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58_II_438

BGE 58 II 438

Bundesgericht (BGE) · 1932-01-01 · Français CH
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438 Obligationenrecht. Xo i5. Anwendung, wenn auch mit dem Inhalt des schweizeri- schen Rechtes. Dieser Sinn muss nun auch der Rechts- anwendung durch die Vorinstanz beigelegt werden, denn auch wenn der st. gallische Richter auf Grund des Art. 109 der ZPO des Kantons St. Gallen die Anwendung des an- wendbaren ausländischen Rechtes zugunsten der An- wendung des schweizerischen Rechtes ablehnt, hat das nur die Bedeutung, dass er davon ausgeht, das auslän- dische Recht habe denselben Inhalt, wie das schweizerische (ebenso schon BGE 41 II S. 739). Demnach erkennt das Bundesgericht : Auf die Berufung wird nicht eingetreten.

75. Amt da 190 Ire Seotion oivile du 29 novembre 1932 dans la cause Eta.t de Neuohatal contre Commune de Fleurier et Ga.Ule.

1. Art. 80 OJ. - Le reoourant n'est point recevable a formuler devant le Tribunal federal des conclusions qu'il n'a pas pre- senMes regulierement, selon Ia procedure eantonale, devant le Tribunal eantonal.

2. Lorsque deux debiteurs sont recherehes en raison d'un saul et meme aote dommageable, mais _l'un en vertu de l'art,. 41 et l'autre en vertu de l'art. 58 CO, l'un des defendeurs n'est pas reoevable ademander au juge de condamner le codefendeur ; il peut seulement demander au- juge de statuer aussi sur le droit de recours des codebiteurs entre eux. Le Tribunal ne eonnalt pas d'offioe de cette question. A. - Le 5 mai 1931, aux environs de midi, Paul Gaille a et€ victime d'un accident de motocyclette sur la route cantonale Fleurier-Buttes, Flur le territoire de la commune de Fle~rier. Un des nombreux trous (( potS») de la chaus- see avait fait perdre a Gaille la direction de sa machine et Gaille s'etait jet€ contre un arbre. Il succomba le lendemain. Depuis le l er octobre 1907 jusqu'au 31 decembre 1930, la route, qui appartenait a l'Etat, avait ere entretenue Obligatiollenrecht. :No 75. ·.39 par la commune de Fleurier en vertu d'une convention renfermant la clause suivante : « en cas de resiliation, les tron90ns de route et leurs dependances seront rendus en parfait etat d'entretien ». A l'epoque de l'accident, l'Etat et Ia commune etaient en discussion au sujet de l'inter- pretation et de l'application de cette clause. B. - Le 8 juillet 1931, Adrien Gaille, pere de la victime de l'accident, actionna l'Etat de Neuchätel et la . La demande presentee par le recourant sous chiffre 2 de ses conclusions (les autres conc1usions ch. I, 3 et 4 n'ont pas une valeur independante) est nouvelle, car, devant le Tribunal cantonal, l'Etat s'est borne, dans sa reponse du 18 septembre 1931, a conelure a liberation des fins de la demande d'Adrien Gaille «(( plaise au Tribunal : d6clarer la demande mal fondre sous suite de tous frais et depens »). Ce sont ces conelusions-la que le Tribunal a prises en consideration et rappeIees dans son jugement (p. 2). Il ne mentionne ni ne discute les eonclusions subsidiaires et tres subsidiaires formulees par l'Etat de Neuehatel dans ses {( conclusions en cause» du 28 avril 1932 en ces termes: « s1,tbsidiairement, au eas ou un rapport de causalite serait admis entre l'etat de Ia route de Fleu- rier a Buttes et I'aecident, (l'Etat conclut) au rejet de Ia demande, en ce qui le coneerne, et a Ia condamnation de Ia eommune de Fleurier au paiement des dommages- interets dus au demandeur ; tres snbsidiairement, au eas Oll il serait eondamne, a Ia reeonnaissance de son droit d'exercer un recours contre Ia commUIlß de Fleurier, pour Ia totalit6 du dommage mis a sa charge». Le juge n'a done point considere ces conclusions comme recevables d'apres la proCE~dure cantonale. Bien qu'il ne l'eut pas declare expressement, il a applique l'art. 177 al. 2 Cpc neueh., selon lequel, « le defendeur ne peut amplifiel' ses conclusions, ni en changer Ia nature, sans le consentement du demandeur ». Les exceptions 'prevues par Ia loi (reforme et cas de l'art. 61 Cpe) ne sont manifestement pas realisees.

