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58_III_179

BGE 58 III 179

Bundesgericht (BGE) · 1932-01-01 · Deutsch CH
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SchuldheLreihungs- und KonkursrechL.

Poursuite et raHlite.

ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD-

BETREIBUNGS- UND KONKURSKAMMER

ARRETS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES

ET DES F AILLITES

44. Arrit du 17 deoembre 1932 danslacauseDemaurex frares

et Soutter et Oie.

SaiBie de biens mobi1iers. Vente de ces biens operee par 1e debiteur

au mepris de l'art. 96 LP. Con~gnation du prix de vente par

l'office.

Si les biens saisis existent encore en nature, le creancier saisissant

n'est pas tenu de se contenter du prix paye par l'acheteur'

mais est en droit d'exiger' de l'office l'ouverture de la procedure

des art. 106 et suivants LP. a, l'effet de faire trancher la question

de Ia bonne foi de l'acheteur. Si ce dernier n'etait pas de bonne

foi, c'est-a-dire connaissait la saisie au moment de 1a vente,

cette derniere ne serait, en effet, pas opposable au creancier.

Si les biens saisis se trouvaient en possession du debiteur au

moment de la vel1te, ce serait a l'acheteur a ouvrir action,

malgre la presomption decoulant de l'art. 3 Ce. Mais c'est

au crea.ncier qu'il appartiel1drait neanmoins deprouver que

l'acheteur avait connaissance de la saisie au moment de 180

vente.

Pfändung von beweglichen Sachen. Verkauf

der

gepfändeten

Gegenstände

durch

den

S c h u 1 d n e r

in

Ver let z u n g

von

Art.

9 6

SchKG. Hillterle:g:ung des Verkaufspreises

dur c h

das

B e t r e i b u n g sam t.

Wenn die gepfändeten Gegenstände noch in natura vorhanden

sind, braucht sich der Pfändungsgläubiger nicht mit l16m

durch den Käufer bezahlten Preis zu begnügen, sondern hat

AS 58 IU -

1932

180

8chuldhctreilnmg"- und ]{onkl1rsrE'chl. Xo 44.

das Recht, vom Bet,reibungsamt die Einleitung des Wider-

spruchsverfahrens nach Art. 106 ff. SchKG zu verlangen, um

die Frage des guten Glaubens des Käufers beurteilen zu lassen.

Wenn der Käufer nicht gutgläubig war, d. h. Welm er im

Zeitpunkte des Kaufes VOll der Pfändung Kenntnis hatte, so

kann der Kauf dem Gläubiger nicht entgegengehalten werden.

Wenn sich die gepfändeten Gegenstände zur Zeit des Verkaufs

im Besitze des Schuldners befunden haben, so fällt die Kläger-

rolle trotz Art. 3 ZGB dem Käufer zu. Sache des Gläubigers

bleibt es aber nichtsdestoweniger nachzuweisen, dass der

Käufer im Zeitpunkt des Kaufes Kenntnis von der Pfän,dung

hatte.

Pignoramento di beni rnobili. Vendita di questi beni eseguita dal

debitore violando Z'art. 96 LEF. Deposito deZ prezzo di vendita da

parte deU'ulficio.

Se i beni pignorati esistono ancora in natura, il ereditore pigno-

rante non ha l'obbligo d'aeeontentarsi deI prezzo pagato

dall'aequirente ma ha il diritto d'esigere dall'uffieio ehe inizii

il procedimento di rivendicazione previsto agli art. 106 e

seg. LEF, allo seopo di far decidere se il eompratore fu in

buona fede. Se questi non era in buona fede, vale a dire se

aB 'aHo della vendita eonoseeva il pignoramento, la vendita

non puo infatti essere opposta al creditore.

Se i beni pignorati erano in possesso deI debitore al momento

della vendit.a, spetterebbe al compratore di farsi attore mal-

grado Ia presunzione risultante dall'art. 3 Ce. Cio maIgrado

toeeherebbe al creditore di provare ehe il compratore conosceva

il pignoramento all'atto della vendita.

