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57_II_588

BGE 57 II 588

Bundesgericht (BGE) · 1928-06-08 · Français CH
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588

Versicharungsvertrag. No 97.

v'I. VERSICHERUNGSVERTRAG

CONTRAT D'ASSURANCE

97. Arrit de 1& IIe Section civile du ler octobre 1931

dans la cause Ci.

contre l'Aasurance generale des lau et Accidents, S. A.

Assurance de la responsabilite civile. Clause interdisant a l'assure

(sous peine de dechea.nce de tous ses droits) da reconnattre

ses obligations 8. 1 'egard du tiers lese ou de transiger avec lui.

Cette clause est immorale, et par consequent nulle, mais

dans la meSUIe seulement Oll elle impose a l'assure l'obligation

da s'abstenir de reconnaltre sa responsabilite (et da s'engager

en consequence), alors mime gue cette abstention Sef.ait commire

aUi(; reg~ d.e la bonne lai.

A. -

Le 8 juin 1928, vers 1 heure du ma.tin, une colli-

sion s'est produite, dans les rues de Geneve, entre une

automobile conduite par Wladimir G. et une motocyclette

montee par Jules Lizistorf, agent, de Ia 8ecuritas, ne en

1886. Lizistorf fut grievement blesse et expira le lende-

main ...

Une information penale ayant ete ouverte contre G.,

des rapports de police tres compiets furent verses au dossier

de l'enquete. Le juge d'instruction entendit plusieurs

temoins.

Renvoye devant la Cour da Justice correctionnelle

G. a et6 condamne a six mois d'emprisonnement et a.

500 francs d'amende pour homicide par imprudence.

B. -

Le II juin 1931, la veuve de Jules Lizistorf avait

declare intervenir dans l'information ouverte contre G.

et se porter partie civile. Peu apres, elle lui intenta une

action en dommages-interets, en concluant au paiement

d'une somme globale d'environ 63.000 francs.

.),

I

Versicherungsvertrag. N° 97.

58\)

Le 8 aout 1928, soit le jour on l'inculpe devait compa-

raitre en correctionnelle, Dame Lizistorf et lui signerent

la convention ci-apres:

« 1. -

M. W. G. reconnait devoir a titre de transaction

aMme Lizistorf la somme de 52500 fr. pour les causes

de l'accident mortel survenu a son ma.ri le 8 juin 1928 ...

l) 2. -

Moyennant le reglement complet de la somme

prooitee de cinquante-deux mille cinq cents francs (52 500

francs), Mme VveLizistorf... renonce a. toute autre reela-

mation et retire la plainte penale deposee pour homicide

par imprudence et sa constitution de partie civile.)

G. versa deux acomptes de 10000 et de 12500 francs

a Dame Lizistorf, et celle-ci retira les conclusions qu'elle

avait prises contre lui ...

C. -

En sa qualite d'automobiliste, G. etait assme

contre les consequences de la responsabiIite civile aupres

de l'Assurance generale des Eaux et Accidents, a. Lyon

(Agence de Geneve) (Police N° 2029).

L'art. 9 a1. 3 des conditions generales de cette assuranee

a la teneur suivante :

« La compagnie se reserve le droit de transiger avec la

partie Iesee, au nom de I'assme; elle sera doohargee de

toute garantie en cas de transaction faite sans son auto-

risation, ou en cas de reconnaissance ou aeceptation de

responsabiIite par l'assure ou ceux dont il est respon-

sable l) ...

Lorsque G. eut conelu Ia convention du 8 aout 1928,

reproduite sous lettre B. ci-dessus, l'Assurance generale

des Eaux et Accidents refusa sa garantie, en invoquant

l'art. 9 a1. 3 precite ...

D. -

G. lui a alors ouvert action en concluant au

paiement de la somme assuree (30000 fr.) ...

E.- ....

F. -

Partiellement admise en premiere instance, la

demande a ete completement rejetee par la Cour d'appel

de Geneve (Cour de Justice civile) dans un arret du

15 mai 1931...

5HO

(J. -

Par aete depose en' temps utile, G. a reeouru en

reforme contre ee jugement, en reprenant ses eonelusions

ct ReR moyens de premiere instance.

11. -

L'intimee a eonelu au rejet du recours.

