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59_III_240

BGE 59 III 240

Bundesgericht (BGE) · 1933-10-07 · Français CH
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Schuldbet.reibungs- und KonJrursrecht. N0 58.

58_ Arret du 7 octobre 1933 dans la cause Bochat.

Biens imawsable8. Instruments de travail. Art. 92 eh. 3 LP.

Une mackine a ecrire peut constituer pour un representant de

commerce un instrument de travail indispensable. TI en est

de mame pour une mackine servant a multiplier leB eopie8,

si sa. valeur n'est pas excessive, mnon le ereancier peut user

de la faculte de mettre a la disposition du debiteur une ma.chine

d'un prix inferieur.

.

Unp f ä n d bar k e i t von

B e ruf s ger ä t.

Art. 92

Z i f f. 3 SchKG.

Eine Sc h r e ibm ase hin e kann für

einen Handelsvertreter ein unentbehrliches Berufsgerät sein.

Ebenso eine Vervielfältigungsmaschine von

geringem Wert; ist sie dagegen von erheblichem Wert, so ist

der Gläubiger berechtigt, dem Schuldner ein billigeres Ersatz-

stück zur Verfügung zu stellen.

'

Beni impignorabili. Una macchina da scrivere pUD costituire per un

rappresentante di commercio un instrumento da. lavoro indis-

pensa.bile. Lo stesso dica.si di uns. ma.cchina per moltipIica.re

le copie, se il valore non ne e eccessivo: in caso contrario, i1

ereditore pUD avvaiersi della facolta di mettere a disposizione

deI debitore altra di minor prezzo (Art. 92 eif. 3 LEF).

A. -

A la requisition de Magin Calaf, a Baneras

(Espagne), l'office des poursuites du Val-de-Travers a

saisi,les 14 et 20 juillet 1933, au prejudice d'Henry Rochat

a Fleurier, divers objets, notamment une machine A

ecrire estimee 200 fr. et un « duplicateur» (machine ser-

vant a multiplier des copies) estimee egalement 200 fr.

Par plainte du 25 juillet, Rochat a conclu A l'annulation

de la saisie dans la mesure Oll elle portait sur les deux

objets sus-designes, en alleguant qu'ils constituaient des

'mstruments de travail indispensables a son activiM.

Par prononce du 27 juillet 1933, l'autorite inferieure de

surveillance a admis la plainte. Elle retient en fait que

Rochat est courtier en vins. Son activiM consiste essen-

tiellement en voyages et correspondance. Une machine

a ecrire peut etre consideree comme l'instrnment de

travail indispensable d'un commerC}ant. La machine a

multiplier les copies lui est indispensable aussi, car il est

Schuldbetreibungs- und Konkursrccht. N0 58.

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souvent appeIe a faire des offres pM' circulaires qu'il

adresse a un grand nombre de personnes; elle lui permet

en outre de se procurer des gains accessoires en reprodui-

sant des circulaires pour des societes et des commer9ants.

Sur recours du creancier, l'autorite superieure de sur-

veillance a annule le prononce et maintenu la saisie. Tout

en reconnaissant que l'usage de la machine a ecrire s'est

repandu dans les milieux d'affaires, elle a juge qu'il ne

s'agissait pas cependant d'un instrument de travail

indispensable a un representant de eommeree, lequel

pouvait parfaitement ecrire a.la main et faire des doubles

avec du papier carbone. Elle se refere a ce sujet a la juris-

prudence de la Chambre des Poursuites et des Faillites

du Tribunal federal. et, en ce qui concerne la machine

a multiplier les copies, elle refuse a plus forte raison de

lui attribuer la qualite d'instrument de travail indispen-

sable.

B. -

Rochat a recouru a la Chambre des Poursuites

et des Faillites du Tribunal federal, en reprenant ses

conclusions.

Oonsiderant en droit:

La jurisprudence citee par l'autorite superieure de sur-

veillance et selon la quelle une machine a ecrire ne peut etre

declaree insaisissable qu'exeeptionnellement, c'est-a-dire

lorsque son emploi permet au debiteur de se procurer des

ressources compJementaires indispensables a son entretien,

ne saurait etre invoquee en l'espece. La derniere decision

rendue A ce sujet remonte en effet a 1908 (RO 34 I p. 879),

et il est incontestable que les conditions de l'activite

commerciale ont change depuis lors. L'usage de la machine

s'est a ce point generalise qu'on peut dire qu'un com-

merC}ant qui ferait sa correspondance a la main et copierait

ses circulaires a la main se trouverait inevitablement

place dans un etat d'inferiorite par rapport A ses concur-

rents. 11 faut done admettre qu'une machine a ecrire

constitue actuellement, pour un courtier ou un representant

de commerce, un instrument de travail qui lui est indispen-

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sable pour pouvoir rivaliser utilement avec la concur·-

rence.

