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62_II_342

BGE 62 II 342

Bundesgericht (BGE) · 1936-01-01 · Français CH
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l,

342

Obligationenrecht. N° 83.

Demiw.ch erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Appel-

lationsgerichtes des Kantons Basel-Stadt vom ll. Sep-

tember 1936 bestätigt.

II. OBLIGATIONENRECHT

DROIT DES OBLIGATIONS

83. Eztrait aa l'arrit de la Ire Bection civili du 10 mai lS3G

dans Ja causeÄdout-!aliIer etconsorts contra Bloch et. Wfler.

aontmt de courtage.

Le eourtier peut reclamer S8 remuneration mame s'll n'a pas par-

ticipe jusqu'au hout aux tractations ou si un sutre courtier. a

ete mis en reuvre, pourvu que las pourparlers engages par lui

n'aient pas et6 definitivement rompus et qu'll existe un rap-

port psychologique entre san activit6 et la dooision du tiers.

Lorsqu'un second courtier a ete commis parce que les efforts

du premier n'ont pas ahouti et que la conclusion du contrat

est le r6sultat de leurs activiMs concurrentes et independantes.

chacun d'eux a droit non au sa1aire entier. mais 8. une

remuneration correspondante 8.. Ja part qui Iui revient dans

l'aboutissement de l'affaire.

Lee salaires de deux courtiers et8nt dus en vertu de deux contrats

independants, le commett8nt ne peut se liberer en consignant

la somme, sous pretexte qu 'll y a incertitude BUr la personne

du creancier.

Resume des jaits:

A :fin 1928, Balizer chargea Bloch de Iui indiquer un

acquereur pour son immeuble sis a B8.le. Il exigeait tout

d'abord un prix de 900000 fr., mais dans Ia suite, II eleva

ce chi1fre a plusieurs reprises jusqu'a 1 500 000 fr. 11 etait

convenu que Ie $8laire du courtier semit fixe a 25000 fr.,

plus 2 % du montant du prix de vente depassant 1 milliQn

de francs. Bloch trouva deux amateurs, Ia Societ6 generale

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de consommation des deux Bale et l'Union suisse de

8oci6tes de consommation. Il sut amener ces deux societes

ase concurrencer l'une l'autre et a formuler des offres de

plus en plus elevees. Finalement, en decembre 1929-jan-

vier 1930, ces deux socitStes offrirent respectivement un

million et 1 075000 fr. Balizer refusa cependant ces pro-

positions, les estimant insuffisantes.

En decembre 1930, Balizer tStait entre en relations avec

Wyser et s'etait engage a lui accorder une commission en

cas de vente au comptant de l'immeuble pour un prix

minimum de 1 500 000 fr. Cette commission 6tait exigible

lors du paiement du prix de vente. Wyser, dont les efforts

furent grandement facilites par l'activite que Bloch avait

deployee, put traiter avec la Societ6 gem~rale de consom-

mation des deux B8.le pour le prix de 1 100 000 fr ..

Wyser et Bloch reclamerent le salaire convenu, Wyser

par 16500 fr., Bloch par 27000 fr. Balizer consigna Ja

somme de 16500 fr. Balizer etant deOOde sur ces entre-

faites, Bloch et Wyser actionnerent ses heritiers, les defen-

deurs au present proces, qui ont conclu au rejet de la

demande de Bloch et se decla.rerent d'accord de verser

a Wyser les 16500 fr. consignes. La Tribunal de premiere

instance de Geneve a rejeM la demande de Bloch et admis

celle de Wyser, les defendeurs etant condamnes a. lui

verser 16500 fr. plus interets a 5 % des le 15 novembre

1931. Statuant sur appel de Bloch et des defendeurs, Ja

Cour de justice civile a admis Ja demande de Bloch a. con-

currence de 5000 fr. plus interets a 5 % des le 28 janvier

1932 et confirme pour le reste le jugement de premiere

instance. C'est contre cet amt que Bloch et les defendeurs

ont recouru au Tribunal federal.

