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würde es sieb dann auch nicht rechtfertigen, die Heimat-
gemeinde durch
den
W e c h seI
cl e s
B ü l'ger -
r e c h t e s
des Kin cl e s vor den Folgen der Ab-
schiebung zu schützen und damit den Grundsatz der Ein-
heit des Bürgerrechtes von Mutter und Kind zu durch-
brechen; sondern es müsste zum Schutz der Heimatge-
meinde ein Anspruch gegen die abschiebende Gemeinde
auf Ersatz der Unterstützungskosten hinreichen.
Doch
soll im vorliegenden Fall die Frage offen bleiben, ob die
im Zivilgesetzbuch vorhandene Lücke etwa in diesem Sinne
weiter auszufüllen sei. Da hier nur die Frage zu beurteilen
ist, ob das Kind Emil Isler Bürger von Horgen oder von
Rüti-St. Antönien sei, und nicht behauptet worden ist,
dass eine unzulässige Abschiebung stattgefunden habe.
so genügt es, festzustellen, .dass der Grundsatz des Art. 324
Aba. 1 ZGB über die Heimatangehörigkeit des ausserehe-
lichen Kindes auch gilt, wenn es sich um ein Kind handelt,
dem nach Art. 256 Abs. 2 ZGB die Ehelichkeit abgespro-
chen worden ist, und dass daher Emil I sler Bürger von
Rüti-St. Antönien geblieben ist.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Klage wird gutgeheissen und der Knabe Emil Isler
der Marie Isler gesch. Engrieser als Bürger der Gemeinde
Rüti-St. Antönien erklärt.
IV. DOPPELBESTEUERUNG
DOUBLE IMPOSITION
52. Arret du 7 decembre 1934 dans la cause Küffer
contre cantons de Neucl1a~el et de Berne.
Si, dans la procedure cantonale de taxation, le contribuable n'&
pas conteste qu'il possede un domicile fiscal dans le canton,
Oll si l'existence de ce domicile & et6 constatee par un arret
du Tribunal federal, le contribuable est des lors tenu de fournir
Doppelbesteuerung. N0 52.
a.u fisc Clmtonal les renseignements concernant l'ensemble de
Ba fortune et de son revenu necessaires pour une taxation con-
forme a l'art. 46 a1. 2 CF.
S'il refuse, le fisc est eu 'droit. de le taxer en procedant par voie
d'estimation, d'apres les renseignements qui sont en sa posses-
sion et.le contribuable n'est des lors plus fonde Ci se plaindre de
ce que I 'impöt ainsi etabli excederait la part revenant au canton
et serait incompatible pour ce mot.if avec l'art. 46 a1. 2 CF.
Resume des fait.'} :
A. -
Ernest Küffer est domicilie a Anet (canton de
Berne) et y exploite un commeroo de vins et de fourrages.
En outre, il cultive les vignes dont il est proprit3taire a
Anet et a Cortaillod (canton de Neuchatel). Dans ootte
derniere localite il possede un pressoir et une cave Oll il
traite le modt de ses vignes et oolui qu'il achete sur plaoo
a des tiers. Apres la mise en bouteiUes, les vins sont trans-
portes de CortailIod dans ses caves a Anet. Les travaux
de la vigne et le traitement du mout sont effectues a 001'-
taillod par des ouvriers de l'entreprise dont, suivant le
recourant, la plupart habitent Anet et quelques-uns 001'-
taillod .. Toute l'activite purement commerciale relative
au vin a lieu a Anet, sauf l'achat de mout aux vignerOIh'l
neuchatelois et l'expedition du vin nouveau en automne.
Küffer declare tenir une comptabilite unique pour les
differentes branches de son commerce.
B. -
Jusqu'en 1932 Küffer ne fut soumis a l'impöt dans
le canton de Neuchatel que sur les immeubles dont ilest
proprietaire a Oortaillod.
Le 12 decembre 1932, le cantoll de Neuchatell'a impose
pour la premiere fois d'office pour l'annee en cours sur une
part de la fortune totale placee dans l'entreprise et du
revenu . qu'il en tire. Auparavant deja, Küffer avait paye
dans le canton de Berne l'impöt pour 1932 sur la fortune
et sur un revenu de premiere classe (produit du travail).
