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64_III_159

BGE 64 III 159

Bundesgericht (BGE) · 1938-09-16 · Français CH
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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

SchuldheLreibungs- und Konkursrechl.

Poursuite et failliLe.

I. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD-

BETREIBUNGS- UND KONKURSKAMMER

ARR~TS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES

ET DES FAILLITES

37. met du 16 Septembre 1938 dans la cause 'Wyss.

169

Pou'l'suite d'une dette reseroatai'l'e apres Za dissolution du mariage

(art. 208 et 221 C.civ., 68 bis LP).

Apres 180 dissolution du mariage, 180 femme 'I'epond sur tous ses

biens des dettes 'I'eseroataires, mais a concurrence seulement du

montant pour lequel ces dettes etaient couvertes par les biens

reserves au moment de la dissolution du mariage.

La femme qui est poursuivie pour une dette reservataire apres

180 dissolution du mariage doit donc, si elle entend exciper de

180 limitation de Ba responsabilit6, soulever ce moyen dejA

lors de l'opposition, ou tout au moins faire constater, dans le

proces en reconnaissal1ce de dette, qu'elle n'est tenue qu('

jusqu'a concurrence de la valeur des biens reserves existant

a la dissolution du mariage. C'est a elle qu'll incombe de justi-

fler de cette valeur et, le CRS echeant, de prouver que cette

valeur aurait me affectee en payement d'autres dettes reser-

vataires, voire (proportionnellement) de dettes generaIe&.

Die B e tr e i b u n g für S 0 n der gut s s c h u I den der

Ehefrau (Art. 208 und 221 ZGB, Art. 68 bis SchKG) geht

nach Auflösung der Ehe in ihr ganzes Vermögen. Die Schuld-

pflicht der Frau ist aber nun auf den Betrag begrenzt, für den

das Sondergut die betreffende Forderung im Zeitpunkt der

Auflösung der Ehe deckte.

Die Frau hat diese Begrenzung der Schuldpflicht durch Rechts-

vorschlag geltend zu machen und im Prozess über die For-

AR 64 III -

1938

11

1I111

,kl'ung darzutun, wi,~\"id 111'1' \\'prt, !lPH :::ionderguh'H iIn mUHH-

gebpndl'll ZeitplUlktl' Jwtl'ug lind wil'vid davon nllpnfallR für

'Imlpl'p 8ondergutRH('hllldpll >lowi .. (vPI'hültniHmiiHHig) fiil' \'oll-

,.:phuhkn .. bzilreclllH'1l ist.

A',,,c/I::;iolle ]Jer I/li flc/Jito [/ral'llnte i heni ri81<ITa# della II/Oglie flop"

1·(1 dis8olu::ioJlc del matl'imunio (at't. :?O86 221 ('(', H8 Ms LEF),

Dopo la dit--soluzion<' del mlltl'imonio, la moglip ri,;pond!' con

tutti i Huoi bPlli ppr i c!pbiti g[·u .... unti i bpni risprvl1ti, ma 801-

tanto "ino n COlH'O!'rl'nza ddl'importo pt'I <{uale qUPHti ut'biti

.'runo copl'rti dai hpni l'i,;"IT'lti nl nlOmPllto d .. llu (Ii",,,oluzioll{'

dpl matrimonio.

Ln moglil'. contro la tlUale i. promossa psecllziOIw P{'!' IIll debito

I-,'Tuvunte i beni riservati dopo la, dis"oluziollc (}('1 matrimonio,

tleve adunqul', Sc intenue fur VH!Pl'ü la Hua rei:!ponsabilit.\

limitata, RollevHre qm',.;üt l'CCl'ZiOIll' gift al momf'uto in cui

fa opposizione, od almpno ril(·vuz'c nel proce,;so ppl riconosci-

mento di debito ch'es!<a, e l'csponsabile HoItanto sino a, COll-

correnza deI valore dei beni riservati esistpnti alla dissoluziOIH'

deI matrimonio. A lei' incombe di provare questo valore I'.

al ca ..;;o, la misura in cui C!:!SO fu utilizzato pel pagamento di

aItri debiti gravanti i beni riservat·j 0 (prop0l'7.iona Imf'ntf') di

debiti gravanti tntta Ja Rostanza.

