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28 Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege. noch auch da4urch, dass von « gesetzlicher» Gütertren- nung gesprochen wird. Der Pflicht des Registerführers, gemäss Art. 3Q Abs. 3 der Verordnung bei der Veröffent- lichung die gesetzliche Bezeichnung der Güterstände anzu- wenden, ist genügt, wenn « Gütertrennung}) angegeben wird. Damit, d. h. durch die Unterlassung einer ein- schränkenden Beifügung ist gesagt, was zu wissen die Öffentlichkeit ein Interesse hat: dass es sich um eine allge- meine, das ganze Vermögen der Ehegatten erfassende Gütertrennung handelt. Jede auf den Konkurs zurück- weisende Beifügung ist entbehrlich und soll unterbleiben, um ihnen ni cht immer wieder in unnötiger Weise das wirtschaftliche Fortkommen zu erschweren. Einer Fest- stellung, dass es sich um die Übertragung aus dem Register des früheren Wohnsitzes handelt, und einer Angabe des Beginns der Gütertrennung steht nichts im Wege. Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Beschwerde wird in dem Sinne gutgeheissen, dass der angefochtene Entscheid aufgehoben und der Register- führer von B. angewiesen wird, die Gütertrennung einzu- tragen, jedoch bei der Veröffentlichung den Grund der Gütertrennung in keiner Weise anzugeben. II. ZOLLSACHEN AFFAIRES DOUANIERES
7. Arret du 19 mars 1936 dans la cause Ischy contre Diraction generale des douanes. Art. 100 de la loi federale du ler octobre 1925 sur 168 douanes : La responsabiliM solidaire de tiers pour l'amende douaniere, instituee par cette prescription legale presuppose l'existence d 'un mandat valide au regard de la loi civile. Zollsachen. No 7. 29 Risume des taits : A. - De septembre 1934 a avril 1935, Isehy re\lut d'Allemagne 2000 lames de rasoir de snrete sans etre au benefice du permis d'importation preserit par l'arrete du Conseil federal du 15 septembre 1933 relatif a la limitation des importations. L'industriel Paul Stommel a Solingen (Allemagne) lui avait envoye ces lames sur sa demande, par la poste aux lettres, en petits paquets munis de la mention « Echan- tillons sans valeur » et les envois avaient ainsi echappe au eontröle douanier. B. - Par prononee penal du 8 juillet 1935, la Direetion du 56 arrondissement des douanes a Lausanne a, en appli- cation des art. 76 eh. 2, 77 et 91 LD, eondamne Ischy pour trafie prohihe a une amende de 64 francs et aux frais. Sur recours d'Isehy, la Direction generale des douanes a con- firme ce prononee. Stommel a egalement etC eondamne a une amende de 64 francs. En outre, la Direetion generale des douanes a dec!are qu'en vertu de l'art. 100 LD le mandant Isehy etait solidairement responsable du payement de l'amende due par son mandataire Stommel. D. - Ischy a interjetC un recours de droit administratif tendant a l'annulation de la decision de la Direction gene- rale, en tant qu'elle le rend solidairement responsable de l'amende due par Stommel. TI fait valoir que rette sanc- tion le frappe trop severement. E. - Le Departement federal des finanees et des douanes a conelu au rejet du reeours. TI expose qu'Ischy a participe en qualite d'instigateur ou de co-auteur au delit douanier de trafic prohihe commis par Stommel. L'art. 100 renvoie en effet a l'art. 9 de la loi sur les douanes, lequel parIe du mandant de la personne qui a transporte ces marchandises a travers la frontiere alors que, en realite, il s'agit d'un contrat de transport et non d'un mandat. « TI faut done entendre par mandant au sens des artic!es 100
30 Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege. et 9 de la loi S\lr les douanes, la personne qui a donne les instructions d~ns l'accomplissement desquelles le co- contractant a commis un deUt. Dans ce sens large, M. Ischy a ete indubitablement mandant de M. StommeI. - En tant que le mandataire s'engageait a commettre un delit douanier, le contrat, a teneur de l'article 20 du code des obligations, etait nuI. Nous ne croyons pas toutefois que l'application de l'article 100 de la loi sur les douanes sup- pose l'existence d'un mandat valide, sinon cette disposition serait inoperante dans les cas precisement OU la respon- sabilite qui y est prevue serait le plus justifioo. » Considerant en droit :
1. et. 2. - ..
3. - La Direction generale a admis la responsabilite solidaire d'Ischy pour l'amende due par Stommel en se fondant sur le fait que le premier avait charge le second de soustrau'e les lames de rasoir au contröle douanier en les expediant par la voie postale comme echantillons sans valeur. Elle reconnait qu'au regard de la loi civile (art. 20 CO) ce mandat est nuI, car il a pour objet une chose illicite, mais estime que l'application de l'art. 100 LD ne suppose pas l'existence d'un mandat valide et qu'il faut entendre par mandant, au sens de cette prescription legale, la per- sonne qui a donne les instructions dans l'accomplissement des quelles le co-contractant a commis un deUt. Cette interpretation se heurte toutefois au texte de l'art. 100 qui, en instituant la responsabilite solidaire du mandant, du maitre et du chef de famille, a manifestement en vue des notions de droit civil. C'est en ce sens egalement que le Conseil federal s'est exprime dans son message du 4 jan- vier 1924, concernant la revision de la LD (FF. 1924 I p. 52), en declarant que pour l'art. 99 du projet (devenu l'art, 100 de la loi) ({ on s'est inspire des dispositions du code civil ». La responsabilite solidaire de tiers instituoo par cette pres- cription legale presuppose donc l'existence d'un des rap- ports de droit civil vises dans son texte. Lorsque, comme en Banken und Sparkassen. No 8. 31 l'espece, aucun de ces rapports n'existe, l'instigateur ou le co-auteur du delit douanier ne peut etre poursuivi que penalement. La loi sur les douanes (art. 99) autorise d'ailleurs le fisc a le condamner en commun avec les autres personnes ayant participe au deUt a une amende dont il sera tenu solidairement avec elles. La solidarite ainsi etablie par l'art. 99 LD entre les delinquants suffit et il n'y a aucune raison de lui ajouter ceUe instituoo par l'art. 100 LD, lequel vise le cas different de la responsabilite de tiers unis au condamne par certains liens de droit civil, pour l'amende que ce dernier ne paie pas. Les deux responsabilites des art. 99 et 100 peuvent cerles coexister lorsque les delinquants condamnes en commun sont en outre lies entre eux par un des rapports de droit civil indiques a l'art. 100. En l'espece ce lien n'existe toutefois pas et le recours doit partant etre admis. Par ces moti/s, le Tribunal /6Ural annule la decision prise le 12 decembre 1935 par la Direc- tion generale des douanes en tant qu'elle reild le recourant solidairement responsable de l'amende infligoo a Paul Stomme!. III. BANKEN UND SPARKASSEN BANQUES ET CAISSES D'EPARGNE
8. Auszug aus dem Urteil vom 1. April 1936
i. S. Kotor-Colombus A.-G. gegen eidg. 13ankenkommission. Bankähnliche FinanzgeselIschaften unterstehen dem Bankenge- setz als Bank im Sinne von Art. 1, Abs. 1, wenn sie sie sich öffentlich zur Annahme fremder Gelder empfehlen. Unerheb- lich ist, ob sie es direkt tun, oder sich dazu der Vermittlung eines Dritten, einer Emissionsbank oder einer Gruppe solcher Banken, bedienen.