Motif8 :

... 2. -

Las actions des demandeurs sont toutes deux

fondees sur un contrat de courtage. Selon l'art. 413 al. 1 CO,

le courtier a droit 8. son salaire des que l'indication qu'll a

donnee ou la negociation qu'll a conduite aboutit 8. la

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Obligationenrecht. N° 83:

conclusion du Contrat. Il faut donc, pour que le courtier

puisse pretendre a un salaire, que son activite soit dans une

relation de cauSe a effet avec la conclusion du marche. Il

n'est pas necessaire que la decision du tiers de conclure le

contrat soit exclusivement due a l'activite du courtier;

mais il suffit que ce dernier ait contribue a faire naitre chez

le tiers une des raisons qui l'ont amene a contracter

(cf. REICHEL, die Mäklerprovision, pp. 160 et sv.; RO 57 II

p. 194; 61 II p. 80). Par consequent il n'est pas non plus

necessaire que le rapport de causalite soit immediat;

il peut au contraire etre interrompu pourvu que demeure

le rapport psychologique entre l'activite deployee par le

courtier et la determination du tiers a traiter l'affaire

(RO 36 II p. 10; 57 TI p. 194; arret non publie Eigen-

mann c. Lang, du 8ootobre 1929). Peu importe donc que

le courtier n'ait pas participe jusqu'au bout aux tractations

du vendeur et de l'acheteur et meme qu'un autre courtier

ait et6 mis en reuvre. Il n'en serait autrement que si

l'activite du premier courtier n'avait abouti a aucun

resultat, queles pourparlers aient ete definitivement rom-

pus et que l'affaire ait ete finalement conclue sur des

bases toutes nouvelles.

Le fait que deux courtiers ont et6 successivement mis en

reuvre n'exclut done pas que, selon les circonstances, cha-

cun d'eux puisse pretendre a un salaire si,reaIisant iea

conditions enoncees ci-desslli!, il a conoouru a l'aboutisse-

ment de l'affaire. Cependant, ainsi que le Tribunal federal

l'a recemment juge (RO 61 II p. 80),lorsqu'un second

courtier a et6 mis enreuvre parce que les efforts du premier

n'ont pas abouti et que le merite d'avoir mene l'affaire a

chef ne revient pas exclusivement a ce second courtier

-

la conclusion du marche ayant ete le resultat de leurs

activites concurrentes et independantes l'une de l'autre -

on ne peut, comme le voudrait REICHEL (op. cit. p. 175),

accorder a chacun d'eux l'integralite du salaire promis

pour la raison que son activite a contribue a amener la

conclusion du contrat. Il y a lieu aU contraire de mesurer

ObligationEmrecht. No 83.

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leur activit6 respective et de determiner proportionnelle-

ment la commission a leur allouerselon la part qu'ils ont

prise a l'aboutissement de l'affaire. Le juge peut egalement

faire usage, dans de tels cas, de la facult6 que Iui accorde

l'art. 417 CO, pour roouire le salaire du courtier lorsque la

remuneration promise parait excessive eu egard. a la part

de merite qui lui revient dans la conclusion du contrat.

Ce sera principalement le cas lorsque le second courtier

n'aurait fait que profiter du travail du premier et preten-'

drait a la totalite du salaire promis (cf. GUHL, Obligationen..;

recht, p. 214; OSER, 2e 00. notes 29 a 31 ad art. 413;

BEKKER, notes 7 et sv. ad art. 413).

3. -

C'est en partant de ces premisses qu'il y a lieu

d'examiner les pretentions des demandeurs.

a) En ce qui concerne la demande de Bloch: Bloch, qui

a concouru au sucoos de l'affaire, a droit a une commission

selon les principes enonces ci-dessus. Quant au montant

de cette commission, il serait inequitable de lui allouer la

somme de 27000 fr. qu'il reclame en se fondant sur la

promesse de Flegenheimer des 2 et 9 mai 1929. Il faut tenir

compte du fait· que Bloch n'a pas amene a lui seulla con""

clusion du contrat.D'autre part, la somme de 5000 fr:

allouee par la Cour de Justice civile est trop faible en con-

sideration de l'activite deployee par Bloch et dli resultat

qu'll :aatteint en indiquant l'amateur qui a fini par

traiter et qui, par son intermooiaire, avait deja offert un

prixde 1 075 000 fr. Il parait des lors equitable, entenant

compte de ces diverses circonstances, d'arreter a 10 000 fr.

le salaire auquel Bloch peut pretendre. Les interets niora-

toires ne sont dus que des lejour de l'ouverture d'action;

car II n'est pas etabli que les defendeurs aient ete mis en

demeure avant cette date.

b) En ce qui concerne la demande de W yser : . La

somme de 16500 fr., montant du salaire reclame par

Wyser, n'a jamais ete contestee par les defendeurs. Seule

est en litige la question de savoir si les defendeurs doivent

des interets moratoires. Ils se pretendent liberes par le

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Obligationenrecht. No 83.

