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66_I_1

BGE 66 I 1

Bundesgericht (BGE) · 1940-01-01 · Deutsch CH
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CPC. CPF. CPP. CPM. JAD. LA ... LA~lA .. LCA. LF .. LP. OJ .. ORI . PCF .... . PPF .... . ROLF ... . CC. CF. CO. Cpc Cpp DCC. GAD. LCA. LCAV. LEF. LF ••• LTM. OGF. RFF. StF .. Code de procedure civile. Cop.e pennI federa!. Code de procedure penale. Code penal mililaire. Loi f~derule sur la juridiction administrative et discipli- nalre. Loi federale sur Ia circulation des vehlcules automobili~S et des cycles. Loi sur l'assurance en cas da maladie ou d'accidents. Loi federale sur le contrat d'assurance. Loi federale. Loi federale sur Ia poursuite pour dettes et la faillile. Organisation judieiai.re federale. Ordonnanee sur Ia realisation forcee des immenbles. Proeedure civile federnte. Procedure penale federale. Reeueil officiel des lois federales. C. Abbreviazlonl itallane. Codiee civile svizzero. Costituzione (ederale. Codiee delle obbligazioni. Codiee di procedura civile. Codice di procedura penale. Decreto dei ComigJio federale concernente 1a contri- buzione federnie di erisi (deI 19 gennaio t934). Legge federale sulla giurisdizione amministrativa e diseiplinare (dell'H giugno i928). Legge federale sul contratto d'assicurazione (dei ~ aprile t908). Legge federale sulla cireolazione degli autoveicoli e dei veloeipedi (deI f5 marzo i93~). Legge esecuzioni e fallimenti. Legge (ederale. Legge federale sulla tassa d'esenzione dal servizio mili- tare (deI ~8 giugno i878f29 marzo {90i). Organizzazione giudiziarill federille. Regolamento deI Tribunale federale eoncernente Ia realizzazione forzata di fondi (deI 23 aprile i9:!0). Legge federale sull'ordinamento dei funzionari federali (deI 30 giugno 1927). A. STAATSRECHT DROIT PUBLIC • I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ (RECHTSVERWEIGERUNG) EGALITE DEVANT LA WI (DEN! DE JUSTICE)

1. Arret du 19 janvler 1940 daus la cause Favre et consorts contre ConseU admiuJstratif da Ia Villa de Geneve.

1. Epuisement prealable des instances oantonales. Ce prinoipe, qui vaut notamment pour las reoours fondes sur las art. 4 et 31 CF, souffre une exoeption lorsque las plaignants attaquent oomme inoonstitutionnelle l'application d'une disposition qui emane de l'autorite oantonale de recours elle-meme ou qui a ete approuvoo par elle. (oonsid. 3).

2. Droits dus p~r l'utiliaation d'un 8eroi~ publie.

a) L'8outorite cantonale n'ast pas lioo par l'art. 31 CF lorsqu'elle accorde 180 permission d'utiliser 16 domaine publio dans une mesure passant l'usage oommun. L'interdiotion de l'effet prohibitif ne s'applique pas aux droits dus pour l'utilisation d'un service pubIio tel qu'un ~he ou une halle (taxas ditas d'utilisation), tant qu'eUas oonservent le oaraotere d'emolu- menta en rapport avec la pP6Station pubIique fournie. (Consid. 4 et 5).

b) Un canton peut. sans violer l'art. 4 CF, recIa.mer 80ux personnas domicilioos dans d'a.utre§! oantons das taxas d'utilisation plus elevees qu'aux personnas demeurant sur son territoire. (Con- sid. 6). Lorsque le droit f6d.era.I ne PresQrit pas un traitement egal de tous les oitoyens suisses, un oa,nton peut decider qu'il traitera le ressortissant d'un autre oanton de la m6Jne maniere que ses propres ressorti~ts sont traites dans ce oanton. (Consid. 7).

1. - Erschöpfung des kanWnalen Instanzenzuges: dieser insbe- sondere für Beschwerden wegen Verletzung der Art. 4 und 31 BV geltende Grundsatz erleidet eine Ausnahme, wenn die Anwendung einer Verfügung als verfassungswidrig angefochten wird, die von der kantonalen Rekursbehärde selbst ausgeht oder duroh sie gebilligt wird (Erw. 3) ; J. - Anslaltsgebiikren : Q) keine Bindung der kantonalen Behörde an Art. 31 BV. wenn sie die InanspruchnaJune des öffentliohen Eigentums in einer den Gemeingebrauoh übersteigenden Weise bewilligt. Das AS 66 1-1940

2 Staatsrecht. Verbot prohi\>itiv wirkender Gebühren bezieht sich nicht auf jene für die· Benützung einer öffentlichen Anstalt (Mark!>- hallen usw.)" solange diese Gebühren ein Entgelt für die Leistungen der öffentlichen Verwaltung darstellen (Erw. 4 und 5);

b) Von ausserhalb ihres Gebietes wohnenden Personen können die Kantnne, ohne Art. 4 BV zu verletzen, höhere Anstalts- gebühren verlangen, als von den im Kantnn ansässige~ (E~. 6). Wenn nicht die Gleichbehandlung aller SchwelZerburger durch Bundesrecht vorgeschrieben ist, dürfen die Kantone Ausserkantonale so behandeln, wie ihre Angehörigen dort behandelt werden (Erw. 7).

