art. 991 cifra 3 e

992 CO); un'accettazione non puo fare le veci di questa indi-

cazione.

A. -

Auf Grund einer Urkunde, deren Vorderseite

lautet:

« Stans, den 14. Nov. 1940

Fr. 1000.-

Am 31. Mai 1941 zahle Sie gegen diesen prima Wechsel,

an die Order eigene

Volksbank Willisau A.-G.

die Summe von Fr. Tausend 0/00

00266