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90 ObHgationenrecht. N° 14. bis diese beinahe vollständig entwertet waren; jedenfalls muss diese weitere Entwertung auf sein Risiko gehen. Des fernern ist zu berücksichtigen, dass angesichts des Um- standes, dass es sich hier um eine blosse Gefälligkeits- auskunft gehandelt hat, eine Haftung des Beklagten für den vollen Schaden ohnehin nicht billig erschiene (vgl. auch BEcKE~, Komm. zu Art. 41 OR Nr. 48 S.181). Auch darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass es sich hier um Spekulationspapiere gehandelt hat. Und endlich trifft auch den Kläger insofern eine gewisse Nachlässigkeit, als er sich ohne weiteres mit der Auskunft des Beklagten be- gnügt hat, obwohl er sich hätte sagen müssen, ~ass dieser als Verwaltungsratspräsident der Gesellschaft ein Interesse daran hatte, die Lage rosiger zu schildern, als sie in Wirk- lichkeit war. Eine genaue ziffermässige Bewertung all dieser Reduktionsgründe ist naturgernäss ausgeschlossen, so dass der vom Beklagten zu ersetzende Schadensbetrag auf Grund von Art. 42 Abs. 2 OR nach freiem Ermessen festzusetzen ist. Hiebei dürften un~r Berücksichtigung aller Umstände 5000 Fr. angemessen sein. Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Berufung wird dahin teilweise gutgeheissen, dass das Urteil des Appellationshofes' des Kantons Bern vom
18. September 1930 aufgehoben. und die Klage im Betrage von 5000 Fr. nebst 5% Zins seit 19. Dezember 1929 geschützt, im Mehrbetrage j~doch abgewiesen wird.
14. met de 1a. Ire Section civüe du 4 mars 1931 dans la cause Brand contre Berthoud. Subrogation, av·is au creaneier, art. HO sI. 2 CO. . Pour que 10. subrogation s'opere, il faut et il suffit que le creanCler se rende compte, au moment du paiement, qu'il s'sgit d'un changement da creancier, non d'une extinction de la dette en faveur du debiteur; un avis formel n'est pas necessaire. A. - Ernest Brand et Frederic Berthoud sont tous deux actionnaires et membres du conseil d'administration Obligaticmenrecht. N° 14. 91 de la sociere anonyme Comptoir de Bois, a Yverdon. Une assemblee generale extraordinaire des actionnaires, reunie a. Berne le 11 aout 1927, decida, sur la proposition du conseil d'administration, d'augmenter le capital-actions d'une somme de 100000 francs. Il fut convenu que l'emis- sion semit couverte par les administrateurs et par le directeur de la sociere, Gottlieb Nievergelt. Celui-ci sous- crivit pour 28 000 fr., Berthoud pour 42000 fr. et Brand pour 30000 fr. Ce dernier montant fut paye par Brand qui s'etaitprocure les fonds necessaires au moyen d'un effet de 30000 fr. cree par le Comptoir de Bois a son ordre a lui Brand, en meme temps qu'a l'ordre de Ber- thoud, et Brand s'etait fait escompter le montant parIa Banque cantonale bernoise. Les 60 nouvelles actions sous- crites par Brand lui ont ere remises, et il en est encore possesseur . Le billet de change souscrit par le Comptoir a ete renouvele a plusieurs reprises. Il se trouve reduit aujour- d'hui a 25000 fr., a la suite d'un versement opere par la societe, mais pour le compte de Brand qu'elle a debite personnellement de l'acompte de 5000 francs. Apres avoir fini par payer 1ui-meme le solde du billet a la Banque cantonale par 25 075 fr. 85 plus les frais de protet, Brand fit notifier a Berthoud deux poursuites pour effet de change en vue du remboursement de la somme versee. B. - Berthoud ayant forme opposition, Brand ouvrit action, en demanda.nt au Tribunal cantonal neuchatelois de ••• « 2. Dire et prononcer que le billet de change de 30 000 fr. a ere souscrit par le Com ptoir de Bois pour !iberer lesdites actions et qu'il n'a pas ete cree dans l'in- teret du demandeur, mais bien dans celui du Comptoir de Bois. Le defendeur a formule les conclusions suivantes ; « I. Declarer mal fondees les conclusions de la demande. » Reconventionnellement,
92 Obligationen recht. N° 14. ) 11. Condamner Ernest Brand a payer au defendeur :
