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57_II_588

BGE 57 II 588

Bundesgericht (BGE) · 1931-01-01 · Français CH
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588

Versicharungsvertrag. No 97.

v'I. VERSICHERUNGSVERTRAG

CONTRAT D'ASSURANCE

97. Arrit de 1& IIe Section civile du ler octobre 1931

dans la cause Ci.

contre l'Aasurance generale des lau et Accidents, S. A.

Assurance de la responsabilite civile. Clause interdisant a l'assure

(sous peine de dechea.nce de tous ses droits) da reconnattre

ses obligations 8. 1 'egard du tiers lese ou de transiger avec lui.

Cette clause est immorale, et par consequent nulle, mais

dans la meSUIe seulement Oll elle impose a l'assure l'obligation

da s'abstenir de reconnaltre sa responsabilite (et da s'engager

en consequence), alors mime gue cette abstention Sef.ait commire

aUi(; reg~ d.e la bonne lai.

A. -

Le 8 juin 1928, vers 1 heure du ma.tin, une colli-

sion s'est produite, dans les rues de Geneve, entre une

automobile conduite par Wladimir G. et une motocyclette

montee par Jules Lizistorf, agent, de Ia 8ecuritas, ne en

1886. Lizistorf fut grievement blesse et expira le lende-

main ...

Une information penale ayant ete ouverte contre G.,

des rapports de police tres compiets furent verses au dossier

de l'enquete. Le juge d'instruction entendit plusieurs

temoins.

Renvoye devant la Cour da Justice correctionnelle

G. a et6 condamne a six mois d'emprisonnement et a.

500 francs d'amende pour homicide par imprudence.

B. -

Le II juin 1931, la veuve de Jules Lizistorf avait

declare intervenir dans l'information ouverte contre G.

et se porter partie civile. Peu apres, elle lui intenta une

action en dommages-interets, en concluant au paiement

d'une somme globale d'environ 63.000 francs.

.),

I

Versicherungsvertrag. N° 97.

58\)

Le 8 aout 1928, soit le jour on l'inculpe devait compa-

raitre en correctionnelle, Dame Lizistorf et lui signerent

la convention ci-apres:

« 1. -

M. W. G. reconnait devoir a titre de transaction

aMme Lizistorf la somme de 52500 fr. pour les causes

de l'accident mortel survenu a son ma.ri le 8 juin 1928 ...

l) 2. -

Moyennant le reglement complet de la somme

prooitee de cinquante-deux mille cinq cents francs (52 500

francs), Mme VveLizistorf... renonce a. toute autre reela-

mation et retire la plainte penale deposee pour homicide

par imprudence et sa constitution de partie civile.)

G. versa deux acomptes de 10000 et de 12500 francs

a Dame Lizistorf, et celle-ci retira les conclusions qu'elle

avait prises contre lui ...

C. -

En sa qualite d'automobiliste, G. etait assme

contre les consequences de la responsabiIite civile aupres

de l'Assurance generale des Eaux et Accidents, a. Lyon

(Agence de Geneve) (Police N° 2029).

L'art. 9 a1. 3 des conditions generales de cette assuranee

a la teneur suivante :

« La compagnie se reserve le droit de transiger avec la

partie Iesee, au nom de I'assme; elle sera doohargee de

toute garantie en cas de transaction faite sans son auto-

risation, ou en cas de reconnaissance ou aeceptation de

responsabiIite par l'assure ou ceux dont il est respon-

sable l) ...

Lorsque G. eut conelu Ia convention du 8 aout 1928,

reproduite sous lettre B. ci-dessus, l'Assurance generale

des Eaux et Accidents refusa sa garantie, en invoquant

l'art. 9 a1. 3 precite ...

D. -

G. lui a alors ouvert action en concluant au

paiement de la somme assuree (30000 fr.) ...

E.- ....

F. -

Partiellement admise en premiere instance, la

demande a ete completement rejetee par la Cour d'appel

de Geneve (Cour de Justice civile) dans un arret du

15 mai 1931...

5HO

(J. -

Par aete depose en' temps utile, G. a reeouru en

reforme contre ee jugement, en reprenant ses eonelusions

ct ReR moyens de premiere instance.

11. -

L'intimee a eonelu au rejet du recours.

Btatuant sur ces laits et con8iderant en droit :

l. -

L'assurance de responsabilite a pour but de couvrir

l'assure contre u!le diminution de patrimoine resultant du

fait qu'il peut etre legalement tenu de reparer un prejudiee

cause a autrui. Dans cette assurance, l'obligation de l'as-

;mreur est done subordonnee a l'existence d'un dommage

frappant un tiers et d'une responsabilite qui en decoule

ft la charge de l'assure.

J1Jn vertu du principe general de l'art. 8 ces, l'assureur

peut exiger de son coeontractant qu'il etablisse que ces

cleux conditions sont reali 8 cireonstances de l'espece dans laquelle elle sera iuvoquee.

l)r, pour juger si, dans un cas particulier, l'abstention

de l'assure eut 13M contraire a la bonne foi, on ne peut

pas se borner a constater qu!il avait un louable desir de

reparer le dommage, ni meme qu'il se eroyait respon-

sable, lorsque cette opinion ne reposait pas sur une appre-

ciation objective des bits. Au contraire, il faut et i1 suffit

que cette responsabiliM fftt manifeste, qu'elle fftt apparue

clairement atout honnete homme, des le moment ou les

cireonstanees de l'evenement dommageable eussent 13M

suffisamment elucidees pour lui permettre de se faire une

opiuion raisonnee (cf. EHRENZWEIG, Die Rechtsordnung

der V. V., p. 364).

Dans ces eas, d'ailleurs, une compagnie d'assurance

VersicherullgSvertrag. ~" 91.

bienveillante ne songerait pas a eontester les obligatiolls de

son assure et, partant, les siennes. Dans le cours ordinairc,

des ehoses, l'assureur n'a dOlle guere a redouter de se

voir opposer la nulliM de la clause. Aussi bien oune

saurait admettre que cette perspective eut pu le faire

renoncer a conclure ie contrat d'assurance (art. 20 aL 2

CO).

5. -

... En 1 'espece, au moment OU l'assure signa la

transaction du 8 aout 1928, les details essentiels de l'acci-

dent etaient deja elucides grace a I'information penale.

Les Mmoms du drame a vaient eM entendus, et leum

depositions etaient, d'une fa90n generale, parfaitement

eoneordantes; l'adjoint de l'inspeeteur cantonal avait

procooe gur place a une expertise serieuse; l'inculpe lui-

meme a yait ere entendu et -

malgre son desir manifeste

d'eviter une condamnation -

il ll'ayait pu refuser de

reconna'itre une grande partie des faits rapportes par les

temoins. Or il ressortait nettement de toute cette enquete

que G. avait commis une faute, et que rette faute etait

la cause unique ou entout cas preponderante de l'accident ...

Dans ces eonditions, il eut agi contre la bonne foi, il

eut commis un acte immoral, en ne reconnaissant pas

cette responsabilite. Conformement aux principes qui vien-

nent d'etre deyeloppes, l'assureur ne pouvait donc lui

interdire de le faire, en lui opposant Part. 9 a1. 3 des

conditions generales d'assurance .....

Par ces rnoti/6, le Tribunal feiUral prononce :

I. -

Le recours est partiellement admis.

Ir. -

L'affaire est renvoyee a la Cour de Justiee civile

de Geneve, pour nouvelle iustruction et nouveau jugement.

AS 5'1 II -

1911