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59_III_128

BGE 59 III 128

Bundesgericht (BGE) · 1933-05-06 · Français CH
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Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. No 30.

30. Arrit du l6 mai 1933 dans la causa Augsburger.

Droit de retention du baiUeur.

Moyennant consignation d'une somme approprioo, l'office peut

dispenser le locataire ou fermier de l'obligation de rapporter

des objets indfunent enleves des Heux loues.

Le bailleur possede alors, sur 190 somme consignoo, un droit de

gage subordonne aux memes conditions et aux memes dache-

ances que le droit de retention.

La poursuite en realisation de ce gage doit etre precoooo de l'eta-

blissement d'un proces-verbal d'inventaire (form. n° 40) qui

precise l'objet du gage (soit 190 somme consignee) et fixe lt"

delai dans lequel le bailleur est tenu d'intenter 190 poursuite.

Art. 283 901. 3, 284 LP; 274 901. 2, 286 al. 3 CO.

R e t e n t ion s r e c h t

des

Ver m i e t e r s - V e r-

p ä c h t e r s.

Gegen Hinterlegung einer genügend grossen Geldsumme kann

das Betreibungsamt davon absehen, die heimlich oder ge-

waltsam fortgeschafften Gegenstände zurückzubringen.

Alsdann steht dem Vermieter-Verpächter ein Pfandrecht an

der hinterlegten Geldsumme zu, das den gleichen Bedingungen

und Untergangsgründen wie sein Retentionsrecht unterliegt.

Vor Anhebung der Betreibung auf Verwertung dieses Pfandes

ist eine Retentionsurkunde (Formular Nr. 40) aufzunehmen,

die einerseits den Pfandgegenstand (d. h. die hinterlegte

Geldsumme) bezeichnet, anderseits dem Vermieter-Verpächter

Frist setzt, binnen welcher er die Betreibung anheben muss.

Art. 283 Aba. 3,284 SchKG; 274 Abs. 2, 286 Aha. 30R.

Diritto di ritenzione del loeatore.

Contro deposito d'una aomma adeguata, l'ufficio pUD dispensare

il conduttore 0 l'affittuario dall'obbligo di riportare gli oggetti

indebitamente asportati dai locali appigionati.

In tal caso spetta allocatore un diritto di pegno aottoposto alle

stesse condizioni che il diritto di ritenzione.

L'esecuzione in via di realizzazione di detto pegno dev'essere

preceduta da un verbale d'inventario (form. N° 40) che apeci-

fichi l'oggetto deI pegno (ossia 190 somma depositata) e fissi

il termine entro il quale il locatore ha da promuovere l'ase-

cuzione.

Art. 283 cp. 3, 284 LEF; 274 cp. 2,286 cp. 3 CO.

A. -

Fritz Bircher a habite jusqu'au debut de l'annee

1933 a Moudon, Oll il etait fermier de Paul Augsburger.

Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 3D.

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Avant l'expiration de son bail, soit le 6 janvier 1933, il

quitta clandestinement les lieux loues et aHa s'instaHer

a CourteteIle (Jura bernois), en emmenant avec lui tout

son betail (plus de dix pieces).

Le 16 janvier 1933, Paul Augsburger, se disant creancier

de Bircher pour une somme de 1800 fr. (fermage du 1 er sep-

tembre 1932 au l er mars 1933), a adresse a l'office de

Moudon une requisition de prise d'inventaire avec rein-

tegration des biens mobiliers enleves par le fermier dans

la nuit du 6 au 7 janvier 1933.

En date des 16 et 21 janvier 1933, le prepose aux pour-

suites de Moudon a etabli un proces-verbal d'inventaire

(form. N° 40) contenant les observations suivantes:

« La requisition de reintegration des biens mobiliers enleves

clandestinement a eM, en vertu de l'art. 89 LP., transmise

a l'office des poursuites de DeUmont, le 16 janvier 1933,

avec priere de faire immediateme'fd le necessaire, soit pour

le retour, en mains du baille1u" de biens en suffisance a

couvrir le fermage echeant le 1er mars prochain ou par le

depot en mains de l'office des poursuites de Moudon d'une

somme de 2000 fr. Par lettre du 20 janvier 1933, l'Office

des poursuites de Delemont a fait parvenir a l'Office des

poursuites de Moudon le net du depot demande par 1998 Ir. 20.

De cette somme, 1970 fr. ont ete consignes a la Banque

cantonale vaudoise, agence de M oudon, selon reyu en mains

de l'Office soussigne, ce jusqu'a droit connu. »

B. -

Fritz Bircher aporte plainte a l'autorite de sur-

veillance en concluant a ce qu'il lui plaise declarer qu'il

n'existe aucune prise d'inventaire de Augsburger contre

lui, et annuler le proces-verbal des 16 et 21 janvier 1933.

