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57_I_370

BGE 57 I 370

Bundesgericht (BGE) · 1917-10-22 · Français CH
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370

Staatsrecht.

56. Arrit du 28 llMembra 1931 dans la cause Siuckr

contre CorDiol.y " Cie.

n t)8t arbitraire d 'accorder au patron le droit da renvoyer purement

et simplement un ouvrier, avant le terme du contrat.lors meme

que, par suite dela crise, lepatron n's plus de travail a lui fournir.

A. -

Le contrat suivant a ew conclu le 22 octobre 1917 :

~ Entre F. Cornioley d'une part et Eugene Stucky i1 est

convenu que ce dernier continuera comme par le passe la

direction de l'ebauche et visera a devenir un chef pouvant

travailler d'initiative. -

La paye actuelle est de 300 fr.

par mOL", pendant la mobilisation Stucky retirera Ja demi-

paye. Quand les temps _ seront normauxpour cours de

repetition Ja paye sera entiere, et suivant la marche des

affaires il sera tenu oompte d'une bonification. -:- Toutes

les annees il y aura quelques jours de vacances. -

Le

present contrat est pour une duree de 3 ans, 6 mois de

dedite avant l'echeance, sans avertissement il continue

pour une meme duree. »

Depuis lors, ce contrat a toujours ew renouvele tacite-

ment. Le salaire de Stucky a ew porte a 400 fr. par mois.

Francis Cornioley est decedeen novembre 1929 et la

socieM en nom collectiI Cornioley & eIe a repris sa manu-

facture d'horlogerie avec actif et passif.

En juillet 1930, Cornioley & eie emirent la pretention

de congedier leur ouvrier pour le 26 aout suivant. Par

lettre du 5 aout 1930, Stucky protesta, en Iaisant observer

qu'en I'absence de justes motifs le conge ne pouvait Iui

etre donne que le 22 mai 1932 pour Je 22 octobre de la

meme annee. Toutefois, il declarait que, par gain de paix,

il accepterait «Ull,e resiliation conforme aux dispositions

de l'article 346 du c.ode des obligations, c'est-a-dire pour

le 22 octobre 1931 I;.

Ulterieurement, Stucky admit un chömage partiel. Au

printemps df' 1931 il avait accepte de ne plus travailler

Glei"hheit yor d"m Gesetz (Reehtsyerweigerung). Xo 56.

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que t.rois demi-journ.ees par semaine, pour un salaire de

27 fr. Le 16 mai 1931, Cornioley & Cie lui ont ecrit :

.«N'ayant pas de travail pour vous occuper pour le moment,

nous vous prions de ne pas revenir a vant que nous vous

Je fassions dire ».

B. --- Stucky s'adressa alors au Tribunal competent, en

demandant alternativement « d'etre occupe dans la meme

proportion que ses collegues ouvriers, soit 3 demi~jour­

nees par semaille.representantunsalairede27·fr. Oll

paiement de son salaire entier jusqu'an 22 octobre pro-

chain, da,te de l'echeance de son. contrat, salaire du

montant de 400 Ir. par mois).

C. -

Dans Ba seance du 16 juin 1931, le Groupe I du

Conseil des Prud'hommes de La Chaux-de-Fonds a rendu

le jugement suivant :

« Le tribunal, a l'unanimite, declare ne pouvoir accorder

<\ l'employe la demande qu'il formule, etant donne ]a

.situation actuelle dans l'horiogerie. »

D. -

Par acte depose en temps utile, Stucky a forme

un recours de droit public contre ce jugement, dont il

demande l'annulation. TI invoque l'art. 4 CF.

8tatuant 8ur ces fait8 et CQn8UWrant en droit :

1. --11 n'est pas conteste que la maison Cornioley & Cieest

liee par le contrat conclu le 22 octobre 1917 entre Eugene

Stucky et Francis Cornioley, a qui ladite maison a succede.

2. -- Le recourant soutient que le Conseil des Prud'-

hommes de La Chaux-de-Fonds a fait une application

arbitraire de l'art. 332 CO, aux termes duquel ({ 10rsque

l'employeur est eu demeure d'accepter le travail de l'em-

ploye, celui-ci peut)} a. certaines conditions, « reclamer le

salaire convenu sans etre astreint de fournir encore le

travail ». Dans son arret du ler avril 1931 eIl, la cause

Lambert, le Tribunal federal a declare qu'en vertu de

cette disposition, il est hors de doute que l'employeur

'(doit, en principe, le salaire a ses ouvriers, meme s'i,l n'o,

pas o,S8ez d'ow:rage pour les oC(juper ».

