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64_III_159

BGE 64 III 159

Bundesgericht (BGE) · 1938-09-16 · Français CH
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SchuldheLreibungs- und Konkursrechl.

Poursuite et failliLe.

I. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD-

BETREIBUNGS- UND KONKURSKAMMER

ARR~TS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES

ET DES FAILLITES

37. met du 16 Septembre 1938 dans la cause 'Wyss.

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Pou'l'suite d'une dette reseroatai'l'e apres Za dissolution du mariage

(art. 208 et 221 C.civ., 68 bis LP).

Apres 180 dissolution du mariage, 180 femme 'I'epond sur tous ses

biens des dettes 'I'eseroataires, mais a concurrence seulement du

montant pour lequel ces dettes etaient couvertes par les biens

reserves au moment de la dissolution du mariage.

La femme qui est poursuivie pour une dette reservataire apres

180 dissolution du mariage doit donc, si elle entend exciper de

180 limitation de Ba responsabilit6, soulever ce moyen dejA

lors de l'opposition, ou tout au moins faire constater, dans le

proces en reconnaissal1ce de dette, qu'elle n'est tenue qu('

jusqu'a concurrence de la valeur des biens reserves existant

a la dissolution du mariage. C'est a elle qu'll incombe de justi-

fler de cette valeur et, le CRS echeant, de prouver que cette

valeur aurait me affectee en payement d'autres dettes reser-

vataires, voire (proportionnellement) de dettes generaIe&.

Die B e tr e i b u n g für S 0 n der gut s s c h u I den der

Ehefrau (Art. 208 und 221 ZGB, Art. 68 bis SchKG) geht

nach Auflösung der Ehe in ihr ganzes Vermögen. Die Schuld-

pflicht der Frau ist aber nun auf den Betrag begrenzt, für den

das Sondergut die betreffende Forderung im Zeitpunkt der

Auflösung der Ehe deckte.

Die Frau hat diese Begrenzung der Schuldpflicht durch Rechts-

vorschlag geltend zu machen und im Prozess über die For-

AR 64 III -

1938

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a,ucun moyen de savoir si teIle ou telle partie de la fortune

de la femme constituait ou non un bien reserve. En effet,

la proccdure de revendication qui llCut etre utilisee pen-

dant le mariage entre le creancier et le mari n'est pas

concevable, car il n'y a pas d'action en revendication pos-

sible entre le debiteur et le creancier et, en instituer une,

par analogie, supposerait qu'on attribue a la femme, en

tant que titulaire des droits qu'elle possede snr le. restant

de ses biens, la qualite de tiers revendiquant relatlvement

1\ la poursuite dirigee contre elle~meme er: tan~ que p~o­

prietaire des biens reserves, ce qm ne paralt guere admis-

sible.

La recourante propose, il est vrai, de laisser aux autorites

de poursuite le soin de decider si tel ou tel objet faisait ou

non partie des biens reserves. Mais cette solution est

exclue. Il s'agit la en effet d'une question de fond qui est

du ressort exclusif du juge, tout comme celle da la pro-

prieM d'un bien se trouvant chez le debiteur, . ce do~t

depend la valid iM de la saisie. Sans doute, sera-t-il parfols

difficile de fixer la valeur qu'avaient les biens reserves au

moment de la dissolution du mariage et de savoir de com-

bien cette valeur a diminue ensuite du reglement des dettes

qui aura pu se faire depuis lors; mais on se trouverait en

presence des memes difficultes en suivant l'opinion con-

traire. En effet, i1 est evident que, suivant le principe de

la subrogation reelle, tel qu'il s'applique en matiere de

patrimoine separe, tout ce qui a ete acquis au moyen de

biens reserves devrait etre compte comme tels, autrement

dit, devrait repondre aussi de la dette reservataire, en sorte

que si le creancier avait attendu plusieurs annees pour

engager sa poursuite, il faudrait prendre en consideration

toutes les transformations survenues depuis la dissolution

du mariage. Qu'on adopte l'un ou l'autre des deux systemes,

il est certain que d'autres difficultes pourront encore se

presenter, avec le risque aussi de consacrer des injustices.