Il recourut contre la taxation neuchateloise en deman-
dant notamment la defalcation des dettes hypothecaires
du montant de la fortune et la suppression de l'impöt sur
les ressources, en raison des frais importants qu'il avait du
supporter pour la mise en valeur de ses vignes a Cortaillod
et de la mauvaise reeolte de l'annOO.
O. -
Par amte du 15 avril 1933, le Departement neu-
chatelois des finanees rejeta ce reeours.
Il eonstatait que Küffer possedait a Cortaillod des im-
meubles et des installations servant a son commerce de
vins et qu'il avait des lors un domicile fiseal dans le eanton
de Neuchatel. Convoque par l'inspeeteur des eOlltributiollS
en vue de l'examen de son reeours, il ne s'etait pas pre-
sente. Ayallt et6 invite par la suite a produire sa compta-
billte ou, tout au moins, Ull bilan et un compte de profits
et pertes, iI avait repondu qu'ayant deja paye l'impöt au
canton de Berne il ne devait rien au canton de Neuchatei
et qu'il tenait sa comptabillte a ]a disposition des organes
du fise a son bureau a Anet: A defaut de pieces eomptables,
le fise se trouvait dans I'impossibillte materielle de deter-
miner de maniere exaete la part de la fortune et du revenu
du contribuable imposable dans le eanton de Neuehatel
selon les prineipes de repartition etablis par le Tribunal
federal et la taxation attaquee devait, partant, etre main-
tenue.
Küffer defera cet amte a la Commission. neuehateloise
de recours en matiere fiscale devant laquelle il reprit les
arguments presentes au Departement des finances, sans
produire ·toutefois des pieces compt.ables a l'appui de ses
conelusions.
D. -
Par decision du 27 femel' 1934,la Commission
neuchateloisede recours a maintenu l'arrete du Departe-
ment cantonal des finances en adoptant les motüs de ce
dernier .. La taxation, declarait-elle, n'avait pas pu etre
etablie d'apres; 1e systeme des facteurs de produetion en
raison de l'attitude. de Küffer, qui n'avait pas soumis au
fisc les elements necessaires.
E. -
Küffera interjete en temps utile un recours de
droit public rendant a ce que leTribunal federal· annule
la decision prise le 27 femel' 1934 par la Commission neu-
Doppelbesteuerung. N° 52.
345
chateloise de recours au sujet de l'impöt de 1932. Le
recourant invoque l'art. 46 a1. 2 CF et fait valoir qu'il
exerce toute son activite commerciale a Anet, tandis qu'a
Cortaillod il se borne a cultiver ses vignes et a traiter le
mout. Il ne peut etre impose dans le canton de Neuchatei
que sur ceux de ses immeubles qui sont situes dans ce
canton. Au cas Oll cette maniere de voir ne serait pas
admise, il demande que le Tribunal federal fixe la quote-
part de la fortune et du revenu imposable dans chaque
eanton et condamne le eanton de Berne et la eommune
d'Anet a lui rembourseI' les sommes per~lUes en trop pour
1932. Pour eette annee, dit-il, iI avait en effet paye dans
le canton de Berne l'impöt sur la totalite de sa fortune et
de son revenu, a l'exception des immeubles situes a Cor-
taillod.
F. -
Le Conseil d'Etat de Neuehatel et la Commission
neuchateloise de recours ont conelu au rejet du recours
en tant qu'il est dirige contre le prononce de cette derniere·
. Il ressort de la reponse du Conseil d'Etat que la fortune
imposable dans le canton de Neuehatel a ete determinoo
en tenant compte de l'estimation cadastrale des immeubles
situes a Cortaillod et de la valeur du materiel necessaire
a l'eneavage des mouts et des marchandises en cave au
1 er janvier de chaque annOO.
G. -
Le Conseil d'Etat du eanton de Berne eonclut au
rejet du recours en tant qu'il demande le remboursement
des impöts payes au fisc bernois. Il reconnait que le reeou-
rant possooe des installations permanentes a Cortaillod
et qu'il est partant soumis a la souverainete fiseale neucha-
teloise sur une partie de sa fortune et du revenu qu'il tire
du commerce des vins. Pour caleuler la part de chaque
canton, des renseignements plus precis seraient toutefois
necessaires sur eertaill."l points. 01' ces renseignements
n'ont pas et6 fournis par le recourant. Quoi qu'il en soit
a cet egard, la demande de remboursement dirigoo eon~.re
Berne ne saurait etre admise, ricn n'autorisant en l'espece
a admettre que l'impöt bernois ait ete preleve auasi sur
Htai.'Lf.8recht,
Ia fortune et sur le revenu imposables dans le canton de
Neuchatel. Le fisc bernois avait en effet ignorc jusqu'alori'
que le contribuable exer<;ait son activiM aussi hors du call-
ton ct n'avait pas tenn compte de ce fait dans la taxation.
