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62_II_65

BGE 62 II 65

Bundesgericht (BGE) · 1936-01-01 · Deutsch CH
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61 Schuldbetreibung.q. und Konkursrecht. stimmt ist. Dass in der Reklame und auf der Packung auf den besondere~ Nährwert des Produktes hingewiesen wird und gewisse fdr den Aufbau des Körpers notwendige Stoffe besonders erwähnt werden, vermag das Produkt noch nicht zu einem Heilmittel inl eigentlichen Sinn zu stempeln. Wollte man der Ansicht der Klägerin hierin folgen, so käme man schliesslich dazu, dass jedes Nahrungsmittel als Heilmittel angesehen werden müsste, sobald seine Zu- träglichkeit für die Gesundheit wegen der in ihm enthal- tenen Aufbaustoffe bei der Werbung irgendwie hervor- gehoben würde. In diesem Sinne ist daher auch die Rüge der Klägerin unbegründet, die Vorinstanz nehme in akten- widriger Weise an, der Plantagentrank der Beklagten werde nicht um einer heilenden oder vorbeugenden Wir- kung willen empfohlen. Selbst wenn nun die Produkte der beiden Parteien zum Teil in gleichartigen Geschäften erhältlich sind, wie die Klägerin behauptet, nämlich in Drogerien, Spezereihand- lungen usw., so sind doch, allgemein betrachtet, Heil- und Schönheitsmittel einerseits und Nahrungsmittel anderseits zu verschiedenartige Dinge, als dass das kaufende Publi- kum auf die irrtümliche Annahme verfallen könnte, es handle sich bei Produkten mit einigermassen ähnlich klin- genden Namen um Waren ein-und desselben Herstellers ; diese Gefahr wäre aber unumgängliche Voraussetzung für die Verneinung einer gänzlichen Verschiedenartigkeit im Sinne des Art. 6 Abs. 3 (BGE~ 56 II S. 406). Ob die Klägerin mit ihren Fabrikationseinrichtungen und kraft ihrer finan- ziellen l\Iittel in der Lage wäre, allenfalls auch Nahrungs- mittel herzustellen, ist demgegenüber ohne entscheidende Bedeutung. VIII. SCHULDBETREffiUNGS-UNDKONKURSRECHT POURSUITE ET FAILLITE V gl. III. Teil No. 12. - Voir IIIe partie n° 12.

1. F Al\tIILIENRECHT DROIT DE LA FAMILLE

20. Amt da la IIe SecUon civile du a avril 1936 dans la cause D. contre 'lI, Presomption de paternite eIl cas de naissance apres terme. A. - Par exploit du 6 novembre 1933, Helime T. et son fils illegitime, ne le 19 mai 1933, ce dernier represente par son curateur, ont ouvert action contre D., en concluant a ce qu'il fut condamne, en sa qualite de pere illegitime de l'enfant, a payer:

a) a la demanderesse, la somme de 300 francs pour frais de couches, entretien avant et apres la grossesse et autres depenses occasionnoos par la grossesse et l' accouchement ; . b) a l'enfant, une pension mensuelle de 45 francs des la naissance et jusqu'a ce qu'il ait atteint I'age de 10 ans revolus et de 60 francs des lors et jusqu'a ce qu'il ait atteint I'age de 18 ans revolus. Les demandeurs alIeguaient en substance que le defen- deur avait eu des relations sexuelles avec la mere de I'en- fant des l'automne 1931 et le 16 aout 1932 encore. Le defendeur a conclu au rejet de la demande. TI a con- venu avoir eu des relations sexuelles avec la deman- deresse, mais il a soutenu que les dernieres avaient eu lieu le 22 juillet 1932. Il a allegue en outre divers faits tendant a demontrer, selon lui, que la demanderesse n'avait pas eu une conduite exemplaire et qu'elle s'etait meme donnee a un ouvrier boulanger italien en ete 1932. B. - Par jugement du 9 janvier 1936, le Tribunal a condamne le defendeur a payer : AS 62 II - 1936 5

