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59_III_70

BGE 59 III 70

Bundesgericht (BGE) ·III · 1933-03-13 · Français CH
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Sachverhalt

La Caisse Hypothecaire de Geneve est au benefice de deux hypotheques sur un immeuble sis a Geneve et appartenant a Dame Anna Maria Heid, marioo Huber, sa debitrice. Ces hypotheques ont ew inscrites au registre foncier respectivement en date des 28 fevrier et 5 juillet

1929. La Caisse Hypothecaire apoursuivi sa debitrice et demande la realisation de son gage. Le II janvier, l'officelui a adresse l'etat des charges, qui mentionnait, outre les deux hypotheques sus-indiquees, diverses servitudes ainsi qu'un droit d'usufruit en faveur de Demoiselle Florine Heid, usufruit r!3sultant d'un acte de delivrance de legs dresse par le notaire Carteret. Cet acte, quoique transcrit au ((volume des transcriptions» du registre foncier le 4 novembre 1915, n'a ew inscrit au grand livre que le 3 janvier 1933. Le 13 janvier 1933, la Caisse Hypothecaire de Geneve a informe l'office qu'elle demandait la double mise a prix de l'immeuble, en application de l'art. 141 LP. Le 14 janvier, l'office a repondu qu'il ne pouvait donner suite a cette requisition, pour cause d'incompetence et a renvoye la requerante a agil' en conformite de l'art. 4 al. 2 des instructions figurant en tete de la formule de communication de l'etat~des charges,instructions ainsi consmes: (Lorsque l'anteriorite de rang du droit de gage ne resulte pas de l'etat des chargeslui-meme, le creancier gagiste devra produire une declaration du titulaire de la charge en question reconnaissant cette anteriorite de rang ou, a defaut, ouvrir action dans les dix jours des la communication du present avis pour faire constater le rang preferable de la creance garantie par gage ». Le 17 janvier, la Caisse Hypothecaire a declare a l'office qu'a toutes bonnes fins elle contestait que le droit d'usu- AB 69 m - 1933 6

72 ScllUl<lbetl'eibullg~- und Konknrsret'ht. No 16. fruif. de Delle. Heid fftt anterieur a son droit de gage a elle, puis, le 20 janvier, elle a recouru a I'Autorite de surveillance en concluant a ce qu'il lui plut : « 10 prononcer l'annulation de l'etat des charges eommunique le 11 janvier et de l'avis de rejet de requisition du 14 janvier 1933, » 20 cela fait, renvoyer ledit etat des charges a l'office des poursuites pour qu'il soit modifie et compIete en ce sens que le rang de l'usufruit de Delle. Florine Heid soit fixe dans l'etat des eh arges poswrieurement au rang des obligations hypothecaires de la recourante.» L'office a conclu au rejet de la plainte. Delle. Heid a conclu dans le meme sens. B. - Par decision du 18 fevrier 1933, l'autorite de surveillance a admis la plainte en ce sens qu'elle a annu16 l'etat des eh arges et invite l'office a dresser un nouvel etat portant que les droits de la Caisse Hypothecaire sont anterieurs au droit d'usufruit de Delle. Heid. C. - Delle. Heid a recouru a la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal