opencaselaw.ch

62_II_118

BGE 62 II 118

Bundesgericht (BGE) · 1936-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

HS

Obligationenrecht. No 31.

31. 4rrit, de 1a Ire Seetion civile du 97 mai 1986

dans la cause Blum contra Joru.YVII.

Art. 110 et 505 CO. -

Art. ler et 827 CC. Lorsque la dette est

garantie a. la fois par un gage et par un cautionnement. la

subrogation instituee par les art. 110 CO et 827 CC ne s'etend

qu'a la creance principale a l'exclusion du droit accessoire

resultant du cautionnement.

A. -

En automne 1921, Louis Blum fils dont 180 situa-

tion financiere etait difficile mais peu connue, et pour

lequel son pere Emile Blum avait deja assume quelques

engagements peu importants, prit a ferme des montagnes

appartenant a 180 ({ SucCe8sion Henchoz», une fondation

ayant 180 personnalit6 juridique et administree par 180

Municipalite de Chäteau-d'Oex. Le bail, garanti par le

cautionnement solidaire d'Emile Blum et d'Arthur Jor-

nayvaz, s'est termine en 1924.

Le fermage de 1922 n'a pas eM paye; pour le garantir

Louis Blum et ses cautions souscrivirent une cedule de

8200 fr. Le fermage de 1923 fut acquitM avec l'aide

d'Emile Blum. Quant a celui de 1924, il a ete paye par le

produit de la vente des biens du debiteur en 1925 et par

des versements des cautions (environ 2900 fr. pour chacune

d'elles a la fin de 1925 ou au debut de 1926). La bailleresse

n'avait pas fait valoir son droit de retention lors de la

poursuite.

.

A la fin de l'annee 1924, Louis Blum reprit a bail ces

memes montagnes, avec le cautionnement solidaire de son

frere et de son pere. Jornayvaz ne cautionna pas ce nou-

veau ball. La bailleresse reclama, a cette epoque, le paie-

ment du fermage echu de 1924 et le remboursement de la

cedule de 8200 fr. (fermage de 1922).

Le 27 janvier 1925, Jornayvaz, Emile et Louis Blum

demanderent au gerant de la Succession Henchoz un delai

jusqu'a 180 fin du mois de septembre 1925 pour solder les

8145 fr. dus Bur l'amodiation. A cette epoque, Blum fils

Obligationenrecht. N0 31.

H9

etalt sous le coup de nombreuses poursuites et son pere

dut lui venir en ame. Ainsi, le ler avril1925, il se constitua

debiteur de la Succession Hencboz pour la somme de

8200 fr. a cinq ans, « valeur en pret '" d'une oodule de

pareil montant ... ». En garantie, Blum pere constituait

une troisieme hypotheque sur ses immeubles -

il n'etait

plus caution -

et Jornayvaz se portait caution solidaire.

Le notaire qui instrumenta l'acte doolara qua la Munici-

palite de Chateau-d'Oex estimait les garanties reelles de

Blum pere suffisantes.

A l'ooheance de la dette, le ler avril 1930, Emile Blum

et Jornayvaz, tous deux qualifies de « cautions solidaires »,

!urent avises. Le 24 juiUet la ereanciere poursuivit le debi-

teur en realisation du gage. Tandis que Blum fils reconnut

la totaliM de 180 dette, son pere fit opposition pour 4100 Ir.

Poursuivi en paiement de 8200 fr., Jornayvaz ouvrit

action en liberation de dette apres mainIevee de son oppo-

sition. Emile Blum paya alors 8968 Ir. 80 a la creanciere

qui le subrogea dans ses droits en lui donnant quittance.

A la suite de ce paiemeilt, l'hypotheque grevant les im-

meubles d'Emile Blum 80 eM radiee et Jornayvaz s'est

desisOO de son action.

B. -

Par exploit du 5 mars -1931, Emile Blum 80 actionne

Arthur Jornayvaz en paiement de 8968 fr. 80 avec inMret

a 5 % des le 20 deoombre 1930. TI soutient qua le defendeur,

en sa qualiM de caution solidaire de la reconnaissance de

dette du l er avril 1925, est tenu, en vertu de l'art. HO,

n° 1, CO, de lui rembourser la somme qu'il a .du payer pour

degrever ses immeubles.

Le defendeur 80 conelu au rejet de Ia demande.

