Volltext (verifizierbarer Originaltext)
146 Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege. über die tatsächliche Auflösung der Beteva A.-G. zu ent- scheiden ist, nur einer summarischen Prüfung der Frage, ob nach den in den genannten Entscheidungen des Bundes- gerichtes entwickelten Grundsätzen die Voraussetzungen für die Annahme der tatsächlichen Auflösung der Beteva und damit für die Einleitung des Verfahrens nach Art. 60 HRegV vorliegen. Dies ist der FalL Aus ihren Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen ergibt sich, dass das Aktienkapital nur zu 20 % = Fr. 4000.- einbezahlt ist; worin der hiemit ursprünglich übereinstimmende, später auf Fr. 3891.35 reduzierte Debitorenposten bestand, ist nicht ersichtlich; es fragt sich u. a., ob etwa das einbe- zahlte Aktienkapital schon Ende 1932 als Darlehen einem Aktionär zur Verfügung gestellt, und deshalb seither nicht mehr für die Zwecke der Gesellschaft verwendet wurde. Abgesehen von der Mit"wirkung an einer Gesellschafts- gründung im Jahre 1937, aus der ihr aber kein Gewinn erwachsen ist, sodass fraglich ist, ob es sich überhaupt um ein ernsthaftes Geschäft handelte, hat die Beteva A.-G. seit dem Jahre 1932 keine wirtschaftliche Tätigkeit mehr entfaltet, sondern existierte nur mehr auf dem Papier. Auch konnte, wie dem Schreiben ihres früheren Verwal- tungsrates Dr. Holzach zu entnehmen ist, {( auf absehbare weitere Zeit nicht mit neuen Geschäften gerechnet wer- den )}. Diese Umstände lassen jedenfalls bei summari- scher Prüfung die Gesellschaft als tatsächlich aufgelöst, liquidiert und von den früheren Aktionären aufgegeben erscheinen und rechtfertigen es, sie nach Art. 60 HRegV zur Anmeldung ihrer Auflösung aufzufordern. Falls die Beteva A.-G. gegen die Aufforderung Einwendungen erhebt, wird es dann Sache der Vorinstanz sein, nach Prü- fung der in tatsächlicher Hinsicht noch nicht völlig abge- klärten Punkte endgültig über die Auflösung der Beteva A.-G. zu entscheiden. Demnach e:rkennt das Bnrulesgericht : Die Beschwerde des Eidgenössischen Justiz- und Poli- zeidepartementes gegen den Entscheid der Justizkommis- Registersaehen. N0 2<\. 147 sion des Kantons Basel-Stadt vom 18. Januar 1939 betref- fend die Beteva A.-G. wird in dem Sinne gutgeheissen, dass der Handelsregisterführer von Basel-Stadt angewiesen wird, die Beteva A.-G. nach Art. 60 HRegV aufzufordern, ihre Auflösung anzumelden. ~ 24. Arret de la Ire Seetion eivile du 3 juillet 1939 dans Ia cause Soeiete immobiliere Grand-Pre N° 7 c. Office iederal du registre du oommeree. Sociew anonyme, art. 680 aI. 2 CO l'ev. - La sociew n'a pas 1e droit de remboUI"sel' aux actionnaires IeUI"s versement-s. Aktiengesellschaft, Art. 680 Abs. 2 OR. - Die Aktiengesellschaft ist nicht berechtigt, den Aktionären deren Einzahlungen zurückzuerstatten. Soeieta anonima, art. 680 cp. 2 CO. - La societa anonima non ha i1 diritto di rimborsare agIi azionisti i loro versamenti. La recourante est une socieM anonyme au capital de 50000 fr. verse en totaliM. Elle a acquis pour 34 000 fr. un immeuble dont l'amelioration lui a coüM environ 25000 fr. et qu'elle a greve d'une hypotheque de 38000 fr. en premier rang. Illui reste en caisse une somme disponible de 29000 fr. dont elle voudrait restituer temporairement 25000 fr. a ses actionnaires; le capital nominal de la SocieM ne serait pas reduit, mais les actions ne seraient plus liberees que de 50 %. L'Office federal du registre du commerce a refus6 d'au- toriser l'inscription de la restitution. La SocieM immobiliere demande au Tribunal f6deral d'annuler cette decision du 26 avril 1939 et d'autoriser la re courante a rembourser a ses actionnaires la somme de 25000 fr., autant que cette restituti<m sera faite sous reserve de rappel, que les action- naires en seront debiteurs et que le capital ne sera pas roouit, et d'inviter le prepose au registre du commerce a inscrire cette operation. La recourante estime qu'aucun texte legal ne s'oppose a la restitution partielle du montant verse par