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61_III_49

BGE 61 III 49

Bundesgericht (BGE) · 1935-01-01 · Français CH
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48 Sohuldbetreibungs- und Konkursrecht. N3 lö. feur de taxi, a ete declaree insaisissable en application de l'art. 92 N° 3 LP. Sur plainte ·du creancier, l'autorite cantonale de sur- veillance, se referant a l'arret publie dans le Recueil offi- ciel 49 III 120, a, au contraire, declare cette auto saisis- sable (prononce du 9 mars 1935). Le debiteur a recouru en temps utile a la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal federal, en concluant a ce qu'il lui plaise prononcer l'insaisissabilite de ladite voiture. OOnBuUrant en droit : Les outils, instruments et livres necessaires au debiteur et a sa familIe pour l'exercice de leur profession sont insaisissables aux termes de l'art. 92 N0 3 LP. Suivant Ia jurisprudence du Tribunal federal, on doit entendre par profession, au sens de cette disposition, non pas toute activite economique du debiteur, mais seulement celle qui consiste soit dans la mise en reuvre d'aptitudes personnelles acquises par l'apprentissage d'un metier, soit dans la mise en valeur de connaissances acquises par l'etude. Ainsi definie, la profession se distingue de l'entre- prise et de l'industrie, qui impliquent non plus seulement un travail personnel du debiteur, usant des outils et instru- ments indispensables, mais comportent en outre soit l'emploi en grand de moyens m6caniques, ou la mise a contribution de tiers salaries. Dans l'arret cite par l'autorite cantonale (RO 49III 120), le Tribunal federal adenie le caracrere d'une profession a l'activite de celui qui fait metier de conduire des person- nes dans une voiture automobile lui appartenant. Cette jurisprudence ne fait pas une juste application des principes qui viennent d'etre rappeies et ne saurait etre maintenue. Certes, celui qui exploite un garage avec plusieurs voitures et des chauffeurs salaries est un chef d'entreprise, qui ne peut pas roolamer le benefice de l'art. 92 N0 3 LP. Mais le chauffeur etabli pour son propre compte - comme c'est Sohuldbetreibungs- lmd ROllkur.recht (Zivilabteihmgen). Xo 16. 4U manifestement le cas du recourant Mresehler - ne fait pas autre chose que de mettre en valeur les aptitudes personnelIes qu'il a aequises par l'apprentissage. Il est superflu de dire qu'il ne pourrait les faire valoir sans voiture; d'autre part, il ne pourrait notoirement pas soutenir la coneurrence si ce vehicule ne lui appartenait pas en propre (cf. RO 60 III llO). On ne saurait dire enfin qu'il utilise en grand des moyens mecaniques. Cette unique voiture constitue done bien pour lui un instrument de travail indispensable a l'exereice de sa profession, et non pas un placement, dont il se bornerait a tirer les revenus. Elle doit done etre declaree insaisissable, sans egard au fait que la majorite des chauffeurs de taxis ne sont vrai- semblablement pas des patrons, mais des salaries. La Olmmbre de8 poursuites et des faillites prononce : Le recours est admis ; la deeision attaquee est reformee, en ce sens que l'auto-taxi du recourant est declaree insai- sissable. TI. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN ABB:mTS DES SECTIONS CIVILES

16. Arrit de la IIe Section einle du 24 jallvier 1936 dans la cause Joye contre Oliase d'ipargne et d. Prits de OhitoDDaye. Lorsque le jugement rendu dans une action paulienne a revoque le paiement d'une dette fait par le dabiteur entre les mains d'un creancier, et lorsque ce dernier a restitue la somme qu'il avait rel}ue, il recouvre ses droits contre la caution, en tout cas lorsque celle-ci a connu et encourage le paiement fait par le dabiteur in jraudem creditorum. Art. 291 al. 2, 288 LP. Wird die Tilgung einer Forderung auf paulianische Klage hin als anfechtbar erklärt und erstattet der Empfänger den erhal- tenen Betrag zurück, so leben seine Gläubigerrechte auch

