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Motorfahrzeugverkehr. No 61.
51. Arr6t d, 1a Ire Section civile du a9 juin 1938
dans la cause La Prese1'l's,trice contre Genetiempo.
Pour se liberer, le detenteur doit fall-e, entre autres, la preuve
negative qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 37 al. ~ LA);
il lui incombe ainsi d'etablir (et cette preuve est aUSSl pour
l'assureur, art. 49 LA) qu'il a pris toutes les precautions vou-
lues pour eviter l'accident. Le conducteur qui vire a gauche
doit surtout regarder devant lui; c'est au conducj;eur qui suit
d'etre sur ses gardes et de ne pas obIiquer a gauche quand
il a sujet de penser que le vehicule qui le prooooe pourrait
faire la meme manreuvre (proximiM de bifurcation p. ex.)
(consid. 1).
Les art. 26 al. 3 LA et 46 al. 2 RA qui interdisent de depasser
aux « croisees de routes» s'appliquent a toutes les rencontres
de deux ou de plusieurs routes (carrefour, croisement, bifur-
cation, jonction) (consid. 2).
C-elui qui roolame la reparation d'un tort moral doit faire la preuve
positive d'une faute imputable au detenteur ou a la personne
pour laquelle le detenreur est responsable (art. 42 LA) (con-
sid. 4).
A. -
Le 6 fevrier 1934, a 17 heures, un accident s'est
produit dans les circonstanees suivantes, a l'angle . sud-
ouest du Parc de la Grange, sortie nord-est de la ville de
Geneve:
Fernand Frossard, mecanicien a Geneve, venant du
centre de la ville, suivait au volant d'une automobile la
route de Frontenex. Son intention etait de se diriger a
gauche par l'avenue William Favre vers le quai des Eaux-
Vives. Au moment Oll il entamait son virage, sa voiture
etant a peine oblique sur la route, surgit, roulant dans la
meme direction et allant le depasser, une motocyclette
conduite par L. Genetiempo; elle portait sur le porte-
bagages son proprietaire Cattaneo. Le motocycliste ne
put eviter le choc. La roue avant de sa machine heurta le
pare-boue et la roue gauche avant de l'automobile. Catta-
neo fut jere a terre. La motocyelette continua neanmoins
a rouler, passa devant la voiture, s'engagea sur la voie du
tram, monta sur le trottoir de gauche de la route de Fron-
Motorfahrzeugverkehr. No 51.
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tenex, dans sa direction de marche, puis se renversa a une
vingtaine de metres environ du point probable de la colli-
sion. L'automobile avait, elle aussi, continue sa route dans
l'avenue William Favre et s'etait arreree quelques metres
plus loin. Genetiempo fut releve avec une fracture du bras
gauche et une grave commotion cerebrale. Il resta cinq
jours sans connaissance.
Au moment du choc, l'automobiliste tenait sa droite et
circulait a 25/30 km/ho La motocyclette roulait a 40/50
kmJh.
L. Genetiempo, age de 49 ans, exploite a Geneve un com-
merce de cycles et de motocyclettes. Au moment de l'acci-
dent, il essayait la motocyclette de Cattaneo. Cette ma-
chine, qu'il venait de reviser, n'etait pas munie d'un siege
arriere.
Aucun remoin autre que l'occupant et proprietaire de
la motocyelette, Cattaneo, et l'occupant de l'automobile,
nomme Serraillon, n'avait assisre a la collision. Une ins-
tructionp6nale, ouverte d'office, a ere classoo.
B. -
Par exploit du 28 mars 1935, L. Genetiempo a
actionne devant le Tribunal de Ire instance de Geneve la
Preservatrice aupres de laquelle Frossard etait assure
eontre les risques de la responsabilire civile de l'automo-
biliste. Le demandeur a reclame a la defenderesse 37 985 fr.
75 de dommages-inrerets avec inreret a 5 % des le 6 fevrier
1934. Il reproche au detenteur et conducteur de l'automo-
bile notamment de n'avoir pas leve son indicateur de
direction ni fait aucun autre signe pour montrer qu'il allai..!
virer a gauche, de n'avoir pas non plus klaxonne ni verifie
si la route etait libre.
La defenderesse a conelu au rejet de la demande, en
soutenant que Frossard avait pris toutes les precautions
voulues tandis que le lese avait commis la faute grave de
depasser a une croisee de routes sans prendre garde au
signal donne par Frossard et en -lui reprochant d'avoir
cireule a une vitesse excessive.
