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H Obligationenrecht. Xo 5.
5. Arrit de la Ir~ Seotion civile du as mars 19S5 dans la rause Fabre et Sonor S. A. contre les Imprimeries Populaires. Atteinte aux interets personneis par Ia voie de la presse (art. 49 CO) (consid. 1). Delimitation de la responsabilite de l'imprimeur (consid. 2). Diligence incombant au redacteur (consid. 3). Droit des personnes juridiques a une satisfaction morale (consid. 4). Distinction a faire entre l'imprimeur et le redacteur (consid. 2 et 4). A. -Le « Lyon Republicain», quotidien franl}ais de tendance socialiste, a publie le 19 aout 1936, en premiere page, un article mis en vedette par de gros caracreres. Sous le titre : « Des mitraillettes pour les insurges espa- gnols», et apres les mots : « TI nous revient », le journa- liste relatait qu'une organisation de « Croix-de-Feu » s'appretait a faire passer par la frontiere suisse un impor- tant convoi d'armes destinees aux insurges espagnols «( douze voi1iures cachant dans leurs coussins les pieces detachees de plusieurs centaines de mitraillettes ») et qu'elle serait aidee dans cette contrebande par une « association suisse» ayant « son siege a Geneve, rue de Lausanne (nQ 37 ou 47) ». « L'(Euvre», journal de tendance socialiste paraissant a Paris, reproduisit l'information. Le numero du 22 aout 1936 du quotidien genevois « La Suisse» reproduisit la ~eme nouvelle en septieme page, sous le titre : « Y a-t-il un depöt d'armes a Geneve 1 » et le sous-titre: « Etranges revelations d'un journal fran- c;ais ». « La Suisse » ajoutait le commentaire suivant : {( Les renseignements du « Lyon Republicain» sont precis. Sans doute ses affirmations proviennent-elles d'une source bien informee. Toutefois, cette « association suisse » ne peut pas avoir son siege rue de Lausanne, 47, ou. ne se trouve qu'un depot de fers. Par contre, rue deLau- sanne, 37, les Imprimeries populaires occupent un vaste immeuble comportant de nombreux locaux. » L'informateur du « 'Lyon Republicain» se serait-il Obligationenrecht . X 0 5. 15 trompe sur la couleur politique de l'association en cause 1 Se serait-il, egalement trompe sur la destination des mitraillettes dont il· fait si grand etat 1 » Comme les Croix-de-Feu ont leur local a la rue du Rhone, on inclinerait a le croire. » Nul doute, d'ailleurs, que la police federale n'ait rapidementfait toute la lumiere desirablesur ces revela- tions. »Rappelons, en outre, qu'il. y a quelques semaines, « Gringoire » avait signale la constitution a Geneve d'un important depöt d'armes communisteen vue d'un even- tuel coup de main en France. Les informations de cet hebdomadaire franl}ais sont en general tres sures; nous avons pu verifier l'exactitude d'autres de ses dires, con- cemant l'activite communiste sur notre sol. Des lors, on est tente de faire des rapprochements ... ·» La Societe cooperative des Imprimeries populaires imprime entre autres publications le journal « Le Travail », dont « La Suisse» combat lesopinions socialistes. La societe vit dans le commentaire reproduit ci-dessus l'accu- sation d'avoir dans ses locaux le depot en question et de se livrer a la contrebande d'armes au profit du parti communiste en France ou en Espagne. Par exploit du 9 septembre 1936, elle actionna solidairement Eugene Fabre, editeur responsable de « La Suisse », et la Societe anonyme Sonor, imprimerie de' ce quotidien, en paiement de 10000 fr. de dommages-inter~ts et en publication du jugement dans « La Suisse» et cinq autres journaux de la Suisse romande, au choix de la demanderesse. Les defendeurs ont conclu au rejet de la demande. B. - Le Tribunal de premiere instance de Geneve rejeta 'lademande par jugement du 26 janvier 1937; Il admettait la commission d'un acte illicite, maisniait l'existence d'un dommage materiel et refusait ala deman- deresse la reparation d'un tort moral parce que l'honneur et les interets personneIs ne sont pas des attributs d'une sociere.
