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f< A. STAATSRECHT - DROIT PUBLIC I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ (RECHTSVERWEIGERUNG) EGALITE DEVANT LA LOI (DENI DE JUSTlCE)
11. Arret du 8 ma.rl 1935 dans la oause 'l'remblet oontre 'l'ribuna.l de premiere instance de Geneve. Art. 4 CF : La prononciation d'un jugement ne peut 6tre subor- donnee par le juge civil au paiement prealable de droits d'en- registrement sur les pieces produites dans l'instance par les parties lorsque ces droits ont le caractere d'un veritable impöt (et non de simples emoluments). A. - Par exploit du 25 janvier 1933, Joseph Tremblet assigna Charles d'Auriol devant le Tribnnal de premiere instance de Geneve en concluant a ce qu'il fUt condamne a lui payer la somme de 15 900 fr. aveo inter8ts de droit. D'Auriol conclut au rejet de la demande. La oause fut instruite et plaid6e, mais, a l'audience du 14 avril 1934, le President du Tribunal avertit les parties que le jugement ne pourrait etre pronon06 qu'apres enre- gistrement des pieces produites par elles dans l'instance. Par lettre du 28 avril 1934, il a oonfirme oe refus eu invoquant l'art. 241 de la loi genevoise sur les contributions publiques, aux termes duquelles actes ou conventions sous seing prive ne peuvent etre mentionnes dans un jugement « sans avoir ete prealablement soumis a l'enregistrement par la partie qui les produit ou qui en fait etat )l. n ajoutait : « Vous n'ignorez pas qu'il y a quelque temps, M. le AS 61 1- 1935 (\
82 Staatsrecht. President du Departement de justice et police a, sur la demande du Departement des finances et contributions, attire l'attentitm du Tribunal de premiere instance sur cette disposition, dont il a demande la stricte application. » Comme on ne saurait envisager la possibilite d'ecarter du debat les pieces qui n'auraient pas ete soumises a l'en- registrement et d'en faire abstraction dans le jugement qui doit mettre fin au litige, il ne reste au juge d'autre parti a prendre que de prevenir les parties que le jugement ne sera prononce qu'une fois enregistres les actes ou conven- tions astreints a cette formalite et vises dans le jugement. » B. - J. Tremblet a interjete un recours de droit public fonde sur !es art. 4 CF et 2 Const. gen. Il conclut a ce que le Tribunal federal annule la decision du 28 avril 1934, declare que l'art. 241 de la loi genevoise sur les contribu- tions publiques viole les art. 4 Const. fed. et Const. gen. et invite le Tribunal de premiere instance de Geneve a pro- noncer son jugement dans la cause Tremblet contre d'Auriol. A l'appui de ces conclusions, Ie recourant fait valoir qu'en subordonnant la prononciation d'un jugement au paiement preaIable des droits d'enregistrement, le juge porte atteinte au principe de la separation des pouvoirs et commet un deni de justice. La disposition de l'art. 241 LC ne l'autorise pas a refuser de rendre son jugement, mais seulement a faire abstractio~ des pieces non enregistrees. Mais, s'il procedait de cette maniere, il commettrait un deni de justice encore plus flagrant. D'apres la jurispru- dence federale (RO 40 I p. 472 et 48 III p. 20), le cours de la justice ne peut pas etre arrete pour des raisons fiscales. Le Tribunal de premiere instance a declare s'en rapporter a justice. Il fait observer notamment que c'est a la demande du Departement cantonal de justice et police qu'il adeeide de se conformer strictement a la regle de l'art. 241 LC qui jusqu'alors n'etait applique que rarement. S'il est legitime que l'Etat exerce un certain contröle sur le paiement des droits fiscaux, il n'est toutefois pas niable que le systeme prevu a l'art. 241 presente certains inconvenients pour Gleichheit vor dem Gesetz (Reeht<3verweigerung). No H. 83 l'administration de la justice. D'apres l'art. 129 de la procedure civile « les depens comprennent l'enregistre- ment. - Cependant il faut observer qu'il n'existe aucune proportion entre les frais d'enregistrement et l'importance de la demande ; en effet, il arrive que celle-ci, bien que portant sur une faible difference, seule sujette a contesta- tion, sur des interets ou un arrerage, necessite l'enregistre- ment d'un cöntrat concernant des sommes tres elevees. Il pourrait se produire que les droits fiscaux depassent le montant de la demande. » L'intime d'Auriol a declare s'en rapporter a justice. Dans ses observations au recours, le Conseil d'Etat de Geneve a expose notamment que les preces a l' enregistre- ment desquelles le Tribunal a subordonne le prononciation du jugement sont les suivantes :
1. une convention du 4 juillet 1931 passee entre Grenard & Cie et Tremblet, ayant trait a la vente, pour le prix de 50000 fr., du fonds de commerce de la Soeiete Grenard a une nouvelle societe,
2. quatre quittances delivrees a Tremblet et portant .respectivement sur 10000, 2500, 5900 et 1600 fr. Les droits dus pour l'enregistrement de ces pieces etaient calcules de la maniere suivante : « 1° Oonvention. » En application de l'article 135 LC, il est per9u un droit de 1 % sur les adjudications, ventes, apports et tous autres actes civils et judieiaires translatifs a titre onereux de la propriete au de l'usufruit de biens meubles. » La vente du commerce de la SocieM Grenard & Cie a la nouvelle socieM etant faite pour une somme de 50000 fr., le montant des droits est ainsi de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 500.- » A cette somme de 500 fr. doivent et.re ajoutes 80 cent. additionnels prevus par la Loi budgetaire de l'annee 1934 (du 30 de- cembre 1933), soit. . . . . . . . . . .. » 400.- )} Les droits d'enregistrement de la Conven- tion se montent ainsi a . . . . . . . . . fr. 900.-
