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64_II_312

BGE 64 II 312

Bundesgericht (BGE) · 1938-06-09 · Français CH
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312

Motorfahrzeugverkehr. No 61.

51. Arr6t d, 1a Ire Section civile du a9 juin 1938

dans la cause La Prese1'l's,trice contre Genetiempo.

Pour se liberer, le detenteur doit fall-e, entre autres, la preuve

negative qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 37 al. ~ LA);

il lui incombe ainsi d'etablir (et cette preuve est aUSSl pour

l'assureur, art. 49 LA) qu'il a pris toutes les precautions vou-

lues pour eviter l'accident. Le conducteur qui vire a gauche

doit surtout regarder devant lui; c'est au conducj;eur qui suit

d'etre sur ses gardes et de ne pas obIiquer a gauche quand

il a sujet de penser que le vehicule qui le prooooe pourrait

faire la meme manreuvre (proximiM de bifurcation p. ex.)

(consid. 1).

Les art. 26 al. 3 LA et 46 al. 2 RA qui interdisent de depasser

aux « croisees de routes» s'appliquent a toutes les rencontres

de deux ou de plusieurs routes (carrefour, croisement, bifur-

cation, jonction) (consid. 2).

C-elui qui roolame la reparation d'un tort moral doit faire la preuve

positive d'une faute imputable au detenteur ou a la personne

pour laquelle le detenreur est responsable (art. 42 LA) (con-

sid. 4).

A. -

Le 6 fevrier 1934, a 17 heures, un accident s'est

produit dans les circonstanees suivantes, a l'angle . sud-

ouest du Parc de la Grange, sortie nord-est de la ville de

Geneve:

Fernand Frossard, mecanicien a Geneve, venant du

centre de la ville, suivait au volant d'une automobile la

route de Frontenex. Son intention etait de se diriger a

gauche par l'avenue William Favre vers le quai des Eaux-

Vives. Au moment Oll il entamait son virage, sa voiture

etant a peine oblique sur la route, surgit, roulant dans la

meme direction et allant le depasser, une motocyclette

conduite par L. Genetiempo; elle portait sur le porte-

bagages son proprietaire Cattaneo. Le motocycliste ne

put eviter le choc. La roue avant de sa machine heurta le

pare-boue et la roue gauche avant de l'automobile. Catta-

neo fut jere a terre. La motocyelette continua neanmoins

a rouler, passa devant la voiture, s'engagea sur la voie du

tram, monta sur le trottoir de gauche de la route de Fron-

Motorfahrzeugverkehr. No 51.

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tenex, dans sa direction de marche, puis se renversa a une

vingtaine de metres environ du point probable de la colli-

sion. L'automobile avait, elle aussi, continue sa route dans

l'avenue William Favre et s'etait arreree quelques metres

plus loin. Genetiempo fut releve avec une fracture du bras

gauche et une grave commotion cerebrale. Il resta cinq

jours sans connaissance.

Au moment du choc, l'automobiliste tenait sa droite et

circulait a 25/30 km/ho La motocyclette roulait a 40/50

kmJh.

L. Genetiempo, age de 49 ans, exploite a Geneve un com-

merce de cycles et de motocyclettes. Au moment de l'acci-

dent, il essayait la motocyclette de Cattaneo. Cette ma-

chine, qu'il venait de reviser, n'etait pas munie d'un siege

arriere.

Aucun remoin autre que l'occupant et proprietaire de

la motocyelette, Cattaneo, et l'occupant de l'automobile,

nomme Serraillon, n'avait assisre a la collision. Une ins-

tructionp6nale, ouverte d'office, a ere classoo.

B. -

Par exploit du 28 mars 1935, L. Genetiempo a

actionne devant le Tribunal de Ire instance de Geneve la

Preservatrice aupres de laquelle Frossard etait assure

eontre les risques de la responsabilire civile de l'automo-

biliste. Le demandeur a reclame a la defenderesse 37 985 fr.

75 de dommages-inrerets avec inreret a 5 % des le 6 fevrier

1934. Il reproche au detenteur et conducteur de l'automo-

bile notamment de n'avoir pas leve son indicateur de

direction ni fait aucun autre signe pour montrer qu'il allai..!

virer a gauche, de n'avoir pas non plus klaxonne ni verifie

si la route etait libre.

La defenderesse a conelu au rejet de la demande, en

soutenant que Frossard avait pris toutes les precautions

voulues tandis que le lese avait commis la faute grave de

depasser a une croisee de routes sans prendre garde au

signal donne par Frossard et en -lui reprochant d'avoir

cireule a une vitesse excessive.

