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62_II_17

BGE 62 II 17

Bundesgericht (BGE) · 1936-01-01 · Français CH
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16 Familienrecht. N0 5. böswillig nicht tun will, um auf.Kosten seiner Verwandten zu leben. Eine solche Person befindet sich nicht in einer wirklichen Notiage; ihr eine Unterstützung für die Zu- kunft zuzusichern, liefe auf eine. Prämierung ihres bösen Willens hinaus. Es kann auch nicht die Armenbehörde sie einfach unterstützen und sich an den Verwandten er- holen. Wenn die Behörde trotzdem unterstützt, kann der eventuell unterstützungspflichtige Verwandte in· erster Linie die Alifsichtsbehörde anrufen mit dem Verlangen, dass sie die Armenbehörde anweise, den Arbeitsscheuen nicht aus öffentlichen Mitteln zu unterstützen, allenfalls korrektionelle Massnahmen gegen ihn zu ergreifen. Würde die Behörde trotz Reklamation des Verwandten ohne weitere Vorkehren mit der Unterstützung fortfahren, so wäre sie mit einem Regre.ssanspruch bezw. einem Begehren um Unterstützungsleistungen für die Zukunft abzuweisen; denn der Anspruch der Armenbehörde ist wie derjenige des Bedürltigenselber an die Voraussetzung der objektiven Notlage geknüpft. Die Missbräuchlichkeit der Unter- stützung muss jedoch einwandfrei festgestellt sein. Diese Voraussetzung ist hier nicht gegeben. Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Berufung wird abgeWiesen und der Entscheid des Appellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt vom 13. De- zember 1935 bestätigt. I Erbrecht. XO 6. 11

11. ERBRECHT DROIT DES SUCCESSIONS

6. Extrait de l'arrit da 1& IIe Seetion civile du 6 femer 1936 dans la cause Da.me Frossard et consorta contre Pfefferle et Cie et consorts. Imputation des dettes de l'heritier sur sa part sueeessoraie. Art. 614 et 626 Ce. Resume des faits : Un h6ritier est d6clar6 en faillite avant le partage de la succession. Ses coh6ritiers interviennent dans la faillite pour le montant des avances qu'il a re~mes du de cujus. Un accord intervient avec l'administration de la faillite sur le montant de la dette du failli envers l'hoirie. Cette dette est admise a 1'6tat de collocation. Les coh6ritiers demandent a compenser la dette avec la somme represen- tant la part successorale du failli. Cette somme, inf6rieure a la dette, est consignee. L'administration de la faillite somme les coh6ritiers a faire valoir leurs droits en justice dans un d6lai de dix jours. Les coh6ritiers ouvrent l'action, a laquelle certains creanciers, en qualite de cessionnaires de la masse, s'opposent, en pr6tendant notamment que si l'imputation est ordonnee, elle doit en tout cas se Umiter au montant du dividende afferent a la creance de l'hoirie.

- Extrait des motifs :

3. - Le code civil distingue entre les liberalites que le de cujus peut avoir faites a l'un des h6ritiers « a titre d'avancement d'hoirie » (art. 626), ou, en d'autres termes, a charge par ledit heritier de les imputer sur sa part au moment du partage (cf. texte allemand), et les creances qu'il peut avoir acquises contre lui a un titre quelconque. AS 62 II - 1936 2