1. 11 principio ehe Bi debbono adire previamente tutte le iBtanze cantonali, il quale vale in particolare. per i ~iC,01:si fondati sugli art. 4 e 31 CF, sotire un'eccezione alIorche e unpugnata come incostituzionale l'applicazione di un disposto emanante dalla. stessa. autnrita cantonale di ricorso 0 da essa approvatn (consid. 3).

2. Tasse d01J'Ute per l'uti1izzazione di un s6f'1Jizio pubblico.

a) L'autnrita cantonale non e vincolata dall'art. 31 CF allorche accorda il permesso di utilizzare i beni. ~i dom~io pubbIic? in misura eccedente l'uso comune. TI dlVIeto di tasse prOl- bitive non si applica alle tasse dovute 'per l'utiIizzazione ?i un servizio pubblico (cOlne ad es. un mercatn coperto)~ m quanto esse rappresentino il corrispettivo di uno. prestazlOne fornita (consid. 4 e 5).

b) Senza violare l'art. 4 CF, un cantOlle puo esigere.dalle persone domiciliate inaltri cantoni tasse dette di utilizzazione supe- riori 0. quelle domandate agli abitanti deI cantone (consid. 6). Allorche il diritto federale non prescrive 10. parita di tratta- mentn di tutti i cittadini svizzeri, un cantone puo trattare il cittadino· di un altro cantnne nella. steasa maniera in oui i suoi propri cittadini sono trattatida questo oantone (oonsid. 7). A. - Par arreM du 5 avril1939, le Conseil adminis- tratif de Ja Ville de Geneve a compleM les reglements sur les march6s et les halles. En adjonction a Ja «Liste des march6s de gros et de detail ... et tarif des locations d'emplacement» des 9 juin/24 novembre 1933, il a adopM sous No 29 un « tarif special applicable aux locataires domicilies efiectivementdans les cantons suisses ou depar- tements fran9ais on sur tous les marches et dans les halles, le tarif de location le plus favorable n'est pas accorde aux vendeurs domicili6s dans le Canton de Geneve » (suit l'indication des prix de patentes). Da meme I'art. 16 du «reglement concernant l'administmtion des Halles» du 10octobre 1911 a eM compIete par une disposition portant qu'un tarif special serait applique a la categorie de ven- Gleichheit vor dem Gesetz (Rechtsverweigerung). N° 1. 3 deurs ci-dessus definie (mais sans indication des .!prix). Ces deux adjonctions ont ere approuvees, le 10 juin 1939, par le Conseil d'Etat du Canton de Geneve. La 20 juin 1939, le Chef du service des halles et march6s de la Villede Geneve informa differents bouchers domi- cilies dans le Canton de Vaud du compIement apporte au reglement des halles ; il ajoutait que, faute par eux de s'obliger dans les huit jours a payer des le I er octobre 1939 pour un banc aux halles le prix de 1650 fr. par an fixe en application de la nouvelle disposition, les «loca- tions» dont ils beneficiaient semient resilieespour fin septembre 1939. B. - La 19 juillet 1939, Rene Favre a Gingins et sept autres bouchers domicilies dans le Canton da Vaud ont forme un recours de droit public tendant a l'annulation de Ja d6cision du Conseil administratif du 5 avril 1939, approuvee par le Co:_seil d'Etat le 10 juin 1939, com- pIetant l'art. 16 du reglement des halles. Da font valoir en substance : La decision des 5 avril /10 juin 1939 dont est recours n'a pas 6re attaquee dans le delai legal. La d6Jai est toute- fois observe en ce qui conceme l'application de cette decision aux recourants. C'est cette application qui est critiquee. L'art. 4 CF est . viole dans Ja mesure on il est fait une di:fference entre les citoyens domicilies et les citoyens non domicilies dans le canton. La fait que des prescriptions semblables sont en vigueur dans d'autres cantons ne justifie pas la mesure prise. Un commer9ant genevois qui semit lese dans .un autre c~ton par ~ disposition de ce genre auraIt la faculte de recoUrIr. D'autre part, les prix etant plus que tripIes, l'augmen- tation a un caractere prohibitif et viole l'art. 31 CF.

a. - Le Conseil administratif de la Ville de Geneve a conclu a rirrecevabiliM du recours et en tout cas a son rejet. TI expose en resume : . La Conseil administratif n'a fait qu'user de ses drolts de souverainete en 6dictant, avec l'autorisation du Conseil