C. -

Le Tribunal de pe instance a condamne le 9 avril

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Motorfahrzeugverkehr. N° 51.

1937 Ja deferideresse a payer au demandeur la somme de

22990 fr. 80 avec les interets reclames. TI amis a la charge

du lese un tiers de la responsabilite de l'accident.

La . Cour de Justice civile a reforme ce jugement par

arret du 5 ami 1938. Elle n'impute aucune faute au de-

mandeur et lui accorde la reparation complete du dommage,

soit 22 494 fr. 50.

D. -

La defenderesse a recouru en reforme au Tribunal

federal contre l'arret de la Cour de Justice civile. Elle a

repris ses conclusions liberatoires.

Le demandeur a forme un recours par voie de jonction

en persistant dans sa reclamation;

Extrait des motifs:

1. -

Responsabiliti de ladifenderesse.

Les premiers juges et la Cour d'appel genevoise ont

estime qu'iI s'agissait en l'esp6ce d'un dommage corporel

cause par un detenteur de vehicule a moteur a un autre

detenteur desemblable vehicule, hypothese prevue a

l'art. 39 LA. Cette maniere de voir est erronee. La moto-

cyclette n'appartenait pas au demandeur mais a Cattaneo

qui, au moment de l'accident, en avait repris Ja maitrise

effective et pouvait en disposer a sa guise, ce qui lui con-

ferait la qualite de detenteur (v. STREBEL, art. 37 LA

n° 55). Le demandeur est le « tiers» vise a l'art. 38 LA

(v. dans le memesens l'arret Siegenthaler c. Paquier du

10 mai 1938).

Peu importe, en revanche, que Frossard soit ou non le

detenteur de l'automobile qu'il conduisait et qui appar-

tenait a son pere. L'action est dirigee contre la Compagnie

d'assurance qui repond en vertu de l'art. 49 LA du dom-

mage cause par l'emploi du vehicule, que ce soit le deten-

teur ou une personne pour laquelle il est responsable qui

ait tenu le volant lors de la collision.

C'est donc l'art. 38 al. 1 LA qui est applicable. La defen-

deresse repond solidairementavec le detenteur de lamoto-

cyclette du dommage cause au demandeur. L'etendue de

Motorfahrzeugverkehr. N° 51.

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la responsabilite du detenteur et parta,nt de l'assureur

(STREBEL, art. 49 n° 15) envers le lese et les effets d'une

faute concomitante de ce dernier doivent s'apprecier selon

l'art. 37 LA dont les regles relatives a la preuve liberatoire

sont aussi applicables (RO 62 II p. 309; STREBEL, art. 38

LA, n° 2).

Aux termes de l'art. 37 a1. 2, le detenteur (ou l'assureur)

n'est libere que s'il prouve que le dommage a ete cause par

une faute grave du lese ou d'un tiers, sans que lui-meme ou

des personnes pour lesquelles il est responsable aient com-

mis de faute.

Comme le Tribunal federall'a juge (Schweiz. Allgemeine

Versicherungs-A.-G. c. Meyer, arret de la Ire Section civile,

du 24 novembre 1937), 1es mots « sans que lui-meme ... »)

dependent egalement de « s'iI prouve », c'est-a-dire qu'il

incombe au detenteur de rapporter 1a preuve negative

qu'aucune faute ne lui est imputable dans l'accident ou

que, s'il y a eu faute de sa part, celle-ci n'a pu causer le

dommage (voir egalement STREBEL, art. 37, note 173).

Le fardeau de la preuve est egalement pour le detenteur

dans les cas vises aux alineas 2 in fine et 3 de l'art. 37.

La defenderesse devait par consequent fournir la preuve

que le conducteur de l'automobile avait pris 1es precautions

voulues avant de tourner a gauche, a savoir qu'll avait mis

en mouvement son indicateur de direction ou tendu 1e bras

a gauche hors de la voiture comme le prescrit l'art. 75 RA.

L'indicateur etait leve apres l'accident. Mais, appreciant

les preuves administrees, 1e juge du fait constate de manie~

a lier le Tribunal federa1 que la defenderesse n'a pas etabli

que Frossard avait indique assez tot sa direction. La Cour

cantonale en deduit avec raison que la responsabilite de la

Compagnie d'assurance est engagee. La defenderesse ne

saurait en tout cas se liberer completement. Le fait que 1e

demandeur, de son cote, n'a pas non plus etabli que la

fleche de direction n'etait point 1evee avant le changement

de direction ne supprime pas la responsabilite purement

causa1e du detenteur selon l'art. 37 a1. 1 LA.