O. -

Deboute en premiere instance, Bircher a recouru

a l'autorite cantonale. Dans sa seance du 30 mars 1933,

celle-ci astatue :

((I. Le recours est admis.

» 11. Le prononce (attaque) ... est reforme en ce sens

que le proces-verbal (form. N° 40) dresse par I'Office des

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Schuldbetffibungs- und Konkursrecht. No 30.

poursuites de Moudon les 16 et 21 janvier 1933 ne cons-

tituant pas une prise d'inventaire selon l'art. 283 LP.,

est annuIe. »

Les motifs de cette decision sont en resume les suivants :

On ne saurait dire qu'un inventaire, dans le sens de

l'art. 283 LP., ait eM dresse en l'espime, l'office de Moudon

ni celui de DeIemont n'ayant etabli l'etat des objets enleves

clandestinement par Bircher. La consignation d'une cer-

taine somme d'argent ne doit pas etre assimiIee a une

prise d'inventaire des objets soumis au droit de retention

du bailleur. En acceptant la consignation, celui-ci a

renonce a exercer son droit. En echange, il a acquis un

droit de gage sur la somme consignee. Des lors, un inven-

taire n'a pas de raison d'etre en l'espece.

D. -

Par acta depo.se en temps utile, Augsburger a

recouru a la Chambre des Poursuites et des Faillites du

Tribunal federal en concluant a ce qu'illui plaise pronon-

cer : que c'est a bon droit que l'office des poursuites de

Moudon lui a deline un proces-verbal de prise d'inven-

taire (form. N° 40) des 16, 21 et 26 fevrier 1933.

Statuant 8ur ces faits et considerant en droit.-

11 n'est pas contesM que Bircher etait le fermier d'Aus-

burger; que la ferme etait garnie de pieces de betail sur

lesquelles le bailleur pouvait exercer son droit de reten-

tion; que ces biens ont 15M enleves clandestinement par

le fermier; et que le baille~ etait fonde a en demander

la reintegration, conformement aux art. 274 al. 2 CO

(cf. art. 286 al. 3) et 284 LP. TI n'est pas conteste non

plus que, sur l'invitation de l'office des poursuites, Bircher

a consigne une somme nette de 1970 fr. pour se liberer

de l'obligation de rapporter les meubles enleves.

Ce procede, qui est d'un usage courant aupres des

offices de poursuites (cf. JAEGlilR, N° 6 B ad art. 283,

Suppl. 1915), est parfaitement licite a condition qu'il ne

porte aucun prejudice a la situation du bailleur, c'est-a-

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 30.

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dire a condition qu'il ne lui proeure pas moins de droits

sur la somme consignee qu'il n'en aurait eu sur les meu-

bles soumis a retention.

Aussi bien il est juste de considerer cette somme comme

un gage, malgre l'absence d'un texte legal sur les effets

de la consignation, comparable au § 233 BGB (cf. d'ail-

leurs VON TuHR, p. 119). Pour mieux dire, il y a lieu

d'admettre que l'office n'a provoque et admis la consi-

gnation que dans l'idee que ladite somme prendrait la

place des objets enleves, et que le bailleur pourrait pour-

suivre sur elle l'execution de sa creance. Et il est clair

qu'en acceptant ce mode de proceder, le fermier n'a pu

l'entendre autrement. 11 y a donc bien eu constitution

d'un gage au profit du creancier, entre les mains d'un

tiers detenteur (l'office).

Mais le but de ce droit de gage en fixe aussi les limites.

Rempla9ant le droit de retention du bailleur, il doit etre

eubordonne aux memes conditions et aux memes dechean-

ces. En effet, on ne saurait admettre que le fermier ait

entendu conferer au bailleur un gage sans limite dans le

temps, en lieu eli place d'une surete dont les effets etaient

sOUlnis a' un bref delai de peremption.

La poursuite en realisation de ce gage doit donc s'effec-

tuer dans le meme cadre et au meme for que la poursuite

en realisation des objets greves du droit de retention.

Des lors, contrairement a l'opinion de l'autoriM cantonale,

il importe qu'elle soit precedee du meme acte, a savoir

de l'etablissement d'un proces-verbal d'inventaire (Reten-

tionsurkunde), qui precise l'objet du gage (soit la somme

consignee) et dans lequelle delai prevu a l'art. 283 al. 3 LP.

soit assigne au bailleur. La proces-verbal dresse par

l'office de Moudon les 16 et 21 fevrier 1933 repond aces

exigences et -

par consequent -

les conclusions du

plaignant etaient mal fondees.

