opencaselaw.ch

57_II_150

BGE 57 II 150

Bundesgericht (BGE) · 1931-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

150

Erbrecht. Ne 25.

gesagt werden, das Gutachten beantworte bl?sS die F~e,

wie es mögli(jh wäre, ein einheitliches landwirtschaftliches

Gewerbe zu begründen.

Die notwendigen Ergänzungen

. sind verhältnismässig zu unbedeutend, als dass nicht

schon jetzt von einem einheitlichen Gewerbe i~. S~e

yon Art. 620 gesprochen werden könnte.

Im ubngen

bilden die Nachlassgrundstücke auch nach der Meinung

der Klägerin zum mindesten zusammen mit den dem

Sohne Gottlieb im Jahre 1923 abgetretenen Liegenschaften

eine Einheit.

Umsoweniger besteht daher Anlass, der

Wiedervereinigung die erwähnten geringfügigen Mängel

entgegenzuhalten, sofern darauf, dass nicht er~ jet~

das Ganze übernommen werden soll, sondern elU Tell

schon vorausbezogen wurde, überhaupt etwas ankommt.

Die Eignung des Anspl'echers zur Bewirtschaftung ist

nicht bestritten.

Demnach erkennt das Bundesgericht : .

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des

Obergerichtes des Kantons Solothurn vom .10. Dezember

1930 bestätigt.

25. Amt de la u e Seetion civile du 8 mai 1931

dans la cause Demoiselle Fryer-Paczenaky

contre Dames Nozeran et Papat.

Art. 505 et 519 Ce. -

L'action en aIlllulation d'un testament est

recevable encore qu'elle ne soit pas dirigee contre tous les

beneficiaires de l'acte. Le jugement n'aura toutefois d'effets

qu'entre les parties au prooos. Nulli";ß ~'un tes~~ent olographe

qui n'indique pas le lieu o~ i! a ete redl~e. ?onditlOns a~qu~~es

il peut etre fait appel aux elements extrlll:reques. In?,pphcabilite

de l'art. 2 Ce. en cas d'action en annulatlOnpourVicede forme.

A. -

Demoiselle Jeanne Raymond, d'origine genev?ise

et domiciliee a Geneve, est dooedee en cette ville le 21 Jan-

vier 1930 ayant fait un testament par lequel elle instituait

Demoiselle Ethel-Augusta Fryer-Paczensky « Iegataire

j

Erbrecht. No 25.

151

universelle l) de tous Jes biens qu'elle delaisserait a l'epoque

de son dooes tant en biens meubles qu'en immeubles, a

charge par celle-cid'exoouter divers legs, notamment a

«la Paroisse catholique de St-Joseph }), a 'la {(Paroisse

catholique de Compensieres » et a « Demoiselle Monique

Fournier, sa filleule, 15, avenue Lecorbeille a Meudon)).

Le testament se terminait par les mots suivants : « J'en-

tends que ma succession soit liquidee d'apres les lois de

Gen8ve mon canton d'ongine, Fait, daM et signe en entier

de ma main le sept novembre mil neuf cent vingt-neuf

(7 novemhre 1929.) (signe) Jeanne Raymond 1).

Par exploit du 8 mai 1930, Dame Nozeran nee Raymond

et Dame Papet nee Raymond, cousines germaines de la

testatrice et ses seules heritieres legales, ont ouvert action

contre Demoiselle Fryer-Paczensky en concluant a ce qu'il

plaise au Tribunal prononcer la nulliM du testament et

dire que les demanderesses, en leur qualiM d'herit.ieres

leg8les de la defunte, ont droit chacune pour sa part et

portion a l'universaliM de la succession.,

Cette demande etait fondk sur le fait que, contraire-

ment a l'art. 505 Ce, le testament ne contenait pas l'indi-

cation du lieu ou il avait eM redige.

Demoiselle Fryer-Paczensky a conelu a 1 'irrecevabiliM

de l'instance a raison de ce que tous les beneficiaires des

legs n'avaient pas eM mis en cause et en tout cas au rejet.

Subsidiairement, elle offrait d'etablir une serie de faits

d'ou il resulterait que la UberaliM qui lui etait faite s'ex-

pliquerait par diverses raisons, notamment d'ordre, senti-

mental et moral, et que le testament ne pouvait avoir

eM redige qu'a Geneve.

