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68 Schuldbetreibungs. und Konkurt'recht. N° 18.
18. Arr~t d~ 19 ootohre 1940 dans Ia cause Bovet. Suspension de la ~ottr8Uite par l'elJet de l'ouvert'Ure de l'action en revendication (art. 107 al. 2 LP). I. La suspension est d'ordre public.
2. Les autorites de poursuite n'ont pas A se prononcer sur la regularire de l'introduction d'instance. EinsteUung der Betreibung zu/olge Anhebung der Widerspruchs· klage (Art. 107 II SchKG).
1. Die Betreibung ist kraft zwingenden Rechts gehemmt. .
2. Ob die Klage in richtiger Form angehoben wurde, haben die Betreibungsbehörden nicht zu entscheiden. Soapensione dell'esecttzione in seguito ad apertura dell'azione di rivendicazione (art. 107 cp. 2 LEF).
1. La sospensione e d'ordine pubblico. . .
2. Le autoritA di esecuzione non debbono decldere se l'azlOne e stata promossa in forms regolare. A. - Dans deux poursuites dirigees contre dame de Chambrier, Bovet a reclame la propriere du mobilier saisi. La revendication ayant ere contestee par les crean- ciers, Bovet a fait deposer par son avocat l'acte d'ajourne- ment qui, en droit genevois, lie l'instance. La tentative obligatoire de conciliation n'ayant pas abouti, la Chambre de conciliation, le 25 octobre 1939, delivra au revendi- quant l'autorisation de citer, a laquelle II donna suite en introduisant l'action. L'ordonnance de la Chambre fit toutefois l'objet d'un recours de la part des creanciers qui alleguaient que Bovet n'avait pas ere valablement represenre a la tentative de conciliation. Statuant le 29 fevrier 1940, la Cour de Justice a annule l'ordonnance portant autorisation de eiter. Par jugement du 18 avril, le Tribunal de Ire instance a d6clare irrecevable la demande qui avait ere portOO devant lui en vertu de ladite ordon- nance, faute d'une tentative reguliere de conciliation. Estimant que l'annulation de l'autorisation de citer n'entrainait pas la nullite de la procedure anrerieure, soit de l'acte d'ajournement, Bovet requit et obtint de la Chambre de conciliation, le 4 mars 1940, une nouvelle ordonnance de convocation, basee sur ledit acte d'ajourne- ment. La nouvelle tentative de conciliation n'aboutit pas Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. No 18. 69 et Bovet a derechef porte 1'action devant le tribunal. Quanta la nouvelle ordonnance du juge conciliateur, elle est robjet d'un recours encore pendant des creanciers. B. - Au vu du jugement du 19 avril declarant irrece- vable l'action intentee en vertu de l'autorisation de eiter annulee, les creanciers requirent la vente des objets saisis. L'office en avisa le 13 juin le mandataire de Bovet, Me V. Celui-ci ecrivit a l' office pour lui rappeier que cette "ente etait contraire aux assurances qui lui avaient ere donnees anterieurement, suivant lesquelles la realisation ne devait pas avoir lieu tant que la question du droit de propriere n'aurait pas ete tranchee par les tribunaux. L'office repondit le 21 juin qu'll devait donner suite a la requisition, la revendication ayant ere ecartee par le jugement du Tribunal du 18 avril, passe en force. O. - Le 25 juin, Bovet et, en tant que de besoin, dame de Chambrier ont· porre plainte contre ces decisions de l'office, demandant leur annulation. L'Autorire genevoise de surveillance a declare la plainte tardive, parce qu'elle n'avait pas ere deposee dans les dix jours des la reception de l'avis de vente. D. - Les plaignants deferent rette decision au Tribunal federal en reprenant lems· conclusions. Oonsiderant en droit :
1. - Aux termes de l'art. 107 al. 2 LP, le juge saisi de l'action en revendication suspend la poursuite jusqu'a chose jugee, pour autant qu'elle porte sur l'objet en litige. La jurisprudence a interprete cette disposition en ce sens que le prononce judiciaire n'a qu'un caracrere decla- ratif, l'ouverture de l'action entrainant de plein droit la suspension de la poursuite (RO 33 I 454 = Ed. spec. 1907,
p. 119). Dans un amt posrerieur (RO 48 III 18), le Tri- bunal federal a toutefois admis que le juge pouvait refuser da 8uspendre la poursuite lorsqu'il y avait des raisons seriauses de penser que la procedure d'opposition etait Ie resultat d'une collusion entre le debiteur et le tiers reven-
