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64_II_312

BGE 64 II 312

Bundesgericht (BGE) · 1938-06-09 · Français CH
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312 Motorfahrzeugverkehr. No 61.

51. Arr6t d, 1a Ire Section civile du a9 juin 1938 dans la cause La Prese1'l's,trice contre Genetiempo. Pour se liberer, le detenteur doit fall-e, entre autres, la preuve negative qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 37 al. ~ LA) ; il lui incombe ainsi d'etablir (et cette preuve est aUSSl pour l'assureur, art. 49 LA) qu'il a pris toutes les precautions vou- lues pour eviter l'accident. Le conducteur qui vire a gauche doit surtout regarder devant lui ; c'est au conducj;eur qui suit d'etre sur ses gardes et de ne pas obIiquer a gauche quand il a sujet de penser que le vehicule qui le prooooe pourrait faire la meme manreuvre (proximiM de bifurcation p. ex.) (consid. 1). Les art. 26 al. 3 LA et 46 al. 2 RA qui interdisent de depasser aux « croisees de routes» s'appliquent a toutes les rencontres de deux ou de plusieurs routes (carrefour, croisement, bifur- cation, jonction) (consid. 2). C-elui qui roolame la reparation d'un tort moral doit faire la preuve positive d'une faute imputable au detenteur ou a la personne pour laquelle le detenreur est responsable (art. 42 LA) (con- sid. 4). A. - Le 6 fevrier 1934, a 17 heures, un accident s'est produit dans les circonstanees suivantes, a l'angle . sud- ouest du Parc de la Grange, sortie nord-est de la ville de Geneve: Fernand Frossard, mecanicien a Geneve, venant du centre de la ville, suivait au volant d'une automobile la route de Frontenex. Son intention etait de se diriger a gauche par l'avenue William Favre vers le quai des Eaux- Vives. Au moment Oll il entamait son virage, sa voiture etant a peine oblique sur la route, surgit, roulant dans la meme direction et allant le depasser, une motocyclette conduite par L. Genetiempo; elle portait sur le porte- bagages son proprietaire Cattaneo. Le motocycliste ne put eviter le choc. La roue avant de sa machine heurta le pare-boue et la roue gauche avant de l'automobile. Catta- neo fut jere a terre. La motocyelette continua neanmoins a rouler, passa devant la voiture, s'engagea sur la voie du tram, monta sur le trottoir de gauche de la route de Fron- Motorfahrzeugverkehr. No 51. 313 tenex, dans sa direction de marche, puis se renversa a une vingtaine de metres environ du point probable de la colli- sion. L'automobile avait, elle aussi, continue sa route dans l'avenue William Favre et s'etait arreree quelques metres plus loin. Genetiempo fut releve avec une fracture du bras gauche et une grave commotion cerebrale. Il resta cinq jours sans connaissance. Au moment du choc, l'automobiliste tenait sa droite et circulait a 25/30 km/ho La motocyclette roulait a 40/50 kmJh. L. Genetiempo, age de 49 ans, exploite a Geneve un com- merce de cycles et de motocyclettes. Au moment de l'acci- dent, il essayait la motocyclette de Cattaneo. Cette ma- chine, qu'il venait de reviser, n'etait pas munie d'un siege arriere. Aucun remoin autre que l'occupant et proprietaire de la motocyelette, Cattaneo, et l'occupant de l'automobile, nomme Serraillon, n'avait assisre a la collision. Une ins- tructionp6nale, ouverte d'office, a ere classoo. B. - Par exploit du 28 mars 1935, L. Genetiempo a actionne devant le Tribunal de Ire instance de Geneve la Preservatrice aupres de laquelle Frossard etait assure eontre les risques de la responsabilire civile de l'automo- biliste. Le demandeur a reclame a la defenderesse 37 985 fr. 75 de dommages-inrerets avec inreret a 5 % des le 6 fevrier