16 Obligationenrecht. N0 5. La C-Dur de:, Justice civile du canton de GenEwe a reforme ce jug~mentpar arret du 17 dooembre 1937 et condamne les 'defendeurs solidairement a payer a la demanderesse la somme de 500 fr. a titre de dommages- interets, en vertu de l'art. 49 CO. Elle a ordonne la publi- cation du dispositif dans ({ La Suisse», aux frais des defendeurs solidairement, le oout de l'insertion ne devant pas depasser 80 fr., et cela dans les quinze jours des celui ou l'arret sera devenu definitif, sous peine d'une astreinte de 10 fr. par jour deretard. La Cour a mis les depens de premiere instance et d'appel solidairement a 1a charge des defendeurs. G. - Les defendeurs ont reoouru au Tribunal federat contre cet arret. Ils reprennent leurs concIusions libera- toires. La demanderesse a recouru par voie de jonction en reprenant ses conclusions originaires. Gonsiderant en droit :
1. - Le premier juge et la Cour d'appel ont vu un acte illicite dans la publication de l'article incrimine de ({ La Suisse». Les reoourants critiquent cette maniere de voir, mais a tort. « La Suisse» avait sans doute le droit de reproduire l'article du {( Lyon Republicain'» et de ({ L'CEuvre», mais elle a outrepasse son droit (}ans ses oommentaires. Elle commence en effet par oonstater que les renseignements sont « preds » et emanent d'une source « bien informee ». Puis, en usant de Ia forme interrogative et en eIiminant les {( Croix-de-Feu», elle amene Ie lecteur a attribuer la constitution du depot et la oontrebande a une organisa- tion socialiste. Pour mieux ancrer cette idee dans l'esprit du lecteur, l'auteur de l'article fait un rapprochement avec l'information, qualifiee de sUre, de {( Gringoire », journal fran9ais de droite, au sujet d'un dep6t d'armes communiste a Geneve. L'elimination du n° 47 de la rue de Lausanne conduit ensuite tout naturellement au n° 37, Obligationenrecht. X O n. 17 ou se trouvent les ({ nombreux locaux » des Imprimeries populaires, de sorte qu'en derniere analyse le lecteur situe a cet endroit le depot et voit dans la demanderesse la « oollaboratrice » de la contrebande. Pour impressionner le lecteur et lui montrer la gravite de l'affaire, l'article parle, au debut et vers la fin, de la police federale, qui ne manquera pas d'y vouer « toute son attention», de perquisitionner et de faire « toute la lurniere I). L'article donne ainsi nettement a entendre que, dans les locaux de la demanderesse, il y avait, a son su, un depot d'armes destinees a etre livrees avec son aide, en contrebande, aux communistes de France ou d'Espagne. L'accusation n'est, a la verite, pas directe et positive. Mais I'insinuation est si claire que Ie lecteur n'a pu la oomprendre ~utrement. Ce qui importe, c'est l'intention mise clans les mots et c'est l'effet produit (RO 20 p. 145
i. f. et 146; arret Keller-Koller c. Reritiers Messmer, du 16 ferner 1937, Sem. judo 1938 p. 182). Des lors, les reoourants nient l'evidence en persistant a soutenir que l'article de « La Suisse» n'a pas suspecte la demanderesse aussi bien pour le depot d'armes que pour la contrebande. Le juge du fait oonstate d'autre part de mwere a lier le Tribunal federal que les « allegations » de ce journal sont {( inexactes ». La demanderesse a ainsi ete souP9onnee a tort d'infrac- tion a l'arrete du Conseil federal du 14 aout 1936 ooncer- nant l'exportation d'armes a destination de l'Espagne (ROLF 1936, p. 661) et d'avoir oommis des actes reprouves par la majorite des citoyens suisses, car ils sont oontraires a notre neutralite et risquent de provoquer des difficultes internationales comme aussi de troubler la paix a l'inte- rieur du pays. Le Tribunal ne peut par oonsequent que se rallier a la maniere de voir de la Cour de Justice civile: on est en presence d'un acte illicite particulierement grave.
