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}'amilieul'echt. So 41.
41. Arret de la IIe SeetioD civile du 4 octobre 1934
dans la cause Pichler oontre Pichler.
A.ction alirnentaire.
Quand 180 dette alimelltaire incombe a plusieurs parents du memp
degre, la part des uns est acerue dans Ja mesUl'e oi! les autres
sont ineapables de faire 180 leur on ne peuvent etre atteintE<
(consid. 2).
(''hacun des debiteurs de 180 dette alimentaire peut etre recherche
seul pour Ba partet portion (consid. 3).
Repartition du fardeau de 180 preuve dans 1 'action alimentaire
(consid. 4 ef 5). Art. 8, 328, 329 ces.
A. -
Dame Emma Pichler, nee en 1869, citoyemle
allemande, est domieiliee a Geneve. Elle a six enfants :
Willy et Allee, a Washington, Gerhardt, a Berlin, Engel,
a Bale, Charlotte, qui vit avec sa mere a Geneve. et Kurt,
naturalise Balois, qui habitait egalement Geneve en 1932.
Le 26 septembre de cette annee, Dame Pichler a assigne
son fils Kurt en paiement d'une pension alimentaire df'
125 francs par mois.
C. -
Le Tribunal de premiere instance et la Cour de
Justice civile de Geneve ont deboute Dame Pichler, la
Cour par les motifs suivants :
« Il a constamment ete a~mis par la Cour qu'une de-
mande depension alimentaire fondee sur les art. 32M
et suiv. CC doit etre intentee contre toutes les, peraonnel"
tellues legalemel1t a fournir des I1liments au demandeul',
Il est en effet impossible de statuer a l'egard d'un de~
debiteurs, sans que tous les autres soient mis en cause ...)
D. -
Par acte depose en temps utile, Dame Pichle)'
a recouru en reforme au Tribunal fooeral, en reprenant
ses conclusions de premiere instance, avec suite de frais
et de depens.
L'intime conclut au rejet du recours.
Familienrecht. No oll.
l. . . .
Gonsiderant en droit
2. -
Aux termes de l'art. 329 ces, l'aetion alinlentaire
est intentee contre les debiteurs dans l'ordre de leur
suecession. Il suit de la que, s'il y a plusieurs debiteurs
du meme degre, ils sont places sur le meme pied, c'est-a-dire
que le devoir d'entretien se repartit en principe egalement
entre eux tous. Il n'y a pas solidarite entre eux, et si tous
sont accessibles, le creancier ne peut demander a chacun
plus que sa part et portion. Mais cela ne veut pas dire
que les obligations de chacun des codebiteurs d'un meme
degre soient toujours inversement proportionnelles a leur
nombre. Le principe fondamental, c'est que le descendarit
ou l'ascendant necessiteux doit etre entretenu par ses
ascendants ou descendants qui en ont les moyens. L'ordre
public s'oppose a ce que ceux-ci le laissent tomber dans
le denuement ou l'abandonnent a la charite publique, en
invoquant les responsabilites thooriques de leurs coobliges.
Il suit de Ia que la part des uns est accrue dans Ja mesure
ou les autres sont incapables de faire la leur. A l'incapa.cite
du debiteur, on doit assinliler l'impossibilit6 du creancier
de l'actionner ou de le poursuivre, notamment lorsque le
debiteur est a l'etranger, dans un pays dont les lois ne
reconnaissent pas d'obligations alimentairesentre parents
de ce degre, ou tout au moins dans un pays OU le creancier
ne pourrait faire valoir ses droits sans des difficult6s et
des depenses qu'il est precisement hora d'etat d'affronter.
3. -
Une premiere consequence decoule de cequi
preoode, c'est que le creancier est entierement libra d'ac-
tionner, pour leur part, un seul ou quelques-uns des
debiteurs. En effet, si l' 6tendue des prestations du d6fen-
deur depend des facultes de ses coobliges, en revanche,
son obligation est, dans son principa, absolument inde-
pendante de la leur. Non seulement il n'y a pas da 'soli-
darite entre eux, mais encore bien moins forment-ils 'une
communaute de debiteurs et sont-ils, dans le proces, des
consorts necessaires ...