1934. Il reproche au detenteur et conducteur de l'automo- bile notamment de n'avoir pas leve son indicateur de direction ni fait aucun autre signe pour montrer qu'il allai..! virer a gauche, de n'avoir pas non plus klaxonne ni verifie si la route etait libre. La defenderesse a conelu au rejet de la demande, en soutenant que Frossard avait pris toutes les precautions voulues tandis que le lese avait commis la faute grave de depasser a une croisee de routes sans prendre garde au signal donne par Frossard et en -lui reprochant d'avoir cireule a une vitesse excessive. C. - Le Tribunal de pe instance a condamne le 9 avril 314 Motorfahrzeugverkehr. N° 51. 1937 Ja deferideresse a payer au demandeur la somme de 22990 fr. 80 avec les interets reclames. TI amis a la charge du lese un tiers de la responsabilite de l'accident. La . Cour de Justice civile a reforme ce jugement par arret du 5 ami 1938. Elle n'impute aucune faute au de- mandeur et lui accorde la reparation complete du dommage, soit 22 494 fr. 50. D. - La defenderesse a recouru en reforme au Tribunal federal contre l'arret de la Cour de Justice civile. Elle a repris ses conclusions liberatoires. Le demandeur a forme un recours par voie de jonction en persistant dans sa reclamation; Extrait des motifs:

1. - Responsabiliti de ladifenderesse. Les premiers juges et la Cour d'appel genevoise ont estime qu'iI s'agissait en l'esp6ce d'un dommage corporel cause par un detenteur de vehicule a moteur a un autre detenteur desemblable vehicule, hypothese prevue a l'art. 39 LA. Cette maniere de voir est erronee. La moto- cyclette n'appartenait pas au demandeur mais a Cattaneo qui, au moment de l'accident, en avait repris Ja maitrise effective et pouvait en disposer a sa guise, ce qui lui con- ferait la qualite de detenteur (v. STREBEL, art. 37 LA n° 55). Le demandeur est le « tiers» vise a l'art. 38 LA (v. dans le memesens l'arret Siegenthaler c. Paquier du 10 mai 1938). Peu importe, en revanche, que Frossard soit ou non le detenteur de l'automobile qu'il conduisait et qui appar- tenait a son pere. L'action est dirigee contre la Compagnie d'assurance qui repond en vertu de l'art. 49 LA du dom- mage cause par l'emploi du vehicule, que ce soit le deten- teur ou une personne pour laquelle il est responsable qui ait tenu le volant lors de la collision. C'est donc l'art. 38 al. 1 LA qui est applicable. La defen- deresse repond solidairementavec le detenteur de lamoto- cyclette du dommage cause au demandeur. L'etendue de Motorfahrzeugverkehr. N° 51. 315 la responsabilite du detenteur et parta,nt de l'assureur (STREBEL, art. 49 n° 15) envers le lese et les effets d'une faute concomitante de ce dernier doivent s'apprecier selon l'art. 37 LA dont les regles relatives a la preuve liberatoire sont aussi applicables (RO 62 II p. 309 ; STREBEL, art. 38 LA, n° 2). Aux termes de l'art. 37 a1. 2, le detenteur (ou l'assureur) n'est libere que s'il prouve que le dommage a ete cause par une faute grave du lese ou d'un tiers, sans que lui-meme ou des personnes pour lesquelles il est responsable aient com- mis de faute. Comme le Tribunal federall'a juge (Schweiz. Allgemeine Versicherungs-A.-G. c. Meyer, arret de la Ire Section civile, du 24 novembre 1937), 1es mots « sans que lui-meme ... ») dependent egalement de « s'iI prouve », c'est-a-dire qu'il incombe au detenteur de rapporter 1a preuve negative qu'aucune faute ne lui est imputable dans l'accident ou que, s'il y a eu faute de sa part, celle-ci n'a pu causer le dommage (voir egalement STREBEL, art. 37, note 173). Le fardeau de la preuve est egalement pour le detenteur dans les cas vises aux alineas 2 in fine et 3 de l'art. 37. La defenderesse devait par consequent fournir la preuve que le conducteur de l'automobile avait pris 1es precautions voulues avant de tourner a gauche, a savoir qu'll avait mis en mouvement son indicateur de direction ou tendu 1e bras a gauche hors de la voiture comme le prescrit l'art. 75 RA. L'indicateur etait leve apres l'accident. Mais, appreciant les preuves administrees, 1e juge du fait constate de manie~ a lier le Tribunal federa1 que la defenderesse n'a pas etabli que Frossard avait indique assez tot sa direction. La Cour cantonale en deduit avec raison que la responsabilite de la Compagnie d'assurance est engagee. La defenderesse ne saurait en tout cas se liberer completement. Le fait que 1e demandeur, de son cote, n'a pas non plus etabli que la fleche de direction n'etait point 1evee avant le changement de direction ne supprime pas la responsabilite purement causa1e du detenteur selon l'art. 37 a1. 1 LA. 316 Motorfahrzeugverkehr. No öl. Le juge c~tonal n'a pas examine (du moins cela ne ressort pas de son amt) si le conducteur de l'automobile avait commis.les autres fautes alleguees par le demandeur. Le recours par voie de jonction rend necessaire cet examen. Le demandeur reproche en effet a Frossard de na pas avoir regarde dans son retroviseur ni jete un coup d'reil en arriere pour s'assurer que la route etait libre. Cette precaution eut sans doute ete utile. Mais l'obligation stricte de la prendre depend des circonstances. Comme la Cour de cassation du Tribunal federal 1'a declare dans l'aIT8t Favre c. Geneve, du 6 avril 1938, Ie conducteur qui vire a gauche « doit avant tout regarder devant lui, afin de pouvoir, le cas 6cheant, laisser Ia priorite a un vehicule qui viendrait au meme instant en sens inverse (art. 47 RA). C'est au conducteur du vehicule qui suit d'etre sur ses gardes, en maintenant toujours une distance suffisante (art. 48 RA) et en n'obliquant pas a gauche au moment ou il aurait sujet de penser que le vehicule qui le precooe pourrait faire la meme manreuvre. Aussi bien l'art. 46 al. 2 RA interdit-il de depasser aux croisees de routes. Cette regle doit s'appliquer egalement aux bifurcations. » Ces principes valent pour la presente espece ou la proximite de la jonction des routes Frontenex et WilIiam Favre de- vait mettre en garde le motocycliste, comme aussi le simple fait que, circulant dans ou a la limite de l'agglomeration urbaine, il devait s'attendre a. des changements de direction des vehicules devant Iui (ces circonstances differencient la presente espece de l'affaire Siegenthaler c. Paquier, jugee le 10 mai 1938, ou le motocycliste roulant en rase campagne n'avait pas eu sujet de supposer que le camion devant lui pourrait obliquer a gauche: la fleche de direction du ca- mion etait masquee a la vue et il n'y avait pas de jonction de routes a proximite). En l'espece, on ne saurait donc imputer a faute au conducteur de n'avoir pas regarde en arriere ... La defenderesse encourt uniquement la respon- sabilite causale instituee a l'art. 37 LA combine avec l'art. 49. Motorfahrzeugverkehr. No 51. 317