70 S<,huldootr/'ibnngs- und Konkursre"ht,_ N0 18. diquant en vue,de diiMrer l'execution. Mais il reste que, pour l'office, l'ouverture de l'action est un obstacle a Ia cOlltinuatioll de~ la poursuite et que, sauf ordre contraire du juge, il ne peut passer a la realisation. Cette regle a un caractere imperatif, car elle touche a l'ordre public. Il ne conviendrait pas en effet que l'Etat",-par le ministere de son office des poursuites, realisat la chose saisie, comme appartenant au debiteur, alors et aussi longtemps que la propriete de ce debiteur se trouve precisement contestee devant le juge dans les formes prevues par la loi. L'office devrait pour le moins, au moment de la vente, rendre les amateurs attentifs au doute qui plane sur la question de propriete ; il s'ensuivrait que l'adjudicataire (ou l'ache- teur dans la vente de gre a gre) ne pourrait plus acquerir la chose de bonne foi et serait expose a l'action en reven- dication du tiers qui aurait obtenu gain de cause dans le proces de tierce opposition (art. 108 LP ; RO 54 III 297 in fine). Ce risque exercerait naturellement une influence defavorable sur le produit de la realisation. Or c'est juste- ment pour empecher ce resultat que la loi a institue la procedure de revendication des art. 106 et sv. LP. Il faut donc dans tous les cas attendre l'issue de celle-ci. Du moment que le revendiquant Bovet n'etait pas limite au delai legal, la discussion relative au retard de sa plainte du 25 juin est sans interet.
2. - Au fond, il s'agit de savoir si la procedure suivie par le recourant apres l'annulation de la premiere autori- sation de eiter a pu etre greffee valablement sur l'ancien acte d'ajournement. Dans l'affirmative, l'instance serait regulierement li6e et en temps utile, la nouvelle proce- dure n'etant que la suite de l'ancienne partiellement annulee. Cette question est essentiellement du ressort des tribunaux qui en sont saisis et, jusqu'a droit connu par eux, l'office doit s'abstenir de continuer la poursuite en ce qui concerne les objets litigieux. Les arrets RO 49 III 68 et 60 III 44, que l'office invoque pour justifier son immixtion dans la procooure judiciaire, ne sont pas Schuldbetreibungs. und Konlrursrecht. No 19. 71 conformes a la jurisprudence actuelle (RO 65 III 90), qui a pose en principe que les autorites de poursuite n'ont a se prononcer ni sur la tardiveM d'une action en liberation de dette, ni sur la comp6tence du juge saisi d'une pareille action. Le meme principe doit s'appliquer par identit6 de motifs a l'action en revendication qui suspend aussi la poursuite. Par ces moti/s, la Chambre des poursuites et des faillites prononce : Le recours est admis et la decision attaquee est annul6e. En consequence, l'Office des poursuites de Geneve ne peut donner aucune suite aux requisitions de vente for- mul6es aussi longtemps que les autorites judiciaires n'au- ront pas statue sur l'action en revendication intenree par le plaignant Bovet.
19. Entscheid vom 19. Oktober 1940 i. S. Fllegler. .AfTe8tien.tng von Vermögen einer au/gelösten juriBti8chen Per80n ist (entsprechend der Zweckbestimmung des Arrestes, rasch wirksamen Schutz zu gewähren, unter Vorbehalt der gericht. lichen Beurteilung der materiellrechtlichen Fragen) auch dann aufrechtzuerhalten, wenn der betreffende Verband keine Organe und Vertreter mehr hat, sein Weiterbestand überhaupt bestritten ist und ein neuer Verband kraft öffentlichen Rechts als Erwerber des Aktivvermögens auftritt. Lässt sich für das a.rrestierte Vermögen keine Vertretung bestellen, so ist der neue Verband auf Sachhaftung zu betreiben. Seque8tre dea biene d'une per80nne morale diBsoute. Conformement au but du sequestre qui est de procurer une protection rapide, et sous reserve da la solution du fond du debat par une autoriM judiciaire, cette mesure conservatrice doit etre maintenue meme lorsque la personne dont iI s'agit n'a plus d'organes ni de represeBtant, que son existence est contestee et qu'en vertu du droit pubIic une nouvelle personne moraJe a,pparait comme proprietaire de l'a.ctif. Si un representant ne peut etre constitue pour les biens sequestres, il y a lieu de poursuivre la nouvelle personne morale sur ces biens. Sequeatro tlei beni di una per80na giuridica ehe e stata BCiolW. Conformemente al suo scopo che e quello di procurare una protezione rapida, e sotto riserva della decisione sul merito da parte di un'autorita. giudiziaria, iI sequestro va mantenuto