66 Familienrecht. No 20. 10 a la mete, la somme de 300 francs ; 20 a l'enfant, une pension mensuelle de 40 francs des la naissance et jusqu'a ce qu'il ait 7 ans revolus, et une pension mensuelle de 50 francs des lors et jusqu'a ce qu'il ait atteint l'age de 18 ans revolus, ladite pension etant payable d'avance en mains du representant legal. Ce jugement est motive en resume de la maniere sui- vante : Il n'est pas etabli que les parties aient eu des rapports sexuels durant la periode legale de conception de l'enfant. La preuve de leur cohabitation a la date du 16 aout 1932 n'a, en effet, pas ete rapportee. En revanche l'existence de rapports sexuels entre la demanderesse et le defendeur a la date du 22 juillet 1932 est admise par le defendeur. La naissance de l'enfantetant survenue 301 jours apres cette cohabitation, la presomption legale de paternite ne peut ~tre invoquee. Toutefois il a deja ete juge que s'il est acquis que l'enfant peut avoir eM COlll,U en dehors de cette periode, une interpretation extensive de l'art. 314 al. 1 Ce se justifie dans tous les cas lorsque la date de 1a conception possible n'est que de peu de jours anterieure ou posMrieure a 1a periode legale. Or, en l'espace, il resulte de la dk1ara- tion tres nette du Dr B. que l'enfant est ne apres terme et l'on peut ainsi presumer quesa conception remonte effec- tivement au 22 juillet 1932. En consequence, sauf 1es exceptions prevues aux art._314 al. 2 et 315 Ce, le defendeur doit etre presume le pare de l'enfant. D. n'a pas rapporte 1a preuve du bien fonde des allegations relatives a la pre- tendue inconduite de 1a demanderesse. Les debats per- mettent au contraire d'affirmer qu'Helene T. jouit d'une excellente reputation. Aucun fait n'autorise des doutes sur la paterniM du defendeur, qui eat d'ailleurs incapable de dire quel serait, sinon 1ui, le pare de l'enfant. Au surplus, il a expressement reeonnu sa paternite devant le juge de paix. La somme de 300 francs correspond a ce qu'il est d'usage d'allouer en pareille matiere. Pour tenir compte des ressources du defendeur (275 francs nets par mois) et Familienrecht. NG 20. 67 des besoins de l'enfant, il parait indique de fixer la pension a 40 francs jusqu'a 7 ans et a 50 francs des 10rs. O. - Le defendeur a recouru en reforme en reprenant ses conc1usions liberatoires. Oonsidirant en droit :

1. - Le recourant reproche aux premiers jugas d'avoir faussement interprete l'art. 314 al. 1 Cc en ce qu'ils ont admis qu'il etait 1e pere de l'enfant, alors, d'une part, que ce dernier est ne le 301 e jour seulement apres 1a date des derniers rapports qu'il a eus avec 1a demanderesse et, d'autre part, que la preuve n'avait pas ew rapportee que la conception remontait effectivement a cette date. Ce grief n'est pas fonde. Sans doute n'y a-t-il de pre- somption legale de paternite que si l'enfant est ne entre 1e 180e et 1e 300e jour aprils la cohabitation. Mais ce1a ne veut pas dire qu'on ne puisse pas presumer 1a paternite du defendeur 10rsqu'il est etabli que l'enfant est ne apres terme et qu'il peut avoir ere conc;u au moment des derniers rapports .. Cette preuve ne doit d'ailleurs pas s'apprecier d'une facton trop rigoureuse. Il n'est pas necessaire en particulier de demontrer que l'enfant a, se10n toute proba- billte, 6te com)u a ce moment-la (RO 55 II p. 233). Ilsuffit qu'il soit simp1ement possible qu'ill'ait ete, a10rs surtout que, hors du retard de la naissance, il n'existe aucun fait qui soit de nature a elever des doutes s6rieux sur 1a pater- niM du defendeur. Si, au contraire, on ade bonnes raisons pour douter qu'il soit reellement le pare de l'enfant, 1e juge aura a se prononcer sur le degre de vraisemb1ance de cette paternite en tenant compte evidemment de ce retard aussi bien que des autres faits de 1a cause. Or, en l'espece, apart 1e retard de la naissance, l'instruc- tion de 1a cause n'a revele aucun fait qui puisse faire douter serieusement de la paternite du defendeur. Non seulement on n'a rien pu reprendre au sujet de 1a conduite de la demanderesse, hormis ses rapports avec 1e defendeur, mais le Tribunal releve expressement qu'elle « jouissait d'une

