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65_I_19

BGE 65 I 19

Bundesgericht (BGE) · 1939-01-01 · Français CH
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18 Staatsrecht. Voudrait-on cependant admettre qu'une fausse inter- pretation du droit hollandais impliquat violation indirecte de la Convention de La Haye, que le moyen souleve ne serait pas fonde. L'art. 400 du Code civil hollandais s'ex- prime en ces termes (traduction de Tripels) : « Apres la dissolution du mariage par la mort de l'un des epoux la tutelle des enfants mineurs et non emancipes appartient de plein droit au survivant des pere et mere. » L'art. 407 dispose que l'epouxqui exerce cette tut elle doit, avant de contracter un nouveau mariage, rendre des comptes. Pour designer l'epoux survivant, le traducteur Tripels parIe simplement de « pere » ou de « mere » et non pas, selon la citation de la recourante, de « pere-tuteur » ou de « mere-tutrice l). Il est vrai que le code lui-meme appelle le pere « voogd », c'est-a-dire tuteur, et son office « voogdijschap», c'est-a-dire tutelle. Mais on ne saurait s'en remettre a la terminologie de la loi; c'est le sens qui importe. Ür, a cet egard, on constate qu'a la mort de son eonjoint l'epoux survivant devient d'embIee le tuteur de ses enfants, sans qu'il doive etre constitue comme tel. Ce systeme correspond a celui du droit suisse (art. 274 al. 3 CC). Il n'y a paß de mesures a prendre « en attendant l'organisation de la tutelle » (art. 7 de la Convention~, car cette tutelle n'a pas a etre organisee, mais prend naissance de « plein droit ». Au vu de l'art.407 CC hollandais, la circonstance que Speelmann s'est rem arie ne change rien a son pouvoir; la recourante n'a pas pretendu qu'il n'eut pas remis des comptes et qu'il fUt ainsi dechu de ses droits. L'arret beIge en la eause Eberhaert (Reeueil Kosters et Bellemans, p. 214) concerne la tutelle apres divorce, tandis qu'en l'espece la mere de l'enfant est morte au cours de l'instance de divorce. Il est vrai qu'un arret du Kammer- gericht allemand considere la puissance de l'epoux survi- vant comme une veritable tutelle (Reeueil ciM, p. 737); mais, sans compter que cet arret a eM rendu dans d'autres circonstances, il ne saurait aueunement lier le Tribunal federal. Staatsverträge. N0 5. 19 En consequence, la Cour cantonale n'a pas viole la Convention de La Haye en refusant de l'appliquer en l'espece. Au demeurant, des l'instant OU l'action de la recourante en decheance de la puissance paternelle a eM rejeMe par les tribunaux hollandais - sans doute parce que le pere a eM juge digne d'exercer sa puissance -, on ne voit pas comment les tribunaux suisses seraient en droit, par voie de mesures provisionnelles, d'en decider autrement. Par ces motits, le Tribunal t6Uml rejette le recours.

5. Arret du 17 mars 1939 dans la cause Centrala Cooperativa de Import si Export contre Muret et Cie et Chambre des reeours du Tribunal eantonal vaudois. Convention de Geneve du 26 septembre 1927 pour l'execution des sentences arbitrales etrangeres. L'article premier, lettre a, d'apres laquelle la sentence arbitrale etrangere, pour etre executoire en Suisse, doit avoir eM rendue a la suite d'une clause compromissoire valable s'applique au moyen consistant a dire que, dans le cas particuIier, cette clause n'est pas valable parce que le contrat qui la renferme est nul faute de porter Ia signature d'une personne qualifiee pour contracter. Genfer Übereinkommen betr. die Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche vom 26. September 1927; Art. 1 lit. a: eine gültige Schiedsklausel ist Voraussetzung für die Vollstreckbarkeit eines ausländischen Schiedsspruches; erforderlich ist dazu die Berechtigung des die Klausel Unter- zeichnenden ZUIll Abschluss des materiellrechtlichen Teiles der Vereinbarung. Convenzione per l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere, deI 26 settembre 1927; L'art. 1, lett. a, secondo cui Ia sentenza arbitrale straniera, per ottenere esecuzione in Isvizzera deve essere stata emessa in seguito ad una clausola compromissoria valevole, si applica anche quando, nel caso particolare, la cIausola non e valevole, perche il contratto ehe la contiene e nullo non essendo munito della firma d'una persona autorizzata a concluderlo. La societ6 re courante, a Brai1a et Bucarest, fait le commerce de cereales. Le 14 juillet 1937, elle a vendu

