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Obligationenrecht. N0 37.
sachten Automobilunfalles, nicht gedeckt (vgl. VON TuHR
a.a.O. S. 370).
Endlich kann nicht gesagt werden, dass über die noch
streitigen Ersatzforderungen schon in frühem Verfahren
rechtskräftig erkannt worden sei. Die damals beurteilten,
'l.um Teil gutgeheissenen Ansprüche erstreckten sich auf
eine andere Periode, als die in diesem Verfahren streitigen.
2. -
Gegenüber allen Forderungen des Klägers hat die
Beklagte sodann die Einrede der Verjährung erhoben.
Ohne Zweifel ist diese Einrede nur dann begründet, wenn
auf die Klage die einjährige Verjährungsfrist des Art. 210
Abs. I OR anzuwenden ist, die für Klagen auf Gewähr-
leistung wegen Sachmängeln gilt. In dieser Frage ist der
Lösung des Handelsgerichtes und seiner einlässlichen
Begründung ohne weiteres beizupflichten. Es hat unter
Hinweis
auf seine eigenen frühem
Entscheidungen
(Bl.f.h.E. Bd. 16 S. 17, Bd. 17 S. 10 und BlZR Bd. 18 S. 67),
unter Widerlegung einer frühem Lehrmeinung, die auf die
zehnjährige Frist des Art. 127 OR abstellen wolle (HAFNER,
Kommentar N. I zu Art. 257 aOR) und unter Berufung
auf die im Schrifttum herrschende Auffassung (BECKER,
Kommentar N.6 zu Art. 210 OR, OSER, Kommentar,
2. Aufl. N. 3 zu Art. 210 OR) namentlich ausgeführt,
dass unter jeder Klage, deren Gegenstand ein neben
Wandelung oder Minderung zulässiger Schadenersatz-
anspruch sei, eine Klage auf Gewährleistung im Sinne des
Art. 210 Abs. I OR zu verstehen sei, und dass es nicht
gerechtfertigt sei, hinsichtlich der Verjährung einen
Unterschied zwischen mittelbarem und unmittelbarem
Schaden zu machen, auf den unmittelbaren Schaden im
Sinne des Art. 208 Abs. 2 aber ohne Zweifel die einjährige
Frist anzuwenden sei; femer könne nichts daraus abge-
leitet werden, dass das Gesetz bei der Wandelung in Art.208
Abs.3 die allgemeine Schadenersatzklage ausdrücklich
erwähne, bei der Minderung aber nicht, denn der in
Art. 208 Abs. 3 enthaltene Hinweis auf Art. 97 OR, der
übrigens als ein Versehen der Gesetzesrevision kritisiert
Obligationenrecht. No 38.
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worden ist (VON Tmm a.a.O. S.370), sei formeller Natur
und überflüssig gewesen. In der Tat ist die gemeinrecht-
liche Unterscheidung zwischen den beiden Klagen in
Bezug auf die Verjährung für das Obligationenrecht nicht
gerechtfertigt, und es ist deshalb schlechthin die Spezial-
bestimmung des Art. 210 Abs. I anzuwenden.' Damit
stimmt übrigens auch die deutsche Lehrmeinung und
Gerichtspraxis zu § 477 BGB und § 377 HGB überein
(vgl. STAUB'S Kommentar zum HGB, 12. und 13. Aufl.
Bd. 4 Anm. 133 zu § 377). Nach moderner Rechtsauf-
fassung ist wegen der Gefahr der baldigen Verdunkelung
des Tatbestandes und im Interesse der Beweglichkeit des
Verkehrs eine rasche Abwicklung der Handelsgeschäfte
und somit eine kurze Verjährungsfrist notwendig, welche
sich auf alle Rechtsfolgen der mangelhaften Lieferung
bezieht. Schliesslich hat die Vorinstanz mit Recht be-
merkt, dass es ein innerer Widerspruch wäre, wenn die
Ansprüche wegen der Folgen der Sachmängel einer längern
Verjährung unterworfen würden, als jene, die sich unmittel-
bar auf die Mängel selbst beziehen.
38. Arrät da la. Ire Section civUe du 5 juUlet 1932
dans la cause lIegelba.oh contre Reutter.
Accident d'automobile: 1. Faute de l'automobiliste qui depasse
une voiture de tram a l'arret. (Consid. 1.)