Staatsrecht. d'Etat, des pr6!>ßriptions sur l'utiliBation des halles et marches qui fOl,lt partie du patrimoine administratif de la ville. L'adjonction a 1'1lXt. 16 du reglement des halles ne peut violer l'art. 31 CF, car cette disposition consti- tutionnelle - ainsi que le Tribunal federal l'a decide a plusieurs reprises - ne confere pas aux particuliers le droit d'obtenir la permission d'utiliser le domaine public dans une mesure outrepassant l'usage commun; la oorporation publique n'est pas lioo, dans l'octroi de pare.illes permissions, par le principe da la liberte du commerce et de l'iri.dustrie, mais elle doit simplement eviter de oom- mettre arbitraire ou de creer une inegalite de traitement. - Sous ce rapport, le Conseil administratif n'a pas non plus viole l'art. 4 CF, oar cette disposition - comme le Tribunal federall'a egalement juge - autorise une diffe- rence de traitement fondOO sur le domicile, lorsqu'elle se justifie par des raisons serieuses. Or ces raisons existent. C'est la population du Canton et de la Ville de Geneve qui supporte en premiere ligne les frais d'acquisition, d'entretien et de surveillance des halles et marches; il n 'est des lors que juste que les commel1}ants de Geneve paient, pour l'occupation des bancs, des taxes moins elevoos que les usagers venant du dehors. Ce traitement different selon le domicile de l'interesse est d'ailleurs applique par la plupart des municipalites. Fribourg par exemple distingue, pour les bouchers, suivant qu'ils sont 6tablis dans la oommune, hors de la commune ou hors du oanton. Lausanne fait une distinction analogue. Aotuel- lement, a Geneve, un boucher etabli dans le oanton paie pour une case aux halles 400 fr., tandis qu'un boucher etabli hors du canton paie 1500 fr. Pour apprecier ce dernier chiffre, il faut considerer que les etaux mis a disposition sont de 3 m. 60 ou 4 m., qu'ils sont places dans un batiment ferme, confortable et bien entretenu, qu'ils comportent des comptoirs avec dessus de marbre, catelles, crochets et enseignes; plusieurs locataires ont installe le telephone et disposent, moyennant un :Qlodique Gleichheit vor dem Gesetz (Rechtsverweigerung). No 1. Ii emolument, d'une loge frigorifique. - Quant a la pro- oedure suivie, l'adjonction a l'art. l6 du reglement des halles, approuvoo le 10 juin 1939 par le Conseil d'Etat, ne pouvait guere etre remise en question dans un recours a cette autorite dirige oontre la oommunication faite aux recourants le 20 juin. Toutefois le present recours ne vise pas direotement la prescription du reglement, mais la mamere dont celle-ci a ete appliquoo aux plaignants. A cet egard, un recours au Conseil d'Etat eut ete recevable, car il incombe a ce dernier de surveiller et de diriger les autorites interieures, et de contröler l'application des reglements de police (art. 84 et 86 Const. gen.). D. - En replique, les recourants observent ce qui auit: La fixation d'emoluments differents selon le domicile n'est pas justifioo. Les recourants sont les fournisseurs regu- liers de la Ville de Geneve. Ils y paient des impöts commer- ciaux et des impöts sur le revenu; la taxe d'abattoir est pour eux plus elevoo que pour les bouchers locaux. Geneve forme le centre de leur activite ; o'est la egalement qu'ils font la plupart de !eurs achats. En revanche, i1s ne grevent que tres peu le budget de la Ville et du Canton de Geneve, car ils ne beneficient pas des institutions publiques, talles qu'ecoles, etc. Le Conseil administratif ne peut invoquer les tarifs differentieis en vigueur dans d'autres cantons ou oommunes, car les rapports entre Conf6deres ne sau- raient etre soumis a la loi du talion. D'ailleurs a Lausanne et a Fribourg, la difference de traitetnent n'est appreciable qu'entre les commel1}ants etablis dans la commune et ceux etablis hors de la commune ; elle est des plus reduites entre ces derniers et les commer9ants etrangers au canton. A supposer meme qu'un tarif special soit en soi justifie, la marge ne saurai~ etre aussi grande qu'elle l'est a Geneve : de 400 a 1500 fr. Quant a la procooure, les recourants n'auraient pu, en s'adressant au Conseil d'Etat, faire valoir qu'une chose, a savoir que l'autorite communale n'aurait paS fait une juste application A leur egard de

Staatsrecht, Ja novelle du 1:0 juin 1939; or ceJa, les recourants ne le pretendent pas, E. - Dans sa' duplique, le Conseil administratif souligne les points suivants : L'adjonction a. l'art. 16 du reglement des halles ne parle pas du montant des emoluments a payer par les commeryants habitant hors du canton. Or les recourants attaquent le montant de ces emoluments. Sur ce point, le Conseil d'Et;tt se fUt saisi d'un recours. - Le Conseil administratif a du augmenter les taxes, car le service des halles etait deficitaire. Si les recourants paient la taxe professionnelle fixe ainsi que l'impöt sur le revenu afferent a. leurs operations commerciales dans le Canton de Geneve sous deduction d'un « preciput II en faveur de leur canton de domicile, i1s ne paient l'impöt ni sur le revenu afferent aleurs autres gains, ni sur la fortune, ni sur les successions, et n'acquittent pas non plus les autres contributions du systeme fiscal genevois: taxe personnelle, taxe sur les domestiques, les voitures, les chiens, etc. TI n 'est en outre pas exact que !es recourants fassent de fayon generale leurs achats a Geneve. Enfin, les taux appliques ne sont nullement prohibitifs, etant donne le chiffre d'affaires des recourants. Oonaidbant en droit: 1 et 2. - Questions de forme. Le Tribunal constate que le recours tend en fait a l'annulation des mesures notifiees le 20 juin 1939, en raison de l'inconstitutionnaliM de la prescription appliquee.