20 Staatsrecht. aux intimes 300 tonnes de ble, livrables caf Anvers, en aout de la meme annee, « aux conditions generales de la Chambre arbitrale et de conciliation pour grains et graines d'Anvers». L'acte de vente ecrit est passe sur formule de la Chambre anversoise; il porte la signature d'un sieur E. Kraus au-dessous du timbre humide Muret & Cle et renferme la clause arbitrale suivante : « Arbitrage. - Tout differend pouvant naitre de la pnSsente vente, entre le vendeur, l'acheteur ou l'interme- diaire ou entre deux d'entre eux, sera juge par les arbitres de la Chambre arbitrale et de conciliation pour grains et graines d'Anvers, avec faculte eventuelle d'appel, confor~ mement a ses statuts, reglements et compromis en vigueur ce jour. - Le present contrat est constitutif d'un compro- mis de la forme susdite, et dans le cas d'un differend, la partie la plus diIigente pourra inviter la partie adverse a signer un compromis introductif de ce differend devant ces arbitres, ou avec l'autorisation donnee par ordonnance du President de cette Chambre arbitrale ou de son deIegue, faire assigner par voie d'huissier la ou les parties adverses a comparaitre devant ces arbitres aux lieux, jour et heure fixes par lui avec faculte d'abreger les delais de distance a l'effet de s'y concilier ou d'entendre juger valablement ce differend. Ils renoncent a toutes voies judiciaires.» Par sentence arbitrale du 23 mars 1938, ladite Chambre arbitrale a declare le march~ du 14 juillet 1937 resilie et a condamne les intimes a payer a la recourante 299:f 11 sh. avec interet. Le 25 mai 1938, la recourante poursuivit les acheteurs a Lausanne en paiement de 6522 fr. plus interet a 5 % % des le 25 janvier 1938 et de 156 fr. 80 avec interet a 5 % des le 17 mai 1938. Les debiteurs formerent opposition. La creanciere requit mainlevee definitive en vertu de la sentence arbitrale. Le President du Tribunal du district de Lausanne a refuse la mainlevee par jugement du 26 septembre 1938. La Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, I Staatsverträge. N° 5. 21 en revanche, a, par arret du 15 novembre 1938, accorde la mainlevee provisoire. Le recours de droit public de la Centrala Cooperativa de Import si Export tend a faire annuler l'arret du 15 novembre 1938 et prononcer la mainlevee definitive. Les intimes concluent au rejet du recours et reprennent lt:ls moyens invoques dans l'instance cantonale. Le Tribunal federal a renvoye l'affaire a la Chambre cantonale des recours. JiJxtrait des motifs : Le Tribunal cantonal n'a pas juge appIicable l'article premier, lettre a, de la Convention internationale pour l'execution des sentences arbitrales etrangeres conclue a Geneve le 26 septembre 1927 et approuvee par les Chambres federales le 2 juin 1930 (ROLF 1930 p. 704). Mais a tort. Aux termes de cette disposition, pour obtenir en Suisse lareconnaissance ou l'execution d'une sentence arbitrale etrangere, il est necessaire « a) que la sentence ait eM rendue a la suite d'un compromis ou d'une clause compro- missoire valables d'apres la Iegislation qui leur est appli- cable ». C'est precisement la ce que les intimes contestent. Ils affirment que la clause compromissoire n'est point valable parce que le contrat ne porte pas la signature d'une personne qualifiee pour agir au nom de la societe Muret & Cie (eh. III, 5 de leur reponse au recours). Ils precisent que le registre du commerce indique que cette societe est constituee par Henri Muret et Jacques Muret et ne mentionne aucune representation; que Kraus n'avait pas la signature sociale et se trouve d'ailleurs sous le coup d'une plainte penale pour gestion deloyale, faux et usage de faux. D'apres la Chambre des recours, cette argumentation ne se dirigerait pas contre la clause arbitrale elle-meme, les debiteurs se bornant a soutenir que, n'ayant pas signe le contrat, Hs ne peuvent etre lies par la clause qu'il renferme. Sans doute, l'invalidite d'un contrat n'entrarne pas toujours celle de la clause

