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Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. No 31.
creance resultant du contrat de bail, comme ce serait le
cas, s'il s'agissait d'une poursuite en realisation des
invecta.
POU1' ces motifs, 1e Trib1tnal fediral prononce:
Le recours est admis.
31. Arrit du 19 mai 1933 dans la cause Sommer.
Les autorites de surveillance sont competentes pour annuler ou
modifier la designation d'une commission de suTveillance par
l'assemblee des creanciers, lorsque cette decision leur parait
inopportune (art. 239 LP).
Toutefois elles ne peuvent choisir les membres de la commission
que parmi les creanciers presents Oll representes a l'assembl€e
(art. 237 LP).
Die Aufsichtsbehärde ist befugt, die Bestellung eines GI ä u b i-
ger aus s c h u s ses durch die Gläubigerversammlung auf-
zuheben oder den Ausschuss anders zu besetzen, wenn sie es
für angezeigt erachtet (Art. 239 SchKG).
Sie kann jedoch nur solche Gläubiger zu Mitgliedern des Aus-
schusses ernennen, die an der Gläubigerversammlung anwesend
oder vertreten waren (Art. 237 SchKG).
La autorita di vigilanza sono competenti per annullare 0 modi-
ficare la nomina di una commissione di sorveglianza fatta
dall'assemblea dei creditori quando questa decisione loro
sembri inopportuna (art. 239 LEF).
Tuttavia esse possono designare membrii delIa commissione solo tra
i creditoripresenti 0 rappresentati all'assemblea (art. 237 LEF).
A. -
Le 11 janvier 1933, le President du Tribunal du
district de Nyon a prononce la faillite de la Distillerie du
Leman S. A., a Nyon.
Le 27 janvier, a la premiere assemblee des creanciers,
l'agent d'affaires Jean Sommer, a Nyon, disant agir au
nom de 23 creanciers, proposa de nommer une commission
de surveillance. La majoriM des creanciers presents ou
representes a l'assemblee accepta cette proposition et,
sur une nouvelle proposition de l'agent d'affaires Sommer,
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designa MM. H. Bonnard, avocat, Cherpillod, agent de
la Banque cantonale vaudoise, et Jean Sommer, tous a
Nyon. L'agent d'affaires Genton, mandataire de la Regie
federale des Alcools, fit, seance tenante, les plus expresses
reserves au sujet de cette decision (art. 239 LP).
B. -
La Regie federale des Alcools porta plainte aupres
de l'Autorite inferieure de surveillance en vertu de
I 'art. 239 LP, demandant que le nombre des membres de
la commission de surveillance fUt porte de trois a cinq
par la nomination de M. Genton, mandataire de la Regie,
et d'une autre personne designee par le President du
Tribunal. La plaignante faisait valoir qu'elle etait la
principale creanciere de la Distillerie du Leman, qu'elle
dMendait les interets de la. Confederation, du' Canton de
Vaud et de la Commune de Nyon et qu'elle avait par
consequent le droit d'etre representee dans la commission
de surveillance.
Le President du Tribunal de N yon se rangea a cette
maniere de voir et, par decision du 8 fevrier 1933, designa
MM. Genton, mandataire de la Regie, et Albert Gervaix,
receveur de l'Etat, en qualite de membres de la commis-
sion de surveillance.
O. -
Sommer recourut contre cette decision a l'Autorite
cantonale de surveillance des offices de poursuites et de
faillites en concluant au rejet de la plainte en ce qui
concernait la commission de surveillance, la decision de
la premiere assemblee des creanciers etant maintenue.
Le recourant faisait en resume valoir ce qui suit : l'assem-
blee a eM regulierement constituee; la Regie des alcools,
ne s'etant pas opposee aux decisions prises, a perdu le
droit de se plaindre.
L'autorite cantonale de surveillance a rejete le recours
par decision du 30 mars 1933. Relativement a la ques-
tion litigieuse de la composition de la commission de
surveillance, l'autorite considere que la Regie des alcools
etant la plus importante creanciere de la socieM en
faillite, il est juste qu'elle soit. representee dans la
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cOlnmission de surveillance. Elle estime que l'Etat doit
egalement y etre represente.