Btatuant sur ces laits et con8iderant en droit :

l. -

L'assurance de responsabilite a pour but de couvrir

l'assure contre u!le diminution de patrimoine resultant du

fait qu'il peut etre legalement tenu de reparer un prejudiee

cause a autrui. Dans cette assurance, l'obligation de l'as-

;mreur est done subordonnee a l'existence d'un dommage

frappant un tiers et d'une responsabilite qui en decoule

ft la charge de l'assure.

J1Jn vertu du principe general de l'art. 8 ces, l'assureur

peut exiger de son coeontractant qu'il etablisse que ces

cleux conditions sont reali<;ees in casu. Generalement cette

preuve n'offre aucune diffieulte pour l'assure,. car elle

ineombe deja au tiers lese dans sa reclamation contre lui.

Lorsque la eompagnie est au eourant de cette reclamation,

et que l'assure se laisse dicter par elle la fa90n dont il

doit y repondre, ladite preuve est, en general, automati-

quement administree a l'egard de l'assureur, graee aux

moyens produits par le lese lui-ineme, a condition, bien

entendu, que ces moyens soient determinants.

Il en est autrement lorsque l'assure a tenu l'assureur a

l'ecart de ses negoeiations aVßc le lese. Dans cette hypo-

these, s'il a reeonnu sa responsabilite, ou s'i} est eonvenu

a vec la vietime d 'une eertaine somme de dommages-

interets, cette convention est, pour la eompagnie d'assu-

rance, un.e res i1tter aZios acta; elle ne la He pas, et les

engagements assumes de ce fait ne seront couverts par

l'indemnite d'assurance que si et dans la mesure ou ils

correspondent a une obligation de reparer deeoulant, pour

I 'assure, des circonstances de l'accident, dUment etablies

et objectivement appreciees, conformement aux disposi-

tions legales. En d'autres termes, les preuves n 'ayant pas

ete administrees contre l'assureur, l'assure doit reprendre,

a l'egard de ce dernier, toute la demonstration de s(\

responsabilite envers le tiers.

2. -

Mais si les arrangements conclus entre l'assurl~ ct

la victime ne sont pas opposables a l'assureur, d'apl~s ]e8

prineipes generaux du droit commun, ils n'en l:Jeuvent

pas moins lui etre prejudiciables en fait. Meme en dehor~

des cas de eollusion toujours possibles, il ne saurait etre

indifferent a une compagnie d'assurance que, par igno-

rance, negligence ou exces de scrupule, l'assure se Hoit

reconnu debiteur d'une indemnite indue ou exageree, EH

effet, dans I'appreciation de la question delicH,te de la

responsabilite (notamment de la responsabilite aquilienne),

l'attitude de la personne pretendue responsable joue en

pratique un role considerable. Quand il s'agit de trancher

-

dans un proces a vec l'assureur -

la question d(' la

faute de l'assure envers un tiers, il est clair que le juge

sera plus enclin a se prononcer pour l'affirmative, si l'in-

teresse lui-meme a avoue cette faute lorsqu'elle etait

alleguee contre Iui par la victime. Inversement, la situa-

tion de la compagnie sera, en fait, plus favorable, si Je

debat se deroule entre le lese et l'assure assisre par elle,

que s'il a lieu entre elle et l'assure, le lese ayant patls{'

du role de demandeur a celui de temoin (GERHARD u. u.

Kommentar z. d. R. G. über den V. V., p. 609). Dans tous

les cas douteux, l'assureur a done ineontestablement interet

a ce que la question de la responsabilite n'ait pas eneore

ete tranehee entre le tiers et l'assure, au moment ou elle

se pose entre Iui et' ce dernier.

e'est la raison pour la quelle les compagnies s'efforeent

en general d'empecher l'assure de debattre tout seul

cette question avec le tiers et vont meme jusqu'a lui

. interdire, sous peine de decheance, de reeonnaitre sa

responsa bilite ou de transiger a ce sujet sans leur en a voir

refere. Aces fins, l'Assurance generale des Eaux et Aeci-

dents a insere dans ses conditions generales l'art. 9 al. 3

dont le texte a ete reproduit sous lettre C. de l'etat de

fait ei-dessus ..

592

Versicherungsvertrag. No 97.

