opencaselaw.ch

64_III_183

BGE 64 III 183

Bundesgericht (BGE) · 1939-03-18 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Sachverhalt

L'Assurance pour Ia vieillesse de Ia Maison de

retraite du Petit-Saconnex est une institution d'inooret

public, placee sous le controle et jouissant de Ia garantie

de I'Etat de Geneve. Elle conclut avec des particuliers des

contrats de rentes viageres et expioite un asile de vieiIlards

ou sont reQues, pour un prix de pension de 60 fr. par mois,

des personnes agees d'au moins 60 ans. En 1935, dame

Heimgartner, nee en 1875, sollicita son admission a l'asile;

illui fut repondu que, faute de place, son entree ne pourrait

avoir lieu que dans 7 ou 8 ans et que, n'etant pas origi-

naire du canton, elle devait au prealable contracter avec

l'institution une assurance-vieiIlesse. Dame Heimgartner,

qui etait dans le denuement, Qhercha a se proeurer aupres

de parents et d'amis les fonds necessaires a l'achat d'une

rente. Le 12 avril 1935, sa soour, dame Favrod-Coune, lui

remit 2000 fr. Le meme jour, son fils Henri Henchoz Iui

a egalement donne 200 fr. Le 13 avril, une amie, dame

Nora Kohler qui, une annee plus tot, avait preoo a dame

Heimgartner une somme de 1500 fr. pour permettre au

fils Henchoz de reprendre un salon de coiffure, declara

faire abandon de sa creance. Le 22 avril, dame Heimgartner

reQut en outre de sa niece, dame Renggli, une somme de

1560 Fr. Auparavant, soit le 13 avriI, elle avait verse a

I'Assurance pour Ia vieillesse le montant de 4680 fr., Iui

Schuldbetreilmllgs. wld KOllkursrbcht (ZiviJabtcihmgcn). ~o 41.

18a

donnant droit a une rente de 30 Fr. par mois. Cette rente

fut portee a 40 fr., le 24 avril, llar Ia remise des 1i)üO Fr.

reSlUS en dernier lieu.

Dame Wen ger est creanciere de dame Heimgartner.

Elle a fait pratiquer, 1e 5 juillet, au prejudice de sa debi-

trice, une saisie qui se revela insuffisante; le 19 aout

suivant, elle a re\lu un acte de defaut de biens pour

5792 Fr. 40.

B. ~ Par expioit du 7 octobre 1935, dame Wenger a

introduit action contre I'Assurance pour Ia vieillesse aux

fins de faire declarer nuIs, en vertu de l'art. 286 al. 2 eh. 2

LP, Ies contrats de rentes viageres des 13 et 24 avril;

elle concluait a ce que la defenderesse ffit condamnee a lui

verser, a coneurrence du montant de sa creance, la somme

de 6240 fr., sous deduction de 217 fr. representant les

mensualioos servies a dame Heimgartner d'avril a sep-

tembre 1935.

La defenderesse a eonclu a liberation. Elle acependant

declare que, pour Ie cas OU I'action serait admise, elle

tenait a disposition de qui justice ordonnera Ia somme

reclamee; elle a meme offert de consigner ladite somme.

Dame Heimgartner est intervenue au pro ces et a conclu

au deboutement de dame Wenger.

Les enquetes ont etabli que les sommes remises a dame

Heimgartner I'avaient eoo dans I'intention manifestee de

Iui permettre d'entrer a I'asile du Petit-Saeonnex. Dame

Kohler apreeise que, I'affaire en vue de laquelle elle avait

preoo 1500 Fr. n'ayant pas abouti, il avait eoo decide que

eette 80mme serait destinee a faciliter l'admission de

l'intervenante a Ia Maison de retraite.

Les tribunaux genevois ont deboute Ia demanderesse.

O. -

Celle-ei a recouru en reforme au Tribunal federa!.

Oonsi(lerant en droit :

1. -- L'action de I'art. 286 al. 2 eh. 2 a ceci de parti-

cuIier qu'elle vise un acte juridique qui, dans Ia personne

du contraetant, appa.ralt, subjectivement et objective-

186

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabreilungen). N° 41.

ment, comme tout a fajt regulier, a savoir la eonstitution

d'une rente viagere ou d'un usufruit en faveur du debiteur

ou d'un tiers moyennant une contre-prestation fournie

par le debiteur. Si une operation de ce genre est consideree

('omme revoeable, e'est uniquement parce que le debiteur,

au mepris des droits de ses creaneiers, utilise ses dernieres

ressources a assurer son avenir; il n'est pas necessaire que

le dMendeur ait pu eonnaitre la situation du debiteur et

il sera eondamne bien qu'il n'ait pas re\lu de ce dernier

une prestation de valeur superieure a la sienne, qu'il n'ait

par exemple touche que le prix d'aehat normal de la rente

(cf. RO 45 III 169/170). C'est done en vain que, dans les

mstances eantonales, l'Assurance pour la vieillesse se

prevalait de sa bonne foi et invoquait la proportionnalite

des prestations. Mais il suit egalement de ce qui precede

que, dans l'hypothese de l'art. 286 a1. 2 eh. 2, l'interet du

defendeur au rejet de l'action revoeatoire est singuliere-

lllent plus restreint que ce n'est le eas d'ordinaire: le

defendeur, s'i! doit rendre tout ce qu'il a re\lu (l'art. 291

al. 3 n'est pas applicable, cf. RO 23 II 1276), n'est expose

a perdre que le benefice que l'affaire doit Iui proeurer

selon ses previsions; or ce benefice peut faire totalement

dMaut, surtout lorsque le debiteur de la rente est, comme en

l'espece, un etablissement de bienfaisance jouissant meme

de la garantie de l'Etat. Aussi, l'Assurance pour la vieil-

lesse parait-elle s'etre desint.eressee du sort du present

proces; sans acquiescer a la demande, elle a declare tenir

la somme re\lue a disposition de qui de droit et elle a meme

offert de la consigner, dans l'idee naturellement qu'elle

serait a l'avenir liberee de son obligation de servir la rente.

En revanche la debitrice est intervenue en sa qualite de

Mneficiaire et le proces s'est en realite deroule entre elle

et la creanciere.

2. -

Les parties intim3es eherchent a demontrer qua

les actes attaques ont le caractere da contrats d'entretien

viager. Mais, contrairem,mt a ce qu'elles pensent, il ne

serait pas encore certain que, dans ce cas, I'action revo-

SehuldbetreibungR- und Konkursrecht (ZivilaLreilungen). No 41.