3. - Les recourants invoquent une violation des art. 4 et 31 CF. Le Tribunal federal ne se saisit en principe de recours de ce genre qu'apres que toutes les instances cantonales ont eM epuisOOs (RO 45 I 246; 46 I 274 ; 48 I 105). TI est indifferent que les mesures par lesquelles le Chef du service des halles et marcMs a, en application de la novelle du 5 am, porte a 1650 fr. des le 1 er octobre 1939 Je prix a payer par chacun des recourants, aient pu Gleichheit vor dem Gesetz (Rechtsverweigerung). N0 1. 7 'faire l'objet d'un recours au Conseil administratif. Mema dans la negative, c'est-a-dire si le Chef du service des halles avait agi sur l'ordre dudit Conseil, ces mesures n'auraient pas un caractere definitif. En effet, ainsi que cela deooule des art. 84 et 86 a1. 2 Const. gen. et que le Tribunal federal l'a deja constare (cf. l'arret non publie du 8 novembre 1935 dans la causa Peloux et consorts, consid. 1), les decisions communales concernant 1es marches peuvent etre deferees au Conseil d'Etat; ce droit de recours est tout general; il ne suppose pas qu'on invoque un moyen determine, p. ex. 1a violation d'une disposition d'un reglement. Le Tribunal federal ne peut donc entrer en matiere en l'espece qu'autant que la jurisprudence apporte une exception - meme pour les recours bases sur les art. 4 et 31 CF - au principe de l'epuisement des instances. Or c'est le cas lorsque l'usage d'une voie de droit canto- nale apparait d'embIee inutile. Cette condition est notaIIi.- ment remplie lorsque les plaignants attaquent comme inconstitutionnelle l'application d'une disposition emanant de l'autoriM de recours elle-meme ou approuvee par elle (RO 38 I 438; arret non publie du 8 novembre 1935 dans la cause Peloux, consid. 1). L'adjonctionapportee par le Conseil administratif A l'art. 16 du reglement des halles ayant eM approuvee par le Conseil d'Etat le 10 juin 1939, le Tribunal federal peut connaltre du recours dirige contre les mesures du 20 juin 1939 pour autant que les recourants invoquent l'inconstitutionnalite de la no- velle. En revanche, 1e Tribunal fMeral ne peut entrer en matiere dans la mesure OU Je recours visa le montant des taxes reclamees. La Conseil d'Etat ne s'est pasencöre prononce a ce suj~t, car - a la difference du tarifspecia;I ediere pourles marches et egalement soumis Al'autoriM cantonale - le nouvel article 16 du reglement des halles n'indique pas les prix a payer par les marchands etrangers au canton. Le Conseil d'Etata d'ailleurs declare, dang

8 Staatsrecht. l'instruction, qti'il se serait saisi d'un recours critiquant les taux fixes par les avis du 20 juin 1939.

4. - L'autorisation d'occuper un banc de marche - que ce soit sur une place pubIique ou dans une halle municipale - constitue une permission speciale d'usage soumise au droit cantonal (cf. l'a:rret non pubIie du 10 de- cembre 1937 dans la cause Sociere cooperative suisse de oonsommation, consid. 4). Les redevances per~lUes en retour representent, en tant qu'elles ne sortent pas du cadre d'une compensation equitable, des emoluments au sens technique du terme. Le prix reclame pour un banc de marche rentre dans 180 caregorie des emoluments ou taxes d'utilisation (Benutzungsgebühr, Anstaltsgebühr), c'est-a- dire des droits dus pour l'utilisation d'un· service pubIic, par opposition aux emoluments dits administratifs (Ver- waltungsgebühr), dus pour l'accompIissement de certains actes officiels (cf. FLEINER, Institutionen des deutschen Verwaltungsrechts, 8e ed., p. 378/9; RUCK, Schweizer. Verwaltungsrecht, I, p. 104/5), et par opposition aus si aux emoluments regaliens (Regalgebühr) que l'Etat perc;oit lorsqu'il concede a. un particuIier l'exploitation d'un droit regalien (forces hydrauIiques, inines, peche, chasse). Les taxes de marcM sont des {( Anstaltsgebühren » m~me lorsque les bancs cedes sont a. ciel ouvert, car dans ce MS egalement le marcM est un service pubIic (RO 48 I 295 ; arret precite Sociere cooperative, consid. 7 p. 18/19). TI n'est pas necessaire de rechercher si, dans le cas particuIier, la taxe d'emplacement de 1650 fr. par an exigee des bouchers etabIis hors du canton sort du cadre d'un emolument pour constituer un impöt, car - comme il 80 ere expoae ci-dessus (consid. 3) -le Tribunal federal n'a