2. - Responsabiliti concurrente du de:mandeur. La Cour de Justice civile a condamne la defenderesse a reparer la totalite du dommage. Elle a exon6r6 le deman- deur de toute faute bien qu'il eut d6pass6 l'automobile a la jonction de la route de Frontenex et de l'avenue William Favre. Le juge cantonal a en effet rejete le grief de la d6fen- deresse pris des art. 26 a1. 3 LA et 46 al. 2 RA, qui inter- disent de d6passer « aux croisees de routes l); il s'est estim6 li6 par le mot «croisee II {dans le texte allemand « Kreuzung l» et a d6clare la prescription legale inappli- cable parce que « l'avenue William Favre debouche sur la route de Frontenex mais ne la traverse pas ni ne la croise ». Cette interpretation litterale est erronee. Il ne saurait faire de doute que le Iegislateur a voulu interdire d'une maniere absolue le depassement, quels que soient le champ de vue et 1'6tat des lieux, non seulement 10rsque les routes se traversent (carrefour, croisee, «Kreuzung »), mais encore lorsqu'elles forment une bifurcation (<< Gabelung ») ou une jonction, l'une debouchant dans l'autre a angle plus ou moins droit sans la traverser (<< Einmündung »). La pres- cription de la loi, reprise dans le reglement, tire sa raison du danger particulier que cree pour la circulation la ren- contre de deux ou de plusieursroutes. Or ce danger est pour ainsi dire le meme qu'il s'agisse de croisement pro- prement dit ou de simple jonction (sur sept risques de collision, deux seulement sont particuliers aux croisees : un v6hicule qui d6passe un autre dans une branche de la croix se rencontre avec un troisieme vehicule qui traverse rautre branche de la croix de droite a gauche ou de gauche a droite). Si donc on adoptait !'interpretation stricte et etroite de la Cour cantonale et du commentateur Badert- scher (p. 74), on aboutirait a un resultat inadmissible qui enIeverait presque toute valeur pratique a une regle de circulation des plus necessaires. Et il serait d'autant plus absurde de prendre le mot « croisee » au pied de la lettre que les deux cas particuliers a cette configuration des lieux AS 64 II - 1938 21 318 Motorfahrzeugverkehr. No öl. sont ceux qui presentent le moins de danger puisque les vehicules qui roulent sur l'une des routes formant croisoo traversent l'autre sur le trajet le plus court tandis que, dans tous les autres cas, le vehicule qui passe d'une route sur l'autre decrit une courbe dans cette derniere et peut meme heurter de front le vehicule qui depasse. L'art. 26 al. 3 LA (46 al. 2 RA) doit donc sans hesitation s'entendre dans ce sens que par le mot croisee le legislateur a en realite vise toute espece de jonction de deux ou de plusieurs routes, le mot « route » etant pris dans le sens que lui donne l'art. ler LA tel que l'interprete la jurispru- dence (cf. STREBEL, art. 1 nOS 11 et 15 et art. 26 n° 25). L'avenue William Favre est sans conteste une route au sens de la LA. Elle est ouverte a la circulation de tous vehicules. TI ne s'agit pas d'un chemin de campagne sans importance pour la circulation des automobiles ni d'un chemin prive auquel l'art. 26 LA serait d'embloo inappli- cable (arrets Petermann c. Müller du 16 mars 1927 et Siegenthaler c. Paquier du 10 mai 1938). Le demandeur devait envisager la possibiliM que l'automobile de Frossard s'engage dans l'avenue. La Cour de J ustice civile a done libere a tort le demandeur de toute responsabiliM concomitante. La faute du moto- cyeliste n'est cependant pas grave. Le juge du fait constate que l'avenue WiIliam Favre est visible de la route de Frontenex. Le demandeur se rendait ainsi compte qu'en depassant i1 ne risquait pas d'entrer en collision avec un vehicule debouchant de l'avenue. Pratiquement il lui suffisait de vouer toute son attention a un signal eventuel de changement de direction de l'automobile devant Iui. Le fait qu'il n'est pas etabli q~'un tel signal ait ete donne (la defenderesse a echoue dans sa preuve) diminue la faute du demandeur d'avoir transgresse l'interdiction de depas- ser. Mais cette faute n' en est pas moins en relation de cause a effet avec l'accident, car si le motocycliste n'avait pas double, Ia collision ne se serait evidemment pas produite. Aucune autre faute ne peut etre imputOO au demandeur ... Motorfahrzeugverkehr. N° 51. 319

