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Schuldbetreibungs· und Konkursrecht. N° 46.
ne l'a plus a sa disposition. On ne songerait evidemment
pas dans ce cas. a denier au creancier gagiste la qualire
de possesseur, meme si le permis de circulation etait encore
au nom du proprietaire.
Or, en l'espece, la recourante pretend qu'elle a achete
l'automobile litigieuse en novembre 1939 deja, que cette
voiture n'a pas ere utilisee depuis lors et se trouve, sans
plaques, dans un garage qu'elle a elle-meme loue chez
Oswald Oll la saisie a eu lieu. S'il est exact que l'automobile
n'a plus ses plaques, on doit en conclure que le permis de
circulation n'a plus ere renouveIe pour cette annee-ci et
peut-etre meme pour l'annee passee, et l'on ne pouvait
donc tirer aucun indice certain de cette piece. Quant au
garage, il est vrai que l'office a affirme lors du sequestre
qu'il etait loue par Aime Jan. Mais il n'a plus maintenu
cette affirmation apres la saisie operee au prejudice de ce
dernier. Il parait meme avoir admis a ce moment-la (voir
sa determination sur la plainte consecutive a la saisie) que
c'etait effectivement la recourante qui etait locataire du
garage. S'il en etait ainsi, le recours serait evidemment
fonde. Toutefois, en presence des declarations contradic-
toires de l'office sur ce point, il echet de renvoyer la cause
devant l'autorite cantonale pour que, dans les limites
d'une instruction sommaire, elle elucide d'abord ce point.
La Ohambre des poursuites et des faillites prononce :
Le recours forme contre la decision rendue dans la pour-
suite contre Charles Jan est admis. Cette decision est
reformee en ce sens que l'office est invite a proceder selon
l'art. 109 LP.
Le recours forme contre la decision rendue dans la
poursuite contre Aime Jan est admis en ce sens que cette
decision est annulee et la cause renvoyee devant l'autorite
cantonale pour nouvelle decision.
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. NQ 47.
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47. Auet du 4 novembre 1941 dans 1a cause Gassier.
Saisie de salaire pour aU'menta et saisie anrerieure pour une dette
ordinaire.
Lorsque le debiteur a neglige. lors d'une saisie aIl:terieure: de f~in:
etat d'une obligation d'entretien pour laquelle 11 est aUlo~ hm
poursuivi, l'oBice doit saisir dans la nouvelle poursmte le
montant auquel il aurait estime cette charge en fixant la part
saisissable dans la premiere poursuite.
Le debiteur peut alors requerir une reduct~on, c~rre~po~dante de
la saisie anterieure, avec effet retroactlf a 1 executlOn de la
seconde.
Lohnpfändung für Unte.rhaltaansprüche nach vorausgegangener
Pfändung für gewöhnl~che Forderungen. Art. 93 SchKG.
.
Hat der Schuldner bei der frühem Pfii.n?ung unt~rlasse!l'die
Unterhaltspflicht anzugeben, wofür er letzt betrIeben _Ist~ so
hat das Betreibungsamt dennoch für den Unterhaltsglaub~ger
denjenigen Betrag des .Lohnes zu pf~den, auf den es. dIese
Unterhaltslast bei BestImmung der pfandbaren Quote m der
frühem Betreibung hätte bemess~ müssen.
_
Anderseits ist die in der frühem BetreIbung vollzogene Pfand~g
auf Begehren des Schuldners entspr~~hend herabzusetzen mIt
Wirkung vom Vollzug der neuen Pfandung ab.
Pignoramento di salario per alimenti e pignoramento anteriore
per un debito ordinario:
.
.
.
Se i1 debitore ha omesso, m occaslOne di un pignoramento ante-
riore, d'indicare un obbligo di alimenti, pel q~le e ?ra escusso,
l'ufficio deve pignorare neUa,nuova esecuzI~ne Ilillporto al
quale a,?ebbe sti~ato ques~ onere determmando la quota
pignorablIe nella prlill3 esecuzlone..
.,
Il debitore puo allora chiedere una cOITlSponde!lte rI~UZlOne. deI
pignoramento anteriore, con effetto retroattIvo an esecuzlOne
deI secondo pignoramento.
