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63_II_65

BGE 63 II 65

Bundesgericht (BGE) · 1937-01-01 · Français CH
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64 Schuldb&treibungs. und Konkursrecht. auf Fr. 9600.~ zu erhöhen, da der Kläger nach beendigter Lehre vom 1~. bis 20. Altersjahr wenn nicht den vollen Lohn, so doch einen geringeren Betrag verdient hätte. Einschliesslich der Heilungskosten von rund Fr. 2400. - beläuft sich somit der gesamte Schaden auf rund Fr. 12,000.-. Da der Kläger 25 % hievon, also Fr. 3000.- wegen seines eigenen Verschuldens an sich zu tragen hat, sind von der Beklagten noch Fr. 9000.- nehst Zinsen seit dem Unfalltag zu bezahlen ... VII. SCHULDBETREIBUNGS- UNDKONKURSRECHT POURSUITE ET F AILLlTE Vergl. III. Teil, Nr. 8. - Voir lIIe partie, n° 8. Lang Druck AG 3800 Bern (Schweiz) I. PERSONENRECHT DROIT DES PERSONNES Vergl. Nr. 19. - Voir n° 19. II. FAMILIENRECHT DROIT DE LA FAMILLE

16. Arrit de 1a IIe Sectiol1 chile du gg a.vri119S7 dans la cause L. contre P. 65 Mesures proviBionnelles e:n matiere d'action en paternite. Les droits des demandeurs sont limitativement fixes par Part. 321 Ce. Le juge ne peut, meme en vertu d'une disposition expresse de droit cantonal, condamner provisionnellement le defendeur a payer des aliments. Raymonde P. et son fils illegitime, ne le 29 octobre 1936, ee dernier etant represente par son curateur, ont ouvert action en paternite contre L. par exploit du 4 de- cemhre 1936. Par exploit du meme jour, l'enfant, se fon- dant sur les art. 321 Ce et 41 du code de proeedure civile vaudois, a eonelu a ee que L. fUt condamne a contrihuer a son entretien par le versement d'une pension alimentaire mensuelle de 40 francs des et y compris le l er decembre 1936 et jusqu'a jugement definitif et exeeutoire sur la demande prineipale. Par ordonnance du 17 decembre 1936, le President du Tribunal du distriet de Lausanne a condamne L. a verser en mains du curateur une pension de 30 francs par mois des et y compris le 15 decembre 1936 jusqu'au jugement de la eause et au plus tard jusqu'au 15 juin 1937. Le juge a admis en resume que les conditions prevues a l'art. 321 Ce AS 63 II - 1937 5

66 Familienrecht. No 16. etaient realisees, c'est-a-dire que la patenutC du defendeur paraissait etablie et que la mere etait dans le besoin. Encore que· cette disposition se contente en pareil cas d'obliger le defendeur a fournir des su.retes, il a juge qu'elle n'excluait pas la facultC pour les demandeurs de reven- diquer le benefice de l'art. 41 eh. 1 du code de proeedure civile vaudois (cpc) qui prevoit la possibilite pour le juge d'accorder, par mesure provisionnelle, des aliments pen- dant le proces jusqu'a jugement definitif, notamment dans le cas prevu a l'art. 321 du code civil suisse. Sur reeours, le Tribunal eivil du distriet de Lausanne a confirme cette decision par jugement du 18 ferner 1937. L. a forme contre ce jugement un recours de droit eivil fonde sur l'art. 87 eh. 1 OJF. Il soutient en resume que e'est a tort que les premiers juges ont fait appHeation de l'art. 41 cpc vaud, qui est ineompatible avec la regle posee par l'art. 321 Ce et que la seule obligation a la quelle on eut pu l'astreindre est eelle qui est prevue par eette derniere disposition. Au nom de l'enfant, le eurateur a coneIu au rejet du reeours. Ocmsiderant en droit:

1. - Le Tribunal du district de Lausanne ne laisse pas de rooonnaitre que l'art. 41 eh. 1 du code de proeedure eivile vaudois qui permet au juge, en matiere d'aetion en paternite, d'aecorder par provision a1'enfant des aliments pour 180 duree du proces et jusqu'a jugement d6finitif va au-deJa de ce que prescrit 1'art. 321 du code eivil suisse, qui se borne a prevoir que le defendeur peut etre condamne a fournir des sUretes pour les frais presumables de l'ae- eouchement et l'entretien de l'enfant pendant trois mois. Mais il estime, d'une part, qu'il ne lui appartient pas de refuser d'appliquer une disposition de droit cantonal re- gulierement emetee et d'ailleurs approuvee par l'autorite federale et, en second lieu, que la regle posee par l'art. 321 Ce n'exelut pas l'appIication coneurrentede l'art. 41 Familienrecht. N° 16. 67 eh. 1 epc vaud., lequel touehe a une matiere relevant en prineipe du droit cantonal. Il est certain, en ce qui concerne ce dernier point, que si le Iegislateur vaudois s'etait borne, comme le fait l'art. 321 Ce, a imposer au defendeur l'obligation de fournir des suretes, 1'appIicabilite d'une teIle disposition ne ferait aucun doute, meme en l'absence de la regle posee a l'art.