D. -
Sommer a recouru au Tribunal federal en concluant
a ce que le prononce de I'Autorite cantonale soit annule
« en ce qui concerne la commission de surveillance, la
decision prise au cours de la premiere assemblee des
creanciers etant maintenue». Le recourant fait observer
que sellie la question de la commission de surveillance est
encore en suspens. 11 reprend les moyens invoques devant
l'autoriM cantonale : 1. la Regie a perdu le droit de porter
plainte; 2. les autorites de surveillance ne sauraient
augmenter le nombre des membres de la commission de
surveillance d'une faillite; 3. il n'est pas non plus en
leur pouvoir de deroger a l'art. 237 al. 3 LP et de designer
M. Gervaix, une personne qui n'etait ni presente, ni
representee a l'assembIee des creanciers.
Oonsiderant en droit :
1. -
La Regie federale des alcools n'est evidemment
pas dechue de son droit de recours. Le proces-verbal de
la premiere assemblee des creanciers n'etablit nullement
que cette creanciere ait adhere expressement, soit a la
decision de designer une commission de surveillance,
soit a la nomination des membres de cette commission
(cf. JAEGER, rem. 2 ad art. 239 LP). Au contraire, le
pro ces-verbal constate que le mandataire de la Regie a
reserve formellement -
c~ qui n'etait d'ailleurs pas
necessaire -
les droits conferes par l'art. 239 LP.
2. -
Quant au fond, on ne peut refuser a l'autorite
de surveillance la facllite d'annuler ou de modifier la desi-
gnation d'une commission de surveillance, lorsque cette
decision lui parait inopportune. Cela ressort de l'art. 239
combine avec l'art. 21 LP. Le Tribunal federal admet en
jurisprudence constante (cf. JAEGER, rem. 7 et 8 ad
an. 237 et rem. 4 ad art. 239) le droit de l'AutoriM de
surveillance d'annllier completement la nomination inop-
portune d'une administration speciale. Il doit en etre
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de meme pour l'institution d'une commission de surveil-
lance (cf. JAEGER, supplt. 1915 ad art. 237). Et si la
revocation totale de la commission est possible, l'autoriM
de surveillance doit egalement pouvoir dire que la com-
mission de surveillance est mal composee parce que,
par exemple, des creanciers importants n'y sont pas
representes. En consequence, il lui appartient de faire
en sorte que leurs inMrets soient sauvegardes. L'augmen-
tation du nombre des membres de Ja commission peut
lui en fournir le moyen. L'autoriM cantonale en a use et
l'on ne saurait Ie lui reprocher. Comme cette autoriM
ex amine a nouveau les circonstances dans leur ensemble
et decide en lieu et place de I'assemblee des creanciers
dont elle exerce les attributions (cf. JAEGER, rem. 4 sur
art. 239), il convient de lui reconnaitre en outre la com-
petence pour proceder d'emblee elle-meme a la nouvelle
nomination.
Toutefois, l'autoriM cantonale est liee par l'art. 237
al. 3, aux termes duquel on choisit la commission de
surveillance parmi les « membres» de l'assemblee. Cette
redaction est maladroite. Si l'on interpretait a la lettre
le texte legal, il restreindrait, le cas echeant, d'une maniere
tout a fait inopportune le choix des membres de la com-
mission. Aussi a-t-on, dans la pratique, interprete exten-
sivement l'art. 237 al. 3 et entendu par « membres)} de
l'assemblee non selliement Ies creanciers presents, mais
encore les creanciers representes (cf. JAEGER, rem. 8 ad
art. 237). La designation du mandataire de la Regie se
revele des lors inattaquable. Quant au receveur de I'Etat,
le recourant soutient que M. Gervaix n'etait ni present,
ni represente a l'assembIee des ereanciers. Si eette alle-
gation est exacte, la designation de ce membre de la
commission serait en effet eontraire a la loi. Il y a done
lieu de renvoyer la cause a l'autoriM cantonale pour
qu'elle elucide ee point et, au besoin, procede a une autre
nomination.
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La ChambTe des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est admis et la cause est renvoyee a l'autorite
cantonale dans le sens des motifs.
32. Entscheid vom 30. Mai 1933 i. S. lianhart-Müller.
Zulässigkeit des
« R Ü c k zug es)) ein erB e t r e i b u n g,
selbst wenn die in Betreibung gesetzte Forderung verpfändet
war und der Pfandgläubiger dem Rückzug nicht zustimmt.