2. Faute concomitante de 1a victime qui surgit brusquement de
derriere 1a voiture de tram arretee ? Question reso1ue par 1a
negative en l'espece (enfant de 10 ans, presse de traverser 1a
rue pour se rendre a 1'eco1e). (Consid. 2.)
3. Indemnite pour perte de soutien en cas de mort d'un fils age
de dix ans ? Question reso1ue par 1a negative in concreto.
(Consid. 4.)
4. Appreciation du tort moral en pareil .cas. (Consid. 5.)
Art. 41 sq. CO, 16 CCS.
A. -
Le 5 juin 1931, Georges Hegelbach, aga de
10 ans et demi, se rendait a l'eoo1e de son quartier, a
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Obliga.tionenrecht. N° 38.
Neuchatei; charge par ses parents de faire une commission
en ville, il avait pris le tramway a 14 heures et en descen-
dait 10 minutes plus tard a l'arret de la Maladiere, en face
de l'ecole de ce nom. Le train etait compose de trois
voitures: une automotrice et deux remorques. Descendu
reglementairement sur le trottoir de droite, l'enfant, qui
etait en retard de 10 minutes, courut jusqu'a l'avant du
convoi, s'arreta un instant pours'assurer que le tramway
ne demarrait pas, passa devant la voiture motrice et
s'elanc;a en travers de la route, pour gagner en courant le
batiment de l'ecole situe de l'autre ente. A ce moment
meme, Jacques-Rodolphe Reutter arrivait de Neuchatel
en automobile. Roulant a une allure ralentie (12 a 15 km.),
illongea par la gauche le train arreM et atteignit l'avant
du convoi a la seconde precise on Georges Hegelbach
faisait irruption; il ne put l'eviter et l'enfant, assomme
par le choc, tomba mort sur place.
,
,,
Defere a la justice penale, Reutter fut condamne a
30 jours de prison avec sursis; le jugement releve a sa
charge une infraction a l'a~. 16, aline~ 3 du regle~e~t
neuchatelois sur la eirculatlOn automobIle, lequel prevOlt
qu'il est interdit, sauf aux tetes de ligne, de depasser les
voitures de tram a l'arret.
B. -
Georges Hegelbach, agent de la police coinmu-
nale, a Neuchatei, et Angele, nee Oursaire, pere et mere de
la victime, ont pris des conclusions civiles tendant au
payement d'une somme de 20 20~ fr. 50 (reduite a ~~ 000 fr.).
O. -
Par jugement du 10 IIfars 1932, le PreSldent du
Tribunal I de Neuchatel a partiellement admis ces con-
clusions et condamne Jacques-Rodolphe Reutter a payer
aux demandeurs :
a) Pour reparation materielle
550 fr.
b))
»
morale
4000
»
Total 4550 fr.
Il l'a egalement condamne aux frais et depens, mais a
entierement rejete la reclamation formulee par les deman-
deurs a raison da la perte de leur soutien.
Obliga.tionenrecht. N0 38.
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Les motifs de ce jugement peuvent etre resumes de la
fac;on suivante :
1. ...
2. Indemnite redamee pour perte de 8outien:
Dans leurs vieux jours, les parents Hegelbach jouiront
d'une pension de retraite. Ils ont construit une maison et
sont imposes sur une fortune de 3000 fr. Meme a sup-
poser que le defunt leur fut venu un jour en aide, cette
assistance eut ete eompensee par les depenses qu'ils
auraient eu eneore a faire auparavant pour achever son
ooucation.
Sur ce point, les conclusions des demandeurs sont done
mal fondees.
3. Indemnite pour tort moral. Les epoux Hegelbaeh ont
eruellement souffert de la mort tragique de leur ~nfant,
leur seul fils, l'aine de la familIe, garc;on intelligent et
eveille. En s'inspirant de la jurisprudence du Tribunal
federal, on peut fixer ex aequo et bano l'indemnite due de ce
chef a 2000 fr., pour chacun des demandeurs, soit 4000 fr.
au total.
D. -
Par acte depose en temps utile, les epoux Hegel-
bach ont recouru au Tribunal federal en concluant a ce
qu'il 1ui plaise « condamner Jacques-Rodolphe Reutt.er
a payer aux demandeurs la somme de 20 000 fr. on teIle
autre somme que justice connaitra, avec interets v, 5 %
des l'introduction de la demande», et sous suite de frais
et de depens.
E. -
Le defendeur 's'ast joint au recours. Il conclut,
avec suite de frais et de depens, a ce que le Tribunal
federal declare mal fondee la reclamation des demandeurs
dans la mesure Oll elle depasse, au total, la SOlli1ne de
1500 fr.