18 Erbrecht. No 6. Les premieres: equivalent a une remise anticipee de tout ou partie de la part hereditaire. Elles ne creent aucun droit de creance en: faveur du de cujus contre le beneficiaire, mais la loi les declare sujettes au rapport (art. 626). Les secondes conservent leur qualiM de creances et restent soumises en principe aux regles ordinaires du code des obligations, tout comme s'il s'agit de creances contre un tiers. La loi dispose simplement qu'elles sont impuMes sur la part de l'heritier qui en est debiteur (art. 614), et il faut entendre parIa que si la succession comprend une creance contre l'un des heritiers, cette creance, lors du partage, est attribuee audit heritier, de teIle sorte que, la qualiM de creancier et celle de debiteur se trouvant desormais reunias sur la meme tete, la dette s'eteint par le jeu de la confusion, a concurrence du montant couvert par la valeur de la part hereditaire. Il ast donc hors de doute que la pretention des demandeurs etait fondee. Se prevalant de l'opinion du TUOR (commentaire du droit das successions, art. 614 note 12), las intimes sou- tiennent cependant que l'imputation ne peut jouer que pour la valeur de la creance au jour du partage, d'ou la consequence qu'en cas d'insolvabiliM declaree du coheritier debiteur, sa part ne peut etre roouite que du montant du dividende afferent a la creance de l'hoirie. Cette these, non seulement ne trouve aucun point d'appui dans la loi, qui ne fait aucune allusion a la valeur de la creance, mais elle conduit a des resultats" injustifies. On sait, en effet, que le creancier qui fait une perte dans la faillite n'en reste pas moins au benefice de sa creance pour le montant qui n'a pas eM couvert, autrement dit qu'il ne perd pas sa qualite de creancier, mais qu'il est simplement limiM dans l'exercice de ses droits. A suivre l'opinion de Tuor, la question se poserait par cons6quent de savoir ce qu'il advient de l'acte de d6faut de biens. TI ne saurait etre question de le remettre au failli, puisque cela equivaudrait a le tenir d6finitivement quitte de la totaliM de sa dette sans contre-prestation de sa part, et qu'on Ieserait ainsi Erbrecht. No 6. 19 gravement les droits de ses copartageants. Mais on ne saurait non plus se contenter de le remettre a ces derniers, car cela serait contraire a la loi qui autorise express6ment a imputer la creance sur la part du d6biteur afin, comme on l'a dit, d'eteindre la dette par le moyen de la confusion, et que, d'apres les principes qui regissent celle-ci, seul importe le montant nominal des deux sommes. La regle de l'art. 614 doit ainsi etre consideree comme une regle de partage destinee avant tout a assurer le principe d'ega- liM entre les copartageants (cf. ESCHER, commentaire, art. 614 note 1; meme solution en droit fran9ais, cf. PLANIOL et RIPERT, TraiM pratique de droit franyais, tome n° 625). Que cette solution ait pour resultat de favoriser las cohe- ritiers par rapport aux autres creanciers de l'heritier debiteur, cela est vrai, mais ce n'ast pas une raison pour s'en ecarter. Aussi bien, la loi autorise-t-elle expressement, meme en cas de faillite, certains creanciers a se payer par le jeu de la compensation (art. 213 LP) ; il suffit pour cela que la creance et la dette dont la compensation ast deman- dee soient nees avant la faillite. Or, en l'espece, les droits du failli existaient avant la faillite, de meme que sa dette envers l'hoirie. Il n'y a d'ailleurs pas de bonnes raisons d'admettre que la loi ait entendu traiter l'h6ritier de fayon differente selon qu'il est appel6 a faire un rapport au sens strict du mot ou qu'il se trouve simplement debiteur du de cujus. Il sera souvent difficile de distinguer entre la « liberaliM » de l'art. 626 et l'acte generateur d'une creance. La difference pourra tenir a une cause purement fortuite, et lors meme que l'operation envisagee n'aurait eu pour resultat que de rendre le de cujus creancier de l'heritier, il est vraisem- blable qu'il a tenu compte encore du fait que le debiteur serait appeIe a sa succession. Au surplus, il peut se faire que la faillite de l'heritier se produise avant la mort du de cujus. S'il arrive alors que ce darnier fasse remise a son d6biteur de la partie da la

20 Erbrecht. Xo 7. creallce pour laquel1e Ull acte de Mfaut de biens lui a eM Mlivre, une teIle remise implique l'obligation pour l'he-