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Motorfahrzeugverkehr. No öl.

Le juge c~tonal n'a pas examine (du moins cela ne

ressort pas de son amt) si le conducteur de l'automobile

avait commis.les autres fautes alleguees par le demandeur.

Le recours par voie de jonction rend necessaire cet examen.

Le demandeur reproche en effet a Frossard de na pas

avoir regarde dans son retroviseur ni jete un coup d'reil

en arriere pour s'assurer que la route etait libre. Cette

precaution eut sans doute ete utile. Mais l'obligation

stricte de la prendre depend des circonstances. Comme la

Cour de cassation du Tribunal federal 1'a declare dans

l'aIT8t Favre c. Geneve, du 6 avril 1938, Ie conducteur qui

vire a gauche « doit avant tout regarder devant lui, afin

de pouvoir, le cas 6cheant, laisser Ia priorite a un vehicule

qui viendrait au meme instant en sens inverse (art. 47 RA).

C'est au conducteur du vehicule qui suit d'etre sur ses

gardes, en maintenant toujours une distance suffisante

(art. 48 RA) et en n'obliquant pas a gauche au moment ou

il aurait sujet de penser que le vehicule qui le precooe

pourrait faire la meme manreuvre. Aussi bien l'art. 46

al. 2 RA interdit-il de depasser aux croisees de routes.

Cette regle doit s'appliquer egalement aux bifurcations. »

Ces principes valent pour la presente espece ou la proximite

de la jonction des routes Frontenex et WilIiam Favre de-

vait mettre en garde le motocycliste, comme aussi le simple

fait que, circulant dans ou a la limite de l'agglomeration

urbaine, il devait s'attendre a. des changements de direction

des vehicules devant Iui (ces circonstances differencient la

presente espece de l'affaire Siegenthaler c. Paquier, jugee

le 10 mai 1938, ou le motocycliste roulant en rase campagne

n'avait pas eu sujet de supposer que le camion devant lui

pourrait obliquer a gauche: la fleche de direction du ca-

mion etait masquee a la vue et il n'y avait pas de jonction

de routes a proximite). En l'espece, on ne saurait donc

imputer a faute au conducteur de n'avoir pas regarde en

arriere ... La defenderesse encourt uniquement la respon-

sabilite causale instituee a l'art. 37 LA combine avec

l'art. 49.

Motorfahrzeugverkehr. No 51.

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2. -

Responsabiliti concurrente du de:mandeur.

La Cour de Justice civile a condamne la defenderesse a

reparer la totalite du dommage. Elle a exon6r6 le deman-

deur de toute faute bien qu'il eut d6pass6 l'automobile a

la jonction de la route de Frontenex et de l'avenue William

Favre. Le juge cantonal a en effet rejete le grief de la d6fen-

deresse pris des art. 26 a1. 3 LA et 46 al. 2 RA, qui inter-

disent de d6passer « aux croisees de routes l); il s'est

estim6 li6 par le mot «croisee II {dans le texte allemand

« Kreuzung l» et a d6clare la prescription legale inappli-

cable parce que « l'avenue William Favre debouche sur

la route de Frontenex mais ne la traverse pas ni ne la

croise ».

Cette interpretation litterale est erronee. Il ne saurait

faire de doute que le Iegislateur a voulu interdire d'une

maniere absolue le depassement, quels que soient le champ

de vue et 1'6tat des lieux, non seulement 10rsque les routes

se traversent (carrefour, croisee, «Kreuzung »), mais encore

lorsqu'elles forment une bifurcation (<< Gabelung ») ou une

jonction, l'une debouchant dans l'autre a angle plus ou

moins droit sans la traverser (<< Einmündung »). La pres-

cription de la loi, reprise dans le reglement, tire sa raison

du danger particulier que cree pour la circulation la ren-

contre de deux ou de plusieursroutes. Or ce danger est

pour ainsi dire le meme qu'il s'agisse de croisement pro-

prement dit ou de simple jonction (sur sept risques de

collision, deux seulement sont particuliers aux croisees :

un v6hicule qui d6passe un autre dans une branche de la

croix se rencontre avec un troisieme vehicule qui traverse

rautre branche de la croix de droite a gauche ou de gauche

a droite). Si donc on adoptait !'interpretation stricte et

etroite de la Cour cantonale et du commentateur Badert-

scher (p. 74), on aboutirait a un resultat inadmissible qui

enIeverait presque toute valeur pratique a une regle de

circulation des plus necessaires. Et il serait d'autant plus

absurde de prendre le mot « croisee » au pied de la lettre

que les deux cas particuliers a cette configuration des lieux

AS 64 II -

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Motorfahrzeugverkehr. No öl.

sont ceux qui presentent le moins de danger puisque les

vehicules qui roulent sur l'une des routes formant croisoo

traversent l'autre sur le trajet le plus court tandis que, dans

tous les autres cas, le vehicule qui passe d'une route sur

l'autre decrit une courbe dans cette derniere et peut meme

heurter de front le vehicule qui depasse.

