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Staatsrecht.
suiv.; ClIATENAY, Les successions .en droit franco-suisse,
p. 38; RO 11 p. 340; 14 p. 595; J.d.T. 1888 p. 774;
34 I p. 108; J.d.T. 1908 p. 458; 37 I p. 458; 50 I p. 413).
Que tel soit le cas du Iegataire, cela n'est pas douteux .
. N'aurait-il d'apres l'une ou l'autre Iegislation qu'une
action personnelle contre l'heritier, sa pretention n'en
decoulerait pas moins des dispositions testamentaires et
de meme son droit ne prendrait-il naissance qu'au moment
de l'ouverture d!:" la succession. Ainsi que le Tribunal
federal l'a d'ailleurs deja juge (Cf. RO 14 p. 595 et 37 I
p. 458), le payement d'un legs rentre normalement dans
les comptes a faire entre heritiers et legataires, pour le
reglement desquels l'art.5 de la Convantion renvoie le
demandeur au for du lieu de l'ouverture de la succession.
Or, en l'espece, il est constant que la pretention qui est
a la base de l'action introduite par Fournier contre les
recourantes a Geneve et en garantie de laquelle il a fait
proceder aux sequestres attaques tend precisement au
payement da la somme de 600000 fr. smsses qui lui aurait
ere Ieguee par Dimitri Sarasin aux termes du testament
du 29 decembre 1927, et, sans conttster ni la qualire de
Iegataire du prenomme, ni leur obligation de s'acquitter
des charges qUß leur impose le testament, les recourantes
se bornent a diseuter le montant de la liberalire. Chacune
des parties pretend par consequent deduire son droit des
dispositions de derniere volonre du de cujus, et le conflit
qui les divise rentre bien dans)e cadre des contestations
prevues a l'art.5 de la Convention. Les tribunaux de
Geneve etant ainsi competents pour coimaitre de la recla-
mation de Fournier, il s'ensuit aussi, comme on l'a deja
releve, que les recourantes ne sont pas fondees apretendre
que l'execution des sequestres op6res a Geneve constituait
une mesure incompatible avec les dispositions de la Con-
vention.
Le Tribunal jediral prononce :
Les recours sont rejetes.
Registersachen. N° 17.
B. VERWALTUNGS-
UND DISZIPLINARRECHTSPFLEGE
JURIDICTION ADMINISTRATIVE
ET DISCIPLINAIRE
I. REGISTER SACHEN
REGISTRES
17. Arret du 15 mars 19Sa da la. Ire Saction civila
dans la cause« Condor »
contre Bureau federal da la. propriete intalleotuelle.
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1. L'interdiction d'enregistrer la croix federale comme marql1c
de fabrique ou de commerce des particuliers, ou comme element
d'une teIle marque, s'etend aussi aux dessins qui ne reprodui-
sent cet embleme qu'en partie.
2. L'interdiction s'applique aussi aux reproductions de la croix
federale qui ne sont qu'un element accessoire de la marque
(art. 13 bis de la loi fed. du 26 septembre 1890, modifiee par
la loi du 21 decembre 1928).
A. -
Le 27 juillet 1931 la recourante a demande au
Bureau federal de la propriete intellectuelle le renouvelle-
ment de la marque n° 29772 qu'elle avait fait enregistrer
en 1911.
Le Bureau lui repondit le 15 aout 1931 dans les termes
suivants : « La marque n° 29772 renfermant une croix qui
peut etre confondue avec la croix federale (et sur laquelle
l'ecusson avec l'aigle est simplement superpose), la trans-
mission-renouvellement de la marque ne peut etre accep-
114
Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.
tee ». TI l'engageait en consequence a retirer la demande
ou a faire disparaitre la croix de la marque.
Un recours de droit administratif interjete contre cette
communication fut doolare irrecevable par le Tribunal
federal, la lettre du 15 aout 1931 ne constituant pas une
({ dooision» susceptible d'etre attaquee par cette voie.