A. --. Dame Alice Wyss llee Treyvaud a perdu SOll

mari le l er juin 1935. Plusieurs arnl(~es auparavant, soit

en mars 192H, durant le mariage mais a l'insu de son mari,

elle s'etait portee caution solidaire de SOll frere, Louis

Treyvaud, aupres de l'Union vaudoise du credit pour la

somme de 12 500 Fr. en capitaI, montant d'un credit ouvert

a ce dernier. Par commandement de payer de l'offiC'R

d'Avenches, notifie le 31 juiIiet 193/5, Arthur Treyvaud.

qui s'etait fait ceder les droits de la creanciere, a reclam0

a Dame Wyss Ia somme de 7514 fr. 61) avec interet a {} u;,

du 28 mars 19;12, solde debiteur du compte. Dame WYSfl

ayant fait opposition, Arthur Treyvaud l'a actionnee

devant Ia Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, en

concluant : 10 a ce qu'elle fUt reconnue sa debitrice de la

susdite somme et 2° a ce que l'opposition formee par elle

fUt levee, libre cours etallt Iaisse a la poursuite. Dame

\Vyss a concIu au deboutement, en excipant de l'erreur

et du dol. Par jugement du 16 fevrier 1938, la Cour civiJe

SchuldJ}t~tl'eihuHgs-

{Uid J\OukllfHrec<ht. XU

:~7~

161

a. alloue au demandeur ses conclusions en ce sem; qu'elle a

reconnu dame Wyss debitrice du demandeur de 7514 Fr. 65

avec interet a 5 % du 29 mars 1932 et prononce dans cette

mesure Ia mainlevee de l'opposition.

Fonde sur ce jugement, non frappe de re co urs, Arthur

Treyvaud a requis la continuation de Ia poursuite. Le

16 mars 1938, l'office, apres s'etre rendn au domicile de Ia

(h~bitrice, a deIivre au creancier poursuivant uu acte de

defaut de biens POUI' la somme de 9797 Fr. 25, comprenant

les interets et les frais, « pour valoir selon les articles 11 i,

et 149 LP »). Le proces-verbal de saisie porte les indications

suivantes : ({ Rencontre Ia debitrice. Celle-ci est veuve, a

un Emfant a sa charge. Elle est gerante du magasin de la

Consommation a Cudrefin, dont le siege est a Neuchatel.

Vu la nature de la creance, on s'en refere a l'art. 221 du

ces et aux art. 190 et 191 dudit code. De plus l'office

estime que : vu Ie deces du mari de la debitrice, attelldu

que de ce fait l'union conjugale est dissoute, il ll'existe

plus de biens reserves. »

Par plainte du 4 avril1938, Arthur Treyvaud a demande

a I'autorite de surveillance d'annuler le proces-verbal de

saisie et d'ordonner a I'office de saisir tous Ies elements

d'actif qui se trouvaient en possession de Ia debitrice.

C'etait a tort, selon Iui, que I'office s'etait refuse a proceder

a la saisie en jnvoquant le motif qu'il n'existait plus de

biens reserves. Cette question n~etait pas de son ressort.

Au reste, du moment que le poursuivant etait au benen.ce

rl'un jugement condamnant sans reserve Ia poursuivie a

payer lIDe certaine somme d'argent, et sans restreindre sa

l'esponsabilite aux biens reserves qu'elle pouvait avoir

pendant le mariage, elle etait tenue sur l'ensemble de sa

tt)rtune.

Par memoire du 22 avril, Dame Wyss a conclu au rejet

(le Ia plainte en se prevalant notamment de Ia nulIite de

Ia poursuite, le creancier ayant omis d'indiquer si la pour-

suivie etait tenue sur tous AeR biens on senlement sur ses

hiens reAerves.

162

Sehuldllf'treibllngs. m,d Konkursrt'cht. N° 37.

Par decisiOli du 26 avril 1938, l'autorite inferieure de

surveillance a admis la plainte, annule l'acte de defaut de

biens et ordonlle a l'office de proceder a la saisie requise.

Cette decision a ete confirmoo par l'autorite superieure

de surveillance en date du 15 juin 1938.

Dame \Vyss a recouru contre la decision de l'autorite

superieure de surveillance, en reprenant ses conclusions

et ses moyens.

