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67_III_135

BGE 67 III 135

Bundesgericht (BGE) ·III · 1941-10-02 · Italiano CH
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Sous l'empire de l'arreM du Conseil federal regIant provisoire- ment les conditions de retraite et d'assurance du personnel federal, du 30 mai 1941, les pensions de retraite sont saisis- sables dans la mesure fixee par l'art. 93 LP.

E. 2 Se in un'esecuzione, il cui oggetto e un credito per alimenti,

i mezzi deI debitore non bastano a fat fronte ai suoi bisogni

e a quelIi delle persone che e obbligato a mantenere (eompreso

il creditore), la somma pignorabile sara fissata in modo che

tra essa e l'importo deI credito per alimenti (ehe e ritenuto

corrispondere al minimo necessario al mantenimento deI ere-

ditore) esista Ia medesima proporzione ehe vi e tra l'importo

dei mezzi deI debitore e l'importo totale delle spese necessarie

al suo mantenimento e a quello delle persone cui deve degli

alimenti.

Art. 92 e 93 LEF, art. 25 deI decreto 30 maggio 1941 deI Consiglio

federale.

136

Sclmldbetreibungs- und Konkursrecht_ No 43.

Re8Ume des /aits.

Fondee sur un jugement lui alIouant une somme de 100 fr.

par mois a titre de pension alimentaire pour la duree de

son proces en divorce, dame Dumauthioz a poursuivi son

mari et requis l'office de saisir une rente de 268 fr. par

mois qu'il touche de l'administration des postes en qualite

d'ancien aide postal de pe classe. L'office a refuse de

proceder a cette saisie par le motif que la rente etait une

.rente-invalidite insaisissable en vertu de l'art. 92 LP.

Dame Dumauthioz aporte plainte aupres de l'autorite

de surveillance en demandant que la rente fut saisie

pour la part qui n'etait pas indispensable a l'entretien

du debiteur.

Dans son rapport a l'autorite de surveillance, l'office a

coneIu a ce que la plainte fut admise partiellement, c'est-

a-dire a ce que la rente fut saisie a concurrence de 60 fr.

par mois, representant la difference entre le montant de

la rente et la somme indispensable au d6biteur pour

assurer son propre entretien. L'office se referaita 1'art.

25 de l'arrete du Conseil federal reglant provisoirement

les conditions de retraite et d'assurance du personnel

federal, du 30 mai 1941, prescrivant (en modification de

l'art. 8 de la loi sur la caisse d'assurance des fonctionnaires,

employes et oumers federaux, du 30 septembre 1919)

que leg prestations d'assurance peuvent etre saisies con-

form.ement a la legislation federale sur la poursuite pour

dettes 'et la faillite.

Par decision du 9 septembre 1941, l'autorite de surveil-

lance a rejete la plainte.

O. -

Dame Dumauthioz a recouru a la Chambre des

poursuites et des faillites du Tribunal federal en con-

cluant a ce qu'illui plaise « dire que la retraite de M. Du-

mauthioz est saisissable dans la mesure qu'll appartiendra

a l'office des poursuites de Geneve de fixer ».

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht_ No 4:l.

Oonsiderant en droit :

Pour juger du merite de la plainte, il faut evidemment

se reporter au moment ou l'office a refuse de proceder a

la saisie, c'est-a-dire au mois d'avril1941. 01', ace moment-

Ja l'art. 8 de la loi federale sur la caisse d'assurance des

fonctionnaires, employes et ouvriers federaux du 30

septembre 1919 etait encore en vigueur, et, en presence

de cette disposition, qui consacre d'une maniere absolue

l'insaisissabilite du droit aux prestations de cette caisse,

l'autorite cantonale ne pouvait que rejeter la plainte de

la recourante. C'est en vain que celle-ci invoquait les

principes poses dans l'arret Muller (RO 61 In 20). TI

s'agissait alors, en effet, de la question de la saisissabilite

d'une rente due en vertu d'une disposition de droit cantonal

et a la quelle par consequent l'~. 8 precite n'etait pas

applicable ...