a) 13 146 fr. 13 avec l'inreret au 6 % des le 15 novembre 1928,
b) 5553 fr. 41 avec l'interet au 6 % des le 3 decembre 1928,
c) 6937 fr. 28 avec l'inreret au 6 % des le 10 janvier 1929.» . Le defendeur justifie ses conclusions reconventionnelles en invoquant un cautionnement solidaire que les deux administrateurs et Nievergeld avaient du fournir pour obtenir de la Banque populaire de la Broye un compte de credit de 100000 fr. en faveur du Comptoir de Bois. Il allegue avoir paye de ce chef la somme totale de 76 422 fr. 65 cts. dont le tiers incombe au demandeur. Celui-ci replique que les paiements ont ete faits a la Banque populaire par le beau-frere du defendeur, M. Du Pasquier, qm n'aurait pas ete subroge dans les droits de la Banque. O. - Par jugement du 7 octobre 1930, le Tribunal cantonal a declare la demande reconventionnelle bien fondee en principe et condamne en consequence Ernest Brand a payer a Frederic Berthoud la somme de 25 474 fr. 21 cts. avec inrerets a 5 % des le 6 mai 1929. . D. - Le demandeur a recouru au Tribunal federal en reprenant ses conclusions. I/intime a conclu au rejet du recours. Extrait deS rnoti/s :
2. - Le juge neuchatelois a admis les conclusions reconventionnelles du defendeur en rejetant l'exception que le demandeur voudrait tirer de l'art. llO eh. 2 CO, aux termes duquel le tiers qui paie n'est subroge dans les droits du creancier que lorsque celm-ci a ete prevenu par le debiteur que le tiers doit prendre sa place, - ce qui n'aurait pas ete le cas en l'espece. Selon le demandeur, la Banque populaire de la Broye n'aurait pas ew avisee du fait que Du Pasquier payait par intervention, cette Obligationenrecht. :-<0 u. 93 omISSIOn ayant pour consequence que le paiement doit etre considere comme fait pour le compte de Du Pasquier lm-meme et non au profit de Berthoud et que la dette ast par ce fait definitivement eteinte. La these du demandeur ne resiste pas a I 'exalllCll. Comme la Cour cantonale le reIeve, le paiement n'ft, pas eu lieu a l'insu de la Banque. Celle-ci n'a pu ignorel' que le versement n'etait pas opere a l'effet d'eteindre la <lette en faveur du debiteur, mais au contrau'e de la maint.enir en faveur de I'intervenant, de maniere a permettre a celui-ci de se faire payer en lieu et place du creanciel' originaire. TI faut et il suffit que ce creancier se rendt· compte, au moment meme du paiement, de la nouvel~(' situation creee par l'intervention (cf. VON TUHR, Partw generale du CO p. 432). Or, le texte des quittances pro- duites, lesquelles specifient que Du Pasquier et, dans uu cas, Berthoud, sont subroges dans les droits de la Banque, montre clairement que celle-ci ne s'est pas meprise sur les intentions des interesses et savait pertinemment que l'intervention n'avait point pour but d'eteindre la creance, mais bien d'en permettre la subrogation. Et du moment que cet etat de choses etait connu de la Banque, un avis formel emanant du debiteur etait superflu (ROSSEL, Manuel I p. 165). Pour que la subrogation s'opere, il suffit que le creancier accepte le paiement a titre d'intervention et sache qu'il s'agit d'un changement de creancier (cf. RO 37 II p. 531 et 532). En l'espece, les quittances ne laissent subsister aucun donte a cet egard (RO 20, p. 507 et 508), et il est d'ailleurs de la plus grande vraisemblance que la Banque etait parfaitement renseignee sur le caracrere et le but du paiement fait par le beau-frere du defendenr. Des lors, Berthoud - en vertu de la cession consentie par Du Pasquier en sa faveur et en raison du pai~ment effectue par lm-meme - est subroge dans les drOlts dn creancier contre les deux autres cautions solidaires Brand et Nievergeld. Comme il ne reclame au demandeur que la part que celui-ci doit supporter en definitive, ses conclu-
94 Obligationenrecht. No 15. sions sont fondees, teIles que la Cour cantonale les a admises. Par ces motifs, le Tribunal feiUral rejette le reeours et confirme le jugement du Tribunal eantonal neuehatelois du 7 octobre 1930.