Oonsiderant en droit·:

Il n'est pas conteste que la dette qui fait l'objet de la

poursuite a ete contractee par la recourante sans le con-

sentement de son mari, alors que les epoux etaient soumis

au regime de l'union des biens. Aux termes de l'art. 208

C.civ., la femme n'est tenue d'une dette de ce genre -

de

meme qu'an general des dettes reservataires proprement

dites -

« pendant et apres le mariage, que jusqu'a con-

currence de la valeur de ses biens reserves)). Cette disposi-

tion est un peu inattendue. En effet, la loireconnait a la

femme l'exercice des droits civils, ce qui entraine sa

responsabilire personnelle, et celle-ci n'est limiooe que dans

la mesure necessaire pour sauvegarder les droits du mari

sur les apports. Or, ces droits cessant a la dissolution du

mariage, la responsabilite de la femme devrait redevenir

pleine et entiere des ce moment-la. La porree de l'art. 208

C.civ. est d'ailleurs controversee. Deux opinions s'affron-

tent. D'apres l'une, les biens reserves continueraient de

subsister, relativement a la dette, meme apres la dissolu-

tion du mariage, de sorte que les droits du creancier ne

pourraient s'exercer que sur ceux des biens de la femme

qui constituaient des biens reserves pendant le mariage;

d'apres l'autre, les biens reserves disparaissant necessaire-

ment comme tels apres la dissolution du mariage, la femme

repondrait sur tous ses biens, mais a, concurrence seule-

ment du montant pour lequella dette se trouvait couverte

par les biens reserves au moment de la disparition da

ceux-ci et dans la mesure en outre OU cette valeur n'aurait

Schuldbetreibungs. und Konkllrsrecht. No :17.

163

pas servi plus tard au payement d'autres dettes reserva~

taires (voire de dettes generales, en tant que celles-Cl

greveraient les biens reserves dans le rapport interne entre

les biens reserves et le restant de la fortune de la femme)

(cf. EGGER, Komm. ZGB, art. 208 n° 9 et aITet de la

He Section civile du 20 decembre 1934 en la cause Georg

c. Duparc). La question presente un interet evident dans

le cas d'une poursuite intentee apres la dissolution du

mariage contre une femme qui n'est tenue seulement que

sur ses biens reserves. Eu effet, la procedure ne sera pas la

meme, selon qu'on se range a la premiere solution ou a la

seconde.

Si l'on adopte la premiere, il faut admettre qu'il incom-

bera a la femme de faire valoir dans la procedure d'oppo-

sition au commandement de payer, le caractere reserva-

taire de la dette, par analogie avec ce qui est actuellement

prevu pour le mari au sujet des poursuites i~tentees ~n­

dant le mariage, art. 68 bis al. 2 LP; une fOlS le caractere

reservataire de la dette constare, il y aura lieu de faire

elucider au moment de la saisie ce qui etait biens reserves

et partant saisissable et ce qui ne l'etait pas. Si au contraire

on adopte la seconde solution, la seule question a debattre

dans la poursuite est celle du montant a concurrence du-

quel la femme repond de ladette, et cette question doit

etre soulevee par la voie de l'opposition au commande-

ment de payer, ainsi que devait le faire, par exemple, le

commanditaire poursuivi selon l'art. 603 aL 2 anc. CO

(cf. § 171, al. 1, code comm. all.) pour une dette de la

sociere, s'i! entendait exciper de ce qu'il n'etait pas tenu

au dela du montant de la commandite.

,

Pour fixer la procedure a suivre dans le cas d'une pour-

suite ayant pour objet une dette reservataire, introduite

apres la dissolution du mariage, il faut donc commencer

par rechereher quelle est la portee exacte de l'art. 20R

C.civ.

C'est la Commission d'experts qui a introduit dans

l'avant-projet le principe d'apres lequella limitation de la

164

~<,huhlh"tfi'ihun~A- unO. Koukm"redlt. No :n.

responsahilite:de Ia femme persiste meme apres la disso-

lution du mari~ge (art. 236). Ce principe fut deja combattli

a ce momellt.-ia; on estimait qu'iI manquait de Iogique et

qu'il serait irrealisable en pratique, a quoi l'on a repondll

en se rHerant au cas du commanditaire dont la respon~

sabiliM est egalement Iimitee et. l'on faisait observer que

l'applicatioll de cette regle n'avait jusqu'alors pas ren-

contre de difficultes. Cette comparaison montre en reaIit~

qu'en maintenant le principe de la limitation de Ia respon~

sabiIite de la femme meme apres la dissolution du mariage.

