Volltext (verifizierbarer Originaltext)
588
Versicharungsvertrag. No 97.
v'I. VERSICHERUNGSVERTRAG
CONTRAT D'ASSURANCE
97. Arrit de 1& IIe Section civile du ler octobre 1931
dans la cause Ci.
contre l'Aasurance generale des lau et Accidents, S. A.
Assurance de la responsabilite civile. Clause interdisant a l'assure
(sous peine de dechea.nce de tous ses droits) da reconnattre
ses obligations 8. 1 'egard du tiers lese ou de transiger avec lui.
Cette clause est immorale, et par consequent nulle, mais
dans la meSUIe seulement Oll elle impose a l'assure l'obligation
da s'abstenir de reconnaltre sa responsabilite (et da s'engager
en consequence), alors mime gue cette abstention Sef.ait commire
aUi(; reg~ d.e la bonne lai.
A. -
Le 8 juin 1928, vers 1 heure du ma.tin, une colli-
sion s'est produite, dans les rues de Geneve, entre une
automobile conduite par Wladimir G. et une motocyclette
montee par Jules Lizistorf, agent, de Ia 8ecuritas, ne en
1886. Lizistorf fut grievement blesse et expira le lende-
main ...
Une information penale ayant ete ouverte contre G.,
des rapports de police tres compiets furent verses au dossier
de l'enquete. Le juge d'instruction entendit plusieurs
temoins.
Renvoye devant la Cour da Justice correctionnelle
G. a et6 condamne a six mois d'emprisonnement et a.
500 francs d'amende pour homicide par imprudence.
B. -
Le II juin 1931, la veuve de Jules Lizistorf avait
declare intervenir dans l'information ouverte contre G.
et se porter partie civile. Peu apres, elle lui intenta une
action en dommages-interets, en concluant au paiement
d'une somme globale d'environ 63.000 francs.
.),
I
Versicherungsvertrag. N° 97.
58\)
Le 8 aout 1928, soit le jour on l'inculpe devait compa-
raitre en correctionnelle, Dame Lizistorf et lui signerent
la convention ci-apres:
« 1. -
M. W. G. reconnait devoir a titre de transaction
aMme Lizistorf la somme de 52500 fr. pour les causes
de l'accident mortel survenu a son ma.ri le 8 juin 1928 ...
l) 2. -
Moyennant le reglement complet de la somme
prooitee de cinquante-deux mille cinq cents francs (52 500
francs), Mme VveLizistorf... renonce a. toute autre reela-
mation et retire la plainte penale deposee pour homicide
par imprudence et sa constitution de partie civile.)
G. versa deux acomptes de 10000 et de 12500 francs
a Dame Lizistorf, et celle-ci retira les conclusions qu'elle
avait prises contre lui ...
C. -
En sa qualite d'automobiliste, G. etait assme
contre les consequences de la responsabiIite civile aupres
de l'Assurance generale des Eaux et Accidents, a. Lyon
(Agence de Geneve) (Police N° 2029).
L'art. 9 a1. 3 des conditions generales de cette assuranee
a la teneur suivante :
« La compagnie se reserve le droit de transiger avec la
partie Iesee, au nom de I'assme; elle sera doohargee de
toute garantie en cas de transaction faite sans son auto-
risation, ou en cas de reconnaissance ou aeceptation de
responsabiIite par l'assure ou ceux dont il est respon-
sable l) ...
Lorsque G. eut conelu Ia convention du 8 aout 1928,
reproduite sous lettre B. ci-dessus, l'Assurance generale
des Eaux et Accidents refusa sa garantie, en invoquant
l'art. 9 a1. 3 precite ...
D. -
G. lui a alors ouvert action en concluant au
paiement de la somme assuree (30000 fr.) ...
E.- ....
F. -
Partiellement admise en premiere instance, la
demande a ete completement rejetee par la Cour d'appel
de Geneve (Cour de Justice civile) dans un arret du
15 mai 1931...
5HO
(J. -
Par aete depose en' temps utile, G. a reeouru en
reforme contre ee jugement, en reprenant ses eonelusions
ct ReR moyens de premiere instance.
11. -
L'intimee a eonelu au rejet du recours.
Btatuant sur ces laits et con8iderant en droit :
l. -
L'assurance de responsabilite a pour but de couvrir
l'assure contre u!le diminution de patrimoine resultant du
fait qu'il peut etre legalement tenu de reparer un prejudiee
cause a autrui. Dans cette assurance, l'obligation de l'as-
;mreur est done subordonnee a l'existence d'un dommage
frappant un tiers et d'une responsabilite qui en decoule
ft la charge de l'assure.
J1Jn vertu du principe general de l'art. 8 ces, l'assureur
peut exiger de son coeontractant qu'il etablisse que ces
cleux conditions sont reali 8 cireonstances de l'espece dans laquelle elle sera iuvoquee.
l)r, pour juger si, dans un cas particulier, l'abstention
de l'assure eut 13M contraire a la bonne foi, on ne peut
pas se borner a constater qu!il avait un louable desir de
reparer le dommage, ni meme qu'il se eroyait respon-
sable, lorsque cette opinion ne reposait pas sur une appre-
ciation objective des bits. Au contraire, il faut et i1 suffit
que cette responsabiliM fftt manifeste, qu'elle fftt apparue
clairement atout honnete homme, des le moment ou les
cireonstanees de l'evenement dommageable eussent 13M
suffisamment elucidees pour lui permettre de se faire une
opiuion raisonnee (cf. EHRENZWEIG, Die Rechtsordnung
der V. V., p. 364).
Dans ces eas, d'ailleurs, une compagnie d'assurance
VersicherullgSvertrag. ~" 91.
bienveillante ne songerait pas a eontester les obligatiolls de
son assure et, partant, les siennes. Dans le cours ordinairc,
des ehoses, l'assureur n'a dOlle guere a redouter de se
voir opposer la nulliM de la clause. Aussi bien oune
saurait admettre que cette perspective eut pu le faire
renoncer a conclure ie contrat d'assurance (art. 20 aL 2
CO).
5. -
... En 1 'espece, au moment OU l'assure signa la
transaction du 8 aout 1928, les details essentiels de l'acci-
dent etaient deja elucides grace a I'information penale.
Les Mmoms du drame a vaient eM entendus, et leum
depositions etaient, d'une fa90n generale, parfaitement
eoneordantes; l'adjoint de l'inspeeteur cantonal avait
procooe gur place a une expertise serieuse; l'inculpe lui-
meme a yait ere entendu et -
malgre son desir manifeste
d'eviter une condamnation -
il ll'ayait pu refuser de
reconna'itre une grande partie des faits rapportes par les
temoins. Or il ressortait nettement de toute cette enquete
que G. avait commis une faute, et que rette faute etait
la cause unique ou entout cas preponderante de l'accident ...
Dans ces eonditions, il eut agi contre la bonne foi, il
eut commis un acte immoral, en ne reconnaissant pas
cette responsabilite. Conformement aux principes qui vien-
nent d'etre deyeloppes, l'assureur ne pouvait donc lui
interdire de le faire, en lui opposant Part. 9 a1. 3 des
conditions generales d'assurance .....
Par ces rnoti/6, le Tribunal feiUral prononce :
I. -
Le recours est partiellement admis.
Ir. -
L'affaire est renvoyee a la Cour de Justiee civile
de Geneve, pour nouvelle iustruction et nouveau jugement.
AS 5'1 II -
1911