187

catoire ne fUt pas ouverte. En employant ses dernieres

ressources a s'assurer un entretien viager au lieu de desin-

teresser ses creanciers, le debiteur ne porte pas a ceux-ci

un prejudice moins grand que s'il se proeure avec ces

memes ressources une rente viagere; la premiere opera-

tion n'apparait pas moins revocable que la seeonde. Si

l'art. 286 a1. 2 eh. 2 ne mentionne pas le contrat d'entre-

tien viager, e'est peut-etre que, lorsque cette disposition

a eM edictee, l'institution n'etait pas encore connue du

droit federaL L'art. 525 CO ne s'opposerait pas a une inter-

pretation extensive. Cet article prevoit une action en annu-

lation du contrat d'entretien viager qu'iI subordonne a une

condition purement objective, a savoir que le contrat

depouille les demandeurs de la possibiliM de faire valoir

une creance d'aliments contre le beneficiaire. En tant que

leur droit serait exigible et qu'ils seraient dans le delai de

six mois, ces creanciers pourraient aussi bien exercer

l'action de l'art. 286 a1. 2 ch. 2 LP; l'art. 525 CO trou-

verait alors son application dans les autres hypotheses.

Toutefois la question soulevee peut demeurer indecise

(pour l'interpretation extensive : BECKER, art. 525 CO

note 8, HOMBERGER, Der VerpfrÜlldungsvertrag, p. 160 ss,

BLUMENSTEIN, Z.b.J.V., 50 p. 302; pour l'interpretation

etroite, JAEGER, art. 286 LP note 9, en raison du caraetere

exceptionnel de la disposition).

En effet, il ne s'agit pas en l'espece d'un eontrat d'en-

tretien viager, quand bien meme la rente a eM constituee

en vue de l'admission ulMrieure de l'intervenante a l'asile

des vieillards. Meme apres son entree, dame Heimgartner

ne poUITa pas exiger en retour de ses versements l'entre-

tien et les soins sa vie durant, mais la rente qu'elle a acquise

ne servira alors qu'a couvrir une partie du prix de pension,

soit les deux tiers; elle devra e11core se procurer la diffe-

rence de 40 a 60 fr. d'une autre maniere.

3. -

L'action de dame Wenger n'en est pas moins

denuee de tout fondement. L'art. 286 al. 2 ch. 2 LP ne

s'appIique pas au cas Oll e'est un tiers qui a c011stitue la

ISS

S"hllldb"treih'lngs. und Konku1'8reeht, (Zivilaht"i1unlZen). No 41.

rente et Oll par. consequent le patrimoine du debiteur n'a

pas Me. mis a contribution. C'est a bon droit que la Cour

('antonale a assimiIe. a ce cas celui Oll des tiers ont remis au

dChiteur de l'argent destine a l'achat d'une rente. Il serait

absolument contraire a la ratio leg'is de la disposition pre-

citee que les cre.anciers de l'intervenante, depourvue a

l'epoque de toutes ressources, pussent avoir action sur les

sommes que des parents et amis lui ont donnees pour faci-

liter son admission ulterieure a la Maison de retraite, et

dont elle beneficie entre temps sous la forme d'une rente

viagere extremement modeste. La recourante objecte que,

si la saisie avait ete pratiquee dans l'intervalle entre ]a

reception des dons et le versement a l'assurance, l'execu-

tion aurait egalement porte sur les sommes donnees qui

etaient devenues la proprieM de l'intervenante; ces som-

mes ne seraient sorties de son patrimoine que par leur

remise a la defenderesse. Mais, fUt-elle exacte, cette consi-

deration ne serait pas decisive. L'argent aurait peut-etre

pu etre saisi en mains de dame Heimgartner; il ne s'en-

suivrait pas que l'affaire conclue au moyen de cet argent

mt revocable. La question de l'application de l'art. 286

al. 2 eh. 2 doit etre jugee pour elle-meme, comme il a eM

fait ci-dessus.

Au surplus, les creanciers n'auraient pu valablement

saisir les sommes detenues par leul' debitrice. En effet, les

tiers qui se sont interesses a dame Heimgartner lui ont

apporte leur contribution en prevoyant expressement

qu'elle devait permettre a leur parente ou amie d'assurer

son avenir; Hs n'entendaient pas assainir une situation

par le paiement total ou partie I des creanciers, ni simple-

ment pourvoir un certain temps aux hesoins les plus

urgents, dans l'idee d'avoir a intervenir de nouveau. Il

s'agit done d'une donation grevee d'une eondition suspen-

sive. Une teIle condition d'ailleurs (art. 245 CO) appartient

en quelque sorte a la nature de la donation des que celle-ei

est faite a une fin partieuliere sur Iaquelle les parties ont

manifeste leur accord. Il suffisait a cet egard que la dona-

Schuldbetreibungs. und l\:onkul'srecht (Zivilahteilungen). ~o 41.

189

taire indiquat aux donateurs la raison pour laquelIe elle

avait besoin tout d'un coup de sommes aussi considerables.

En outre les donateurs ne pouvaient guere recourir qu'a

la stipulation d'une condition s'ils voulaient empecher

que leur sacrifice ne fUt detourne de son but.

Or si, poul' ehacune des sommes remises a l'intervec

nante, l'acte qui etait la cause du transfert etait soumis

a une condition, il ne eonstituait pas un titre d'acquisition

et ne pouvait proeurer a la donataire la propriete de ces

sommes; le Tribunal federal a en effet juge, contrairement

a la jurisprudence ancienne, que la tradition Mait un

acte causal, c'est-a-dire que le contrat d'alit~nation depen-

dait du contrat generateur d'obIigations (RO 5:') II 30ß).

Il n'etait pas necessaire que les donateurs Hssent inscrire

une reserve de propriete qui n'a de sens que lorsque l'acte

generateur d'obligations n'est pas lui-meme conditionnel

et que l'alienateur veut s'assurer une contre-prestation

de l'acquereur. Ainsi, l'intervenante ne pouvait acquerir

la propriete de l'argent donne (qu'elle ne pouvait d'ailleurs

cOllfondre avec le sien) avant qu'elle l'eüt remis a la d{fen-

deresse; e'est dire qu'elle n'en a en rt~alite jamais ete pro-

prietaire. Si l'intervenante avait conserve l'argent par

devers elle, les donateurs auraient pu le revendiquer,

comme ils auraient pu Ie faire dans une saisie pratiquee

sur les biens de la debitrice avant la constitution de la

rente.