TI n'est pas inutile de relever, d'ailleurs, que, si le debi-

teur fait opposition a la poursuite eventuelle en realisa-

tion de gage, le bailleur devra etablir l'existence d'une

AS 59 m -

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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 31.

creance resultant du contrat de bail, comme ce serait le

cas, s'll s'agissait d'une poursuite en realisation des

invecta.

POW' ces moti/s, le Tribu,nal f&Ural prononce:

Le recours est admis.

31. Arr6t du 19 mai 1933 dans la cause Sommer.

Les autorites de surveillance sont competentes pour annuler ou

modifier la designation d'une commission de surveillance par

l'assembIee des creanciers, lorsque cette decision leur parait

inopportune (art. 239 LP).

Toutefois elles ne peuvent choisir les membres de la commission

que parmi les creanciers presents ou representes a l'assembl€e

(art. 237 LP).

Die Aufsichtsbehörde ist befugt, die Bestellung eines GI ä u b i·

ger aus s c h u s ses durch die Gläubigerversammlung auf.

zuheben oder den Ausschuss anders zu besetzen, wenn sie es

für angezeigt erachtet (Art. 239 SchKG).

Sie kann jedoch nur solche Gläubiger zu Mitgliedern des Aus-

schusses ernennen, die an der Gläubigerversammlung anwesend

oder vertreten waren (Art. 237 SchKG).

Le autorita di vigilanza sono competenti per annuliare 0 modi·

ficare la nomina di una commissione di sorveglianza fatta

dall'assemblea dei creditori quando questa decisione loro

sembri inopportuna (art. 239 LEF).

Tuttavia esse possono designare membrii della commissione solo tra

i creditQri presenti 0 rappresentati all'assemblea (art. 237 LEF).

A. -

Le 11 janvier 1933, le President du Tribunal du

district de N yon a prononce la faillite de la Distillerie du

Leman S. A., a Nyon.

Le 27 janvier, a la premiere assemblee des creanciers,

1'agent d'affaires Jean Sommer, a Nyon, disant agir au

nom de 23 creanciers, proposa de nommer une commission

de surveillance. La majorite des creanciers presents ou

representes a l'assemblee accepta cette proposition et,

sur une nouvelle proposition de l'agent d'affaires Sommer,

Sclmldbetreibungs- und Konkursrecht. No 31.

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designa MM. H. Bonnard, avocat, Cherpillod, agent de

la Banque cantonale vaudoise, et Jean Sommer, tous a

Nyon. L'agent d'affaires Genton, mandataire de la Regie

federale des Alcools, fit, seance tenante, les plus expresses

reserves au sujet de cette decision (art. 239 LP).

B. -

La Regie federale des Alcools porta plainte aupres

de l'Autorite inferieure de surveillance en vertu de

l'art. 239 LP, demandant que Ie nombre des membres de

la commission de surveillance fftt porte de trois a cinq

par la nomination de 1\L Genton, mandataire de la Regie,

et d'une autre personne designee par le President du

Tribunal. La pJaignante faisait valoir qu'elle etait la

principale creanciere de la Distillerie du Leman, qu'elle

deiendait les interets de la Confederation, du' Canton de

Vaud et de la Commune de Nyon et qu'elle avait par

consequent le droit d'etre representee dans la commission

de surveillance.

Le President du Tribunal de Nyon se rangea a cette

maniere de voir et, par decision du 8 fevrier 1933, designa

MM. Genton, mandataire de la Regie, et Albert Gervaix,

receveur de 1'Etat, en qualite de membres de la commis-

sion de surveillance.

G. -

Sommer recourut contre cette decision a l'Autorite

cantonale de surveillance des offices de poursuites et de

faillites en concluant au rejet de la plainte en ce qui

concernait la commission de surveillance, la decision de

la premiere assemblee des creanciers etant maintenue.

Le recourant faisait en resume valoir ce qui suit : I'assem-

blee a eM regulierement constituee; la Regie des alcools,

ne s'etant pas opposee aux decisions prises, a perdu le

droit de se plaindre.

L'autorite cantonale de sill'veillance a rejete le recours

par decision du 30 mars 1933. Relativement a Ia ques-

tion litigieuse de Ia composition de la commission de

surveillance, l'autorite considere que la Regie des alcools

etant la plus importante creanciere de la socieM en

faillite, il est juste qu'elle soit. representee dans la