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5_I_169

BGE 5 I 169

Bundesgericht (BGE) · 1879-01-01 · Deutsch CH
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i68 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

tell'. 2500 ~r., ~af)lbar mit IDfai 1879, fd)ulbig \.lerblieben feL

;l)urd) ~bfd)luU biefeg merrrageg iei eine lRonation erfolgt unb

~abei bie ~fänbung für bie IDfietQ3ingforberung \.lon 4000 ~r.

Durd) munblid)e stonbention aufgef)oben itlorben.

~ür 'oie ~or=

berung non 365 ~r.80 ~:tg. f)abe ~eber if)n, ~d)inb!er, fl'ä=

ter in >Bie{ in >Betreibung genommen unb berftofie baf)er ber

im starton ~d)ltl~3 gegen if)n eingeleitete unD burd)gefüf)rte

ffied)tllbetrieb gegen ~rt. 59 bcr >BunDegberfafiung, inbem er,

ffiefurrent, aUTred)tftef)enb unD in >BieI feft bomi3Hirt fei.

D. ~eber unb ~ebiger trugen auf ~6itleifung ber >Befd)itlerbe

an, im ~elentHd)en aug foIgen'oen @runben:

1.;l)er ~rt. 59 ber >Bunbegnerfaffung beöief)e fiet) nut auf

~erfönltet)e

~nf~raet)en, ltläf)renb bie IDfietf)öingfor'oerung non

3000 ~r. ~fanbberfid)ert fei;

2.

~ur beibe

~orberungen fei ber ffieet)tgtrieb fd)on

am

27. ~e~tember 1878, arg ffiefurrent nod) im stanton ~d)ltl\}ö

itlof)nf)aft geltlefen, angef)oben itlorDen un'o bie ~d)a§ung \.lom

11. IDfära 1879 erfd)eine nut alg

~ortfe§ung jener >Betreibun=

gen, ba ffiefurrent f. S. gegen bie ~fanDbote feine Dv~ofition

erf)olien f)abe. @ine lRo\.latton beg ~d)urbberf)ärtniffeg unb ein

merAid)t auf bie im stanton ~d)itli}~ angef)oliene >Betreibung

f)abe nie ftattgefunben. 3n ber ~nf)ebung Der >Betreibung in

>Biel fut Die ~orberung bon 365 ~r. 80 ~tg. liege feine ~n"

ertennung beg Dortigen @etid)tgftanbeg.

;l)all >Bunbe~getid)t aief)t in @ritlägung:

1. ~ag Die IDfietf)ll~inllforberung bon 3000 ~r. betrifft, 10

tann ffieturrent ben fet)itlei~erifd)en @etid)tgftanD

be~ügnd) ber nid)t

able~nen, itleil ffiefutsbeftagte für

biefelbe ein gefe~nd)eg unb bertragfid)eg ffietenttoni3: ober ~fanD fanb\.lerfid)ede tft, aur

fold)e ~nl.).lracf)en aber ~rt. 59 ber >Bun'oegberfaffung fid) nid)t

be~ief)t, itlte non Den >Bunbegbef)örben jd)on itlieberf)oIt augge~

ll'rod)en itlorben ift.

2. Uebtigeng ftellt fid)

bie

~d)a~ungllberfiinbigung bom

3. IDfäq b. 3. unbef±rittenermafien alg bie

ffortfe~ung ber

13. ~e.).ltember 1878, alg ffierunent nocf) im stanton ~d)itl~~

:'.

11. Gerichtsstand. -

Gerichtsstand des Wohnortes. N" 38 u. 39. 169

itlol>nte, red)tggülttg angef)ofienen >Betreibung bat, auf itlefd)e

Det f.).lätere

~o~nfi~itled)fel bell

~d)urbnerß Gd)inbler feinen

~inf1uu uben fonnte.