Oonsiderant en droit :
1. -
La faute de Reutter consiste en ce qu'il a viole la
disposition du reglement neuehatelois en vertu duq uel il
est interdit de doubler des tramways arretes ... D'ailleurs,
AS 58 II -
1932
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meme en dehors d'une disposition legale expresse, on
doit considerer comme une regle de la circulation q ue
l'automobiliste ne doit pas depasser dans des endroits OU
la vue est restreinte, comme c'est le cas lorsqu'un tram est
arrew sur la moite d'une route (cf. loi federale du 15 mars
1932, art. 26, al. 3) ...
2. -
Mais la question se pose de savoir si l'accident est
du, en outre, a une faute concomitante de la victime.
D'une fa90n generale, il est certainement imprudent de
traverser une route frequenwe par des automobiles, sans
s'assurer si on ale temps de passer, surtout de s'y engager
en courant, et plus encore de faire brusquement irruption
de derriere une voiture de tramway arrewe, qui masque
completement, pour le pieton, la vue des vehicules en train
de doubler et, pour les conducteurs de ces vehicules, la vue
du pieton qui traverse.
Cette imprudence devrait etre retenue a la charge de la
victime, s'i! s'agissait d'un adulte ou meme d'un adoles-
cent, c'est-a-dire d'une personne capable de discernement
au sens de l'art. 16 CCS.
Mais, en l'espece, il s'agit d'un gar90nnet de dix ans. Sans
doute, a cet age, un enfant intelligent n'est pas forcement
prive de la faculte de se comporter raisonnablement sur la
voie publique. Mais, pour qu'il en soit ainsi, encore faut-il
que les circonstanees dans lesquelles se trouve eet enfant
ne soient pas de nature a diminuer chez lui l'idee du danger
ou a alterer sa capacite d'attention. Or le petit Hegelbach,
qui voyait journellement des trams s'arreter devant l'ecole,
savait evidemment par experience que les automobiles
n'avaient pas le droit de doubler ces vehicules pendant
l'arret; il le savait probablement al', pour l'a',roir
entendu dire a son pere, agent de la police neuchatdoise.
Cette circonstance etait evidemment propre a diminuer la
representation du danger, chez un enfant naturellement
porte a croire que les reglements de police sont respecws
par ceux pour qui ils sont edietes.
D'autre part, il est eonstant qu'au moment du drame
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Georges Hegelbaeh etait presse de se rendre en elasse. Dans
le eours normal des ehoses, le sentiment d'etre en retard
provoque naturellement chez un eeolier de dix ans une
eertaine angoisse et le souei de rattraper le temps perdu.
Ce souci absorbe ses facultes d'attention et les altere. En
un mot, cet enfant agit « a la hate » et eommet les impru-
dences que la hate comporte, sans qu'on puisse les lui
reprocher, comme s'i! etait entierement ca,pable de discer-
nement au sens de l'art. 16 CCS.
En l'espece, l'attitude de la victime au moment de
l'aecid:mt ne peut done lui etre imputee a faute. Quant au
fait meme que Georges Hegelbach etait en retard sur
l'horaire d3s elasses, le defend3ur n'a pas allegue qu'il
eonstituat une faute d31a part d31' enfant ou de ses parents.
Le juge n'avait done pas a en tenir compte a ce point de
vue.
3 ....
4. -
Les reeourants pretend3nt d'autre part qUf' C'c3t
a tort que le juge leur a refuse toute indemnit~ poar perte
de soutien.
A vrai dire, il ast d3 jurisprud:mce que l'on doit considerer
eomme un soutien futur non seulement eelui qui, en fait,
avait deja subvenu aux besoins des siens an moment de
l'aceident mortel, mais aussi eelui qui eut ete appcIe a leur
venir en aide dans un avenir plus ou moins rapproehe (RO
58 II p. 37-38 et arrets cites). Pour admettre qu'il en eut
ete ainsi, dans tel ou tel eas concret, le Tribunal fMeml a
juge que l'on devait considerer le eours normal des choses
et se fonder sur l'experience de la vie.
Or l'experience de la vie enseigne que l'assistance des
parents par leurs enfants n'est nullement un phenomene
constant ni meme tres general dans des cas, eomme la
presente espece, OU le pere -
meme sans etre tres fortune,
et tout en jouissant d'un traitement modeste -
exeree une
profession tres honorable, ou les possibilites d'avancement
sont nombreuses et ou l'homme probe et actif se cree
normalement des relations qui pourront lui procurer
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Obligationenrecht. N0 38.
d'utiles sources de revenus, au deUt da l'age de la retraite.