2. Au surplus, Ies concIusions « subsidiaires» eussent ete irrecevables meme si elles avaient deja ete prises dans la reponse. L'Etat n'avait pas qualite pour demander Ia condamnation de la commune de Fleurier a payer des dommages-interets a Adrien Gaille. Meme si le Tribunal cantonal avait reconnu cette faculte a l'Etat, le Tribunal federal ne pourrait se saisir d'un recours forme par ce plaideur contre le prononce cantonal rejetant l'action intentee par Gaille contre Ia commune. Le recourant ne Obligationenrecht. X 0 75. HI peut viser qu'a obtenir unnouveau jugement plus favorable que le premier; cette decision doit donc lui avoir fait grief et il doit avoir interet a recourir (v. WEISS, Berufung

p. 79 et 87). Or, l'Etat aurait eu interet a etre libere des fins de l'action dirigee contre lui (mais i1 ne reclame plus cette liberation dans Ia mesure OU la demande a ete admise par le premier juge); il n'a en revanche aucun interet a voir accueillir l'action dirigre contre la commune. Le recourant, invoquant 1 'art. 51 CO, objecte que, s'il est responsable a l'egardde Gaille en vertn de l'art. 58 CO, soit ex lege, Ia commune est responsable en vertu de l'art. 41, et doit supporter Ie dommage en definitive; d'ou l'interet de l'Etat a faire admettre Ia responsabilite de Ia defenderesse. En argumentant ainsi, l'Etat confond la question de l'etendue des droits du lese contre deux debiteurs, dont la responsabilite decoule pour l'un ex lege (art. 58) et pour l'autre d'une faute extra-contractuelle (art. 41), avec Ia question du recours des debiteurs l'un eontre l'autre. La premiere question est tranchee par las prineipes relatifs au rapport de causalite en ce sens qua chaeUll des deux debiteurs repond de la tctalite du dommage envers le lese (v. Tl.:HR, Partie generale du CO, 1 p. 365 ; RO 56 II p. 401 c. 5, J. d. T. 1932 p. 255 ; a Ia 12e Iigne, au lieu de: « il incombe alors a l'autre ... », lire: « il appartient aloJ;'s au defendeur de sauvegarder son droit de recours en denon~ant le litige au tiers»). Senlelaseconde question est l'eglee a l'art. 51 qui ne s'occupe que des rapports entre les divers debiteurs (RO li5 II p. 87 in fine et 88). Lorsqu'un debiteur B repond envers A aux termes da l'art. 58 et qu'un debiteur C repond envers A du meme dommage en vertu de l'art. 41, B attaque par A aura un droit de recours plus ou moins etendu contre C, mais il n'a ancun moyen de le faire condamner a payer une indem- niM au criancier A. C'est A seul qui peut, a son choix, rechercher l'Ul1 ou l'autre debiteur ou tous les deux a Ia fois. En I 'espece , GailIe a choisi cette derniere solution. Proz-e:S3r~("ht. );"0 76. Quant aux de.fendeurs, ils auraient pu demander au juge de statuer dans le proces aussi sur leur droit de recours, mais ils auraient du formuler ces conclusions conformement aux prescriptions de la procedure cantonale. L'art. 51 al. 1 renvoie, en effet, a l'art. 50 al. 2 qui donne au juge mission de determiner l' etendue du recours resultant de l'ordre etahli par l'art. 51 al. 2 ; mais le recours etant (une action, il appartient a l'ayant droit de l' exercer; le juge ne saurait en connaitre d'office. Or l'Etat de Neuchatel n'a pas formule de conclusions recevables dans ce sens. Il va sans dire que, si l'Etat estime que la Commune repond envers lui ex contractu du defaut d'entretien dont il est tenu envers Gaille aux termes de l'art. 58 al. 2, illui est loisihle d'attaquer la Commune en invoquant l'art. 58 al. 2 CO. Par ce8 motits, le Tribunal tediral declare le recours de l'Etat de Neuchatel irrecevable. IV. PROZESSRECHT PROCEDURE

