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59_III_240

BGE 59 III 240

Bundesgericht (BGE) · 1933-10-07 · Français CH
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240 Schuldbet.reibungs- und KonJrursrecht. N0 58. 58_ Arret du 7 octobre 1933 dans la cause Bochat. Biens imawsable8. Instruments de travail. Art. 92 eh. 3 LP. Une mackine a ecrire peut constituer pour un representant de commerce un instrument de travail indispensable. TI en est de mame pour une mackine servant a multiplier leB eopie8, si sa. valeur n'est pas excessive, mnon le ereancier peut user de la faculte de mettre a la disposition du debiteur une ma.chine d'un prix inferieur. . Unp f ä n d bar k e i t von B e ruf s ger ä t. Art. 92 Z i f f. 3 SchKG. Eine Sc h r e ibm ase hin e kann für einen Handelsvertreter ein unentbehrliches Berufsgerät sein. Ebenso eine Vervielfältigungsmaschine von geringem Wert; ist sie dagegen von erheblichem Wert, so ist der Gläubiger berechtigt, dem Schuldner ein billigeres Ersatz- stück zur Verfügung zu stellen. ' Beni impignorabili. Una macchina da scrivere pUD costituire per un rappresentante di commercio un instrumento da. lavoro indis- pensa.bile. Lo stesso dica.si di uns. ma.cchina per moltipIica.re le copie, se il valore non ne e eccessivo: in caso contrario, i1 ereditore pUD avvaiersi della facolta di mettere a disposizione deI debitore altra di minor prezzo (Art. 92 eif. 3 LEF). A. - A la requisition de Magin Calaf, a Baneras (Espagne), l'office des poursuites du Val-de-Travers a saisi,les 14 et 20 juillet 1933, au prejudice d'Henry Rochat a Fleurier, divers objets, notamment une machine A ecrire estimee 200 fr. et un « duplicateur» (machine ser- vant a multiplier des copies) estimee egalement 200 fr. Par plainte du 25 juillet, Rochat a conclu A l'annulation de la saisie dans la mesure Oll elle portait sur les deux objets sus-designes, en alleguant qu'ils constituaient des 'mstruments de travail indispensables a son activiM. Par prononce du 27 juillet 1933, l'autorite inferieure de surveillance a admis la plainte. Elle retient en fait que Rochat est courtier en vins. Son activiM consiste essen- tiellement en voyages et correspondance. Une machine a ecrire peut etre consideree comme l'instrnment de travail indispensable d'un commerC}ant. La machine a multiplier les copies lui est indispensable aussi, car il est Schuldbetreibungs- und Konkursrccht. N0 58. 24l souvent appeIe a faire des offres pM' circulaires qu'il adresse a un grand nombre de personnes ; elle lui permet en outre de se procurer des gains accessoires en reprodui- sant des circulaires pour des societes et des commer9ants. Sur recours du creancier, l'autorite superieure de sur- veillance a annule le prononce et maintenu la saisie. Tout en reconnaissant que l'usage de la machine a ecrire s'est repandu dans les milieux d'affaires, elle a juge qu'il ne s'agissait pas cependant d'un instrument de travail indispensable a un representant de eommeree, lequel pouvait parfaitement ecrire a.la main et faire des doubles avec du papier carbone. Elle se refere a ce sujet a la juris- prudence de la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal federal. et, en ce qui concerne la machine a multiplier les copies, elle refuse a plus forte raison de lui attribuer la qualite d'instrument de travail indispen- sable. B. - Rochat a recouru a la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal federal, en reprenant ses conclusions. Oonsiderant en droit: La jurisprudence citee par l'autorite superieure de sur- veillance et selon la quelle une machine a ecrire ne peut etre declaree insaisissable qu'exeeptionnellement, c'est-a-dire lorsque son emploi permet au debiteur de se procurer des ressources compJementaires indispensables a son entretien, ne saurait etre invoquee en l'espece. La derniere decision rendue A ce sujet remonte en effet a 1908 (RO 34 I p. 879), et il est incontestable que les conditions de l'activite commerciale ont change depuis lors. L'usage de la machine s'est a ce point generalise qu'on peut dire qu'un com- merC}ant qui ferait sa correspondance a la main et copierait ses circulaires a la main se trouverait inevitablement place dans un etat d'inferiorite par rapport A ses concur- rents. 11 faut done admettre qu'une machine a ecrire constitue actuellement, pour un courtier ou un representant de commerce, un instrument de travail qui lui est indispen- 242 Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 59. sable pour pouvoir rivaliser utilement avec la concur·- rence. En revanche, on ne saurait en dire de meme d'une machine servant a multiplier des copies, quand elle atteint une valeur de 200 fr. Il existe en effet de nombreux appareils de ce genre qui sont bien meilleur marche, et il est notoire aussi que les representants de commerce ne sont pas tous pourvus d'un appareil d'un prix aussi eleve. Si l'on peut tenir pour constant que le recourant a parfois a reproduire ses circulaires en un grand nombre d'exemplaires et qu'une machine a ecrire n'est pas appro- priee a un tel usage, il y a lieu toutefois de reserver le cas ou le creancier pourrait mettre a la disposition du debiteur une machine d'un prix inferieur, auquel cas il serait en droit d'exiger le maintien de la saisie (RO 53 III p. 131, 55 III p. 74). Le recourant a allegue, il est vrai, que la machine a multiplier les copies lui servirait egalement a effectuer des travaux de reproduction pour des tiers, mais la preuve de cette allegation n'a pas eM rapportee. La Ohambre des Poursuites et des Faillites prononce : Le recours est admis dans le sens des motifs.