C. -
Le Tribunal de pe instance a condamne le 9 avril
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Motorfahrzeugverkehr. N° 51.
1937 Ja deferideresse a payer au demandeur la somme de
22990 fr. 80 avec les interets reclames. TI amis a la charge
du lese un tiers de la responsabilite de l'accident.
La . Cour de Justice civile a reforme ce jugement par
arret du 5 ami 1938. Elle n'impute aucune faute au de-
mandeur et lui accorde la reparation complete du dommage,
soit 22 494 fr. 50.
D. -
La defenderesse a recouru en reforme au Tribunal
federal contre l'arret de la Cour de Justice civile. Elle a
repris ses conclusions liberatoires.
Le demandeur a forme un recours par voie de jonction
en persistant dans sa reclamation;
Extrait des motifs:
1. -
Responsabiliti de ladifenderesse.
Les premiers juges et la Cour d'appel genevoise ont
estime qu'iI s'agissait en l'esp6ce d'un dommage corporel
cause par un detenteur de vehicule a moteur a un autre
detenteur desemblable vehicule, hypothese prevue a
l'art. 39 LA. Cette maniere de voir est erronee. La moto-
cyclette n'appartenait pas au demandeur mais a Cattaneo
qui, au moment de l'accident, en avait repris Ja maitrise
effective et pouvait en disposer a sa guise, ce qui lui con-
ferait la qualite de detenteur (v. STREBEL, art. 37 LA
n° 55). Le demandeur est le « tiers» vise a l'art. 38 LA
(v. dans le memesens l'arret Siegenthaler c. Paquier du
10 mai 1938).
Peu importe, en revanche, que Frossard soit ou non le
detenteur de l'automobile qu'il conduisait et qui appar-
tenait a son pere. L'action est dirigee contre la Compagnie
d'assurance qui repond en vertu de l'art. 49 LA du dom-
mage cause par l'emploi du vehicule, que ce soit le deten-
teur ou une personne pour laquelle il est responsable qui
ait tenu le volant lors de la collision.
C'est donc l'art. 38 al. 1 LA qui est applicable. La defen-
deresse repond solidairementavec le detenteur de lamoto-
cyclette du dommage cause au demandeur. L'etendue de
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la responsabilite du detenteur et parta,nt de l'assureur
(STREBEL, art. 49 n° 15) envers le lese et les effets d'une
faute concomitante de ce dernier doivent s'apprecier selon
l'art. 37 LA dont les regles relatives a la preuve liberatoire
sont aussi applicables (RO 62 II p. 309; STREBEL, art. 38
LA, n° 2).
Aux termes de l'art. 37 a1. 2, le detenteur (ou l'assureur)
n'est libere que s'il prouve que le dommage a ete cause par
une faute grave du lese ou d'un tiers, sans que lui-meme ou
des personnes pour lesquelles il est responsable aient com-
mis de faute.
Comme le Tribunal federall'a juge (Schweiz. Allgemeine
Versicherungs-A.-G. c. Meyer, arret de la Ire Section civile,
du 24 novembre 1937), 1es mots « sans que lui-meme ... »)
dependent egalement de « s'iI prouve », c'est-a-dire qu'il
incombe au detenteur de rapporter 1a preuve negative
qu'aucune faute ne lui est imputable dans l'accident ou
que, s'il y a eu faute de sa part, celle-ci n'a pu causer le
dommage (voir egalement STREBEL, art. 37, note 173).
Le fardeau de la preuve est egalement pour le detenteur
dans les cas vises aux alineas 2 in fine et 3 de l'art. 37.
La defenderesse devait par consequent fournir la preuve
que le conducteur de l'automobile avait pris 1es precautions
voulues avant de tourner a gauche, a savoir qu'll avait mis
en mouvement son indicateur de direction ou tendu 1e bras
a gauche hors de la voiture comme le prescrit l'art. 75 RA.
L'indicateur etait leve apres l'accident. Mais, appreciant
les preuves administrees, 1e juge du fait constate de manie~
a lier le Tribunal federa1 que la defenderesse n'a pas etabli
que Frossard avait indique assez tot sa direction. La Cour
cantonale en deduit avec raison que la responsabilite de la
Compagnie d'assurance est engagee. La defenderesse ne
saurait en tout cas se liberer completement. Le fait que 1e
demandeur, de son cote, n'a pas non plus etabli que la
fleche de direction n'etait point 1evee avant le changement
de direction ne supprime pas la responsabilite purement
causa1e du detenteur selon l'art. 37 a1. 1 LA.