federal en demandant qu'iI lui plaise annuler la decision de l'autorite de surveillance et confirmer celle de l'office. Elle fait valoir que l'usufruit en question lui a eM attribue en 1915 et que l'acte constitutif a fait l'objet d 'une transcription, dans le volume des transcriptions, le 4 novembre de cette meme annee. Ce n'est qu'a la suite des poursuites de la Caisse' Hypothecaire qu'elle s'est rendu compte que l'usufruit n'avait pas ew regulierement inscrit au registre foneier et du reste qu'elle a appris l'existence des hypotheques, constituees a son insu. Elle estime que c'est a bon droit que l'office ne s'est pas prononce sur la question de l'anwriorite des hypotheques par rapport a l'usufruit. Considirant en droit: L'autorite de surveil1ance cantonale a estime que l'office avait bien procede en conformite des directions figurant Rchu1dbetreibmll(S'und Konkursmcht. N0 16. sur la formule qui sert a la communication de l'etat des charges, mais que ces directions ne correspondaient pas exactement aux prescriptions de la loi et de l'ordonnance du 23 avril1920 sur la realisation des immeubles et qu'elles devaient des 10rs ceder le pas aces dernieres. Cette opinion est erronee. Ces directions ne font que reproduire Ja disposition de l'art. 104 al. 2 ORI. Mais celle-ci, de meme que les directions, presuppose un etat des charges regulierement dresse et ne prescrit nullement la maniere dont il doit l'etre. Cette derniere question est reglee par l'art. 34 lit. b ORI qui prevoit que le rang des droits de gage les uns par rapport aux autres et par rapport aux servitudes et autres charges sera indique « pour autant que cela resulte de l'extrait du registre foncier ou des productions ». Or,suivant la formule prescrite par l'art.l0des Instructions generales du 7 octobre 1920 (formule N° 7), le conservateur du registre foneier est precisement requis d'indiquer notamment ... b) tous les droits grevant l'immeuble, avec la mention de la date de constitution et c) les servitudes et charges foneieres, avec egalement la mention de la date de constitution. C'est donc bien a l'office, dans la mesure ou le lui permettent les productions ou les renseignements fournis par le registre foncier, a fixer dans l'etat des charges le rang de ces divers droits les uns par rapport aux autres. Aussi bien le registre foncier n'indique pas le rang des servitudes par rapport aux droits de gage; l'anterioriM ou la posteriorite de rang decoule uniquement des dates auxquelles ces droits ont ete constitues. C'est d'ailleurs ainsi que l'office a procede en l'espece en ce qui concerne les servitudes N0S 1 et 2, et l'on ne s'explique pas qu'il n'ait pas agi de meme au sujet de l'usufruit qu'il a fait figurer sous le N° 3 du meme chapitre, puisqu'il resultait de l'extrait qui lui avait ew communique que l'inscription n'en avait ete faite que le 3 janvier 1933, autrement dit que ce droit etait d'un rangposterieur a celui des hypotheques. Le moyen tire du fait que l'inscription de l'usufruit etait

Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 17. posMrieure a l'annotation de la restriction prevue a J'art. 97 ORI n'est pas pertinent. Ce fait aurait pu sans doute permettre aux creanciers de contester le droit d'usufruit lui-meme et de demander que l'immeuble fftt vendu sans qu'il fftt tenu compte de cette charge, mais du moment qu'ils se contentaient de demander la double mise a prix, l'office n'avait plus qu'a prendre acte de cette renonciation. TI ressort de ce qui precooe que c'est a bon droit que l'autorite de surveillance a invite l'office a compIeter l'etat des charges par l'indication du rang privilegie des hypotheques par rapport a l'usufruit. La Ohambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal fedi:ral suisse prononce: Le recours est rejete,

Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 72 ScllUl<lbetl'eibullg~- und Konknrsret'ht. No 16. fruif. de Delle. Heid fftt anterieur a son droit de gage a elle, puis, le 20 janvier, elle a recouru a I'Autorite de surveillance en concluant a ce qu'il lui plut : « 10 prononcer l'annulation de l'etat des charges eommunique le 11 janvier et de l'avis de rejet de requisition du 14 janvier 1933, » 20 cela fait, renvoyer ledit etat des charges a l'office des poursuites pour qu'il soit modifie et compIete en ce sens que le rang de l'usufruit de Delle. Florine Heid soit fixe dans l'etat des eh arges poswrieurement au rang des obligations hypothecaires de la recourante.» L'office a conclu au rejet de la plainte. Delle. Heid a conclu dans le meme sens. B. - Par decision du 18 fevrier 1933, l'autorite de surveillance a admis la plainte en ce sens qu'elle a annu16 l'etat des eh arges et invite l'office a dresser un nouvel etat portant que les droits de la Caisse Hypothecaire sont anterieurs au droit d'usufruit de Delle. Heid. C. - Delle. Heid a recouru a la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal federal en demandant qu'iI lui plaise annuler la decision de l'autorite de surveillance et confirmer celle de l'office. Elle fait valoir que l'usufruit en question lui a eM attribue en 1915 et que l'acte constitutif a fait l'objet d 'une transcription, dans le volume des transcriptions, le 4 novembre de cette meme annee. Ce n'est qu'a la suite des poursuites de la Caisse' Hypothecaire qu'elle s'est rendu compte que l'usufruit n'avait pas ew regulierement inscrit au registre foneier et du reste qu'elle a appris l'existence des hypotheques, constituees a son insu. Elle estime que c'est a bon droit que l'office ne s'est pas prononce sur la question de l'anwriorite des hypotheques par rapport a l'usufruit. Considirant en droit: L'autorite de surveil1ance cantonale a estime que l'office avait bien procede en conformite des directions figurant Rchu1dbetreibmll(S'und Konkursmcht. N0 16. sur la formule qui sert a la communication de l'etat des charges, mais que ces directions ne correspondaient pas exactement aux prescriptions de la loi et de l'ordonnance du 23 avril1920 sur la realisation des immeubles et qu'elles devaient des 10rs ceder le pas aces dernieres. Cette opinion est erronee. Ces directions ne font que reproduire Ja disposition de l'art. 104 al. 2 ORI. Mais celle-ci, de meme que les directions, presuppose un etat des charges regulierement dresse et ne prescrit nullement la maniere dont il doit l'etre. Cette derniere question est reglee par l'art. 34 lit. b ORI qui prevoit que le rang des droits de gage les uns par rapport aux autres et par rapport aux servitudes et autres charges sera indique « pour autant que cela resulte de l'extrait du registre foncier ou des productions ». Or,suivant la formule prescrite par l'art.l0des Instructions generales du 7 octobre 1920 (formule N° 7), le conservateur du registre foneier est precisement requis d'indiquer notamment ... b) tous les droits grevant l'immeuble, avec la mention de la date de constitution et c) les servitudes et charges foneieres, avec egalement la mention de la date de constitution. C'est donc bien a l'office, dans la mesure ou le lui permettent les productions ou les renseignements fournis par le registre foncier, a fixer dans l'etat des charges le rang de ces divers droits les uns par rapport aux autres. Aussi bien le registre foncier n'indique pas le rang des servitudes par rapport aux droits de gage; l'anterioriM ou la posteriorite de rang decoule uniquement des dates auxquelles ces droits ont ete constitues. C'est d'ailleurs ainsi que l'office a procede en l'espece en ce qui concerne les servitudes N0S 1 et 2, et l'on ne s'explique pas qu'il n'ait pas agi de meme au sujet de l'usufruit qu'il a fait figurer sous le N° 3 du meme chapitre, puisqu'il resultait de l'extrait qui lui avait ew communique que l'inscription n'en avait ete faite que le 3 janvier 1933, autrement dit que ce droit etait d'un rangposterieur a celui des hypotheques. Le moyen tire du fait que l'inscription de l'usufruit etait

Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 17. posMrieure a l'annotation de la restriction prevue a J'art. 97 ORI n'est pas pertinent. Ce fait aurait pu sans doute permettre aux creanciers de contester le droit d'usufruit lui-meme et de demander que l'immeuble fftt vendu sans qu'il fftt tenu compte de cette charge, mais du moment qu'ils se contentaient de demander la double mise a prix, l'office n'avait plus qu'a prendre acte de cette renonciation. TI ressort de ce qui precooe que c'est a bon droit que l'autorite de surveillance a invite l'office a compIeter l'etat des charges par l'indication du rang privilegie des hypotheques par rapport a l'usufruit. La Ohambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal fedi:ral suisse prononce: Le recours est rejete,

