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60_II_191

BGE 60 II 191

Bundesgericht (BGE) · 1934-01-01 · Deutsch CH
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Sachenre<>ht. N0 30.

einen Dritten mit Subrogation hätte zahlen lassen und nun

der Dritte die' Pfandverwertung verlangen würde, was sich

der Gläubiger eben gefallen lassen muss. Den Schutz des

Gläubigers noch weiter auszudehnen, als dass seinem

Pfandrecht der Vorrang vor dem Pfandrecht des Eintre-

tenden eingeräumt wird, besteht weder eine gesetzliche

Grundlage noch ein triftiger Grund.

'Venl1 endlich gesagt wird, die Subrogation lasse sich

entbehren, indem der Schuldner, anstatt zu zahlen, den

Gläubiger vorerst auf die Befriedigung aus dem Pfande

verweisen könne, so ist dazu vorab zu bemerken, dass diese

Möglichkeit gerade bei Zinsforderungen (und Annuitäten)

nicht gegeben ist (Art. 41 Abs. 2 SchKG). Aber auch bei

der Kapitalforderung liesse es sich nicht rechtfertigen, dem

zahlenden Altschuldner den Eintritt in die Gläubigerrechte

deshalb zu versagen,' weil ihm die Möglichkeit der Ver-

weisung auf die Pfandverwertung offen gestanden hätte;

denn wenn er trotz dieser Möglichkeit bezahlt, wäre es

erst recht ungehörig, das Pfandrecht nicht zu seinen

Gunsten fortbestehen zu lassen.

Nicht nur wird, wie dargetan, durch die Subrogation

weder der Schuldübernehmer noch der Gläubiger (dem es

freistand, anstatt den Altschuldner zu belangen, selber

die Pfandverwertung ZU verlangen) noch irgendein Dritter

(für den sich durch die Subrogation nichts Wesentliches

ändert) geschädigt, sondern es wird auch eine sachgemässe

Abwicklung des Kauf- und Schuldübernabmevertrages

einzig dadurch gewährleistet, dass das damit angestrebte

neue Schuldverhältnis, das wegen der Weigerung des Gläu-

bigers mit diesem nicht zustande kommen komIt,e, nun im

Umfange der Zahlungen des beibehaltenen Schuldners

zwischen diesem und dem Schuldübernehmer hergestellt

wird unter Fortbestand der Pfandsicberheit, wie sie dem

Gläubiger selbst zugestanden hatte und auch bei Annahme

des neuen Schuldners zugestanden hätte. Andernfalls

würde der Liegenschaftsverkehr empfindlich gestört;

manche Verträge kämen mit Rücksicht auf die Haltung

Sachenrecht. N0 :U.

191

des Grundpfandgläubigers gar nicht zUfltande, und andere

würden rückgängig gemacht. Das Gesetz will aber den

Vollzug solcher Kaufverträge mit Schuldübernahme er-

leichtern, indem es die Befreiung des bisherigen Schuldners

durch biossen Fristablauf eintreten lässt (Art. 832 Abs. 2

ZGB). Tritt dieser Lösung eine Beibehaltungserklärung

des Gläubigers entgegen, so hat dann eben die Subrogation

in die Lücke zu treten : Soweit der Altschuldner noch in

Anspruch genommen wird, soll ihm der Grundwert, wie er

nach Betrag und Rang in der betreffenden Aufhaftung

verkörpert und dem Erwerber auf den Kaufpreis ange-

rechnet worden ist, durch Übergang der Gläubigerrechte

als Pfand gesichert sein.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Ober-

gerichtes des Kantons Zürich vom 24. August 1933 wird

bestätigt.

31. Arret de la ne Seetion eivile du 22 juin 1934

dans la cause

S. et E. Levy contra Banque ae l'Etat de Fribourg.

Meubles vendus aveo reserve de propriete, mais devenus acces-

soires d'un innneubie. Conflit entre le proprietaire des meubles

et le oreaneier hypotheeaire.

Art. 805 aI. 3 Ce.

A. -

Le 9 novembre 1928, la Banque de l'Etat de Fri-

bourg a vendu a Charles Bucher, d'une part, un immeuble

a destination d'hötel, sis a Gruyeres (I'Hötel du Bourgoz),

d'autre part, le mobilier da l'Hötel de la Croix-Blanche,

a Bulle. La prix etait paye en partie par la constitution

de deux obligations hypoth6caires, de 7500 fr. chacune,

grevant l'immeuble vendu. Les deux actes de constitution

d'hypotheque contiennent la clause suivante:

« Est

compris dans la prosente hypotheque le mobilier de Ia.

