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Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. No 30.
30. Arrit du l6 mai 1933 dans la causa Augsburger.
Droit de retention du baiUeur.
Moyennant consignation d'une somme approprioo, l'office peut
dispenser le locataire ou fermier de l'obligation de rapporter
des objets indfunent enleves des Heux loues.
Le bailleur possede alors, sur 190 somme consignoo, un droit de
gage subordonne aux memes conditions et aux memes dache-
ances que le droit de retention.
La poursuite en realisation de ce gage doit etre precoooo de l'eta-
blissement d'un proces-verbal d'inventaire (form. n° 40) qui
precise l'objet du gage (soit 190 somme consignee) et fixe lt"
delai dans lequel le bailleur est tenu d'intenter 190 poursuite.
Art. 283 901. 3, 284 LP; 274 901. 2, 286 al. 3 CO.
R e t e n t ion s r e c h t
des
Ver m i e t e r s - V e r-
p ä c h t e r s.
Gegen Hinterlegung einer genügend grossen Geldsumme kann
das Betreibungsamt davon absehen, die heimlich oder ge-
waltsam fortgeschafften Gegenstände zurückzubringen.
Alsdann steht dem Vermieter-Verpächter ein Pfandrecht an
der hinterlegten Geldsumme zu, das den gleichen Bedingungen
und Untergangsgründen wie sein Retentionsrecht unterliegt.
Vor Anhebung der Betreibung auf Verwertung dieses Pfandes
ist eine Retentionsurkunde (Formular Nr. 40) aufzunehmen,
die einerseits den Pfandgegenstand (d. h. die hinterlegte
Geldsumme) bezeichnet, anderseits dem Vermieter-Verpächter
Frist setzt, binnen welcher er die Betreibung anheben muss.
Art. 283 Aba. 3,284 SchKG; 274 Abs. 2, 286 Aha. 30R.
Diritto di ritenzione del loeatore.
Contro deposito d'una aomma adeguata, l'ufficio pUD dispensare
il conduttore 0 l'affittuario dall'obbligo di riportare gli oggetti
indebitamente asportati dai locali appigionati.
In tal caso spetta allocatore un diritto di pegno aottoposto alle
stesse condizioni che il diritto di ritenzione.
L'esecuzione in via di realizzazione di detto pegno dev'essere
preceduta da un verbale d'inventario (form. N° 40) che apeci-
fichi l'oggetto deI pegno (ossia 190 somma depositata) e fissi
il termine entro il quale il locatore ha da promuovere l'ase-
cuzione.
Art. 283 cp. 3, 284 LEF; 274 cp. 2,286 cp. 3 CO.
A. -
Fritz Bircher a habite jusqu'au debut de l'annee
1933 a Moudon, Oll il etait fermier de Paul Augsburger.
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Avant l'expiration de son bail, soit le 6 janvier 1933, il
quitta clandestinement les lieux loues et aHa s'instaHer
a CourteteIle (Jura bernois), en emmenant avec lui tout
son betail (plus de dix pieces).
Le 16 janvier 1933, Paul Augsburger, se disant creancier
de Bircher pour une somme de 1800 fr. (fermage du 1 er sep-
tembre 1932 au l er mars 1933), a adresse a l'office de
Moudon une requisition de prise d'inventaire avec rein-
tegration des biens mobiliers enleves par le fermier dans
la nuit du 6 au 7 janvier 1933.
En date des 16 et 21 janvier 1933, le prepose aux pour-
suites de Moudon a etabli un proces-verbal d'inventaire
(form. N° 40) contenant les observations suivantes:
« La requisition de reintegration des biens mobiliers enleves
clandestinement a eM, en vertu de l'art. 89 LP., transmise
a l'office des poursuites de DeUmont, le 16 janvier 1933,
avec priere de faire immediateme'fd le necessaire, soit pour
le retour, en mains du baille1u" de biens en suffisance a
couvrir le fermage echeant le 1er mars prochain ou par le
depot en mains de l'office des poursuites de Moudon d'une
somme de 2000 fr. Par lettre du 20 janvier 1933, l'Office
des poursuites de Delemont a fait parvenir a l'Office des
poursuites de Moudon le net du depot demande par 1998 Ir. 20.
De cette somme, 1970 fr. ont ete consignes a la Banque
cantonale vaudoise, agence de M oudon, selon reyu en mains
de l'Office soussigne, ce jusqu'a droit connu. »
B. -
Fritz Bircher aporte plainte a l'autorite de sur-
veillance en concluant a ce qu'il lui plaise declarer qu'il
n'existe aucune prise d'inventaire de Augsburger contre
lui, et annuler le proces-verbal des 16 et 21 janvier 1933.