La Cour civile vaudoise lui a donne raison par jugement

du 18 fevrier 1936 contra lequel1e demandeur a recouru

en reforme au Tribunal fedem, reclamant paiement de

7175 fr. 05, subsidia.irement de 6968 fr. 80.

L'intime 80 conelu au rejet du recours.

120

Obligationenrecht. No 31.

Considerant en droit :

1. -

Il n'est pas etabli que le demandeur ait promis au

defendeur de le decharger de tous risques afferents a sa

garantie personnelle. Ce fait, constate par la Cour<. civile

de maniere a lier le Tribunal federal, est acquis au debat.

Les parties ne discutent pas la qualite de tiers subroge

appartenant au demandeur, selon l'art. HO CO (dont

l'art. 827 CC n'est qu'une application particuliere), tant

a l'egard du debiteur principal qu'a l'egard de la caution

solidaire. Avec raison. Ce point est prejuge par l'arret

RO 53 11 p. 29.

Le litige porte uniquement sur Je bien fonde du recours

du constituant du gage contre la caution solidaire pour la

somme payee par Je. premier afin de degrever ses im-

meubles.

2. -

L'art. 110 CO subroge d'une maniere generale dans

les droits du creancier le proprietaire du gage qui paie la

dette en lieu et place du debiteur insolvable. L'art. 827 CC

en fait autant en matiere immobiliere. L'art. 505 CO

institue la subrogation en faveur de la caution. La subro-

gation entramant le transfert des droits accessoires comme

du principal (art. 170 CO), le conflit entre les subroges

est inevitable lorsque la dette est garantie a la fois par un

gage et par un cautionnement : la caution qui paie obtient

un droit sur le gage et le constituant qui paie obtient un

droit contre la caution. PoUr resoudre ce conflit, on doit

opter en faveur du premier ou du second, ou partager la

perte entre les deux garants.

Quelques auteurs en France donnent la preference au

proprietaire du gage constitue pour la dette d'autrm. Cette

solution n'a pas de defenseurs en Allemagne ni en Suisse

(cf. SEILER, Regressrecht der Bürgen, these Zurich, 1924,

§ 18 p. 80 a 83). La Cour civile a prefere la caution. Le

recourant voudrait faire admettre le partage des risques.

Il convient de se rallier a la maniere de voir de la Cour

civile, fondee plus particulierement sur l'avis de v. TUHR

Obligationenrecht. XO 31.

121

(Zum Regress des Bürgen, Z. f. S. R. 1923 p. 116 et sv.),

suivi par OSER (2e edit. p. 588), SEILER (op. cit. § 18),

TOBLER (Der Schutz des Bürgen, these Berne 1926, p. 99).

3. -

Le premier motif pour donner au cautionnement

le pas sur le gage, c'est que la lex specialis (art. 505 CO)

l'emporte sur la lex generalis (art. 110 CO). Puis le Iegis-

lateur a voulu proteger plus particulierement la caution

pour lui permettre de mieux remplir sa fonction econo-

mique. Il a marque cette sollicitude envers la caution en

obligeant le creancier qu'elle paie a lui « transferer les

srnetes dont il jouit » (art. 510 II), a l'aider a ({ realiser les

gages dont il est nanti » (art. 508) et surtout en lui defendant

de diminuer au prejudice de la caution les suretes consti-

tuees lors du cautionnement (art. 509). La loi ne statue

rien de semblable en faveur du proprietaire du gage. En

outre, le principe de la subsidiarite du cautionnement

simple (art. 495) perdrait toute valeur pratique si le pro-

prietaire du gage pouvait se retourner contre la caution.

Enfin, le constituant n'engage qu'un objet particulier de

son patrimoine tandis que la caution peut etre appeIee

a sacrifier tous ses biens. Pour ces differentes raisons,

il y a lieu de decider, en vertu de l'art. jer ce, que la

subrogation instituee par les art. 110 CO et 827 CC ne

s'etend qu'a la creance principale a l'exclusion du droit

accessoire resultant du cautionnement. Cette solution a

d'ailleurs ete approuvee par les deux rapporteurs MM.

Stauffer et Henry lors de l'assemblee de la Societ8 suisse

des juristes de 1935 (rapports p. 110a a 118a et 186a a

187a sur la question : « La revision de la Iegislation en

matiere de cautioilllement »).