192

Sachenrecht. No 31.

Croix-Blanche aBulie dont M. Bucher est devenu pro-

prietaire, ainsi que tout le mobilier que ce dernier se

procurera pour l'exploitation de I'Hötel du Bourgoz. Ce

mobilier ne devra pas etre greve d'un droit de retention ».

En dates du 29 avril et du 22 juillet 1929, Bucher a

achete a la Societe en nom collectif Samuel et Edmond

Levy, « Fabrique Gruyera », a Bulle, un certain nombre

de meubles destines a I'Hötel du Bourgoz. Les vendeurs

se reservaient la propriete des meubles jusqu'a complet

payement du prix (5513 fr.). Les pactes de reserve de

propriew ont ew inscrits au registre tenu par l'office des

poursuites de la Gruyere.

Le II mai 1931, Bucher a vendu a Delle Rose Eichen-

berger l'Hötel du Bourgoz pour le prix de 72000 fr.

paye en partie par la reprise des hypotheques existantes,

en partie par la creation de trois nouvelles hypotheques

en faveur du vendeur et le solde en especes. Par contrat

passe le meme jour entre Bucher, Delle Eichenberger et

Samuel et Edmond Levy, Delle Eichenberger a pris la

p]ace de Bucher au contrat de vente avec reserve de

propriete et s'est engagee a payer aux vendeurs le solde

du par l'acheteur(4691 fr.50); pour ce montant elle a

accepte trois traites tirees par Samuel et Edmond Levy

et il a ere entendu qua les payements qu'elle ferait de ce

chef seraient imputes sur le montant des obligations

souscrites par elle envers Bucher. Samuel et Edmond

Levy ont porte immediatement a laconnaissance du

prepose au registre des pactes de reserve de propriete

cette substitution d'acheteur, laquelle a et6 inscrite au

registre.

Le29 juillet 1931, la Banque de I'Etat de Fribourg

a accorde un nouveau pret hypotMcairede5000 fr; a

Delle Eichenberger. L'acte porte que « tout le mobilier

de I'Hötel du Bourgoz, ustensiles, vases de caveet verrerie,

sont compris dans. la presente hypotheque p.

Le 1 er avril 1932, Delle Eichenberger est tombee en

faillite.

Sachenrecht. N0 31.

193

Dans cette faillite Samuel et Edmond Levy, auxquels

restait du le solde du prix du mobilier (4681 fr. 50), ont

revendique la propriete dudit mobilier. Cette revendication

a ete tenue pour justifiee par l'administration de la faillite,

laquelle a cooe a la Banque de rEtat de Fribourg, confor-

mement a l'art. 260 LP, le droit de la contester.

La Banque a alors ouvert action en concluant a ce qu'il

soit prononoo que les droits de gage immobilier constitues

en sa faveur sur les immeubles de la faillite comprennent

specialement les meubles vendus sous reserve de propriete

et que par consequent elle est en droit de requerir la

realisation a son profit desdits meubles engages comme

accessoires des immeubles formant l'Hötel du Bourgoz.

B. -

Par jugement du 22 juillet 1932, le Tribunal de

la Gruyere a deboute la demanderesse de ses conclusions.

Sur appel de la Banque, la Cour d'appel du Canton

de Fribourg a alloue a la demanderesse ses conclusions

avec depens.

C. -

Samuel et Edmond Levy ont recouru en reforme,

en reprenant leurs conclusions liberatoires.

La Banque de rEtat de Fribourg a coneIu au rejet

du recours et a la confirmation de l'arret.

C0n8iderant en droit :

l. -

La Cour d'appel a cru devoir mettre en doute

la validite de la reserve de propriete stipuIee en faveur

des recourants, bien que la Banque de J'Etat de Fribourg

reut expressement reconnue et se fut bornee a soutenir

qu'elle ne lui etait pas opposable parce que les meubles

en question etaient devenus des accessoires de l'immeuble.

Partant du fait que la reserve de propriet6 garantissait

une creance des vendeurs Levy contre l'acheteur originaire

Bucher et estimant, d'autre part, que la dette de ce dernier

s'etait eteinte par novation et que Delle Eichenberger

etait devenue debitrice a sa place, elle a juge qu'il aurait.

fallu stipuler et faire inscrire une nouvelle reserve de

propriete comme clause accessoire de la nouvelle vente

194

Sachenrecht. N° :n.

faite a Delle Eichenberger. Cette argumentation est

erronoo. En realite, il n'y a pas eu extinction de la dette

par novation, mais simple reprise de la dette de Bucher par

Delle Eichenberger avec le consentement des creanciers.