B. -
La recourante ayant declare le 30 octobre 1931
qu'elle voulait pas modifier la marque n° 29772, le Bureau
federal de la propriete intellectuelle l'informa le 2 novembre
1931 que, dans ces conditions, il refusait le renouvellement
en vertu des art. 13 bis al. 1, eh. 1 et 3 et 14: a1. 1 eh. 2 de
la loi sur les marques ainsi que des art. 12 et 18 aL 1 du
reglement d'exooution, parce que la marque renfermait
un signe qui pouvait etre confondu avec la croix federale.
O. -
({ Condor», Manufacture 8uisse de Cycles et
Motocycles, a interjete un recours de droit administratif
contre cette dooision. Elle conclut a ce que le Tribunal
federall'annule et invite le Bureau de la propriete intel-
lectuelle a proceder au renouvellement de la marque
n° 29772. A I'appui de ces conclusions la reeourante fait
valoir que la marque dont l'enregistrement a ete refuse
consiste essentiellement en un oousson rond contenant un
aigle et les mots ({ Condor» et « Courfaivre». A I'exterieur
de I'ecusson se trouvent quatre .quadrilareres opposes les
uns aux autres. Le tout est entoure d'une couronne de
rayons. D'apres I'Administration, les quadrilareres forment
une croix; mais cette maniere" de voir est erronee, ear ils
ne sont que des ornements sans valeur propre. Ce n'est qu'a
l'aide de l'imagination et par association d'idees que l'on
peut voir en eux les bras d'une eroix partiellement couverte
par l'ecusson. Cette eirconstance ne suffit toutefois pas a
justifier le refus d'enregistrer la marque. Une mesure
semblable ne pourrait etre admise que si la croix faisait
effectivement partie de la marque, ce qui n'est pas le cas.
Les quatre quadrilareres font d'ailleurs penser bien plus
a une etoile dont· les pointes seraient exceptionnellement
allongees qu'a une croix.
I .
Registersaehen. N0 17.
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Le Bureau federal da la propriete intellectuelle conclut
au rejet du l'eoours.
OonsUUrant en droit :
1. -
Tandis que l'art. 3 de la loi coneernant la protec-
tion des marques de fabrique du 26 septembre 1890, sous
l'empire duquel fut enregistree en 1911 la marque n° 29772,
se bornait a preserire que les armoiries publiques et tous
autres signes devant etre consideres comme propriete d'un
Etat ou propriete publique, qui figurent sur les marques
des particuliers ne peuvent etre l'objet de la protection
legale, l'art. 13 bis de la loi du 21 dooembre 1928 entree
en vigueur le 15 mai 1929, lequel remplace l'art. 3 abroge,
dispose que
« sont exclus de l'enregistrement comme
marque de fabrique ou de commerce des particuliers ou
comme elements d'une teIle marque 1. « ••• la croix fede-
rale » et, sous chiffre 3, « les signes pouvant etre confondus
avec ceux qui sont mentionnes sous chiffres 1 et 2 » (parmi
lesquels se trouve la croix federale).
L'admission du recours depend par c~nsequent de la
question de savoir si la marque de la recourante contient
la croix federale, soit, aux termes de l'arrete federal du
12 decembre 1889, une croix « dont les branches· egales
entre elles sont d'un sixieme plus longues que larges ll,
ou un signe susceptible d'etre confondu avec cet embleme.
La reponse ne saurait etre douteuse: la marque 29772
contient la croix federale, ou, tout au moins, un signe qui
s'en rapproehe au point de se confondre p~atiquement
avec elle. Certes, les lignes de cette croix ne sont pas
reproduites dans leur totalite, un ecusson rond contenant
les mots « Condor» et «Courfaivre» ainsi q ue la repro-
duction d'un aigle etant superpose a sa partie centrale
et ne laisant visibles que partiellement les quatre branches,
mais son image s'impose neanmoins apremiere vue et
sans aucun doute possible.