84 Staat.~recht. » 2° Quittances.
l) L'article 172 disposant que les quittances, les remboursements et tous autres actes et ecrits portant liberation de sommes et de va- leurs mobilieres sont soumis au droit de 1 °/00' les droits d'enregistrement de la quittance de 10 000 fr. du 16 juillet 1931 se montent a ................ fr. 10.
l) A cette somme de 10 fr. doivent s'ajouter 80 cent. additionnels par franc ou fraction de franc prevus par la meme loi budgetaire, ce qui, dans le eas particuHer, represente une somme de ............ fr. 8. » Le total des droits dus pour l'enregistre- ment de la premiere quittance se monte ainsi a fr. » Lee memes dispositions appliquees aux trois autres quittances donnent respective- ment, pour chacune d'elles, les droits d'enre- gistrement de : » Quittance de 2500 fr. » Quittance de 5900 » » Quittance de 1600 » » » » 18.- 4.90 10.70 3.20 » Le total des droits d'enregistrement des differentes pieces produites se monte ainsi a fr. 936.80. Ces droits, dit le Conseil d'Etat, « pourraient etre eon- sideres comme des impöts et. non comme des emoluments de jus ti ce. Leur montant depasse en effet largement les frais d'administration du service public de l'enregistrement qui, sur des registres appropries, rend compte du contenu des conventions et en certifie la date ... Cependant l'enre- gistrement des actes sous seing prive n'est soumis obli- gatoirement a cette formaliM que pour autant qu'il en est fait usage en justice... Cela etant, la perception des droits pourrait egalement etre qualifiee de contribution faite par les plaideurs pour la couverture des frais d'admi- nistration de la justice. » Gleichheit vor dem Gesetz (Rechtsverweigerung). N° 11. 85 C'onsuUrant en droit : 1 et 2. - ................... .
3. - Dans un arret precedent (RO 57 I p. 343) le Tribunal federal a reconnu que, pour tous les citoyens, le principe constitutionnel de l'egaliM devant la loi comprend aussi le droit de faire trancher leurs contestations civiles par le juge competent et de jouir dans une mesure egale de la protection juridique de I'Etat dans ces instances. Ce droit, ils doivent toutefois l'exercer en se conformant aux regles de procedure edictees par les cantons. Sous reserve du cas d'indigence des justiciables, pour lequel la jurisprudenee a pose des prineipes speciaux, les cantons ont notamment le pouvoir de subordonner l'activiM des tribunaux dans le proces au paiement d'emoluments imposes aux parties, c'est-a-dire de sommes qui sont l'equivalent de l'aetiviM deployee par le juge dans l'ins- tance (cf., en ce qui concerne la distinction entre l'emo- lument (Gebühr) et l'impöt, BLUMENSTEIN, Steuerrecht vol. I p. 7 et sv.). En l'espece, les droitl! d'enregistrement au montant total de 936 fr. 80 reclames au recourant n'ont toutefois pas le caractere d'emoluments. Ainsi que le Conseil d'Etat et le Tribunal de premiere instance l'ont reconnu, leur montant est fixe sans egard a l'importance de la cause et des prestations du juge dans le litige, en tenant compte uniquement de la nature juridique des actes a enregistrer et des sommes sur lesquelles ils portent. Le Tribunal de premiere instanee a fait en partieulier observer que le montant des droits peut depasser parfois celui de la creance litigieuse. Ils ont done le caractere d'un veritable impöt sur les transactions et le fait que, lorsque l'acte a enregistrer est sous seing prive, ils ne sont per~us que dans les cas vises aux art. 240 al. 2 et 241 LOG (mention dudit aete dans un jugement, un acte notarie, ete.) ne leur enleve pas ce earactere. Dans ces conditions, la decision du Tribunal de premiere