Il etait donc suffisant de modifier l'inscription primitive en

designant desormais comme acquereur Delle Eichenberger

en lieu et place de Bucher, et c'est ce qui a eu lieu.

2.

-

Les recourants etant ainsi au benefice d'une

reserve de proprieM valable, il y a lieu d'examiner les

deux questions suivantes:

1 ° si les meubles dont ils se sont reserve la propriete

ont pu devenir des accessoires de l'immeuble appartenant

a l'acheteur; et, dans I'affirmative,

2° si les droits de gage constitues sur cet immeuble et

ses accessoires frappent meme les accessoires dont Ja

propriete est demeuree aux vendeurs, c'est-a-dire si ce

droit de propriete est opposable a la Banque, creanciere

hypotMcaire.

ad 10: Apres avoir commence par affirmer que la

qualite d'accessoires ne pouvait etre attribuoo ades

meubles qui n'appartenaient pas au proprietaire de

l'immeuble (RO 43 II p. 160 et suiv.), la jurisprudence

du Tribunal federal s'est finalement fixoo en sens contraire

(cf. RO 54 III p. 18/19 et 56 II p. 186); elle admet actuel-

lement que « rien ne s'oppose a ce qu'un objet qui n'ap-

partient pas au proprietaire de la chose principale ne

devienne un accessoire de celle-ci». Cette solution ne

peut etre que confirmoo. Non seulement les travaux

preparatoires montrent cIairement que le redacteur du

code admettait deja que l'accessoire et l'immeuble pou-

vaient appartenir a deux personnes differentes (cf. Motifs,

p. 52 et 193; Bul!. sten. Cons. Nat. XVI p. 517), mais

cette volonM resulte en outre cIairement du texte meme

de la loi, car l'art. 805 a1. 3 reserve expressement les

« droits des tiers sur les accessoires», ce qui n'aurait

aucun sens si l'accessoire devait necessairement appartenir

au proprietaire de l'immeuble.

Sachenrecht. No 31.

195

ad 2° : La seconde question est, il est vrai, plus discu-

table. A la difference du code allemand qui, tout en

admettant aussi la possibilite pour le proprietaire de

l'immeuble de donner la qualiM d'accessoire a une chose

qui ne lui appartient pas, prevoit cependant, par une

disposition expresse, que l'hypotheque ne s'etend pas

aux accessoires qui ne sont pas devenus la propriete du

proprietaire de l'immeuble (§ 1120 BGB), le code civil

suisse s'en est tenu sur ce point a la regle de l'art. 805

a1. 3, et la portee de cette disposition est controversoo.

Elle a deja donne lieu a des interpretations divergentes

au cours des travaux preparatoires. Huber, dans l'Expose

des motifs, affirmait que le vendeur avec reserve de pro-

prieM n'etait protege contre le creancier hypotMcaire

que si celui-ci etait de mauvaise foi, c'est-a-dire s'il avait

eu connaissance de la reserve de propriete (Tome III,

p. 193). Mais M. Hoffmann, le rapporteur allemand du

Conseil des Etats, paraissait admettre, au contraire, que

le proprietaire de l'accessoire est toujours protege contre

le creancier hypotMcaire (Bull. sten. XVI p. 1394). La

meme incertitude se retrouve dans la doctrine: Tandis

que certains auteurs soutiennent que les droits du creancier

hypothecaire ne peuvent jamais prevaloir sur ceux du

tiers proprietaire de l'accessoire (GmsAN, Accessoires,

benefice de competence et hypotheques, J.d.T. Poursuite

1929 p. 43; PFEIFFER, Les accessoires immobiliers et

l'hypotheque, p. 97 et suiv.), d'autres, a l'exemple de

Huber, font egalement dependre la solution du probleme

de la bonne ou mauvaise foi du creancier hypothecaire

(WIELAND, note 7 sur l'art. 805; LEEMANN, notes 79 et

suiv. sur art. 805). Pour Wieland, l'inscription de la

reserve de proprietesuffirait pour empecher le creancier

hypotMcaire de se pretendre de bonne foi (meme opinion,

semble-t-il, chez RosseI, Vol. III p. 106 et 107). Leemann

cOInhat cette opinion, en faisant observer, a juste titre

du reste (cf. RO 42 II p. 582 et 56 II p. 186), que les

inscriptions au registre des pactes de reserve de propriete

196

Sachenrecht. No 31.

