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l\fotorfahrzeugverkehr. N0 52.
Compagnie defenderesse est condamnee a payer au deman-
deur la somme de 17 000 francs avec interet a 5 % des le
6 fevrier 1934:
52. Arret de la Ire Section civile du 20 septembre 1938
dans la cause Trossi contre Andre.
Oirculation routiere. Priorite de la route principale: Devoir de
ralentir du conducteur du vehicule qui debouche d'une voie
laterale (consid. 1 a 4). -
Importance du signal lumineux
intermittent (consid. 5). -
Vitesse adaptee aux conditionsde
la route (consid. 6). -
Attention 'commandee par les circons-
tances (comlid. 7).
A. -
La route cantonale Geneve-Lausanne, apres avoir
decrit une legere courbe a la sortie de Morges, pres des
usines « Sim », continue dans la direction de Lausanne, en
ligne droitesur environ un kilometre. A gauche, dans la
meme direction, se trouvent, plus ou moins cachees par
des arbres, quelques villas reliees a la route par des chemins
prives. A droite, un trottoir pour les pietons est separe
de la chaussee par une bande de gazon. Le trottoir est
borde a droite par une ligne d'arbres de haute futaie.
A 250 metres environ apres le tournant debouche de gau-
che, sur la grand'route, le chemin prive qui dessert ((Nid
Fleuri)), l'une des dernieres villas, appartenant au pere
d'Al:fred Andre, dentiste a Gex (France). Le deboucM sur
la route est masque du cßte. de Lausanne par une haie;
il est visible du cöte de Morges, mais la vue est quand meme
genee par des arbres. Le signal de sortie de la ville de Mor-
ges se trouve avant le debouche du chemin, c'est-a-dire
environ a la hauteur de la fabrique Sim.
La dimanche 17 novembre 1935, Alfred Andre, qui
avait passe la journee chez son pere, s'appretait, vers les
20 heures, a rentrer a Lausanne, ayant dans sa voiture
Renaud 8 HP ses trois soours at son beau-frere. La nuit
etait sombre et il faisait frais. Avant d'arriver a la sortie
du chemin sur la grand'route, l'automobiliste s'arreta pour
laisser passer une voiture qui venait de Lausanne. Puis
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il se remit en mouvement. Voyant une automobile debou-
eher de la sortie de Morges et estimant avoir le temps de
manoouvrer, Andre s'engagea sur la route. Mais alors
qu'il avait a peine depasse le milieu da la chaussee et
redresse sa voiture, arriva sur lui la Ford du comte Trossi,
coureur automobiliste, qui rentrait aussi a Lausanne
accompagne de deux dames. La puissante machine de
19 HP 8 cyl. heurla tres violemment de son avant gauche
le pare-boue et la carrosserie laterale arriere droite de la
voiture Andre. Celle-ci fut deport6e a environ 15 metres
plus loin, sur la droite de la chaussee. Celle de Trossi fit
un demi-tete-a-queua et s'arreta a environ 9 m. en biais en
travers de la partie droite de la route. Les occupants des
deux voitures furent blesses, mais peu grievement.
Trossi dit n'avoir vu la voiture Andre qu'a une distance
de 25 metres, soit trop tard pour eviter une collision. TI a
freine energiquement, en visant l'arriere droit de la car-
rosserie, pour eviter le plus possible un accident de person-
nes. Avant de freiner, il circulait a la vitesse de 100 km. a
l'heure. Sa trace de freinage est löngue de 27 metres.
Andre reconnait n'avoir pas donne de signal lumineux en
debouchant sur la route. Sa voiture avait en revanche ses
phares de croisement allumes, et la voiture Trossi ses
grands phares.
'
Andre et Trossi ont ere renvoyes devant le Tribunal
de police de Morges pour lesions corporelIes causees par
negligence, mais, a la suite de conciliation penale des
inculpes, l'instruction a eM elose.
B. -
Par demande du 10 novembre 1936, le comte
Trossi, agissant egalement comme cessionnaire des droits
de la detentrice et proprietaire de la voiture, la S. A.
Garage et ateliers du Kursaal, a Montreux, a actionne le
defendeur en payement de 4028 fr. 35 avec interet a 5 %
des le 25 novembre 1935, soit 1788 fr. 35 pour reparation
de la voiture, 450 fr. pour immobilisation, 1500 fr. pour
depreciation et 290 fr. pour frais personneis occasionnes
au demandeur par l'accident.
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Le defendeui. a conclu au rejet de la demande.