Pris isoIement, les quatre quadrilareres (bras de la
croix) n'ont en effet ni signification, ni valeur decorative
ll6
Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.
propres; le spectateur le plus depourvu d'imagination
les considere d'embIee et necessairement comme les
branches d'une croix federale, en compIetant mentalement
les lignes, censees couvertes par l'ecusson, qui manquent
au milieu. Contrairement a ce que croit la recourante,
l'absence de ces lignes est sans interet, l'interdiction de
l'art. 13 bis visant tous les signes pouvant etre confondus
avec la croix fedtSrale, sans egard au fait que leur dessin
est plus ou moins complet. 11 suffit donc que la repro-
duction ou l'imitation de la croix federale soit manifeste.
Or tel est bien le cas en l'espece.
.
2. -
La recourante a en outre fait valoir que le dessin
dont il s'agit a pluoot la forme d'une etoile que celle d'une
croix federale. L'examen de Ja marque dtSmontre toutefois
que cette allegation est manifestement denuee de tout
fondement.
3. -
De meme l'affirmation d'apres laquelle Ja partie
essentielle de la marque 29772 serait formee par l'aigle
et les mots Condor et Courfaivre, le teste n'ayant qu'une
valeur decorative, est sans interet. L'art. 13 bis interdit
en effet l'enregistrement de la croix ftSderale comme
marque de fabrique ou element d'une marque de fabrique
dans tous les cas, sans etablir de distinction selon l'impor-
tance plus ou moins grande de cet embleme dans chaque
cas particulier.
Par ces motits, le Tribu.nal federal prononce :
Le recours est rejete.
Registersachen. N0 18.
IS. Auazug aUi a,m Urteil der I. Zivilabteilung
vom 10. Kai 1932 i. S. Hinz
gegen Ausschuss des Ia.ntcnagerichtes Gra.ubünaen.
Hand elsr egisterein tragspf lic h t.
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Gehört zum Begriff eines H a n deI s gär t n e r e i b e tri e b e s
das Halten eines Warenlagers?
Es ist nicht Sache des zur Eintragung aufgeforderten Gewerbe·
treibenden, den Umfang seines Umsatzes nachzuweisen;
vielmehr ist der Sachverhalt, wenn das Vorhandensein der
gesetzlichen Mindestanforderung bestritten wird, durch von
Amtes wegen anzustellende Erhebungen abzuklären.
... Das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement
erachtet die Einrede des Beschwerdeführers, dass der
Wert seines Warenlagers den in Art. 13 letztem Absatz
RRegV vorgeschriebenen Minimalwert nicht erreiche,
deswegen nicht für stichhaltig, weil bei einer Handels-
gärtnerei von einem Warenlager gar nicht die Rede sein
könne, so dass es daher nur auf den Jahresumsatz ankomme.
Diese Auffassung erscheint zum mindesten zweifelhaft. Ein
eigentliches Warenlager wird freilich nur bei einem
Pflanzen- und Sämereiverkauftsgeschäft in Frage kommen,
das diese Artikel entweder von Dritten bezieht oder aus
seinen eigenen Anpflanzungen feilhält.
Ein Gärtner
aber, der direkt ab Produktionsstätte Pflanzen verkauft,
hat kein Warenlager im eigentlichen Sinne; doch stellt
sein Pflanzenbestand einen Wert dar, der sehr wohl wirt-
schaftlich einem Warenlager gleichgestellt werden kann.
Diese Frage braucht indessen hier nicht gelöst zu werden,
da auch der Jahresumsatz, dessen Umfang für die Beur-
teilung der Eintragungspflicht des Beschwerdeführers
auf alle Fälle von massgebender Bedeutung ist, das
vorgeschriebene Mindestmass von 10,000 Fr. nicht erwie-
senermassen erreicht. Wie das Bundesgericht schon früher
entschieden hat (vgl. BGE 57 I S. 240 f.), ist es, entgegen
der Auffassung der kantonalen Aufsichtsbehörde, nicht