76. Urteil der II. Zivilabteilung vom 13. Oktober 1932

i. S. Straub gegen Itanton Dern. Der B e ruf u n g an das BtUldesgericht (Art. 56 f. OG) unter- liegen auch Entscheidungen, die von kantonalen Ver wal. tun g s b e hör den in Zivilrechtsstreitigkeiten unter An- . - wendung eidgenössischer Gesetze gefällt wurden. A. - Mit Entscheid vom 11. Februar 1932 hat del' Oberamtmann von Olten-Gösgen den Beklagten verpflich- tet, der Direktion des Armenwesens des Kantons Bern ab 1. Februar 1932 an die Kosten der Unterstützung seines Bruders Otto Straub monatlich 25 Fr. beizutragen, solange diese Unterstützung andaure. Prozessrecht. No 76. 443 B. - Eine hiegegen eingereichte Beschwerde wurde vom Regierungsrat des Kantons Solothurn am 10. Mai 1932 abgewiesen, worauf der Beklagte die Berufung an das Bundesgericht erklärte mit dem Antrag, die Klage abzuweisen. Die Klägerschaft beantragte, auf die Berufung nicht einzutreten, eventuell sie abzuweisen. Das Bundesgericht zieht in Erwägung :

1. - Die Klägerschaft kann sich zur Begründung ihres Antrages auf Nichteintreten auf die bisherige Praxis des Bundesgerichtes berufen, welche Art. 56 OG, der von den durch die « kantonalen Gerichte » entschiedenen Zivilrechtsstreitigkeiten spricht, dahin ausgelegt hat, dass der Entscheid einer V erwaltungshehörde, auch wenn er eine Zivilsache betreffe, nicht durch Berufung an das Bundesgericht weitergezogen werden könne (vgl. BGE 39 II 681 und 40 II 187 Erw. 1). Bei erneuter Prüfung kann indessen an dieser Rechtsprechung nicht festge- halten werden. Der Wortlaut des Gesetzes ist zu eng. Es besteht kein Grund zur Annahme, der Gesetzgeber habe nur einen Teil der Entscheidungen, die unter Anwendung eidgenössischer Gesetze über Zivilrechtsstreitigkeiten er- gehen, der Überprüfung durch das Bundesgericht unter- stellen wollen, andere, nämlich diejenigen, welche nicht durch Gerichte ausgefällt werden, dagegen nicht. Diese Auffassung hätte zur Folge, dass überall da, wo nicht von Bundesrechts wegen der Entscheid über einen Zivil- streit dem Richter vorbehalten wurde, den Kantonen die Möglichkeit bliebe, ihn den Verwaltungsl;>ehörden zuzuweisen und damit der Kontrolle durch das Bundes- gericht zu entziehen. Dieses Ergebnis kann jedoch nicht der Absicht des Gesetzgebers entsprechen, der im Gegen- teil die einheitliche Anwendung des gesamten eidgenös- sischen Zivilrechtes auf dem genzen Gebiet des Bundes gewährleisten wollte. Da nun für die nicht ausdrücklich