La situation se presente un peu differemment pour les

1500 fr. d'abord pretes puis donnes par dame Kohler.

Normalement, l'argent prete entre dans le patrimoine de

l'emprunteur et peut etre saisi entre ses mains. Liberee

conditionnellement de I'obligation de restituer, dame Heim-

gartner n'en aurait pas moins conserve la libre propriete

da la somme reQue. En l'espece, cependant, les 1500 fr.

etaient intacts au moment de la remise de dette et de Ja

constitution de la rente; iIs n'avaient pas ete cOllfolldus

avec l'argent qu'aurait possede la debitrice. D'autre part,

le pret lui-meme n'etait pas pur et simple; il avait etC fait

190

8chultlbetreibungs. und KoukurBr<lcht (Zivih,bt<lilungeu). N0 U.

en vue de l'eta"!.>lissement du fils de l'intervenante. Le pret

grev6 de cette, conditioll ll'a pu procurer a dame Heim-

gartner la pro~riete de la somme remise. La condition ne

s'e:tant pas realisee, la meme somme a ensuite ete donnee.

mais sous une nouvelle condition qui a egalement empeche

le transfert de la proprü:lte.

Enfin, il importe peu a la demanderesse que la condition

prevue n'ait pu entil~rement se realiser par l'entree de

l'int.ervenante a la Maison de retraite, mais qu'elle n'ait

pu s'accomplir que partiellement par la constitution d'une

rente; au reste les donateurs ont sans aucun doute approu-

ve ce mode de faire.

Pm' ces motils, le Tribunal lediral

rejette le recours et confirme l'arret attaque.

191

A. Schuldbetreibungs- und KonkursrechL.

Poursuite eL Faillite.

ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD-

BETREffiUNGS- UND KONKURSKAMMER

ARR1l!TS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES

ET DES FAILLlTES

42. Entscheid vom 31. Oktober 1938

i. S. Banco Alemin Tranut1a.ntico.

Lastet auf gepfändeter beweglicher Sache ein anerkanntes Pfand·

recht eines Dritten, so hat das Betreibungsamt, abgesehen vom

Fall der Verwertung gemäss Art. 126 und 127 SchKG, zu

keinen Massnahmen Hand zu bieten, die auf Erfüllung der

Pfandforderung des Dritten gerichtet sind. Namentlich darf

das Amt nicht Zahlungen zu Handen des Dritten mit befrei·

ender Wirkung für den Pfandschuldner entgegennehmen;

Art. 12 SchKG gestattet solche Zahlungen an das Amt nur

auf Rechnung einer in Betreibung stehenden Forderung.

Die anerkannte Pf.andforderung ist nur dann als hinfällig zu

betrachten, wenn der Dritte seine Pfandansprache beim Amte

zurückzieht oder ein rechtskräftiges Urteil deren Hinfall

(z. B. zufolge Erfüllung) ausspricht.

Hormis le cas de la realisation suivant les art. 126 et 127 LP

il n'y a pas lieu pour l'office des poursuites de se preter a d~

mesures tendantes adesinteresser le tiers qui possede un droit

de gage reconnu sur l'objet saisi. L'office ne doit notamment

pas accepter des paiements destines a liberer le debiteur envers

le tiers creancier gagiste, l'art. 12 LP ne s'appliquant. pas a

une creance qui n'est pas en poursuite.

La creance garantie par gage reconnue devient caduque lorsque

16 tiers retire sa revendication aupres de l'office on qU'lID

jugement passe en force prononce cette caducite (par ex. h, la

suite de paiement).

AS 64 III -

1938

1:1

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 -- L'action de I'art. 286 al. 2 eh. 2 a ceci de parti-

cuIier qu'elle vise un acte juridique qui, dans Ia personne

du contraetant, appa.ralt, subjectivement et objective-

186

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabreilungen). N° 41.

ment, comme tout a fajt regulier, a savoir la eonstitution

d'une rente viagere ou d'un usufruit en faveur du debiteur

ou d'un tiers moyennant une contre-prestation fournie

par le debiteur. Si une operation de ce genre est consideree

('omme revoeable, e'est uniquement parce que le debiteur,

au mepris des droits de ses creaneiers, utilise ses dernieres

ressources a assurer son avenir; il n'est pas necessaire que

le dMendeur ait pu eonnaitre la situation du debiteur et

il sera eondamne bien qu'il n'ait pas re\lu de ce dernier

une prestation de valeur superieure a la sienne, qu'il n'ait

par exemple touche que le prix d'aehat normal de la rente

(cf. RO 45 III 169/170). C'est done en vain que, dans les

mstances eantonales, l'Assurance pour la vieillesse se

prevalait de sa bonne foi et invoquait la proportionnalite

des prestations. Mais il suit egalement de ce qui precede

que, dans l'hypothese de l'art. 286 a1. 2 eh. 2, l'interet du

defendeur au rejet de l'action revoeatoire est singuliere-

lllent plus restreint que ce n'est le eas d'ordinaire: le

defendeur, s'i! doit rendre tout ce qu'il a re\lu (l'art. 291

al. 3 n'est pas applicable, cf. RO 23 II 1276), n'est expose

a perdre que le benefice que l'affaire doit Iui proeurer

selon ses previsions; or ce benefice peut faire totalement

dMaut, surtout lorsque le debiteur de la rente est, comme en

l'espece, un etablissement de bienfaisance jouissant meme

de la garantie de l'Etat. Aussi, l'Assurance pour la vieil-

lesse parait-elle s'etre desint.eressee du sort du present

proces; sans acquiescer a la demande, elle a declare tenir

la somme re\lue a disposition de qui de droit et elle a meme

offert de la consigner, dans l'idee naturellement qu'elle

serait a l'avenir liberee de son obligation de servir la rente.

En revanche la debitrice est intervenue en sa qualite de

Mneficiaire et le proces s'est en realite deroule entre elle

et la creanciere.

E. 2 Les parties intim3es eherchent a demontrer qua

les actes attaques ont le caractere da contrats d'entretien

viager. Mais, contrairem,mt a ce qu'elles pensent, il ne

serait pas encore certain que, dans ce cas, I'action revo-

SehuldbetreibungR- und Konkursrecht (ZivilaLreilungen). No 41.

