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65_I_147

BGE 65 I 147

Bundesgericht (BGE) · 1939-01-01 · Deutsch CH
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Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.

über die tatsächliche Auflösung der Beteva A.-G. zu ent-

scheiden ist, nur einer summarischen Prüfung der Frage,

ob nach den in den genannten Entscheidungen des Bundes-

gerichtes entwickelten Grundsätzen die Voraussetzungen

für die Annahme der tatsächlichen Auflösung der Beteva

und damit für die Einleitung des Verfahrens nach Art. 60

HRegV vorliegen. Dies ist der FalL Aus ihren Bilanzen

und Gewinn- und Verlustrechnungen ergibt sich, dass das

Aktienkapital nur zu 20 % = Fr. 4000.- einbezahlt ist;

worin der hiemit ursprünglich übereinstimmende, später

auf Fr. 3891.35 reduzierte Debitorenposten bestand, ist

nicht ersichtlich; es fragt sich u. a., ob etwa das einbe-

zahlte Aktienkapital schon Ende 1932 als Darlehen einem

Aktionär zur Verfügung gestellt, und deshalb seither nicht

mehr für die Zwecke der Gesellschaft verwendet wurde.

Abgesehen von der Mit"wirkung an einer Gesellschafts-

gründung im Jahre 1937, aus der ihr aber kein Gewinn

erwachsen ist, sodass fraglich ist, ob es sich überhaupt um

ein ernsthaftes Geschäft handelte, hat die Beteva A.-G.

seit dem Jahre 1932 keine wirtschaftliche Tätigkeit mehr

entfaltet, sondern existierte nur mehr auf dem Papier.

Auch konnte, wie dem Schreiben ihres früheren Verwal-

tungsrates Dr. Holzach zu entnehmen ist, {(auf absehbare

weitere Zeit nicht mit neuen Geschäften gerechnet wer-

den)}.

Diese Umstände lassen jedenfalls bei summari-

scher Prüfung die Gesellschaft als tatsächlich aufgelöst,

liquidiert und von den früheren Aktionären aufgegeben

erscheinen und rechtfertigen es, sie nach Art. 60 HRegV

zur Anmeldung ihrer Auflösung aufzufordern. Falls die

Beteva A.-G. gegen die Aufforderung Einwendungen

erhebt, wird es dann Sache der Vorinstanz sein, nach Prü-

fung der in tatsächlicher Hinsicht noch nicht völlig abge-

klärten Punkte endgültig über die Auflösung der Beteva

A.-G. zu entscheiden.

Demnach e:rkennt das Bnrulesgericht :

Die Beschwerde des Eidgenössischen Justiz- und Poli-

zeidepartementes gegen den Entscheid der Justizkommis-

Registersaehen. N0 2<\.

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sion des Kantons Basel-Stadt vom 18. Januar 1939 betref-

fend die Beteva A.-G. wird in dem Sinne gutgeheissen, dass

der Handelsregisterführer von Basel-Stadt angewiesen

wird, die Beteva A.-G. nach Art. 60 HRegV aufzufordern,

ihre Auflösung anzumelden.

~ 24. Arret de la Ire Seetion eivile du 3 juillet 1939 dans Ia cause

Soeiete immobiliere Grand-Pre N° 7 c. Office iederal du registre

du oommeree.

Sociew anonyme, art. 680 aI. 2 CO l'ev. -

La sociew n'a pas 1e droit

de remboUI"sel' aux actionnaires IeUI"s versement-s.

Aktiengesellschaft, Art. 680 Abs. 2 OR. -

Die Aktiengesellschaft

ist nicht berechtigt, den Aktionären deren Einzahlungen

zurückzuerstatten.

Soeieta anonima, art. 680 cp. 2 CO. -

La societa anonima non ha

i1 diritto di rimborsare agIi azionisti i loro versamenti.

La recourante est une socieM anonyme au capital de

50000 fr. verse en totaliM. Elle a acquis pour 34 000 fr.

un immeuble dont l'amelioration lui a coüM environ

25000 fr. et qu'elle a greve d'une hypotheque de 38000 fr.

en premier rang. Illui reste en caisse une somme disponible

de 29000 fr. dont elle voudrait restituer temporairement

25000 fr. a ses actionnaires; le capital nominal de la

SocieM ne serait pas reduit, mais les actions ne seraient

plus liberees que de 50 %.