L'application de l'art. 8 de la loi de 1919 a ete provi-

soirement suspendue et la disposition elle-meme remplacee

par l'art. 25 de l'arrete du Conseil federal reglant pro-

visoirement les conditions de retribution et d'assurance

du personnelfederal, qui prevoit que les prestations

d'assurance sont actuellement saisissables « conformement

a la legislation federale sur la poursuite pour dettes et

la faillite », ce qui revient a dire que sous reserve du cas

ou les prestations de la caisse auraient ete allouees « a

titre d'indemnite pour lesions corporelles ou pour prejudice

a la sante » dans le sens de l'art. 92 eh. 10 LP, elles sont

saisissables dans la mesure fixee a l'art. 93.

n n'est pas necessaire de rechereher si la rente en ques-

tion est une rente-vieillesse ou une rente-invalidite, car

aurait-elle meme eu a l'origine le caractere d'une rente

de cette derniere espece, qu'elle aurait en tout cas perdu

ce caractere des la fin de l'annee 1939 (RO 62 In 21,

64 In 18, 65 In 76) selon ce que prevoyait du reste

l'art. 4 de l'arrete du Conseil federal du 8 juin 1938 con-

cernant la roolection des fonctionnaires federaux pour la

138

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 43.

periode commeu9ant le l er janvier 1939. C'est en 1939

en effet que le debiteur a atteint l'age de 65 ans et meme

s'il n'etait pas tQmbe malade il aurait ete mis a la retraite

de toute fa90n cette annee-Ia ...

L'office avait propose dans son rapport a l'autoriM

cantonale de fixer a 60 fr. la part de la rente qui devrait

revenir a la femme, cette somme representant simpiement

la difference entre le montant de la rente (268 fr.) et le

minimum indispensable a l'entretien du debiteur (208 fr.).

Ce calcul est errone. La rente devant normalement couvrir

non seulement les frais d'entretien du debiteur mais

egalement ceux des membres de sa familIe qui sont a

sa charge, il est equitable que lorsque la creance d'aliments

n'est pas couverte par la difference entre le montant de

la rente (ou des ressources du debiteur) et la somme

representant le minimum necessaire au debiteur, ce dernier

preleve meme sur ce minimum pour satisfaire a ses obli-

gations. En d'autres termes, il doit y avoir le meme rapport

entre la quotite saisissable des ressources du debite ur

et le montant de la creance d'aliments (censee correspondre

au minimum necessaire a l'entretien de la creanciere)

qu'entre le montant des ressources du debiteur et la

somme representant le total des minimum necessaires au

debiteur et a la creanciere. Si 1'0n designe par x la part

saisissable des ressources, cette regle se traduirait en

l'espece par la formule suivante :

x

268

100 = 308'

La Ohambre des poursuites et des faillites prononce :

Le recours est rejete dans le sens des motifs.

Schuldb"treibungs- und Konkursrecht. N0 44.

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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

43. l\rr@t du 2 octobre 1941 dans la cause Dumauthioz.

SaiBie des pensions de retraite et rentes-vieillesse. Creance d'aliments.

Mode de calcul de la part saisissable.

1. Sous l'empire de l'arreM du Conseil federal regIant provisoire-

ment les conditions de retraite et d'assurance du personnel

federal, du 30 mai 1941, les pensions de retraite sont saisis-

sables dans la mesure fixee par l'art. 93 LP.

2. Si, dans une poursuite ayant pour objetune creance d'aliments,

les ressources du debiteur ne suffisent pas a couvrir ses besoins

et ceux des personnes qu'il est tenu d'entretenir (y compris

le creancier), Ia somme a saisir sera fixee de maniere qu'il yait

entre elle et le montant de la creance d'aliments (censee corres-

pondre au minimum necessaire a I'entretien du creancier) le

meme rapport qu'entre le montant des ressources du debiteur

et le montant total des depenses necessaires a son entretien et

a eelui des personnes auxquelles il doit des aliments.

Art. 92 et 93 LP, art. 25 de l'arrete du Conseil federal du 30 mai

1941.