Par jugement du 24 octohre 1930, le Tribunal de pre-

miere instance de Geneve a adjuge aux demanderesses

leurs conclusions et condamne la defenderesse aux depens.

B. -

Ce jugement a ete confirme par la Cour de Justice

civile de Geneve par arret du 6 fevrier 1931.

O. -

La defenderesse a recouru en reforme en reprenant,

ses conclusions tendantes principalement au renvo~ de la

152

Erbrecht. N0 25.

eause devant la Cour de Justice civile pour que celle-ci

procede aux enquetes sur les faits offerts en preuve.

Les demanderesses ont conelu au rejet du recours et

a la confirmation de 1 'arret.

Oonsiderant en droit :

1. -

Suivant les indications de la recourante, qui n'ont

pas aM contestees par les intimees, l'actif net -de la sue-

cession s'eIeverait a 134939 fr. sur lesquels il reviendrait

a la premiere, apres payement des legs, 1a somme de

67 347 fr. La valeur du litige depasse donc la somme

necessaire pour fonder la competenee du Tribunal federal

et la cause appelle bien la proeedure orale.

2. -

La defenderesse a oppose a la demande une fin

de non-reeevoir tiree du fait que ses parties adverses ont

uniquement dirige leur action contre elle, sans mettre en

cause les autres beneficiaires de l'acte. Cette exception n'est

pas fondee. Non seulement la loi ne contient aucune dis-

position obligeant eelui qui conteste la validiM d'un testa-

ment a aetionner concurremment tous ceux auxquels

l'aete peut conferer des droits, mais une teile solution ne

s'expliquerait pas dans le systeme du code civil ou, eomme

on I'a deja releve a l'occasion d'uri testament faitpar une

personne incapable de tester (RO 44 II p. 116), les eir-

constances {moncees a I'art. 505 Ce ne rendent pas le

testament radicalement nuI, mais autorisent seulement a en

demander l'annulation. Si l'action apparait ainsi comme

recevabIe, il n'en reste pas moros, a raison de la nature

de l'a~tion et en vertu d'un prineipe general de proce-

dure, que le jugement qui interviendra ne sera pas, con-

trairement a I'opinion de la Cour de Justice civile, oppo-

sable aux autres interesses (ef.RO 40 II p. 192), solution

egalement justifiee d'un point de vue pratique, car on

ne voit pas pourquoi le demandeur, l'Mritier legal par

exemple, ne pourrait pas se borner a conclure a l'annu-

lation d'une partie seulement des dispositions testamen-

taires.

Erbrecht.. No 25.

153

3. -

Au fond, la, recourante ne meconnait pas que le

testament olographe, pour etre valable, doit indiquer, au

meme titre que la date proprement dite, le lieu ou il a eM

fait (RO 44 II p. 354; 49 II p. 10; 51 II p. 371). Elle

reconnalt de meme que le testament de Demoiselle Ray-

mond ne remplit pas cette condition. En revanche, elle

soutient que cette informaliM ne serait pas irremOOiable,

parce que le testament ne laisserait aucun doute sur le

lieu ou il a eM redige et qu'au surplus, les elements intrin-

seques a l'acte seraient corrobores par toute une serie

de circonstances dont elle offre la preuve.

C'est a bondroit que la Cour de Justice civile a repouSfe

cette argumentation.

S'il est exact que, suivant la jurisprudence du Tribunal

federal, une date inexacte ou incompIete (cette expression

comprenant d'apres la terminologie meme de la loi ausEli

bien le lieu que la date ou l'acte a eM fait; cf. art. 505)

n'entrame pas necessairement l'a.nnulation du testament,

encore est-ce a la condition expresse que la date puisse

etre rectifiee ou completee au moyen des elements fournis

par l'acte 1ui-meme, les elements extrinseques ne pouvant

tout au plus servir qu'a interpreter l'indication contenue

dans le texte mais ne pouvant en aucun cas y suppleer

(cf. RO 45 II p. 153, 50 11 p. 8). Le Tribunal federal n'a

aucun motif de se departir de ces reg1es. Or si onles applique

au cas particulier, il est hors de doute qu'elles doivent

conduire au rejet du recours. Ainsi que la Cour de Justice

l'a deja fait observer, ni 1e fait que le testament a eM

redige dans la forme usitee par les notaires genevois, ni

le fait qu'il aurait eM depose chez un notaire genevois

deux jours apres sa confection, ni la mention par laquelle

la testatrice a exprime l'intention que sa succession fUt

liquidee d'apres le droit genevois, ne fournissent d'indi-

cation meme approximative quant au lieu on le testament

a eM redige. Aueune de ces circonstances n'exclut, en effet,

l'hypothese de la redaction de l'acte en dehors de la ville

de Geneve. Il en est de meme du fait que Demoiselle

AB 57 n -

1931

II

16'