Con~iderant en dmit :
1. -- ....
2. -
Celui qui possede un domiciIe fiscal second,ül'e
dans Ull canton est de ce fait soumis A la procedure de
taxation de ce canton. S'il y est invite par le fisc, il a
partant l'obligation de s'expliquer non seulement sur
l'activite deployee dans le canton meme, mais aussi de
fournir 1es renseignements et les pie ces justificatives con-
cernant l'ensemble de son entreprise, dans 1a mesure OU
ces elements d'appreciation sont necessaires A la deter-
mination de la fortune et du revenu imposables dans le
canton. S'il refuse, 1e fisc est en droit de le taxer en proce-
dant par voie d'estimation, d'apres les renseignements qui
sont en sa possession, et 1e contribuab1e n'est des 101's plus
fonde A se p1aindre de ce que I'impöt etabli de cette maniere
excederait la part revenant au canton en question et
serait, pour ce motif, contraire A l'art. 46 al. 2 CF. Le Tri-
bunal federal s'est dejA prononce A plusieurs reprises en
ce sens (cf. RO 53 I p. 459 et 461 in fine, ainsi que les
arrets non publies Terlinden & Cie du 16 mai 1917, Verband
der Genossenschaften Konkordia du 11 avril 1924, A.-G.
Delsam du 27 decembre 1927):
Il a aussi constamment applique le meme principe au
contribuable proprietaire d'un immeuble situe hors du
canton de son domicile, en refusant d'astreindre 1e canton
sur le territoire duque1l'immeuble est situe A la defalcation
d'une partie proportiennelle des dettes du contribuable,
lorsque ce dernier avait ornis de fournir au fisc cantonal
les renseignements et les p1'euves concernant Ie montant
de Ia fortune totale et Ia r6aliM des dettes dont il se pre-
valait (cf. RO 41 I p. 122; 50 I p. 41 et l'arret non publie
StürchleI' c. BaIe-Campagne du 22 decembre 1933).
Doppeloo~teuerullg. No [;2.
347
La dech6ance en question suppose toutefois que, dans
la procedure cantonale, l'existence d'un domicile fiscal
dans le canton n'ait pas BtC contestee par 1e recourant, ou
qu'elle ait dejA 6tC constatee par un arre! du Tribunal
federa!. Sauf dans ce dernier cas, l'on ne saurait en effet
exiger du recourant, qui conteste l'existence d'un domicile
fiscal, qu'iI fournisse des rcnseignements sur le montant
de sa fortune et de ses ressources avant meme qu'ait etC
tranch6e Ia question de principe de l'assujettissement a Ia
souverainete fiscale cantonaie. En outre, il appartient au
Tribunal federal de rechercher si les renseignements exiges
ne depassaient pas la mesure de ce qui etait necessaire
pour une taxation conforme aux regles federales de repar-
tition. Enfin, il est evident que l'autorite cantonale ne
saurait se prevaloir de la carence du contribuahle pour
justifier une taxation manifestement insoutenable dejA en
regard des renseignements dont elle disposait (cf. l'arrei
non publie Fabrique suisse des balanciers c. Berne, du
8 juin 1923).
3. -
Contrairement A ce qu'il a fait dans le recours de
droit public, le rcourant n'a pas conteste en principe, dans
la proOOdure cantonale, le droit du canton de Neuchatel
de l'imposer sur une part de sa fortune totale et de son
revenu. Il s'y est borne A critiquer le montant exige et A
faire valoir qu'ayant paye l'impöt integral pour 1932 au
fisc bernois, le canton de Neuchatel devait s'adresser pour
cette annee A l'autorite bernoise.
Des 10rs, le recourant etait aussi tenn de fournir au fisc
neuchatelois les renseignements et les pieces justificatives
necessaires pour une taxation exacte. 01' il resulte d'une
constatation faite par le Departement neuchatelois des
finances dans la decision du 15 avril 1933, constatation
dont l'exactitude n'a pas eM contest6e, qu'ayant eM
inviM A produire sa comptabilite, ou tout au moins un
bilan et un compte de profits et pertes, le recourant n'a
soumis ces pie ces ni au Departement ni, par la suite, a la
Commission cantonale de recours et qu'il a subordonne
l'examen de ses livres a 180 condition qu'il eut lieu a Anet.
