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60_I_342

BGE 60 I 342

Bundesgericht (BGE) · 1934-12-07 · Deutsch CH
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3i2

würde es sieb dann auch nicht rechtfertigen, die Heimat-

gemeinde durch

den

W e c h seI

cl e s

B ü l'ger -

r e c h t e s

des Kin cl e s vor den Folgen der Ab-

schiebung zu schützen und damit den Grundsatz der Ein-

heit des Bürgerrechtes von Mutter und Kind zu durch-

brechen; sondern es müsste zum Schutz der Heimatge-

meinde ein Anspruch gegen die abschiebende Gemeinde

auf Ersatz der Unterstützungskosten hinreichen.

Doch

soll im vorliegenden Fall die Frage offen bleiben, ob die

im Zivilgesetzbuch vorhandene Lücke etwa in diesem Sinne

weiter auszufüllen sei. Da hier nur die Frage zu beurteilen

ist, ob das Kind Emil Isler Bürger von Horgen oder von

Rüti-St. Antönien sei, und nicht behauptet worden ist,

dass eine unzulässige Abschiebung stattgefunden habe.

so genügt es, festzustellen, .dass der Grundsatz des Art. 324

Aba. 1 ZGB über die Heimatangehörigkeit des ausserehe-

lichen Kindes auch gilt, wenn es sich um ein Kind handelt,

dem nach Art. 256 Abs. 2 ZGB die Ehelichkeit abgespro-

chen worden ist, und dass daher Emil I sler Bürger von

Rüti-St. Antönien geblieben ist.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Klage wird gutgeheissen und der Knabe Emil Isler

der Marie Isler gesch. Engrieser als Bürger der Gemeinde

Rüti-St. Antönien erklärt.

IV. DOPPELBESTEUERUNG

DOUBLE IMPOSITION

52. Arret du 7 decembre 1934 dans la cause Küffer

contre cantons de Neucl1a~el et de Berne.

Si, dans la procedure cantonale de taxation, le contribuable n'&

pas conteste qu'il possede un domicile fiscal dans le canton,

Oll si l'existence de ce domicile & et6 constatee par un arret

du Tribunal federal, le contribuable est des lors tenu de fournir

Doppelbesteuerung. N0 52.

a.u fisc Clmtonal les renseignements concernant l'ensemble de

Ba fortune et de son revenu necessaires pour une taxation con-

forme a l'art. 46 a1. 2 CF.

S'il refuse, le fisc est eu 'droit. de le taxer en procedant par voie

d'estimation, d'apres les renseignements qui sont en sa posses-

sion et.le contribuable n'est des lors plus fonde Ci se plaindre de

ce que I 'impöt ainsi etabli excederait la part revenant au canton

et serait incompatible pour ce mot.if avec l'art. 46 a1. 2 CF.

Resume des fait.'} :

A. -

Ernest Küffer est domicilie a Anet (canton de

Berne) et y exploite un commeroo de vins et de fourrages.

En outre, il cultive les vignes dont il est proprit3taire a

Anet et a Cortaillod (canton de Neuchatel). Dans ootte

derniere localite il possede un pressoir et une cave Oll il

traite le modt de ses vignes et oolui qu'il achete sur plaoo

a des tiers. Apres la mise en bouteiUes, les vins sont trans-

portes de CortailIod dans ses caves a Anet. Les travaux

de la vigne et le traitement du mout sont effectues a 001'-

taillod par des ouvriers de l'entreprise dont, suivant le

recourant, la plupart habitent Anet et quelques-uns 001'-

taillod .. Toute l'activite purement commerciale relative

au vin a lieu a Anet, sauf l'achat de mout aux vignerOIh'l

neuchatelois et l'expedition du vin nouveau en automne.

Küffer declare tenir une comptabilite unique pour les

differentes branches de son commerce.

B. -

Jusqu'en 1932 Küffer ne fut soumis a l'impöt dans

le canton de Neuchatel que sur les immeubles dont ilest

proprietaire a Oortaillod.

Le 12 decembre 1932, le cantoll de Neuchatell'a impose

pour la premiere fois d'office pour l'annee en cours sur une

part de la fortune totale placee dans l'entreprise et du

revenu . qu'il en tire. Auparavant deja, Küffer avait paye

dans le canton de Berne l'impöt pour 1932 sur la fortune

et sur un revenu de premiere classe (produit du travail).

