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Schnldbetreibungs- und KonkUl'Sl'echt. No 16. treffen, dass n,ach dem Wegfall der Einstellung der Be- treibung überhaupt gar keine Zeit mehr zur Verfügung stünde, um da.s Verwertungsbegehren wieder zu stellen. Dem scheint das Betreibungsamt mit der Gewährung einer Nachfrist von zehn Tagen nach dem Wegfall der Einstel- lung vorbeugen zu wollen. Allein die Praxis muss sich davor hüten, ohne Not derartige im Gesetz nicht vorge- sehene Verwirkungsfristen einzuführen, und für Fälle wie den vorliegenden ist es auch nicht unumgänglich, wie sich aus dem Gesagten ergibt. Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer : Der Rekurs wird abgewiesen.
16. Arret du 4 avril 1936 dans la cause Commune de La Chaux-de-Fonds. Par redevanCe8 coumnte8 dans le sens des an. 17 et 94 ORI, il faut entendre seulement les sommes qui peuvent etre dues a titre de remuneration d'un service special dont l'immeuble se trouve benMicier et dont Ia privation entrainerait une diminution de Ba valeur de rendement. Unter lau f end e n A b g a. ben im Sinne der Art. 17 und 94 VZG sind nur solche allfällige Zahlungsverpflichtungen zu verstehen, die sich als Entgelt für bestimmte dem Grundstück zugute kommende Leistungen darstellen, durch deren Entzug der Ertragswert des Grundstückes beeinträchtigt würde. Quall contributi correnti a' sensi degli an. 17 e 94 RFF s'inten- dono solo Ie somme che possono essere dovute quale compenso per un servizio speciale a vantaggio deI fondo e Ia cui soppres. sione ne scemerebbe il valore di reddito. A. - L'office des poursuites de La Chaux-de-Fonds pourvoit _ a la gerance d'immeubles appartenant a Dame Schmidiger ensuite de poursuites dirig6es contre celle-ci. La commune da La Chaux-de-Fonds, creanciere de Dame Schmidiger d'une somme de 866 fr. 30 an titre « d'impöt locatif» pour l'ann6e 1935, a demande a l'office des pour- suites de lui verser cette somme en la prelevant sur las Schuldbetreibungs- und Konlrursrecht. No 16. 57 revenus des immeubles. L'office s'y etant refuse, la com- mune de La Chaux-de-Fonds a porte plainte aupres de l'Autorite de surveillance. Celle-ci a rejete la plainte par le motif que « l'impöt locatif» ne se distinguait pas des impöts ordinaires et n'etait au benefice d'aucun privilege. La commune de La Chaux-de-Fonds a recouru a I'Auto- rite sUpCrieure de surveillance en soutenant en resume que l'impöt locatif constituait une « redevance» dans le sens des art. 17 et 94 ORI. Par decision du 18 mars 1936, l' Autorite superieure de surveillance a rejete le recours par des motifs qui peuvent se resumer de la maniere suivante: L'impöt locatif, par l'usage meme qui est fait de son produit, n'est qu'une varieM des charges imposees au contribuable pour les services publics. TI ne constitue pas une redevance, autre- ment dit ne represente pas la contre-prestation de certains services determines, tels que la fourniture d'eau, de gaz ou d'electricite, dont les particuliers sont libres de se passer, mais un impöt au meme titre que les autres, a savoir une contribution destin6e a, couvrir les depenses publiques, sans afiectation spCciale. B. - La commune de La Chaux-de-Fonds a recouru a la Chambre das Poursuites et des Faillites en concluant a l'annulation de la decision de l'Autorite de surveillance. Elle critique la distinction faite entre la redevance et l'impöt et soutient de nouveau que le payement de « l'impöt locatif » rentre dans les actes de gerance prevus aux art. 17 et 94 ORI. Oonsidirant en droit .- L'art. 17 ORI qui enumere les actes que comporte la gerance de l'immeuble saisi dispose tout d'abord sous une forme generale que cette gerance comprend « toutes les mesures necessaires pour maintenir l'immeuble en bon etat de rendement ». Bien que ce principe ne soit pas rappele a l'art. 94 ORI, il n'en est pas moins applicable, par iden- tiM de motifs, en cas de gerance d'un immeuble faisant