A. -
Par ordonnance du 30 avril 1941, le President
du Tribunal de la Veveyse a condamne Gassler a payer
a sa femme une pension alimentaire de 60 fr. par mois
pendant la duree du proces en divorce engage entre
epoux. Le lendemain, Gassler a ere poursuivi par une
dlle Descloux, qui tient son menage, en paiement d'un
pret de 3000 fr. Le 13 juin, l'office a saisi dans cette pour-
suite la somme de 120 fr. par mois sur le salaire mensuel
du debiteur s'eievant a 300 fr. Le protocole de I'office
porte la mention suivante : « Le debiteur consent a payer
120 fr. par mois, mais fait reserve expresse que ce ne
soit que cette saisie qui y participe. »
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Sclmldbctreibungs- und Konkursrecht. N° 47.
Au tnois de juillet suivant, dame Gassler a intente
une poursuite contre Bon mari pour deux mensuaIites
impayees. Le 25: aout, l'office a saisi pour la duree d'une
annee 50 fr. par mois sur le salaire du debiteur, mais a
compter du 13 juin 1942 seulement ou d'une date ante-
rieure, si la premiere poursuite venait a s'eteindre plus
tot. Le protocole de l'office mentionne de nouveau que
le debiteur consent a la saisie de 50 fr. par mois, mais
l'acte ajoute que {(cette saisie tombe en deuxieme serie,
etant donne qu'il existe deja une saisie ».
E. -
Dame Gassler aporte plainte contre la deci-;ion
de l'office, en concluant a la saisie avec effet immediat
d'une somme de 60 fr. par mois au maximum et de 10 fr.
au minimum.
L'Autorite fribourgeoise de surveillance a admis la
plainte dans toute son etendue, « sans prejudice dti ·la
saisie existante dans la poursuite anterieure ».
G. -
Gassler recourt au Tribunal federal en concluant
a l'annulation de cette decision.
Extrait de8 motif8 :
... (L'arret releve que le salaire du debiteur autorise
en soi une retenue de 60 fr. par mois en faveur de la femme).
Le membre de la familIe du d6biteur qui requiert une
saisie de salaire pour des aliments doit en principe se
laisser opposer la retenue pr6cedemment op6ree en faveur
d'un creancier ordinaire. Toutefois, lorsque ce dübiteur,
au moment de la saisie anterieure, a nüglige de faire etat
de l'obligation d'entretien pour laquelle il est actuellement
poursuivi, l'office doit saisir dans la nouvelle poursuite
Ie montant auquel il aurait estim6 cette charge en fixant
la part saisissable dans la premiere poursuite; il appartient
alors au d6biteur de requern la revision de la saisie ante-
rieure, en invoquant la modification des circonstances.
En l'espece, le debite ur a consenti lui-meme a une retenue
de 120 fr. en faveur d'un premier creancier, non seulement
sans egard a la pension alimentaire de sa femme -
alors
Schuldbetreibungs- und KOllkursrecht .. No 48.
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deja fixee par jugement -
mais dans !'intention precisement
de se soustraire a l'obligation de la payer. Dans ces condi-
tions, la saisie ordonnee par l'Autorite cantonale est
pleinement justifiee. Comme toutefois, contre son attente,
le debiteur se voit saisir une somme de 60 fr. en sus des
120 fr. deja retenus, illui sera loisible, ainsi que le releve
l'arret attaque, de requern une reduction correspondante
de la premiere saisie, avec effet retroactif des l'execution
de la seconde. De la sorte, il n'aura pas a souffrir que le
minimum qui lui est indispensable soit ramen6 par la
nouvelle poursuite au-dessous du chiffre fixe dans la
saisie precedente.
Par ce8 motif8, la Ghambre de8 pour8uiteB et de8 faillites
rejette le recours.
48. Entscheid vom 19. November 1941 i. S. Sigrist.
Wechsel betreibung (Art. 177 ff. SchKG). Ein gezogener Wechsel,
der den Namen des Bezogenen nicht angibt, ist unvollständig
(Art. 991 Ziff. 3 und Art. 992 OR). Ein Akzept ersetzt diese
Angabe nicht.
Poursuite pour effets de change (art. 177 et sv .. L:P), L~ lettre de
change qui ne mentionne pas le nom du tlr6 est mcomplete
(art. 991, 3 et 992 CO); une acceptation ne peut tenir lieu de
cette eno.nciation.
Esecuzione cambiaria (art. 177 e seg. LEF). La cambiale ~he non
indica il norne deI trattario e incompieta (art. 991 cifra 3 e
992 CO); un'accettazione non puo fare le veci di questa indi-
cazione.
A. -
Auf Grund einer Urkunde, deren Vorderseite
lautet:
« Stans, den 14. Nov. 1940
Fr. 1000.-
Am 31. Mai 1941 zahle Sie gegen diesen prima Wechsel,
an die Order eigene
Volksbank Willisau A.-G.
die Summe von Fr. Tausend 0/00
00266