~ür Die >BeQau.).ltung, bat'; bie ffieturgbe:

fiagten auf jene >Betreibung beqtd)tet f)aben, liegt ein >Beitleig

ntcf)t bor. Uebtigeng fin'o fold)e @inf.).ltad)ggrünbe, itleld)e ftcf)

nid)t auf bie örtlid)e

Stom.).leten~ bqtef)en I fonbern bie ~em~

mung beg ffied)tlltrielie15 iDegen erfolgter Saf)lung ober merAid).

teg u. f. itl. l)erbeifüf)ren foffen, nid)t l>ierortll, fonbern bei ber

für fold)e >Betreibungglad)en suftän'oigen tantonalen >Bef)örbe

ilnaubringen.

3.;l)ag in ber borigen @ritlägung @efagte gift aud) beöügHd)

ber >Betreibung für Die ~orDerung \lOH 365 ~r. 80 ~tll., ltleld)t

%orberung 3itlar eine ~etf.ön{id)e, aber ebenfallß fd)on

~u ber

Beit auf Dem ~ege beg ffied)tbetrie'beg geltenD gemad)t itlorben

tft, all5 ffiefurrent feinen

~of)nfi~ nod) im stanton

~d)itl~~

f)atte.

;l)emnad) f)at Dall >Bunbeggerid)t

erfannt:

;l)te mefd)itler'oe ift alg unbegrün'cet abgeitltefel1.

39. Arret du 13 Juin 1879 dans la cause Saglio.

Le 3 Aout 1871, au moment du passage du premier train

du matin venant de Lausanne, dans Ja tranchee d'Oron-le-

Chateau et sur territoire vaudois, l'ouvrier macon Julien

Sag lio, empJoye de l'entrepreneur Winkler a Fribourg, fut

atteint par Ja locomotive et blesse si gravement qu'il dut etre

ampute d'une jambe le meme jour. Au moment de l'accident,

Saalio avait depuis 38 jours pris chambre et pension dans

un~ maison d'Oron-le-Chä.teau; ses papiers de legitimation

etaient alors deposes depuis Je mois deMai1877.en.main.s

de l'autorite de police de la ville de Fribourg, q~l Im aV~lt

delivre en retour le permis de sejour reglementalfe; Sagho

avait habite Ja ville de Fribonrg des Mai au 26 Juin 1877.

Depuis le jour de l'accident, Saglio resta en traitement a

170 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. 1 Abschnitt. Bundesverfassung.

Oron jysqu'au 21 dit, date a 1aqueHe il fut transporte a l'in-

fi~~erle de Moud~n : pour qu'il puisse etre admis dans cet

hoplta~ on dut, retlr~r, ses papiers a Fribourg et les deposer

e~ mams de I autonte vaudOlse. Aprf-s avoir quitte cet eta-

bh~sement ~n.Octobre suivant,Saglio se rendit de nouveau a

Fr~bourg, ou Jl habite encore actueHement. Ce n'est toutefois

qu au. cours du proces actuel qu'il reclama des autorites

vaudOlses la restitution de ses papiers de legitimation.

~ar deman.de du 4 .Juillet 1878, Saglio ouvrit a la Compa-

gme de Ja Smsse OCCldentale devant le tribunal civil de l'ar-

ro?dissement, de Ja. Sarine, une action tendant a ce qu'elle

SOit condamnee a 1m payer, a titre d'indemnite, une somme

de 25,000 francs. Cette reclamation etait fondee sur Jes dis-

pos~t!o,ns de la loi federale du 1er Juillet 1875, sur la respon-

sablhLe des entreprises de chemins de fer.

~ l'audience du 23 Aout 1878, la Compagnie de la Suisse

Occldentale soul eva une exception declinatoire du for fri-

~o~rgeois.' ~~t~~du qu'a I'epoque Oll I'accident a eu lieu Saglio

etalt domlclhe a Oron-Ie-Chateau, et que le fait dommagea-:-

ble ay~nt. en lieu dans 1e canton de Vaud, c'est aux tribunaux

vaudOls a connaitre de 1a cause.