22 Staatsrecht. compromissoire : la clause inseree dans un contrat attaque pour cause de dol s'applique au prooos d'invalidation, comme convention de procooure independante produisant effet meme si le contrat ne lie pas l'une des parties (RO 59 I p. 179, 224; 62 I p. 233; 64 I p. 44). Mais encore faut-il que la clause ait eM stipulee par quelqu'un muni du pouvoir de signer le contrat qui la renferme. S'il n'en est pas ainsi, l'inexistence du contrat emporte inexistence de la clause. Or, en l'espece, les intimes soutiennent que la clause compromissoire est sans validiM parce que le contrat ou elle figure n'a point eM passe valablement faute de signature emanant d'une personne ayant qualiM pour les engager. La clause n'existant et ne pouvant exister que si le contrat existe, il n'est pas possible de dissocier les deux questions. Les debiteurs excipent done bien de l'absenee de la clause compromissoire valable exigee par l'art. 1er, lettre a, de la Convention de Geneve, et I'affaire doit etre renvoyee au Tribunal cantonal pour qu'il statue sur le merite de cette exception apres une instruction plus approfondie que eelle qui a eu lieu (RO 61 I p. 277 et sv., consid. 3) et examine, prealablement, quel droit s'applique au pouvoir du sieur Kraus. V. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE Vgl. Nr. 1. - Voir n° 1. r I Bundesrechtliehe Abgaben. N° 6. ß. VERWALTUNGS- UND DISZIPLINARRECHTSPFLEGE JURIDICTION ADMINISTRATIVE ET DIS CIPLINAIRE I. BUNDESRECHTLICHE ABGABEN CONTRIBUTIONS DE DROIT FEDERAL

6. Urteil vom 25. Mai 1939 23

i. S. «Zürich », Allgemeine Unfall- und HaitpDichtversicherungs- A.-G., gegen Zürich, Krisenabgabe-Rekurskommission. Krisenabgabe .-

1. Die Einschätzungsbehörde kann, unter den in Art. HO, Abs. 3, KrisAB bestimmten Voraussetzungen, Lohnausweise beim Arbeitgeber einfordern.

2. Der Arbeitgeber, der den Lohnausweis nach amtlichem For- mular sowie eine diesem Formular sachlich angepasste Er- klärung verweigert, unterliegt den Folgen der Auskunftsver- weigerung nach Art. HO, Abs. 5. ~,~ Oontribution de crise :

1. Dans les circonstances prevues a l'art. HO al. 3 ACF, l'autoriM de taxation peut reclamer le certificat de salaire directement a l'employeur.

2. L'employeur qui refuse d'etablir le eertmeat de salaire en se servant de la formule officielle ou en redigeant une declaration conforme aux donnees de cette formule est passible des sane- tions prevues a l'art. llO al. 5 (refus de renseigner les autoriMs fiscales). Oontribuzione di cr·isi:

1. NeUe circostanze previste daIl'art. llO cp. 3 DCC l'autorita di tassazione puo chiedere il certmcato circa il salario diret- tamente al datore di lavoro.

2. Il datore di lavoro, ehe rifiuta di stabiIire tale certificato sul modulo officiale 0 di redigere una dichiarazione eonforme ai dati di questo modulo, e pas&ibile delle sanzioni previste daU'art. 110 cp. 5 (rmuto d'informare le autorita fiscali).