- ritier de faire'rapport selon les prescriptions de l'art. 626, autremellt dit l'obligatioll de voir imputer sur sa part here- ditaire la somme dont il s'est trouve gratifie. Or il n'y a pas de raison de traiter plus defavorablement les coheritiers parce que la faillite ne se serait produite qu'apres la mort du de cujus,

7. Arrit da 1a IIe Bection oivile du lS fevrier 19S6 dans 180 cause Dame Rado contre Dame Biro. Succession d'un etranger ouverte d l'etranger mais eomprenant des biens situes en Suisse. Le conflit international de competence qui peut s'elever au sujet des actions successorales relatives auxdits biens echappe a l'application de l'art. 538 ce, qui n'a qu'une porree interne. n n'est regi par la loi fooerale de 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens etablis ou en sejour (an. 2, 23, 28 et 32) que si le de cujus mait domicilie en Suisse. Hors ce cas-la et sous reserve des traites internationaux, la determination du for des actions successorales releve uniquement du droit cantonal (consid. 2). Exception de litispendance tiree de la Convention italo-suisse du 3 janvier 1933 sur la reconnaissance et l'execution des decisions judiciaires (art. 2 et 8) (consid. 1). A. - Dame Adele Deutsch, de nationalite roumaine, est deoodee a Rome le 3 ja,nvier 1933. Par testament du 31 decembre 1932, elle avait institue comme heritiere Demoiselle Ella Biro-Lazar, a Szeged (Hongrie) et avait fait divers legs, notamment un legs de 100000 lires a sa sreur Dame Ileana Rado, domiciliee a Arad en Roumanie. Dame Rado a ouvert devant les tribunaux italiens une action en nullite de ce testament. Dame Biro-Lazar pre- tend dans sa reponse au present recours que cette action a ete definitivement rejetee. Le 13 avril 1933, Dame Rado a obtenu du President du Tribunal de la Sarine une ordonnance de sequestre judi- ciaire des biens dependant de la succession Deutsch deposes Erbrecht. No 7. 21 a la Banque de l'Etat de Fribourg, et, deux jours plus tard, elle a ouvert action contre Dame Biro-Lazar, en concluant a ce qu'il plaise au Tribunal prononcer la nullite du testa- ment de Dame Deutsch et la reconnaitre elle-meme comme seule et unique heritiere de cette derniere. Dame Biro-Lazar a conteste la competence des tribunaux fribourgeois et condu a ce que la demanderesse fUt ren- voyee a mieux agir. Par jugement du 14 fevrier 1935, le Tribunal civil du district de la Sarine a admis l'exception d'incompetence par le motif qu'une cause en nullite du testament etait deja pendante devant les tribunaux italiens et que dans ces conditions les tribunaux suisses devaient se dessaisir en vertu de l'art. 8 de 180 convention italo-suisse du 3 janvier 1933. Sur appel de 180 demanderesse, 180 Cour d'appel du Canton de Fribourg 80 juge egalement que le Tribunal de 180 Sarine n'etait pas competent pour connaitre de l'action, mais par d'autres motifs, a savoir que Dame Deutsch etait domiciliee a l'etranger et qu'il y avait lieu de suivre le prin- cipe de l'unite de 180 succession proclame par les art. 538 Ce, 23 de 180 loi federale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens etablis ou en sejour et 23 du code de procedure civile fribourgeois. B. - Dame Rado 80 forme un recours de droit civil contre cet arrt~t en concluant au rejet de l'exception d'incompe- tence, subsidiairement, au renvoi de 180 cause a 180 Cour d'appel. Dame Biro-Lazar 80 conclu au rejet du recours. COMirUrant en droit :

1. - L'intimee 80 renonce avec raison a invoquer l'art. 8 de la Convention italo-suisse du 3 janvier 1933 sur 180 reconnaissance et l'execution de decisions judiciaires. Comme 1'80 justement releve la. Cour d'appel, les conditions d'application de cette disposition ne sont pas rea.lisOOs en l'espece. Elle ne consacre, en effet, l'exception de litispen-