4. -

La solution intermOOiaire, preconisee par le de-

mandeur, a de nombreux adherents en France et en

Allemagne (v. v. TUHR, op. cit. p. 118, Roos, über die

Subrogation nach schw. Recht, these Berne 1928, p. 119

et 120). En Suisse elle n'est defendue que par ce dernier

auteur. Il estime inequitable de ne pas repartir la perte,

cite DEMOLOMBE (p. 122) et croit trouver un appui chez

122

Obligationenreeht. Xc 31.

EECKER (art.:, llO CO, rem. 3), LEEMANN (art. 827 CC,

rem. 19) et WIELAND (meme article, rem. 3), selon lesquels

le proprietaire du gage qui paie est subroge dans les droits

du creancier an raison du cautionnement. Mais il est mani-

feste que ces trois commentateurs se bornent a exprimer

leur opinion d'une maniere generale sans s'occuper du con-

flit dont il s'agit en l'espece. Quant aux motifs d'equite

mis en avant en France et en Allemagne, ils n'ont pas la

meme portee en Suisse ou le Iegislateur a montre nettement

sa preference pour la caution (cf. outre les articles deja

cites l'art. 493 qui exige l'indication d'un montant deter-

mine jusqu'a concurrence duquella caution est tenue). Et

la tendance actuelle est de renforcer encore la protection

de la caution (cf. proces-verbal de l'assembIee de la SocieM

suisse des juristes de .l935).

La repartition se heurte d'ailleurs ades difficultes pra-

tiques lorsque la valeur du gage ne couvre pas la creance,

ou lorsque le proprietaire du gage paie le creancier pour

eviter la realisation. Dans ce dernier cas notamment,

quelle valeur convient-il d'attribuer au gage ? Valeur

venale, valeur de realisation ou valeur egale au montant

de la creance eteinte ? Et si c'est la valeur de realisation

qu'on choisit, quel est le moment decisif pour la determi-

ner ? Est-ce celui du paiement et de l'exercice du recours

contre la caution ou une epoque anMrieure ou la realisa-

tion eut eM plus avantageuse ? Quelle partie a la charge

de la preuve et quelles en seront les possibilites ? Ces diffi-

culMs n'ont pas echappe aux juristes qui, en France et en

Allemagne, ont etudie le probleme (v. en particulier

DALLoz, Jurisprudence generale, tome 37 nOS 1987 a 1989

et STROHAL dans Deutsche Jur.-Zeitung 1903 p. 373 et sv.

et dans Jherings Jahrbücher 61 p. 59 et sv.).

5. -

Se rendant eompte lui-meme de eet etat de choses,

le recourant renonce a reclamer au defendeur la totaliM

de ce qu'il a paye au creancier (8968 fr. 80) et propose deux

systemes:

a) Admettant l'egaliM de rang des deux garants et la

Obligationenrecht. Xo 31.

l23

repartition proportionnelle de la perte, il recherche la

valeur du gage et, dans les appreciations divergentes des

deux experts consultes par le juge, choisit le chiffre le plus

favorable a sa cause (d'apres ~I. DUBuIS, la vente de l'im-

meuble greve aurait rapporte au plus 2000 a 2500 fr.,

d'apres M. DEMIERRE, 4000 a 6000 fr.). Le gage valant

ainsi pretendument 2000 fr. et la garantie personnelle

s'etendanta toute la creance, la valeur totale des garanties

etait, selon le recourant, de 10 968 fr. 80; la proportion

est done de 4/5 pour l'intime et de 1/5 pour le recourant;

le 1/5 de la perte represente l793 fr. 75; ce montant reste

a la charge du demandeur qui a reduit ses conclusions

d'autant; le surplus -

7175 fr. 05 -

constitue la part

de la caution solidaire.

Ce systeme peche par la base: le chiffre de 2000 fr. n'a

pas eM admis par le juge du fait et ne saurait servir de

facteur de calcul, pas plus d'ailleurs qu'un autre chiffre;

du moment que, suivant la Cour eantonale, il n'existe

« aucune certitude sur le prix qu'auraient atteint les 00-

meubles » s'ils avaient eM vendus aux encheres.

b) La meme objeetion s'oppose au systeme subsidiaire

du recourant qui revient a reclamer a l'intime la difference

entre la somme payee au creaneier et la valeur pretendue

du gage (8968 -

2000 = 6968).