2. - La demanderesse impute cet acte solidairement AS 64 II - 1938 2
18 Obligationenrecht. N0 5. aux deux def~Ii.deurs et le juge d'appel les a condamnes tous deux sallS se demander s'il n'y avait pas lieude distinguer entre eux. La responsabilite a raison d'actes illicites commis par la voiede la presse n'est pas regloo specialement dans le droit civil suisse ; elle est regie par les principes generaux des art. 41 et sv. CO (RO 29 II p. 682; 32 II p. 498). Il est hors de doute que l'action peut etre dirigee contre le defendeur Fabre, redacteur et editeur responsable de « La Suisse». Aussi Fabre ne conteste-t-il pas sa qualite pour defendre. La S. A. Sonor, en revanche, a, en pre- :miere instance, mis en doute sa qualite de defenderesse a l'action, par le motif qu'elle ne saurait etre rendue responsable de la publication de l'article incrimine. Et elle n'apas renonce ace. moyen. La jurisprudence au sujet de la responsabilite de I'im- primeur a vari6 (cf. RO 33 11 p. 592 ; 38 II p. 519 et
p. 628 et arret du 5 mars 1935, Journ. des Trib. 1935,
p. 368 et 369, consid. 5). D'apres lamaniere de voir rigoureuse, l'imprimeur ou les organes de la societe qui exploite l'imprimerie ont le devoir de controler le texte de leurs imprimes, en sorte que leur connaissance de ce te:xte et leur participation se presument lorsqu'ils ne refusent pas d'imprimer un article attentatoire a l'hon- neur d'autrui. D'apres l'opinion moins severe, la faute ne se presume pas ; le deman4eur doit prouver que l'impri- meur (personne physique ou personne morale) avait conscience de la possibiliM d'un prejudice et qu'une faute lui est imputable. Ce point de vue est plus juste. La res- ponsabilite selon les art. 41 et sv. CO ne peut decouler d'embloo d'un lien economique entre le journal et l'impri- merie ; les faits caracteristiques de I'acte illicite : faute, dommage et relation de causalite, doivent etre etablis a l'encontre de chacun des defendeurs. Or la demanderesse n'a aucunement prouve que les organes de la S. A. Sonor aient participe d'une maniere quelconque a la r6daction de l'articleincrimin6 ni qu'ils Obligationenrecht. Xo 5. 19 aient eu cOlmaissance da son texte avant de l'imprimer. S'agissant de quotidiens serieux, qui ne sont pas des feulies asensation et a scandale et qui ne sont coutu- miers ni de l'injure, ni de la diffamation, le simple fait que l'imprimeur ignore la teneur d'un article et le laisse passer ne permet pas .de presumer une participation coupable. Pour engager sa responsabilite, il faut des circonstances particulieres de nature a mettre en eveil son attention et a l'inciter a exercer un controle sur un point special, puisque, pratiquement, on ne saurait exiger qu'il examine par avance tous les articles du periodique sortant jour apres jour de ses presses. La demande se revelant ainsi mal fondee a l'egard de la defenderesse Sonor S. A., doit etre rejetee dans cette mesure.
3. - Le defendeur Fabre cherche a degager sa respon- sabilite en arguant des circonstances speciales du cas. TI dit avoir agi de bonne foi pour la sauvegarde d'interets legitimes. Et en premier lieu il se retranche derriere l'information du « Lyon Republicain » et de « L'<Euvre ». Mais sa bonne foi n'en d6coule point puisque - on l'a d6ja expose - l'indication vague Q'« association suisse» figurant dans les deux journaux fran9ais est suivie dans «( La Suisse » de commentaires tendancieux et adrojts qui devaient necessairement faire suspecter la demanderesse et modifier dans l'esprit du lecteur la destination des armes et la couleur politique du groupement vise par le « Lyon R6publicain ». Le rapprochement avec la nouvelle donnee par « Gringoire, » devait renforcer l'impression produite. Mais ce rapprochement etait lui aussi artificiel. Etant donnoos les opinions politiques defenduespar C4;l journal, rien ne permettait de supposer qu'il existait un rapport quelconque entre les depots d'armes signales. Du moment qu'il y avait pour le moins doute sur le parti politique auquel appartenait « l'association suisse», il pouvait. y avoir erreur sur l'indication de la rue et des numeros.