3. _ Comme toute clause prevoyant une sanction pour

le cas OU le preneur d'assurance ou l'ayant droit violerait

une de ses obligations (Obliegenheit), l'art. 9 al. 3 des

'conditions generales est subordonne al'art. 45 LCA. Aux

termes de cette disposition legale, la sanction n'est pas

encourue lorsqu'il resulte des circonstances qu'en violant

son obligation, l'assure n'a commis aucune faute. En

l'espeoo, si l'on admet la validite de la clause susdite, il

paralt difficile de nier que G. ait commis une faute a

l'egard de l'assureur en transigeant avec Dame Lizistorf,

alors que l'ageut de la compagnie l'avait formellement

averti qu'il s'exposerait, ce faisant, a perdre tous ses

droits.

D'autre part, si un assure qui a viole une clause analogue

a celle de l'art. 9 al. 3 des conditions generales de la

compagnie peut, le cas 'ooheant, echapper a la sanction,

en prouvant qu'aucune faute ne lui est im,putable, il ne

lui est pas permis de faire valoir u'imporle quelle autre

excuse. Contrairement a ce que le Tribunal fMeral a juge

dans un amt ant8rieur a la 10i sur le coutrat d'assurance

(RO. 33. II. 78; R. B. A., II., N° 138), l'assure ne

peut notammeut alleguer qu'en violaut cette clause il

n'a pas uui, en fait, a l'assureur. Si le legislateur

avait voulu lui reserver cette exception, il l'aurait dit

expressement, comme il l'a fait apropos d'autres caS

de decheauce (voir notammeut art. 29 LCA : viola-

tion de certaines obligation:il imposees en vue d'att8-

nuer le risque). D'apres OSTERTAG (u. 5 ad art. 29), cette

derniere disposition devrait etre appliquee par analogie a

h1 dause dont il s'agit presentement. Mais le Tribunal

federal ne saurait partager cette opinion, car l'art. 29 est

Wie disposition speciale, dout il u'est pas possible d'induire

un motif d'excuse tout a fait general comme celui que

prevoit !'art. 45 LCA.

4. -

Mais on peut se demander si la clause qui prevoit

, l'interdiction de reconnaitre sa responsabilit8 n'implique

pas une atteinte si grave a la liberte personnelle de l'assure

Versicherungsvertrag. No 97.

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qu'elle devrait etre consideree comme contraire aux bonnes

mmurs.

Pour repondre a cette question, il ne faut pas per~

de vue l'iut8ret des assureurs et les raisons qui les ont

amenes a prevoir cette interdiction, raisons qui viennent

d'6Iire exposees (cousid. 2) et qui reposent sur des consi-

derations incontestablement pratiques. D'autre part, dans

bien des cas, Ia. clause d'interdiction n'impose pas a

l'assure une obligation contre laquelle sa conscience ait a

s'insmger. S'abstenir de reconnaitre sa responsabilite toutes

les fois qu'elle u'est pas evideute et dans la mesure ou les

pr6tentions du lese peuvent etre exagerees, ce n'est pas

une attitude immorale; c'est le fait d'un homme raison-

nable, qui ne laisse pas exploiter contre lui le dommage

dont il pourrait avoir a repoudre, ou qui estime devoir

abandonner a un juge impartial la solution des questious

que soulevent lesdites preteutious.

Dans cette mesure, l'assureur peut legitimement imposer

a l'assure un devoir d'abstention. Dans cette mesure

egalemell.t, la clause precitee est licite et pourra etre

opposee a celui qui a reconnu sa responsabilite ou qui a

transige a vec le lese pour une raison ou pour une a utre

(sous reserve de l'art. 45 LCA; cf. ch. 3 supra).

Mais on ne saurait en dire autant lorsque la responsa-

bilite de l'assure est evidente. En effet, un honnete homme

qui se sait responsable, Bans aucun doute possible, du

malheur d'autrui (et tout particulierement d'un accident

mortel), ne saurait Se defendre d'un sentiment de justice

qui doit faire naltre an lui le desir de la reparation.

Convaincu de ses obligations, il doit ressentir l'imperieux

devoir de les proclamer de bonne foi, sans attendre qu'elles

aient ete constatees par le juge. Le contraindre a faire

taire ce cri de sa conscience, en opposant une resistance

passive aux r6clamatious justifiees de la victime, ce serait

exiger qu'il adopte une attitude deloyale, insupportable a

un homme de bien.