Der Rückzug ist jedoch vom Betreibungsamt nur zu beachten,
wenn der betreibende Gläubiger selbst oder eine von ihm dazu
(schriftlich) ermächtigte Person ihn dem Amt zur Kenntnis
bringt; es genügt nicht, dass der Schuldner eine Urkunde
vorlegt, in welcher sich der Gläubiger dem Schuldner gegen-
über zum Rückzug verpflichtete.
La renonciation a la poursuite est valable, meme si la creance qui
en fait l'objet a eM donnoo en nantissement et si le creancier
gagiste n'y a pas donne son assentiment.
Voffice ne doit toutefois tenir compte de la renonciation que si
elle lui a 13M signifioo par le creancier lui-meme ou par une
personne en possession d'un mandat ecrit du creancier; il ne
suffit pas que le debiteur produise un acte par lequelle creancier
se serait simplement oblige envers lui arenoncer a la poursuite.
La rinuncia all'esecuzione e valida, anche quando il credito,
oggetto dell'esecuzione, e stato dato in pegno e il creditore
pignoratizio non vi lla acconsent.ito.
Tuttavia l'ufficio prendera c3iffatta rinuncia in cOl,sideTazione
solo ove gli sia stata comllllicata 0 dal creditore stesso 0 da
chi vi sia legittimato da rnandato scritto deI creditore; non
basta che il debitore produca un atto col quale il creditore si
sarebbe semplicemente ob"lig'dto -ver~o di lui a rinu.'lciare
all'csecuzione.
A. -
Am 20. August 1932 wurde dem Anton Rutzer
der Zahlungsbefehl No. 6323 für eine Forderung der
Rekurrentin von 3899 Fr. 25 Cts. nebst Zinsen zugestellt.
Da er dagegen Recht vorschlug, wurde er von der Rekur-
rentin vor Vermittleramt geladen, wo er am Vorstand vom
29. Dezember 1932 laut Protokollauszug von der in
Betreibung gesetzten und eingeklagten Forderung einen
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Teilbetrag von 1000 Fr. anerkannte. Nunmehr verlangte
die Rekurrentin Fortsetzung der Betreibung für 1000 Fr.,
worauf das Amt am 9. Januar 1933 die Pfändung vollzog.
B. -
Am 25. Februar 1933 führte der Schuldner Be-
schwerde wegen Rechtsverweigerung mit dem Antrag, das
Amt anzuweisen, die Verwertung sofort einzustellen; er
führte aus, das Amt weigere sich, die Betreibung einzu-
stellen, obwohl er ihm einen von der Gläubigerin am
21. Februar 1933 unterzeichneten Vergleich vorgelegt
habe, durch welchen sie sich verpflichtete, die Betreibung
No. 6323 und die Pfändung vorbehaltlos zurückzuziehen.
Die Rekurrentin machte demgegenüber geltend, der
Vergleich vom 21. Februar 1933 sei für sie gemäss Art. 21
und 28 OR unverbindlich; er sei auch deswegen anfechtbar,
weil der Pfandgläubiger, dem die in Betreibung gesetzte
Forderung seit Ende Dezember 1932 verpfändet sei, ihm
nicht zugestimmt habe.
C. -
Mit Entscheid vom 18. April 1933 hat die untere
kantonale Aufsichtsbehörde « das Begehren um Einstellung
der Betreibung geschützt)) und die obere kantonale Instanz
hat dieses Urteil im Wesentlichen aus folgenden Gründen
bestätigt: Die Gläubigerin bestreite nicht, dass sie im
Vergleich vom 21. Februar 1933 die Erklärung abgegeben
habe, die Betreibung No. 6323 zurückzuziehen; mit
dieser Erklärung habe der Schuldner Anspruch darauf
erhalten, dass das Amt vom Rückzug Vormerk nehme und
weiteren Begehren auf Fortsetzung nicht mehr Folge
leiste, da die Betreibung mit allen ihren Wirkungen
gemäss der Willenserklärung der Gläubigerin aufgehoben
worden sei. Dass der Gläubiger eine solche Erklärung
selbst auf das Amt tragen müsse, sei nirgends gesagt. Auf
die Einrede des Irrtums beim Vergleichsabschluss und
der Verpfändung der Forderung könne die Aufsichts-
behörde nicht eintreten.
D. -
Diesen Entscheid hat die Rekurrentin rechtzeitig
an das Bundesgericht weitergezogen mit dem Antrag,
ihn aufZuheben.