187

catoire ne fUt pas ouverte. En employant ses dernieres

ressources a s'assurer un entretien viager au lieu de desin-

teresser ses creanciers, le debiteur ne porte pas a ceux-ci

un prejudice moins grand que s'il se proeure avec ces

memes ressources une rente viagere; la premiere opera-

tion n'apparait pas moins revocable que la seeonde. Si

l'art. 286 a1. 2 eh. 2 ne mentionne pas le contrat d'entre-

tien viager, e'est peut-etre que, lorsque cette disposition

a eM edictee, l'institution n'etait pas encore connue du

droit federaL L'art. 525 CO ne s'opposerait pas a une inter-

pretation extensive. Cet article prevoit une action en annu-

lation du contrat d'entretien viager qu'iI subordonne a une

condition purement objective, a savoir que le contrat

depouille les demandeurs de la possibiliM de faire valoir

une creance d'aliments contre le beneficiaire. En tant que

leur droit serait exigible et qu'ils seraient dans le delai de

six mois, ces creanciers pourraient aussi bien exercer

l'action de l'art. 286 a1. 2 ch. 2 LP; l'art. 525 CO trou-

verait alors son application dans les autres hypotheses.

Toutefois la question soulevee peut demeurer indecise

(pour l'interpretation extensive : BECKER, art. 525 CO

note 8, HOMBERGER, Der VerpfrÜlldungsvertrag, p. 160 ss,

BLUMENSTEIN, Z.b.J.V., 50 p. 302; pour l'interpretation

etroite, JAEGER, art. 286 LP note 9, en raison du caraetere

exceptionnel de la disposition).

En effet, il ne s'agit pas en l'espece d'un eontrat d'en-

tretien viager, quand bien meme la rente a eM constituee

en vue de l'admission ulMrieure de l'intervenante a l'asile

des vieillards. Meme apres son entree, dame Heimgartner

ne poUITa pas exiger en retour de ses versements l'entre-

tien et les soins sa vie durant, mais la rente qu'elle a acquise

ne servira alors qu'a couvrir une partie du prix de pension,

soit les deux tiers; elle devra e11core se procurer la diffe-

rence de 40 a 60 fr. d'une autre maniere.

E. 3 L'action de dame Wenger n'en est pas moins

denuee de tout fondement. L'art. 286 al. 2 ch. 2 LP ne

s'appIique pas au cas Oll e'est un tiers qui a c011stitue la

ISS

S"hllldb"treih'lngs. und Konku1'8reeht, (Zivilaht"i1unlZen). No 41.

rente et Oll par. consequent le patrimoine du debiteur n'a

pas Me. mis a contribution. C'est a bon droit que la Cour

('antonale a assimiIe. a ce cas celui Oll des tiers ont remis au

dChiteur de l'argent destine a l'achat d'une rente. Il serait

absolument contraire a la ratio leg'is de la disposition pre-

citee que les cre.anciers de l'intervenante, depourvue a

l'epoque de toutes ressources, pussent avoir action sur les

sommes que des parents et amis lui ont donnees pour faci-

liter son admission ulterieure a la Maison de retraite, et

dont elle beneficie entre temps sous la forme d'une rente

viagere extremement modeste. La recourante objecte que,

si la saisie avait ete pratiquee dans l'intervalle entre ]a

reception des dons et le versement a l'assurance, l'execu-

tion aurait egalement porte sur les sommes donnees qui

etaient devenues la proprieM de l'intervenante; ces som-

mes ne seraient sorties de son patrimoine que par leur

remise a la defenderesse. Mais, fUt-elle exacte, cette consi-

deration ne serait pas decisive. L'argent aurait peut-etre

pu etre saisi en mains de dame Heimgartner; il ne s'en-

suivrait pas que l'affaire conclue au moyen de cet argent

mt revocable. La question de l'application de l'art. 286

al. 2 eh. 2 doit etre jugee pour elle-meme, comme il a eM

fait ci-dessus.

Au surplus, les creanciers n'auraient pu valablement

saisir les sommes detenues par leul' debitrice. En effet, les

tiers qui se sont interesses a dame Heimgartner lui ont

apporte leur contribution en prevoyant expressement

qu'elle devait permettre a leur parente ou amie d'assurer

son avenir; Hs n'entendaient pas assainir une situation

par le paiement total ou partie I des creanciers, ni simple-

ment pourvoir un certain temps aux hesoins les plus

urgents, dans l'idee d'avoir a intervenir de nouveau. Il

s'agit done d'une donation grevee d'une eondition suspen-

sive. Une teIle condition d'ailleurs (art. 245 CO) appartient

en quelque sorte a la nature de la donation des que celle-ei

est faite a une fin partieuliere sur Iaquelle les parties ont

manifeste leur accord. Il suffisait a cet egard que la dona-

Schuldbetreibungs. und l\:onkul'srecht (Zivilahteilungen). ~o 41.

189

taire indiquat aux donateurs la raison pour laquelIe elle

avait besoin tout d'un coup de sommes aussi considerables.

En outre les donateurs ne pouvaient guere recourir qu'a

la stipulation d'une condition s'ils voulaient empecher

que leur sacrifice ne fUt detourne de son but.

Or si, poul' ehacune des sommes remises a l'intervec

nante, l'acte qui etait la cause du transfert etait soumis

a une condition, il ne eonstituait pas un titre d'acquisition

et ne pouvait proeurer a la donataire la propriete de ces

sommes; le Tribunal federal a en effet juge, contrairement

a la jurisprudence ancienne, que la tradition Mait un

acte causal, c'est-a-dire que le contrat d'alit~nation depen-

dait du contrat generateur d'obIigations (RO 5:') II 30ß).

Il n'etait pas necessaire que les donateurs Hssent inscrire

une reserve de propriete qui n'a de sens que lorsque l'acte

generateur d'obligations n'est pas lui-meme conditionnel

et que l'alienateur veut s'assurer une contre-prestation

de l'acquereur. Ainsi, l'intervenante ne pouvait acquerir

la propriete de l'argent donne (qu'elle ne pouvait d'ailleurs

cOllfondre avec le sien) avant qu'elle l'eüt remis a la d{fen-

deresse; e'est dire qu'elle n'en a en rt~alite jamais ete pro-

prietaire. Si l'intervenante avait conserve l'argent par

devers elle, les donateurs auraient pu le revendiquer,

comme ils auraient pu Ie faire dans une saisie pratiquee

sur les biens de la debitrice avant la constitution de la

rente.