3. - (Determination du dommage a reparer par la defen- deresse.)

4. - Tori moral. La Cour cant. a alloue au demandeur une somme de 3000 fr. de ce chef. Cette decision n'est pas en harmonie avec l'art. 42 LA qui ne permet de condaIllller la defenderesse a reparer un tel prejudiee que si Ie detenteur du vehicule ou la personne dont il est responsable a commis une taute. Or, en l'espece, si la defenderesse n'a pu etablir que le conducteur de l'automobile avait leve son indicateur de direction avant d'obliquer a gauche, le demandeur n'a pas non plus fourni la preuve contraire, soit que l'indicateur n'etait effectivement pasleve avant l'aceident. Une faute imputable au detenteur n'est donc pas etablie. Cette preuve incombait au demandeur, car la condaIllllation de la defenderesse ne repose pas sur une presomption de faute du detenteur de l'automobile, mais sur sa responsabiliM causale (art. 37 al. 1 LA). Le fardeau de la preuve se repar- tissait en effet de la maniere suivante : Pour se liberer entierement de sa responsabilite causale, le detenteur (soit la defenderesse) devait, selon l'art. 37 al. 1 LA, prouver entre autres eirconstances l'absence d'une faute a Iui imputable. Et pour avoir droit a la reparation du tort moral, le demandeur devait, selon le principe general de l'art. 8 CC, faire la preuve positive d'une faute du detenteur ou d'une personne pour laquelle le detenteur est tenu de repondre (STREBEL, art. 42, n° 14 ; Bussy, art. 42 n. 2). Ni rune ni l'autre partie n'ayant pu fournir Ia preuve exigee, Ia defenderesse a l'obligation de reparer les 5/6 environ du dommage materiel resultant des lesions cor- porelIes et le demandeur n'a pas droit a uneindemnite pour tort moral. Par ces motits, le T10ibunal t6Ural rejette le reeours par voie de jonetion ; admet partielle- ment le reeours principal et reforme l' arret de la Cour de Justice eivile du Canton de Geneve dans ce sens que la 320 Motorfahrzeugverkehr. N0 52. Compagnie defenderesse est conda:mnee a payer au deman- deur la somme de 17 000 francs avec interet a 5 % des le 6 fevrier 1934.'

