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60_II_266

BGE 60 II 266

Bundesgericht (BGE) · 1934-10-04 · Français CH
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:.l66

}'amilieul'echt. So 41.

41. Arret de la IIe SeetioD civile du 4 octobre 1934

dans la cause Pichler oontre Pichler.

A.ction alirnentaire.

Quand 180 dette alimelltaire incombe a plusieurs parents du memp

degre, la part des uns est acerue dans Ja mesUl'e oi! les autres

sont ineapables de faire 180 leur on ne peuvent etre atteintE<

(consid. 2).

(''hacun des debiteurs de 180 dette alimentaire peut etre recherche

seul pour Ba partet portion (consid. 3).

Repartition du fardeau de 180 preuve dans 1 'action alimentaire

(consid. 4 ef 5). Art. 8, 328, 329 ces.

A. -

Dame Emma Pichler, nee en 1869, citoyemle

allemande, est domieiliee a Geneve. Elle a six enfants :

Willy et Allee, a Washington, Gerhardt, a Berlin, Engel,

a Bale, Charlotte, qui vit avec sa mere a Geneve. et Kurt,

naturalise Balois, qui habitait egalement Geneve en 1932.

Le 26 septembre de cette annee, Dame Pichler a assigne

son fils Kurt en paiement d'une pension alimentaire df'

125 francs par mois.

C. -

Le Tribunal de premiere instance et la Cour de

Justice civile de Geneve ont deboute Dame Pichler, la

Cour par les motifs suivants :

« Il a constamment ete a~mis par la Cour qu'une de-

mande depension alimentaire fondee sur les art. 32M

et suiv. CC doit etre intentee contre toutes les, peraonnel"

tellues legalemel1t a fournir des I1liments au demandeul',

Il est en effet impossible de statuer a l'egard d'un de~

debiteurs, sans que tous les autres soient mis en cause ...)

D. -

Par acte depose en temps utile, Dame Pichle)'

a recouru en reforme au Tribunal fooeral, en reprenant

ses conclusions de premiere instance, avec suite de frais

et de depens.

L'intime conclut au rejet du recours.

Familienrecht. No oll.

l. . . .

Gonsiderant en droit

2. -

Aux termes de l'art. 329 ces, l'aetion alinlentaire

est intentee contre les debiteurs dans l'ordre de leur

suecession. Il suit de la que, s'il y a plusieurs debiteurs

du meme degre, ils sont places sur le meme pied, c'est-a-dire

que le devoir d'entretien se repartit en principe egalement

entre eux tous. Il n'y a pas solidarite entre eux, et si tous

sont accessibles, le creancier ne peut demander a chacun

plus que sa part et portion. Mais cela ne veut pas dire

que les obligations de chacun des codebiteurs d'un meme

degre soient toujours inversement proportionnelles a leur

nombre. Le principe fondamental, c'est que le descendarit

ou l'ascendant necessiteux doit etre entretenu par ses

ascendants ou descendants qui en ont les moyens. L'ordre

public s'oppose a ce que ceux-ci le laissent tomber dans

le denuement ou l'abandonnent a la charite publique, en

invoquant les responsabilites thooriques de leurs coobliges.

Il suit de Ia que la part des uns est accrue dans Ja mesure

ou les autres sont incapables de faire la leur. A l'incapa.cite

du debiteur, on doit assinliler l'impossibilit6 du creancier

de l'actionner ou de le poursuivre, notamment lorsque le

debiteur est a l'etranger, dans un pays dont les lois ne

reconnaissent pas d'obligations alimentairesentre parents

de ce degre, ou tout au moins dans un pays OU le creancier

ne pourrait faire valoir ses droits sans des difficult6s et

des depenses qu'il est precisement hora d'etat d'affronter.

3. -

Une premiere consequence decoule de cequi

preoode, c'est que le creancier est entierement libra d'ac-

tionner, pour leur part, un seul ou quelques-uns des

debiteurs. En effet, si l' 6tendue des prestations du d6fen-

deur depend des facultes de ses coobliges, en revanche,

son obligation est, dans son principa, absolument inde-

pendante de la leur. Non seulement il n'y a pas da 'soli-

darite entre eux, mais encore bien moins forment-ils 'une

communaute de debiteurs et sont-ils, dans le proces, des

consorts necessaires ...