Il recourut contre la taxation neuchateloise en deman-

dant notamment la defalcation des dettes hypothecaires

du montant de la fortune et la suppression de l'impöt sur

les ressources, en raison des frais importants qu'il avait du

supporter pour la mise en valeur de ses vignes a Cortaillod

et de la mauvaise reeolte de l'annOO.

O. -

Par amte du 15 avril 1933, le Departement neu-

chatelois des finanees rejeta ce reeours.

Il eonstatait que Küffer possedait a Cortaillod des im-

meubles et des installations servant a son commerce de

vins et qu'il avait des lors un domicile fiseal dans le eanton

de Neuchatel. Convoque par l'inspeeteur des eOlltributiollS

en vue de l'examen de son reeours, il ne s'etait pas pre-

sente. Ayallt et6 invite par la suite a produire sa compta-

billte ou, tout au moins, Ull bilan et un compte de profits

et pertes, iI avait repondu qu'ayant deja paye l'impöt au

canton de Berne il ne devait rien au canton de Neuchatei

et qu'il tenait sa comptabillte a ]a disposition des organes

du fise a son bureau a Anet: A defaut de pieces eomptables,

le fise se trouvait dans I'impossibillte materielle de deter-

miner de maniere exaete la part de la fortune et du revenu

du contribuable imposable dans le eanton de Neuehatel

selon les prineipes de repartition etablis par le Tribunal

federal et la taxation attaquee devait, partant, etre main-

tenue.

Küffer defera cet amte a la Commission. neuehateloise

de recours en matiere fiscale devant laquelle il reprit les

arguments presentes au Departement des finances, sans

produire ·toutefois des pieces compt.ables a l'appui de ses

conelusions.

D. -

Par decision du 27 femel' 1934,la Commission

neuchateloisede recours a maintenu l'arrete du Departe-

ment cantonal des finances en adoptant les motüs de ce

dernier .. La taxation, declarait-elle, n'avait pas pu etre

etablie d'apres; 1e systeme des facteurs de produetion en

raison de l'attitude. de Küffer, qui n'avait pas soumis au

fisc les elements necessaires.

E. -

Küffera interjete en temps utile un recours de

droit public rendant a ce que leTribunal federal· annule

la decision prise le 27 femel' 1934 par la Commission neu-

Doppelbesteuerung. N° 52.

345

chateloise de recours au sujet de l'impöt de 1932. Le

recourant invoque l'art. 46 a1. 2 CF et fait valoir qu'il

exerce toute son activite commerciale a Anet, tandis qu'a

Cortaillod il se borne a cultiver ses vignes et a traiter le

mout. Il ne peut etre impose dans le canton de Neuchatei

que sur ceux de ses immeubles qui sont situes dans ce

canton. Au cas Oll cette maniere de voir ne serait pas

admise, il demande que le Tribunal federal fixe la quote-

part de la fortune et du revenu imposable dans chaque

eanton et condamne le eanton de Berne et la eommune

d'Anet a lui rembourseI' les sommes per~lUes en trop pour

1932. Pour eette annee, dit-il, iI avait en effet paye dans

le canton de Berne l'impöt sur la totalite de sa fortune et

de son revenu, a l'exception des immeubles situes a Cor-

taillod.

F. -

Le Conseil d'Etat de Neuehatel et la Commission

neuchateloise de recours ont conelu au rejet du recours

en tant qu'il est dirige contre le prononce de cette derniere·

. Il ressort de la reponse du Conseil d'Etat que la fortune

imposable dans le canton de Neuehatel a ete determinoo

en tenant compte de l'estimation cadastrale des immeubles

situes a Cortaillod et de la valeur du materiel necessaire

a l'eneavage des mouts et des marchandises en cave au

1 er janvier de chaque annOO.

G. -

Le Conseil d'Etat du eanton de Berne eonclut au

rejet du recours en tant qu'il demande le remboursement

des impöts payes au fisc bernois. Il reconnait que le reeou-

rant possooe des installations permanentes a Cortaillod

et qu'il est partant soumis a la souverainete fiseale neucha-

teloise sur une partie de sa fortune et du revenu qu'il tire

du commerce des vins. Pour caleuler la part de chaque

canton, des renseignements plus precis seraient toutefois

necessaires sur eertaill."l points. 01' ces renseignements

n'ont pas et6 fournis par le recourant. Quoi qu'il en soit

a cet egard, la demande de remboursement dirigoo eon~.re

Berne ne saurait etre admise, ricn n'autorisant en l'espece

a admettre que l'impöt bernois ait ete preleve auasi sur

Htai.'Lf.8recht,

Ia fortune et sur le revenu imposables dans le canton de

Neuchatel. Le fisc bernois avait en effet ignorc jusqu'alori'

que le contribuable exer<;ait son activiM aussi hors du call-

ton ct n'avait pas tenn compte de ce fait dans la taxation.