les action- naires. L'arret Rizzi contre Jost (RO 35 II p. 308) invoque 148 Verwalt.mgs- und Disziplinarrechtspflege. par 1'0ffice federal se rapporte ades faits differents tom- bant sous le coup de l'art. 617 al. 2 CO ancien (632 revise). Le texte frant;ais de l'art. 680 CO rev. (629 anc.) doit etre interprete comme le texte allemand dans ce sens que, si les actionnaires n'ont pas de creance en restitution de leurs versements, une decision de l'assembIee generale peut leur accorder une teUe creance. L'utilite de l'operation est evidente. Les 29 000 fr. disponibles ne doivent pas rester improductifs. Leur restitution temporaire est le moyen le plus simple et le plus direct de remedier a cet etat de choses, au lieu de recourir ades voies detournees (la recou- rante en indique trois). Les droits des creanciers pour- raient etre sauvegardes par l'application analogique de l'art. 732 CO revise. L'Office federal du registre du commerce propose de rejeter le recours. Il invoque les art. 629, al. 3 CO anc. et 680, al. 2 CO rev. qui, d'apres la jurisprudence eitre, ne permettent pas a la Societe de rembourser aux actionnaires leurs versements. Oonsiderant en droit : L'art. 680 al. 2 CO rev. statue comme l'art. 629 al. 3 CO ancien que les actionnaires « n' ont pas le droit de reclamer la restitution de leurs versements ». Et le texte aUemand nouveau porte comme l'ancien: « Ein Recht, den einge- zahlten Betrag zurückzufordern, steht dem Aktionär nicht zu ». Quoi qu'en dise la recourante, le sens de ces disposi- tions est exactement le meme. Le texte allemand et le texte frant;ais souffriraient, quant a la lettre, la restitution volontaire par decision de l'assembIee generale. Mais la question est de savoir si cette interpretation serait en har- monie avec la notion et la fonction du capital-actions. Sous l'empire de l'ancien code des obligations, le Tri- bunal federal, s'inspirant de la doctrine et de la jurispru- dence allemandes (RG 27 p. II ; STAUB, Comm. ad § 213 du code de commerce allemand), a juge que l'art. 629, al. 3, excluait, non seulement le droit de l'actionnaire de reclamer Registersachen. N0 25. 149 la restitution de son versement, mais aussi, en vertu du principe de l'intangibiliM du capital-actions, le droit de la SocieM de rembourser le versement effectue (RO 35 II
p. 308). Les faits de l'espece jugee alors differaient a la verite de la presente affaire, mais cela est sans importance pour la portee de principe de l'arret. Cette interpretation de la disposition legale vaut encore aujourd'hui.- On ne voit pas pour quel motif le Tribunal federal s'en depar- tirait. La loi prevoit un seul mode de restitution pendant la duree de la SocieM: la reduction du capital social, reglee specialement aux art. 732 et sv. avec interdiction de descendre au-dessous du minimum de 50 000 fr. (art. 732 dern. al. et 621). Le capital-actions sert de garantie aux creanciers ; il doit rester intact dans leur interet. La recou- rante objecte en vain que son capital nominal ne sera pas reduit et que 100 actionnaires pourront etre appeles a liberer de nouveau en totalite leurs actions. La surete offerte aux creanciers par 50 000 francs entierement verses est, en general, preferable a la garantie constituee par 25000 fr. verses et par l'obligation de parfaire la liberation des titres, car il n'est pas certain que l'actionnaire reste solvable. La restitution de la moitie des versements revient en fait a diminuer d'autant le fonds de l'entreprise. Par ces 1notifs, le Tribunal jederal rejette le recours.
25. AlTet de la pe Seetion eivile du 20 septembre 1939 dans Ja cause Soeiete eleetrique du Chätelard pres Vallorbe S. A. contre Office federni du Begistre du eommeree. Recours de droit administratif; modification des statuts d'une S. A •. droit transitoire. ' RecevabiIiM du recours de droit administratif qui vise les instruc- tions donnees au prepose par l'Office fooeral du registre du commerce dans un cas qui pose une question de principe deJicate (consid. 1).