ne düivent p~ etre censees cünnues. Püur lui, par cün-

sequent, le creancier hypüthecaire n'est de mauvaise füi

que s'il a cünnu l'inscriptiün üu du la cünnaitre lürs de

la cünstitutiün de l'hypütheque üu -

s'agissant d'acces-

süires acquis ulMrieurement -

lürs de leur acquisitiün

(cf. Il.A.AB, nütes 17 et 25 sur art. 644-645). C'est egalement

sur le terrain de la bünne füi du creancier hypüthecaire

que se sünt places la Cüur d'appel de Berne (Zeitschrift

des Bern. Jur.-Ver. 1916 p. 545 et 546) et le Tribunal

du district de Winterthur (Schw. Jur. Zeitg. 29 p. 220).

Quant au Tribunal federal, il n'a pas encüre eu l'üccasiün

de se prünoncer; deux arrets süulevent, il est vrai, la

questiün, mais sans la trancher fürmellement (RO 45 TI

p. 181 et suiv. et 54 III p. 15 et suiv.).

En presence d'une. regle aussi absolue que celle de

I'art. 805 al. 3, il faut en realiM recünnaltre que le legisla-

teur a bien entendu sauvegarder les drüits du proprietaire

de l'accessüire a I'egard de tüus les creanciers hypüthe-

caires indistinctement. L'art. 805 ne fait, en effet, rentrer

les accessüires dans le gage immübilier que süus la reserve

expresse des drüits des tiers sur les accessüires. Or il n'est

pas püssible d'admettre que les droits du prüprietaire de

l'accessoire süient « reserves I), s'il düit vüir sa chüse realisee

a sün detriment et au profit du creancier hypüthecaire.

Cette reserve ne peut s'entendre que si elle vaut meme

a l'egard du creancier hypütMcaire de bünne füi; a l'egard

d'un creancier de mauvaise füi elle aurait 13M inutile,

car elle allait de süi. Aussi bien est-ce a türt que l'ün croit

pouvüir faire intervenir en l'üccurrence la nütiün de bO'nne

füi. Qu'elle puisse jüuer un röle dans les rappürts entre le

prüprietaire de l'accessüire et l'acquereur de l'immeuble,

cela pent s'expliquer oomme une oonsequence de la regle

püsee a l'art. 933 qui a trait a l'acquisitiün des choses mobi-

lieres. Cette dispositiün prütege celui qui, de bünne füi,

a re~m la chose d'autrui, et elle fait prevalüir les drüits du

püssesseur sur ceux du proprietaire depüssede (cf. RO 56

II p. 183 et suiv; üu ce principe a 13M rappele dansun

Sachenrecht. No 31.

197

cünflit entre le vendeur avec referve de prüprieM et

l'acquereur de l'immeuble et des accessüires). Mais l'art.

933 n'est d'aucune applicatiün dans les rapports entre le

vendeur avec reserve de propriete et le creancier hypü-

thecaire, puisque ce dernier n'a pas la püssessiün de

l'immeuble, ni des accessüires.

Vüulut-on d'ailleurs admettre qu'en cas de vente d'un

immeuble cümprenant des accessüires, l'acheteur devienne

prüprietaire des accessoires en meme temps que de l'im-

meuble, par le seul effet da I'inscriptiün au registre füncier

et sans mise en possessiün speciale des accessoires, cela

ne conduirait pas encüre a appliquer les memes regles

a l'egard de l'acheteur de l'immeuble et a l'egard du

creancier hypüthecaire, car l'art. 644 reserve expressement

les exceptions qui peuvent decüuler de la cünventiün üU

de Ia lüi et I'art. 805 al. 3 oons,titue precisement une de

ces exceptiüns, alürs que la lüi ne prevüit rien de pareil

en cas de vente.

En l'absence de mütifs tires du texte legal, ün ne vüit

non plus aucune raison d'equiM püur dünner la preference

.au creancier hypüthecaire. Si l'ün suppüse d'egale bünne

füi le creancier hypüthecaire et le vendeur avec reserve

de propriete, ün düit cünstater que le creancier hypütM-

caire a la faculte de cünsulter le registre des pactes de

reserve de proprieM avant d'accürder le pret,et qu'il

pourra en general se renseigner de rette fa9ün sur les

reserves de prüpriete existant sur les accessüires de l'im-

meuble. Au cüntraire, le vendeur, lorsqu'il vend la chüse,

n'a aucun müyen da savoir si cette chüse ne deviendra

pas peut-etre accessüire d'un immeuble hypütMque et

il n'a aucun müyen d'empecher qu'elle le devienne. Ses

inMrets paraissent dünc beaucüupplus dignesd'etre

prüMges que ceux du creancier hypothecaire qui n'est

pas comme lui desarme.

