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Obligationenrecht. N° 83.
Demiw.ch erkennt das Bundesgericht :
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Appel-
lationsgerichtes des Kantons Basel-Stadt vom ll. Sep-
tember 1936 bestätigt.
II. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
83. Eztrait aa l'arrit de la Ire Bection civili du 10 mai lS3G
dans Ja causeÄdout-!aliIer etconsorts contra Bloch et. Wfler.
aontmt de courtage.
Le eourtier peut reclamer S8 remuneration mame s'll n'a pas par-
ticipe jusqu'au hout aux tractations ou si un sutre courtier. a
ete mis en reuvre, pourvu que las pourparlers engages par lui
n'aient pas et6 definitivement rompus et qu'll existe un rap-
port psychologique entre san activit6 et la dooision du tiers.
Lorsqu'un second courtier a ete commis parce que les efforts
du premier n'ont pas ahouti et que la conclusion du contrat
est le r6sultat de leurs activiMs concurrentes et independantes.
chacun d'eux a droit non au sa1aire entier. mais 8. une
remuneration correspondante 8.. Ja part qui Iui revient dans
l'aboutissement de l'affaire.
Lee salaires de deux courtiers et8nt dus en vertu de deux contrats
independants, le commett8nt ne peut se liberer en consignant
la somme, sous pretexte qu 'll y a incertitude BUr la personne
du creancier.
Resume des jaits:
A :fin 1928, Balizer chargea Bloch de Iui indiquer un
acquereur pour son immeuble sis a B8.le. Il exigeait tout
d'abord un prix de 900000 fr., mais dans Ia suite, II eleva
ce chi1fre a plusieurs reprises jusqu'a 1 500 000 fr. 11 etait
convenu que Ie $8laire du courtier semit fixe a 25000 fr.,
plus 2 % du montant du prix de vente depassant 1 milliQn
de francs. Bloch trouva deux amateurs, Ia Societ6 generale
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de consommation des deux Bale et l'Union suisse de
8oci6tes de consommation. Il sut amener ces deux societes
ase concurrencer l'une l'autre et a formuler des offres de
plus en plus elevees. Finalement, en decembre 1929-jan-
vier 1930, ces deux socitStes offrirent respectivement un
million et 1 075000 fr. Balizer refusa cependant ces pro-
positions, les estimant insuffisantes.
En decembre 1930, Balizer tStait entre en relations avec
Wyser et s'etait engage a lui accorder une commission en
cas de vente au comptant de l'immeuble pour un prix
minimum de 1 500 000 fr. Cette commission 6tait exigible
lors du paiement du prix de vente. Wyser, dont les efforts
furent grandement facilites par l'activite que Bloch avait
deployee, put traiter avec la Societ6 gem~rale de consom-
mation des deux B8.le pour le prix de 1 100 000 fr ..
Wyser et Bloch reclamerent le salaire convenu, Wyser
par 16500 fr., Bloch par 27000 fr. Balizer consigna Ja
somme de 16500 fr. Balizer etant deOOde sur ces entre-
faites, Bloch et Wyser actionnerent ses heritiers, les defen-
deurs au present proces, qui ont conclu au rejet de la
demande de Bloch et se decla.rerent d'accord de verser
a Wyser les 16500 fr. consignes. La Tribunal de premiere
instance de Geneve a rejeM la demande de Bloch et admis
celle de Wyser, les defendeurs etant condamnes a. lui
verser 16500 fr. plus interets a 5 % des le 15 novembre
1931. Statuant sur appel de Bloch et des defendeurs, Ja
Cour de justice civile a admis Ja demande de Bloch a. con-
currence de 5000 fr. plus interets a 5 % des le 28 janvier
1932 et confirme pour le reste le jugement de premiere
instance. C'est contre cet amt que Bloch et les defendeurs
ont recouru au Tribunal federal.
