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Obligationenrecht. No 48.
deurs ont pris I'initiative de la simulation, ont fait inserire
Sala a leur plaue et ont maintenu cet etat fictif durant
des annres. Ils ne sauraient reproeher a la sociere defen-
deresse d'agir contrairement aux regles de la bonne foi
et ils ne peuvent s'en prendre qu'a eux-memes si, mainte-
nant, ils subissent les consequences de leur m~iere d'a.gir.
Par Ce8 motif8, le Tribunal /idiral
rejette le recours et confirme le jugement attaque.
48. Extrait de I'anft de la Ire seetion eivlle du (; deeembre 1939
dans la cause Vuadens contre CbaUet.
La convention de sursis entraine, de par sa nature, des effets
identiques a ceux des actes qui interrompent la prescription.
Art. 130 et 135 CO.
Die Wirkungen einer Stundungsvereinbarung sind, deren Natur
entsprechend, dieselben wie diejenigen der verjährungsunter-
brechenden Handlungen. Art. 130, 135 OR.
GIi effetti di una convenzione circa una proroga deI termine di
pagamento 8Ono, conformemente alla loro natura, gli stessi
di quelli degli atti interruttivi della prescrizione. Art. 130,
135 CO.
Challet devait a Vuadens une somme de 15.000 francs,
mais excipait de la preseription. Dans le proces intenre
de ce chef par Vuadens, le Tribunal cantonal vaudois
acueillit l'exception et rejeta Ja demande.
Vuadens reeourut en reforme au Tribunal federal.
Celui-ci admit le recours et alloua ses conclusions au
demandeur, attendu que les parties avaient conclu un
accord portant sursis et que cet aecord avait des effets
identiques a ceux des acres qui interrompent la prescription
(art. 135 CO). Sur ce dernier point, le Tribunal federal
s'est exprime en ces termes:
TI n'y a pas lieu de rechercher, en l'espece, si, comme
l'admettent certains auteurs (v. notamment v. TUHR,
partie generale du CO, p. 608; GLARNER, Die Stun-
dung im schweizerischen Obligationenrecht, p. 58 s.),
Obligationenrecht. No 48.
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la convention de sursis implique, de la part du debiteur,
reconnaissance de la dette, et interrompt, des lors, la
preseription en vertu de l'art. 135 eh. 1 CO. En effet,
elle a, de par sa nature meme, des effets identiques a
ceux des actes qui interrompent la prescription, bien
qu'elle ne soit pas rrellement au nombre de ces actes,
dont l'art. 135 CO donne une enumeration limitative:
L'accord portant sursis ne cree pas, en general, un
droit autonome que le debiteur pourrait opposer a celui
du creancier, dans l'eventualire Oll celui-ci intenterait soit
des poursuites soit une action en justice (Einrede, exceptio
pacti conventi). Au contraire et conformement a la doc-
trine moderne qui voit dans la volonre des parties un
agent non seulement createur (art. 1 CO), mais encore
transformateur des contrats, il modifie l'obligation elle-
meme a la quelle il se rapporte, c'est-a-dire qu'il en retarde
l'exigibilire {il constituedonc ce que la doctrine alle-
mande nomme « Einwendung »). En particulier,lorsqu'il
intervient apres l'ecMance qu'impliquait la nature du con-
trat ou dont les parties etaient convenues, il supprime les
effets que cette echeance aurait pu avoir dans l'intervalle
et cree un nouveau terme a l'arrivee duquel l'exigibilite
sortira ses effets comme si elle se produisait pour la pre-
miere fois.
Cette action du sursis sur l'exigibilite s'exerce paral-
Ielement sur le cours da la prescription parce que seule
une creance exigible peut se prescrire (art. 130 CO).
Ainsi, dans la mesure Oll, comme il vient d'etre dit, l'accord
portant sursis -retarde on supprime l'axigibilire, il retarde
aussi le debut de la prescription ou supprime les effets
que la loi attache a son cours. Et, lorsque cet accord
intervient apres l'echeance, la prestation est censee n'avoir
jamais ere exigible et la prescription, de meme, est censee
n'avoir jamais couru.