il n'etait pas question de restreindre l'exercice des droits

des creanciers a tels ou tels objets comme tels, c'est-a-dire

ceux qui constituaient des biens reserves, mais au contraire

de limiter l'obligation meme de Ia femme a un certain

montant, montant qui ne peut etre que Ia valeur des biens

reserves au moment de la dissolution du mariage. Il para!t

en effet tout a fait etrange que par une pure fiction, des

biens separes, distincts des autres elements de la fortune

de la femme, puissent continuer d'exister pour les seuls

besoins d'une poursuite, alors que, juridiquement parlant,

Hs ont en realite cesse d'exister comme tels et sont v~nus

s'incorporer au reste de la fortune. Du moment que ce qui

constitue l'actif des biens reserves entre dans le reste de

la fortune, ce qui en constitue le passif y entre aussi, dan"!

la mesure en tout cas ou en repondent precisement les

biens reserves. Or la somme pour laquelle ils en repondent

ne peut etre evidemment que la valeur des biens· reserves

au moment ou ils se confondent avec le reste de la fortune

de la femme, car a partir de ce moment-la, ils perdent cette

quaIification. C'est la une consequence logique, et le texte

de l'art. 208 n'y contredit point, car illimite expressement

la responsabiIite de la femme a Ia valeur des biens reserves.

eette solution repond d'ailleurs le mieux aux besoins de

J'execution forcee.

Si l'on devait admettre, par exemple, suivant l'opinion

contraire, que les objets qui faisaient jadis partie des biens

reserves continuaient comme tels a repondre des dettes

I'Ichuldh"twihntlg><. Ullcl Konk""Rr,wht. N° 37.

16i;

reservataires, la loi sur la poursuite n'offrirait en n~alit{>

a,ucun moyen de savoir si teIle ou telle partie de la fortune

de la femme constituait ou non un bien reserve. En effet,

la proccdure de revendication qui llCut etre utilisee pen-

dant le mariage entre le creancier et le mari n'est pas

concevable, car il n'y a pas d'action en revendication pos-

sible entre le debiteur et le creancier et, en instituer une,

par analogie, supposerait qu'on attribue a la femme, en

tant que titulaire des droits qu'elle possede snr le. restant

de ses biens, la qualite de tiers revendiquant relatlvement

1\ la poursuite dirigee contre elle~meme er: tan~ que p~o­

prietaire des biens reserves, ce qm ne paralt guere admis-

sible.

La recourante propose, il est vrai, de laisser aux autorites

de poursuite le soin de decider si tel ou tel objet faisait ou

non partie des biens reserves. Mais cette solution est

exclue. Il s'agit la en effet d'une question de fond qui est

du ressort exclusif du juge, tout comme celle da la pro-

prieM d'un bien se trouvant chez le debiteur, . ce do~t

depend la valid iM de la saisie. Sans doute, sera-t-il parfols

difficile de fixer la valeur qu'avaient les biens reserves au

moment de la dissolution du mariage et de savoir de com-

bien cette valeur a diminue ensuite du reglement des dettes

qui aura pu se faire depuis lors; mais on se trouverait en

presence des memes difficultes en suivant l'opinion con-

traire. En effet, i1 est evident que, suivant le principe de

la subrogation reelle, tel qu'il s'applique en matiere de

patrimoine separe, tout ce qui a ete acquis au moyen de

biens reserves devrait etre compte comme tels, autrement

dit, devrait repondre aussi de la dette reservataire, en sorte

que si le creancier avait attendu plusieurs annees pour

engager sa poursuite, il faudrait prendre en consideration

toutes les transformations survenues depuis la dissolution

du mariage. Qu'on adopte l'un ou l'autre des deux systemes,

il est certain que d'autres difficultes pourront encore se

presenter, avec le risque aussi de consacrer des injustices.

Mais c'est la la consequence inevitable dn principe fort

166

Schuldbetreibungs_ und Koukursrecht. N0 38.

contestable en soi de la limitation de la responsabilite de

la femme apr~s la dissolution du mariage.

n resulte de ce qui precede qu'apres avoir arrete le

cour~ de la poursuite par son opposition, la recourante

auralt du, dans le proces en reconnaissance de la dette

exciper du caractere reservataire de celle-ci, autrement di~

faire judiciairement constater qu'elle n'en repondait qu'a

concurrence de la valeur des biens reserves existant a la

~solution du mariage -

valeur dont la preuve lui incom-

balt -

et, le cas echeant, que cette valeur avait servi

depuis lors a payer d'autres dettes reservataires voire

(proportionnellement) des dettes generales. Comm'e elle

a omis de soulever ces moyens dans le proces rien ne

s'oppose actuellement a ce que la poursuite se' continue

sur l'ensemble de ses -biens pour le montant du comman-

de~ent de payer, montant fixe par le jugement. Pour ce

qm est de la srusie, la recourante n'a plus a sa disposition

actuellement que les moyens que peuvent lui conferer

les art. 92 et 93 LP.