L'Office federal du registre du commerce a refus6 d'au-

toriser l'inscription de la restitution. La SocieM immobiliere

demande au Tribunal f6deral d'annuler cette decision du

26 avril 1939 et d'autoriser la re courante a rembourser a

ses actionnaires la somme de 25000 fr., autant que cette

restituti<m sera faite sous reserve de rappel, que les action-

naires en seront debiteurs et que le capital ne sera pas

roouit, et d'inviter le prepose au registre du commerce a

inscrire cette operation.

La recourante estime qu'aucun texte legal ne s'oppose

a la restitution partielle du montant verse par les action-

naires. L'arret Rizzi contre Jost (RO 35 II p. 308) invoque

148

Verwalt.mgs- und Disziplinarrechtspflege.

par 1'0ffice federal se rapporte ades faits differents tom-

bant sous le coup de l'art. 617 al. 2 CO ancien (632 revise).

Le texte frant;ais de l'art. 680 CO rev. (629 anc.) doit etre

interprete comme le texte allemand dans ce sens que, si

les actionnaires n'ont pas de creance en restitution de leurs

versements, une decision de l'assembIee generale peut leur

accorder une teUe creance. L'utilite de l'operation est

evidente. Les 29 000 fr. disponibles ne doivent pas rester

improductifs. Leur restitution temporaire est le moyen

le plus simple et le plus direct de remedier a cet etat de

choses, au lieu de recourir ades voies detournees (la recou-

rante en indique trois). Les droits des creanciers pour-

raient etre sauvegardes par l'application analogique de

l'art. 732 CO revise.

L'Office federal du registre du commerce propose de

rejeter le recours. Il invoque les art. 629, al. 3 CO anc. et

680, al. 2 CO rev. qui, d'apres la jurisprudence eitre, ne

permettent pas a la Societe de rembourser aux actionnaires

leurs versements.

Oonsiderant en droit :

L'art. 680 al. 2 CO rev. statue comme l'art. 629 al. 3 CO

ancien que les actionnaires « n'ont pas le droit de reclamer

la restitution de leurs versements ». Et le texte aUemand

nouveau porte comme l'ancien: « Ein Recht, den einge-

zahlten Betrag zurückzufordern, steht dem Aktionär nicht

zu ». Quoi qu'en dise la recourante, le sens de ces disposi-

tions est exactement le meme. Le texte allemand et le

texte frant;ais souffriraient, quant a la lettre, la restitution

volontaire par decision de l'assembIee generale. Mais la

question est de savoir si cette interpretation serait en har-

monie avec la notion et la fonction du capital-actions.

Sous l'empire de l'ancien code des obligations, le Tri-

bunal federal, s'inspirant de la doctrine et de la jurispru-

dence allemandes (RG 27 p. II; STAUB, Comm. ad § 213

du code de commerce allemand), a juge que l'art. 629, al. 3,

excluait, non seulement le droit de l'actionnaire de reclamer

Registersachen. N0 25.

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la restitution de son versement, mais aussi, en vertu du

principe de l'intangibiliM du capital-actions, le droit de

la SocieM de rembourser le versement effectue (RO 35 II

p. 308). Les faits de l'espece jugee alors differaient a la

verite de la presente affaire, mais cela est sans importance

pour la portee de principe de l'arret. Cette interpretation

de la disposition legale vaut encore aujourd'hui.- On ne

voit pas pour quel motif le Tribunal federal s'en depar-

tirait. La loi prevoit un seul mode de restitution pendant

la duree de la SocieM: la reduction du capital social,

reglee specialement aux art. 732 et sv. avec interdiction

de descendre au-dessous du minimum de 50 000 fr. (art. 732

dern. al. et 621). Le capital-actions sert de garantie aux

creanciers; il doit rester intact dans leur interet. La recou-

rante objecte en vain que son capital nominal ne sera pas

reduit et que 100 actionnaires pourront etre appeles a

liberer de nouveau en totalite leurs actions. La surete

offerte aux creanciers par 50 000 francs entierement verses

est, en general, preferable a la garantie constituee par

25000 fr. verses et par l'obligation de parfaire la liberation

des titres, car il n'est pas certain que l'actionnaire reste

solvable. La restitution de la moitie des versements revient

en fait a diminuer d'autant le fonds de l'entreprise.

Par ces 1notifs, le Tribunal jederal

rejette le recours.

25. AlTet de la pe Seetion eivile du 20 septembre 1939

dans Ja cause Soeiete eleetrique du Chätelard pres Vallorbe S. A.

contre Office federni du Begistre du eommeree.

Recours de droit administratif; modification des statuts d'une S. A •.

droit transitoire.

'

RecevabiIiM du recours de droit administratif qui vise les instruc-

tions donnees au prepose par l'Office fooeral du registre du

commerce dans un cas qui pose une question de principe

deJicate (consid. 1).