Or le canton de Neuchatei n'etait pas tenu d'accepter cette
condition. En l'espece, sa demande de documentation
. n'etait nullement exorbitante. Enfin, 1'0n ne saurait
affirmer que, a 1a lumiere des faits connus du fisc neucha-
t.elois, la taxation decidee par ce dernier depasserait mani-
festement la part pouvant raisonnablement revenir au
canton de NeuchateI. Pour 180 fortune, l'impöt a en effet ere
calcule sur des biens (les immeubles et les installations
situes a Cortaillod) dont l'assujettissement a la souYe-
rainere fiscale neuchateloise n'est pas douteux, ou appa-
rait tout au moins soutenable (les marchandises en cave au
l er janvier). Pour le revenu, il porte sur le tiers du revenu
total attribue au contribuable. Cette proportion correspond
a celle proposee par le recourant 1m-meme dans son me-
moire du 15 decembre 1933 au Departement neuchatelois
des finances. Le fait que le canton de Beme n'avait estime
qu'a ..... fr. 1e revenu total pour 1932 ne lie pas le fisc
neuchatelois. D'autre part, le recourant n'a pas demontre
que l'estimation de ce demier serait arbitraire. Quant a la
defalcation proportionnelle des dettes du montant des
actifs situes sur territoire neuchatelois, le recourant n'y a
pas droit, en vertu de la jurispn:tdence susmentionnee,
n'ayant fourni aucun renseignement sur le montant de la
fortune placee hors de ce canton ..
4. -
TI resulte des considerants qm precedent qu'en ne
fournissant pas au fisc neuchatelois les elements d'apprecia-
tion necessaires a la determination de l'impöt, le recourant
a perdu le droit d'attaquer ce dernier comme contraire a
I'art. 46 al. 2 CF en raison de son montant trop eleve. Des
10rs 1es conclusions du recours tendant au remboursement
d'une partie des impöts payes pour 1932 dans le canton de
Beme doivent egalement etre rejetees, le montant des
sommes a restituer eventuellement ne pouvant. pas etre
fixe tant que l'etendue du droit d'imposition du canton
de Neuchatel n'aura pas ere determinee de maniere exacte.
Pour 1932, la taxation bemoise ne peut d'autre part plus
Vereinsfreiheit. N° 53.
3'9
etre attaquee independamment de la taxation neuchate-
loise, le delai de recours prevu a l'art. 178 OJ etant echu
depuis longtemps a l'egard du canton de Beme .
5. -
..................... .
Par ces motifs, le Tribunal federal
rejette le recours.
V. VEREINSFREmEIT
LffiERTE D'ASSOCIATION
53. Orteil vom 14. Dezember 1934
i. S. 1) Nationale Front und a) Otto Brunner
gegen iegierungsrat des Xantons Zürich.
Die Garantie der Vereinsfreiheit erstreckt sich nicht auf
Vereinigungen, die nach militärischem Vorbild auf-
gebaute S c hut z f 0 r m a t ion e n
für bestimmte po-
1itische Gruppen darstellen.
Zuständigkeit des zürcherischen Regierungsrates zum Erlass
si c her h e i t s pol i z eil ich e r Verordnungen und Ver.
fügungen.
A. -
Der zürcherische Regierungsrat hat am 8. Februar
1934 « gestützt auf § 24 Ziff. 9 des Gesetzes betreffend die
Organisation und Geschäftsordnung des Regierungsrates
und seiner Direktionen vom 26. Februar 1899» beschlos-
sen:
({ I. Selbstschutz- und Angriffsformationen politischer
Parteien und ähnlicher Gruppen sind verboten.
» 11 ..... .
}) UI. Bei Übertretungen dieser Vorschriften werden
Veranstalter und Teilnehmer mit Polizeibusse bis auf
500 Fr. bestraft, wenn nicht ein Vergehen im Sinne der
Strafgesetze vorliegt ...... Ausrüstungen, Waffen und
Munition sind zu konfiszieren und dem kantonalen Polizei-
kommando abzuliefern.»
B. -
Am 6. Juli 1934 erliess die zürcherische Polizei-
AB 60 1- 1934
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