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Schuldbet.reibungs- und KonJrursrecht. N0 58.
58_ Arret du 7 octobre 1933 dans la cause Bochat.
Biens imawsable8. Instruments de travail. Art. 92 eh. 3 LP.
Une mackine a ecrire peut constituer pour un representant de
commerce un instrument de travail indispensable. TI en est
de mame pour une mackine servant a multiplier leB eopie8,
si sa. valeur n'est pas excessive, mnon le ereancier peut user
de la faculte de mettre a la disposition du debiteur une ma.chine
d'un prix inferieur.
.
Unp f ä n d bar k e i t von
B e ruf s ger ä t.
Art. 92
Z i f f. 3 SchKG.
Eine Sc h r e ibm ase hin e kann für
einen Handelsvertreter ein unentbehrliches Berufsgerät sein.
Ebenso eine Vervielfältigungsmaschine von
geringem Wert; ist sie dagegen von erheblichem Wert, so ist
der Gläubiger berechtigt, dem Schuldner ein billigeres Ersatz-
stück zur Verfügung zu stellen.
'
Beni impignorabili. Una macchina da scrivere pUD costituire per un
rappresentante di commercio un instrumento da. lavoro indis-
pensa.bile. Lo stesso dica.si di uns. ma.cchina per moltipIica.re
le copie, se il valore non ne e eccessivo: in caso contrario, i1
ereditore pUD avvaiersi della facolta di mettere a disposizione
deI debitore altra di minor prezzo (Art. 92 eif. 3 LEF).
A. -
A la requisition de Magin Calaf, a Baneras
(Espagne), l'office des poursuites du Val-de-Travers a
saisi,les 14 et 20 juillet 1933, au prejudice d'Henry Rochat
a Fleurier, divers objets, notamment une machine A
ecrire estimee 200 fr. et un « duplicateur» (machine ser-
vant a multiplier des copies) estimee egalement 200 fr.
Par plainte du 25 juillet, Rochat a conclu A l'annulation
de la saisie dans la mesure Oll elle portait sur les deux
objets sus-designes, en alleguant qu'ils constituaient des
'mstruments de travail indispensables a son activiM.
Par prononce du 27 juillet 1933, l'autorite inferieure de
surveillance a admis la plainte. Elle retient en fait que
Rochat est courtier en vins. Son activiM consiste essen-
tiellement en voyages et correspondance. Une machine
a ecrire peut etre consideree comme l'instrnment de
travail indispensable d'un commerC}ant. La machine a
multiplier les copies lui est indispensable aussi, car il est
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souvent appeIe a faire des offres pM' circulaires qu'il
adresse a un grand nombre de personnes; elle lui permet
en outre de se procurer des gains accessoires en reprodui-
sant des circulaires pour des societes et des commer9ants.
Sur recours du creancier, l'autorite superieure de sur-
veillance a annule le prononce et maintenu la saisie. Tout
en reconnaissant que l'usage de la machine a ecrire s'est
repandu dans les milieux d'affaires, elle a juge qu'il ne
s'agissait pas cependant d'un instrument de travail
indispensable a un representant de eommeree, lequel
pouvait parfaitement ecrire a.la main et faire des doubles
avec du papier carbone. Elle se refere a ce sujet a la juris-
prudence de la Chambre des Poursuites et des Faillites
du Tribunal federal. et, en ce qui concerne la machine
a multiplier les copies, elle refuse a plus forte raison de
lui attribuer la qualite d'instrument de travail indispen-
sable.
B. -
Rochat a recouru a la Chambre des Poursuites
et des Faillites du Tribunal federal, en reprenant ses
conclusions.
Oonsiderant en droit:
La jurisprudence citee par l'autorite superieure de sur-
veillance et selon la quelle une machine a ecrire ne peut etre
declaree insaisissable qu'exeeptionnellement, c'est-a-dire
lorsque son emploi permet au debiteur de se procurer des
ressources compJementaires indispensables a son entretien,
ne saurait etre invoquee en l'espece. La derniere decision
rendue A ce sujet remonte en effet a 1908 (RO 34 I p. 879),
et il est incontestable que les conditions de l'activite
commerciale ont change depuis lors. L'usage de la machine
s'est a ce point generalise qu'on peut dire qu'un com-
merC}ant qui ferait sa correspondance a la main et copierait
ses circulaires a la main se trouverait inevitablement
place dans un etat d'inferiorite par rapport A ses concur-
rents. 11 faut done admettre qu'une machine a ecrire
constitue actuellement, pour un courtier ou un representant
de commerce, un instrument de travail qui lui est indispen-
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sable pour pouvoir rivaliser utilement avec la concur·-
rence.
