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63_I_145

BGE 63 I 145

Bundesgericht (BGE) · 1937-01-01 · Français CH
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H4

Strafrecht.

responsabilite:, ait elle-meme et6 agitee; le Tribunal federal

a juge qu'en presence d'un verdict d'acquittement on etait

toujours autorise a penser que les jures avaient resolu

negativement cette question (RO 36 I 287). TI apparait des

lors possible que le jury ait fonde Ba decision relative a la

culpabilite sur un etat de lau qui Iegitimait en droit la

reponse donnre.

Par ces motils, le Tribunal Nderal

rejette le recours.

Vgl. auch Nr. 26. -

Voir aussi' n° 26.

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u;;

A. STAATSRECHT -

DROIT PUBLIC

I. STIMMRECHT,

KANTONALE WAHLEN UND ABSTIMMUNGEN

DROIT DE VOTE,

ELECTIONS ET VOTATIONS CANTONALES

Vgl. Nr. 34. -

Voir n° 34.

H. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT

LIBERTE D'ETABLISSEMENT

32. Arrii du S9 octobre 1937 dans la causa Hirachi

contre Conseil d'Etat du Canton de Geneve.

Art. 45, al. 3, Oonst. IM. -

La resistance aux agents de Ia force

publique n'est un «delit grave» que si elle est aocompagnoo

de ciroonstances aggravantes teIles que voies de fait, menacffi

impliquant un reel danger, ete.

Avant de s'etablir a Geneve en 1933 le reconrant,

ressortissant bemois, a subi plusienrs condamnations pour

vol, complicite da brigandage, favorisation d'escroquerie,

favorisation de la debauche, dommages a la propriete,

vagabondage, violation de domicile et que depuis son

etablissement il a etC condamne le 31 mai 1937 par le

Tribunal de police de Geneve a deux jours d'emprisonne-

ment et dix francs d'amende pour scandale et rebellion

envers les gendarmes .

AB 63 I -

1937

10

Staatsrecht.

A 180 suite de cette derniere condamnation, le Departe-

ment genevo~ de justice et police a expuIse le recourant

du territoire· cantonal et le Conseil d'Etat 80 confirme

cet.te mesure par arrete du 30 juillet en considerant que

1e recourant avait « subi de nombreuses condamnations»

et que, « par 180 repetition des delits commis », il avait

« demontre un penchant inne a troubler I'ordre et 1a

tranquillite publics », ce qui rendait « sa presence a Geneve

indesirable ».

Le recourant conclut a l'annulation de l'arrete du

Conseil d'Etat par le motif qu'il n'a pas ete condamne

pour delits graves (art. 45 CF).

OonsiiUrant en d1'Oit :

Contrairement a 180 maniere de voir du recourant,

certains des delits pour lesquels il 80 15M puni avant de

s'etablir a Geneve ont 180 gravite exigee par l'art. 45,

a!. 3 CF; il 80 ete notamment condamne aZurich en

1933 pour vol quallfie a deui mois d'emprisonnement

et a Herne 180· meme annee a dix mois et demi de maison

de correction pour complicite de brigandages, favorisation

d'escroquerie et detournement. Par consequent, 180 seule

condition pour que Ie l'ecourant puisse etre expulse de

Geneve suivant les principes poses par 180 jurisprudence,

c'est que, depuis son etablissement dans ce canton, il

ait subi au moins une con~mnation pour delit grave.

Cette condition n'est pas realis6e en l'esp6ce.

Il ne suffit evidemment pas pour le retrait de l'etablisse-

ment garanti par 180 Const. fed. que 180 presence d'un indi-

vidu soit « indesirable» ni qu'il ait commis a reiterees

reprises des delits sans gravite, 180 seule « repetition» de

pareils delits ne pouvant les transformer en un delit

grave au sens de I'art. 45 CF. Il faut de plus que le delit

puni apres l'etablissement soit en lui-meme grave. Ce

n'est pas le cas d'une resistance passive opposee a 180

force publique. L'arret du 15 janvier 1937 en l'affaire

Scioberet contre Conseil d'Etat vaudois 80 meme considere

comme n'ayant pas 180 gravite voulue 180 resistance « achar-

Doppelbesteuerung. N0 33.

ure» d'un individu ivre a un agent qu'il avait «injurie,

menaoo des poings et tenn par les mams en Iui foulant

un doigt ll, sans toutefois se livrer sur lui a de veritables

voies de fait et en ne Ie menR9ant pas non plus comme

un homme devenu furieux qui constitue un reel danger

pour son entourage.

Pour justifier une mesure aussi rigoureuse que l'expul-

sion, Ia resistance aux agents doit etre accompagnee de

circonstances aggravantes. Elles font defaut en l'espece.

Des pieces du dossier il ressort simplement que le recourant,

inviM a se rendre au poste de gendarmerie, 80 « oppose

une vive resistance» et y 80 15M « conduit avec difficulM ».

L'acte le plus reprehensible qu'on puisse lui reprocher,

celui d'avoir arrache le reticule a une compagne avec

laquelle il faisait une tournee de cafe, ne suffit pas a. faire

du !,!candale ainsi cause un delit grave. Au surplus, les

peines de deux jours d'emprisonnement et dix francs

d'amende infligees au recourant montrent que le juge

lui-meme n'a pas juge grave l'infraction commise.

Par ces moti/8, le Tribunal /ederal

admet le recours et annule l'arreM attaque.

IIl. DOPPELBESTEUERUNG

DOUBLE IMPOSITION

33. Urtell 'fOJD 24. September 1987 i. S. ltanton Basellandschaft

gegen ltanton Baaelatadt und. i. S. Bosenmund, Spycher, linny

gegen Baae1staclt.

Der «Arbeitsrappen ", den das baselstädtische Gesetz vom

H. September 1936 über dringliche :M8.QS11ahmen zur Mil-

derung der Wirtschaftskrise vorsieht, ist eine Steuer. Er darf

daher von den in andern Kantonen wohnenden und in Basel

beschäftigten unselbständig Erwerbenden nicht erhoben wer-

den, auch nicht in Form der « Ausgleichsabgabe », zu der nach