372

Staatsrecht.

L'application stricte de ce principe devrait entramer

l'admission pleine et entiere des reclamations formulees

par les ouvriers dont le salaire a ete reduit au cours du

contrat. Mais le Tribunal federal a releve que certains

auteurs preconisent des temperaments a la rigueur de

cette solution. D'apres eux, le principe rappele plus haut

comporterait des exceptions justifiees par des considera-

tions de solidarite et d'equilibre social; en d'autres termes,

le patron ne serait pas tenu de payer la totalite du salaire

lorsque l'empOOhement de travailler resulte, par exemple,

d'une greve, d'une suspension de courant electrique, d'un

manque de charbon, etc.

Sans se prononcer pour ou contre cette doctrine, le

Tribunal federal a dcclal'c que son application dans le

eas Lambert (ou le pä,tron invoquait, comme en l'espece,

les consequences -de la crise economique) ne 'pouvait etre

qualifiee d'arbitraire.

.

Mais il convient de remarquer que, dans ledit cas, le

Conseil des Prud'hommes de La Chaux-de-Fonds avait

simplement contraint l'employe a accepter une reduction

de salaire ne depassant pas 25 % du gain fixe par le co'n-

. trat. :Bref, les consequences deo la crise devaient etre sup-

portees par l'ouvrier et le patron, dans la proportion de

% a Ia charge de celui-ci ei d'un quart a la charge de

celui-la. Ce partage etait conforme a l'esprit de la doctrine

mentionnee plus haut, qui' tend a repartir equitablement

entre le.s de~tx parties le dommage resultant du manque de

travail (v. HEDEMANN, dans Festschrift für Rosenthai,

Jena 1923, notamment p. 214).

Dans le cas present, le dommage aurait pu etre reparti

entre les deux parties. L'employe lui-meme s'y etait prete

en acceptant d'ecourter d'un an Ia duree du contrat, puis

de voir son salaire abaisse a 27 francs par semaine. Cette

reduction de la duree contractuelle, cette diminution du

traitement -

bien qu'elles fussent beaucoup plus lourdes

que les sacrifices imposes a Lambert -

pouvaient peut-

etre trouver leur justification dans la doctrine susmen-

tionnee.

Handels- und Gewerbef .. eiheit. ~u;,7.

373

Mais ce n'est plus une repartition des consequencm! de

Ia crise que Ia maison Cornioley a finalement pretendu

imposer a Stucky; au contrail'e, elle a essaye de se liberer

completement de ce dommage en en faisant supporter la

totaliM a son ouvriel'. Cette maniere de faire, qui ne trouve

plus aucun appui dans la doctrine precitee, ne peut etre

toIeree au regard de l'art. 332 CO. En rejetant Ia demande

de Stucky, au mepris de cet article, le Conseil des Prud'-

hommes de La Chaux-de-Fonds a manifestement commiA

arbitraire.

Par ces motits, le Tribu'I1nJ tedeml prottoi/,ce:

Le recours est admis. Le jugement rendu le 16 JUUl

1931 par 1e Conseil des Prud'hommes de La Chaux-de-

Fonds est alll\ure, et l'affaire est renvoyee a ce tribunal

pour statuer a nouveau dans le sens des considerant.~ du

present arret.

11. HANDELS- UND GEWERBEFREIHErr

LIBERTE DU COlfMERCE ET DE L'INDUSTRIE

57. t1rteil vom as. Dezember 19S1

i. S. Schuhha'l1B Löw A.-G. gegen Zug.

Es ist nach Art. 31 BV unzulässig, demjenigen, der einen Total-

ausverkauf veranstaltet hat, den normalen Weiterbetrieb des

Geschäftes polizeilich zu verbieten.

(Gekürzter Tatbestand :)

A. -

Das « Schuhhaus zum Hans Sachs A.-G.) betrieb

nU,tel' diesem Namen in Zug ein Detailgeschäft. Im Juni

1931 kam die Gesellschaft beim Regierungsrat des Kantons

Zug um die Bewilligung für einen Totalausverkauf ein,

die er mit Befristung vom 4. Juli -

3. September, gestützt