En revanche, on ne saurait en dire de meme d'une
machine servant a multiplier des copies, quand elle
atteint une valeur de 200 fr. Il existe en effet de nombreux
appareils de ce genre qui sont bien meilleur marche, et il
est notoire aussi que les representants de commerce ne
sont pas tous pourvus d'un appareil d'un prix aussi
eleve. Si l'on peut tenir pour constant que le recourant a
parfois a reproduire ses circulaires en un grand nombre
d'exemplaires et qu'une machine a ecrire n'est pas appro-
priee a un tel usage, il y a lieu toutefois de reserver le cas
ou le creancier pourrait mettre a la disposition du debiteur
une machine d'un prix inferieur, auquel cas il serait en
droit d'exiger le maintien de la saisie (RO 53 III p. 131,
55 III p. 74).
Le recourant a allegue, il est vrai, que la machine a
multiplier les copies lui servirait egalement a effectuer des
travaux de reproduction pour des tiers, mais la preuve
de cette allegation n'a pas eM rapportee.
La Ohambre des Poursuites et des Faillites prononce :
Le recours est admis dans le sens des motifs.
59. Entscheid vom 12. Oktober 1933 i. S. Schä.ublin.
Ablehnung der A d m ass i e run g des Modells einer Maschine,
deren Erfindung durch den Gemeinschuldner noch nicht bis
in alle Einzelheiten vollendet ist, sofern der Materialwert nur
verhältnismässig gering ist.
Refus de comprendre dans 1a. mass81e modele d'une ma.chine dont
l'invention n'ast pas encore completement terminee par le
milli, en taut que 180 valeur de l'objet tel quel n'est pas conside-
rable.
Rifiuto di comprendere neHe massa il modello di una. ma.cchina.
di cui l'invenzione non e ancora' finita in tutti i particolari, se
il valore materia.le dell'oggetto non e considerevole.
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A. -
Bei der Inventaraufnahme im Konkurs über Hugo
Allemann, mechanische Werkstätte, in Bettlach, der sich
seit Jahren « mit Erfindungen von Maschinen für die
Uhrenindustrie beschäftigt » und früher einmal eine neue
Maschine erfunden hatte, fand sich « eine in Arbeit befind-
liche neue Konstruktion einer Bohrmaschine » vor, über
welche der Gemeinschuldner die Auskunft gab, die Bohrer
zerbrechen noch, weshalb er « eine Umänderung und
Verbesserung vornehmen müsse, bevor die Maschine
brauchbar sei». Der beigezogene Sachverständige, Ma-
schinenfabrikant Sallaz, schätzte die « halbfertige automa-
tische Bohrmaschine» auf 400 Fr. Das Konkursamt
bezeichnete die ({ unvollständige Erfindung des Konkur-
siten » als « Kompetenzstück » und sah von dessen Admas-
sierung ab, « weil diese unvollendete Erfindung für einen
Dritten kaum einen Wert haben werde».
An der ersten Gläubigerversammlung wendete sich der
Maschinenfabrikant Schäublin in Bevilard-Malleray gegen
die Ausscheidung der « unvollendeten, halbfertigen Erfin-
dung des Konkursiten, der automatischen Bohrmaschine »
als « Kompetenzstück », die der Gemeinschuldner seiner-
zeit zu 50,000 Fr. feilgeboten habe und für die im Konkurs
möglicherweise ein namhafter Betrag erlöst werden könne.
Die Maschine sei « eine Konkurrenzmaschine zu den von
ihm (Schäublin) selbst erstellten Maschinen», weshalb er
vielleicht selbst geneigt sein würde, einen gewissen Betrag
« für diese Erfindung» zu bezahlen. Jedenfalls bekomme
man mehr als das Doppelte der Inventarschätzung « für
diese unvollendete Maschine». Es werde einem tüchtigen
Mechaniker möglich sein, die Maschine fertig zu machen.
Hierauf erwiderte der Gemeinschuldner, diese unvollendete
Erfindung habe nur einen Wert, wenn er selbst die Mög-
lichkeit erhalte, die Maschine fertig zu bauen; auch ein
noch so tüchtiger Mechaniker könne die Erfindung nicht
vollenden.
Sodann erhob Schäublin Beschwerde mit dem Antrag,
es seien sowohl das Erfinderrecht als die Bohrmaschine