En revanche, on ne saurait en dire de meme d'une

machine servant a multiplier des copies, quand elle

atteint une valeur de 200 fr. Il existe en effet de nombreux

appareils de ce genre qui sont bien meilleur marche, et il

est notoire aussi que les representants de commerce ne

sont pas tous pourvus d'un appareil d'un prix aussi

eleve. Si l'on peut tenir pour constant que le recourant a

parfois a reproduire ses circulaires en un grand nombre

d'exemplaires et qu'une machine a ecrire n'est pas appro-

priee a un tel usage, il y a lieu toutefois de reserver le cas

ou le creancier pourrait mettre a la disposition du debiteur

une machine d'un prix inferieur, auquel cas il serait en

droit d'exiger le maintien de la saisie (RO 53 III p. 131,

55 III p. 74).

Le recourant a allegue, il est vrai, que la machine a

multiplier les copies lui servirait egalement a effectuer des

travaux de reproduction pour des tiers, mais la preuve

de cette allegation n'a pas eM rapportee.

La Ohambre des Poursuites et des Faillites prononce :

Le recours est admis dans le sens des motifs.

59. Entscheid vom 12. Oktober 1933 i. S. Schä.ublin.

Ablehnung der A d m ass i e run g des Modells einer Maschine,

deren Erfindung durch den Gemeinschuldner noch nicht bis

in alle Einzelheiten vollendet ist, sofern der Materialwert nur

verhältnismässig gering ist.

Refus de comprendre dans 1a. mass81e modele d'une ma.chine dont

l'invention n'ast pas encore completement terminee par le

milli, en taut que 180 valeur de l'objet tel quel n'est pas conside-

rable.

Rifiuto di comprendere neHe massa il modello di una. ma.cchina.

di cui l'invenzione non e ancora' finita in tutti i particolari, se

il valore materia.le dell'oggetto non e considerevole.

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No S!J,

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A. -

Bei der Inventaraufnahme im Konkurs über Hugo

Allemann, mechanische Werkstätte, in Bettlach, der sich

seit Jahren « mit Erfindungen von Maschinen für die

Uhrenindustrie beschäftigt » und früher einmal eine neue

Maschine erfunden hatte, fand sich « eine in Arbeit befind-

liche neue Konstruktion einer Bohrmaschine » vor, über

welche der Gemeinschuldner die Auskunft gab, die Bohrer

zerbrechen noch, weshalb er « eine Umänderung und

Verbesserung vornehmen müsse, bevor die Maschine

brauchbar sei». Der beigezogene Sachverständige, Ma-

schinenfabrikant Sallaz, schätzte die « halbfertige automa-

tische Bohrmaschine» auf 400 Fr. Das Konkursamt

bezeichnete die ({ unvollständige Erfindung des Konkur-

siten » als « Kompetenzstück » und sah von dessen Admas-

sierung ab, « weil diese unvollendete Erfindung für einen

Dritten kaum einen Wert haben werde».

An der ersten Gläubigerversammlung wendete sich der

Maschinenfabrikant Schäublin in Bevilard-Malleray gegen

die Ausscheidung der « unvollendeten, halbfertigen Erfin-

dung des Konkursiten, der automatischen Bohrmaschine »

als « Kompetenzstück », die der Gemeinschuldner seiner-

zeit zu 50,000 Fr. feilgeboten habe und für die im Konkurs

möglicherweise ein namhafter Betrag erlöst werden könne.

Die Maschine sei « eine Konkurrenzmaschine zu den von

ihm (Schäublin) selbst erstellten Maschinen», weshalb er

vielleicht selbst geneigt sein würde, einen gewissen Betrag

« für diese Erfindung» zu bezahlen. Jedenfalls bekomme

man mehr als das Doppelte der Inventarschätzung « für

diese unvollendete Maschine». Es werde einem tüchtigen

Mechaniker möglich sein, die Maschine fertig zu machen.

Hierauf erwiderte der Gemeinschuldner, diese unvollendete

Erfindung habe nur einen Wert, wenn er selbst die Mög-

lichkeit erhalte, die Maschine fertig zu bauen; auch ein

noch so tüchtiger Mechaniker könne die Erfindung nicht

vollenden.

Sodann erhob Schäublin Beschwerde mit dem Antrag,

es seien sowohl das Erfinderrecht als die Bohrmaschine