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SchuldheLreihungs- und KonkursrechL. Poursuite et raHlite. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD- BETREIBUNGS- UND KONKURSKAMMER ARRETS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES F AILLITES
44. Arrit du 17 deoembre 1932 danslacauseDemaurex frares et Soutter et Oie. SaiBie de biens mobi1iers. Vente de ces biens operee par 1e debiteur au mepris de l'art. 96 LP. Con~gnation du prix de vente par l'office. Si les biens saisis existent encore en nature, le creancier saisissant n'est pas tenu de se contenter du prix paye par l'acheteur' mais est en droit d'exiger' de l'office l'ouverture de la procedure des art. 106 et suivants LP. a, l'effet de faire trancher la question de Ia bonne foi de l'acheteur. Si ce dernier n'etait pas de bonne foi, c'est-a-dire connaissait la saisie au moment de 1a vente, cette derniere ne serait, en effet, pas opposable au creancier. Si les biens saisis se trouvaient en possession du debiteur au moment de la vel1te, ce serait a l'acheteur a ouvrir action, malgre la presomption decoulant de l'art. 3 Ce. Mais c'est au crea.ncier qu'il appartiel1drait neanmoins deprouver que l'acheteur avait connaissance de la saisie au moment de 180 vente. Pfändung von beweglichen Sachen. Verkauf der gepfändeten Gegenstände durch den S c h u 1 d n e r in Ver let z u n g von Art. 9 6 SchKG. Hillterle:g:ung des Verkaufspreises dur c h das B e t r e i b u n g sam t. Wenn die gepfändeten Gegenstände noch in natura vorhanden sind, braucht sich der Pfändungsgläubiger nicht mit l16m durch den Käufer bezahlten Preis zu begnügen, sondern hat AS 58 IU - 1932 180 8chuldhctreilnmg"- und ]{onkl1rsrE'chl. Xo 44. das Recht, vom Bet,reibungsamt die Einleitung des Wider- spruchsverfahrens nach Art. 106 ff. SchKG zu verlangen, um die Frage des guten Glaubens des Käufers beurteilen zu lassen. Wenn der Käufer nicht gutgläubig war, d. h. Welm er im Zeitpunkte des Kaufes VOll der Pfändung Kenntnis hatte, so kann der Kauf dem Gläubiger nicht entgegengehalten werden. Wenn sich die gepfändeten Gegenstände zur Zeit des Verkaufs im Besitze des Schuldners befunden haben, so fällt die Kläger- rolle trotz Art. 3 ZGB dem Käufer zu. Sache des Gläubigers bleibt es aber nichtsdestoweniger nachzuweisen, dass der Käufer im Zeitpunkt des Kaufes Kenntnis von der Pfän,dung hatte. Pignoramento di beni rnobili. Vendita di questi beni eseguita dal debitore violando Z'art. 96 LEF. Deposito deZ prezzo di vendita da parte deU'ulficio. Se i beni pignorati esistono ancora in natura, il ereditore pigno- rante non ha l'obbligo d'aeeontentarsi deI prezzo pagato dall'aequirente ma ha il diritto d'esigere dall'uffieio ehe inizii il procedimento di rivendicazione previsto agli art. 106 e seg. LEF, allo seopo di far decidere se il eompratore fu in buona fede. Se questi non era in buona fede, vale a dire se aB 'aHo della vendita eonoseeva il pignoramento, la vendita non puo infatti essere opposta al creditore. Se i beni pignorati erano in possesso deI debitore al momento della vendit.a, spetterebbe al compratore di farsi attore mal- grado Ia presunzione risultante dall'art. 3 Ce. Cio maIgrado toeeherebbe al creditore di provare ehe il compratore conosceva il pignoramento all'atto della vendita. A. - Au cours de poursuites exercees par Demaurex freres a Morges, Soutt.er & Cie a Aigle et d'autres crean- ciers contre Emile Dumusc,. epicier a Ia Tour-de-Peilz, I'office des poursuites de Vevey a saisi les l er et 5 decembre 1931 divers objets mobiliers et notamment ceux qui garnissaient le magasin du debiteur, soit meubles, vitrines, etageres, machines, boltes etc., ainsi que le stock des marchandises en magasin, le tout estime a 980 Fr. Les encheres publiques furent fixees au 23 fevrier 1932. Quelques jours avant Ia vente I'office apprit que les biens saisis avaient eM vendus par le debiteur a un nomme Lavanchy pour le prix de 1050 fr. Il estima qu'il n'y avait pas lieu de proceder a la vente aux encheres et accepta le versement de ladite somme. Schuldbetreibungs- unu KOllkurErecht, Xo 44. 