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Obligationenrecht. No 6.
6. Extrait de l'arret de 1a Ire Seetion civile du SO man 1938
dam la cause Fonjalla.z contre Nicole,
Union de presse socia,liste des cantons de Geneve et Vaud,
Imprimeries populaires da Lauaa.nne et G.nive
et Choux dit Sarrol.
Atteinte aux interets personnels, par la voie de la presse (art. 49
CO). Responsabilite de l'editeur et de l'imprimeur (art. 55 ce
et 50 CO).
Responsabiliti de l'Union de presse sodaliste et des Impri-
nleries jPo~~ires.
La premiere de ces societes est l'editeur du journal
« Le Travail ». La seconde en est l'imprimeur .... Aux ter-
mes de l'art. 55 00, _ ces societes sont responsables, sans
disculpation possible, de la faute de leurs organes. Elles
ne contestent d'ailleurs pas leur qualiw pour defendre.
Cela avec raison. Il est en effet certain que les organes
de ces deux societes ne pouvaient pas ne pas voir, en tout
cas apres le premier article paru dans « Le Travail », que
ce journal s'engageait dans une campagne qui porterait
gravement atteinte aux interets personneis du deman-
deur, que les sources d'information du « Travail » etaient
loin d'etre silles et qu'ainsi il y avait pour elles urgence a
arreter la campagne, si elles ne voulaient pas se rendre
complices de cette atteinte illicite. Les deuxsocUiws
defenderesses n'etablissent pas qu'elles aient tenw quoi
que ce soit dans ce sens.
Leur faute est d'autant plus grave qu'il ne s'agit pas
d'un article isoIe, qui aurait pu echapper a la vigilance de
l'editeur et de l'imprimeur et dont on ne saurait leur tenir
rigueur (ainsi que cela a eM Ie cas pour la Sociew « Sonor »
dans l'affaire Fabre c. Imprimeries populaires jugee le
23 mars 1938, RO 64 II p. 14). La campagne a dure plus
de deux mois, et, des le premier jour, elle apparaissait a
tout homme sense, sinon comme entierement de mauvaise
foi, du moins comme des plus imprudentes.
Ohlij(ßtioncllre"ht. N° 7.
2ä
D'autre part, les deux sociews defenderesses ne pou-
vaient pas ignorer non plus que « Le Travail » n'en etait
pas a sa premiere diffamation. T..e demandeur a enumere
dans ses memoires toutes les condamnations de Nicole de
ce chef, et ses allegations n'ont pas ete contestees par les
defendeurs ... Les societes defenderesses ne pouvaient pas
l'ignorer. En n'intervenant pas pour arreter la campagne
diffamatoire contre le demandeur -
eventuellement,
pour l'imprimeur, en ne se reservant pas un droit de
veto a l'egard d'un journal tel que « Le Travail » -, elles
ont commis une faute grave qui engage leur responsabiliw.
La responsabilite des quatre defendeurs etant engagee
en raison d'une faute, soit d'une faute personnelle, soit
d'une faute de leurs organes, il est inutile d'examiner si
l'art. 55 00 est applicable. Par leur faute commune, ils
ont cause ensemble un dommage a autrui. Il est indifferent
que ce soit intentionnellement ou par negligence et qu'il
s'agisse simplement, de la part de certains d'entre eux,
d'une compliciM au sens civil du mot. Ils sont ainsi soli-
dairement responsables en vertu de l'art. 50 00 (BECKER,
art. 50/6 d; VON TUHR, § 51; RO 25 II 823).
7. Urteil der I. Zivilabteilung vom gg. Kirz 1938
i. S. Scherer gegen Aktienmühle Basel.
B ü r g 8 C h a f t. Befreiung ues Bili'gen wegen Ver m i n d e -
run g der Sie her 11 e i t e n
(Verzicht auf Grundpfand-
rechte ohne Zustimmung des Bürgen) verneint, da der Gläu-
biger nachweist, dos8 die Pfänder,ohnehin keine Deckung
geboten hätten. Art. 509/10 OR.
A. -
Die Klägerin Frau Scherer ist am 9. Juni 1933 für
zwei von der Beklagten dem Fritz Krattiger gewährte
Darlehen von total Fr. 10,000.- eine Solidarbürgschaft
eingegangen, zusammen mit zwei andern Bürgen. Der
Schuldner leistete für dieses Kapital ausserdem Sicherheit
durch zwei Grundpfandverschreibungen im III. und