La nütiün de bünne füi ne laisse pas d'ailleurs de creer

des cümpIicatiüns. On peut tout d'abürd se demander

cümment s'appreciera la bünne füi du creancier hypüthe-

198

Sachenrecht. No 31.

caire. Si les accessoires existaient deja sur l'immeuble

lors de la constitution du gage, la question, sans doute,

ne soulevera pas de difficulMs : il sera de bonne foi s'il

a cru ou pu croire que ces accessoires appartenaient a son

debiteur. Mais qu'en sera-t-il si les accessoires ont eM

acquis apres la constitution du gage 1 Dire avec l'intimee

qu'en pareil cas le creancier sera toujours considere comme

de bonne foi, serait, comme on l'a deja releve, ml;tnifeste-

ment injuste. Quant a la solution de Leemann, consistant

a dire qu'il faut se placer au moment de l'achat et l'intro-

duction de l'accessoire dans l'immeuble, elle ne resout

rien, car a ce moment-la le creancier n'a plus rien a faire,

il n'a aucun acte juridique a accomplir, et l'on ne peut

donc parler ni de bonne, ni de mauvaise foi. D'autre part,

on ne peut non plus nier les difficulMs pratiques inextri-

cables devant lesquelles on se trouvera s'il y a plusieurs

ventes avec reserve de proprieM, s'il y a plusieurs creanciers

hypothecaires et si pour chacun d'eux et apropos de

chacun des accessoires on est amene a distinguer suivant

la bonne ou la mauvaise foi.

A supposer eniin qu'on voulut sacrifier aux creanciers

hypothecaires le vendeur avec reserve de proprieM, il

faudrait logiquement et par identiM de motifs leur sacrifier

egalement tous les tiers qui, a un titre quelconque (pret,

mandat, location, etc.) ont confie au debiteur un objet

qui s'est par la suite trouve revetu de la qualite d'acces-

soire de l'immeuble, ce qui n'est pas admissible.

Le Tribunal lederol prononce :

Le recours est admis et l'aueM attaque r6forme en ce

sens que les conclusions de la demanderesse sont rejetees.

Obligationenrecht. No 32.

IV. OBLIGATIONENRECHT

DROIT DES OBLIGATIONS

32. Auszug aus dem Urteil der I. Zivil abteilung

vom 23. Mai 1934 i. S. Rota. gegen Gassmann.

199

Sc h ade n s ver t eil u n g bei :M i t ver s c h u I den (Art.

44 OR). Der Gesamtschaden muss im Verhältnis des Ver-

schuIdens auf beide Parteien verlegt werden (Erw. 3).

Unterbrechung der Verjährung (Art. 135 OR).

Durch Betreibung wird die Verjährung nicht schlechthin, son-

dern nur für den in Betreibung gesetzten Betrag unterbrochen

(Erw.4).

Ver r e c h nun g (Art. 120 OR). Die Abweisung der Wider.

klage steht der Geltendmachung. der betreffenden Ansprüche

vor der oberen Instanz auf dem Wege der biossen Verrechnung

nicht im Wege, wann bei Abwaisung von Haupt. und \Vider·

klage sich der Beklagte damit zufrieden geben wollte, der

Kläger aber das Urteil weiterzieht (Erw.5).

.A us dem Tatbestand :

.A. -

Am 8. Mai 1930 ereignete sich zwischen den

Parteien einAutounfall, bei dem beide Fahrer verletzt

und beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Gegen

beide Parteien wurde ein Strafuntersuch durchgeführt,

auf Grund dessen das Kantonsgericht St. Gallen am 30. Juni

1931 beide Angeklagte zu je 100 Fr. Geldstrafe verurteilte.

Am 30. April 1931 betrieb der Kläger den Beklagten für

den Betrag von 7000 Fr. Als Forderungsgrund wurde im

Zahlungsbefehl angegeben: Schadenersatz (Unterbrechung

der Verjährung). Einen gleichlautenden Zahlungsbefehl

liess der Kläger dem Beklagten am 18. April 1932 zustellen.

Der Beklagte schlug gegen beide Zahlungsbefehle Recht

vor.

B. -

Mit Klage vom 5. Dezember 1932 hat der Kläger

vom Beklagten die Be:;:ahlung von 19,560 Fr., eventuell

eines Betrages nach richterlichem Ermessen, nebst 5 %