L'art. 26 al. 3 LA (46 al. 2 RA) doit donc sans hesitation

s'entendre dans ce sens que par le mot croisee le legislateur

a en realite vise toute espece de jonction de deux ou de

plusieurs routes, le mot « route » etant pris dans le sens

que lui donne l'art. ler LA tel que l'interprete la jurispru-

dence (cf. STREBEL, art. 1 nOS 11 et 15 et art. 26 n° 25).

L'avenue William Favre est sans conteste une route au

sens de la LA. Elle est ouverte a la circulation de tous

vehicules. TI ne s'agit pas d'un chemin de campagne sans

importance pour la circulation des automobiles ni d'un

chemin prive auquel l'art. 26 LA serait d'embloo inappli-

cable (arrets Petermann c. Müller du 16 mars 1927 et

Siegenthaler c. Paquier du 10 mai 1938). Le demandeur

devait envisager la possibiliM que l'automobile de Frossard

s'engage dans l'avenue.

La Cour de J ustice civile a done libere a tort le demandeur

de toute responsabiliM concomitante. La faute du moto-

cyeliste n'est cependant pas grave. Le juge du fait constate

que l'avenue WiIliam Favre est visible de la route de

Frontenex. Le demandeur se rendait ainsi compte qu'en

depassant i1 ne risquait pas d'entrer en collision avec un

vehicule debouchant de l'avenue. Pratiquement il lui

suffisait de vouer toute son attention a un signal eventuel

de changement de direction de l'automobile devant Iui. Le

fait qu'il n'est pas etabli q~'un tel signal ait ete donne

(la defenderesse a echoue dans sa preuve) diminue la faute

du demandeur d'avoir transgresse l'interdiction de depas-

ser. Mais cette faute n'en est pas moins en relation de cause

a effet avec l'accident, car si le motocycliste n'avait pas

double, Ia collision ne se serait evidemment pas produite.

Aucune autre faute ne peut etre imputOO au demandeur ...

Motorfahrzeugverkehr. N° 51.

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3. -

(Determination du dommage a reparer par la defen-

deresse.)

4. -

Tori moral.

La Cour cant. a alloue au demandeur une somme de

3000 fr. de ce chef. Cette decision n'est pas en harmonie

avec l'art. 42 LA qui ne permet de condaIllller la defenderesse

a reparer un tel prejudiee que si Ie detenteur du vehicule

ou la personne dont il est responsable a commis une taute.

Or, en l'espece, si la defenderesse n'a pu etablir que le

conducteur de l'automobile avait leve son indicateur de

direction avant d'obliquer a gauche, le demandeur n'a pas

non plus fourni la preuve contraire, soit que l'indicateur

n'etait effectivement pasleve avant l'aceident. Une faute

imputable au detenteur n'est donc pas etablie. Cette

preuve incombait au demandeur, car la condaIllllation de

la defenderesse ne repose pas sur une presomption de faute

du detenteur de l'automobile, mais sur sa responsabiliM

causale (art. 37 al. 1 LA). Le fardeau de la preuve se repar-

tissait en effet de la maniere suivante : Pour se liberer

entierement de sa responsabilite causale, le detenteur (soit

la defenderesse) devait, selon l'art. 37 al. 1 LA, prouver

entre autres eirconstances l'absence d'une faute a Iui

imputable. Et pour avoir droit a la reparation du tort

moral, le demandeur devait, selon le principe general de

l'art. 8 CC, faire la preuve positive d'une faute du detenteur

ou d'une personne pour laquelle le detenteur est tenu de

repondre (STREBEL, art. 42, n° 14; Bussy, art. 42 n. 2).

Ni rune ni l'autre partie n'ayant pu fournir Ia preuve

exigee, Ia defenderesse a l'obligation de reparer les 5/6

environ du dommage materiel resultant des lesions cor-

porelIes et le demandeur n'a pas droit a uneindemnite

pour tort moral.

Par ces motits, le T10ibunal t6Ural

rejette le reeours par voie de jonetion; admet partielle-

ment le reeours principal et reforme l'arret de la Cour de

Justice eivile du Canton de Geneve dans ce sens que la

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Motorfahrzeugverkehr. N0 52.