A. -

Au cours de poursuites exercees par Demaurex

freres a Morges, Soutt.er & Cie a Aigle et d'autres crean-

ciers contre Emile Dumusc,. epicier a Ia Tour-de-Peilz,

I'office des poursuites de Vevey a saisi les l er et 5 decembre

1931 divers objets mobiliers et notamment ceux qui

garnissaient le magasin du debiteur, soit meubles, vitrines,

etageres, machines, boltes etc., ainsi que le stock des

marchandises en magasin, le tout estime a 980 Fr.

Les encheres publiques furent fixees au 23 fevrier 1932.

Quelques jours avant Ia vente I'office apprit que les

biens saisis avaient eM vendus par le debiteur a un

nomme Lavanchy pour le prix de 1050 fr. Il estima qu'il

n'y avait pas lieu de proceder a la vente aux encheres

et accepta le versement de ladite somme.

Schuldbetreibungs- unu KOllkurErecht, Xo 44.

1S1

Dame Ua Dumusc, femme du debiteur, ayant demand6

de participer a Ia saisie, pour une somme de 4700 fr.,

les creanciers Demaurex freres et Soutter & Cle d6cla-

rerent par lettre du 3 fevrier 1932 n'admettre la partici-

pation que jusqu'a eoncurrence de 900 fr. Ce n'est que

le II juin que l'offiee impartit un delai a Dame Dumusc

pour faire valoir ses droits.

B. -

Par plainte du 18 juin 1932, Demaurex freres et

Soutter & Cie ont demande a rautoriM de surveillance

« d'annuier Ia vente de gre a gre operee par l'office et

ordonner la vente aux encheres publiques des meubles et

marchandises saisies, toutes reserves etant faites contre

l'offiee pour le rendre responsable des consequences d'un

retard injustifie et d'une vente operee illegalement ».

Apres avoir signale le retard considerable que l'office

avait mis a impartir a Dame Dumusc le delai pour ouvrir

l'action prevue a l'art. 111 LP, les plaignants faisaient

valoir que les biens saisis avaient eM realises sans qu'ils

eussent eM appeles a donner le consentement exige a

l'art. 130 eh. 1 LP.

O. -

Par decision du 27 septembre 1932, le President

du Tribunal du distriet de Vevey, statuant en qualiM

d'autoriM inferieure 'de surveillance, a ecarte Ia plainte.

Tout en reconnaissant que la vente conclue entre le

debiteur et Lavanchy etait irreguliere en Ia forme et que

c'etait a bon droit, d'autre part, que les creanciers se

plaignaient des lenteurs de l'office, il a estime que les

plaignants n'avaient pas d'interet a provoquer l'annula-

tion du marche concln qui ne leur avait pas en fait porte

prejudice, les encheres n'ayant probablement pas rapporte

davantage et le prix oftert ayant eM consigne par I'office.

D. -

Sur recours des plaignants, la Cour des poursuites

et des faillites du Tribunal cantonal vandois a maintenu

le prononce de l'autorite inferieure par decision du

4 novembre 1932. La Cour releve egalement que Ia proce-

dure suivie par l'office eta.it tout a fait irreguliere et con-

traire aux dispositions formelles de Ia 10i; que, d'autre

18~

part, les creanciers etaient certainement fondes a consi-

derer comme inadmissible le retard apporte par l'office

dans la fixation du delai de rart. III LP reiativement a

la pretention de la femme du debiteur. Mais, considerant

que si Ia vente etait irreguliere, il n 'y avait cependant pas

lieu de l'annuler, pour des raisons d'ordre pratique, qu'en

effet les objets saisis consistaient essentiellement en

marchandises destinees a la vente et qu'il etait fort

probable qu'elles avaient ete vendues par Lavanchy a sa

clientele, elle a rejete le recours.

E. -

Demaurex freres et Soutter & Cle ont recouru en

temps utile contre cette decision, en reprenant leurs

conclusions.