1S1 Dame Ua Dumusc, femme du debiteur, ayant demand6 de participer a Ia saisie, pour une somme de 4700 fr., les creanciers Demaurex freres et Soutter & Cle d6cla- rerent par lettre du 3 fevrier 1932 n'admettre la partici- pation que jusqu'a eoncurrence de 900 fr. Ce n'est que le II juin que l'offiee impartit un delai a Dame Dumusc pour faire valoir ses droits. B. - Par plainte du 18 juin 1932, Demaurex freres et Soutter & Cie ont demande a rautoriM de surveillance « d'annuier Ia vente de gre a gre operee par l'office et ordonner la vente aux encheres publiques des meubles et marchandises saisies, toutes reserves etant faites contre l'offiee pour le rendre responsable des consequences d'un retard injustifie et d'une vente operee illegalement ». Apres avoir signale le retard considerable que l' office avait mis a impartir a Dame Dumusc le delai pour ouvrir l'action prevue a l'art. 111 LP, les plaignants faisaient valoir que les biens saisis avaient eM realises sans qu'ils eussent eM appeles a donner le consentement exige a l'art. 130 eh. 1 LP. O. - Par decision du 27 septembre 1932, le President du Tribunal du distriet de Vevey, statuant en qualiM d'autoriM inferieure 'de surveillance, a ecarte Ia plainte. Tout en reconnaissant que la vente conclue entre le debiteur et Lavanchy etait irreguliere en Ia forme et que c'etait a bon droit, d'autre part, que les creanciers se plaignaient des lenteurs de l'office, il a estime que les plaignants n'avaient pas d'interet a provoquer l'annula- tion du marche concln qui ne leur avait pas en fait porte prejudice, les encheres n'ayant probablement pas rapporte davantage et le prix oftert ayant eM consigne par I'office. D. - Sur recours des plaignants, la Cour des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal vandois a maintenu le prononce de l'autorite inferieure par decision du 4 novembre 1932. La Cour releve egalement que Ia proce- dure suivie par l'office eta.it tout a fait irreguliere et con- traire aux dispositions formelles de Ia 10i ; que, d'autre 18~ part, les creanciers etaient certainement fondes a consi- derer comme inadmissible le retard apporte par l'office dans la fixation du delai de rart. III LP reiativement a la pretention de la femme du debiteur. Mais, considerant que si Ia vente etait irreguliere, il n 'y avait cependant pas lieu de l'annuler, pour des raisons d'ordre pratique, qu'en effet les objets saisis consistaient essentiellement en marchandises destinees a la vente et qu'il etait fort probable qu'elles avaient ete vendues par Lavanchy a sa clientele, elle a rejete le recours. E. - Demaurex freres et Soutter & Cle ont recouru en temps utile contre cette decision, en reprenant leurs conclusions. COllsiderant en droit :
1. - La question pourrait se poser de savoir si, en acceptant Ie prix de vente convenu entre le debiteur et Lavanchy, l'office n'aurait pas implicitement ratifie le contrat, en lui attribuant pour ainsi dire apres coup le caractere d'une vente de gre a gre au sens de l'art. 130 LP. S'll en etait ainsi (et c'est dans cette hypothese que paraissent s'etre places les plaignants), la vente semit evidemment revocable pour les raisons indiquees par l'autorite cantonale, a savoir que les conditions auxqueIles la loi subordonne Ia validite de teIles ventes n' etaient pas realisees en l'espece. Mais tel ne semble pas avoir eM le cas; d'apres les explieations donnees par l'offiee, ce dernier parait en realite s'etre borne a accepter le prix offert par Lavanchy, sans se prononeer en aucune fa~on sur Ia validite de la vente. Il reste donc que celle-ci doit bien etre envisagee comme un acte auquel l'office est demeure tout a fait etranger.
2. - L'autorite cantonale pose en fait que les biens saisis consistaient essentiellement en marchandises et elle ajoute que, selon toute vraisemblance, ils doivent etre actueIlement vendus. Cette constatation n'est pas exaete. Il ressort en effet du proces-verbal que la saisie Schuldbetreihung.~. und Konkursre(·ht. Xo 44. 183 a porM aussi (et en premiere ligne du reste) sur le materiel du magasin, representant, suivant l'office, une valeur de 480 fr., et, pour ce qui est en t.out cas de ces biens, rien n'autorise a supposer qu'ils n'existeraient plus aujourd'hui.
3. - Si et dans la mesure on les biens saisis existent encore, il n'y a aueune raison de renvoyer les ereanciers a se contenter du prix paye par Lavanehy. La vente eonclue entre le debiteur et Lavanehy est intervenue au mepris de la regle posee a l'art. 96 LP et elle ne serait opposable aux ereanciers qu'autant seulement que Lavan- chy pourrait invoquer sa bonne foi, e'est-a-dire son ignorance de la saisie au moment de la vente. Mais, pre- cisement, la question de savoir si Lavanchy etait ou non de bonne foi est du ressort exclusif du juge et tout ce que peuvent faire en pareil cas les autorites de poursuite, e 'est de renvoyer les parties interessees, soit le tiers revendiquant et les creaneiers saisissants, a porter leur differend devant Iui, suivant les formes prevues aux art. 106 et suiv. LP. Il se justi:fie done d'inviter l'office a proceder en conformite de ees dispositions.