68 Familienrecht. ~o 21. excellente reputation». Et, quant au fait que l'enfant etait ne avant terme, il a estime qu'on pouvait le tenir pour constant au vu des rapports medicaux. Il a donc conclu de ces faits qu'on pouvait presumer que l'enfant avait bien ete con9u le 22 juillet 1932. Ne vouhlt-on pas voir la une constatation de fait qui He le Tribunal federal, on ne saurait en tout cas arriver a un autre resultat. Si I'on admet avec le Dr B. que l'enfant est ne avec un retard de 15 jours, qu'il peut donc parfaitement avoir ete con9u le 22 juillet, et si I'on tient compte, d'autre part, de l'ab- sence de tout fait autorisant des doutes sur la paternite du defendeur, on est fonde a conclure que cette paternite peut etre presumee, ce qui entraine l'admission de l'action en principe.

2. - Le recourant.n'a pas critique le montant des pres- tations auxquelles il a ete condamne. Le Tribunal federal n'a donc pas a revoir cette question. Aurait-il d'ailleurs a le faire, qu'il n'aurait aucune raison de s'ecarter de la decision des premiers juges. Le Tribunal jederal prononce : Le recours est rejete et le jugement attaque est con- firme.

21. Jhtrait de l'mit de 1& 1le Section civUe du 8 mai 1936 dans la cause Amrhyn contre Geneve, Cour da justice civile. L'interdiction du majeur condamne a une peine privative de liberM ne peut etre prononcee que lorsque la peine a commence a recevoir son exooution, art 371 00. Le recourant a ete condamne le 14 janvier 1936 par le Tribunal criminel de Lucerne a la peine de 4 ans de reclu- sion. Le jugement est executoire des la notification, qui est intervenue a la date precitee. La voie du recours en reforme est bien ouverte au condamne, mais sans effet suspensif. Amrhyn n'a pas encore commence a subir sa peine et est en prison preventive a Lausanne. Familienrecht. N° 21. 69 Le 30 janvier 1936, la 4e Chambre du Tribunal de Fe instance de Geneve a prononce l'interdiction d' Amrhyn en application de l'article 371 du Code civil. Par arret du 10 mars 1936, la Cour de Justice civile du Canton de Geneve a rejete Pappel interjete par Amrhyn contre ce prononce. Amrhyn a forme en temps utile un recours de droit civil au Tribunal fMeral. Gonsiderant en droit :

1. 2. - .....

3. - ... le recourant soutient que l'interdiction ne pouvait etre prononcee parce que le jugement du Tribunal criminel de Lucerne du 14 janvier 1936 ne serait pas definitif. Mais ce qui importe, en l'espece, n'est pas que ce jugement soit definitif mais qu'il soit executoire. Or le recours a la Cour de cassation lucernoise, dont la voie est ouverte actuellement encore a Amrhyn, n'a pas d'effet suspensif, ni le recours au Tribunal federal, dont le recou- rant se prevaut. Le jugement du Tribunal criminel de Luce~e est ainsi executoire. Une autre condition d'application de l'article 371 du Code civil fait en revanche defaut. Cette disposition ins- titue la mise sous tutelle du condamne a une peine priva- tive de liberte non pas des que le jugement est prononce ou devient executoire, mais seulement lorsqu'il a commence a recevoir son execution - de meme que, d'autre part, en vertu de l'article 432 alinea 1, la tutelle prend fin en meme temps que la detention. La raison da l'interdiction n'est pas la condamnation comme teIle, mais la necassite qu'il y a de sauvegarder les interets du condamne pendant sa detention. « La detentioll est une cause de mise sous tutelle», lit-on dans I'Expose des motifs, page 249. Tel est egalement le point de vue de la doctrine (cf. GMÜR, Kommentar z. ZGB, tome II, 3, rem. 7 ad art. 371; EGGER, Kommentar z. ZGB, tome II, rem. 2 ad art. 371 ; ROSSEL-MENTHA, I, 789). C'est d'ailleurs la raison pour la-