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58_I_113

BGE 58 I 113

Bundesgericht (BGE) · 1932-01-01 · Français CH
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Staatsrecht.

suiv.; ClIATENAY, Les successions .en droit franco-suisse,

p. 38; RO 11 p. 340; 14 p. 595; J.d.T. 1888 p. 774;

34 I p. 108; J.d.T. 1908 p. 458; 37 I p. 458; 50 I p. 413).

Que tel soit le cas du Iegataire, cela n'est pas douteux .

. N'aurait-il d'apres l'une ou l'autre Iegislation qu'une

action personnelle contre l'heritier, sa pretention n'en

decoulerait pas moins des dispositions testamentaires et

de meme son droit ne prendrait-il naissance qu'au moment

de l'ouverture d!:" la succession. Ainsi que le Tribunal

federal l'a d'ailleurs deja juge (Cf. RO 14 p. 595 et 37 I

p. 458), le payement d'un legs rentre normalement dans

les comptes a faire entre heritiers et legataires, pour le

reglement desquels l'art.5 de la Convantion renvoie le

demandeur au for du lieu de l'ouverture de la succession.

Or, en l'espece, il est constant que la pretention qui est

a la base de l'action introduite par Fournier contre les

recourantes a Geneve et en garantie de laquelle il a fait

proceder aux sequestres attaques tend precisement au

payement da la somme de 600000 fr. smsses qui lui aurait

ere Ieguee par Dimitri Sarasin aux termes du testament

du 29 decembre 1927, et, sans conttster ni la qualire de

Iegataire du prenomme, ni leur obligation de s'acquitter

des charges qUß leur impose le testament, les recourantes

se bornent a diseuter le montant de la liberalire. Chacune

des parties pretend par consequent deduire son droit des

dispositions de derniere volonre du de cujus, et le conflit

qui les divise rentre bien dans)e cadre des contestations

prevues a l'art.5 de la Convention. Les tribunaux de

Geneve etant ainsi competents pour coimaitre de la recla-

mation de Fournier, il s'ensuit aussi, comme on l'a deja

releve, que les recourantes ne sont pas fondees apretendre

que l'execution des sequestres op6res a Geneve constituait

une mesure incompatible avec les dispositions de la Con-

vention.

Le Tribunal jediral prononce :

Les recours sont rejetes.

Registersachen. N° 17.

B. VERWALTUNGS-

UND DISZIPLINARRECHTSPFLEGE

JURIDICTION ADMINISTRATIVE

ET DISCIPLINAIRE

I. REGISTER SACHEN

REGISTRES

17. Arret du 15 mars 19Sa da la. Ire Saction civila

dans la cause« Condor »

contre Bureau federal da la. propriete intalleotuelle.

113

1. L'interdiction d'enregistrer la croix federale comme marql1c

de fabrique ou de commerce des particuliers, ou comme element

d'une teIle marque, s'etend aussi aux dessins qui ne reprodui-

sent cet embleme qu'en partie.

2. L'interdiction s'applique aussi aux reproductions de la croix

federale qui ne sont qu'un element accessoire de la marque

(art. 13 bis de la loi fed. du 26 septembre 1890, modifiee par

la loi du 21 decembre 1928).

A. -

Le 27 juillet 1931 la recourante a demande au

Bureau federal de la propriete intellectuelle le renouvelle-

ment de la marque n° 29772 qu'elle avait fait enregistrer

en 1911.

Le Bureau lui repondit le 15 aout 1931 dans les termes

suivants : « La marque n° 29772 renfermant une croix qui

peut etre confondue avec la croix federale (et sur laquelle

l'ecusson avec l'aigle est simplement superpose), la trans-

mission-renouvellement de la marque ne peut etre accep-

114

Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.

tee ». TI l'engageait en consequence a retirer la demande

ou a faire disparaitre la croix de la marque.

Un recours de droit administratif interjete contre cette

communication fut doolare irrecevable par le Tribunal

federal, la lettre du 15 aout 1931 ne constituant pas une

({ dooision» susceptible d'etre attaquee par cette voie.

