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65_II_232

BGE 65 II 232

Bundesgericht (BGE) · 1939-01-01 · Français CH
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232 Obligationenrecht. No 48. deurs ont pris I'initiative de la simulation, ont fait inserire Sala a leur plaue et ont maintenu cet etat fictif durant des annres. Ils ne sauraient reproeher a la sociere defen- deresse d'agir contrairement aux regles de la bonne foi et ils ne peuvent s'en prendre qu'a eux-memes si, mainte- nant, ils subissent les consequences de leur m~iere d'a.gir. Par Ce8 motif8, le Tribunal /idiral rejette le recours et confirme le jugement attaque.

48. Extrait de I'anft de la Ire seetion eivlle du (; deeembre 1939 dans la cause Vuadens contre CbaUet. La convention de sursis entraine, de par sa nature, des effets identiques a ceux des actes qui interrompent la prescription. Art. 130 et 135 CO. Die Wirkungen einer Stundungsvereinbarung sind, deren Natur entsprechend, dieselben wie diejenigen der verjährungsunter- brechenden Handlungen. Art. 130, 135 OR. GIi effetti di una convenzione circa una proroga deI termine di pagamento 8Ono, conformemente alla loro natura, gli stessi di quelli degli atti interruttivi della prescrizione. Art. 130, 135 CO. Challet devait a Vuadens une somme de 15.000 francs, mais excipait de la preseription. Dans le proces intenre de ce chef par Vuadens, le Tribunal cantonal vaudois acueillit l'exception et rejeta Ja demande. Vuadens reeourut en reforme au Tribunal federal. Celui-ci admit le recours et alloua ses conclusions au demandeur, attendu que les parties avaient conclu un accord portant sursis et que cet aecord avait des effets identiques a ceux des acres qui interrompent la prescription (art. 135 CO). Sur ce dernier point, le Tribunal federal s'est exprime en ces termes: TI n'y a pas lieu de rechercher, en l'espece, si, comme l'admettent certains auteurs (v. notamment v. TUHR, partie generale du CO, p. 608; GLARNER, Die Stun- dung im schweizerischen Obligationenrecht, p. 58 s.), Obligationenrecht. No 48. 233 la convention de sursis implique, de la part du debiteur, reconnaissance de la dette, et interrompt, des lors, la preseription en vertu de l'art. 135 eh. 1 CO. En effet, elle a, de par sa nature meme, des effets identiques a ceux des actes qui interrompent la prescription, bien qu'elle ne soit pas rrellement au nombre de ces actes, dont l'art. 135 CO donne une enumeration limitative: L'accord portant sursis ne cree pas, en general, un droit autonome que le debiteur pourrait opposer a celui du creancier, dans l'eventualire Oll celui-ci intenterait soit des poursuites soit une action en justice (Einrede, exceptio pacti conventi). Au contraire et conformement a la doc- trine moderne qui voit dans la volonre des parties un agent non seulement createur (art. 1 CO), mais encore transformateur des contrats, il modifie l'obligation elle- meme a la quelle il se rapporte, c'est-a-dire qu'il en retarde l'exigibilire {il constituedonc ce que la doctrine alle- mande nomme « Einwendung »). En particulier,lorsqu'il intervient apres l'ecMance qu'impliquait la nature du con- trat ou dont les parties etaient convenues, il supprime les effets que cette echeance aurait pu avoir dans l'intervalle et cree un nouveau terme a l'arrivee duquel l'exigibilite sortira ses effets comme si elle se produisait pour la pre- miere fois. Cette action du sursis sur l'exigibilite s'exerce paral- Ielement sur le cours da la prescription parce que seule une creance exigible peut se prescrire (art. 130 CO). Ainsi, dans la mesure Oll, comme il vient d'etre dit, l'accord portant sursis -retarde on supprime l'axigibilire, il retarde aussi le debut de la prescription ou supprime les effets que la loi attache a son cours. Et, lorsque cet accord intervient apres l'echeance, la prestation est censee n'avoir jamais ere exigible et la prescription, de meme, est censee n'avoir jamais couru.