Familienrecht. No 41.
4. -
En l'espeoo, la demande est done recevable, et
toute Ja question du montant des aliments dusse ramene
a une question de preuve; le premier point a fixer
est, par consequent, celui de la repartition . de l'onus
probamli.
Le demandeur qui invoque les art. 328 sq. ces doit
tout d'abord 6tablir qu'a defaut d'aliments, il tomberait
dans le besoin. En l'espece, ce fait peut etre considere
comme constant.
Si le demandeur r6clame du defendeur une contribution
plus forte que celle qui resulterait d'un partage egal entre
!es coobliges, il doit eneore prouver qu'il ne peut obtenir
des autres leur contribution normale. L'affaire doit etre
renvoyee ala Cour cantonale pour qu'elle fasse administrer
les preuves oifertes sur ce point ...
5. -
Las juges cantonaux ont d6boute la demanderesse
pour un autre motif encore, a savoir parce qu'elle n'a pas
etabli daus quelle situation materielle se trouve aetuelle-
ment le d6fendeur. Cette maniere de voirimplique un
renversement du fardeau de Ja preuve, incompatible avec
l'art. 8 ces.
Dans le systeme du Code civil suisse, las ascendants
et les dascendants sont tenns en principe de fournir des
aliments aleurs descendants ou ascendants dans le besoin.
Au contraire des :f:reres et sreurs (qui ne peuvent etre
recherches que s'ils vivent dans l'aisance, art. 329 al. 2),
Ja. loi ne subordonne pas express6ment leurs obligations
a une capaeite de paiement effective. Sans doute -
comme on l'avu plus haut, et comme le bon sens meme
l'indique -
ils peuvent opposer a la demande du creaneier
leur propre indigence. Mais, ce faisant, ils soulevent une
exception et, en vertu des principes generaux, c'est a
eux a alleguer et a prouver les faits sur lesquels ils la
fondent.
En l'espece, ce serait done a Kurt Pichler a prouver
qu'il est dang l'incapacite materielle de verser a sa mere
tout ou partie des aliments qu'elle lui reclame.
Erbrecht. No 42.
269
Le Tribunal feilbal prononce :
Le recours est admis. Le jugement attaqu6 est annul6,
et l'aifaire est renvoyee aux juges cantonaux pour nouveau
jugement dans le sens des motifs ci-dessus.
TI. ERBRECHT
DROIT DES SUCCESSIONS
~. Orteil der II. ZivilabteiluDg vom aa. Juni 1934
i. S. Schwarz gegen Wwe SchWalz-Blocherer und Genossen,
sowie Gassma.nn.
Erb ver t rag (Erbverzicht).
Art. 499 ff., 512 ZGB.
Entsprechend den Vorschriften über das öffentliche Testament
ist beim Erbvertrag eine aus d r ü c k I ich e
a n die
Ur ku n d s z e u gen ger ich t e t e R e kog n i t ion s-
e r k I ä run g der Parteien erforderlich.
Belanglos ist, ob diese Erklärung vor oder nach der Unterzeich·
nung des Vertrages abgegeben wird.
A. -
Der am 12. Januar 1931 verstorbene Fridolin
Schwarz, der seine zweite Ehefrau, einen Sohn aus erster
Ehe sowie zwei Söhne aus der zweiten Ehe hinterlässt,
hatte am 18. Januar 1929 mit dem Sohn aus erster Ehe,
Fritz Schwarz, auf dem Notariat Aussersihl in Zürich
vor Notar Gassmann folgenden ((Erbverzichtsvertrag »
abgeschlossen :
« Vor mir dem unterzeichneten öffentlichen Notar des
Kreises Aussersihl-Zürich ... sind heute erschienen die mir
persönlich bekannten ... (folgen die Namen der Vertrags-
parteien) und erklärten, sie wünschen die Beurkundung
des nachstehenden Erbverzichtsvertrages.
Erbverzicktsvertrag.
1. Fritz Schwarz, Sohn, wohnhaft in Thalwil ver-
zichtet hiemit für sich und seine Nachkommen auf alle