Motif8 :
... 2. -
Las actions des demandeurs sont toutes deux
fondees sur un contrat de courtage. Selon l'art. 413 al. 1 CO,
le courtier a droit 8. son salaire des que l'indication qu'll a
donnee ou la negociation qu'll a conduite aboutit 8. la
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conclusion du Contrat. Il faut donc, pour que le courtier
puisse pretendre a un salaire, que son activite soit dans une
relation de cauSe a effet avec la conclusion du marche. Il
n'est pas necessaire que la decision du tiers de conclure le
contrat soit exclusivement due a l'activite du courtier;
mais il suffit que ce dernier ait contribue a faire naitre chez
le tiers une des raisons qui l'ont amene a contracter
(cf. REICHEL, die Mäklerprovision, pp. 160 et sv.; RO 57 II
p. 194; 61 II p. 80). Par consequent il n'est pas non plus
necessaire que le rapport de causalite soit immediat;
il peut au contraire etre interrompu pourvu que demeure
le rapport psychologique entre l'activite deployee par le
courtier et la determination du tiers a traiter l'affaire
(RO 36 II p. 10; 57 TI p. 194; arret non publie Eigen-
mann c. Lang, du 8ootobre 1929). Peu importe donc que
le courtier n'ait pas participe jusqu'au bout aux tractations
du vendeur et de l'acheteur et meme qu'un autre courtier
ait et6 mis en reuvre. Il n'en serait autrement que si
l'activite du premier courtier n'avait abouti a aucun
resultat, queles pourparlers aient ete definitivement rom-
pus et que l'affaire ait ete finalement conclue sur des
bases toutes nouvelles.
Le fait que deux courtiers ont et6 successivement mis en
reuvre n'exclut done pas que, selon les circonstances, cha-
cun d'eux puisse pretendre a un salaire si,reaIisant iea
conditions enoncees ci-desslli!, il a conoouru a l'aboutisse-
ment de l'affaire. Cependant, ainsi que le Tribunal federal
l'a recemment juge (RO 61 II p. 80),lorsqu'un second
courtier a et6 mis enreuvre parce que les efforts du premier
n'ont pas abouti et que le merite d'avoir mene l'affaire a
chef ne revient pas exclusivement a ce second courtier
-
la conclusion du marche ayant ete le resultat de leurs
activites concurrentes et independantes l'une de l'autre -
on ne peut, comme le voudrait REICHEL (op. cit. p. 175),
accorder a chacun d'eux l'integralite du salaire promis
pour la raison que son activite a contribue a amener la
conclusion du contrat. Il y a lieu aU contraire de mesurer
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leur activit6 respective et de determiner proportionnelle-
ment la commission a leur allouerselon la part qu'ils ont
prise a l'aboutissement de l'affaire. Le juge peut egalement
faire usage, dans de tels cas, de la facult6 que Iui accorde
l'art. 417 CO, pour roouire le salaire du courtier lorsque la
remuneration promise parait excessive eu egard. a la part
de merite qui lui revient dans la conclusion du contrat.
Ce sera principalement le cas lorsque le second courtier
n'aurait fait que profiter du travail du premier et preten-'
drait a la totalite du salaire promis (cf. GUHL, Obligationen..;
recht, p. 214; OSER, 2e 00. notes 29 a 31 ad art. 413;
BEKKER, notes 7 et sv. ad art. 413).
3. -
C'est en partant de ces premisses qu'il y a lieu
d'examiner les pretentions des demandeurs.
a) En ce qui concerne la demande de Bloch: Bloch, qui
a concouru au sucoos de l'affaire, a droit a une commission
selon les principes enonces ci-dessus. Quant au montant
de cette commission, il serait inequitable de lui allouer la
somme de 27000 fr. qu'il reclame en se fondant sur la
promesse de Flegenheimer des 2 et 9 mai 1929. Il faut tenir
compte du fait· que Bloch n'a pas amene a lui seulla con""
clusion du contrat.D'autre part, la somme de 5000 fr:
allouee par la Cour de Justice civile est trop faible en con-
sideration de l'activite deployee par Bloch et dli resultat
qu'll :aatteint en indiquant l'amateur qui a fini par
traiter et qui, par son intermooiaire, avait deja offert un
prixde 1 075 000 fr. Il parait des lors equitable, entenant
compte de ces diverses circonstances, d'arreter a 10 000 fr.
le salaire auquel Bloch peut pretendre. Les interets niora-
toires ne sont dus que des lejour de l'ouverture d'action;
car II n'est pas etabli que les defendeurs aient ete mis en
demeure avant cette date.