O. -
Deboute en premiere instance, Bircher a recouru
a l'autorite cantonale. Dans sa seance du 30 mars 1933,
celle-ci astatue :
((I. Le recours est admis.
» 11. Le prononce (attaque) ... est reforme en ce sens
que le proces-verbal (form. N° 40) dresse par I'Office des
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poursuites de Moudon les 16 et 21 janvier 1933 ne cons-
tituant pas une prise d'inventaire selon l'art. 283 LP.,
est annuIe. »
Les motifs de cette decision sont en resume les suivants :
On ne saurait dire qu'un inventaire, dans le sens de
l'art. 283 LP., ait eM dresse en l'espime, l'office de Moudon
ni celui de DeIemont n'ayant etabli l'etat des objets enleves
clandestinement par Bircher. La consignation d'une cer-
taine somme d'argent ne doit pas etre assimiIee a une
prise d'inventaire des objets soumis au droit de retention
du bailleur. En acceptant la consignation, celui-ci a
renonce a exercer son droit. En echange, il a acquis un
droit de gage sur la somme consignee. Des lors, un inven-
taire n'a pas de raison d'etre en l'espece.
D. -
Par acta depo.se en temps utile, Augsburger a
recouru a la Chambre des Poursuites et des Faillites du
Tribunal federal en concluant a ce qu'illui plaise pronon-
cer : que c'est a bon droit que l'office des poursuites de
Moudon lui a deline un proces-verbal de prise d'inven-
taire (form. N° 40) des 16, 21 et 26 fevrier 1933.
Statuant 8ur ces faits et considerant en droit.-
11 n'est pas contesM que Bircher etait le fermier d'Aus-
burger; que la ferme etait garnie de pieces de betail sur
lesquelles le bailleur pouvait exercer son droit de reten-
tion; que ces biens ont 15M enleves clandestinement par
le fermier; et que le baille~ etait fonde a en demander
la reintegration, conformement aux art. 274 al. 2 CO
(cf. art. 286 al. 3) et 284 LP. TI n'est pas conteste non
plus que, sur l'invitation de l'office des poursuites, Bircher
a consigne une somme nette de 1970 fr. pour se liberer
de l'obligation de rapporter les meubles enleves.
Ce procede, qui est d'un usage courant aupres des
offices de poursuites (cf. JAEGlilR, N° 6 B ad art. 283,
Suppl. 1915), est parfaitement licite a condition qu'il ne
porte aucun prejudice a la situation du bailleur, c'est-a-
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dire a condition qu'il ne lui proeure pas moins de droits
sur la somme consignee qu'il n'en aurait eu sur les meu-
bles soumis a retention.
Aussi bien il est juste de considerer cette somme comme
un gage, malgre l'absence d'un texte legal sur les effets
de la consignation, comparable au § 233 BGB (cf. d'ail-
leurs VON TuHR, p. 119). Pour mieux dire, il y a lieu
d'admettre que l'office n'a provoque et admis la consi-
gnation que dans l'idee que ladite somme prendrait la
place des objets enleves, et que le bailleur pourrait pour-
suivre sur elle l'execution de sa creance. Et il est clair
qu'en acceptant ce mode de proceder, le fermier n'a pu
l'entendre autrement. 11 y a donc bien eu constitution
d'un gage au profit du creancier, entre les mains d'un
tiers detenteur (l'office).
Mais le but de ce droit de gage en fixe aussi les limites.
Rempla9ant le droit de retention du bailleur, il doit etre
eubordonne aux memes conditions et aux memes dechean-
ces. En effet, on ne saurait admettre que le fermier ait
entendu conferer au bailleur un gage sans limite dans le
temps, en lieu eli place d'une surete dont les effets etaient
sOUlnis a' un bref delai de peremption.
La poursuite en realisation de ce gage doit donc s'effec-
tuer dans le meme cadre et au meme for que la poursuite
en realisation des objets greves du droit de retention.
Des lors, contrairement a l'opinion de l'autoriM cantonale,
il importe qu'elle soit precedee du meme acte, a savoir
de l'etablissement d'un proces-verbal d'inventaire (Reten-
tionsurkunde), qui precise l'objet du gage (soit la somme
consignee) et dans lequelle delai prevu a l'art. 283 al. 3 LP.
soit assigne au bailleur. La proces-verbal dresse par
l'office de Moudon les 16 et 21 fevrier 1933 repond aces
exigences et -
par consequent -
les conclusions du
plaignant etaient mal fondees.