B. -

La recourante ayant declare le 30 octobre 1931

qu'elle voulait pas modifier la marque n° 29772, le Bureau

federal de la propriete intellectuelle l'informa le 2 novembre

1931 que, dans ces conditions, il refusait le renouvellement

en vertu des art. 13 bis al. 1, eh. 1 et 3 et 14: a1. 1 eh. 2 de

la loi sur les marques ainsi que des art. 12 et 18 aL 1 du

reglement d'exooution, parce que la marque renfermait

un signe qui pouvait etre confondu avec la croix federale.

O. -

({ Condor», Manufacture 8uisse de Cycles et

Motocycles, a interjete un recours de droit administratif

contre cette dooision. Elle conclut a ce que le Tribunal

federall'annule et invite le Bureau de la propriete intel-

lectuelle a proceder au renouvellement de la marque

n° 29772. A I'appui de ces conclusions la reeourante fait

valoir que la marque dont l'enregistrement a ete refuse

consiste essentiellement en un oousson rond contenant un

aigle et les mots ({ Condor» et « Courfaivre». A I'exterieur

de I'ecusson se trouvent quatre .quadrilareres opposes les

uns aux autres. Le tout est entoure d'une couronne de

rayons. D'apres I'Administration, les quadrilareres forment

une croix; mais cette maniere" de voir est erronee, ear ils

ne sont que des ornements sans valeur propre. Ce n'est qu'a

l'aide de l'imagination et par association d'idees que l'on

peut voir en eux les bras d'une eroix partiellement couverte

par l'ecusson. Cette eirconstance ne suffit toutefois pas a

justifier le refus d'enregistrer la marque. Une mesure

semblable ne pourrait etre admise que si la croix faisait

effectivement partie de la marque, ce qui n'est pas le cas.

Les quatre quadrilareres font d'ailleurs penser bien plus

a une etoile dont· les pointes seraient exceptionnellement

allongees qu'a une croix.

I .

Registersaehen. N0 17.

115

Le Bureau federal da la propriete intellectuelle conclut

au rejet du l'eoours.

OonsUUrant en droit :

1. -

Tandis que l'art. 3 de la loi coneernant la protec-

tion des marques de fabrique du 26 septembre 1890, sous

l'empire duquel fut enregistree en 1911 la marque n° 29772,

se bornait a preserire que les armoiries publiques et tous

autres signes devant etre consideres comme propriete d'un

Etat ou propriete publique, qui figurent sur les marques

des particuliers ne peuvent etre l'objet de la protection

legale, l'art. 13 bis de la loi du 21 dooembre 1928 entree

en vigueur le 15 mai 1929, lequel remplace l'art. 3 abroge,

dispose que

« sont exclus de l'enregistrement comme

marque de fabrique ou de commerce des particuliers ou

comme elements d'une teIle marque 1. « ••• la croix fede-

rale » et, sous chiffre 3, « les signes pouvant etre confondus

avec ceux qui sont mentionnes sous chiffres 1 et 2 » (parmi

lesquels se trouve la croix federale).

L'admission du recours depend par c~nsequent de la

question de savoir si la marque de la recourante contient

la croix federale, soit, aux termes de l'arrete federal du

12 decembre 1889, une croix « dont les branches· egales

entre elles sont d'un sixieme plus longues que larges ll,

ou un signe susceptible d'etre confondu avec cet embleme.

La reponse ne saurait etre douteuse: la marque 29772

contient la croix federale, ou, tout au moins, un signe qui

s'en rapproehe au point de se confondre p~atiquement

avec elle. Certes, les lignes de cette croix ne sont pas

reproduites dans leur totalite, un ecusson rond contenant

les mots « Condor» et «Courfaivre» ainsi q ue la repro-

duction d'un aigle etant superpose a sa partie centrale

et ne laisant visibles que partiellement les quatre branches,

mais son image s'impose neanmoins apremiere vue et

sans aucun doute possible.