ii6 Staat.3recht. instance subordonnant la prononciation du jugement dans la cause civile Tremblet contre d'Auriol et Faillite Grenard & OIe au paiement prealable des droits d'enregistrement sur les actes vises dans ledit jugement apparait comme un acte de coercition exerce sur le recourant en vue de l'as- treindre au paiement d'un inlpöt. Aucun lien direct n'existant, en conformite de ce qui a ete dit ci-dessus, entre cet impöt et l'activite du juge dans le proces, cette sanction, que les art. 240 et 241 de la loi genevoise sur les contri- butions publiques invoques par les autorites cantonales ne prevoient d'ailleurs meme pas, restreint, dans une mesure incompatible avec l'art. 4 Oonst. fed., le droit constitu- tionnel du recourant d' obtenir un jugement. Des lors, elle doit etre annulee. Ce n'est qu'en se conformant aux regles de la loi fooerale sur la poursuite pour dettes et en parti- culier a l'art. 43, lequel prescrit que la poursuite pour impöts « a tOUjOU1'S lieu par voie de saisie ou de realisation de gage », que le canton pourra poursuivre, le cas echeant, le recouvrement de sa creance d'impöt sur le recourant.
4. - Le recourant n'ayant pas fait valoir que la decision attaquee porterait atteinte a la force derogatoire du droit federal en violant l'art. 10 Oe, le Tribunal fooeral n'fj, pas a examiner cette question. Pat· ces motifa, le Tribunal tlJUral admet le recotml et invite le Tribunal de premiere instance de Geneve a prononcer son jugement dans la cause Trem- bIet contre d' Auriol.
12. t1rteil vom 15. Härz 1935 i. S. Dr. Griininger und Dr. Eramer und Gen. gegen Basel-Stadt. Frage der Verletzung der Rechtsgleichheit. durch einen kanto- nalen Gesetzeserlass, speziell durch die einem Steuergesetz beigefügte Rückwirkungsklausel. Eine volle Rückwirkung eines Steuergesetzes liegt nicht vor, wenn es auf Steuern angewendet wird, für die die Veranlagung erst nach seinem Inkrafttreten stattfindet (Erw. 7). Gleichheit vor dem Gesetz (Roohteverweigerung). N0 I!. 87 Zulässigkeit der Rückwirkung eines Steuergesetzes auf die im Jahre seines Erlasses veranlagten Steuern für das vorher- gehende Jahr (Erw. 8). Unzulässigkeit der Rückwirkung, wenn sie in zahlreichen Fällen wegen Todes oder Wegzuges der Steuerpflichtigen nicht durchgeführt werden kann (Erw. 8) ? A. - Das basel-städtische Gesetz betreffend die direkten Steuern vom 6. April·1922 enthält in § 17 folgende Bestim- mungen: Aba. 1 : « Steuerbar ist . der Gesamtbetrag jeder Art von Einkommen, Erwerb und Gewinn, namentlich : .... (Pos. 4) Kapitalgewinn und Kapitalzuwachs auf Vermögensobjekten, ..... » Abs. 3: « Bei Ausmittlung des Gesamteinkommens können abgezogen werden: •.... (Pos. 5) die im Laufe des Steuer jahres erlittenen Kapitalverluste, sowie die geschäftsmässig begründeten Abschreibungen auf Vermögensobjekten ..... » Abs. 6: ..... Seit einigen Jahren schliessen die Staatsrechnungen ·des Kantons Basel-Stadt mit grossen Defiziten ab. In der Grossratssitzung vom 1./2. Februar 1934 wurde daher anlässlich der Budgetberatung eine Kommission beauf- tragt, u. a. zu prüfen, ob die Vorschrift des Steuergesetzes, durch welche der Abzug von Kapitalverlusten am Ein- kommen gestattet wird, aufzuheben sei. Der Grosse Rat erliess dann am 25. Oktober 1934 ein Gesetz, wodurch die erwähnten Gesetzesvorschrifteri folgendermassen . abge- ändert wurden: Abs. 1 (Pos. 4) : ..... Abs. 3 (Pos. 5) : « vom Ertrag wirtschaftlicher Un- ternehmungen, welche zur Führung kaufmännischer Bücher verpflichtet sind oder solche führen, die ;ge- schäftsmässig begründeten Abschreibungen I). Ferner wurde neu eingefügt : § 17 a : « Von allfälligen Kapitalgewinnen und vom Kapitalzuwachs im Sinne von § 17 Aba. I, sowie von·