4. - En ce qui concerne la question de savoir a qui, du tiers revendiquant ou des plaignants, doit etre assigne 1e delai pour ouvrir action, il n'est aucun motif de se departir du principe constamment suivi par la jurispru- dence fcderale et d'apres lequel c'est au moment de Ia saisie que l'on doit se reporter pour juger la question de la possession au sens des art. 106 et 109 LP. (Cf~ RO 28 I
p. 408 ; 32 I p. 756 et suiv. ; 47 III p. 7).Comme Lavanchy n'est entre en possession des biens saisis que posterieure- ment a la saisie et qu'a la date de celle-ci ils etaient encore en la possession du debiteur, il n'est pas· douteux que c'est a Lavanchy que l'office devra impartir le delai. Si c'est a Lavanchy a ouvrir act.ion, cela ne signifie pas qu'il ne pOUITa pas se prevaloir de la presomption dont il beneficie aux termes de l'art. 3 Ce. La solution de la question de savoir a qui doit etre imparti le delai ne prejuge pas naturellement la quest.ion de la repartition 18! du fardeau de Ia preuve dans le proces au fond, pas plus d'ailleurs que Ia situation juridique des parties l'une a l'egard de l'autre relativement aleurs moyens. Il va donc de soi que si Lavanchy donne suite a Ia sommation de l'office, il pourra se borner a faire etat des droits qu'il tieut de la vente, et ce sera aux creanciers saisissants a demontrer que la vente ne leur est pas opposable, en prouvallt que Ie demandeur avait connaissance de Ia saisie Iorsqu'il a traite avec le debiteur. Si le proces tourne a l'avantage des creanciers, il appar- tiendra evidemment a l'office de proceder a une vente aux encheres des objets qui peuvent encore exister. La Ghambre des PouTsuites et des Faillites prononce : Le recours est admis en ce sens que l'office est invit6 a s'enquerir tout d'abord de l'existence des biens qui ont fait l'objet de la saisie, puis, s'il en existe encore, a fixer au tiers revendiquant, Lavanchy, un delai de dix jours pour faire valoir ses droits en justice en conformite de l'art. 107 LP.
45. Entscheid vom 20. Dezember 1932 i. S. Schneider. B e t r e i b u n g g e gen die Ehe fra u unter Umgehung des Ehemannes: Behauptet der Gläubiger, der vorhandene Hausrat sei Sondergut der Frau, so ist derselbe zu pfänden und das Widerspruchsverfahren zu eröffnen. SchKG Art. 47 und 106 fi. Poursuite dirigee contre la lemme en omettant le mari: lorsque le ereancier aUegue que les ustensiles de menage appartiennent en propre a la femme, l'office saisira ces biens et introduira la -procooure de revendication. Art. 47 et 106 et sv. LP. E8€Cuzione diretta contro la moglie lasciando da parte il marito : allorche il ereditore pretende ehe gli arredi domestici sono dei beni riservati della moglie, l'ufficio dovra pignorarli ed ini- ziare il procedimento di rivendicazione. Schnldhetreibung.<- und Konkur,reeht. So 45. 185 A. - In der Betreibung des Rekurrenten gegen Frau Spiess stellte das Betreibungsamt Rheinfelden am 20. Ok- tober 1932 die Pfändungsurkunde mangels pfandbaren Ver- mögens oder Erwerbes der Schuldnerin als Verlustschein aus. Hiegegen führte der Rekurrent Beschwerde mit dem Antrag, das Amt anzuweisen, Nähmaschine, Rohrsessel oder andere Hausratgegenstände zu pfänden. B. - Mit Entscheid vom 9. Dezember 1932 hat die obere kantonale Aufsichtsbehörde die Beschwerde abgewiesen mit der Begründung, der vorhandene Hausrat sei auf keinen Fall Sondergut der Schuldnerin, sondern höchstens eingebrachtes Gut, an dem der Ehemann nach Gesetz Verwaltung und Gewahrsam habe; infolgedessen sei die Pfandung desselben in einer bloss gegen die Ehefrau ge- richteten Betreibung ausgeschlossen. G. - Diesen Entscheid zog der Rekurrent rechtzeitig an das Bundesgericht weiter mit dem Antrag auf Gut- heissung der Beschwerde. Die Schuldbetreibung8- und KonT.;ur8kammer zieht in Erwägung : Allerdings hat ~ Bundesgericht schon wiederholt entschieden (vgl. BGE 58 III 104 und dortige Zitate), dass auf Grund eines ausschliesslich der Ehefrau persönlich zugestellten Zahlungsbefehls nur Vermögensstücke ge- pfändet werden können, die zu ihrem Sondergut gehören, nicht auch solche, die zum eingebrachten Frauengut gehören. Allein im vorliegenden Fall hat der Rekurrent schon vor den kantonalen Instanzen ausdrücklich den Standpunkt eingenommen, der Hausrat der Eheleute Spiess, dessen Pfändung er verlangt, sei Sondergut der betriebenen Schuldnerin. Ob diese Behauptung den Tatsachen entspricht oder ob der Hausrat zu dem mit den ehemännlichen Nutzungsrechten belasteten eingebrachten Frauengut gehört oder gar Eigentum des Ehemannes ist, sind Fragen des materiellen Zivilrechtes, zu deren Beant- wortung nicht die Betreibungsbehörden, s.ondern aus-