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Obligationenrecht. N° 41.
Hauptschuld besteht und welchen Inhalt sie hat, beurteilt
sich nach deren Statut (BEcKER, Vorbemerkung 5 zu Art.
492/512 OR), "hier also gemäss den oben gemachten Aus-
führungen nach dem deutschen Recht. Ferner kann der
Bürge zwar, da Art. 506 OR dies so bestimmt, dem Gläu-
biger die dem Hauptschuldner zustehenden Einreden
entgegenhalten; ob dagegen dem Hauptschuldner solche
Einreden zu Gebote stehen und wie sie besohaffen sind, ist
eine Frage des Hauptschuldverhältnisses und daher
wiederum nach deutschem Reoht zu entscheiden. Auf
die Berufung des Beklagten gegen seine Verurteilung zur
Erfüllung seiner Bürgschaftsverpflichtung ist somit einzu-
treten, jedoch mit der Einschränkung, dass eine Über-
prüfung jener Fragen unterbleibt, die sich auf das Haupt-
schuldverhältnis beziehen und deshalb dem deutschen
Recht unterstehen.
41. Arret de la Ire Seotion civlle du ~G juin 1935
dans la cause Eanque d'lscompte Suisse contre Mincieux.
Cheque: responsabiliM du tire pour le dommage subi par le
preneur du fait que, par suite de l'omission par letire des
prOOautions eIementaires de venfication de l'identite du por-
teur du cheque, le paiement a eM fait a une personne qui n'y-
avait pas droit.
La fait que cette personne etait un employe du preneur attenue
toutefois la responsabilite du tire et justifie une reduction
de l'indemniM.
A. -
Le 19 septembre 1933, M. J. Pictet se rendit au
magasin de l'antiquaire Mincieux pour y payer une note.
N'y ayant pas trouve Mincieux, qui etait malade, il remit
a. l'employe Grosgogeat present au magasin un cheque au
montant de 12000 fr., tire par lui a. l'ordre de C. A. Min-
cieux sur la Banque de depöt et de cremt. Grosgogeat se
presenta le meme jour avec ce cheque aux guichets de la
Banque d'Escompte Suisse qui avait repris la suite des
aftaires de la Banque de depot et de credit. n declara au
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caissier qu'il etait Mincieux, acquitta le cheque en signant
avec ce nom, en encaissa le montant et s'enfuit en France
avec l'argent qu'il garda pour lui. Pour ce fait, il a eM
condamne par la suite a. 18 mois d'emprisonnement par
la Cour correctionnelle de Toulon.
B. -
Par exploit du 4 janvier 1934, Mincieux a ouvert
action a la Banque d'Escompte Suisse en concluant a ce
qu'elle ffrt condamnee a. lui payer la somme de 12000 fr.
avec interets a 5 % des le 19 septembre 1933. Il faisait
valoir a l'appui de ces conclusions que la defenderesse
devait repondre de la faute lourde commise par son
employe en payant le cheque sans verifier la signature ni
s'assurer de l'identite du porteur.
La Banque d'Escompte Suisse a conclu a. liberation.
C. -
Par jugement du 15 juin 1934, le Tribunal de pre-
miere instance de Geneve a rejet6 la demande. Il est cer-
tain, disait-il, que, ne connaissant ni Mincieux ni le porteur
du cheque, le caissier de la Banque cut pu prendre la pre-
caution d'exiger pour le _ paiement d'une somme aussi
importante la presentation d'une piece d'identite. Cette
faute dont la defenderesse pourrait etre tenue pour res-
ponsable est toutefois entierement effacee par la faute
lourde et initiale commise par le demandeur en se faisant
remplacer dans le magasin pendant sa maladie par un
individu malhonnete.
D. -'- Statuant le 12 mars 1935, sur appel de Mincieux,
la Cour de Justice civile de Geneve a reforme ce jugement
et condamne l'intimee a payer a l'appelant la somme de
12000 fr. avec interets au 5 % des le 19 septembre 1933.