Mais c'est la la consequence inevitable dn principe fort

166

Schuldbetreibungs_ und Koukursrecht. N0 38.

contestable en soi de la limitation de la responsabilite de

la femme apr~s la dissolution du mariage.

n resulte de ce qui precede qu'apres avoir arrete le

cour~ de la poursuite par son opposition, la recourante

auralt du, dans le proces en reconnaissance de la dette

exciper du caractere reservataire de celle-ci, autrement di~

faire judiciairement constater qu'elle n'en repondait qu'a

concurrence de la valeur des biens reserves existant a la

~solution du mariage -

valeur dont la preuve lui incom-

balt -

et, le cas echeant, que cette valeur avait servi

depuis lors a payer d'autres dettes reservataires voire

(proportionnellement) des dettes generales. Comm'e elle

a omis de soulever ces moyens dans le proces rien ne

s'oppose actuellement a ce que la poursuite se' continue

sur l'ensemble de ses -biens pour le montant du comman-

de~ent de payer, montant fixe par le jugement. Pour ce

qm est de la srusie, la recourante n'a plus a sa disposition

actuellement que les moyens que peuvent lui conferer

les art. 92 et 93 LP.

Par ces moti/s, la Gkambre des pouTsuites et des jaillites

prononce :

Le recours est rejete.

38. Entscheid. vom 18. Oktober 1938

i. S. Biedermann Ir, Oie U. Xonl.

Bei Einstellung des Konkurses nach Art. 230 SchKG l'st d

D

hführun

essen

. ~c .

g von der SichersteIlung der zu gewärtigenden

künftIgen Kosten abhängig zu machen. Für die bis zur Ein-

s~lIung bereits aufgelaufenen Kosten haftet nur der Gläu-

bIger, der das Konkursbegehren gestellt hat (Art. 169 S hKG

Art. 35 KV).

c

,

Die !-eist~g d~s vom Konkursamt festgesetzten Betrages . der

~lCher?elt gibt Anspruch auf richtige Durchführung und

~ndigung des Konkurses, auch wenn sich die Sicherheit

SJ?ater als un~enügend erweisen sollte. Weitere Vorschüsse

dürfen als Bedingung für die Fortführung des Verfahrens nur

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 38.

167

verlangt werden, wenn die."! in der nach Art. 230 Aba. 2 SchKG

erlassenen Bekanntmachung vorbehalten worden war.

] i del-

l'art. 230 LEF, pub essere cont,inuata soltanto mediante anticipo

delle ulteriori spese probabiIi. Le spese fatte sino alla sospen-

sione sono a carico esclusivo deI ereditore che ha chiesto il

falIimento (art. 169 LEF, art. 35 Reg. Fall.).

n creditore ehe ha antieipato I'importo delle spese stabilito dalI'uf-

ficio dei falIimenti pub pretendere che la proeedura segua

normalmente il suo corao "ino alla chiusura, anche se in seguito

l'anticipo si rivelasse insufficiente. L'ufficio non potra far

dipendere da altri versamenti Ja continuazione della procedura,

a meno ehe se ne sia riservata la facolta neUa pubblicazione

prevista dall'art. 230 cp. 2 LEF.

Soltanto sul prodotto delIa realizzazione l'ufficio pub preIevare

le spese non coperte dagIi anticipi cffettuati (art. 262 LEF) .

Il creditore non ne e responsabile.

In dem am 19. November 1936 über Frau Stettler in

Bern eröffneten Konkurse, der zunächst mangels Vermö-

gens gemäss Art. 230 SchKG eingestellt wurde, dalill aber

zur Durchführung gelangte, da die vier Beschwerdeführer

und ein weiterer Gläubiger den vom Konkursamte ver-

langten Kostenvorschuss von Fr. 350.-leisteten, forderte