COllsiderant en droit :

1. -

La question pourrait se poser de savoir si, en

acceptant Ie prix de vente convenu entre le debiteur et

Lavanchy, l'office n'aurait pas implicitement ratifie le

contrat, en lui attribuant pour ainsi dire apres coup le

caractere d'une vente de gre a gre au sens de l'art. 130

LP. S'll en etait ainsi (et c'est dans cette hypothese que

paraissent s'etre places les plaignants), la vente semit

evidemment revocable pour les raisons indiquees par

l'autorite cantonale, a savoir que les conditions auxqueIles

la loi subordonne Ia validite de teIles ventes n'etaient pas

realisees en l'espece. Mais tel ne semble pas avoir eM le

cas; d'apres les explieations donnees par l'offiee, ce

dernier parait en realite s'etre borne a accepter le prix

offert par Lavanchy, sans se prononeer en aucune fa~on

sur Ia validite de la vente. Il reste donc que celle-ci doit

bien etre envisagee comme un acte auquel l'office est

demeure tout a fait etranger.

2. -

L'autorite cantonale pose en fait que les biens

saisis consistaient essentiellement en marchandises et

elle ajoute que, selon toute vraisemblance, ils doivent

etre actueIlement vendus. Cette constatation n'est pas

exaete. Il ressort en effet du proces-verbal que la saisie

Schuldbetreihung.~. und Konkursre(·ht. Xo 44.

183

a porM aussi (et en premiere ligne du reste) sur le materiel

du magasin, representant, suivant l'office, une valeur de

480 fr., et, pour ce qui est en t.out cas de ces biens, rien

n'autorise a supposer qu'ils n'existeraient plus aujourd'hui.

3. -

Si et dans la mesure on les biens saisis existent

encore, il n'y a aueune raison de renvoyer les ereanciers

a se contenter du prix paye par Lavanehy. La vente

eonclue entre le debiteur et Lavanehy est intervenue au

mepris de la regle posee a l'art. 96 LP et elle ne serait

opposable aux ereanciers qu'autant seulement que Lavan-

chy pourrait invoquer sa bonne foi, e'est-a-dire son

ignorance de la saisie au moment de la vente. Mais, pre-

cisement, la question de savoir si Lavanchy etait ou non

de bonne foi est du ressort exclusif du juge et tout ce que

peuvent faire en pareil cas les autorites de poursuite,

e 'est de renvoyer les parties interessees, soit le tiers

revendiquant et les creaneiers saisissants, a porter leur

differend devant Iui, suivant les formes prevues aux art. 106

et suiv. LP. Il se justi:fie done d'inviter l'office a proceder

en conformite de ees dispositions.

4. -

En ce qui concerne la question de savoir a qui,

du tiers revendiquant ou des plaignants, doit etre assigne

1e delai pour ouvrir action, il n'est aucun motif de se

departir du principe constamment suivi par la jurispru-

dence fcderale et d'apres lequel c'est au moment de Ia

saisie que l'on doit se reporter pour juger la question de

la possession au sens des art. 106 et 109 LP. (Cf~ RO 28 I

p. 408; 32 I p. 756 et suiv.; 47 III p. 7).Comme Lavanchy

n'est entre en possession des biens saisis que posterieure-

ment a la saisie et qu'a la date de celle-ci ils etaient encore

en la possession du debiteur, il n'est pas· douteux que

c'est a Lavanchy que l'office devra impartir le delai.

Si c'est a Lavanchy a ouvrir act.ion, cela ne signifie pas

qu'il ne pOUITa pas se prevaloir de la presomption dont

il beneficie aux termes de l'art. 3 Ce. La solution de la

question de savoir a qui doit etre imparti le delai ne

prejuge pas naturellement la quest.ion de la repartition

18!

du fardeau de Ia preuve dans le proces au fond, pas plus

d'ailleurs que Ia situation juridique des parties l'une a

l'egard de l'autre relativement aleurs moyens. Il va donc

de soi que si Lavanchy donne suite a Ia sommation de

l'office, il pourra se borner a faire etat des droits qu'il

tieut de la vente, et ce sera aux creanciers saisissants a

demontrer que la vente ne leur est pas opposable, en

prouvallt que Ie demandeur avait connaissance de Ia

saisie Iorsqu'il a traite avec le debiteur.