Con~iderant en dmit :

1. -- ....

2. -

Celui qui possede un domiciIe fiscal second,ül'e

dans Ull canton est de ce fait soumis A la procedure de

taxation de ce canton. S'il y est invite par le fisc, il a

partant l'obligation de s'expliquer non seulement sur

l'activite deployee dans le canton meme, mais aussi de

fournir 1es renseignements et les pie ces justificatives con-

cernant l'ensemble de son entreprise, dans 1a mesure OU

ces elements d'appreciation sont necessaires A la deter-

mination de la fortune et du revenu imposables dans le

canton. S'il refuse, 1e fisc est en droit de le taxer en proce-

dant par voie d'estimation, d'apres les renseignements qui

sont en sa possession, et 1e contribuab1e n'est des 101's plus

fonde A se p1aindre de ce que I'impöt etabli de cette maniere

excederait la part revenant au canton en question et

serait, pour ce motif, contraire A l'art. 46 al. 2 CF. Le Tri-

bunal federal s'est dejA prononce A plusieurs reprises en

ce sens (cf. RO 53 I p. 459 et 461 in fine, ainsi que les

arrets non publies Terlinden & Cie du 16 mai 1917, Verband

der Genossenschaften Konkordia du 11 avril 1924, A.-G.

Delsam du 27 decembre 1927):

Il a aussi constamment applique le meme principe au

contribuable proprietaire d'un immeuble situe hors du

canton de son domicile, en refusant d'astreindre 1e canton

sur le territoire duque1l'immeuble est situe A la defalcation

d'une partie proportiennelle des dettes du contribuable,

lorsque ce dernier avait ornis de fournir au fisc cantonal

les renseignements et les p1'euves concernant Ie montant

de Ia fortune totale et Ia r6aliM des dettes dont il se pre-

valait (cf. RO 41 I p. 122; 50 I p. 41 et l'arret non publie

StürchleI' c. BaIe-Campagne du 22 decembre 1933).

Doppeloo~teuerullg. No [;2.

347

La dech6ance en question suppose toutefois que, dans

la procedure cantonale, l'existence d'un domicile fiscal

dans le canton n'ait pas BtC contestee par 1e recourant, ou

qu'elle ait dejA 6tC constatee par un arre! du Tribunal

federa!. Sauf dans ce dernier cas, l'on ne saurait en effet

exiger du recourant, qui conteste l'existence d'un domicile

fiscal, qu'iI fournisse des rcnseignements sur le montant

de sa fortune et de ses ressources avant meme qu'ait etC

tranch6e Ia question de principe de l'assujettissement a Ia

souverainete fiscale cantonaie. En outre, il appartient au

Tribunal federal de rechercher si les renseignements exiges

ne depassaient pas la mesure de ce qui etait necessaire

pour une taxation conforme aux regles federales de repar-

tition. Enfin, il est evident que l'autorite cantonale ne

saurait se prevaloir de la carence du contribuahle pour

justifier une taxation manifestement insoutenable dejA en

regard des renseignements dont elle disposait (cf. l'arrei

non publie Fabrique suisse des balanciers c. Berne, du

8 juin 1923).

3. -

Contrairement A ce qu'il a fait dans le recours de

droit public, le rcourant n'a pas conteste en principe, dans

la proOOdure cantonale, le droit du canton de Neuchatel

de l'imposer sur une part de sa fortune totale et de son

revenu. Il s'y est borne A critiquer le montant exige et A

faire valoir qu'ayant paye l'impöt integral pour 1932 au

fisc bernois, le canton de Neuchatel devait s'adresser pour

cette annee A l'autorite bernoise.

Des 10rs, le recourant etait aussi tenn de fournir au fisc

neuchatelois les renseignements et les pieces justificatives

necessaires pour une taxation exacte. 01' il resulte d'une

constatation faite par le Departement neuchatelois des

finances dans la decision du 15 avril 1933, constatation

dont l'exactitude n'a pas eM contest6e, qu'ayant eM

inviM A produire sa comptabilite, ou tout au moins un

bilan et un compte de profits et pertes, le recourant n'a

soumis ces pie ces ni au Departement ni, par la suite, a la

Commission cantonale de recours et qu'il a subordonne

l'examen de ses livres a 180 condition qu'il eut lieu a Anet.

