Volltext (verifizierbarer Originaltext)
370 Staatsrecht.
56. Arrit du 28 llMembra 1931 dans la cause Siuckr contre CorDiol.y " Cie. n t)8t arbitraire d 'accorder au patron le droit da renvoyer purement et simplement un ouvrier, avant le terme du contrat.lors meme que, par suite dela crise, lepatron n's plus de travail a lui fournir. A. - Le contrat suivant a ew conclu le 22 octobre 1917 : ~ Entre F. Cornioley d'une part et Eugene Stucky i1 est convenu que ce dernier continuera comme par le passe la direction de l'ebauche et visera a devenir un chef pouvant travailler d'initiative. - La paye actuelle est de 300 fr. par mOL", pendant la mobilisation Stucky retirera Ja demi- paye. Quand les temps _ seront normauxpour cours de repetition Ja paye sera entiere, et suivant la marche des affaires il sera tenu oompte d'une bonification. -:- Toutes les annees il y aura quelques jours de vacances. - Le present contrat est pour une duree de 3 ans, 6 mois de dedite avant l'echeance, sans avertissement il continue pour une meme duree. » Depuis lors, ce contrat a toujours ew renouvele tacite- ment. Le salaire de Stucky a ew porte a 400 fr. par mois. Francis Cornioley est decedeen novembre 1929 et la socieM en nom collectiI Cornioley & eIe a repris sa manu- facture d'horlogerie avec actif et passif. En juillet 1930, Cornioley & eie emirent la pretention de congedier leur ouvrier pour le 26 aout suivant. Par lettre du 5 aout 1930, Stucky protesta, en Iaisant observer qu'en I'absence de justes motifs le conge ne pouvait Iui etre donne que le 22 mai 1932 pour Je 22 octobre de la meme annee. Toutefois, il declarait que, par gain de paix, il accepterait «Ull,e resiliation conforme aux dispositions de l'article 346 du c.ode des obligations, c'est-a-dire pour le 22 octobre 1931 I;. Ulterieurement, Stucky admit un chömage partiel. Au printemps df' 1931 il avait accepte de ne plus travailler Glei"hheit yor d"m Gesetz (Reehtsyerweigerung). Xo 56. 371 que t.rois demi-journ.ees par semaine, pour un salaire de 27 fr. Le 16 mai 1931, Cornioley & Cie lui ont ecrit : .«N'ayant pas de travail pour vous occuper pour le moment, nous vous prions de ne pas revenir a vant que nous vous Je fassions dire ». B. --- Stucky s'adressa alors au Tribunal competent, en demandant alternativement « d'etre occupe dans la meme proportion que ses collegues ouvriers, soit 3 demi~jour nees par semaille.representantunsalairede27·fr. Oll paiement de son salaire entier jusqu'an 22 octobre pro- chain, da,te de l'echeance de son. contrat, salaire du montant de 400 Ir. par mois ). C. - Dans Ba seance du 16 juin 1931, le Groupe I du Conseil des Prud'hommes de La Chaux-de-Fonds a rendu le jugement suivant : « Le tribunal, a l'unanimite, declare ne pouvoir accorder <\ l'employe la demande qu'il formule, etant donne ]a .situation actuelle dans l'horiogerie. » D. - Par acte depose en temps utile, Stucky a forme un recours de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation. TI invoque l'art. 4 CF. 8tatuant 8ur ces fait8 et CQn8UWrant en droit :
1. --11 n' est pas conteste que la maison Cornioley & Cieest liee par le contrat conclu le 22 octobre 1917 entre Eugene Stucky et Francis Cornioley, a qui ladite maison a succede.