Si le proces tourne a l'avantage des creanciers, il appar-

tiendra evidemment a l'office de proceder a une vente

aux encheres des objets qui peuvent encore exister.

La Ghambre des PouTsuites et des Faillites prononce :

Le recours est admis en ce sens que l'office est invit6

a s'enquerir tout d'abord de l'existence des biens qui ont

fait l'objet de la saisie, puis, s'il en existe encore, a fixer

au tiers revendiquant, Lavanchy, un delai de dix jours

pour faire valoir ses droits en justice en conformite de

l'art. 107 LP.

45. Entscheid vom 20. Dezember 1932 i. S. Schneider.

B e t r e i b u n g

g e gen die Ehe fra u unter Umgehung

des Ehemannes: Behauptet der Gläubiger, der vorhandene

Hausrat sei Sondergut der Frau, so ist derselbe zu pfänden und

das Widerspruchsverfahren zu eröffnen.

SchKG Art. 47

und 106 fi.

Poursuite dirigee contre la lemme en omettant le mari: lorsque le

ereancier aUegue que les ustensiles de menage appartiennent

en propre a la femme, l'office saisira ces biens et introduira la

-procooure de revendication. Art. 47 et 106 et sv. LP.

E8€Cuzione diretta contro la moglie lasciando da parte il marito :

allorche il ereditore pretende ehe gli arredi domestici sono dei

beni riservati della moglie, l'ufficio dovra pignorarli ed ini-

ziare il procedimento di rivendicazione.

Schnldhetreibung.<- und Konkur,reeht. So 45.

185

A. -

In der Betreibung des Rekurrenten gegen Frau

Spiess stellte das Betreibungsamt Rheinfelden am 20. Ok-

tober 1932 die Pfändungsurkunde mangels pfandbaren Ver-

mögens oder Erwerbes der Schuldnerin als Verlustschein

aus. Hiegegen führte der Rekurrent Beschwerde mit dem

Antrag, das Amt anzuweisen, Nähmaschine, Rohrsessel

oder andere Hausratgegenstände zu pfänden.

B. -

Mit Entscheid vom 9. Dezember 1932 hat die obere

kantonale Aufsichtsbehörde die Beschwerde abgewiesen

mit der Begründung, der vorhandene Hausrat sei auf

keinen Fall Sondergut der Schuldnerin, sondern höchstens

eingebrachtes Gut, an dem der Ehemann nach Gesetz

Verwaltung und Gewahrsam habe; infolgedessen sei die

Pfandung desselben in einer bloss gegen die Ehefrau ge-

richteten Betreibung ausgeschlossen.

G. -

Diesen Entscheid zog der Rekurrent rechtzeitig

an das Bundesgericht weiter mit dem Antrag auf Gut-

heissung der Beschwerde.

Die Schuldbetreibung8- und KonT.;ur8kammer

zieht in Erwägung :

Allerdings hat ~ Bundesgericht schon wiederholt

entschieden (vgl. BGE 58 III 104 und dortige Zitate),

dass auf Grund eines ausschliesslich der Ehefrau persönlich

zugestellten Zahlungsbefehls nur Vermögensstücke ge-

pfändet werden können, die zu ihrem Sondergut gehören,

nicht auch solche, die zum eingebrachten Frauengut

gehören. Allein im vorliegenden Fall hat der Rekurrent

schon vor den kantonalen Instanzen ausdrücklich den

Standpunkt eingenommen, der Hausrat der Eheleute

Spiess, dessen Pfändung er verlangt, sei Sondergut der

betriebenen Schuldnerin.

Ob diese Behauptung den

Tatsachen entspricht oder ob der Hausrat zu dem mit den

ehemännlichen Nutzungsrechten belasteten eingebrachten

Frauengut gehört oder gar Eigentum des Ehemannes ist,

sind Fragen des materiellen Zivilrechtes, zu deren Beant-

wortung nicht die Betreibungsbehörden, s.ondern aus-