TI n'est pas inutile de relever, d'ailleurs, que, si le debi-
teur fait opposition a la poursuite eventuelle en realisa-
tion de gage, le bailleur devra etablir l'existence d'une
AS 59 m -
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creance resultant du contrat de bail, comme ce serait le
cas, s'll s'agissait d'une poursuite en realisation des
invecta.
POW' ces moti/s, le Tribu,nal f&Ural prononce:
Le recours est admis.
31. Arr6t du 19 mai 1933 dans la cause Sommer.
Les autorites de surveillance sont competentes pour annuler ou
modifier la designation d'une commission de surveillance par
l'assembIee des creanciers, lorsque cette decision leur parait
inopportune (art. 239 LP).
Toutefois elles ne peuvent choisir les membres de la commission
que parmi les creanciers presents ou representes a l'assembl€e
(art. 237 LP).
Die Aufsichtsbehörde ist befugt, die Bestellung eines GI ä u b i·
ger aus s c h u s ses durch die Gläubigerversammlung auf.
zuheben oder den Ausschuss anders zu besetzen, wenn sie es
für angezeigt erachtet (Art. 239 SchKG).
Sie kann jedoch nur solche Gläubiger zu Mitgliedern des Aus-
schusses ernennen, die an der Gläubigerversammlung anwesend
oder vertreten waren (Art. 237 SchKG).
Le autorita di vigilanza sono competenti per annuliare 0 modi·
ficare la nomina di una commissione di sorveglianza fatta
dall'assemblea dei creditori quando questa decisione loro
sembri inopportuna (art. 239 LEF).
Tuttavia esse possono designare membrii della commissione solo tra
i creditQri presenti 0 rappresentati all'assemblea (art. 237 LEF).
A. -
Le 11 janvier 1933, le President du Tribunal du
district de N yon a prononce la faillite de la Distillerie du
Leman S. A., a Nyon.
Le 27 janvier, a la premiere assemblee des creanciers,
1'agent d'affaires Jean Sommer, a Nyon, disant agir au
nom de 23 creanciers, proposa de nommer une commission
de surveillance. La majorite des creanciers presents ou
representes a l'assemblee accepta cette proposition et,
sur une nouvelle proposition de l'agent d'affaires Sommer,
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designa MM. H. Bonnard, avocat, Cherpillod, agent de
la Banque cantonale vaudoise, et Jean Sommer, tous a
Nyon. L'agent d'affaires Genton, mandataire de la Regie
federale des Alcools, fit, seance tenante, les plus expresses
reserves au sujet de cette decision (art. 239 LP).
B. -
La Regie federale des Alcools porta plainte aupres
de l'Autorite inferieure de surveillance en vertu de
l'art. 239 LP, demandant que Ie nombre des membres de
la commission de surveillance fftt porte de trois a cinq
par la nomination de 1\L Genton, mandataire de la Regie,
et d'une autre personne designee par le President du
Tribunal. La pJaignante faisait valoir qu'elle etait la
principale creanciere de la Distillerie du Leman, qu'elle
deiendait les interets de la Confederation, du' Canton de
Vaud et de la Commune de Nyon et qu'elle avait par
consequent le droit d'etre representee dans la commission
de surveillance.
Le President du Tribunal de Nyon se rangea a cette
maniere de voir et, par decision du 8 fevrier 1933, designa
MM. Genton, mandataire de la Regie, et Albert Gervaix,
receveur de 1'Etat, en qualite de membres de la commis-
sion de surveillance.
G. -
Sommer recourut contre cette decision a l'Autorite
cantonale de surveillance des offices de poursuites et de
faillites en concluant au rejet de la plainte en ce qui
concernait la commission de surveillance, la decision de
la premiere assemblee des creanciers etant maintenue.
Le recourant faisait en resume valoir ce qui suit : I'assem-
blee a eM regulierement constituee; la Regie des alcools,
ne s'etant pas opposee aux decisions prises, a perdu le
droit de se plaindre.
L'autorite cantonale de sill'veillance a rejete le recours
par decision du 30 mars 1933. Relativement a Ia ques-
tion litigieuse de Ia composition de la commission de
surveillance, l'autorite considere que la Regie des alcools
etant la plus importante creanciere de la socieM en
faillite, il est juste qu'elle soit. representee dans la