La situation se presente un peu differemment pour les

1500 fr. d'abord pretes puis donnes par dame Kohler.

Normalement, l'argent prete entre dans le patrimoine de

l'emprunteur et peut etre saisi entre ses mains. Liberee

conditionnellement de I'obligation de restituer, dame Heim-

gartner n'en aurait pas moins conserve la libre propriete

da la somme reQue. En l'espece, cependant, les 1500 fr.

etaient intacts au moment de la remise de dette et de Ja

constitution de la rente; iIs n'avaient pas ete cOllfolldus

avec l'argent qu'aurait possede la debitrice. D'autre part,

le pret lui-meme n'etait pas pur et simple; il avait etC fait

190

8chultlbetreibungs. und KoukurBr<lcht (Zivih,bt<lilungeu). N0 U.

en vue de l'eta"!.>lissement du fils de l'intervenante. Le pret

grev6 de cette, conditioll ll'a pu procurer a dame Heim-

gartner la pro~riete de la somme remise. La condition ne

s'e:tant pas realisee, la meme somme a ensuite ete donnee.

mais sous une nouvelle condition qui a egalement empeche

le transfert de la proprü:lte.

Enfin, il importe peu a la demanderesse que la condition

prevue n'ait pu entil~rement se realiser par l'entree de

l'int.ervenante a la Maison de retraite, mais qu'elle n'ait

pu s'accomplir que partiellement par la constitution d'une

rente; au reste les donateurs ont sans aucun doute approu-

ve ce mode de faire.

Pm' ces motils, le Tribunal lediral

rejette le recours et confirme l'arret attaque.

191

A. Schuldbetreibungs- und KonkursrechL.

Poursuite eL Faillite.

ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD-

BETREffiUNGS- UND KONKURSKAMMER

ARR1l!TS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES

ET DES FAILLlTES

42. Entscheid vom 31. Oktober 1938

i. S. Banco Alemin Tranut1a.ntico.

Lastet auf gepfändeter beweglicher Sache ein anerkanntes Pfand·

recht eines Dritten, so hat das Betreibungsamt, abgesehen vom

Fall der Verwertung gemäss Art. 126 und 127 SchKG, zu

keinen Massnahmen Hand zu bieten, die auf Erfüllung der

Pfandforderung des Dritten gerichtet sind. Namentlich darf

das Amt nicht Zahlungen zu Handen des Dritten mit befrei·

ender Wirkung für den Pfandschuldner entgegennehmen;

Art. 12 SchKG gestattet solche Zahlungen an das Amt nur

auf Rechnung einer in Betreibung stehenden Forderung.

Die anerkannte Pf.andforderung ist nur dann als hinfällig zu

betrachten, wenn der Dritte seine Pfandansprache beim Amte

zurückzieht oder ein rechtskräftiges Urteil deren Hinfall

(z. B. zufolge Erfüllung) ausspricht.

Hormis le cas de la realisation suivant les art. 126 et 127 LP

il n'y a pas lieu pour l'office des poursuites de se preter a d~

mesures tendantes adesinteresser le tiers qui possede un droit

de gage reconnu sur l'objet saisi. L'office ne doit notamment

pas accepter des paiements destines a liberer le debiteur envers

le tiers creancier gagiste, l'art. 12 LP ne s'appliquant. pas a

une creance qui n'est pas en poursuite.

La creance garantie par gage reconnue devient caduque lorsque

16 tiers retire sa revendication aupres de l'office on qU'lID

jugement passe en force prononce cette caducite (par ex. h, la

suite de paiement).

AS 64 III -

1938

1:1

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

182

Schuldbetl"<'ibungs- und Konkursrecht. N° 40.

de sequestre (art. 275 LP)_ Au reste, on ne saurait declarer

insaisissable le droit principal a la rente et permettre en

meme temps la saisie de tous les arrerages a echoir. La

solution se justitie de plus par des considerations sociales

et par des raisons pratiques. Le Iegislateur a favorise de

diverses manieres la constitution de rentes destinees a

assurer l'avenir economique du beneficiaire; s'il en a

permis la saisie partielle, il n'a certes pas vou.lu qu'elles

pussent etre immobilisees indefiniment et que l'ayant

droit fUt restreint sa vie durant au minimum indispen-

sable. D'autre part, l'office qui, pratiquement, procedera

a l'encaissement des arrerages, ne peut estimer les besoins

imperieux du debiteur que pour une durre assez breve,

tout au plus une annee. La saisie de Ia rente na peut se

prolonger au dela. Au terme de cette periode, le creancier

qui n'est pas couvert devra recommencer sa poursuite et

requerir une nouvelle saisie.

En l'espece, ni l'ordonnance de sequestre ni le proces-

verbal ne precisent la duree de la mesure d 'executi on.

L'office du moius aurait du, comme en matiere de saisie

de salaire, fixer le jour jusqu'auqueIIa sequestre sortirait

ses effets. Cependant, dans sa reponse a la plainte, le pre-

pose declare que Ia saisie des arrerages a echoir est limitee

a une annee. TI y a lieu de prendre acte de cette declaration

et de preciser que le sequestre de la rente prendra fin le

18 mars 1939. Les conclusio~s formulees a cet egard par

la recourante deviennent saus objet.

4. -- La debitrice invoque le benefica de l'art. 93 LP.

Cette disposition est saus conteste appIicable aux aITtSrages

de rente, car si ceux-ci sont bien les revenus d'un capital,

ce demier est soustrait au pouvoir de disposition de la

debitrice qui s'en est dessaisi au profit de la societe d'assu-

rance (cf. RO 64III 105). Aussi bien l'art. 93 LP vise-t-il

expressement les rentes servies par des caisses d'assurance

ou de retraite. Des lor8, les arrerages a echoir ne peuvent

etre saisis au prejudice de la recourante que dans Ia mesure

ou ils ne lui sont pas indispensables pour vivre. (La Cham-

!

r

Sehuldbetreibungs. untl KonkuI'1lrecht. (Zivilahteilnngcn). No 4].

183

bre coustate, avec l'Autorite cantonale, que les revenus

que Ia debitrice touche par ailleurs suffisent a ses besoins

imperieux.)

Par ces motifs, la Ohambre ~ poursuites et des faillites

rejette le recours.

11. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN

ARRETS DES SECTIONS CIVILES

41. Arret de 1a IIe Section civile du 14 octobre 1938

dans la cause

Dame Wenger-Sutter contre Dame lIeimgartner-Tauxe.

L'aetion revocatoire visant la con8titution d'une rente viagere QU

d'un UBulruit (art. 286 al. 2 eh. 2 LP).

1. Cette action ne suppose ni {(eonnivenee » de la part du coeon-

traetant ni disproportion des prestations.

Meme' s'il est de bonne foi, le defendeur doit restituer tout

ce qu'il a re(.lU (l'art. 291 al. 3 LP n'est pas applicable).

2. Applieation de l'art. 286 al. 2 eh. 2 LP aux eontrats d'entretien

viager ? Question laissee indeeise.

,.

3. L'aetion revoeatoire n'est pas ouverte lorsque c est un tlers

qui a oonstitue la rente pour le debiteur ou qui a remis a. ce

dernier de l'argent destine a l'achat d'nne rente (donatIOn

conditionnelle).

Gläubigeranfechtung der Bestellung einer Leibrente oder einer

Nutzniessung (Art. 286 Ziff. 2 SchKG) :

..

_ setzt weder eine dem Vertragspartner erkennbare Uberschul-

dtmg noch ein Missverhältnis der Leisttmgen vorau~. und g:ht

auch bei gutem Glauben des Vertragspartners auf Ruckgewähr

alles Empfangenen, ohne Beschränkung im Sinne von Art. 291

Abs. 3 SchKG (Erw. 1);

_

auszudehnen auf dpn Fall einps Yprpfriindungsvertrag('R ~

(Erw. 2);

184

Schuklhetreibuugö. und KOllkursrecht (Zivilahteilungen). N0 41.

-

ausgeschlossen:, wenn ein Dritter die Rente für den Schuldner

bestellt. oder diesem die Mittel zur Bestellung der Rente ver-

schafft hat (brdingte Schenkung) (Erw. 3).

Azione "cvocatoria della costituzione di una rendita 1,italizia 0 di

un usujrutto (art. 286, cp. 2, eifra 2 LEF) :

I. Quest' azione non suppone ne connivenza deHa eontroparte,

ne disproporzione delle prestazioni. Anche se e in buona fede,

il eonvenuto deve restituire tutto eio che ha rieevuto, non

potendo invocare Part. 291, ep. 3 LEF.

2. E' applicabile l'art. 286, cp. 2, cifra 2 LEF ai eontratti di

vitalizio ?

3. L'azione revocatoria e eselusa, se un terzo ha costituito Ia

rendita pel debitore 0 rimesso a quest'ultimo una somma

di denaro destinata aHa costituzione di una rendita (donazione

condizionale).

A. -

L'Assurance pour Ia vieillesse de Ia Maison de

retraite du Petit-Saconnex est une institution d'inooret

public, placee sous le controle et jouissant de Ia garantie

de I'Etat de Geneve. Elle conclut avec des particuliers des

contrats de rentes viageres et expioite un asile de vieiIlards

ou sont reQues, pour un prix de pension de 60 fr. par mois,

des personnes agees d'au moins 60 ans. En 1935, dame

Heimgartner, nee en 1875, sollicita son admission a l'asile;

illui fut repondu que, faute de place, son entree ne pourrait

avoir lieu que dans 7 ou 8 ans et que, n'etant pas origi-

naire du canton, elle devait au prealable contracter avec

l'institution une assurance-vieiIlesse. Dame Heimgartner,

qui etait dans le denuement, Qhercha a se proeurer aupres

de parents et d'amis les fonds necessaires a l'achat d'une

rente. Le 12 avril 1935, sa soour, dame Favrod-Coune, lui

remit 2000 fr. Le meme jour, son fils Henri Henchoz Iui

a egalement donne 200 fr. Le 13 avril, une amie, dame

Nora Kohler qui, une annee plus tot, avait preoo a dame

Heimgartner une somme de 1500 fr. pour permettre au

fils Henchoz de reprendre un salon de coiffure, declara

faire abandon de sa creance. Le 22 avril, dame Heimgartner

reQut en outre de sa niece, dame Renggli, une somme de

1560 Fr. Auparavant, soit le 13 avriI, elle avait verse a

I'Assurance pour Ia vieillesse le montant de 4680 fr., Iui

Schuldbetreilmllgs. wld KOllkursrbcht (ZiviJabtcihmgcn). ~o 41.

18a

donnant droit a une rente de 30 Fr. par mois. Cette rente

fut portee a 40 fr., le 24 avril, llar Ia remise des 1i)üO Fr.

reSlUS en dernier lieu.

Dame Wen ger est creanciere de dame Heimgartner.

Elle a fait pratiquer, 1e 5 juillet, au prejudice de sa debi-

trice, une saisie qui se revela insuffisante; le 19 aout

suivant, elle a re\lu un acte de defaut de biens pour

5792 Fr. 40.

B. ~ Par expioit du 7 octobre 1935, dame Wenger a

introduit action contre I'Assurance pour Ia vieillesse aux

fins de faire declarer nuIs, en vertu de l'art. 286 al. 2 eh. 2

LP, Ies contrats de rentes viageres des 13 et 24 avril;

elle concluait a ce que la defenderesse ffit condamnee a lui

verser, a coneurrence du montant de sa creance, la somme

de 6240 fr., sous deduction de 217 fr. representant les

mensualioos servies a dame Heimgartner d'avril a sep-

tembre 1935.

La defenderesse a eonclu a liberation. Elle acependant

declare que, pour Ie cas OU I'action serait admise, elle

tenait a disposition de qui justice ordonnera Ia somme

reclamee; elle a meme offert de consigner ladite somme.

Dame Heimgartner est intervenue au pro ces et a conclu

au deboutement de dame Wenger.

Les enquetes ont etabli que les sommes remises a dame

Heimgartner I'avaient eoo dans I'intention manifestee de

Iui permettre d'entrer a I'asile du Petit-Saeonnex. Dame

Kohler apreeise que, I'affaire en vue de laquelle elle avait

preoo 1500 Fr. n'ayant pas abouti, il avait eoo decide que

eette 80mme serait destinee a faciliter l'admission de

l'intervenante a Ia Maison de retraite.

Les tribunaux genevois ont deboute Ia demanderesse.