b) En ce qui concerne la demande de W yser : . La
somme de 16500 fr., montant du salaire reclame par
Wyser, n'a jamais ete contestee par les defendeurs. Seule
est en litige la question de savoir si les defendeurs doivent
des interets moratoires. Ils se pretendent liberes par le
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fait qu'ils ont cO:nsigne, le 21 octobre 1931, au Tribunal de
BaIe la somme de 16500 fr. representant ce salaire. C'est
avec raison que les premiers juges n'ont pas admis ce point
de vue. En effet, il ne peut en premier lieu etre question
d'une demeure de la part de Wyser au sens des art. 91 et
92 CO. Ce dernier n'a pas refuse la prestation a laquelle
il avait droit, qui ne lui a d'ailleurs pasete offerte. D'autre
part il ne pouvait y avoir aucune incertitude sur la per-
sonne du creancier au sens de l'art. 96 CO, car en examinant
soigneusement la situation de fait et de droit, les defen-
deurs ne pouvaient raisonnablement avoir de doute a ce
sujet (cf. RO 59 II p. 232). En effet, la pretention de
Wyser etait fondee sur un contrat independant des enga-
gements liant les defendeurs aBloch. Cette derniere ne
pouvait avoir aucune repercussion sur les relations de
droit existant entre les defendeurs et Wyser. Ceux-la ont
d'ailleurs expressement reconnu la creance de Wyser et
n'ont jamais conteste que celle de Bloch. On doit des lors
admettre que les defendeurs avaient l'obligation de payer
a Wyser sa commission, qui etait echue lors du paiement
du prix de vente, intervenu le 15 novembre 1931. Ils doi-
-vent donc des interets moratoires des cette date.
Par ces moti/8, le TrilYunal fliUral prO'TWnCe :
I. -
Le recours interjete par J. Bloch-Lebrecht est admis
partiellement en ce sens que 1) Dame Frieda Adout-Balizer,
2) Dame Helime Daniel-Balizßr, 3) Raymond Balizer, en
leur qualite d'heritiers de feu Josue Balizer, sont condam-
nes a payer solidairement aBloch la somme de 10000 fr.
avec interets a 5 % des le ~~ janvier 1932.
H. -
L'arret cantonal es{ confirme pour le reste.
J
Obligationenrecht. No .84.
84. Auazug aUB clem Urteil der I. livilabteilq
vom 99. Dezember 1936 i. S. Butter
gegen Politische Gemeinde Gosaau.
Verhältnis von Art. 129 KUVG (Haftung des Arbeitgebers für
absichtlich oder grobfahrlässig herbeigeführten Schaden) zu
Art. 55, 101 und 339 OR.
3. -
Der Kläger hat neben Art. 129 KUVG auch die
Art. 55, 101 und 339 OR angerufen. Hiezu hat die Vor-
instanz erklärt, diese Bestimmungen seien gemäss Art. 128
KUVG als aufgehoben zu betrachten, wenn sie auch nicht
ausdrücklich erwähnt seien; denn andernfalls würde der
vom KUVG angestrebte Zweck der teilweisen Entlastung
des Arbeitgebers von seiner Verantwortlichkeit vereitelt.
Dieser Argumentation der Vorinstanz kann nicht bei-
gepflichtet werden. Art. 128 KUVG hebt die mit den
Bestimmungen dieses Gesetzes in Widerspruch stehenden
Bestimmungen· anderer Spezialgesetze aus dem Gebiete
des Haftpflichtrechts auf und setzt in Art. 129 Abs. 1 an
deren Stelle ausdrücklich die Bestimmungen des OR.
Von einem Ausschluss der Art. 55, 101 und 339 OR durch
Art. 128 KUVG kann daher schlechterdings nicht die Rede
sein.
Aber diese allgemeinrechtlichen Bestimmungen
kommen nun eben nicht uneingeschränkt zur Anwendung,
sondern nur mit der in Art. 129 Abs. 2 KUVG genannten
Einschränkung, dass der Arbeitgeber bei Erfüllung der
ihm obliegenden Prämienverpflichtungen von der Haftung
für leichtes Verschulden befreit wiI:d, wofür er nach den
in Art. 129 Ahs. 1 als anwendbar erklärten a.llgemeinen
Rechtsgrundsätzen ebenfalls einzustehen hätte. Art. 128
befreit daher den Arbeitgeber nicht etwa von der in Alt.
339 OR dem Dienstherr auferlegten Pflicht, in der Orga-
nisation seines Betriebes die zum Schutz von Leben und
Gesundheit seiner Arbeiter erford.erlichen Massnabmen in
dem ihm zumutbaren Umfang zu treffen; gegenteils über-
bindet Art. 65 KUVG ihm diese Pflicht noch a.usdrücklich.