Compagnie defenderesse est conda:mnee a payer au deman-

deur la somme de 17 000 francs avec interet a 5 % des le

6 fevrier 1934.'

52. Arrit de 130 Ire Section civile du ao septembre 1938

dans la cause Trossi contre Andre.

Oirculation rOUliere. Priorite de la route principale: Devoir de

ralentir du conducteur du vehicule qui debouche d'une voie

laterale (consid. I a 4). -

Importance du signal lumineux

intermittent (consid. 5). -

Vitesse adaptee aux conditions de

la route (consid. 6). -

Attention commandee par les circons-

tances (coIL~id. 7).

A. -

La route cantonale Geneve-Lausanne, apres avoir

decrit une Iegere courbe a la sortie de Morges, pres des

usines « Sim lJ, continue dans la direction de Lausanne, en

ligne droite sur environ un kilometre. A gauche, dans la

meme direction, se trouvent, plus ou moins cachees par

des arbres, quelques villas reliees a la route par des chemins

prives. A droite, un trottoir pour les pietons est separe

de la chaussee par une bande de gazon. Le trottoir est

borde a droite par une ligne d'arbres de haute futaie.

A 250 metres environ apres le tournant debouche de gau-

che, sur la grand'route, le chemin prive qui dessert « Nid

Fleuri », l'une des dernieres villas, appartenant au pere

d'Alfred Andre, dentiste a Gex (France). Le debouche sur

la route est masque du cote .de Lausanne par une haie;

il est visible du cote de Morges, mais la vue est quand meme

genee par des arbres. Le signal de sortie de la ville de Mor-

ges se trouve avant le debouche du chemin, c'est-a-dire

environ a la hauteur de Ia fabrique Sim.

Le dimanche 17 novembre 1935, Alfred Andre, qui

avait passe la journee chez son pere, s'appretait, vers les

20 heures, a rentrer a Lausanne, ayant dans sa voiture

Renaud 8 HP ses trois sreurs et son beau-frere. La nuit

etait sombre et il faisait frais. Avant d'arriver a la sortie

du chemin sur la grand 'route, l'automobiliste s'arreta pour

laisser passer une voiture qui venait de Lausanne. Puis

Motorfahrzeugverkehr. No 52.

32l

'il se remit en mouvement. Voyant une automobile debou-

cher de la sortie de Morges et estimant avoir le temps de

manreuvrer, Andre s'engagea sur la route. Mais alors

qu'il avait a peine depasse Ie' milieu de Ia chaussee et

redresse sa voiture, arriva sur Iui la Ford du comte Trossi,

coureur automobiliste, qui rentrait aussi a Lausanne

accompagne de deux dames. La puissante machine de

19 HP 8 cyl. heurta tres violemment de son avant gauche

le pare-boue et la carrosserie laterale arriere droite de la

voiture Andre. Celle-ci fut deportee a environ 15 metres

plus loin, sur la droite de la chaussee. Celle de Trossi fit

un demi-tete-a-queue et s'arreta a environ 9 m. en biais en

travers de Ia partie droite de la route. Les occupants des

deux voitures furent blesses, mais peu grievement.

Trossi dit n'avoir vu la voiture Andre qu'a une distance

de 25 metres, soit trop tard pour eviter une collision. TI a

freine energiquement, en visant l'arricre droit de Ia car-

rosserie, pour eviter le plus possible un accident de person-

nes. Avant de freiner, il circulait a la vitesse de 100 km. a

l'heure. Sa trace de freinage est löngue de 27 metres.

Andre reconnait n'avoir pas donne designallumineux en

debouchant sur la route. Sa voiture avait en revanche ses

phares de croisement allumes, et la voiture Trossi ses

grands phares.

'

Andre et Trossi ont ete renvoyes devant le Tribunal

de police de Morges pour lesions corporelles causees par

negligence, mais, a la suite de conciliation penale des

inculpes, l'instruction a ete elose.

B. -

Par demande du 10 novembre 1936, le comte

Trossi, agissant egalement comme cessionnaire des droits

de la detentrice et proprietaire de Ia voiture, Ia S. A.

Garage et ateliers du Kursaal, a Montreux, a actionne le

defendeur en payement de 4028 fr. 35 avec interet a 5 %

des le 25 novembre 1935, soit 1788 fr. 35 pour reparation

de Ia voiture, 450 fr. pour immobilisation, 1500 fr. pour

depreciation et 290 fr. pour frais personnels occasionnes

au demandeur par l'accident.