O. -

Celle-ei a recouru en reforme au Tribunal federa!.

Oonsi(lerant en droit :

1. -- L'action de I'art. 286 al. 2 eh. 2 a ceci de parti-

cuIier qu'elle vise un acte juridique qui, dans Ia personne

du contraetant, appa.ralt, subjectivement et objective-

186

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabreilungen). N° 41.

ment, comme tout a fajt regulier, a savoir la eonstitution

d'une rente viagere ou d'un usufruit en faveur du debiteur

ou d'un tiers moyennant une contre-prestation fournie

par le debiteur. Si une operation de ce genre est consideree

('omme revoeable, e'est uniquement parce que le debiteur,

au mepris des droits de ses creaneiers, utilise ses dernieres

ressources a assurer son avenir; il n'est pas necessaire que

le dMendeur ait pu eonnaitre la situation du debiteur et

il sera eondamne bien qu'il n'ait pas re\lu de ce dernier

une prestation de valeur superieure a la sienne, qu'il n'ait

par exemple touche que le prix d'aehat normal de la rente

(cf. RO 45 III 169/170). C'est done en vain que, dans les

mstances eantonales, l'Assurance pour la vieillesse se

prevalait de sa bonne foi et invoquait la proportionnalite

des prestations. Mais il suit egalement de ce qui precede

que, dans l'hypothese de l'art. 286 a1. 2 eh. 2, l'interet du

defendeur au rejet de l'action revoeatoire est singuliere-

lllent plus restreint que ce n'est le eas d'ordinaire: le

defendeur, s'i! doit rendre tout ce qu'il a re\lu (l'art. 291

al. 3 n'est pas applicable, cf. RO 23 II 1276), n'est expose

a perdre que le benefice que l'affaire doit Iui proeurer

selon ses previsions; or ce benefice peut faire totalement

dMaut, surtout lorsque le debiteur de la rente est, comme en

l'espece, un etablissement de bienfaisance jouissant meme

de la garantie de l'Etat. Aussi, l'Assurance pour la vieil-

lesse parait-elle s'etre desint.eressee du sort du present

proces; sans acquiescer a la demande, elle a declare tenir

la somme re\lue a disposition de qui de droit et elle a meme

offert de la consigner, dans l'idee naturellement qu'elle

serait a l'avenir liberee de son obligation de servir la rente.

En revanche la debitrice est intervenue en sa qualite de

Mneficiaire et le proces s'est en realite deroule entre elle

et la creanciere.

2. -

Les parties intim3es eherchent a demontrer qua

les actes attaques ont le caractere da contrats d'entretien

viager. Mais, contrairem,mt a ce qu'elles pensent, il ne

serait pas encore certain que, dans ce cas, I'action revo-

SehuldbetreibungR- und Konkursrecht (ZivilaLreilungen). No 41.

187

catoire ne fUt pas ouverte. En employant ses dernieres

ressources a s'assurer un entretien viager au lieu de desin-

teresser ses creanciers, le debiteur ne porte pas a ceux-ci

un prejudice moins grand que s'il se proeure avec ces

memes ressources une rente viagere; la premiere opera-

tion n'apparait pas moins revocable que la seeonde. Si

l'art. 286 a1. 2 eh. 2 ne mentionne pas le contrat d'entre-

tien viager, e'est peut-etre que, lorsque cette disposition

a eM edictee, l'institution n'etait pas encore connue du

droit federaL L'art. 525 CO ne s'opposerait pas a une inter-

pretation extensive. Cet article prevoit une action en annu-

lation du contrat d'entretien viager qu'iI subordonne a une

condition purement objective, a savoir que le contrat

depouille les demandeurs de la possibiliM de faire valoir

une creance d'aliments contre le beneficiaire. En tant que

leur droit serait exigible et qu'ils seraient dans le delai de

six mois, ces creanciers pourraient aussi bien exercer

l'action de l'art. 286 a1. 2 ch. 2 LP; l'art. 525 CO trou-

verait alors son application dans les autres hypotheses.

Toutefois la question soulevee peut demeurer indecise

(pour l'interpretation extensive : BECKER, art. 525 CO

note 8, HOMBERGER, Der VerpfrÜlldungsvertrag, p. 160 ss,

BLUMENSTEIN, Z.b.J.V., 50 p. 302; pour l'interpretation

etroite, JAEGER, art. 286 LP note 9, en raison du caraetere

exceptionnel de la disposition).

En effet, il ne s'agit pas en l'espece d'un eontrat d'en-

tretien viager, quand bien meme la rente a eM constituee

en vue de l'admission ulMrieure de l'intervenante a l'asile

des vieillards. Meme apres son entree, dame Heimgartner

ne poUITa pas exiger en retour de ses versements l'entre-

tien et les soins sa vie durant, mais la rente qu'elle a acquise

ne servira alors qu'a couvrir une partie du prix de pension,

soit les deux tiers; elle devra e11core se procurer la diffe-

rence de 40 a 60 fr. d'une autre maniere.

3. -

L'action de dame Wenger n'en est pas moins

denuee de tout fondement. L'art. 286 al. 2 ch. 2 LP ne

s'appIique pas au cas Oll e'est un tiers qui a c011stitue la

ISS

S"hllldb"treih'lngs. und Konku1'8reeht, (Zivilaht"i1unlZen). No 41.

rente et Oll par. consequent le patrimoine du debiteur n'a

pas Me. mis a contribution. C'est a bon droit que la Cour

('antonale a assimiIe. a ce cas celui Oll des tiers ont remis au

dChiteur de l'argent destine a l'achat d'une rente. Il serait

absolument contraire a la ratio leg'is de la disposition pre-

citee que les cre.anciers de l'intervenante, depourvue a

l'epoque de toutes ressources, pussent avoir action sur les

sommes que des parents et amis lui ont donnees pour faci-

liter son admission ulterieure a la Maison de retraite, et

dont elle beneficie entre temps sous la forme d'une rente

viagere extremement modeste. La recourante objecte que,

si la saisie avait ete pratiquee dans l'intervalle entre ]a

reception des dons et le versement a l'assurance, l'execu-

tion aurait egalement porte sur les sommes donnees qui

etaient devenues la proprieM de l'intervenante; ces som-

mes ne seraient sorties de son patrimoine que par leur

remise a la defenderesse. Mais, fUt-elle exacte, cette consi-

deration ne serait pas decisive. L'argent aurait peut-etre

pu etre saisi en mains de dame Heimgartner; il ne s'en-

suivrait pas que l'affaire conclue au moyen de cet argent

mt revocable. La question de l'application de l'art. 286

al. 2 eh. 2 doit etre jugee pour elle-meme, comme il a eM

fait ci-dessus.

