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Staatsrecht.
56. Arrit du 28 llMembra 1931 dans la cause Siuckr
contre CorDiol.y " Cie.
n t)8t arbitraire d 'accorder au patron le droit da renvoyer purement
et simplement un ouvrier, avant le terme du contrat.lors meme
que, par suite dela crise, lepatron n's plus de travail a lui fournir.
A. -
Le contrat suivant a ew conclu le 22 octobre 1917 :
~ Entre F. Cornioley d'une part et Eugene Stucky i1 est
convenu que ce dernier continuera comme par le passe la
direction de l'ebauche et visera a devenir un chef pouvant
travailler d'initiative. -
La paye actuelle est de 300 fr.
par mOL", pendant la mobilisation Stucky retirera Ja demi-
paye. Quand les temps _ seront normauxpour cours de
repetition Ja paye sera entiere, et suivant la marche des
affaires il sera tenu oompte d'une bonification. -:- Toutes
les annees il y aura quelques jours de vacances. -
Le
present contrat est pour une duree de 3 ans, 6 mois de
dedite avant l'echeance, sans avertissement il continue
pour une meme duree. »
Depuis lors, ce contrat a toujours ew renouvele tacite-
ment. Le salaire de Stucky a ew porte a 400 fr. par mois.
Francis Cornioley est decedeen novembre 1929 et la
socieM en nom collectiI Cornioley & eIe a repris sa manu-
facture d'horlogerie avec actif et passif.
En juillet 1930, Cornioley & eie emirent la pretention
de congedier leur ouvrier pour le 26 aout suivant. Par
lettre du 5 aout 1930, Stucky protesta, en Iaisant observer
qu'en I'absence de justes motifs le conge ne pouvait Iui
etre donne que le 22 mai 1932 pour Je 22 octobre de la
meme annee. Toutefois, il declarait que, par gain de paix,
il accepterait «Ull,e resiliation conforme aux dispositions
de l'article 346 du c.ode des obligations, c'est-a-dire pour
le 22 octobre 1931 I;.
Ulterieurement, Stucky admit un chömage partiel. Au
printemps df' 1931 il avait accepte de ne plus travailler
Glei"hheit yor d"m Gesetz (Reehtsyerweigerung). Xo 56.
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que t.rois demi-journ.ees par semaine, pour un salaire de
27 fr. Le 16 mai 1931, Cornioley & Cie lui ont ecrit :
.«N'ayant pas de travail pour vous occuper pour le moment,
nous vous prions de ne pas revenir a vant que nous vous
Je fassions dire ».
B. --- Stucky s'adressa alors au Tribunal competent, en
demandant alternativement « d'etre occupe dans la meme
proportion que ses collegues ouvriers, soit 3 demi~jour
nees par semaille.representantunsalairede27·fr. Oll
paiement de son salaire entier jusqu'an 22 octobre pro-
chain, da,te de l'echeance de son. contrat, salaire du
montant de 400 Ir. par mois).
C. -
Dans Ba seance du 16 juin 1931, le Groupe I du
Conseil des Prud'hommes de La Chaux-de-Fonds a rendu
le jugement suivant :
« Le tribunal, a l'unanimite, declare ne pouvoir accorder
<\ l'employe la demande qu'il formule, etant donne ]a
.situation actuelle dans l'horiogerie. »
D. -
Par acte depose en temps utile, Stucky a forme
un recours de droit public contre ce jugement, dont il
demande l'annulation. TI invoque l'art. 4 CF.
8tatuant 8ur ces fait8 et CQn8UWrant en droit :
1. --11 n'est pas conteste que la maison Cornioley & Cieest
liee par le contrat conclu le 22 octobre 1917 entre Eugene
Stucky et Francis Cornioley, a qui ladite maison a succede.
2. -- Le recourant soutient que le Conseil des Prud'-
hommes de La Chaux-de-Fonds a fait une application
arbitraire de l'art. 332 CO, aux termes duquel ({ 10rsque
l'employeur est eu demeure d'accepter le travail de l'em-
ploye, celui-ci peut)} a. certaines conditions, « reclamer le
salaire convenu sans etre astreint de fournir encore le
travail ». Dans son arret du ler avril 1931 eIl, la cause
Lambert, le Tribunal federal a declare qu'en vertu de
cette disposition, il est hors de doute que l'employeur
'(doit, en principe, le salaire a ses ouvriers, meme s'i,l n'o,
pas o,S8ez d'ow:rage pour les oC(juper ».