Elle declarait qu'il n'existait aucun lien contractuel entre
le tire et le porteur du cheque. Toutefois l'absence de ce lien
n'excluait pas que le tire düt repondre en vertu des art. 41
et sv. CO du dommage cause par lui sans droit a un tiers
(le porteur du cheque) en executant le contrat de cheque
conclu avec le tireur. Eu l'espece, l'employe de la Banque
avait cause un prejudice au beneficiaire du cheque en
payant le cheque a. une autre personne. Il avait commis
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une faute en n'exigeant pas la presentation d'une piece
d'identite pour le paiement d'une somme aussi conside-
rable. Conformement a la regle de l'art. 55 CO, la Banque
devait repondre de cette faute envers le lese. Elle n'avait
en effet ni rapporte, ni offert de rapporter la preuve,
qu'elle avait pris toutes les precautions e~ees rar l~
circonstances dans le choix de son employe et qu elle 1m
avait donne toutes les instructions voulues. Contrairement
a l'opinion de la Banque, on ne pouvait voir une faute
dans le fait que pendant sa maladie Mincieux s'etait fait
remplacer par un employe charge de recevoir ~es clien~.
11 connaissait en effet la familIe de son commIS et avrut
sur Iui d'excellents renseignements.
E. -
La Banque d'Escompte Suisse a recouru en reforme
contre l'arret du 12 ma,rs 1935 en demandant au Tribunal
federal de rejeter les conclusions du demandeur.
L'intime a conclu au rejet du recours et a la confirmation
de l'arret attaque.
ConsuUrant en droit :
1. -
En reclamant a la defenderesse la reparation du
prejudice subi par lui du fait que le cMqu~ a ~o~ ordre
avait ete paye a un tiers, le demandeur a lIDpliCltement
reconnu que par ce paiement le tireur Pictet s'etait libere
de sa dette envers 1ui. C'est a tort que, dans l'instance
fooerale Ia defenderesse a conteste cette liberation en alIe-
guant q~e Pictet n'avait pas le droit de remettre le .cheque
a l'employe du demandeur. D'apres les constatatlOns de
fait du juge cantonal, constatations qui lient le Tribunal
fooeral car elles ne sont pas contraires au dossier, cet
emplo;e, choisi sur la foi d'excellents renseignements
dans une famille connue du demandeur, avait ete charge
par ce dernier, alors gravement malade, de recevoir ~es
clients pendant son absence du magasin. Dans les c~
constances de l'espece, cette mche de I'employe comprenrut
certainement le droit de recevoir pour Ie compte du patron
un cheque tire par un client a l'ordre de ce patron.
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Pictet a, par consequent, et8 libere de sa dette par le
paiement du cheque remis a l'employe du demandeur.
Contrairement a l'opinion de Ia defenderesse, ceIui-ci a,
des lors, subi un dommage du fait qu'll n'a pas re(}u le
paiement en question.
2. -
Le Tribunal fooeral a reconnu en jurisprudence
constante (cf. notamment RO 38 II p. 133 et 53 II p. 71
in fine) que l'emission d'un cheque ne fait naitre un lien
contractuel qu'entre le tireur et le tire qui, en l'espece,
sont J. Pictet et la Banque d'Escompte. En sa qualit8
de preneur du cheque, Ie demandeur est etranger a ce
contrat qui ne Iui confere pas une action contre le tire.
La responsabiliM de ce dernier ne peut partant etre
examinee en l'espece qu'a Ia lumiere des dispositions du CO
concernant les obligations resultant d'actes illicites.
3. -
C'est avec raison que la Cour cantonale a admis
que l'employe de la Banque s'etait rendu coupable d'une
faute au sens de I'art. 41 CO a l'egard. du demandeur en
payant le montant reiativement considerable du cheque
sur la foi d'une simple declaration du porteur affirmant
qu'll etait M. Mincieux. Certes on ne saurait exiger d'une
banque que, dans une operation rapide teIle que Ie paie-
ment de cheques, elle proc.edä.t ades enquetes approfondies
sur l'identiM du porteur. Mais dans le cas particulier, II eut
suffi que l'employe de la Banque invimt Ie pretendu
Mincieux a justi:6.er de son identiM pour que, selon toute
vraisemblance, la supercherie de Grosgogeat fftt decouverte.
En negligeant cette precaution elementaire, l'employe a
commis une faute dont la Banque doit repondre en vertu
de l'art. 55 CO, car elle n'a pas offert la preuve liberatoire
prevue a cet article.