a. se prononcer que sur le principe d'un tarif special pour les oommer9ants du dehors. Or, a cet egard, il importe uniquement de savoir si l'etablissement d'un tel tarif deva.it necessairement entramer l'adoption de taux qui ne fussent plus dans un rapport equitable avec la prestation Gleichheit vor dem Gesetz (Rechtsverweigerung). N° 1. pubIique fournie. La reponse ne peut etre que negative, meme si l'on ne tient compte, pour apprecier cette pro- portion, que des frais occasionnes a. la municipalit6, sans considerer aussi, comme il le faudrait, l'inreret qu'a l'usager a. l'acoompIissement de l'acte soumis a. redevance (RO 53 I 482 SB ; 56 I 515). Les taxes exigees des bouchers etablis hors du canton auraient necessairement perdu leur caractere d'emoluments - l'augmentation fut-elle meme minime, '- si avant la revision du reglement les taxes per9ues de tous les commet9ants selon un tarif qui n'est pas critique avaient suffi a. couvrir les frais lies au service des halles. Or les recourants ne l'ont pas etabli ni meme alleglie, et le contraire resulte des indications fournies par le Conseil administratif. L'ensemble des depenses causees par l'exploitation des halles (inrerets du capital engage et amortissement, salaire du personnel de sur- veillance, entretien, chauffage, eclairage et eau)s'eleve

a. environ 60 000 fr., tandis que les recettes ne se sont montees en 1938 qu'a. 51 901 fr. 15. On n'a des lors pas a. decider si la corporation publique qui per90it un imp6t profes8ionnel petit frapper plus lourdement que les autres les oornmef9ants etabIis hors du canton (cf. d'ailleurs ci-dessous, consid. 6 litt. b), mais uniquement si une pareille distinction, lorsqu'elle est fa.it.e pour les taxes d'utilisation, se heurte a l'art. 4 ou a. l'art. 31 CF.

5. - La Tribunal federal a declare dans plusieurs arrets que l'art. 31 CF ne oonfere pas aux particuIiers le droit d'utiliser les voies et places publiques ; ils ne peuvent notamment pretendre etra autorises a le faire dans une mesute exc6dant l'usage commun; lorsqu'elles accordent de teIles permissions, les autorites cantonales na Bont pas lioos pa:r le principe de la liberte du commerce et de l'in- dustrie; elles doivent simplement, ici co;mme partout, 6viter de cotntnettre arbitraire on da proceder inegaJement (RO 52 I 35/36 ; 58 I 298/90 ; 59 I 270/1 ; 60 I 277 ; a:rrets non publies Waaescha du 13 jan:rier 1913, oonsid. 2;

10 Staatsrecht. Bissig du 14 nov~mbre 1930, consid. 2 ; Racine du 16 juillet 1927, consid.3; Manigley du 9fevrier 1934, consid.l ; Jenat- ton et consorts' du 25 janvier 1934, consid. 3 ; Peloux et consorts du 8 novembre 1935, consid. 3). Le Tribunal federal s'est toutefois demande dans un arret posterieur (Societe cooperative suisse de consommation du 10 decembre 1937, consid. 7) si, eu egard a l'art.31 litt. e CF qui prevoit que les dispositions sur la police des routes ne peuvent renfermer rien ~e contraire a la liberte du commerce et de l'industrie, il y avait lieu de s'en tenir sans reserves au principe enonce ou s'il convenait d'en restreindre la portee en ce sens que seul un refus d'autorisation fonde sur un motif d'interet general (securite de la circulation, hygiene, esthetique, moralite) ou sur des considerations decoulant du but d'un service public serait legitime. Cette question peut, comme alors, demeurer indecise, car meme si cette attenuation du principe ne concernait pas seulement les immeubles du domaine public (~ou~S, places, etc.), mais aussi les choses relevant du patnmome administratif (halles, etc.), le moyen tire de l'art. 31 CF ne pourrait etre admis. En effet, les recourants ne voient une violation de cette disposition que dans le fait qu' on leur reclame une taxe porMe au tripie de ce qu'elle etait, et qui aurait ainsi un caractere prohibitif. Ce grief visa le montant de la taxe et est des lors irrecevable (cf. consid. 3). TIdevrait d'ailleurs etre rejete au fond si l'on- vOulait admettre que les recou- rants auraient pu invoquer l'interdiction des taxes prohi- bitives en ce qui concerne le principe meme du tarif differentiel. Cette interdiction ne s'applique en effet qu'aux impöts professionnels et peut-etre aussi aux emoluments administratifs (cf. en ce sens RO 43 I 257 et 38 I 427, en sens contraire RO 54 I 81), mais en tous cas pas aux taxes d'utiIisation, surtout lorsque - comme c'est le cas en l'espece - il n'y a pas obligation d'utiliser le service public (BURCKHARDT, Comment., 3e edit., p. 252/3). Or rien ne permet en l'etat de supposer (cf. consid. 4 ci-dessus) Gleichheit vor dem Gesetz (Rechtsverweigerung). N0 I. II qu'une majoration des droits jusqu'alors perc;us des marchands etrangers au canton na tut pas possible sans sortir du cadre d'un emolument et sans donner partielle- ment aces droits le caractere de taxes professionnelles. Au surplus, les recourants n'ont pas etabli qu'un droit annuel de 1650 fr. oonstituat pour eux une charge teIle qu'ils ne pourraient plus retirer de l'exploitation d'un banc aux halles de Geneve un profit raisonnable. Ils n'ont fourni aucune indication sur les benefices reallses ces dernieres annees. Or, pour pretendre que le prix de 1650 fr. paralysait leur genre de oommerce, ces precisions eussent ete indispensables.

6. - Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 4 CF resultant du fait que les marchands etrangers au canton et notamment les marchands vaudois sont moins bien traites que les marchands genevois, les premiers etant soumis a un tarif special comportant des taxes plus elevees. Ce moyen ne visa pas le montant des droits, mais le principe inscrit dang le nouvel article 16 du reglement des halles. TI y a donc lieu d'entrer en matiere.

a) Les cantons ne peuvent - dans la mesure Oll la Constitution ne statue pas elle-meme d'exceptions (po ex. en matiere d'assistance) - soumettre les citoyens a un regime differentsuivant qu'ils sont ou non leurs ressor- tissants (art. 43 et 60 CF). Eu revanche, le domicile a l'interieur ou en dehors du canton - meme si .le traite- ment moins favorable des citoyens etablis au dehors devait trapper surtout des ressortissants d'autres cantons - peut former le point de depart de distinctions juridiques. TI faut toutefois que la discrimination repose sur des raisons serieuses, c'est-a-dire qu'il existe une relation naturelle entre la situation particuliere et le traitement differentiel. Si cette relation fait defaut, l'art. 4CFse trouve viole (RO 51 I 77 et les arrets. cites ; 53. I 349 ; arret non publie du 25 janvier 1935 dans la cause Jenatton).

b) En. ce qui concerne les imp6ts pro/e88ionnel8, le Tribuns,M federal a juge recemment (arret Schulthess,

12 Staatsrecht. RO 64 I 386 ss) que rien ne justifiait qu'ils rossent plus eleves pour les. personnes detneurant hors du canton ; on ne saurait an particulier invoquer le fait qua ces per- sonnes paient leurs impots ordinaires sur la fortune et sur le revenu dang un autre canton ; tenir ce motif pour suffisant, reviendrait a permettre aux cantons d'eluder la defense de la double imposition. En 1'espt)ce toutefois, il faut considerer - ooIilttle il a ete expose ci-dessus - que les taxes exigees des marchands etrangers au canton n'ont pas le caractere d'impots mais celui d'emoluments.

c) Lorsque 1'autorite qui accorde une patente pr~­ foosionnelle perCj9it, outre un impot, un bnolument admt.- nistratif, elle a le droit, s'il s'agit d'etrangers au canton, de leur reclamer un emolument suppIementaire qui corresponde au surcroit de travail et de frais que repre- sente dans ce cas l'octroi de l'autorisation (RO 64 I 391). L'augmentation des taxes envisagees par le Conseil admi- nistratif pour les marchands du dehors ne devait pas se tenir dang ces limites, car la concession d'un bane aux halles ne peut guere· occasionner plus de frais ou de travail parce que le locataire exploite sa boucherie dans le Canton de Vaud plutOt que dans le Canton de Geneve. TI s'agit des .lors de savoir si le canton ou la oommune qui assujettit les citoyens du dehors ades taxoo d'utilisa- tion plus elevees na peut aussi le faire qu'a raison du surcroit de frais et de travail resultant pour l'adminis- tration du domioile exterieur des interesses.

d) Selon une jurisprudence qui remonte a 1903, les autorioos federales admettent que 100 etrangers au canton soient astreints a payer pour les permis de peche et de chasse des prix (taxe8 regalien1&e8) plus elaves que les habitants du canton; sans d'ailleurs que le supplement per9u doive correspondre a un surcroit effectif de travail et de frais. On justifie cette difference en oonsiderant que la faune terrestre et aqUli.tique d'un canton oonstitue en quelque sorte un « bien inherent an territOlre ca.ntonal, dont l'expioitatioo, restreinte de par la nature des choses, Gleichheit vor dem Gesetz (RechtsverweIgerung). N0 1. 13 doit etre reservoo de preference aux citoyens du canton qui, en cette qualite, contribuent aux charges publiques » (SAUS, Droit federal, 2e ed., t. V n° 2111; SALIS- BUROKHARDT, t. III n° 1092 ; RO 32 I 637 ; 36 I 676 ; 41 I 156; 64 I 390; arret non publie du 23 janvier 1917 dans la cause Benz, reproduit dans la Aarg. Vierteljahres- schrift, 25 p. 105 ; NAPP, Zeitschr. f. schw. R. 35 p. 279).