Pfändung von Ruhegehältern und Altersrenten. Betreibung für

Unterkaltsforderung. Berechnung des pfändbaren Tei18.

1. Unter der Herrschaft des Bundesratsbeschlusses vom 30. Mai

1941 über die vorläufige Neuordnung der Bezüge und der Ver-

sicherung des Bundespersonals (Gesetzsammlung S. 617) sind

die Ruhegehälter beschränkt pfändbar gemäss Art. 93 SchKG.

2. Ist der Schuldner für eine Unterhaltsforderung betrieben, und

reicht sein Einkommen nicht zur Deckung seines Bedarfs und

des Bedarfs der von ihm zu unterstützenden Personen (mit

Einschluss des Gläubigers) aus, so ist vom Einkommen des

Schuldners ein Betrag zu pfänden, der zu der in Betreibung

stehenden Unterhaltsforderung, diese als Notbedarf des Gläu-

bigers betrachtet, im gleichen Verhältnis steht wie das ganze

Einkommen des. Schuldners zum gesamten Notbedarf desselben

und der von ihm mit Einschluss des Gläubigers zu unterstützen-

den Personen.

Art. 92 und 93 SchKG, Art. 25 des BRB vom 30. Mai 1941..

Pignoramento deUe pensioni di vecchiaia. Credito per alimenti.

OalcOlo della quota pignombile.

1. Secondo il decreto 30 maggio 1941 deI Consiglio federale circa

l'ordinamento provvisorio degli stipendi, dei salari e dell'assi-

curazione deI personale federale, Ie pensioni di vecchiaia sono

pignorabili neHa misura fissata dall'art. 93 LEF.

2. Se in un'esecuzione, il cui oggetto e un credito per alimenti,

i mezzi deI debitore non bastano a fat fronte ai suoi bisogni

e a quelIi delle persone che e obbligato a mantenere (eompreso

il creditore), la somma pignorabile sara fissata in modo che

tra essa e l'importo deI credito per alimenti (ehe e ritenuto

corrispondere al minimo necessario al mantenimento deI ere-

ditore) esista Ia medesima proporzione ehe vi e tra l'importo

dei mezzi deI debitore e l'importo totale delle spese necessarie

al suo mantenimento e a quello delle persone cui deve degli

alimenti.

Art. 92 e 93 LEF, art. 25 deI decreto 30 maggio 1941 deI Consiglio

federale.

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Sclmldbetreibungs- und Konkursrecht_ No 43.

Re8Ume des /aits.

Fondee sur un jugement lui alIouant une somme de 100 fr.

par mois a titre de pension alimentaire pour la duree de

son proces en divorce, dame Dumauthioz a poursuivi son

mari et requis l'office de saisir une rente de 268 fr. par

mois qu'il touche de l'administration des postes en qualite

d'ancien aide postal de pe classe. L'office a refuse de

proceder a cette saisie par le motif que la rente etait une

.rente-invalidite insaisissable en vertu de l'art. 92 LP.

Dame Dumauthioz aporte plainte aupres de l'autorite

de surveillance en demandant que la rente fut saisie

pour la part qui n'etait pas indispensable a l'entretien

du debiteur.

Dans son rapport a l'autorite de surveillance, l'office a

coneIu a ce que la plainte fut admise partiellement, c'est-

a-dire a ce que la rente fut saisie a concurrence de 60 fr.

par mois, representant la difference entre le montant de

la rente et la somme indispensable au d6biteur pour

assurer son propre entretien. L'office se referaita 1'art.

25 de l'arrete du Conseil federal reglant provisoirement

les conditions de retraite et d'assurance du personnel

federal, du 30 mai 1941, prescrivant (en modification de

l'art. 8 de la loi sur la caisse d'assurance des fonctionnaires,

employes et oumers federaux, du 30 septembre 1919)

que leg prestations d'assurance peuvent etre saisies con-

form.ement a la legislation federale sur la poursuite pour

dettes 'et la faillite.

Par decision du 9 septembre 1941, l'autorite de surveil-

lance a rejete la plainte.