Les demandes de dommages-interets pour lesions cor-
porelles font l'öbjet d'autres proces.
Par jugement du 1 er avril 1938, la Cour civile vaudoise
a deboute le demandeur et l'a condamne a tous les frais.
Le demandeur a recouru en reforme au Tribunal federal
contre ce jugement, en reprenant ses conclusions. L'intime
a conclu au rejet du recours.
Oonsiderant en droit:
1. -
Le Tribunal doit tout d'abord preciser un fait. Le
dossier renferme un croquis sur lequell'expert de la gen-
darmerie vaudoise, a dessine la position probable des
deux voitures et le point probable de la collision. Les
premiers juges admettent l'exactitude de ce point, mais
ne se prononcent pas au sujet de la position indiquee pour
les automobiles. Cette position ne peut etre exacte. D'apres
le croquis, la voiture du defendeur aurait ete abordee a
pau pres par le milieu avant de celle du demandeur. Mais
les photographies prises des automobiles apres l'accident
montrent clairement que c'est le para-boue gauche avant
de la voiture Trossi, et plutöt sa. partie laterale, qui a
hemM le pare-boue droit amere de la voiture Andre a la
hauteur de sa portiere. Le jugement cantonalle constate.
Au moment du choc, la voiture d'Andre etait donc plus
a gauche ou celle de Trossi plus a droite que ne l'indique le
croquis. Ce fait est important. TI en resulte que le deman-
deur n'aurait pu passer entre la voiture Andre et le bord
gauche de la route et qu'il s'agit d'un accident de croise-
ment, non de depassement.
2. -
Pour les trois premiers chefs de sa demande, Trossi
est cessionnaire du proprietaire de l'automobile. Qu'il ait
donc ete detenteur ou non de la voiture lors de l'accident,
ses droits sont identiques a ceux du detenteur, et les
articles 41 et sv. CO sont applicables en vertu de l'ar-
ticle 39 i. f. LA.
Quant aux frais personneis, la reclamation du deman-
deur, s'il n'est pas detenteur, est la reclamation d'un tiers
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'au sens de l'article 38 LA et la responsabilite du defendeur
se jugerait d'apres l'article 37 LA. Cette distinction est
toutefois sans portee pratique en l'espece.
ResponsabiliU du defendeur.
3. -
L'application de l'article 41 CO oblige le demandeur
a faire la preuve d'une faute imputable a,u defendeur. Mais
cette faute s'appreciera naturellement au regarddes regles
de circulation edictees dans la Iegislation speciale.
Le premier reproche fait au defendeur, c'est da n'avoir
pas raspeete le droit de priorite du demandeur.
Ce droit axistait, et a plusieurs titres. L'artere Geneve-
Lausanne ast une « route principale » qui confere la prio-
rite (art. 27 al. 2 LA et ACF du 26 mars 1934). En outre,
Trossi venait de droite et Andre de gauche. Enfin, Andre
na debouchait pas d'una route, mais d'un chemin prive.
TI avait done tous les motifs de se subordonner aux vehi-
cules circulant sur la grand'route.
Le Tribunal cantonaln'est pas entierement de cet aviso
S'appuyant sur un aITet genevois Schwab c. Maggi (Sem.
judo 1927, p. 275), il declara : « Le conducteur d'une voi-
ture automobile qui sort d'une propriete bordant une
route principale n'est pas tenu d'attendre, pour traverser
celle-ci, qu'il n'y ait plus aucun vehicule a l'horizon et, si
Ie vehieule qui s'approche est encore a grande distance
(ils'agissait dans cette espece de 150 m.), le conducteur
sortant est fonde a admettre que ce vehicule ralentira pour
le laisser traverser ». Et, plus Ioin : « En resume, il ressort
des diverses deeisions rappalees ci-dessus que le droit de
priorite de passagen'est pas absolu et qu'en particulier
lorsque celui qui en oonefieie se trouve encore a, une
grande distance d'un chemin secondaire au moment on
un autre vehicule en debouche, c'est, dans ce cas, au
prioritaire qu'il appartient de ralentir; si besoin est, pour
permettre a l'autre conducteur d'avancer sur la route
principale, ce dernier na pouvant pas etre tenu d'attendre
qu'aucuri vehicule ne soit en vue sur la grande artere
avant de pouvoir s'y engager ... TI etait de meme en droit
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de partir de Fidee qu'il avait 1e temps de terminer sa
manreuvre avant l'arrivee de la voiture du demandeur
ou, en tout cas, que ce dernier, qui etait encore assez
eloigne pour pouvoir agir ainsi sans en etre gene, ralen-
tirait pour 1ui permettre da prendre sa place sur la route
principa1e ».