e) Les memes considerations doivent s'appliquer aux taxes d'utilisation, la du moins OU l'etranger au canton n'est pas tenu de recourir au service public. L'usage des institutions etatiques et- communales (ecoles, hopitaux, halles, etc.) est aussi limite par nature; d'autre part, ces institutions ne representent pas seulement un bien inherent au territoire cantonal ou communal, mais elles sont directement la propriete du canton DU de la commune et, a ce titre, elles sont destinees en premiere ligne aux citoyens domicilies sur le territoire, qui supportent l'en- semble des charges publiques. L'art. 43 al. 4 CF, qui consacre l'egalite de traitement dans le domaine du droit public, accorde uniquement au Suisse etabU le droit de beneficier des institutions etatiques et communaloo aux memes conditions que les ressortissants du canton et de la commune (RO 49 I 337). Cette limitation de la garantie aux citoyens etablis n'aurait pas de veritable sens si, de par l'art. 4 CF, tous les Suisses, meme non etablis, pouvaient invoquer les memes droits. Une corporation publique qui, pour l'utilisation d'un service public, per90it des habitants astreints au paiement des impots generaux des taxes moins elevees que ne comporterait la couverture des frais occasionnes par ce service, n'est pas tenue, en vertu du droit federal, d'assurer le meme privilege aux personnes habitant au dehors. Les cantons et les com- munes ont ainsi le.droit, tant que le principe de la gratuite de l'enseignement inscrit a l'art. 27 CF n'entre pas en jeu, d'exiger des ecoliers non domicilies sur leur territoire un ecolage plus eleve, voire de n'en percevoir un qu'a lem- egard (cf. IM HOF, Rechtserörterungen, Supplement

14 Staatsrecht. a: MANGOLD, Die Erhebung von Schulgeld, Mitteilungen des statistischep. Amtes des Kantons Baselstadt, n° 15, annee 1908, notamment p. 84 et88). On ne peut non plus reprocher a un canton ou a une commune de reclamer aux malades admis dans leurs höpitaux des taxes plus ou moins elevees suivant qu'Us sont ou non etablis. A vrai dire, en ce qui conceme les halles et marches, le Conseil federal - apres s'etre d'abord prononce en sens contraire (SALlS, III n° 900) - a decide dans un arrete du 31 de- cembre 1900 (SALlS, n° 821 a) qu'un marchand ne pouvait pas etre frappe d'une taxe d'emplacement plus elevee du fait de son domicile hors de la commune. Toutefois, dans la mesure Oll il vise egalement Ia; taxe d'utilisation comprise dans le droit de patente, cet amte doit etre considere comme depasse par le changement de juris- prudence opere quelques annees plus tard (1903) par le Conseil federal en ce qui conceme les emoluments regaliens (cf. ci-dessus litt. d). En revanche, l'arrete precite conserve toute sa valeur en taut qu'il se rapporte a l'impöt profes- sionnel compris dans le droit de patente (RO 64 I 388). Lorsqu'il s'agit de marcbes a ciel ouvert tenus sur les voies et places publiques, cet impöt constitue souvent l'etement principal, car les frais lies au service public (achat et entretien des banes, surveillance, etc.) ne justi- lient que la perception d'emoluments tros moderes. n en est differemment lorsqu'il s'agit de halles, car il faut faire rentrer dans le calcul de l'emolument les frais souvent considerables de construction, d'installation et d'entretien. Enfin on ne peut denier a la Ville de Geneve le droit de frapper les recourants d'une taxe plus elevee, par le motif que ceux-ci paient a Geneve certains impöts, a savoir la taxe professionnelle et l'impöt sur le revenu afferent aleurs operations commerciales dans cette ville. n faut en effet compter au nombre des etrangers au canton tous ceux qui ont leur domicile hors de la Ville ou du Canton de Geneve et qui n'y ont donc pas leur domicile fiscal ordinaire. Gleichheit vor dem Ge!!etz (Rechtsverweigerung). No 1. lli

7. - Le principe que les etrangers au canton supportent des taxes d'emplacement plus elevees ne s'applique pas, d'apres le nouvel art. 16 du reglement des halles, a tous les marchands, mais seulement a ceux qui sont domicilies dans un canton Oll sur tous les marches et dans les halles le tarif da location plus favorable n'est pas accorde aux vendeurs domicilies dans le Canton de Geneve. n y a ainsi deux categories d'etrangers au canton, dont l'une jouit du traitement reserve aux marchands domicilies. Les recourants n'ont pas pretendu, dans leur premier memoire, que cette discrimination violat l'egalite des citoyens devant la loi ; tout au plus ont-ils critique, dans leur replique, l'application du systeme du talion. Mais, en taut que Ja replique est deposOO apres l'expiration du delai de recours de 30 jours (ce qui est le cas en l'espece), le recourant n'y peut pas introduire de nouveaux moyens ; il doit se bomer a motiver plus compIetement les moyens deja invoques (RO 36 I 533). Le nouveau grief des recou- rants est donc tardif. n n'est d'ailleurs pas fonde. Lorsque l'egalite de traitement des citoyens suisses est prevue par le droit federal (art. 4, 43, 60 CF), un canton doit placer les citoyens qui relevent d'un autre canton par le droit decite ou le domicile sur le meme piad que ses propres ressortissants etablis. n ne peut pas se contenter dans ce cas de traiter le ressortissant d'un autre canton de Ja meme maniere que ses propres ressortissants sont traites dans ce canton (retorsion; RO 5 p. 31/2 ; 6 p. 204 ; 8 p. 41 ss). Toutefois, lorsque le droit federal ne prescrit pas un traitement egal - et c'est le cas en l'espece -le canton peut fort bien renoncer au regime differentiel qu'il est en droit de pratiquer, a condition que l'autre canton en fasse autant. C'est ainsi que dansle domaine de la chasse, Oll les etrangers au canton ne peuvent pas non plus pretendre, en vertu du droit federal, jouir du meme traitement que les habitauts du canton, le Conseil federal a approuve Ja conclusion d'un concordat qui prevoyait la mise sur le meme pied totale ou partielle des habitants