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Staatsrecht.
L'application stricte de ce principe devrait entramer
l'admission pleine et entiere des reclamations formulees
par les ouvriers dont le salaire a ete reduit au cours du
contrat. Mais le Tribunal federal a releve que certains
auteurs preconisent des temperaments a la rigueur de
cette solution. D'apres eux, le principe rappele plus haut
comporterait des exceptions justifiees par des considera-
tions de solidarite et d'equilibre social; en d'autres termes,
le patron ne serait pas tenu de payer la totalite du salaire
lorsque l'empOOhement de travailler resulte, par exemple,
d'une greve, d'une suspension de courant electrique, d'un
manque de charbon, etc.
Sans se prononcer pour ou contre cette doctrine, le
Tribunal federal a dcclal'c que son application dans le
eas Lambert (ou le pä,tron invoquait, comme en l'espece,
les consequences -de la crise economique) ne 'pouvait etre
qualifiee d'arbitraire.
.
Mais il convient de remarquer que, dans ledit cas, le
Conseil des Prud'hommes de La Chaux-de-Fonds avait
simplement contraint l'employe a accepter une reduction
de salaire ne depassant pas 25 % du gain fixe par le co'n-
. trat. :Bref, les consequences deo la crise devaient etre sup-
portees par l'ouvrier et le patron, dans la proportion de
% a Ia charge de celui-ci ei d'un quart a la charge de
celui-la. Ce partage etait conforme a l'esprit de la doctrine
mentionnee plus haut, qui' tend a repartir equitablement
entre le.s de~tx parties le dommage resultant du manque de
travail (v. HEDEMANN, dans Festschrift für Rosenthai,
Jena 1923, notamment p. 214).
Dans le cas present, le dommage aurait pu etre reparti
entre les deux parties. L'employe lui-meme s'y etait prete
en acceptant d'ecourter d'un an Ia duree du contrat, puis
de voir son salaire abaisse a 27 francs par semaine. Cette
reduction de la duree contractuelle, cette diminution du
traitement -
bien qu'elles fussent beaucoup plus lourdes
que les sacrifices imposes a Lambert -
pouvaient peut-
etre trouver leur justification dans la doctrine susmen-
tionnee.
Handels- und Gewerbef .. eiheit. ~u;,7.
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Mais ce n'est plus une repartition des consequencm! de
Ia crise que Ia maison Cornioley a finalement pretendu
imposer a Stucky; au contrail'e, elle a essaye de se liberer
completement de ce dommage en en faisant supporter la
totaliM a son ouvriel'. Cette maniere de faire, qui ne trouve
plus aucun appui dans la doctrine precitee, ne peut etre
toIeree au regard de l'art. 332 CO. En rejetant Ia demande
de Stucky, au mepris de cet article, le Conseil des Prud'-
hommes de La Chaux-de-Fonds a manifestement commiA
arbitraire.
Par ces motits, le Tribu'I1nJ tedeml prottoi/,ce:
Le recours est admis. Le jugement rendu le 16 JUUl
1931 par 1e Conseil des Prud'hommes de La Chaux-de-
Fonds est alll\ure, et l'affaire est renvoyee a ce tribunal
pour statuer a nouveau dans le sens des considerant.~ du
present arret.
11. HANDELS- UND GEWERBEFREIHErr
LIBERTE DU COlfMERCE ET DE L'INDUSTRIE
57. t1rteil vom as. Dezember 19S1
i. S. Schuhha'l1B Löw A.-G. gegen Zug.
Es ist nach Art. 31 BV unzulässig, demjenigen, der einen Total-
ausverkauf veranstaltet hat, den normalen Weiterbetrieb des
Geschäftes polizeilich zu verbieten.
(Gekürzter Tatbestand :)
A. -
Das « Schuhhaus zum Hans Sachs A.-G.) betrieb
nU,tel' diesem Namen in Zug ein Detailgeschäft. Im Juni
1931 kam die Gesellschaft beim Regierungsrat des Kantons
Zug um die Bewilligung für einen Totalausverkauf ein,
die er mit Befristung vom 4. Juli -
3. September, gestützt