Pris isoIement, les quatre quadrilareres (bras de la

croix) n'ont en effet ni signification, ni valeur decorative

ll6

Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.

propres; le spectateur le plus depourvu d'imagination

les considere d'embIee et necessairement comme les

branches d'une croix federale, en compIetant mentalement

les lignes, censees couvertes par l'ecusson, qui manquent

au milieu. Contrairement a ce que croit la recourante,

l'absence de ces lignes est sans interet, l'interdiction de

l'art. 13 bis visant tous les signes pouvant etre confondus

avec la croix fedtSrale, sans egard au fait que leur dessin

est plus ou moins complet. 11 suffit donc que la repro-

duction ou l'imitation de la croix federale soit manifeste.

Or tel est bien le cas en l'espece.

.

2. -

La recourante a en outre fait valoir que le dessin

dont il s'agit a pluoot la forme d'une etoile que celle d'une

croix federale. L'examen de Ja marque dtSmontre toutefois

que cette allegation est manifestement denuee de tout

fondement.

3. -

De meme l'affirmation d'apres laquelle Ja partie

essentielle de la marque 29772 serait formee par l'aigle

et les mots Condor et Courfaivre, le teste n'ayant qu'une

valeur decorative, est sans interet. L'art. 13 bis interdit

en effet l'enregistrement de la croix ftSderale comme

marque de fabrique ou element d'une marque de fabrique

dans tous les cas, sans etablir de distinction selon l'impor-

tance plus ou moins grande de cet embleme dans chaque

cas particulier.

Par ces motits, le Tribu.nal federal prononce :

Le recours est rejete.

Registersachen. N0 18.

IS. Auazug aUi a,m Urteil der I. Zivilabteilung

vom 10. Kai 1932 i. S. Hinz

gegen Ausschuss des Ia.ntcnagerichtes Gra.ubünaen.

Hand elsr egisterein tragspf lic h t.

117

Gehört zum Begriff eines H a n deI s gär t n e r e i b e tri e b e s

das Halten eines Warenlagers?

Es ist nicht Sache des zur Eintragung aufgeforderten Gewerbe·

treibenden, den Umfang seines Umsatzes nachzuweisen;

vielmehr ist der Sachverhalt, wenn das Vorhandensein der

gesetzlichen Mindestanforderung bestritten wird, durch von

Amtes wegen anzustellende Erhebungen abzuklären.

... Das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement

erachtet die Einrede des Beschwerdeführers, dass der

Wert seines Warenlagers den in Art. 13 letztem Absatz

RRegV vorgeschriebenen Minimalwert nicht erreiche,

deswegen nicht für stichhaltig, weil bei einer Handels-

gärtnerei von einem Warenlager gar nicht die Rede sein

könne, so dass es daher nur auf den Jahresumsatz ankomme.

Diese Auffassung erscheint zum mindesten zweifelhaft. Ein

eigentliches Warenlager wird freilich nur bei einem

Pflanzen- und Sämereiverkauftsgeschäft in Frage kommen,

das diese Artikel entweder von Dritten bezieht oder aus

seinen eigenen Anpflanzungen feilhält.

Ein Gärtner

aber, der direkt ab Produktionsstätte Pflanzen verkauft,

hat kein Warenlager im eigentlichen Sinne; doch stellt

sein Pflanzenbestand einen Wert dar, der sehr wohl wirt-

schaftlich einem Warenlager gleichgestellt werden kann.

Diese Frage braucht indessen hier nicht gelöst zu werden,

da auch der Jahresumsatz, dessen Umfang für die Beur-

teilung der Eintragungspflicht des Beschwerdeführers

auf alle Fälle von massgebender Bedeutung ist, das

vorgeschriebene Mindestmass von 10,000 Fr. nicht erwie-

senermassen erreicht. Wie das Bundesgericht schon früher

entschieden hat (vgl. BGE 57 I S. 240 f.), ist es, entgegen

der Auffassung der kantonalen Aufsichtsbehörde, nicht