Au surplus, les creanciers n'auraient pu valablement

saisir les sommes detenues par leul' debitrice. En effet, les

tiers qui se sont interesses a dame Heimgartner lui ont

apporte leur contribution en prevoyant expressement

qu'elle devait permettre a leur parente ou amie d'assurer

son avenir; Hs n'entendaient pas assainir une situation

par le paiement total ou partie I des creanciers, ni simple-

ment pourvoir un certain temps aux hesoins les plus

urgents, dans l'idee d'avoir a intervenir de nouveau. Il

s'agit done d'une donation grevee d'une eondition suspen-

sive. Une teIle condition d'ailleurs (art. 245 CO) appartient

en quelque sorte a la nature de la donation des que celle-ei

est faite a une fin partieuliere sur Iaquelle les parties ont

manifeste leur accord. Il suffisait a cet egard que la dona-

Schuldbetreibungs. und l\:onkul'srecht (Zivilahteilungen). ~o 41.

189

taire indiquat aux donateurs la raison pour laquelIe elle

avait besoin tout d'un coup de sommes aussi considerables.

En outre les donateurs ne pouvaient guere recourir qu'a

la stipulation d'une condition s'ils voulaient empecher

que leur sacrifice ne fUt detourne de son but.

Or si, poul' ehacune des sommes remises a l'intervec

nante, l'acte qui etait la cause du transfert etait soumis

a une condition, il ne eonstituait pas un titre d'acquisition

et ne pouvait proeurer a la donataire la propriete de ces

sommes; le Tribunal federal a en effet juge, contrairement

a la jurisprudence ancienne, que la tradition Mait un

acte causal, c'est-a-dire que le contrat d'alit~nation depen-

dait du contrat generateur d'obIigations (RO 5:') II 30ß).

Il n'etait pas necessaire que les donateurs Hssent inscrire

une reserve de propriete qui n'a de sens que lorsque l'acte

generateur d'obligations n'est pas lui-meme conditionnel

et que l'alienateur veut s'assurer une contre-prestation

de l'acquereur. Ainsi, l'intervenante ne pouvait acquerir

la propriete de l'argent donne (qu'elle ne pouvait d'ailleurs

cOllfondre avec le sien) avant qu'elle l'eüt remis a la d{fen-

deresse; e'est dire qu'elle n'en a en rt~alite jamais ete pro-

prietaire. Si l'intervenante avait conserve l'argent par

devers elle, les donateurs auraient pu le revendiquer,

comme ils auraient pu Ie faire dans une saisie pratiquee

sur les biens de la debitrice avant la constitution de la

rente.

La situation se presente un peu differemment pour les

1500 fr. d'abord pretes puis donnes par dame Kohler.

Normalement, l'argent prete entre dans le patrimoine de

l'emprunteur et peut etre saisi entre ses mains. Liberee

conditionnellement de I'obligation de restituer, dame Heim-

gartner n'en aurait pas moins conserve la libre propriete

da la somme reQue. En l'espece, cependant, les 1500 fr.

etaient intacts au moment de la remise de dette et de Ja

constitution de la rente; iIs n'avaient pas ete cOllfolldus

avec l'argent qu'aurait possede la debitrice. D'autre part,

le pret lui-meme n'etait pas pur et simple; il avait etC fait

190

8chultlbetreibungs. und KoukurBr<lcht (Zivih,bt<lilungeu). N0 U.

en vue de l'eta"!.>lissement du fils de l'intervenante. Le pret

grev6 de cette, conditioll ll'a pu procurer a dame Heim-

gartner la pro~riete de la somme remise. La condition ne

s'e:tant pas realisee, la meme somme a ensuite ete donnee.

mais sous une nouvelle condition qui a egalement empeche

le transfert de la proprü:lte.

Enfin, il importe peu a la demanderesse que la condition

prevue n'ait pu entil~rement se realiser par l'entree de

l'int.ervenante a la Maison de retraite, mais qu'elle n'ait

pu s'accomplir que partiellement par la constitution d'une

rente; au reste les donateurs ont sans aucun doute approu-

ve ce mode de faire.

Pm' ces motils, le Tribunal lediral

rejette le recours et confirme l'arret attaque.

191

A. Schuldbetreibungs- und KonkursrechL.

Poursuite eL Faillite.

ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD-

BETREffiUNGS- UND KONKURSKAMMER

ARR1l!TS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES

ET DES FAILLlTES

42. Entscheid vom 31. Oktober 1938

i. S. Banco Alemin Tranut1a.ntico.

Lastet auf gepfändeter beweglicher Sache ein anerkanntes Pfand·

recht eines Dritten, so hat das Betreibungsamt, abgesehen vom

Fall der Verwertung gemäss Art. 126 und 127 SchKG, zu

keinen Massnahmen Hand zu bieten, die auf Erfüllung der

Pfandforderung des Dritten gerichtet sind. Namentlich darf

das Amt nicht Zahlungen zu Handen des Dritten mit befrei·

ender Wirkung für den Pfandschuldner entgegennehmen;

Art. 12 SchKG gestattet solche Zahlungen an das Amt nur

auf Rechnung einer in Betreibung stehenden Forderung.

Die anerkannte Pf.andforderung ist nur dann als hinfällig zu

betrachten, wenn der Dritte seine Pfandansprache beim Amte

zurückzieht oder ein rechtskräftiges Urteil deren Hinfall

(z. B. zufolge Erfüllung) ausspricht.

Hormis le cas de la realisation suivant les art. 126 et 127 LP

il n'y a pas lieu pour l'office des poursuites de se preter a d~

mesures tendantes adesinteresser le tiers qui possede un droit

de gage reconnu sur l'objet saisi. L'office ne doit notamment

pas accepter des paiements destines a liberer le debiteur envers

le tiers creancier gagiste, l'art. 12 LP ne s'appliquant. pas a

une creance qui n'est pas en poursuite.

La creance garantie par gage reconnue devient caduque lorsque

16 tiers retire sa revendication aupres de l'office on qU'lID

jugement passe en force prononce cette caducite (par ex. h, la

suite de paiement).

AS 64 III -

1938

1:1