O. -

Dame Dumauthioz a recouru a la Chambre des

poursuites et des faillites du Tribunal federal en con-

cluant a ce qu'illui plaise « dire que la retraite de M. Du-

mauthioz est saisissable dans la mesure qu'll appartiendra

a l'office des poursuites de Geneve de fixer ».

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht_ No 4:l.

Oonsiderant en droit :

Pour juger du merite de la plainte, il faut evidemment

se reporter au moment ou l'office a refuse de proceder a

la saisie, c'est-a-dire au mois d'avril1941. 01', ace moment-

Ja l'art. 8 de la loi federale sur la caisse d'assurance des

fonctionnaires, employes et ouvriers federaux du 30

septembre 1919 etait encore en vigueur, et, en presence

de cette disposition, qui consacre d'une maniere absolue

l'insaisissabilite du droit aux prestations de cette caisse,

l'autorite cantonale ne pouvait que rejeter la plainte de

la recourante. C'est en vain que celle-ci invoquait les

principes poses dans l'arret Muller (RO 61 In 20). TI

s'agissait alors, en effet, de la question de la saisissabilite

d'une rente due en vertu d'une disposition de droit cantonal

et a la quelle par consequent l'~. 8 precite n'etait pas

applicable ...

L'application de l'art. 8 de la loi de 1919 a ete provi-

soirement suspendue et la disposition elle-meme remplacee

par l'art. 25 de l'arrete du Conseil federal reglant pro-

visoirement les conditions de retribution et d'assurance

du personnelfederal, qui prevoit que les prestations

d'assurance sont actuellement saisissables « conformement

a la legislation federale sur la poursuite pour dettes et

la faillite », ce qui revient a dire que sous reserve du cas

ou les prestations de la caisse auraient ete allouees « a

titre d'indemnite pour lesions corporelles ou pour prejudice

a la sante » dans le sens de l'art. 92 eh. 10 LP, elles sont

saisissables dans la mesure fixee a l'art. 93.

n n'est pas necessaire de rechereher si la rente en ques-

tion est une rente-vieillesse ou une rente-invalidite, car

aurait-elle meme eu a l'origine le caractere d'une rente

de cette derniere espece, qu'elle aurait en tout cas perdu

ce caractere des la fin de l'annee 1939 (RO 62 In 21,

64 In 18, 65 In 76) selon ce que prevoyait du reste

l'art. 4 de l'arrete du Conseil federal du 8 juin 1938 con-

cernant la roolection des fonctionnaires federaux pour la

138

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 43.

periode commeu9ant le l er janvier 1939. C'est en 1939

en effet que le debiteur a atteint l'age de 65 ans et meme

s'il n'etait pas tQmbe malade il aurait ete mis a la retraite

de toute fa90n cette annee-Ia ...

L'office avait propose dans son rapport a l'autoriM

cantonale de fixer a 60 fr. la part de la rente qui devrait

revenir a la femme, cette somme representant simpiement

la difference entre le montant de la rente (268 fr.) et le

minimum indispensable a l'entretien du debiteur (208 fr.).

Ce calcul est errone. La rente devant normalement couvrir

non seulement les frais d'entretien du debiteur mais

egalement ceux des membres de sa familIe qui sont a

sa charge, il est equitable que lorsque la creance d'aliments

n'est pas couverte par la difference entre le montant de

la rente (ou des ressources du debiteur) et la somme

representant le minimum necessaire au debiteur, ce dernier

preleve meme sur ce minimum pour satisfaire a ses obli-

gations. En d'autres termes, il doit y avoir le meme rapport

entre la quotite saisissable des ressources du debite ur

et le montant de la creance d'aliments (censee correspondre

au minimum necessaire a l'entretien de la creanciere)

qu'entre le montant des ressources du debiteur et la

somme representant le total des minimum necessaires au

debiteur et a la creanciere. Si 1'0n designe par x la part

saisissable des ressources, cette regle se traduirait en

l'espece par la formule suivante :

x

268

100 = 308'

La Ohambre des poursuites et des faillites prononce :

Le recours est rejete dans le sens des motifs.

Schuldb"treibungs- und Konkursrecht. N0 44.

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