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58_II_438

BGE 58 II 438

Bundesgericht (BGE) · 1932-01-01 · Français CH
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438

Obligationenrecht. Xo i5.

Anwendung, wenn auch mit dem Inhalt des schweizeri-

schen Rechtes. Dieser Sinn muss nun auch der Rechts-

anwendung durch die Vorinstanz beigelegt werden, denn

auch wenn der st. gallische Richter auf Grund des Art. 109

der ZPO des Kantons St. Gallen die Anwendung des an-

wendbaren ausländischen Rechtes zugunsten der An-

wendung des schweizerischen Rechtes ablehnt, hat das

nur die Bedeutung, dass er davon ausgeht, das auslän-

dische Recht habe denselben Inhalt, wie das schweizerische

(ebenso schon BGE 41 II S. 739).

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Auf die Berufung wird nicht eingetreten.

75. Amt da 190 Ire Seotion oivile du 29 novembre 1932

dans la cause Eta.t de Neuohatal

contre Commune de Fleurier et Ga.Ule.

1. Art. 80 OJ. -

Le reoourant n'est point recevable a formuler

devant le Tribunal federal des conclusions qu'il n'a pas pre-

senMes regulierement, selon Ia procedure eantonale, devant

le Tribunal eantonal.

2. Lorsque deux debiteurs sont recherehes en raison d'un saul

et meme aote dommageable, mais _l'un en vertu de l'art,. 41

et l'autre en vertu de l'art. 58 CO, l'un des defendeurs n'est

pas reoevable ademander au juge de condamner le codefendeur;

il peut seulement demander au- juge de statuer aussi sur le

droit de recours des codebiteurs entre eux. Le Tribunal ne

eonnalt pas d'offioe de cette question.

A. -

Le 5 mai 1931, aux environs de midi, Paul Gaille

a et€ victime d'un accident de motocyclette sur la route

cantonale Fleurier-Buttes, Flur le territoire de la commune

de Fle~rier. Un des nombreux trous ((potS») de la chaus-

see avait fait perdre a Gaille la direction de sa machine

et Gaille s'etait jet€ contre un arbre. Il succomba le

lendemain.

Depuis le l er octobre 1907 jusqu'au 31 decembre 1930,

la route, qui appartenait a l'Etat, avait ere entretenue

Obligatiollenrecht. :No 75.

·.39

par la commune de Fleurier en vertu d'une convention

renfermant la clause suivante : « en cas de resiliation, les

tron90ns de route et leurs dependances seront rendus en

parfait etat d'entretien ». A l'epoque de l'accident, l'Etat

et Ia commune etaient en discussion au sujet de l'inter-

pretation et de l'application de cette clause.

B. -

Le 8 juillet 1931, Adrien Gaille, pere de la victime

de l'accident, actionna l'Etat de Neuchätel et la .

La demande presentee par le recourant sous chiffre 2

de ses conclusions (les autres conc1usions ch. I, 3 et 4

n'ont pas une valeur independante) est nouvelle, car,

devant le Tribunal cantonal, l'Etat s'est borne, dans sa

reponse du 18 septembre 1931, a conelure a liberation des

fins de la demande d'Adrien Gaille «((plaise au Tribunal :