16 Staatsrecht. des cantons· signataires, malgre les difIerences qui en resultaient entre les habitants des cantons concordataires et ceux des cäntons non concordataires, et meme, en cas de conventions speciales, entre les habitants de divers cantons concordataires (SALIS-BuROKHARDT, III, n° 1092). Or il doit aussi etre loisible a un canton de prevoir d'emblee, par voie legale ou reglementaire, a quelles ~ondition~, il traitera les habitants d'autres cantons de la meme manlere que ses propres habitants. Par ce8 moti/s, le Tribunal f6Ural rejette le recours en tant qu'il est recevable.

2. UrteD vom 23. Februar 1940 i. S. Spinner geg~u Buchmann und Zürieh, Anklagekammer des Obergerichts. Armenrecht: Die Zürcher Gerichtspraxis, wonach für eine Pr~v,:,t­ strafklage nach Art. 46 zürch. StrPO kein Armenrecht bewillIgt wird, verstösst nicht gegen Art. 4 BV. A88istance judiciaire gratuite: N'est pas ;:on~raire a ya:t: ~ CF la jurisprudence zurichoise qui exclut,l asslsta.nc,e JudimaIre gra- tuite ponr l'exercice de l'action penal? pnvee selon le § 46 de la loi zurichoise sur la procMure penale. A88iatenza giudiziaria gratuila: Non e in u;to .con l'art .. 4 p~ ~ giurisprudenza zurigana ehe esclude 1 asslste~a glUdizlarta gratuit.a per l'esercizio dell'azi~me penale pnvata secondo il § 46 deUa procednra penale znrIgana . A. _ Nach §46 zfuch. StrPO kann der Geschädigte die Privatstrafklage betreiben, wenn eine Strafuntersuchung durch Nichtanhandnahme oder Einstellung beendigt wor- den ist. « Er hat für die Untersuchungskosten und nachher für die Prozesskosten und für eine dem Angeklagten im Falle der Einstellung des Verfahrens oder der Freisprechung zuzusprechende Entschädigung Sicherheit zu leisten. » B . . _ Der Rekurrent hat gegen eine Reihe von Personen Privatstrafklage im Sinne von § 46 zürch. ~trPO we~en verschiedener Delikte erhoben, nachdem die auf seIDe Anzeige hin durchgeführte Strafuntersuchuog gemäss An- Gleichheit vor dem Gesetz (Recilitaverweigerung). N0 2. i '7 trag der Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich einge- stellt worden war. Die Anklagekammer des Obergerichts des Kantons Zürich hat ihm am 9. März 1939 eine Bar- kaution von vorläufig Fr. 500.- auferlegt und ein darauf- hiri eingereichtes Gesuch um Bewilligung des Armenrechts am 8. Juni 1939 unter Berufung auf die bestehende Praxis (ZR 37 Nr. 155) abgelehnt. In der Folge wurde die Frist wiederholt erstreckt, letztmals durch Beschluss vom

13. Dezember 1939. Danach hat der Rekurrent die Bar- kaution innert 8 Tagen zu leisten, ansonst die Privatstraf- klage nicht an die Hand genommen würde. Nach Angabe des Rekurrenten hat die Anklagekammer sodann die Pri- vatstrafklage am 26. Januar 1940 von der Hand gewiesen. O. - Mit Eingabe vom 27. Januar 1940 erhebt der Rekurrent die staatsrechtliche Beschwerde und bean- tragt Aufhebung der Beschlüsse vom 13. Dezember 1939 und 26. Januar 1940. Er führt aus, durch die angefochtenen Beschlüsse werde das aus Art. 4 BV fliessende verfassungs- mässige Recht des Beschwerdeführers auf Rechtsschutz verletzt. Der Rekurrent habe die ihm auferlegte Kaution wegen Armut nicht erbringen können. Die Anklagekammer habe es abgelehnt, die Aussichten der Privatstrafklage zu erörtern, und sich auf den Standpunkt gestellt, dass die Bewilligung unentgeltlicher Prozessführung in dem Ver- fahren nach § 46 StrPO grundsätzlich unzulässig sei. Das Bundesgericht hat die Beschwerde abgewiesen, in Erwägung :

1. - Es kann dahingestellt bleiben, ob die staatsrecht- liche Beschwerde wegen Verweigerung des Armenrechts nicht gegen den Beschluss der Anklagekammer vom

8. Juni 1939 hätte gerichtet werden müssen, mit welchem über das Armenrechtsgesuch deS Rekurrenten entschieden wurde. Auf jeden Fall ist sie unbegründet.

2. - Der Grundsatz der Gleichheit des Bürgers vor dem Gesetz enthält keine Verpflichtung des Staates, unter allen Umständen, für jedes Verfahren, das eine bedürftige AB 66 1-1940 2