Or le canton de Neuchatei n'etait pas tenu d'accepter cette

condition. En l'espece, sa demande de documentation

. n'etait nullement exorbitante. Enfin, 1'0n ne saurait

affirmer que, a 1a lumiere des faits connus du fisc neucha-

t.elois, la taxation decidee par ce dernier depasserait mani-

festement la part pouvant raisonnablement revenir au

canton de NeuchateI. Pour 180 fortune, l'impöt a en effet ere

calcule sur des biens (les immeubles et les installations

situes a Cortaillod) dont l'assujettissement a la souYe-

rainere fiscale neuchateloise n'est pas douteux, ou appa-

rait tout au moins soutenable (les marchandises en cave au

l er janvier). Pour le revenu, il porte sur le tiers du revenu

total attribue au contribuable. Cette proportion correspond

a celle proposee par le recourant 1m-meme dans son me-

moire du 15 decembre 1933 au Departement neuchatelois

des finances. Le fait que le canton de Beme n'avait estime

qu'a ..... fr. 1e revenu total pour 1932 ne lie pas le fisc

neuchatelois. D'autre part, le recourant n'a pas demontre

que l'estimation de ce demier serait arbitraire. Quant a la

defalcation proportionnelle des dettes du montant des

actifs situes sur territoire neuchatelois, le recourant n'y a

pas droit, en vertu de la jurispn:tdence susmentionnee,

n'ayant fourni aucun renseignement sur le montant de la

fortune placee hors de ce canton ..

4. -

TI resulte des considerants qm precedent qu'en ne

fournissant pas au fisc neuchatelois les elements d'apprecia-

tion necessaires a la determination de l'impöt, le recourant

a perdu le droit d'attaquer ce dernier comme contraire a

I'art. 46 al. 2 CF en raison de son montant trop eleve. Des

10rs 1es conclusions du recours tendant au remboursement

d'une partie des impöts payes pour 1932 dans le canton de

Beme doivent egalement etre rejetees, le montant des

sommes a restituer eventuellement ne pouvant. pas etre

fixe tant que l'etendue du droit d'imposition du canton

de Neuchatel n'aura pas ere determinee de maniere exacte.

Pour 1932, la taxation bemoise ne peut d'autre part plus

Vereinsfreiheit. N° 53.

3'9

etre attaquee independamment de la taxation neuchate-

loise, le delai de recours prevu a l'art. 178 OJ etant echu

depuis longtemps a l'egard du canton de Beme .

5. -

..................... .

Par ces motifs, le Tribunal federal

rejette le recours.

V. VEREINSFREmEIT

LffiERTE D'ASSOCIATION

53. Orteil vom 14. Dezember 1934

i. S. 1) Nationale Front und a) Otto Brunner

gegen iegierungsrat des Xantons Zürich.

Die Garantie der Vereinsfreiheit erstreckt sich nicht auf

Vereinigungen, die nach militärischem Vorbild auf-

gebaute S c hut z f 0 r m a t ion e n

für bestimmte po-

1itische Gruppen darstellen.

Zuständigkeit des zürcherischen Regierungsrates zum Erlass

si c her h e i t s pol i z eil ich e r Verordnungen und Ver.

fügungen.

A. -

Der zürcherische Regierungsrat hat am 8. Februar

1934 « gestützt auf § 24 Ziff. 9 des Gesetzes betreffend die

Organisation und Geschäftsordnung des Regierungsrates

und seiner Direktionen vom 26. Februar 1899» beschlos-

sen:

({ I. Selbstschutz- und Angriffsformationen politischer

Parteien und ähnlicher Gruppen sind verboten.

» 11 ..... .

}) UI. Bei Übertretungen dieser Vorschriften werden

Veranstalter und Teilnehmer mit Polizeibusse bis auf

500 Fr. bestraft, wenn nicht ein Vergehen im Sinne der

Strafgesetze vorliegt ...... Ausrüstungen, Waffen und

Munition sind zu konfiszieren und dem kantonalen Polizei-

kommando abzuliefern.»

B. -

Am 6. Juli 1934 erliess die zürcherische Polizei-

AB 60 1- 1934

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