Le Tribunal federal ne peut se rallier a cette maniare
de voir. Elle est contraire a 1a loi : l'article 27 al. 2 LA
donne la priorite au vehicule roulant sur 1a route prinoi-
pale et statue en termes clairs et nets : « 1e vehioule venant
d'une route seoondaire est tenu de ralentir ». Cette pres-
cription vaut a plus forte raison pour un ohemin prive.
La solution des premiers juges est aussi oontraire a la juris-
prudence du Tribunal federal. Jugeant le 12 octobre 1936
un cas semblab1e a celui d'Andre, la Cour de cassation a
enonce en substance les principes suivants dans l'affaire
Donat c. Ministera public d'Argovie et Isler (RO 62 I
p. 193) : Le droit de priorit6 exclut evidemment l'obliga-
tion de ralentir pour laisser la route libre a ce1ui qui n'a pas
ce droit. Une teIle exigence equivaudrait a supprimer la
priorite. Il y a arrivee simultanee a une jonction de routes
lorsque celui qui a la priorite ne pourrait pas oontinuer
librement sa oourse sans entrer en collision avec un autre
vehicule croisant sa route ou s'y engageant. TI en est ainsi
meme lorsque la voiture qui arrive sur la route principale
a suffisamment de temps pour gagner sa droite, mais pas
assez pour laisser entre elle et le vehicule apriorite la p1ace
necessaire pour prendre elle-meme a temps une allure
normale ou pour permettre a l'autre usager de la depasser.
Le conducteur qui debouche d'une voie secondaire doit
compter aveo 1a vitesse acquise du vehioule qui a la prio-
rite. Si cette vitesse n'est pas adaptOO aux conditions de
la route, 1e droit de priorit6 ne disparait pas, mais ce fait ne
laissera pas d'entrer en consideration, par exemple, lorsque
l'exoas de vitesse n'aura pas permis a un autre conduc-
teur de respecter le droit de priorite (cf. RO 61 I p. 216):
Contrairement a l'avis de la Cour civi1e vaudoise, ces
prinoipes s'appliquent a la circulation de nuit et lorsque
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]e vehioule n'est pas en rase campagne. On ne saurait faire
dependre le droit de priorite de 1a distance plus ou moins
grande a laquelle le conduoteur se trouve du debouche
d'une route secondaire. Cela creerait de l'incertitude
quant au moment ou ce droit peut s'exercer et irait a
l'encontre du but de la loi, qui est de supprimer toute
hesitation quant a l'ordre dans 1eque11es deux vehicules
peuvent passer, l'un etant tenu d'autorit6 et par avance
de ceder le passage a l'autre (art. 27 LA).
L'applioation pratique des prinoipes de l'arret de cassa-
tion se concilie avec les exigences de la circulation. Le oon-
ducteur qui debouche sur une route a priorit6 ne doit pas
attendre qu'il n'y ait plus aucun vehicule en vue; il doit
seulement considerer attentivement les circonstances, soit
notamment apprecier la distance et 1a vitesse des vehi-
cules qui circulent sur 1a route principale, puis, en prenant
une marge de securit6 raisonnable, saisir 1e moment pro-
pice pour manreuvrer sans mettre en danger la circulation.
Dans son calcul, il n'a pas le droit d'admettre que le vehi-
cule qui a la priorit6 ralentira, il fera la supposition con-
traire. Ce qui ne veut pas dire naturellement que, suivant
les circonstances, le conducteur qui a le droit de passer le
premier ne doive pas ralentir et meme, le cas echeant,
s'a.rreter s'il voit qu'il risque de causer un accident en main-
tenant sa vitesse ou en acceIerant.
4. -
En l'espece, le defendeur a vu la voiture du deman-
deur qui « finissait » la courbe vers les usines « Sim », soit
a une distance de 220 a 250 m. Illui incombait d'evaluer
la vitesse de cette voiture et le temps qu'illui.fallait a lui-
meme pour gagner la droite de la route et y atteindre la
vitesse voulue pourne pas gener Ia circulation. A 60 km.jh.,
une voiture parcourt 220 m. an 13secondes, a 70 km.jh. en
n secondes % environ, a 80 km.jh. en 10 secondes environ
et a 100 km. en 8 secondes environ. Or Ie defendeur devait
s'attendre a une allure tras rapide du vehicule qu'il voyait
sortir du tournant.