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Le juge c~tonal n'a pas examine (du moins cela ne
ressort pas de son amt) si le conducteur de l'automobile
avait commis.les autres fautes alleguees par le demandeur.
Le recours par voie de jonction rend necessaire cet examen.
Le demandeur reproche en effet a Frossard de na pas
avoir regarde dans son retroviseur ni jete un coup d'reil
en arriere pour s'assurer que la route etait libre. Cette
precaution eut sans doute ete utile. Mais l'obligation
stricte de la prendre depend des circonstances. Comme la
Cour de cassation du Tribunal federal 1'a declare dans
l'aIT8t Favre c. Geneve, du 6 avril 1938, Ie conducteur qui
vire a gauche « doit avant tout regarder devant lui, afin
de pouvoir, le cas 6cheant, laisser Ia priorite a un vehicule
qui viendrait au meme instant en sens inverse (art. 47 RA).
C'est au conducteur du vehicule qui suit d'etre sur ses
gardes, en maintenant toujours une distance suffisante
(art. 48 RA) et en n'obliquant pas a gauche au moment ou
il aurait sujet de penser que le vehicule qui le precooe
pourrait faire la meme manreuvre. Aussi bien l'art. 46
al. 2 RA interdit-il de depasser aux croisees de routes.
Cette regle doit s'appliquer egalement aux bifurcations. »
Ces principes valent pour la presente espece ou la proximite
de la jonction des routes Frontenex et WilIiam Favre de-
vait mettre en garde le motocycliste, comme aussi le simple
fait que, circulant dans ou a la limite de l'agglomeration
urbaine, il devait s'attendre a. des changements de direction
des vehicules devant Iui (ces circonstances differencient la
presente espece de l'affaire Siegenthaler c. Paquier, jugee
le 10 mai 1938, ou le motocycliste roulant en rase campagne
n'avait pas eu sujet de supposer que le camion devant lui
pourrait obliquer a gauche: la fleche de direction du ca-
mion etait masquee a la vue et il n'y avait pas de jonction
de routes a proximite). En l'espece, on ne saurait donc
imputer a faute au conducteur de n'avoir pas regarde en
arriere ... La defenderesse encourt uniquement la respon-
sabilite causale instituee a l'art. 37 LA combine avec
l'art. 49.
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2. -
Responsabiliti concurrente du de:mandeur.
La Cour de Justice civile a condamne la defenderesse a
reparer la totalite du dommage. Elle a exon6r6 le deman-
deur de toute faute bien qu'il eut d6pass6 l'automobile a
la jonction de la route de Frontenex et de l'avenue William
Favre. Le juge cantonal a en effet rejete le grief de la d6fen-
deresse pris des art. 26 a1. 3 LA et 46 al. 2 RA, qui inter-
disent de d6passer « aux croisees de routes l); il s'est
estim6 li6 par le mot «croisee II {dans le texte allemand
« Kreuzung l» et a d6clare la prescription legale inappli-
cable parce que « l'avenue William Favre debouche sur
la route de Frontenex mais ne la traverse pas ni ne la
croise ».
Cette interpretation litterale est erronee. Il ne saurait
faire de doute que le Iegislateur a voulu interdire d'une
maniere absolue le depassement, quels que soient le champ
de vue et 1'6tat des lieux, non seulement 10rsque les routes
se traversent (carrefour, croisee, «Kreuzung »), mais encore
lorsqu'elles forment une bifurcation (<< Gabelung ») ou une
jonction, l'une debouchant dans l'autre a angle plus ou
moins droit sans la traverser (<< Einmündung »). La pres-
cription de la loi, reprise dans le reglement, tire sa raison
du danger particulier que cree pour la circulation la ren-
contre de deux ou de plusieursroutes. Or ce danger est
pour ainsi dire le meme qu'il s'agisse de croisement pro-
prement dit ou de simple jonction (sur sept risques de
collision, deux seulement sont particuliers aux croisees :
un v6hicule qui d6passe un autre dans une branche de la
croix se rencontre avec un troisieme vehicule qui traverse
rautre branche de la croix de droite a gauche ou de gauche
a droite). Si donc on adoptait !'interpretation stricte et
etroite de la Cour cantonale et du commentateur Badert-
scher (p. 74), on aboutirait a un resultat inadmissible qui
enIeverait presque toute valeur pratique a une regle de
circulation des plus necessaires. Et il serait d'autant plus
absurde de prendre le mot « croisee » au pied de la lettre
que les deux cas particuliers a cette configuration des lieux
AS 64 II -
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sont ceux qui presentent le moins de danger puisque les
vehicules qui roulent sur l'une des routes formant croisoo
traversent l'autre sur le trajet le plus court tandis que, dans
tous les autres cas, le vehicule qui passe d'une route sur
l'autre decrit une courbe dans cette derniere et peut meme
heurter de front le vehicule qui depasse.