50 Schuldbetreibung •• und Konkursrecbt (Zivilabteilungen). N0 16. gegenüber ein~m Bürgen jedenfalls dann wieder auf, wenn der BÜrge um: die in trawlem creditorum geleistete Zahlung gewusst und sie veranlasst oder unterstützt hat. Art. 291 Abs. 2 und Art. 288 SchKG. Ove, per sentenza in causa di azione rivocatoria, il pagamento d'un debito sia stato rivocato e la somma restituita dal cred:i· tore avvantaggiato, questi ricupera i suoi diritti verso il fide· jussore nel caso in cui quest'ultimo ha conosciuto e favoreggiato il pagamento rivocato fatto in /raudem creditorum. Art. 291 cap. 2 e 288 LEF. A. - Pendant plusieurs annees, Oscar Stern, gendre de Maurice Joye, a exploire l'auberge communale de Chätonnaye. Le 25 janvier 1925, la Caisse d'Epargne et de Prets de Chätonnaye lui a ouvert un credit de 5000 fr. avec le cautionnement solidaire de son beau-pere. Le 27 aout 1926, le bail de l'auberge a ere resilie entre les parties. Le 20 septembre 1926, Stern a vendu aux encheres son b6tail et son cheptel. Le produit de la vente lui a servi a payer a la Caisse d'Epargne ce qu'il lui devait en vertu de l'acte de credit. Le paiement a eu lieu le 9 novembre 1926 par les soins des deux filles de Maurice Joye, soit de Dame Stern et de Clotilde Baechler; le caissier a donne quittance de la somme de 4950 fr. pour remboursement du compte courant debiteur. Stern a ere d6clar6 en faillite le 3 decembre 1926. B. - ... Les creanciers de Stern se sont fait ceder les droits de la masse et ont ouvert action revocatoire a la Caisse d'Epargne, en concluant a la restitution de la somme de 4950 fr. La Caisse d'Epargne a aussitöt denonce le litige a Maurice Joye, en l'invitant a prendre ses lieu et place au proces. Joye a refuse l'evocation en garantie, et la Caisse d'Epargne en a' pris acte, en declarant qu'elle 80utiendrait le proces aux risques et perils de l'evoque, contre lequel elle exercerait son recours, tant pour le capital que pour les frais. O. - Par arret du 12 decembre 1928, la Cour d'appel Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteijungen). No 16. 51 du canton de Fribourg a admis les conclusions des deman- deurs et a condamne Ja Caisse d'Epargne a leur verser 4950 fr. La Cour s'est fondee sur l'art. 288 LP ; elle a admis qu'Oscar Stern avait paye Ja somme de 4950 fr. sachant qu'il portait ainsi prejudice a ses creanciers et voulant favoriser l'un d'eux, soit son beau-pere Maurice Joye, que ce paiement liberait de son cautionnement. D'autre part, Ja Cour a estime que la Caisse n'avait pas connu l'intention dolosive de Stern, mais qu'elle avait ere negligente en ne s'informant pas de la situation de son debiteur, qui aurait du eveiller sa mefiance; 01' cela suffisait pour etablir sa « connivence )} au sens de l'art. 288 LP. D. - La Caisse d'Epargne a paye, le 5 mars 1929, la somme de 4950 fr. Elle a ensuite ouvert action a Maurice J oye, en con- cluant a ce qu'il soit condamne a lui payer cette somme avec inrerets. Le defendeur a conclu a liberation. Le Tribunal de premiere instance ayant deboute la demanderesse de ses conclusions, elle a fait appel. ... La Cour, statuant au fond, a reforme le jugement de premiere instance et admis en entier les conclnsions de la demanderesse. E. - Joye a recouru en reforme, tant contre le jugement incident que contre l'arret au fond. Il reprend, avec depens, ses moyens et ses conclusions de premiere illstance. L'intimee conclut au rejet du recours. Oonsiderant en droit :

1. - Lorsque le jugement rendu dans une action pau- lienne a revoque le paiement d'une dette fait par le debi- teur entre les mains d'un creancier, et 10rsque ce dernier arestitue la somme qu'il avait re~ue, l'art. 291 a1. 2 LP dispose que le creancier rentre dans ses droits, c'est-a-dire que Ja creance sold6e a tort renait (<< 80 tritt die Forderung wieder in Kraft »).