Quant a 1a voiture du defendeur, elleetait amt6e, lour-
dement chargee et avait un moteur froid a faible puissance.
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D'apres la constatation du juge du fait, il a faUu a Andre
8 secondes PO"Q!' traverser la route jusqu'au point de colli-
sion et illui eut fallu quelques secondes de plus pour Ia tra-
verser completement, prendre la droite et eviter la ren-
contre. La marge de seeurite du defendeur etait donc de
o a 4 ou 5 secondes suivant que la voiture qu'il voyait sur-
gir roulait a 60 ou a 100 km. a l'heure. Le defendeur ne
pouvait naturellement pas se livrer a de pareils calculs,
mais, vu les circonstances, il devait se rendre compte qu'il
n'avait pas une marge de seeurite suffisante pour ma-
nreuvrer. En s'engageant neanmoins sur la route, il a com-
mis une faute qui est en relation de causalite avec l'acci-
dent puisque, sans eUe, la rencontre ne se produisait pas.
La Cour civile retient a la decharge d'Andre qu'il ne
pouvait rouler plus vite avec un moteur froid. Mais ce fait
ne le disculpe point, car le defendeur aurait pu rechauffer
son moteur en le faisant tourner quelques minutes au
ralenti avant de deboucher sur la route.
5. -
Le demandeur reproche aussi au defendeur de ne
pas avoir donne le signallumineux, c'est-a-dire de n'avoir
pas actionne par intermittence ses grands phares. Les pre-
miers juges estiment que c'eut ete inutile : « les grands
phares, perpendiculaires a la route, n'auraient pu que se
projeter dans le vide au-dessus du lac, sans eclairer la
chaussee elle-meme, alors que, au contraire, las phares
de croisement rabattus sur ~lle-ci devaient y marquer une
place claire, visible pour Trossi)). En outre celui-ci aurait
du voir dans ses grands phares deboucher la voiture
d'Andre.
lci encore, le Tribunal federal ne peut se ranger a 1'avis
de Ia Cour cantonale. Le signal optique est prescrit pour
la nuit (art. 40 al. 4 RA) : il doit etre donne lorsque la
securite de la circulation l'exige (art. 20 LA). C'est le cas
pour le passage d'un chemin prive sur une route principale.
Le juge du fait perd da vue que, de l'autre cote de la route,
il y ades arbres de haute futaie qua les grands phares du
defendeur auraient eclaWs. En outre, meme par un temps
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sec, les phares projettent dans la nuit de grands faisceaux
lumineux visibles de loin, meme s'ils n'atteignent aucun
objet directement. TI est ainsi vraisemblable qu'un signal
lumineux intermittent aurait attire l'attention du deman-
deur bien mieux que le trait de lumiere fixe des simples
phares de croisement.
On ne peut donc nier tout lien. de causalite entre l'omis-
sion de ce signal et l'accident.
Responsabiliti concurrente du demandeur.
6. -
Le demandeur, de son cote, n'est pas non plus sans
reproche. A son endroit, le Tribunal federal ne peut que
souscrire au jugement cantonal. L'allure de 100 km. a
l'heure est constatee par le juge du fait de maniere a lier
le Tribunal federal. Une teIle vitesse sera presque toujours
excessive lorsqu'il ne s'agit pas d'une artere large et droite
sur une grande distance en rase campagne, Oll il n'y a pas
de risque de voir deboucher quelqu'un d'une voie laterale
plus ou moins masquee. Dans le cas particuller, la vitesse
du demandeur n'etait nullement adaptee aux conditions
de la route (art. 25 al. 1 LA) : l'accident s'est produit a
proximite immediate de la ville de Morges, a un endroit
Oll la route peut encore etre consideree comme une pro-
menade avec un trottoir borded'arbres d'un cote et de
villas da l'autre. Ce n'est pas une route an rase campagne.
Le signal de sortie de la ville est a cet egard sans impor-
tance (RO 61 l p. 429). Le demandeur a roule a une allure
netterilent exageree. Il a ainsi commis une faute grava.