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

16. Arret du 13 mars 1933 dans la cause Raid. Etat des eh arges en matUre de povrsuite en 1'(!aUsation de gage ünmobilier. L'art,. 104 al. 2 ORI a teneur duquel l'office doit refuser de faire droit a Ia demande de double mise a prix a defaut d'une declaration du titulaire de Ia charge reconnaissant l'anteriorite de rang du creancier gagist,e (disposition a laquelle se refere la formule N° 9 ORI) ne se rapporte qu'au cas ou I'office n'a pas ete en mesure de trancher lui-meme Ia question de !'anteriorite de rang lors de l'etabliE'sement de I'etat des charges. L'ßtat des-charges doit, en effet, suivantl'art. 34,indiquerle rang des droits de gage par rapport les uns aux autre" et par rapport. aux servitudes et autrescharges,d'apreslesindicationsre.<;ultant des productions et les renseignements fournis par le regist.re foncier. Ce dernier n'indique pas, il est vrai, le rang deR servitndes et autres charges par rapport aux droit.s de gage, mai,.. ce rang se determine par la-comparaiEol1 des dates des im,criptions. Lastenverzeichnis in der Grundstüek,sverwertung. Die Bestimmung von Art. 104 Abs. 2 VZG, dass das Betreibungsamt den doppelten Ausruf abzulehnen hat, wenn nicht eine den Yor- rang des Pfandrechtes anerkennende Erklärung des Inhaberr,: des andern Rechtes vorgelegt wird (worauf VZG-FormularN o. fl Bezug nimmt), betrifft nur den Fall, 'wo das Amt nicht selbr,:t in der Lage gewesen ist, die Rangfrage anläBsJich der Aufstellung des Lastenverzeiclrni8ses zu entscheiden. Das Lastenverzeichnis hat in der Tat nach Art. 34 VZG elas Rangverhältnis der Pfandrechte sowolJI zueinander wie zu den Dienstbarkeiten und sonstigen Lasten anzugeben, Eoweit das an Hand der Anmeldungen und der Grundbuchauszüge möglich ist. Zwar ist im Grundbuch das Rangverhältnis der Dienstbarkeiten und sonstigen Lastf:'n zu den Pfandrechten nicht ausdrücklich festgestellt, doch ergibt sich dasselbe auf' dem Vergleich der Eintragungsdaten. Elenco-oneri in materia di realizzazione del pegno immobiUare. Il disposto deU'art. 104 RRF cap; 2 secondo cui l'ufficio devesi rifiutare di procedere al <loppio turno d'asta in mancanza di una dichial'azione deI titolare delI' onere anunettemte la priorita deI credito pignoratizio (disposto cui si riferisce il formulario N. 9 RRF), concerne solo il caso ove l'llfficio non abbia aVllto modo di decidere, esso stesso, Ia questione deHn priorita deI grado qnando procedette aU' al1estimento del-)'elenco-onel'i. Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. ~o i6. 71 Giusta l'art. 34 RRF, infatti, l'alenco deve indicare il grado dei diritti di pegno tra di Ioro e in relazione alle servitu e gli altri oneri secondo le menzioni risultanti dalle produzioni e dalle informazioni fornite dal registro fondiario. Quest'ultimo, invero, non indica il grado delle servitu ed altri oneri relativamente ai diritti di pegno, ma questo gl'ado puo essere determinato in base alle date di iscrizione. A. - La Caisse Hypothecaire de Geneve est au benefice de deux hypotheques sur un immeuble sis a Geneve et appartenant a Dame Anna Maria Heid, marioo Huber, sa debitrice. Ces hypotheques ont ew inscrites au registre foncier respectivement en date des 28 fevrier et 5 juillet

1929. La Caisse Hypothecaire apoursuivi sa debitrice et demande la realisation de son gage. Le II janvier, l'officelui a adresse l'etat des charges, qui mentionnait, outre les deux hypotheques sus-indiquees, diverses servitudes ainsi qu'un droit d'usufruit en faveur de Demoiselle Florine Heid, usufruit r!3sultant d'un acte de delivrance de legs dresse par le notaire Carteret. Cet acte, quoique transcrit au ((volume des transcriptions» du registre foncier le 4 novembre 1915, n'a ew inscrit au grand livre que le 3 janvier 1933. Le 13 janvier 1933, la Caisse Hypothecaire de Geneve a informe l'office qu'elle demandait la double mise a prix de l'immeuble, en application de l'art. 141 LP. Le 14 janvier, l'office a repondu qu'il ne pouvait donner suite a cette requisition, pour cause d'incompetence et a renvoye la requerante a agil' en conformite de l'art. 4 al. 2 des instructions figurant en tete de la formule de communication de l'etat~des charges,instructions ainsi consmes: (Lorsque l'anteriorite de rang du droit de gage ne resulte pas de l'etat des chargeslui-meme, le creancier gagiste devra produire une declaration du titulaire de la charge en question reconnaissant cette anteriorite de rang ou, a defaut, ouvrir action dans les dix jours des la communication du present avis pour faire constater le rang preferable de la creance garantie par gage ». Le 17 janvier, la Caisse Hypothecaire a declare a l'office qu'a toutes bonnes fins elle contestait que le droit d'usu- AB 69 m - 1933 6