Erbrecht. N° 25-

Raymond a juge superflu de designer la. pa.roisse de Saint':

Joseph autrement que pa.s son vocable, tandis qu'elle

indiquait l'adresse complete de sa filleule Monique Foumier

. qui habite la France. Etant donne que Demoiselle Ray-

mond etait domicilioo a Geneve et qu'il s'agissait de sa

pa.roisse en cette ville, il eut eM pa.rfaitement naturei que,

meme si elle avait teste ailleurs, elle ne cmt pas necessaire

da preciser davantage.

Le testament ne contenant en realiM aucune indication

quelconqua au sujet du lieu OU il avait eM reruge, il ne

pouvait etre question de faire appel aux elements extrin-

seques. Aussi l'offre de preuves de la defenderesse man-

quait-elle totalement de pertinence.

En ce qui concerne l'aveu que la recourante attribue

au conseil des intimoos, suppose qu'il fut incontestable

et qu'il fUt meme etabli que le testament eut ete fait a

Geneve, ces faits, qui sont des elements extrinseques a

l'acte, ne sauraient influer sur la solution du litige, car,

ainsi qu'il a ete juge (cf. RO 45 II p. 154), il ne suffit pas

que la date soit certaine; ce que la loi exige, c'est qu'elle

soit indiquoo dans le testament lui-meme.

C'est a tort enfin que la recourante excipe de l'art. 2 Ce.

nest de jurisprudence constante qu'une partie n'agit pas

contrairement a la bonne foi lorsqu'elle se prevaut de la

nullite d'un acte juridique pour cause d'inobservation

des formes auxquelles il est sou;mis (cf. RO 54 II p. 331).

n n'en serait autrement que si l'inobservation de ces

formes etait la consequenee du dol de celui qui invoque

la nullite (RO 43 II p. 29 et 54 II p. 331), ce qui n'est

evidemment pas le cas en l'espece.

Le Tribunal jidiral prononce:

Le recours est rejete et l'arret rendu par la Cour de

Justice civile de Geneve le 6 fevrier 1931 est confirme.

Sachenrecht. N0 26.

IV. SACHENRECHT

DROITS REELS

26. T1rteil der II. Zivila.bteilung vom 5. Mirz 19S1

i. S. Sidler gegen Dr La.nger.

.

Ver leg u n gei n erG run d die n s t bar k e i t. Art. 742

ZGB.

1. Zur Verlegung berechtigen auch andere als wirtschaftliche

Interessen, soferne sie an sich schutzwürdig sind (Erw. 1 a).

2. Gleiche Eignung der neuen Stelle (Erw. 1 b).

3. Kein Entschädigungsanspruch des Dienstbarkeitsberechtigten

aus der Verlegung (Erw. 2).

A. -

Dem Kläger gehört die Liegenschaft nördlich

der Mündung des Aabaches in den Zugersee, den Be-

klagten die landwärts anstossende Wirtschaftsliegenschaft

« Landhaus». Auf der Liegenschaft des Klägers ruht

eine Dienstbarkeit, gemäss welcher der Eigentümer der

Liegenschaft « Landhaus» und die Eigentümer einiger

benachbarter Grundstücke auf einen Landungs- und

Lagerplatz am See sowie auf einen Fahrweg zwischen

diesem Platz und der Kantonsstrasse berechtigt sind.

Der Landungs- und Lagerplatz befindet sich ungefähr

in der Mitte der Seelinie des belasteten Grundstückes.

Der Fahrweg durchschneidet dasselbe und führt an der

vom Kläger neu erbauten Villa vorbei.

B. -

J\lIit vorliegender Klage verlangte der Eigentümer

des belasteten Grundstückes, es sei gegenüber den Be-

klagten festzustellen, dass er den Landungs- und Lager-

platz in die Ecke bei der Mündung des Aabaches und

damit auch den Fahrweg an den Aabach verlegen dürfe.

Er möchte den heutigen Lagerplatz teilweise als Tennis-

grund sowie zur Errichtung eines Badhauses benützen.

Den neuen Landungs- und Lagerplatz sowie den neuen