52 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 16. La doctrine:. est divisee sur le point da savoir queIs sont les effets indirects de cette reviviscence, notamment en ce qui concerne les accessoires de la creance. D'apres une opinion fortement representee dans la doctrine et couramment admise dans la jurisprudence etrangere, la creance renait avec ses accessoires, atout le moins avec ses garanties personnelles (cautionnements) (BRüsT- LEIN et RAMBERT, n. 7 ad art. 291 ; BLUMENSTEIN, p. 874 ; FENKART, dans Zeitschr. d. bern. Juristenvereins, 61,

p. 407/408; DALLoz, Rec. period. 1889 I, p. 167; E.JAEGER, 6e/7e Mit., n. 13 sq. ad § 39 d.K.V. ; STEIN- BACH-EHRENZWEIG: Kommentar z. Anfechtungsordnung,

p. 432). Mais plusieurs autres auteurs enseignent, au contraire, que le jugement etant pour la caution une res inter alios iudicata, il n'a pas pour effet de faire revivre ses obligations

a. l'egard du creancier (C. JAEGER, n. 5 ad art. 291 et litterature citee. - BAUDAT, « L'action revocatoire en droit suisse», diss. Lausanne 1911, p. 208. - BRAND, « Das Anfechtungsrecht der Gläubiger», diss. Berne 1902,

p. 312 sq. - HANGARTNER, « Die Gläubigeranfechtung im Schweiz. Recht », diss. Zurich 1929, p. 81). Le Tribunal federal n'a pas lieu de se prononcer en prin- cipe pour l'une ou l'autre de ces solutions, a l'occasion de la presente espece. Il suffit de relever que la revivis- cence des obligations de la caution est justifiee dans une hypothese en tout cas, c'est lorsque la caution a connu, encourag6 ou meme provoque le paiement fait par le debi- teur in fraudem creditorum. En pareil cas, en effet, la jurisprudence considere que la caution a « traite» avec le d6biteur ; qu'une convention s'est formee entre eux, aux termes de laquelle le d6biteur s'engageait a. payer le creancier et a liberer, du meme coup, le garant ; que cette convention conclue in fraudem creditorum est sujette a revocation; et que, par conse- quent, les ayants cause du debitelir peuvent intenter l'action paulienne a. la caution directement (RO 33 TI 657). Schuldbetreibungs- und Kollkursrecht (Zivilabteilungell). No 16. 53 Mais s'il est possible de faire prononcer la nullite du paiement intervenu, avec effets contre la caution, celle-ci ne doit pas non plus pouvoir invoquer ce paiement a. l'encontre de la reclamation du creancier, qui a ete con- damne a restituer et qui a effectivement restitue les especes indt1ment r69ues par lui. Atout le moins doit-il en etre ainsi lorsqu'en regard de la mauvaise foi de la caution, le creancier n'a a se reprocher qu'une n6gligence, suffisante d'ailleurs pour rendre le paiement revocable a son egard, ainsi qu'il a et6 constamment jug6 en con- formit6 du texte allemand de l'art. 288 LP.

2. - En l'espece, la Cour cantonale a tenu pour cons- tant que Joye connaissait l'insolvabilite de son gendre Stern et que c'est lui qui a insist6 pour qu'il affeetat au paiement de la dette cautionnee les fonds dont il disposait ... La Cour cantonale a admis, d'autre part, l'entiere bonne foi de la Caisse d'Epargne et de Prets de Chaton- naye. Le recourant pretend qu'en faisant cette appre- ciation, les juges fribourgeois se sont mis en contradiction avec l'arret du 12 decembre 1928, dans lequel iIs avaient eux-memes admis que las conditions de l'art. 288 LP etaient realisees a l'egard de la creanciere. Mais ce reproche n'est pas fonde, car, dans ledit arret, la Cour avait retenu, a la charge des organes de la Caisse d'Epargne, une simple negligence, non pas un dol, ce qui exclut la mauvaise foi. L'arret cantonal est donc fonde et doit etre confirme en ce qui concerne la condamnation de Joye au paiement de la somme de 4950 fr., sans qu'il y ait lieu d'examiner si, comme l'ont juge las juges fribourgeois, la demande est fondee egalement au regard des art. 41 sq. CO. Le Tribunal f6Ural prortonce : Le recours est rejete et l'arret cantonal entierement conmme.