Cette faute ne saurait toutefois avoir pour effet de rendre
la defenderesse responsable de tout le dommage subi par
le demandeur. Si, par son imprudence, elle a en effet con-
tribue dans une certaine mesure a creer le dommage, celui-ci
est toutefois du essentiellement a I'acte illicitede Gros-
gogeat. Or la defenderesse ne peut etre rendue responsable
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de cet acte du propre employe du demandeur. Cette Icon-
sideration justifie un partage de la responsabiliM et il y a
lieu, en consequence, de ramener ex aequo et bono de
12000 a 6000 fr. le montant des dommages-inMrets
alloues par la Cour cantonale au demandeur.
Par ces moti/s, le Tribunal teiUral prononce:
Le recours est admis partiellement et le jugement
attaque est modifie en ce sens que le montant de l'indem-
niM due par la recourante a !'intime est ramene a 6000 fr.,
avec interets a 5 % des le 19 septembre 1933.
42. Auszug aus d~m Urteil der I. ZivilabteUung
vom 10. Jali 1935
i. S. Verband Schweizerlscher Parquetfabrikanten
gegen Osine Cyprien Cha.pa.tt.e S. A.
Aus tri t tau s der Gen 0 s sen s c h a f t, Art. 684 OR.
l. Zulässigkeit eines durch den Genossenschaftszweck erforderten,
auf nicht allzulange Dauer beschränkten Aus tri t t s ver -
bot e s oder Aus tri t t s ver z ich t e s. Erw. 1.
2. Aus tri t tau s w ich t i gen G r ü n den.
a) Das Recht zum Austritt aus wichtigen Gründen. Erw.2.
b) Unmittelbare Wirksamkeit der Austrittserklärung (ohue
Richterspruch). Erw. 3.
c) Begriff des wichtigen Grundes. Erw. 4.
A. -
Am 28. April 1932 gründete eine grössere Anzahl
Parquetfabriken eine Genossenschaft unter der Firma
«Verband Schweizerischer Parquetfabrikanten ».
In den Statuten wurde als eine der wichtigsten Aufga-
ben des Verbandes der sogenannte Zentralverkauf vorge-
sehen. Darnach sollten Bestellungen nur noch durch den
Verband aufgenommen und von diesem nach Massgabe
eines Kontingentierungssystems unter die Mitglieder zur
Ausführung verteilt werden.
B. -
Unter den Gründungsmitgliedern befand sich die
Usine Cyprien Chapatte S. A. in Les Breuleux.
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Diese beschwerte sich bei der Geschäftsführung des
Verbandes wiederholt darüber, dass ihr zu wenig Bestel-
lungen zugewiesen würden. Am 1. August 1933 setzte sie
der Geschäftsführung bis zum 15. August Frist zur Aus-
gleichung des Rückstandes, mit der Androhung, dass sie
sich sonst von jeder Verpflichtung dem Verbande gegenüber
als befreit betrachten werde. Da sie von der ihr erteilten
Antwort nicht befriedigt war, erklärte sie am 19. August
1933 den Austritt aus dem Verband mit sofortiger
Wirkung.
O. -,Mit der vorliegenden, gegen die Genossenschaft
eingereichten Klage hat die Chapatte S. A. verlangt, es
sei die Rechtsgültigkeit des von ihr am 19. August 1933
aus wichtigem Grunde, mit sofortiger Wirkung erklärten
Austrittes aus dem Verband festzustellen.
Als wichtigen Grund machte sie geltend, dass der Ver-
band die kontingentgemässe Verteilung der Bestellungen
unter die Mitglieder nicht zustande bringe und damit die
statutarische Aufgabe des Zentralverkaufs nicht zu erfüllen
vermöge.
Die beklagte Genossenschaft hat Ahweisung der Klage
beantragt.
D. -
Durch Urteil vom 12. April 1935 hat das Handels-
gericht des Kantons Bern festgestellt, dass die Mitglied-
schaft der Klägerin der beklagten Genossenschaft gegen-
über am 19. August 1933 erloschen ist.
E. -
Dieses Urteil ist vom Bundesgericht am 10. Juli
1935 bestätigt worden.
A U8 den ErwäffUngen :
1. -
Nach Art. 684 OR steht, solange die Auflösung der
Genossenschaft nicht beschlossen ist, jedem Genossen-
schafter der Austritt frei. Ein statutarisches Verbot des
Austrittes oder ein vertragsmässiger Verzicht auf denselben
ist ungültig.
Diese Bestimmung ist von der Rechtsprechung ständig
dahin ausgelegt worden, dass nicht nur ein absolutes