~rononcant sur l'exception, et considerant entre autres

qu aux termes de rart. 8 de la 10i federale du !!3 Decembre

1872, le.d~mandeur a le droit d'actionner devant Je juge de

son. d,omlcI1e et no~ d~vant celui Oll le fait dommageable est

ar~ve',la Compagn.Je a laqueH~ une indemnite est reclamee;

qu 11, resulte des ~alts que Sagh? etait domicilie a Fribourg et

non a ~ron-Ie-Chateau, -

1e tnhunal de l'arrondissement de

1a San~e a. e?arte. le declinatoire et admis Saglio dans sa

concluslOn hberatolre avec depens.

.

Par arr~t du 20 Janvier 1879, la Cour d'appeJ de Frihourg

a confirme la senten ce des premiers juges.

C'est co?tre cet, a~ret que la dite Compagnie recourt de-

v~nt 1~ Tflbunal federal; elle conclut a ce que cet arret soit

decJare nul pour cause de violation de rart. 59 de 1a Consti-

tution federale, et fait valoir a l'appui de cetle conclusion les

considerations suivantes :

'

Il. Gerichtsstand. -

Gerichtsstand des Wohnortes. N° 39.

171

La Compagnie de la Suisse Occidentale a son domicile prin-

cipal a Lausanne; c'est la qu'elle doit etre actionnee, pour

autant qu'un aulre domicile ne peut etre invoque contre elle

ä teneur de l'art. 8 de la loi federale du 23 Decembre 1872

sur l'etablissement et l'exploitation des chemins de (er. Elle

pourrait etre rechereMe a Fribourg, sile demandeur avaiL

ete domicilie a Fribourg au moment de la naissance du droit

d'action, ou tout au moins a celui de 1'ouverture du proces,

mais tel n'est point le cas. En effet Saglio etait domicilie a

Oron-Ie-Chateau depuis le 26 Juin 1877, et il l'etait encore

le 3 Aoilt suivant lors de l'accidenl. Le for exceptionnel prevu

par l'art. 8 precite est applicable depuis le moment de la

naissance du droit d'action (actio nata); le demandeur ne

peut se prevaloir de cette disposition pour invoquer le for

frihourgeois, puisque, a ce moment, iI etait domicilie dans le

canton de Vaud.

. A supposer meme que ce soit le domicile au moment da

l'ouverture de l'action qui doive dMerminer le for, ce domi-

cile est egalement, dans l'espece, Oron et non Fribourg,

puisque lors du depot de la demande, les papiers du deman-

deur etaient deposes dans le canton de Vaud. Vart. 8 susvise

ne pouvant ainsi elre invoque par Saglio, c'est a Lausanne

que la Compagnie eilt du etre recherchee. L'arret par lequel

1a Cour d'appel reconnait la competence du for fribourgeois

viole donc rart. 59 de la Constitution federale.

Dans sa reponse Saglio conclut au rejet du recours par les

motifs suivants :

I. Le dit recours affecte toutes les apparences d'un recours

de droit public, tandis qu'en realite la Compagnie ne vou-

drait rien moins qu'introduire l'appel pour les questions

incidentes dans un proces Oll une loi federale est applicable.

n s'agit ici d'une reclamation superieure a 3000 fr. Le juge-

ment au fond rendu par la derniere instance judiciaire

cantonale peul, a teneur de rart. 29 de Ja loi sur l'organisa-

liou judiciaire, etre porte devant le Tribunal federal; mais

seulemeut le jugement au fond. Or, dans l'espece, il ~'y a

point un tel jugement, mais seulement un incident. Le Tflbu-

172 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.

nal fMeral ne dOlt point entrer en mati!~re dans la phase

actuelle du proces.

II. En reaHte il ne s'agit point de l'art. 59 de la Constitu-

tion federale. La Suisse Occidentale a, en effet, aussi un do-

micile a Fribourg, et elle se trouve ainsi recherchee au lieu

de son domieile pour une reelamation personnelle. Il n'est

question que de l'interpretation a donner arart. 8 de la loi

du 23 Decembre 1872, soH de savoir si Saglio, au moment de

l'accident ou a celui de l'ouverture du proces, etait habitant

du eanton de Fribourg. Une violation de cet article ne peut

donner lieu a un recours de droit public : le Tribunal federal

est donc incompetent comme Cour de droit public.

