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64_II_24

BGE 64 II 24

Bundesgericht (BGE) · 1938-01-01 · Français CH
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24 Obligationenrecht. No 6.

6. Extrait de l'arret de 1a Ire Seetion civile du SO man 1938 dam la cause Fonjalla.z contre Nicole, Union de presse socia,liste des cantons de Geneve et Vaud, Imprimeries populaires da Lauaa.nne et G.nive et Choux dit Sarrol. Atteinte aux interets personnels, par la voie de la presse (art. 49 CO). Responsabilite de l'editeur et de l'imprimeur (art. 55 ce et 50 CO). Responsabiliti de l'Union de presse sodaliste et des Impri- nleries jPo~~ires. La premiere de ces societes est l'editeur du journal « Le Travail ». La seconde en est l'imprimeur .... Aux ter- mes de l'art. 55 00, _ ces societes sont responsables, sans disculpation possible, de la faute de leurs organes. Elles ne contestent d'ailleurs pas leur qualiw pour defendre. Cela avec raison. Il est en effet certain que les organes de ces deux societes ne pouvaient pas ne pas voir, en tout cas apres le premier article paru dans « Le Travail », que ce journal s'engageait dans une campagne qui porterait gravement atteinte aux interets personneis du deman- deur, que les sources d'information du « Travail » etaient loin d'etre silles et qu'ainsi il y avait pour elles urgence a arreter la campagne, si elles ne voulaient pas se rendre complices de cette atteinte illicite. Les deuxsocUiws defenderesses n'etablissent pas qu'elles aient tenw quoi que ce soit dans ce sens. Leur faute est d'autant plus grave qu'il ne s'agit pas d'un article isoIe, qui aurait pu echapper a la vigilance de l'editeur et de l'imprimeur et dont on ne saurait leur tenir rigueur (ainsi que cela a eM Ie cas pour la Sociew « Sonor » dans l'affaire Fabre c. Imprimeries populaires jugee le 23 mars 1938, RO 64 II p. 14). La campagne a dure plus de deux mois, et, des le premier jour, elle apparaissait a tout homme sense, sinon comme entierement de mauvaise foi, du moins comme des plus imprudentes. Ohlij(ßtioncllre"ht. N° 7. 2ä D'autre part, les deux sociews defenderesses ne pou- vaient pas ignorer non plus que « Le Travail » n'en etait pas a sa premiere diffamation. T..e demandeur a enumere dans ses memoires toutes les condamnations de Nicole de ce chef, et ses allegations n'ont pas ete contestees par les defendeurs ... Les societes defenderesses ne pouvaient pas l'ignorer. En n'intervenant pas pour arreter la campagne diffamatoire contre le demandeur - eventuellement, pour l'imprimeur, en ne se reservant pas un droit de veto a l'egard d'un journal tel que « Le Travail » -, elles ont commis une faute grave qui engage leur responsabiliw. La responsabilite des quatre defendeurs etant engagee en raison d'une faute, soit d'une faute personnelle, soit d'une faute de leurs organes, il est inutile d'examiner si l'art. 55 00 est applicable. Par leur faute commune, ils ont cause ensemble un dommage a autrui. Il est indifferent que ce soit intentionnellement ou par negligence et qu'il s'agisse simplement, de la part de certains d'entre eux, d'une compliciM au sens civil du mot. Ils sont ainsi soli- dairement responsables en vertu de l'art. 50 00 (BECKER, art. 50/6 d ; VON TUHR, § 51 ; RO 25 II 823).

7. Urteil der I. Zivilabteilung vom gg. Kirz 1938

i. S. Scherer gegen Aktienmühle Basel. B ü r g 8 C h a f t. Befreiung ues Bili'gen wegen Ver m i n d e - run g der Sie her 11 e i t e n (Verzicht auf Grundpfand- rechte ohne Zustimmung des Bürgen) verneint, da der Gläu- biger nachweist, dos8 die Pfänder ,ohnehin keine Deckung geboten hätten. Art. 509/10 OR. A. - Die Klägerin Frau Scherer ist am 9. Juni 1933 für zwei von der Beklagten dem Fritz Krattiger gewährte Darlehen von total Fr. 10,000.- eine Solidarbürgschaft eingegangen, zusammen mit zwei andern Bürgen. Der Schuldner leistete für dieses Kapital ausserdem Sicherheit durch zwei Grundpfandverschreibungen im III. und