20 Oblii(iIt.ionenrecht. ","0 5. Le defendeur illvoque a sa decharge plus particuliere- ment l'attitude du journal « Le Travail» en face de Ia guerre civile -qui sevit en Espagne. Et il impute a faute a Ia demanderesse tout ce que « Le Travail» a publie. Sans doute y trouve-t-on des articles reclamant pour le gouvernement espagnol « des secours, des medicaments. des armes », sans doute l'arreM du Conseil federal su~ l'exportation des armes y est-il attaque, de meme que la politique de neutralite. Mais quelque agressive et provo- cante que puisse paraitre l'attitude du « Travail I), elle 11e permettait pas de supposer que Ia demanderesse avait dans ses locaux un depot d'armes et se livrait a leur contrebande. L'imprimerie n'est pas identique au journal, et entre les appels et l'action il y a un pas que le defen- deur a trop aisement franchi. Le ton, d'une violence souvent excessive, les exagerations de certains journaux politiques sont notoires. TIs ne permettent pas d'admettre, sans autres indices trcs serieux, que tel journal utiIise son imprimerie et les locaux de celle-ci pour mettre en pratique ses desirs et ses visoos. On ne peut pas davan- tage tirer cette conclusion du fait que la redaction du « Travail» et les bureaux d'organisations socialistes se trouvent dans le meme mas d'immeubles que les locaux de Ia demanderesse. Etant donne le role important de la presse dans la determination de l'opinion publique, une diligence parti- culicre lui incombe. A vant de lancer une accusation aussi grave que celle qui a atteint la demanderesse, elle doit s'assurer de l'exactitude de ce qu'elle avance (RO 32 II
p. 505 ; 38 II p. 636). Le defendeur n'en arien fait. TI est donc en faute et ne peut exciper de sa bonne foi. L'intention de sauvegarder des interets generaux ne le disculpe pas non plus. Sans doute la presse a pour mission de renseigner le public sur les faits importants du jour, de denoncer des dangers, de solliciter I'intervention des autorites. Mais ce but ne suffit pas a justifier toute attaque qui lese des interets prives Iegalement proteges (J. d. T., Obligationenrecht. ),"0 :;. :H arret eiM 193;""), p. :366). La recherche de l'exactitude de l'information s'impose avant tout (RO 32 II p. 498 et 499 ; 38 II p. 378). 11 faut en outre examiner si l'atteinte portee aux interets particuliers est inevitable pour sauve- garder l'interet general legitime qu'on se propose de servir. Et il faut le faire avec d'autant plus de soin que l'accusation rendue publique est plus grave. Le defendeur n'a pas pris de tels soins. Il n'a pas verifie l'exactitude de ses insinuations et il aurait pu parvenir a son but d'une maniere permise et beaucoup plus simple en envoyant directement un exemplaire du « Lyon Repu- blicain» a l'autorite de police genevoise pour attirer son attention sur le pretendu depot d'armes a la rue de Lau- sanne. Comme Ie defendeur n'a pas choisi cette voie discrete et sure, on peut en inferer que sa veritable inten- tion a moins ete de s'eriger en protecteur de l'interet de I'Etat et de l'ordre public que de porter un coup sensible a un adversaire politique et de faire sensation au profit de sa propre tendance politique. La liberte de la presse ne saurait servir de manteau a de pareils procedes. La responsabilite du defendeur est des lors engagoo en principe.