C'est pourquoi plusieurs 10is etrangeres sur le contrat

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Versicherungsvertrag. No 97.

d'assurance prevoient que la clause d'interdiction sera

nulle dans la mesure ou elle devrait avoir cet effet. Ainsi la .

loi allemande dispose, en son § 154 al. 2, que l'assureur ne

peut se prevaloir de ladite dause lorsque, d'apres les cir-

constances, l'assure ne pouvait refuser de reparer le dom-

mage ou de reconnaitre sa responsabiliM sans commettre

une iniquite manifeste (offenbare Unbilligkeit). Les lois

autrichienne (§ 125 al. 2) et suedoise (§ 94) ont des dispo-

sitions analogues. -

Encore qu'elle ne soit pas expresse-

ment consacree par la loi fooerale sur le contrat d'assu-

rance, cette solution s'impose aussi en droit suisse, car elle

decoule du principe des art. 27 al. 2 ces et 20 CO, en vertu

desquels un individu ne peut s'engager par contrat a.

eommettre un acte immoral ou a adopter une attitude

contraire auX mceurs.

En resume, l'objet d'une clause analogue a l'art. 9 al. 3

des conditions generales de la compagnie intimee n'est

pas foreement immoral et ladite clause n'est pas foreement

nulle. EIle ne l'est que si elle impose a l'assure l'obligation

de s'abstenir de reeonnaitre sa responsabilire et de s'en-

gager en eonsequence, alors meme que cette abstention serait

contraire aux regles de la bonne /oi. En d'autres termes, la

daUBe devra ou ne devra pas etre declaree nulle suivant

1>8 cireonstances de l'espece dans laquelle elle sera iuvoquee.

l)r, pour juger si, dans un cas particulier, l'abstention

de l'assure eut 13M contraire a la bonne foi, on ne peut

pas se borner a constater qu!il avait un louable desir de

reparer le dommage, ni meme qu'il se eroyait respon-

sable, lorsque cette opinion ne reposait pas sur une appre-

ciation objective des bits. Au contraire, il faut et i1 suffit

que cette responsabiliM fftt manifeste, qu'elle fftt apparue

clairement atout honnete homme, des le moment ou les

cireonstanees de l'evenement dommageable eussent 13M

suffisamment elucidees pour lui permettre de se faire une

opiuion raisonnee (cf. EHRENZWEIG, Die Rechtsordnung

der V. V., p. 364).

Dans ces eas, d'ailleurs, une compagnie d'assurance

VersicherullgSvertrag. ~" 91.

bienveillante ne songerait pas a eontester les obligatiolls de

son assure et, partant, les siennes. Dans le cours ordinairc,

des ehoses, l'assureur n'a dOlle guere a redouter de se

voir opposer la nulliM de la clause. Aussi bien oune

saurait admettre que cette perspective eut pu le faire

renoncer a conclure ie contrat d'assurance (art. 20 aL 2

CO).

5. -

... En 1 'espece, au moment OU l'assure signa la

transaction du 8 aout 1928, les details essentiels de l'acci-

dent etaient deja elucides grace a I'information penale.

Les Mmoms du drame a vaient eM entendus, et leum

depositions etaient, d'une fa90n generale, parfaitement

eoneordantes; l'adjoint de l'inspeeteur cantonal avait

procooe gur place a une expertise serieuse; l'inculpe lui-

meme a yait ere entendu et -

malgre son desir manifeste

d'eviter une condamnation -

il ll'ayait pu refuser de

reconna'itre une grande partie des faits rapportes par les

temoins. Or il ressortait nettement de toute cette enquete

que G. avait commis une faute, et que rette faute etait

la cause unique ou entout cas preponderante de l'accident ...

Dans ces eonditions, il eut agi contre la bonne foi, il

eut commis un acte immoral, en ne reconnaissant pas

cette responsabilite. Conformement aux principes qui vien-

nent d'etre deyeloppes, l'assureur ne pouvait donc lui

interdire de le faire, en lui opposant Part. 9 a1. 3 des

conditions generales d'assurance .....

Par ces rnoti/6, le Tribunal feiUral prononce :

I. -

Le recours est partiellement admis.

Ir. -

L'affaire est renvoyee a la Cour de Justiee civile

de Geneve, pour nouvelle iustruction et nouveau jugement.

AS 5'1 II -

1911