52. Arrit de 130 Ire Section civile du ao septembre 1938 dans la cause Trossi contre Andre. Oirculation rOUliere. Priorite de la route principale: Devoir de ralentir du conducteur du vehicule qui debouche d'une voie laterale (consid. I a 4). - Importance du signal lumineux intermittent (consid. 5). - Vitesse adaptee aux conditions de la route (consid. 6). - Attention commandee par les circons- tances (coIL~id. 7). A. - La route cantonale Geneve-Lausanne, apres avoir decrit une Iegere courbe a la sortie de Morges, pres des usines « Sim lJ, continue dans la direction de Lausanne, en ligne droite sur environ un kilometre. A gauche, dans la meme direction, se trouvent, plus ou moins cachees par des arbres, quelques villas reliees a la route par des chemins prives. A droite, un trottoir pour les pietons est separe de la chaussee par une bande de gazon. Le trottoir est borde a droite par une ligne d'arbres de haute futaie. A 250 metres environ apres le tournant debouche de gau- che, sur la grand'route, le chemin prive qui dessert « Nid Fleuri », l'une des dernieres villas, appartenant au pere d'Alfred Andre, dentiste a Gex (France). Le debouche sur la route est masque du cote .de Lausanne par une haie ; il est visible du cote de Morges, mais la vue est quand meme genee par des arbres. Le signal de sortie de la ville de Mor- ges se trouve avant le debouche du chemin, c'est-a-dire environ a la hauteur de Ia fabrique Sim. Le dimanche 17 novembre 1935, Alfred Andre, qui avait passe la journee chez son pere, s'appretait, vers les 20 heures, a rentrer a Lausanne, ayant dans sa voiture Renaud 8 HP ses trois sreurs et son beau-frere. La nuit etait sombre et il faisait frais. Avant d'arriver a la sortie du chemin sur la grand 'route, l'automobiliste s'arreta pour laisser passer une voiture qui venait de Lausanne. Puis Motorfahrzeugverkehr. No 52. 32l 'il se remit en mouvement. Voyant une automobile debou- cher de la sortie de Morges et estimant avoir le temps de manreuvrer, Andre s'engagea sur la route. Mais alors qu'il avait a peine depasse Ie' milieu de Ia chaussee et redresse sa voiture, arriva sur Iui la Ford du comte Trossi, coureur automobiliste, qui rentrait aussi a Lausanne accompagne de deux dames. La puissante machine de 19 HP 8 cyl. heurta tres violemment de son avant gauche le pare-boue et la carrosserie laterale arriere droite de la voiture Andre. Celle-ci fut deportee a environ 15 metres plus loin, sur la droite de la chaussee. Celle de Trossi fit un demi-tete-a-queue et s'arreta a environ 9 m. en biais en travers de Ia partie droite de la route. Les occupants des deux voitures furent blesses, mais peu grievement. Trossi dit n'avoir vu la voiture Andre qu'a une distance de 25 metres, soit trop tard pour eviter une collision. TI a freine energiquement, en visant l'arricre droit de Ia car- rosserie, pour eviter le plus possible un accident de person- nes. Avant de freiner, il circulait a la vitesse de 100 km. a l'heure. Sa trace de freinage est löngue de 27 metres. Andre reconnait n'avoir pas donne designallumineux en debouchant sur la route. Sa voiture avait en revanche ses phares de croisement allumes, et la voiture Trossi ses grands phares. ' Andre et Trossi ont ete renvoyes devant le Tribunal de police de Morges pour lesions corporelles causees par negligence, mais, a la suite de conciliation penale des inculpes, l'instruction a ete elose. B. - Par demande du 10 novembre 1936, le comte Trossi, agissant egalement comme cessionnaire des droits de la detentrice et proprietaire de Ia voiture, Ia S. A. Garage et ateliers du Kursaal, a Montreux, a actionne le defendeur en payement de 4028 fr. 35 avec interet a 5 % des le 25 novembre 1935, soit 1788 fr. 35 pour reparation de Ia voiture, 450 fr. pour immobilisation, 1500 fr. pour depreciation et 290 fr. pour frais personnels occasionnes au demandeur par l'accident.