IH. Au fond le recours n'est pas justifie. Saglio etait

ouvrier de l'entrepreneur Winkler, qu'une convention avec la

Suisse occidentale obligeait a envoyer son personnel sur dif-

ferents points du reseau pour y executer diverses reparations.

La circonstance que Saglio lors de l'accident stationnait

depuis quelque temps sur territoire vaudois pour de pareils

travaux ne peut avoir pour consequenee de lui faire perdre

son domieile a Fribourg ou il avait depose ses papiers et

reeu un permis de sejour. Si ces papiers ont ete remis plus

tard a l'autorite vaudoise, e'est sans le coneours et meme a

l'insu du demandeur; on ne peut done arguer eontre lui de

ce fait. D'ailleurs, aussitöt apres sa sortie de l'hospice de

Moudon, Saglio s'est de nouveau rendu a Fribourg Oll il se

trouve encore; il y etait donc domicilie a I'ouverture de

l'action actuelle, qu'il avait des lors le droit d'intenter devant

le for fribourgeois.

Statuant sur ces faits el considerant en droit :

10 Bur la {in de non-recevoir :

L'art. 59 de la Constitution federale autorise tout debiteur

solvable domieilie en Suisse a repousser, en math~re de re-

elamations personnelles, une juridiction autre celle de son

domicile.

Comme le Tribunal federall'a toujours proclame dans ses

arn3ts, le benefice de ceUe garantie constitutionnelle peut

etre revendique en toul etat de cause des qu'une decision

11. Gerichtsstand. -

Gerichtsstand des,Wohnortes. N° 39.

i73

contraire d'un tribunal eantonal est intervenue, et sans que

le citoyen soit tenu d'epuiser tous les degres de juridiction.

Vart. 29 da la loi sur l'organisation judiciaire federale

slatuea la verite qua « dans les causes Oll il s'agit de l'ap-

plication des lois federales et lorsque l'objet du litige est d'au

moins 3000 francs, chaque partie a le droit da recourir au

Tribunal federal pour obtenir la rMorme du jugement au

fond rendu par la derniere instance judiciaire cantonale. »

Mais ceUe disposition ne doit pas etre interpretee dans un

sens qui serail contraire a la garantie constitutionnelle sus-

visee, et un jllgernent preliminaire sur declinatoire peut elre

soumis directement au contröle du Tribunal federal pour

violation de rart 59, avant que le tribunal cantonal ait pro-

nonce sur le fond de la cause.

Admettre une autre interpretation en· matiere de recours

de droit public aarait pour resultat, d'une part, de placer

les litiges d'une valeur inferieure a 3000 francs dans une

position plus favorable que celle qui est faite aux causes

importantes, et, d'aatre part, de contraindre les parties a

faire face aux frais considerables d'une procMure au fond

devant un jage dont l'incompetence peut elre prononce e.

Le recours de la Sllisse O~cidentale est donc recevable en

l'etat.

20 Sur l'exception d'inclJmpetence :

La garantie prevue a. 1'art. 59 de la Constitution federale

est accordee aux compagnies de chemins de fer,· personnes

juridiques, comme aux personnes physiques, et toute viola-

tion de cette garantie peut etre soumise par recours de droit

public au Tribunal federal, seul jllge prepose par la loi en

ceUe matiere.

Le domicile special impose aux dites eompagnies de che-

min de Cer par rart. 8 de la loi federale du 23 Decembre 1872,

ne peut etre invoque que par les habitants des cantons dont

leurs entreprises empruntent le territoire; toute extension

arbitraire de ce privilege impliquerait une violation, au pre-

judice des dites compagnies, de la garantie proclamee par la

Constitution.

v

12

174 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

3° Sur le recours:

J. Saglio, soü au jour de I' accident. soit 301' epoque de l'ou~

verture de l'action contre la Suisse occidentale devant le juge

de Fribourg, doit etre considere comme habitant de ce canton.