Meme en faisant abstraction de la pension que Hegelbach
touchera, a ce moment, de la cais.."le des fonctionnaires
neuchatelois, il est donc permis de douter que, dans le
cours normal des choses, les demandeurs eussent vraiment
eM un jour dans la necessiM de requerir l'aide financiere du
defunt. Et, dans ces conditions, on ne pourrait admettre q ue
celui-ci leur eut quand meme ac corde son assistance que si,
au moment de sa mort, il avait eM sur le point de gagner sa
vie -
ce qui n'est nullement le cas chez un enfant de dix
ans -
ou s'il avait manifeste des ce jeune. age des dons
et une capaciM de travail exceptionnels, ce qui n'a meme
pas eM alIegue.
.
C'est pourquoi i1 y a lieu de refuser aux recourants -
bien que ce soit par d'autres motüs que ceux du premier
juge -
l'indemnit6 qu'ils roolament pour une pretendue
perte de soutien.
5. En ce qui concerne le tort moral, en revanche, leur
reclamation est partiellement justifiee. Sur ce point, les
considerants du jugement attaque sont justes, mais ils
sont incomplets. En effet, Hs ne faut pas seulement tenir
compte, en l'espece, de la douleur des parents Hegelbach,
cruellement frappes dans leur tendre affection pour
l'enfant decede, mais aussi de tousles revesqu'ils pouvaient
caresser pour son avenir. Si, objectivement, on ne peut
admettre qu'ils aient perdu en Iui un soutien futur (voir
consid. 4 ci-dessus), en revanche on doit tenir compte,
subjectivement, du sentiment naturel qui porte les deman.:.
deurs a considerer qu'ils ont perdu le bienfaiteur de leurs
vieux jours. Ce sentiment, cette impression d'avoir et6
depouille existe presque toujours en pareH cas. Mais il est
plus ou moins compense, pour les parents auxquels le juge
accorde une indemnit6 pour perte de soutien. Dans les cas
OU, au contraire, cette compensation leur est refusee, elle
doit leur etre accordtSe sous une autre forme, c'est-a-dire
que la reparation morale doit etre calculee assez largement
pour en tenir compte. En l'espece, il est donc indique
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d'augmenter l'indemniM due de ce chef de 4000 a 6000 fr.
On ne saurait toutefois aller au dela, etant donne que la
faute du defendeur n'est pas des plus graves.
Par ces motüs,
le Tribunal f!,rUral prononce :
I. Le recours des demandeurs est partiellement admis,
en ce sens que l'indemniM totale qui leur est due par le
defendeur est port6e de 4550 a 6550 fr., avec interet a 5 %
des le 9 juillet 1931.
39. Urteil der I. Zivilabteilung vom G. Juli 1932
i. S. Verba.nd Schweizerisoher Seidendruckereien
gegen 'rextil-Aerogra.phie A.-G.
Boy kot t i e run g eines Aussenseiters durch einen Verband
dadurch, dass letzterer die Erzeugnisse des erstern seinem
Sc hut z - S k 0 n t 0 unterstellt. Deren Unzulässigkeit, weil
keine gewichtigen Interessen des Verbandes bezw. seiner
Mitglieder ein solches Vorgehen erheischen.
A. -
Der Verband Schweizerischer Seiden druckereien,
der heutige Beklagte, ist eine im Handelsregister ein-
getragene Genossenschaft zum Zwecke: der Föl'derung
und Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen
der Schweiz. Seidendruckereien, der Festsetzung angemes-
sener Preise und Bedingungen und des Abschlusses von
Gegenseitigkeitsverträgen mit gleichartigen Firmen oder
Organisationen des In- und Auslandes. Nach den all-
gemeinen Verbandsbedingungen wird denjenigen Kunden
ein sog. Schutz-Skonto gewährt, die ihre sämtlichen
Aufträge in hestimmten Arbeiten den dem Verband ange-
hörigen Firmen oder den diesem angeschlossenen gleich-
artigen Verbänden (folgt eine Aufstellung dieser Verbände)
erteilen. Dieser Skonto beträgt beim Verband schweize-
rischer Stückfärbereien und Appreturen ganz- und halb-
seidener Gewebe 50 %, bei allen übrigen Verbänden 15 %.