321. On se trouverait en effet en presence d'une mesure destinee simplement a assurer 1'execution du jugement, e'est-a-dire d'une regle de procedure. Mais la mesure prevue par l'art. 41 eh. 1 epe vaud. sort du eadre des mesures provisionnelles. En autorisant le juge a condamner le defendeur, non pas seulement a garantir le payement d'une somme qu'il sera peut-etre tenu de payer un jour, mais a payer une partie de 180 somme reclamee en demande, avant meme que la preuve ait ete faite de l'existence da 180 dette, 1'art. 41 eh. 1 prejuge, en effet, en quelque sorte l'aetion, il en modifie en tout cas les eonditions et empiete done en un certain sens sur le fond du droit, c'est-a-dire sur un domaine reserve a 180 Iegislation federale. Mais voulilt-on meme considerer l'art. 41 eh. 1 eomme une regle de proeedure, qu'il resterait encore qu'elle va bien au-dem de ce que preserit l'art. 321 Ce. Or les motifs qui ont conduit le Iegislateur federal a s' oeeuper de la. question prouvent qu'il entendait 180 regler d'une f8.90n eomplete. Si 1'on reporte aux tra.vaux preparatoires du code eivil suisse, on eonstate en effet que non seulement il n'a jamais etC question de laisser aux eantons le soin de regler les rapports pecuniaires du defendeur envers la mere et renfant avant le jugement, mais au contraire que 180 solution que eonsaere l'art. 321 etait consideree, aussi bien par les promoteurs de ce texte que par ceux qui l'ont adopte, eomme constituant Ja limite extreme des droits des demandeurs avant le jugement, autrement dit que eette reglementation exeluait toute possibilite d'inter- vention . du Iegislateur cantonaL en ce domaine (cf. Exp. I

p. 316; Bul. sten. 1905 p. 787, 1212 et suiv.).

68 Familienrecht. No 16. Sans doute:doit-on reconnaitre que la solution de l'art. 321 ne repond qu'imparfaitement au but vise, puisqu'elle etait destinee. a venir en aide a Ja mere au moment Oll, disait-on, eHe en avait le plus besoin et que, d'autre part, le depot d'une somme d'argent ou de titres ne representera jamais l'equivalent d'un versement immediat en especes. Mais cela n'est pas une raison suffisante pour admettre la Iegitimite de la mesure prevue a l'art. 41 cpc vaud., car un des arguments des adversaires de l'art. 321 consis- tait precisement a dire que I'avantage que presentait pour les demandeurs a l'action la perspective de pouvoir, en cas d'admission de l'action, recuperer les frais d'aceouchement et l'entretien de l'enfant pendant les trois premiers mois etait fort peu de chose en comparaison du risque qu'ils avaient de voir le def~mdeur se derober a ses engagements pendant tout le laps de temps qui restera a courir jusqu'au terme de son obligation (Bul. sten. p. 1213), et eependant personne n'a songe arepliquer que la disposition de l'art. 321 n'empecherait pas les cantons, s'ils le voulaient, soit d'a1longer la periode prevue, soit d'eructer des mesuras encore plus effieaces. TI s'ensuit done que le Iegislateur federal envisageait bien l'art. 321 comme mant le maxi- mum de ce que la mere et l'enfant pourraient demander. Quant a l'argument tire de l'incompetenee pretendue des premiers juges vaudois pour examiner la Iegitimite d'une disposition du droit cantonal, il n'est pas fonde en l'espeee: La juge cantonal est tenu d'appliquer non seule- ment les dispositions de la loi cantonale, mais aussi celles du droit federal, et lorsqu'il y a possibilite de conflit entre les premieres et les se condas , il lui appartient, aussi bien qu'au juge federal, de rechereher en quelle mesure elles sont compatibles et en faisant eventuellement prevaloir la regle de droit federal. TI en est de meme de l'argument pris du fait que le code de proeedure civile vaudois a re~lU l'approbation de l'au- torite federale.Cetteapprobation ne dispense evidemment pas le juge d'examiner, meme d'office, en quelle mesure Familienrecht. No 17. 69 une disposition du droit cantonal est contraire aux pres- criptions de la loi federale.

2. - Le recourant s'etant declare d'accord de fournir des suretes en garantie de l'entretien de l'enfant pendant les trois premiers mois des sa naissance, il est superflu de renvoyer la cause devant le Tribunal de distriet pour fixer le montant du depöt a eifectuer. La somme peut etre d'ores et deja arretee ex aequo et bono a 40 francs par mois. Le Tribunal jediral prO'fl.()'ftCe : La recours est admis, le jugement attaque est annule et le defendeur condamne a verser au Greife du Tribunal du distriet de Lausanne la somme de 120 francs a titre de garantie des frais d'entretien de l'enfant pendant troia mois.

17. Urteil der II. ZivU.bteUung vom SO. April 1987

i. S. Barder geschiedene LaBIen gegen Lenssen. Geteilte elterliche Gewalt als Folge eines ausländischen Scheidungs- urteils. Begehren eines Elternteils um Zuweisung der vollen elterlichen Gewalt an ihn (oder um Feststellung, dass mit der Wohusitznahme in der Schweiz diese Gewalt ohne weiteres auf ihn übergegangen sei): zuständig sind, wenn überhaupt schweizerische Behörden, nur die zur Beurteilung von Klagen im Sinne von Art. 157 ZGB berufenen Geriohte, nicht die allenfalls nach kantonalem Recht zum Entzug der elterlichen Gewalt gemäss Art. 285 ZGB berufenen Verwaltungsbehörden. Die Beschwel'deführerin, deren Ehe mit dem Deutschen Paul Lanssen am 18. Juli 1933 durch das Landgericht Krefeld-Uerdingen geschieden wurde, begab sich hierauf mit dem der Ehe entsprossenen minderjährigen Kinde Klara Erika, das nach § 1635 BGB ihrer Obsorge unter- steht, in die Schweiz und liess sich als ehemalige Schwei- zerin wieder in das Schweizerbürgerrecht aufnehmen, samt dem Kinde, das sie bei einem Schwager unterge- bracht hat. Mit dem vorliegenden bei den vormund- schaftlich~n Behörden ihres Wohnsitzkantons Zürich ge-