72 ScllUl<lbetl'eibullg~- und Konknrsret'ht. No 16. fruif. de Delle. Heid fftt anterieur a son droit de gage a elle, puis, le 20 janvier, elle a recouru a I'Autorite de surveillance en concluant a ce qu'il lui plut : « 10 prononcer l'annulation de l'etat des charges eommunique le 11 janvier et de l'avis de rejet de requisition du 14 janvier 1933, » 20 cela fait, renvoyer ledit etat des charges a l'office des poursuites pour qu'il soit modifie et compIete en ce sens que le rang de l'usufruit de Delle. Florine Heid soit fixe dans l'etat des eh arges poswrieurement au rang des obligations hypothecaires de la recourante.» L'office a conclu au rejet de la plainte. Delle. Heid a conclu dans le meme sens. B. - Par decision du 18 fevrier 1933, l'autorite de surveillance a admis la plainte en ce sens qu'elle a annu16 l'etat des eh arges et invite l'office a dresser un nouvel etat portant que les droits de la Caisse Hypothecaire sont anterieurs au droit d'usufruit de Delle. Heid. C. - Delle. Heid a recouru a la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal federal en demandant qu'iI lui plaise annuler la decision de l'autorite de surveillance et confirmer celle de l'office. Elle fait valoir que l'usufruit en question lui a eM attribue en 1915 et que l'acte constitutif a fait l'objet d 'une transcription, dans le volume des transcriptions, le 4 novembre de cette meme annee. Ce n'est qu'a la suite des poursuites de la Caisse' Hypothecaire qu'elle s'est rendu compte que l'usufruit n'avait pas ew regulierement inscrit au registre foneier et du reste qu'elle a appris l'existence des hypotheques, constituees a son insu. Elle estime que c'est a bon droit que l'office ne s'est pas prononce sur la question de l'anwriorite des hypotheques par rapport a l'usufruit. Considirant en droit: L'autorite de surveil1ance cantonale a estime que l'office avait bien procede en conformite des directions figurant Rchu1dbetreibmll(S'und Konkursmcht. N0 16. sur la formule qui sert a la communication de l'etat des charges, mais que ces directions ne correspondaient pas exactement aux prescriptions de la loi et de l'ordonnance du 23 avril1920 sur la realisation des immeubles et qu'elles devaient des 10rs ceder le pas aces dernieres. Cette opinion est erronee. Ces directions ne font que reproduire Ja disposition de l'art. 104 al. 2 ORI. Mais celle-ci, de meme que les directions, presuppose un etat des charges regulierement dresse et ne prescrit nullement la maniere dont il doit l'etre. Cette derniere question est reglee par l'art. 34 lit. b ORI qui prevoit que le rang des droits de gage les uns par rapport aux autres et par rapport aux servitudes et autres charges sera indique « pour autant que cela resulte de l'extrait du registre foncier ou des productions ». Or,suivant la formule prescrite par l'art.l0des Instructions generales du 7 octobre 1920 (formule N° 7), le conservateur du registre foneier est precisement requis d'indiquer notamment ... b) tous les droits grevant l'immeuble, avec la mention de la date de constitution et c) les servitudes et charges foneieres, avec egalement la mention de la date de constitution. C'est donc bien a l'office, dans la mesure ou le lui permettent les productions ou les renseignements fournis par le registre foncier, a fixer dans l'etat des charges le rang de ces divers droits les uns par rapport aux autres. Aussi bien le registre foncier n'indique pas le rang des servitudes par rapport aux droits de gage; l'anterioriM ou la posteriorite de rang decoule uniquement des dates auxquelles ces droits ont ete constitues. C'est d'ailleurs ainsi que l'office a procede en l'espece en ce qui concerne les servitudes N0S 1 et 2, et l'on ne s'explique pas qu'il n'ait pas agi de meme au sujet de l'usufruit qu'il a fait figurer sous le N° 3 du meme chapitre, puisqu'il resultait de l'extrait qui lui avait ew communique que l'inscription n'en avait ete faite que le 3 janvier 1933, autrement dit que ce droit etait d'un rangposterieur a celui des hypotheques. Le moyen tire du fait que l'inscription de l'usufruit etait

Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 17. posMrieure a l'annotation de la restriction prevue a J'art. 97 ORI n'est pas pertinent. Ce fait aurait pu sans doute permettre aux creanciers de contester le droit d'usufruit lui-meme et de demander que l'immeuble fftt vendu sans qu'il fftt tenu compte de cette charge, mais du moment qu'ils se contentaient de demander la double mise a prix, l'office n'avait plus qu'a prendre acte de cette renonciation. TI ressort de ce qui precooe que c'est a bon droit que l'autorite de surveillance a invite l'office a compIeter l'etat des charges par l'indication du rang privilegie des hypotheques par rapport a l'usufruit. La Ohambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal fedi:ral suisse prononce: Le recours est rejete,