Dans cette hypothese, comme dans la premiere, le rai-

sonnement des premiers juges garde sa portee : en payant

sans que le gage eut ehe realise, le demandeur a cree la

presomption de l'equivalenee du gage au montant de la

creance garantie; cette presomption se justifie d'autant

phis que la caution n'a pu prendre part a· des encheres,

pour y sauvegarder ses droits et avoir une estimation a peu

pros certaine du gage; le demandeur n'a pas detruit la

presomption puisque les experts sont arrives a des resul-

tats tros differents.

6. -

Le recourant pretend d'autre part que sa respon-

sabiliM a eM IOOitee a la valeur du gage, du moment que

l'acte du 1 er avril 1925 a remplace .son cautionnement par

124

Obligationenrecht. No 31.

la C0l1stitutl<l;11 d'hypotheque, le defendeur, lui, restant

caution solidaire.

Cet argument est sans force en presence des constatations

du juge du fait d'apres lequelle cautionnement du deman-

deur n'a pas ete remplace par l'hypotheque pour diminuer

sa responsabilite, mais pour donner au creancier une

surete reelle couvrant a elle seule la dette. Aussi bien, le

defendeur a estime qu'il ne courait aucun risque etant

donnee la garantie hypothecaire, et le demandeur l'a

fortifi6 dans cette opinion en payant les inMrets de la

cedule pendant plusieurs annees sans essayer d'en faire

supporter une part a la caution.

11 6tait du reste naturel que le demandeur, en sa qualite

de pere du debiteur principal, dut, aux yeux de tous les

interesses, supporter . en definitive seul les risques des

garanties stipulees. Loin de corroborer la these de l'egalite

de rang ou de la limitation de la responsabilite du deman-

deur a la valeur du gage, l'acte notarie de 1925 et les

circonstances qui ont entoure sa passation puis son exe-

cution montrent l'intention des parties d'exonerer la cau-

tion en s'en tenant en premiere ligne a la garantie reelle.

Par ces motits, le TTibunal t6Ural

rejette le recours et confirme le jugement attaque.

j.

r

I

Prozessrecht. N° 32.

IV. PROZESSRECHT

PROCEDURE

32. Auszug aus dem trrteU der I. ZivUabteilung

125

vom 9. Juni 1986 i. S. Xonkusmasse der

Hau·Dieselmotoren A.-G. gegen Ha.u Kotorenfa.brik G.m.b.H.

Ö r t I ich e

Re c h t san wen dun g.

Massgebend ist der

Parteiwille beim Geschäftsabschluss; die Verweisung im

Prozess bildet lediglich ein Indiz dafür, was die Parteien beim

Geschäftsabschluss gewollt haben. Bedeutung des Erfüllungs-

ortes für die Ermittlung des Parteiwillens.

Die Berufung an das Bundesgericht kann gemäss

Art. 57 OG ergriffen werden in Zivilrechtsstreitigkeiten,

welche von den kantonalen Gerichten unter Anwendung

eidgenössischer Gesetze entschieden worden oder nach

solchen Gesetzen zu entscheiden sind. Sie ist daher im

vorliegenden Falle nur gegeben, wenn statt des von der

Vorinstanz angewendeten deutschen Rechtes richtiger-

weise schweizerisches Recht zur Anwendung gebracht

werden müsste (was zugleich den Berufungsgrund nach

Art. 58 OG bilden würde).

Für die Wirkungen obligatorischer Rechtsgeschäfte ist

nach der Praxis des Bundesgerichtes das Recht massge-

bend, das dem ausdrücklichen oder mutmasslichen Partei-

willen beim Geschäftsabschlusse entspricht (vgl. u. a.

BGE II S. 364, 16 S. 795, 27 II 215, 36 II 293, 43 II 228,

47 II 550, 48 II 392 ff., 53 II 90, 58 II 435, 60 II 300 f. u.

323, 61 II 182 f. u. 245). Die Vorinstanz hat daher die

Auffassung des Amtsgerichtes, dass nach dem Recht zu

urteilen sei, welches von den Parteien im Prozess angerufen

werde, mit Recht abgelehnt. Wenn das Bundesgericht

selber zwischenhinein schlechthin auf die Parteiverweisung

im Prozess abgestellt hat (z. B. BGE 27 II 392, 35 II 231,