fait qu'ils ont cO:nsigne, le 21 octobre 1931, au Tribunal de

BaIe la somme de 16500 fr. representant ce salaire. C'est

avec raison que les premiers juges n'ont pas admis ce point

de vue. En effet, il ne peut en premier lieu etre question

d'une demeure de la part de Wyser au sens des art. 91 et

92 CO. Ce dernier n'a pas refuse la prestation a laquelle

il avait droit, qui ne lui a d'ailleurs pasete offerte. D'autre

part il ne pouvait y avoir aucune incertitude sur la per-

sonne du creancier au sens de l'art. 96 CO, car en examinant

soigneusement la situation de fait et de droit, les defen-

deurs ne pouvaient raisonnablement avoir de doute a ce

sujet (cf. RO 59 II p. 232). En effet, la pretention de

Wyser etait fondee sur un contrat independant des enga-

gements liant les defendeurs aBloch. Cette derniere ne

pouvait avoir aucune repercussion sur les relations de

droit existant entre les defendeurs et Wyser. Ceux-la ont

d'ailleurs expressement reconnu la creance de Wyser et

n'ont jamais conteste que celle de Bloch. On doit des lors

admettre que les defendeurs avaient l'obligation de payer

a Wyser sa commission, qui etait echue lors du paiement

du prix de vente, intervenu le 15 novembre 1931. Ils doi-

-vent donc des interets moratoires des cette date.

Par ces moti/8, le TrilYunal fliUral prO'TWnCe :

I. -

Le recours interjete par J. Bloch-Lebrecht est admis

partiellement en ce sens que 1) Dame Frieda Adout-Balizer,

2) Dame Helime Daniel-Balizßr, 3) Raymond Balizer, en

leur qualite d'heritiers de feu Josue Balizer, sont condam-

nes a payer solidairement aBloch la somme de 10000 fr.

avec interets a 5 % des le ~~ janvier 1932.

H. -

L'arret cantonal es{ confirme pour le reste.

J

Obligationenrecht. No .84.

84. Auazug aUB clem Urteil der I. livilabteilq

vom 99. Dezember 1936 i. S. Butter

gegen Politische Gemeinde Gosaau.

Verhältnis von Art. 129 KUVG (Haftung des Arbeitgebers für

absichtlich oder grobfahrlässig herbeigeführten Schaden) zu

Art. 55, 101 und 339 OR.

3. -

Der Kläger hat neben Art. 129 KUVG auch die

Art. 55, 101 und 339 OR angerufen. Hiezu hat die Vor-

instanz erklärt, diese Bestimmungen seien gemäss Art. 128

KUVG als aufgehoben zu betrachten, wenn sie auch nicht

ausdrücklich erwähnt seien; denn andernfalls würde der

vom KUVG angestrebte Zweck der teilweisen Entlastung

des Arbeitgebers von seiner Verantwortlichkeit vereitelt.

Dieser Argumentation der Vorinstanz kann nicht bei-

gepflichtet werden. Art. 128 KUVG hebt die mit den

Bestimmungen dieses Gesetzes in Widerspruch stehenden

Bestimmungen· anderer Spezialgesetze aus dem Gebiete

des Haftpflichtrechts auf und setzt in Art. 129 Abs. 1 an

deren Stelle ausdrücklich die Bestimmungen des OR.

Von einem Ausschluss der Art. 55, 101 und 339 OR durch

Art. 128 KUVG kann daher schlechterdings nicht die Rede

sein.

Aber diese allgemeinrechtlichen Bestimmungen

kommen nun eben nicht uneingeschränkt zur Anwendung,

sondern nur mit der in Art. 129 Abs. 2 KUVG genannten

Einschränkung, dass der Arbeitgeber bei Erfüllung der

ihm obliegenden Prämienverpflichtungen von der Haftung

für leichtes Verschulden befreit wiI:d, wofür er nach den

in Art. 129 Ahs. 1 als anwendbar erklärten a.llgemeinen

Rechtsgrundsätzen ebenfalls einzustehen hätte. Art. 128

befreit daher den Arbeitgeber nicht etwa von der in Alt.

339 OR dem Dienstherr auferlegten Pflicht, in der Orga-

nisation seines Betriebes die zum Schutz von Leben und

Gesundheit seiner Arbeiter erford.erlichen Massnabmen in

dem ihm zumutbaren Umfang zu treffen; gegenteils über-

bindet Art. 65 KUVG ihm diese Pflicht noch a.usdrücklich.