2. -- Le recourant soutient que le Conseil des Prud'- hommes de La Chaux-de-Fonds a fait une application arbitraire de l'art. 332 CO, aux termes duquel ({ 10rsque l'employeur est eu demeure d'accepter le travail de l'em- ploye, celui-ci peut )} a. certaines conditions, « reclamer le salaire convenu sans etre astreint de fournir encore le travail ». Dans son arret du ler avril 1931 eIl, la cause Lambert, le Tribunal federal a declare qu'en vertu de cette disposition, il est hors de doute que l'employeur '( doit, en principe, le salaire a ses ouvriers, meme s'i,l n'o, pas o,S8ez d'ow:rage pour les oC(juper ». 372 Staatsrecht. L'application stricte de ce principe devrait entramer l'admission pleine et entiere des reclamations formulees par les ouvriers dont le salaire a ete reduit au cours du contrat. Mais le Tribunal federal a releve que certains auteurs preconisent des temperaments a la rigueur de cette solution. D'apres eux, le principe rappele plus haut comporterait des exceptions justifiees par des considera- tions de solidarite et d'equilibre social ; en d'autres termes, le patron ne serait pas tenu de payer la totalite du salaire lorsque l'empOOhement de travailler resulte, par exemple, d'une greve, d'une suspension de courant electrique, d'un manque de charbon, etc. Sans se prononcer pour ou contre cette doctrine, le Tribunal federal a dcclal'c que son application dans le eas Lambert (ou le pä,tron invoquait, comme en l'espece, les consequences -de la crise economique) ne 'pouvait etre qualifiee d'arbitraire. . Mais il convient de remarquer que, dans ledit cas, le Conseil des Prud'hommes de La Chaux-de-Fonds avait simplement contraint l'employe a accepter une reduction de salaire ne depassant pas 25 % du gain fixe par le co'n- . trat. :Bref, les consequences deo la crise devaient etre sup- portees par l'ouvrier et le patron, dans la proportion de % a Ia charge de celui-ci ei d'un quart a la charge de celui-la. Ce partage etait conforme a l'esprit de la doctrine mentionnee plus haut, qui' tend a repartir equitablement entre le.s de~tx parties le dommage resultant du manque de travail (v. HEDEMANN, dans Festschrift für Rosenthai, Jena 1923, notamment p. 214). Dans le cas present, le dommage aurait pu etre reparti entre les deux parties. L'employe lui-meme s'y etait prete en acceptant d'ecourter d'un an Ia duree du contrat, puis de voir son salaire abaisse a 27 francs par semaine. Cette reduction de la duree contractuelle, cette diminution du traitement - bien qu'elles fussent beaucoup plus lourdes que les sacrifices imposes a Lambert - pouvaient peut- etre trouver leur justification dans la doctrine susmen- tionnee. Handels- und Gewerbef .. eiheit. ~u ;,7. 373 Mais ce n'est plus une repartition des consequencm! de Ia crise que Ia maison Cornioley a finalement pretendu imposer a Stucky ; au contrail'e, elle a essaye de se liberer completement de ce dommage en en faisant supporter la totaliM a son ouvriel'. Cette maniere de faire, qui ne trouve plus aucun appui dans la doctrine precitee, ne peut etre toIeree au regard de l'art. 332 CO. En rejetant Ia demande de Stucky, au mepris de cet article, le Conseil des Prud'- hommes de La Chaux-de-Fonds a manifestement commiA arbitraire. Par ces motits, le Tribu'I1nJ tedeml prottoi/,ce: Le recours est admis. Le jugement rendu le 16 JUUl 1931 par 1e Conseil des Prud'hommes de La Chaux-de- Fonds est alll\ure, et l'affaire est renvoyee a ce tribunal pour statuer a nouveau dans le sens des considerant.~ du present arret.
11. HANDELS- UND GEWERBEFREIHErr LIBERTE DU COlfMERCE ET DE L'INDUSTRIE
57. t1rteil vom as. Dezember 19S1
i. S. Schuhha'l1B Löw A.-G. gegen Zug. Es ist nach Art. 31 BV unzulässig, demjenigen, der einen Total- ausverkauf veranstaltet hat, den normalen Weiterbetrieb des Geschäftes polizeilich zu verbieten. (Gekürzter Tatbestand :) A. - Das « Schuhhaus zum Hans Sachs A.-G. ) betrieb nU,tel' diesem Namen in Zug ein Detailgeschäft. Im Juni 1931 kam die Gesellschaft beim Regierungsrat des Kantons Zug um die Bewilligung für einen Totalausverkauf ein, die er mit Befristung vom 4. Juli -
3. September, gestützt