L'art. 26 al. 3 LA (46 al. 2 RA) doit donc sans hesitation
s'entendre dans ce sens que par le mot croisee le legislateur
a en realite vise toute espece de jonction de deux ou de
plusieurs routes, le mot « route » etant pris dans le sens
que lui donne l'art. ler LA tel que l'interprete la jurispru-
dence (cf. STREBEL, art. 1 nOS 11 et 15 et art. 26 n° 25).
L'avenue William Favre est sans conteste une route au
sens de la LA. Elle est ouverte a la circulation de tous
vehicules. TI ne s'agit pas d'un chemin de campagne sans
importance pour la circulation des automobiles ni d'un
chemin prive auquel l'art. 26 LA serait d'embloo inappli-
cable (arrets Petermann c. Müller du 16 mars 1927 et
Siegenthaler c. Paquier du 10 mai 1938). Le demandeur
devait envisager la possibiliM que l'automobile de Frossard
s'engage dans l'avenue.
La Cour de J ustice civile a done libere a tort le demandeur
de toute responsabiliM concomitante. La faute du moto-
cyeliste n'est cependant pas grave. Le juge du fait constate
que l'avenue WiIliam Favre est visible de la route de
Frontenex. Le demandeur se rendait ainsi compte qu'en
depassant i1 ne risquait pas d'entrer en collision avec un
vehicule debouchant de l'avenue. Pratiquement il lui
suffisait de vouer toute son attention a un signal eventuel
de changement de direction de l'automobile devant Iui. Le
fait qu'il n'est pas etabli q~'un tel signal ait ete donne
(la defenderesse a echoue dans sa preuve) diminue la faute
du demandeur d'avoir transgresse l'interdiction de depas-
ser. Mais cette faute n'en est pas moins en relation de cause
a effet avec l'accident, car si le motocycliste n'avait pas
double, Ia collision ne se serait evidemment pas produite.
Aucune autre faute ne peut etre imputOO au demandeur ...
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3. -
(Determination du dommage a reparer par la defen-
deresse.)
4. -
Tori moral.
La Cour cant. a alloue au demandeur une somme de
3000 fr. de ce chef. Cette decision n'est pas en harmonie
avec l'art. 42 LA qui ne permet de condaIllller la defenderesse
a reparer un tel prejudiee que si Ie detenteur du vehicule
ou la personne dont il est responsable a commis une taute.
Or, en l'espece, si la defenderesse n'a pu etablir que le
conducteur de l'automobile avait leve son indicateur de
direction avant d'obliquer a gauche, le demandeur n'a pas
non plus fourni la preuve contraire, soit que l'indicateur
n'etait effectivement pasleve avant l'aceident. Une faute
imputable au detenteur n'est donc pas etablie. Cette
preuve incombait au demandeur, car la condaIllllation de
la defenderesse ne repose pas sur une presomption de faute
du detenteur de l'automobile, mais sur sa responsabiliM
causale (art. 37 al. 1 LA). Le fardeau de la preuve se repar-
tissait en effet de la maniere suivante : Pour se liberer
entierement de sa responsabilite causale, le detenteur (soit
la defenderesse) devait, selon l'art. 37 al. 1 LA, prouver
entre autres eirconstances l'absence d'une faute a Iui
imputable. Et pour avoir droit a la reparation du tort
moral, le demandeur devait, selon le principe general de
l'art. 8 CC, faire la preuve positive d'une faute du detenteur
ou d'une personne pour laquelle le detenteur est tenu de
repondre (STREBEL, art. 42, n° 14; Bussy, art. 42 n. 2).
Ni rune ni l'autre partie n'ayant pu fournir Ia preuve
exigee, Ia defenderesse a l'obligation de reparer les 5/6
environ du dommage materiel resultant des lesions cor-
porelIes et le demandeur n'a pas droit a uneindemnite
pour tort moral.