d6clarer la demande mal fondre sous suite de tous frais et

depens »). Ce sont ces conelusions-la que le Tribunal a

prises en consideration et rappeIees dans son jugement

(p. 2). Il ne mentionne ni ne discute les eonclusions

subsidiaires et tres subsidiaires formulees par l'Etat de

Neuehatel dans ses {(conclusions en cause» du 28 avril

1932 en ces termes: « s1,tbsidiairement, au eas ou un rapport

de causalite serait admis entre l'etat de Ia route de Fleu-

rier a Buttes et I'aecident, (l'Etat conclut) au rejet de Ia

demande, en ce qui le coneerne, et a Ia condamnation

de Ia eommune de Fleurier au paiement des dommages-

interets dus au demandeur; tres snbsidiairement, au eas

Oll il serait eondamne, a Ia reeonnaissance de son droit

d'exercer un recours contre Ia commUIlß de Fleurier,

pour Ia totalit6 du dommage mis a sa charge». Le juge

n'a done point considere ces conclusions comme recevables

d'apres la proCE~dure cantonale. Bien qu'il ne l'eut pas

declare expressement, il a applique l'art. 177 al. 2 Cpc

neueh., selon lequel, « le defendeur ne peut amplifiel' ses

conclusions, ni en changer Ia nature, sans le consentement

du demandeur ». Les exceptions 'prevues par Ia loi (reforme

et cas de l'art. 61 Cpe) ne sont manifestement pas realisees.

2. Au surplus, Ies concIusions « subsidiaires» eussent

ete irrecevables meme si elles avaient deja ete prises dans

la reponse. L'Etat n'avait pas qualite pour demander

Ia condamnation de la commune de Fleurier a payer des

dommages-interets a Adrien Gaille. Meme si le Tribunal

cantonal avait reconnu cette faculte a l'Etat, le Tribunal

federal ne pourrait se saisir d'un recours forme par ce

plaideur contre le prononce cantonal rejetant l'action

intentee par Gaille contre Ia commune. Le recourant ne

Obligationenrecht. X 0 75.

HI

peut viser qu'a obtenir unnouveau jugement plus favorable

que le premier; cette decision doit donc lui avoir fait

grief et il doit avoir interet a recourir (v. WEISS, Berufung

p. 79 et 87). Or, l'Etat aurait eu interet a etre libere des

fins de l'action dirigee contre lui (mais i1 ne reclame plus

cette liberation dans Ia mesure OU la demande a ete admise

par le premier juge); il n'a en revanche aucun interet a

voir accueillir l'action dirigre contre la commune.

Le recourant, invoquant 1 'art. 51 CO, objecte que, s'il

est responsable a l'egardde Gaille en vertn de l'art. 58 CO,

soit ex lege, Ia commune est responsable en vertu de

l'art. 41, et doit supporter Ie dommage en definitive;

d'ou l'interet de l'Etat a faire admettre Ia responsabilite

de Ia defenderesse. En argumentant ainsi, l'Etat confond

la question de l'etendue des droits du lese contre deux

debiteurs, dont la responsabilite decoule pour l'un ex lege

(art. 58) et pour l'autre d'une faute extra-contractuelle

(art. 41), avec Ia question du recours des debiteurs l'un

eontre l'autre. La premiere question est tranchee par las

prineipes relatifs au rapport de causalite en ce sens qua

chaeUll des deux debiteurs repond de la tctalite du dommage

envers le lese (v. Tl.:HR, Partie generale du CO, 1 p. 365;

RO 56 II p. 401 c. 5, J. d. T. 1932 p. 255; a Ia 12e Iigne,

au lieu de: « il incombe alors a l'autre ... », lire: « il

appartient aloJ;'s au defendeur de sauvegarder son droit

de recours en denon~ant le litige au tiers»). Senlelaseconde

question est l'eglee a l'art. 51 qui ne s'occupe que des

rapports entre les divers debiteurs (RO li5 II p. 87 in

fine et 88).

Lorsqu'un debiteur B repond envers A aux termes da

l'art. 58 et qu'un debiteur C repond envers A du meme

dommage en vertu de l'art. 41, B attaque par A aura un

droit de recours plus ou moins etendu contre C, mais il

n'a ancun moyen de le faire condamner a payer une indem-

niM au criancier A. C'est A seul qui peut, a son choix,

rechercher l'Ul1 ou l'autre debiteur ou tous les deux a

Ia fois. En I 'espece, GailIe a choisi cette derniere solution.

Proz-e:S3r~("ht.);"0 76.