Familienrecht. No 41.

4. -

En l'espeoo, la demande est done recevable, et

toute Ja question du montant des aliments dusse ramene

a une question de preuve; le premier point a fixer

est, par consequent, celui de la repartition . de l'onus

probamli.

Le demandeur qui invoque les art. 328 sq. ces doit

tout d'abord 6tablir qu'a defaut d'aliments, il tomberait

dans le besoin. En l'espece, ce fait peut etre considere

comme constant.

Si le demandeur r6clame du defendeur une contribution

plus forte que celle qui resulterait d'un partage egal entre

!es coobliges, il doit eneore prouver qu'il ne peut obtenir

des autres leur contribution normale. L'affaire doit etre

renvoyee ala Cour cantonale pour qu'elle fasse administrer

les preuves oifertes sur ce point ...

5. -

Las juges cantonaux ont d6boute la demanderesse

pour un autre motif encore, a savoir parce qu'elle n'a pas

etabli daus quelle situation materielle se trouve aetuelle-

ment le d6fendeur. Cette maniere de voirimplique un

renversement du fardeau de Ja preuve, incompatible avec

l'art. 8 ces.

Dans le systeme du Code civil suisse, las ascendants

et les dascendants sont tenns en principe de fournir des

aliments aleurs descendants ou ascendants dans le besoin.

Au contraire des :f:reres et sreurs (qui ne peuvent etre

recherches que s'ils vivent dans l'aisance, art. 329 al. 2),

Ja. loi ne subordonne pas express6ment leurs obligations

a une capaeite de paiement effective. Sans doute -

comme on l'avu plus haut, et comme le bon sens meme

l'indique -

ils peuvent opposer a la demande du creaneier

leur propre indigence. Mais, ce faisant, ils soulevent une

exception et, en vertu des principes generaux, c'est a

eux a alleguer et a prouver les faits sur lesquels ils la

fondent.

En l'espece, ce serait done a Kurt Pichler a prouver

qu'il est dang l'incapacite materielle de verser a sa mere

tout ou partie des aliments qu'elle lui reclame.

Erbrecht. No 42.

269

Le Tribunal feilbal prononce :

Le recours est admis. Le jugement attaqu6 est annul6,

et l'aifaire est renvoyee aux juges cantonaux pour nouveau

jugement dans le sens des motifs ci-dessus.

TI. ERBRECHT

DROIT DES SUCCESSIONS

~. Orteil der II. ZivilabteiluDg vom aa. Juni 1934

i. S. Schwarz gegen Wwe SchWalz-Blocherer und Genossen,

sowie Gassma.nn.

Erb ver t rag (Erbverzicht).

Art. 499 ff., 512 ZGB.

Entsprechend den Vorschriften über das öffentliche Testament

ist beim Erbvertrag eine aus d r ü c k I ich e

a n die

Ur ku n d s z e u gen ger ich t e t e R e kog n i t ion s-

e r k I ä run g der Parteien erforderlich.

Belanglos ist, ob diese Erklärung vor oder nach der Unterzeich·

nung des Vertrages abgegeben wird.

A. -

Der am 12. Januar 1931 verstorbene Fridolin

Schwarz, der seine zweite Ehefrau, einen Sohn aus erster

Ehe sowie zwei Söhne aus der zweiten Ehe hinterlässt,

hatte am 18. Januar 1929 mit dem Sohn aus erster Ehe,

Fritz Schwarz, auf dem Notariat Aussersihl in Zürich

vor Notar Gassmann folgenden ((Erbverzichtsvertrag »

abgeschlossen :

« Vor mir dem unterzeichneten öffentlichen Notar des

Kreises Aussersihl-Zürich ... sind heute erschienen die mir

persönlich bekannten ... (folgen die Namen der Vertrags-

parteien) und erklärten, sie wünschen die Beurkundung

des nachstehenden Erbverzichtsvertrages.

Erbverzicktsvertrag.

1. Fritz Schwarz, Sohn, wohnhaft in Thalwil ver-

zichtet hiemit für sich und seine Nachkommen auf alle