15. Sentenza. 10 marso 1981 de1la 1a aezione einie neUa caUSa Korton contro Lanini. InfortWlio causato da Wl motociclo. - Responsabilita deI condu- cente, nessWla colpa concomitante della. vittima. - Indennizzo a titolo di inc8opa.cita. 801 lavoro quando 180 vittima e donna conjug8ota, benestante e non esercitante nessWl80 professione. A. - Vel'so le 5 pom. deI 16 aprile 1928 Ia signora einquantenne Jeannette, Morton, domiciliata eol marito in Pully (Vaud), benestante, senza professione, discendeva, proveniente dalla Via Ramogna, la Via Dogana Veechia in Loearno, larga 8 metri, eompreso il inarciapiedi, e lunga 10, per recarsi in Piazza Grande. Proeedeva a poea distanza dal marciapiedi a destra, lungo la facciata dell'- Hotel du Lac. Dietro di lei, pure proveniente da Via Ramogna, arrivava in quel momento il signor Giuseppe Lanini ehe montava una motocieletta. Aceortasi la signora Morton deI sopraggiungere deI motocielo, nel momento in cui si trovava press'a poco all'altezza deI portone d'entrata dell'Hötel du Lac, si dirigeva rapiclamente verso destra per raggiungere il marciapiedi. Ma nell'istante in cui stava per salirvi fu raggiunta a tergo ed urtata violen- temente dalla motoeieletta Lamni. L'urto ebbe conse- guenze gravi. Determino «(une fraeture grave paree que complexe, a plusieurs fragments, au nive:tu de l'artieu- lation tibio-astragalienne du pied droit» (perizia dei Dr .Ja~ques Roux deI 6 febbraio 1930). Trasportata aUa vicina farmacia Maggiorini, dove ebbe le prime eure, fu anmwssa d'urgenza all'ospedale ( La Carita» di Locarno, don: restO dieci giorni e poscia continuo la cura aHa pen- .. r ObJigatioflenrecht. No 15. sione Zfueherhof in Locarno,fino al 4 giugno 1028. Fu poi per cura a Montana-Vermala, ed in seguito, per otto mesi, fu trattata neUa clinica privata deI Dr Nicod in Losanna. Ne 10 stato dei piede, ne le sue funzioni pote- rono, malgrado le lunghe eure, essere ripristinati completa- mente.ll perito assuntoin progresso di causa, il Dr Jacques Roux in Losanna, giunge alle conclusioni seguenti ; « 1. - Les troubles nerveux, Ia neurasthenie (tristesse et insomnies) de Mme Morton sont uniquement la conse- quence de l'accident du 16 avril 1928 et n'etaient pas preexistants. -
2. - On ne peut esperer un l-etablissement complet, pas meme une amelioration, l'etat aetuel concer- nant la deviation du pied, la difficulte de la marche, Ia motilite du pied doivent etre consideres comme definitifi'. Une operation avec de gros aIeas pourrait permettre de redresser l'axe du pied, mais sans faire disparaitre l'anky- lose. L'amelioration serait relative, on ne peut guare eOD- seiller cette operation vu l'age de la malade. -
3. - Des eures de bains, avec massage pourront chaque annee soulager la malade pour un temps, les frais de la eure de bains peuvent etre estimes a 30 jours a 30 fr. par jour soit 900 fr., sans compter les frais de voyage et divers, 500 fr. environ, total 1400 fr. par an pendant plusieurs annees ... -
4. - Le degre de l'invalidite permanente doit etre estime a 20%. - Capaeites : 0% du 16 avril 1928 au ler mai 1929 ; 50% du l er mai au 31 deeembre 1929 ; 80% du ler janvier i930 capacite definitive. -
5. - La mauvaise statique du pied droit consecutive a l'aecident du 16 avril 1928 peut provoquer clans un temps indeter- mine une arthrite deformante du genou et de la hanche a droite. -
6. - On peut considerer la boiterie et la defor- mation du pied droit comme un dommage esthetique. -
7. - L'immobilisatioarelative commandee par la fracture du pied droit peut surtout conduire a l'obesite, mais des conseils de dietetique peuvent y parer dans une certaine mesure. -
8. ~. Le port d'un soulier special entraine une depense que l'on peut evaluer a 70 fr. par an. »