Quant aux de.fendeurs, ils auraient pu demander au juge

de statuer dans le proces aussi sur leur droit de recours,

mais ils auraient du formuler ces conclusions conformement

aux prescriptions de la procedure cantonale. L'art. 51

al. 1 renvoie, en effet, a l'art. 50 al. 2 qui donne au juge

mission de determiner l'etendue du recours resultant de

l'ordre etahli par l'art. 51 al. 2; mais le recours etant (une

action, il appartient a l'ayant droit de l'exercer; le juge

ne saurait en connaitre d'office. Or l'Etat de Neuchatel

n'a pas formule de conclusions recevables dans ce sens.

Il va sans dire que, si l'Etat estime que la Commune

repond envers lui ex contractu du defaut d'entretien dont

il est tenu envers Gaille aux termes de l'art. 58 al. 2, illui

est loisihle d'attaquer la Commune en invoquant l'art. 58

al. 2 CO.

Par ce8 motits, le Tribunal tediral

declare le recours de l'Etat de Neuchatel irrecevable.

IV. PROZESSRECHT

PROCEDURE

76. Urteil der II. Zivilabteilung vom 13. Oktober 1932

i. S. Straub gegen Itanton Dern.

Der B e ruf u n g an das BtUldesgericht (Art. 56 f. OG) unter-

liegen auch Entscheidungen, die von kantonalen Ver wal.

tun g s b e hör den in Zivilrechtsstreitigkeiten unter An-

. - wendung eidgenössischer Gesetze gefällt wurden.

A. -

Mit Entscheid vom 11. Februar 1932 hat del'

Oberamtmann von Olten-Gösgen den Beklagten verpflich-

tet, der Direktion des Armenwesens des Kantons Bern

ab 1. Februar 1932 an die Kosten der Unterstützung

seines Bruders Otto Straub monatlich 25 Fr. beizutragen,

solange diese Unterstützung andaure.

Prozessrecht. No 76.

443

B. -

Eine hiegegen eingereichte Beschwerde wurde

vom Regierungsrat des Kantons Solothurn am 10. Mai

1932 abgewiesen, worauf der Beklagte die Berufung an

das Bundesgericht erklärte mit dem Antrag, die Klage

abzuweisen.

Die Klägerschaft beantragte, auf die Berufung nicht

einzutreten, eventuell sie abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung :

1. -

Die Klägerschaft kann sich zur Begründung

ihres Antrages auf Nichteintreten auf die bisherige Praxis

des Bundesgerichtes berufen, welche Art. 56 OG, der

von den durch die « kantonalen Gerichte » entschiedenen

Zivilrechtsstreitigkeiten spricht, dahin ausgelegt hat, dass

der Entscheid einer V erwaltungshehörde, auch wenn er

eine Zivilsache betreffe, nicht durch Berufung an das

Bundesgericht weitergezogen werden könne (vgl. BGE

39 II 681 und 40 II 187 Erw. 1). Bei erneuter Prüfung

kann indessen an dieser Rechtsprechung nicht festge-

halten werden.

Der Wortlaut des Gesetzes ist zu eng. Es besteht

kein Grund zur Annahme, der Gesetzgeber habe nur

einen Teil der Entscheidungen, die unter Anwendung

eidgenössischer Gesetze über Zivilrechtsstreitigkeiten er-

gehen, der Überprüfung durch das Bundesgericht unter-

stellen wollen, andere, nämlich diejenigen, welche nicht

durch Gerichte ausgefällt werden, dagegen nicht. Diese

Auffassung hätte zur Folge, dass überall da, wo nicht

von Bundesrechts wegen der Entscheid über einen Zivil-

streit dem Richter vorbehalten wurde, den Kantonen

die Möglichkeit bliebe, ihn den Verwaltungsl;>ehörden

zuzuweisen und damit der Kontrolle durch das Bundes-

gericht zu entziehen. Dieses Ergebnis kann jedoch nicht

der Absicht des Gesetzgebers entsprechen, der im Gegen-

teil die einheitliche Anwendung des gesamten eidgenös-

sischen Zivilrechtes auf dem genzen Gebiet des Bundes

gewährleisten wollte. Da nun für die nicht ausdrücklich