7. -
Une seconde faute grave est imputabla au deman-
deur. TIdit n'avoir aper(}u la voiture du defendeur qu'a
une distance de 25 metres. Son estimation est certainement
inexacte puisqu'il a freine sur 27 metres. Trossi aura donc
vraisemblablement vu l'automobile un peu plus tot. A cet
instant, il a fait en verite preuve de sang-froid et d'adresse
et a diminue dans la mesure du possible la gravite de l'acci-
dent. Mais on doit luireprocher d'avoir constate beaucoup
trop tard la presence d'un obstacle sur la route. Ou bien
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Motorfahrzeugverkehr. N° 52.
il a eM distr~it ou bien sa glace avant etait couverte
d'une buee. Dans l'un et l'autre cas, son imprudence est
indiscutable. Lorsqu'un conducteur roule de nuit a 100 km.
a l'heure, son attention doit etre tendue jusqu'a l'extreme
porree de ses phares, puißque c'est aussi a 100 km. a l'heure
ou davantage que se rapprochera l'objet mobile ou immo-
bile qui surgira· dans la 1umiere. Les phares du demandeur
etaient excellents; ils ec1airaient tres bien a 200 metres.
Or 1a machine de Trossi se trouvait a 150 m. environ du
chemin prive de Nid Fleuri lorsque l'avant de la voiture
d'Andre en sortait. Si donc le demandeur avait prettS toute
son attention a 1a route ou si la glace n'avait pas etC embuee,
il aurait eu le temps de manreuvrer de maniere a eviter la
collision ou du moins d'etre exempt de faute. TI aurait pu
ramener sa vitesse a. une allure normale et manifester
assez tot par le klaxon sa volonM d'exercer le droit da
priorittS. Qua si, neanmoins, Andre avait alors essaye de
forcer le passage, toute la faute serait retombee sur Iui.
Les deux parties sont donc en faute.
8. -
La faute. concomitante du defendeur fait reduire
l'indemnittS en vertu de l'article 44 CO pour Ia partie du
dommage subipar Ia societC cedante et en vertu des
articles 38 et 37 al. 3 LA pour le dommage subi par le
demandeur personnellement.
Peu importe que 1e proces soit conduit par la S. A.
Garage et ateliers du Kursaal ou par 1e cessionnaire Trossi;
le defendeur peut naturellement opposer a ce dernier les
exceptions et objections qu'il a contre Iui personnellement
(art. 169 CO).
La faute du defendeur apparait sensib1ement moins
grave que celle du demandeur. Circuler a la vitesse de
100 km. a l'heure sans voir ou sans regarder a plus d'une
trentaine de metres devantsoi constitue une faute des
plus lourdes. Un partage des responsabilites a raison de
2/3 a la charge du demandeur et de 1/3 a la charge du
defendeur tient compte equitablement des circonstances.
9. -
(Determination des dommages-intCrets.)
MarkenHchutz. N° 53.
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Par ces motifs, le Tribunal fideral
admet partiellement le recours et reforme le jugement de
la Cour civile vaudoise dans ce sens que le defendeur est
condamne a payer au demandeur 829 fr. 45 avecinteret
a 5 % des le 17 novembre 1935.
VII. MARKENSCHUTZ
PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE
53. A.uszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung
vom lU. Juni 1938 i. S. Xetru A..-G. gegen Spinner.
M ar k e n r e c h t. -
Wie der ein t rag u n g
einer g e -
löschten Marke, Art. 10 MSchG.
Bedeutung der
Sperrfrist. Die Sperrfrist greift nur Platz, wenn der frühere
Inhaber der Marke durch Gebrauch ein materielles Marken-
recht erworben hat. Verzicht auf die Sperrfrist zu Gunsten
bestimmter oder beliebiger Dritter.
A. -
Der Kläger will ein Verfahren zur Verflüssigung
von Kampfer erfunden haben, das er der Organa S. A.
zur Verfügung stellte. Diese hinterlegte am 15. November
1935 beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum
u. a. folgende Fabrik- und Handelsmarken für medizi-
nische, pharmazeutische, chemische und kosmetische Prä-
parate: Ketosol (Nr. 87,083), Ketochin (Nr. 87,084) und
Spiroketon (Nr. 87,086).
Durch Vertrag vom 4. Oktober 1935 verzichtete die
Organa S. A. zu Gunsten des Klägers auf alle Ansprüche an
seinem Verfahren sowie auf die von ihr hinterlegten Marken.
Der Kläger liess am 7. Oktober 1936 beim eidgenössischen
Amt für geistiges Eigentum die Marken Ketosol (Nr.89,614),
Ketochin (Nr. 89,615) und Spiroketon Nr. 89,616) für me-
dizinische Präparate auf seinen Namen eintragen.
Die Beklagte, die sich ebenfalls mit der Herstellung und
dem Vertrieb chemisch-pharmazeutischer Präparate be-