59. Entscheid vom 12. Oktober 1933 i. S. Schä.ublin. Ablehnung der A d m ass i e run g des Modells einer Maschine, deren Erfindung durch den Gemeinschuldner noch nicht bis in alle Einzelheiten vollendet ist, sofern der Materialwert nur verhältnismässig gering ist. Refus de comprendre dans 1a. mass81e modele d'une ma.chine dont l'invention n'ast pas encore completement terminee par le milli, en taut que 180 valeur de l'objet tel quel n'est pas conside- rable. Rifiuto di comprendere neHe massa il modello di una. ma.cchina. di cui l'invenzione non e ancora' finita in tutti i particolari, se il valore materia.le dell'oggetto non e considerevole. Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No S!J, 243 A. - Bei der Inventaraufnahme im Konkurs über Hugo Allemann, mechanische Werkstätte, in Bettlach, der sich seit Jahren « mit Erfindungen von Maschinen für die Uhrenindustrie beschäftigt » und früher einmal eine neue Maschine erfunden hatte, fand sich « eine in Arbeit befind- liche neue Konstruktion einer Bohrmaschine » vor, über welche der Gemeinschuldner die Auskunft gab, die Bohrer zerbrechen noch, weshalb er « eine Umänderung und Verbesserung vornehmen müsse, bevor die Maschine brauchbar sei». Der beigezogene Sachverständige, Ma- schinenfabrikant Sallaz, schätzte die « halbfertige automa- tische Bohrmaschine» auf 400 Fr. Das Konkursamt bezeichnete die ({ unvollständige Erfindung des Konkur- siten » als « Kompetenzstück » und sah von dessen Admas- sierung ab, « weil diese unvollendete Erfindung für einen Dritten kaum einen Wert haben werde». An der ersten Gläubigerversammlung wendete sich der Maschinenfabrikant Schäublin in Bevilard-Malleray gegen die Ausscheidung der « unvollendeten, halbfertigen Erfin- dung des Konkursiten, der automatischen Bohrmaschine » als « Kompetenzstück », die der Gemeinschuldner seiner- zeit zu 50,000 Fr. feilgeboten habe und für die im Konkurs möglicherweise ein namhafter Betrag erlöst werden könne. Die Maschine sei « eine Konkurrenzmaschine zu den von ihm (Schäublin) selbst erstellten Maschinen», weshalb er vielleicht selbst geneigt sein würde, einen gewissen Betrag « für diese Erfindung» zu bezahlen. Jedenfalls bekomme man mehr als das Doppelte der Inventarschätzung « für diese unvollendete Maschine». Es werde einem tüchtigen Mechaniker möglich sein, die Maschine fertig zu machen. Hierauf erwiderte der Gemeinschuldner, diese unvollendete Erfindung habe nur einen Wert, wenn er selbst die Mög- lichkeit erhalte, die Maschine fertig zu bauen; auch ein noch so tüchtiger Mechaniker könne die Erfindung nicht vollenden. Sodann erhob Schäublin Beschwerde mit dem Antrag, es seien sowohl das Erfinderrecht als die Bohrmaschine