4. Le juge du fait a constate definitivement qU'Wl dommage materiel appreciable n'a pas ete cause a Ia demanderesse. On peut donc seulement se demander si Ia Cour de Justice lui a accorde avec raison une satisfaction en vertu de l'art. 49 I in fine CO. La gravite particuliere du prejudice moral a deja ete relevee. Et pour qu'il en soit de meme en ce qui concerne Ia faute, une intention dolo- sive n'est pas necessaire, une negligence ou imprudence particulicrement grave suffit. Cette condition est realisee en l'espece. Cela decoule d'embIee du considerant 3 ci- dessus. Le manque de precautions dictoos par les circons- tances a ete total, et la gravite de la lesion influe sur la gravite de la faute (RO 60 II p. 410 en haut). Les personnes juridiques ont, elles aussi, droit a une
22 Obligationenreeht. No 5. satisfaction morale (RO 32 II p. 374 ; 60 II p. 326 et sv.), pourvu naturellement que l'atteinte frappe des interets qui ne sont ·pas uniquement l'apanage d'une personne physique. Or la consideration dont jouit lIDe entreprise est diminuee par le reproche de se livrer ades actes inter- dits par la loi et reprouves par la majorite des citoyens. L'honneur professionnel (Geschäftsehre) en patit a coup sUr (RO 60 II p. 326 et sv.). La demanderesse est donc en droit d'invoquer l'art. 49 CO. La defendeur objecte en vain que les Imprimeries populaires qui impriment et contribuent a repandre des articles et des. appels semblables a ceux du « Travail » avant et apres le 26 aoilt 1926 « ne sauraient se plaindre si on avait pu supposer qu'elles executaient ou facilitaient l'execution de mesures qu'elles preconisaient dans leurs imprimes ». lei encore, le defendeur fait une confusion entre les attaques acerbes par la plume et leur traduction en actes materiels. lnduire le lecteur a supposer que la demanderesse se faisait la collaboratrice agissante d'un groupement poIitique a l'etranger et se livrait a un trafic d'armes prohihe, c'etait certes la deconsiderer dans l'opi- nion de cercles etendus de la population. L'objection du defendeur acependant une certaine valeur en ce sens qu'on peut se demander dans quelle mesure la demailderesse s'est elle-meme sentie atteinte dans son honneur. Cette face de la question ne doit pas etre negligee. Si « La Travall » etait demandeur a la place des Imprimeries, on aurait grand peine a comprendre qu'apres avoir, dans des articles vehements, soufiIe sur le feu, il vienne se plaindre d'un retour de flamme violent qu'il a provoque. Mais on ne peut identifier l'imprimerie avec le journal. TI faudrait pour cela entre °eux l'existence d'un lien etroit, de nature a faire admettre une entente au sujet des articIes publies. Comme on l'a note apropos de la S. A. Sonor, un simple rapport economique ne su:ffit pas. Or le defendeur n'a pas etabli qu'il y eilt une autre relation entre la demanderesse et le journal qu'elle Obligationenreeht. N° 5. 23 imprime. En outre, il convient de relever qu'avant I'ar- ticle de «. La Suisse » la campagne du « Travail » en faveur de l'Espagne rouge n'avait dure que quelques jours et l'appel pour proeurer des armes n'avait figure que dans un numero, en sorte que l'attention de la demanderesse a pu n'avoir pas ew mise en eveil. On ne peut dire que, dans le cas particulier, les lmpri- meries populaires se soient solidarisees avec « La Travail» de maniere a ne plus pouvoir ressen1iir l'atteinte que l'article de « La Suisse» 1eur portait. On peut seulement admettre une communauw de vues politiques et une condescendance generale a la fa<;on du « Travail» de mener la lutte sans retenue ni menagements. Cette consi- deration est importante pour determiner la reparation due. L'allocation d'une somme a titre de satisfaction morale est donc justifiee. Quant aux circonstances qui parlent en faveur d'une reduction du chiffre de la demande, elles paraissent avoir ete prises en consideration par la Cour de Justice civile. Outre l'attitude passive de la demanderesse en face des violences du « Travail », on doit relever que ce journal a riposte le jour meme (22 aoilt
1936) a l'insinuation de « La Suisse» et lui a rendu dans une certaine mesure coup pour coup. L'indemnite de 500 fr. se revele ainsi equitable ; il n'y a en tout cas pas de motifs majeurs pour la modifier en plus ou en moins. La publication du dispositif de l'arret cantonal dans « La Suisse » avec les modifications statuees par le Tribunal f6deral constitue egalement une mesure adequate et suffisante. Par ces motifs, le Tribunal federal admet le recours forme par Sonor S. A. et a 1'6gard de celle-ci deboute la demanderesse de ses conclusions ... rejette le recours du defendeur Fabre et le recours par voie de jonction de la demanderesse et, dans cette mesure, conflrme l'arret cantonal...