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64_III_159

BGE 64 III 159

Bundesgericht (BGE) · 1938-09-16 · Français CH
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SchuldheLreibungs- und Konkursrechl. Poursuite et failliLe. I. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD- BETREIBUNGS- UND KONKURSKAMMER ARR~TS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES

37. met du 16 Septembre 1938 dans la cause 'Wyss. 169 Pou'l'suite d'une dette reseroatai'l'e apres Za dissolution du mariage (art. 208 et 221 C.civ., 68 bis LP). Apres 180 dissolution du mariage, 180 femme 'I'epond sur tous ses biens des dettes 'I'eseroataires, mais a concurrence seulement du montant pour lequel ces dettes etaient couvertes par les biens reserves au moment de la dissolution du mariage. La femme qui est poursuivie pour une dette reservataire apres 180 dissolution du mariage doit donc, si elle entend exciper de 180 limitation de Ba responsabilit6, soulever ce moyen dejA lors de l'opposition, ou tout au moins faire constater, dans le proces en reconnaissal1ce de dette, qu'elle n'est tenue qu(' jusqu'a concurrence de la valeur des biens reserves existant a la dissolution du mariage. C'est a elle qu'll incombe de justi- fler de cette valeur et, le CRS echeant, de prouver que cette valeur aurait me affectee en payement d'autres dettes reser- vataires, voire (proportionnellement) de dettes generaIe&. Die B e tr e i b u n g für S 0 n der gut s s c h u I den der Ehefrau (Art. 208 und 221 ZGB, Art. 68 bis SchKG) geht nach Auflösung der Ehe in ihr ganzes Vermögen. Die Schuld- pflicht der Frau ist aber nun auf den Betrag begrenzt, für den das Sondergut die betreffende Forderung im Zeitpunkt der Auflösung der Ehe deckte. Die Frau hat diese Begrenzung der Schuldpflicht durch Rechts- vorschlag geltend zu machen und im Prozess über die For- AR 64 III - 1938 11 1I111 ,kl'ung darzutun, wi,~\"id 111'1' \\'prt, !lPH :::ionderguh'H iIn mUHH- gebpndl'll ZeitplUlktl' Jwtl'ug lind wil'vid davon nllpnfallR für 'Imlpl'p 8ondergutRH('hllldpll >lowi .. (vPI'hültniHmiiHHig) fiil' \'oll- ,.:phuhkn .. bzilreclllH'1l ist. A',,,c/I::;iolle ]Jer I/li flc/Jito [/ral'llnte i heni ri81 a,ucun moyen de savoir si teIle ou telle partie de la fortune de la femme constituait ou non un bien reserve. En effet, la proccdure de revendication qui llCut etre utilisee pen- dant le mariage entre le creancier et le mari n'est pas concevable, car il n'y a pas d'action en revendication pos- sible entre le debiteur et le creancier et, en instituer une, par analogie, supposerait qu'on attribue a la femme, en tant que titulaire des droits qu'elle possede snr le. restant de ses biens, la qualite de tiers revendiquant relatlvement 1\ la poursuite dirigee contre elle~meme er: tan~ que p~o­ prietaire des biens reserves, ce qm ne paralt guere admis- sible. La recourante propose, il est vrai, de laisser aux autorites de poursuite le soin de decider si tel ou tel objet faisait ou non partie des biens reserves. Mais cette solution est exclue. Il s'agit la en effet d'une question de fond qui est du ressort exclusif du juge, tout comme celle da la pro- prieM d'un bien se trouvant chez le debiteur, . ce do~t depend la valid iM de la saisie. Sans doute, sera-t-il parfols difficile de fixer la valeur qu'avaient les biens reserves au moment de la dissolution du mariage et de savoir de com- bien cette valeur a diminue ensuite du reglement des dettes qui aura pu se faire depuis lors ; mais on se trouverait en presence des memes difficultes en suivant l'opinion con- traire. En effet, i1 est evident que, suivant le principe de la subrogation reelle, tel qu'il s'applique en matiere de patrimoine separe, tout ce qui a ete acquis au moyen de biens reserves devrait etre compte comme tels, autrement dit, devrait repondre aussi de la dette reservataire, en sorte que si le creancier avait attendu plusieurs annees pour engager sa poursuite, il faudrait prendre en consideration toutes les transformations survenues depuis la dissolution du mariage. Qu'on adopte l'un ou l'autre des deux systemes, il est certain que d'autres difficultes pourront encore se presenter, avec le risque aussi de consacrer des injustices. Mais c'est la la consequence inevitable dn principe fort 166 Schuldbetreibungs_ und Koukursrecht. N0 38. contestable en soi de la limitation de la responsabilite de la femme apr~s la dissolution du mariage. n resulte de ce qui precede qu'apres avoir arrete le cour~ de la poursuite par son opposition, la recourante auralt du, dans le proces en reconnaissance de la dette exciper du caractere reservataire de celle-ci, autrement di~ faire judiciairement constater qu'elle n'en repondait qu'a concurrence de la valeur des biens reserves existant a la ~solution du mariage - valeur dont la preuve lui incom- balt - et, le cas echeant, que cette valeur avait servi depuis lors a payer d'autres dettes reservataires voire (proportionnellement) des dettes generales. Comm'e elle a omis de soulever ces moyens dans le proces rien ne s'oppose actuellement a ce que la poursuite se' continue sur l'ensemble de ses -biens pour le montant du comman- de~ent de payer, montant fixe par le jugement. Pour ce qm est de la srusie, la recourante n'a plus a sa disposition actuellement que les moyens que peuvent lui conferer les art. 92 et 93 LP. Par ces moti/s, la Gkambre des pouTsuites et des jaillites prononce : Le recours est rejete.