Par ces moti/s, la Gkambre des pouTsuites et des jaillites

prononce :

Le recours est rejete.

38. Entscheid. vom 18. Oktober 1938

i. S. Biedermann Ir, Oie U. Xonl.

Bei Einstellung des Konkurses nach Art. 230 SchKG l'st d

D

hführun

essen

. ~c .

g von der SichersteIlung der zu gewärtigenden

künftIgen Kosten abhängig zu machen. Für die bis zur Ein-

s~lIung bereits aufgelaufenen Kosten haftet nur der Gläu-

bIger, der das Konkursbegehren gestellt hat (Art. 169 S hKG

Art. 35 KV).

c

,

Die !-eist~g d~s vom Konkursamt festgesetzten Betrages . der

~lCher?elt gibt Anspruch auf richtige Durchführung und

~ndigung des Konkurses, auch wenn sich die Sicherheit

SJ?ater als un~enügend erweisen sollte. Weitere Vorschüsse

dürfen als Bedingung für die Fortführung des Verfahrens nur

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 38.

167

verlangt werden, wenn die."! in der nach Art. 230 Aba. 2 SchKG

erlassenen Bekanntmachung vorbehalten worden war.

]<'ür Konkurskosten, die allenfalls nicht durch geleistete Vor-

schüsse gedeckt sind, ist das Konkursamt auf den Verwer-

tungserlös angewiesen (Art. 262 SchKG). Bs besteht dafür

keine Haftung der Gläubiger.

.l!jn cas de suspension de la liquidation, dans Ie sens de I'art. 2:t0 LP,

la continuation de la procedure de faillite n'a lieu que moyen-

nant l'avance des frais probables de la procedure ulMrieure.

Les frais qui ont ete faits jusqu'a Ia suspension sont a la charge

exclusive du creancier qui a requis la faiIIite (art. 169 LP;

an. 35 Ord. fail.).

Le creancier qui a avance le montant des frais fixe pal' I'office des

faiIlites est en droit d'exiger que la procooure suive normale-

ment son cours jusqu'a la cIöture, memo si l'avance devait

se reveler insuffisante par la suite. L'office ne pourra subor-

donner 180 continuation de la procedure a d'autres versementfl,

a moins de s'en etre reserve le faclute dans la pubIication

prevue a l'art. 230 aI. 2 LP.

L'office ne peut se recuperer que sur le produit de la realisation

(an. 262 LP) des frais non couverts par les avances effectuees.

Le creancier n'en est pas responsable.

La procedura di faIlimento, nel caso in cui e sospesa a. sen.,>i del-

l'art. 230 LEF, pub essere cont,inuata soltanto mediante anticipo

delle ulteriori spese probabiIi. Le spese fatte sino alla sospen-

sione sono a carico esclusivo deI ereditore che ha chiesto il

falIimento (art. 169 LEF, art. 35 Reg. Fall.).

n creditore ehe ha antieipato I'importo delle spese stabilito dalI'uf-

ficio dei falIimenti pub pretendere che la proeedura segua

normalmente il suo corao "ino alla chiusura, anche se in seguito

l'anticipo si rivelasse insufficiente. L'ufficio non potra far

dipendere da altri versamenti Ja continuazione della procedura,

a meno ehe se ne sia riservata la facolta neUa pubblicazione

prevista dall'art. 230 cp. 2 LEF.

Soltanto sul prodotto delIa realizzazione l'ufficio pub preIevare

le spese non coperte dagIi anticipi cffettuati (art. 262 LEF) .

Il creditore non ne e responsabile.

In dem am 19. November 1936 über Frau Stettler in

Bern eröffneten Konkurse, der zunächst mangels Vermö-

gens gemäss Art. 230 SchKG eingestellt wurde, dalill aber

zur Durchführung gelangte, da die vier Beschwerdeführer

und ein weiterer Gläubiger den vom Konkursamte ver-

langten Kostenvorschuss von Fr. 350.-leisteten, forderte