Par ces motits, le T10ibunal t6Ural
rejette le reeours par voie de jonetion; admet partielle-
ment le reeours principal et reforme l'arret de la Cour de
Justice eivile du Canton de Geneve dans ce sens que la
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Compagnie defenderesse est conda:mnee a payer au deman-
deur la somme de 17 000 francs avec interet a 5 % des le
6 fevrier 1934.'
52. Arrit de 130 Ire Section civile du ao septembre 1938
dans la cause Trossi contre Andre.
Oirculation rOUliere. Priorite de la route principale: Devoir de
ralentir du conducteur du vehicule qui debouche d'une voie
laterale (consid. I a 4). -
Importance du signal lumineux
intermittent (consid. 5). -
Vitesse adaptee aux conditions de
la route (consid. 6). -
Attention commandee par les circons-
tances (coIL~id. 7).
A. -
La route cantonale Geneve-Lausanne, apres avoir
decrit une Iegere courbe a la sortie de Morges, pres des
usines « Sim lJ, continue dans la direction de Lausanne, en
ligne droite sur environ un kilometre. A gauche, dans la
meme direction, se trouvent, plus ou moins cachees par
des arbres, quelques villas reliees a la route par des chemins
prives. A droite, un trottoir pour les pietons est separe
de la chaussee par une bande de gazon. Le trottoir est
borde a droite par une ligne d'arbres de haute futaie.
A 250 metres environ apres le tournant debouche de gau-
che, sur la grand'route, le chemin prive qui dessert « Nid
Fleuri », l'une des dernieres villas, appartenant au pere
d'Alfred Andre, dentiste a Gex (France). Le debouche sur
la route est masque du cote .de Lausanne par une haie;
il est visible du cote de Morges, mais la vue est quand meme
genee par des arbres. Le signal de sortie de la ville de Mor-
ges se trouve avant le debouche du chemin, c'est-a-dire
environ a la hauteur de Ia fabrique Sim.
Le dimanche 17 novembre 1935, Alfred Andre, qui
avait passe la journee chez son pere, s'appretait, vers les
20 heures, a rentrer a Lausanne, ayant dans sa voiture
Renaud 8 HP ses trois sreurs et son beau-frere. La nuit
etait sombre et il faisait frais. Avant d'arriver a la sortie
du chemin sur la grand 'route, l'automobiliste s'arreta pour
laisser passer une voiture qui venait de Lausanne. Puis
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'il se remit en mouvement. Voyant une automobile debou-
cher de la sortie de Morges et estimant avoir le temps de
manreuvrer, Andre s'engagea sur la route. Mais alors
qu'il avait a peine depasse Ie' milieu de Ia chaussee et
redresse sa voiture, arriva sur Iui la Ford du comte Trossi,
coureur automobiliste, qui rentrait aussi a Lausanne
accompagne de deux dames. La puissante machine de
19 HP 8 cyl. heurta tres violemment de son avant gauche
le pare-boue et la carrosserie laterale arriere droite de la
voiture Andre. Celle-ci fut deportee a environ 15 metres
plus loin, sur la droite de la chaussee. Celle de Trossi fit
un demi-tete-a-queue et s'arreta a environ 9 m. en biais en
travers de Ia partie droite de la route. Les occupants des
deux voitures furent blesses, mais peu grievement.
Trossi dit n'avoir vu la voiture Andre qu'a une distance
de 25 metres, soit trop tard pour eviter une collision. TI a
freine energiquement, en visant l'arricre droit de Ia car-
rosserie, pour eviter le plus possible un accident de person-
nes. Avant de freiner, il circulait a la vitesse de 100 km. a
l'heure. Sa trace de freinage est löngue de 27 metres.
Andre reconnait n'avoir pas donne designallumineux en
debouchant sur la route. Sa voiture avait en revanche ses
phares de croisement allumes, et la voiture Trossi ses
grands phares.
'
Andre et Trossi ont ete renvoyes devant le Tribunal
de police de Morges pour lesions corporelles causees par
negligence, mais, a la suite de conciliation penale des
inculpes, l'instruction a ete elose.
B. -
Par demande du 10 novembre 1936, le comte
Trossi, agissant egalement comme cessionnaire des droits
de la detentrice et proprietaire de Ia voiture, Ia S. A.
Garage et ateliers du Kursaal, a Montreux, a actionne le
defendeur en payement de 4028 fr. 35 avec interet a 5 %
des le 25 novembre 1935, soit 1788 fr. 35 pour reparation
de Ia voiture, 450 fr. pour immobilisation, 1500 fr. pour
depreciation et 290 fr. pour frais personnels occasionnes
au demandeur par l'accident.