58 Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 11. l'objet d'une po:ursuite en realisation d'un gage immobilier. Or si ces dispositions- font rentrer dans les mesures qui in- combent au gerant le payement des « redevances couran- tes» telles que celles qui sont dues {( pour l'eau, le gaz ou l'electricite», c'est parce qu'elles partent precisement de !'idee que ces installations, quand elles existent, contri- buent a la valeur de l'immeuble et que le defaut de paye- ment des redevances y relatives risquerait d'entrainer une diminution du rendement de l'immeuble. TI va des lors de soi que par {( redevances oourantes » au sens de ces dispo- sitions, il faut entendre uniquement les oontributions qui representent la remuneration des services speciaux dont l'immeuble peut se trouver beneficier et dont la suppres- sion entrainerait une diminution de sa valeur de rende- ment. En l'espece, l'Autorite cantonale a juge d'une maniere qui lie le Tribunal federal, car il s'agit la d'une question relevant du droit cantonal, que l'impöt locatif de la oom- mune de La Chaux-de-Fonds ne oorrespond pas a un ser- vice particulier, qu'il n'a pas d'aftectation speciale et ne se distingue en rien des autres impöts, autrement dit qu'il sert, au meme titre que ceux-ci, a convrir!es depenses de la commune. Un tel impöt ne saurait donc etre assimile aux redevances prevues aux art. 17 et 94 ORI, et c'est a. bon droit que l'office s'est refuse a. en operer le payement par prelevement sur les revemlS des immeubles de la debi- trice. La Ckambre des Poursuites et des Faillites prononce : Le reoours est rejete.
17. IIltacheicl Tom 15. Kai 19S6 . i. S. Boben lJoaoh A.-G. Arrestierung von Schweizerpatenten, deren I n hab e r i mAu s 1 a n d e w 0 h n t: Zuständig sind die Behörden am Sitze des eidgenössischen Pa- t e n t amt e s, gleichgültig ob anderswo in der Schweiz SchnIdbetreibungs. Und Konkursrecht. No 17. 69 ein Patentvertreter gemiiss Art. 24 des Patentgesetzes bestellt worden ist. Art. 272 SchKG, 9 und 24 PatG. Sequeatre de brevet8 d'invention dont le titulaire habite a l'etranger : Competence des autorites au siege du Bureau fedeml de la propriete intellectuelle, meme si un mandataire a et6 commis ailleurs en Suisse, conformement a l'art. 24 de la loi sur les brevets d'invention. (Art. 272 LP, 9 et 24 LBI). Sequestro di brevetti d'invenzione svizzeri il cui titolare abita all'estero : sono competenti le autorita della sede dell'ufficio fedemle della proprieta intellettuale &fiche se un mandatario e stato designato in conformita delI'art. 24 della legge sui brevetti d'invenzione, in un'altra localita della Svizzera. (Art. 272 LEF e 24 LBI). Die Robert Bosch A.-G. in Stuttgart, deren Schweizer- patente in Bem als dem Sitze des eidgenössischen Patent- amtes arrestiert worden sind, beschwert sich über diese Massnahme, weil als Arrestort nicht Bem, sondern Genf, der Wohnort ihres für die Schweiz bestellten Patentver- treters, anzuerkennen sei. Von der kantonalen Aufsichts- behörde mit Entscheid vom 27. April 1936 abgewiesen, hat sie Rekurs an das Bundesgericht eingelegt. Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung : Schweizerpatente eines im Auslande wohnenden Inha- bers gelten, wie bereits entschieden worden ist, als am Sitze des eidgenössischen Patentamtes gelegen und sind daher an diesem Orte zu arrestieren (BGE 1912 1702 fi. = Sep.-Ausg. 282 fi.). Die Beschwerdeführerin hält eineAb- weichung von diesem Grundsatze für geboten, wenn der Patentinhaber, wie es hier zutrifft, einen anderswo in der Schweiz wohnenden Vertreter im Sinne von Art. 24 des schweizerischen Patentgesetzes vom 21. Juni 1907 bestellt hat. Die angerufene Bestimmung bietet jedoch hierfür keine Handhabe, im Unterschied zu § 12 des deutschen Patentgesetzes vom 7. April 1891/12. Dezember 1923, der ausdrücklich bestimmt, der Wohnsitz des Patentvertreters habe als der Ort, wo sich der Vermögensgegenstand be-