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57_II_588

BGE 57 II 588

Bundesgericht (BGE) · 1931-01-01 · Français CH
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588 Versicharungsvertrag. No 97. v'I. VERSICHERUNGSVERTRAG CONTRAT D'ASSURANCE

97. Arrit de 1& IIe Section civile du ler octobre 1931 dans la cause Ci. contre l' Aasurance generale des lau et Accidents, S. A. Assurance de la responsabilite civile. Clause interdisant a l'assure (sous peine de dechea.nce de tous ses droits) da reconnattre ses obligations 8. 1 'egard du tiers lese ou de transiger avec lui. Cette clause est immorale, et par consequent nulle, mais dans la meSUIe seulement Oll elle impose a l'assure l'obligation da s'abstenir de reconnaltre sa responsabilite (et da s'engager en consequence), alors mime gue cette abstention Sef.ait commire aUi(; reg~ d.e la bonne lai. A. - Le 8 juin 1928, vers 1 heure du ma.tin, une colli- sion s'est produite, dans les rues de Geneve, entre une automobile conduite par Wladimir G. et une motocyclette montee par Jules Lizistorf, agent, de Ia 8ecuritas, ne en

1886. Lizistorf fut grievement blesse et expira le lende- main ... Une information penale ayant ete ouverte contre G., des rapports de police tres compiets furent verses au dossier de l'enquete. Le juge d'instruction entendit plusieurs temoins. Renvoye devant la Cour da Justice correctionnelle G. a et6 condamne a six mois d'emprisonnement et a. 500 francs d'amende pour homicide par imprudence. B. - Le II juin 1931, la veuve de Jules Lizistorf avait declare intervenir dans l'information ouverte contre G. et se porter partie civile. Peu apres, elle lui intenta une action en dommages-interets, en concluant au paiement d'une somme globale d'environ 63.000 francs. .), I Versicherungsvertrag. N° 97. 58\) Le 8 aout 1928, soit le jour on l'inculpe devait compa- raitre en correctionnelle, Dame Lizistorf et lui signerent la convention ci-apres: « 1. - M. W. G. reconnait devoir a titre de transaction aMme Lizistorf la somme de 52500 fr. pour les causes de l'accident mortel survenu a son ma.ri le 8 juin 1928 ...

l) 2. - Moyennant le reglement complet de la somme prooitee de cinquante-deux mille cinq cents francs (52 500 francs), Mme VveLizistorf... renonce a. toute autre reela- mation et retire la plainte penale deposee pour homicide par imprudence et sa constitution de partie civile. ) G. versa deux acomptes de 10000 et de 12500 francs a Dame Lizistorf, et celle-ci retira les conclusions qu'elle avait prises contre lui ... C. - En sa qualite d'automobiliste, G. etait assme contre les consequences de la responsabiIite civile aupres de l'Assurance generale des Eaux et Accidents, a. Lyon (Agence de Geneve) (Police N° 2029). L'art. 9 a1. 3 des conditions generales de cette assuranee a la teneur suivante : « La compagnie se reserve le droit de transiger avec la partie Iesee, au nom de I'assme ; elle sera doohargee de toute garantie en cas de transaction faite sans son auto- risation, ou en cas de reconnaissance ou aeceptation de responsabiIite par l'assure ou ceux dont il est respon- sable l) ... Lorsque G. eut conelu Ia convention du 8 aout 1928, reproduite sous lettre B. ci-dessus, l'Assurance generale des Eaux et Accidents refusa sa garantie, en invoquant l'art. 9 a1. 3 precite ... D. - G. lui a alors ouvert action en concluant au paiement de la somme assuree (30000 fr.) ... E.- .... F. - Partiellement admise en premiere instance, la demande a ete completement rejetee par la Cour d'appel de Geneve (Cour de Justice civile) dans un arret du 15 mai 1931... 5HO (J. - Par aete depose en' temps utile, G. a reeouru en reforme contre ee jugement, en reprenant ses eonelusions ct ReR moyens de premiere instance.

11. - L'intimee a eonelu au rejet du recours. Btatuant sur ces laits et con8iderant en droit :

l. - L'assurance de responsabilite a pour but de couvrir l'assure contre u!le diminution de patrimoine resultant du fait qu'il peut etre legalement tenu de reparer un prejudiee cause a autrui. Dans cette assurance, l'obligation de l'as- ;mreur est done subordonnee a l'existence d'un dommage frappant un tiers et d'une responsabilite qui en decoule ft la charge de l'assure. J1Jn vertu du principe general de l'art. 8 ces, l'assureur peut exiger de son coeontractant qu'il etablisse que ces cleux conditions sont reali 8 cireonstances de l'espece dans laquelle elle sera iuvoquee. l)r, pour juger si, dans un cas particulier, l'abstention de l'assure eut 13M contraire a la bonne foi, on ne peut pas se borner a constater qu!il avait un louable desir de reparer le dommage, ni meme qu'il se eroyait respon- sable, lorsque cette opinion ne reposait pas sur une appre- ciation objective des bits. Au contraire, il faut et i1 suffit que cette responsabiliM fftt manifeste, qu'elle fftt apparue clairement atout honnete homme, des le moment ou les cireonstanees de l'evenement dommageable eussent 13M suffisamment elucidees pour lui permettre de se faire une opiuion raisonnee (cf. EHRENZWEIG, Die Rechtsordnung der V. V., p. 364). Dans ces eas, d'ailleurs, une compagnie d'assurance VersicherullgSvertrag. ~" 91. bienveillante ne songerait pas a eontester les obligatiolls de son assure et, partant, les siennes. Dans le cours ordinairc, des ehoses, l'assureur n'a dOlle guere a redouter de se voir opposer la nulliM de la clause. Aussi bien oune saurait admettre que cette perspective eut pu le faire renoncer a conclure ie contrat d'assurance (art. 20 aL 2 CO).

5. - ... En 1 'espece , au moment OU l'assure signa la transaction du 8 aout 1928, les details essentiels de l'acci- dent etaient deja elucides grace a I'information penale. Les Mmoms du drame a vaient eM entendus, et leum depositions etaient, d'une fa90n generale, parfaitement eoneordantes; l'adjoint de l'inspeeteur cantonal avait procooe gur place a une expertise serieuse ; l'inculpe lui- meme a yait ere entendu et - malgre son desir manifeste d'eviter une condamnation - il ll'ayait pu refuser de reconna'itre une grande partie des faits rapportes par les temoins. Or il ressortait nettement de toute cette enquete que G. avait commis une faute, et que rette faute etait la cause unique ou entout cas preponderante de l'accident ... Dans ces eonditions, il eut agi contre la bonne foi, il eut commis un acte immoral, en ne reconnaissant pas cette responsabilite. Conformement aux principes qui vien- nent d'etre deyeloppes, l'assureur ne pouvait donc lui interdire de le faire, en lui opposant Part. 9 a1. 3 des conditions generales d'assurance ..... Par ces rnoti/6, le Tribunal feiUral prononce : I. - Le recours est partiellement admis. Ir. - L'affaire est renvoyee a la Cour de Justiee civile de Geneve, pour nouvelle iustruction et nouveau jugement. AS 5'1 II - 1911