Il etait, en effet, au mois d'Aotit 1877, au service d'un entre-

preneur de travaux domicilie a Fribourg; il avait dans cette

ville sa demeure habituel1e et le centre de ses occupations; il

y avait depose ses papiers de legitimation et obtenu de l'au-

torite de police competente un permis de sejour regulier.

Le fai! de son sejour momentane sur territoire vaudois est

impuissant a detruire le domicile acquis a Fribourg, et Saglio

n'a point manifeste l'intention de transporter ce domicile

dans le canton de Vaud; il avait au contraire le dessein bien

am~te, -

dessein qu'il a execute aussitöt que cela lui a ete

possible, -

de rentrer a Fribourg apres l'acMvement des

travaux entrepris par son patron pres d'Oron.

La circonstance que ses papiers durent etre retires des

mains de l'autorite fribourgeoise en vue de son admission a

l'infirmerie de Moudon, n'implique pas davantage la renon-

ciation a son domicile et, des que sa guerison fut complete,

cet ouvrier rentra dans la ville de Fribourg, qu'il n'a point

quittee des lors, et qu'il habitait notamment encore a I'origine

du proces.

.4° Le demandeur devant ainsi elre considere comme habi-

tant du canton de Fribourg aussi bien au moment de la nais-

sance de son droit d'action qu'a l'epoque de l'ouverture du

litige, il n'est point necessaire de rechereher si c'est le domi-

cile a l'une ou a l'autre de ces dates qui doit etre decisif au

point de vue de l'attribution de juridiction.

Il resulte de ce qni precede que la Compagnie de la

Suisse Occidentale doit repondre a son domicife elu a Fri-

bourg a l'action que Jui intente un habitant de ce canton.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte wmme mal fonde.

H. Gerichtsstand. -

Gerichtsstand des Wohnortes. N° 40.

:175

40.

Arrt~t du 2 Mai 1879 dans la cause Python-Castella.

L'agent de poursuites Python-Castella, a Port-Alban (Fri-

bourg), a ete charge, au nom de plusieurs creanciers, d'ope-

rer divers sequestres au prejudice de Jacques Calderara, en-

trepreneur et proprietaire, domicilie a Domdidier (Fribourg).

Tous ces sequestres reposent sur la somme de 6000 francs

due a Calderara par Ja commune de Chabrey (Vaud).

Par exploits des 10 et 15 Fevrier 1879, et sous·l'antorite

du Juge fribourgeois du premier cercle de la Broye, Python-

Castella, au nom des dits creanciers, fait savoir a la commune

de Chabrey, pour elre notifie a son syndic et sous le SCfau

du Juge de paix de Cudrefin, qu'il a « fait sequestrer tout ce

)} que cette commune pent devoir a Jacques Calderara, pour

» la construction du college en 1878» et « qu'en conse-

» quence la dMense la plus formelle lui est faite de se des-

» saisir de tont ce qu'elle peut devoir a Jacques Calderara

» sous les peines de la loi et sous Ia responsabilIte de pre-

» dite commune de payer les frais. Ce qui est notifie a la

» commune pour sa gouverne.)}

.

Avant d'accorder Je sceau requis, le Juge de paix de Cu-

drefin, dont fait partie)a commune de Chabrey, s'adressa au

Departement de justice et police du canton de Vaud, en vertu

de l'art. 30 du Code de procedure civile, statuant que si

l'exp)oit emane d'une autorite etl'angere, Je Juge ne pe nt en

permettre la notification qu'apres en avoir obtenu l'autorisa-

tion de ce Departement.

Par office du 19 Fevrier, le dit Departement, en retour-

nant au Juge les exploits susvises, l'informe « que ces saisies-

» arret et sequestres portant sur des objets et valeurs situes

» dans le canton ne peuvent, aux termes des art. 470, lettre b,

» 562, 601, 692 et 694 du Code de procedure, etre ope-

}) rees que sous l'autorite du Juge vaudois competent. sous

» l'autorite duquell'exploit doit elre signifie dans les formes

» prescrites par Je Code de procedure. »

C'est contre cette decision que Python-Castella a recouru