38. Entscheid. vom 18. Oktober 1938

i. S. Biedermann Ir, Oie U. Xonl. Bei Einstellung des Konkurses nach Art. 230 SchKG l'st d D hführun essen . ~c . g von der SichersteIlung der zu gewärtigenden künftIgen Kosten abhängig zu machen. Für die bis zur Ein- s~lIung bereits aufgelaufenen Kosten haftet nur der Gläu- bIger, der das Konkursbegehren gestellt hat (Art. 169 S hKG Art. 35 KV). c , Die !-eist~g d~s vom Konkursamt festgesetzten Betrages . der ~lCher?elt gibt Anspruch auf richtige Durchführung und ~ndigung des Konkurses, auch wenn sich die Sicherheit SJ?ater als un~enügend erweisen sollte. Weitere Vorschüsse dürfen als Bedingung für die Fortführung des Verfahrens nur Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 38. 167 verlangt werden, wenn die."! in der nach Art. 230 Aba. 2 SchKG erlassenen Bekanntmachung vorbehalten worden war. ] i del- l'art. 230 LEF, pub essere cont,inuata soltanto mediante anticipo delle ulteriori spese probabiIi. Le spese fatte sino alla sospen- sione sono a carico esclusivo deI ereditore che ha chiesto il falIimento (art. 169 LEF, art. 35 Reg. Fall.). n creditore ehe ha antieipato I'importo delle spese stabilito dalI'uf- ficio dei falIimenti pub pretendere che la proeedura segua normalmente il suo corao "ino alla chiusura, anche se in seguito l'anticipo si rivelasse insufficiente. L'ufficio non potra far dipendere da altri versamenti Ja continuazione della procedura, a meno ehe se ne sia riservata la facolta neUa pubblicazione prevista dall'art. 230 cp. 2 LEF. Soltanto sul prodotto delIa realizzazione l'ufficio pub preIevare le spese non coperte dagIi anticipi cffettuati (art. 262 LEF) . Il creditore non ne e responsabile. In dem am 19. November 1936 über Frau Stettler in Bern eröffneten Konkurse, der zunächst mangels Vermö- gens gemäss Art. 230 SchKG eingestellt wurde, dalill aber zur Durchführung gelangte, da die vier Beschwerdeführer und ein weiterer Gläubiger den vom Konkursamte ver- langten Kostenvorschuss von Fr. 350.-leisteten, forderte