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Schuldbetreibung"- und Konkursrecht. N0 52.
oft erheblich länger als 6 Monate dauert. Würde nun
die Frist für die Stellung des Fortsetzungsbegehrens
auch während diesem Prozess laufen, so würde dem
Gläubiger, wenn innerhalb der Frist kein rechtskräftiges
Urteil zustande käme, auch ein Obsiegen nichts nützen:
Infolge des Erlöschens der Betreibung wäre er gezwungen,
einen neuen Zahlungsbefehl zu erwirken, welchem gegen-
über der Schuldner wiederum die Einrede des mangelnden
neuen Vermögens erheben könnte. Diese Einrede dürfte
nicht etwa unter Berufung auf das ausgefällte Urteil
einfach übergangen werden; denn massgebend für die
Frage, ob neues Nettovermögen vorliege, sind die Ver-
hältnisse im Zeitpunkt der Erhebung der Einrede, und
seit der Erhebung der Einrede gegen den erloschenen
Zahlungsbefehl können -sich die Verhältnisse bereits
wieder geändert haben. Es müsste daher ein neuer PrOzess
durchgeführt werden, der möglicherweise wieder nicht
innert der Frist des Art. 88 Abs. 2 beendigt würde oder
aber, wenn er noch rechtzeitig abgeschlossen würde,
nunmehr wegen unterdessen eingetretener Änderung der
Verhältnisse zu einer Abweisung der Klage führen könnte.
Ein derartiges Resultat kann aber nicht im Willen des
Gesetzgebers gelegen haben. Diese überlegung zwingt
zur Annahme, dass auch der Streit über das Vorhandensein
neuen Vermögens die Frist für die Stellung des Fort-
setzungsbegehrens verlängert.'
Demnach erkennt die Schuldbetr.-
u. Konkurskammer :
Der Rekurs wird abgewiesen.
52. Arrit au 9 aeoembre 1931 dans 1& cause Bratscher.
Saisie de salaire. Calcul du minimum indispensable.
Lager : Le debiteur dont les creanciers sont obliges de saisir le
salaire doit rMuire ses frais de logement dans la mesure du
possible et 1e plus rapidement possible, eventuellement par
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le moyen d'une oession de son bail. Mais en pareil cas il faut
lui 1aisser de quoi payer les frais de demenagement et ne pas
1e mettre du jour au lendemain dans I 'impossibilite de payer
son loyer (consid. 1).
Pension de la femme divOf'cee et des enlants : Il appartient aux
autoriMs de poursuite de fixer librement le montaut pour
lequel 130 pension alimentaire due a la femme divorcee et aux
enfauts a elle confies entrera dans le calcul du minimum
indispensable (consid. 2).
Loh n p f ä n dun g.
B e r e c h nun g
des E xi s t e n z·
minimums.
Mi e t z ins: Der Schuldner, dessen Lohn gepfändet werden
muss, hat seine Wohnauslagen so weit und so rasch als möglich
zu reduzieren, eventuell durch Abtretung seines Mietverhält-
nisses an einen Dritten. In einem solchen Falle ist ihm aber
soviel zu belassen, dass er die Kosten des Umzugs bestreiten
kann und ausserdem darf er nicht von einem Tag auf den
andern in die Unmöglichkeit versetzt werden, den MietzinS
zu bezahlen (Erw. 1).
Unterhaltsanspruch der geschiedenen Ehe-
frau und der ihr zug e s pro ehe n e n Kin der:
Es ist Sache der Betreibungsbehörden zu bestimmen, in wel~
chem Umfange die geschuldeten Unterhaltsbeiträge Exi-
stenzminimum sind (Erw. 2).
Pignoramento d'un salario. Calcolo del minimo indispensabtle.
Pigione: TI debitore, i creditori deI quale debbono pignorare
il salario, deve ridurre le spese d'alloggio nei limiti deI possibile
e colla maggiore celerita possibile, cedendo 801 caso il proprio
contratto d'affitto ad un terzo. Quando ci<> accada si deve
pel'Ö lasciargli quanto occorre per pagare le spese di sgombero
e non porlo da un giorno all'altro neU'impossibilita di pagare
l'affitto (consid. 1).
Pensione della moglie divOf'ziata e dei figli : Spetta alle autorita.
d'esecuzione di fissare liberamente l'importo pel quale gli
alimenti dovuti alla moglie divorziata ed ai figli affidati
ad essa sara compreso nel calcol0 deI minimo indispensabile
(consid. 2).
A. -
La 25 juillet 1931, a la requisition de Marsa S. A,
a Fribourg, l'office des poursuites de la Sarine a saisi une
somme de 100 fr. par mois sur le salaire d'Emile Bretscher.
voyageur de commerce au service de la maison Blatter & ete
a Seebach.
Par memoire depose en temps utile, Bretscher a porte
plainte a. l'autorite de surveillance, en concluant ace que
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son salaire fUt declare totalement insaisissabIe.
Ses
moyens peuvent se resumer comme il suit: Le debiteur
touche un salaire de 1000 fr. par mois, mais ses :frais de
deplacement sont a sa charge; ils s'elevent a 260 fr. par
mois. Si l'on tient compte en outre de la somme de 4OOfr.
qu'il a ere condamne a payer asa premiere femme et a ses
enfants a titre de contribution d'entretien, ainsi que du
montant de son 10yer (166 fr. par mois), il ne Iui reste pour
subvenir asespropres besoins et a ceux de sa seconde
femme que 177 fr. par mois, sur laquelle il n'est pas possible
a son avis de faire la moindre retenue.
L'office a concIu au rejet de la plainte. 11 relevait que,
dans Ba situation, le debiteur ne pouvait plus pretendre
conserver un logement de 2000 fr. par'an et qu'il n~y avait
lieu de tenir compte de ce chef que d'une somme de 90 fr.
par mois avec laquelle il pouvait parfaitement se loger lui
et sa femme. Quant a la pension, il appartenait a.l'office,
en depit du jugement invoque, d'ev~luer ce qui semblait
indispensable a l'entretien de la premiere femme et des
enfants du debiteur et une somme da 300 fr. par mois
apparaissait COmme suffisante.
Par decision du 2 septembre 1931, la Chambre des
Poursuites et des Faillites du Tribunal Cantonal de Fri-
bourg a rejere la plainte. Elle a, juge, comme le prepose,
qu'un loyer de 2000 fr. par an, soit 166 fr. par mois, n'etait
pas en rapport avec les ressoU}"ces du debiteur et que la
depense de logement a faire entrer dans le calcul da 1&
quotire insaisissable na pouvait pas etre porMe a ce chiffre.
Elle n'a admis de ce chef qu'une somme de 90 fr. par mois.
Quant a la pension, elle reconnait qu'effectivement le
debiteur paie 400 fr. par mois a Ba femme et aux deux
enfants qui Iui ont ere confies par le jugement de divorce,
et que si la pension n'etait pas payee, ils tomberaient dans
le denuement. Cependant elle estime qu'il n'y a lieu de la
compter dans le calcul que pour 300 francs.
B. -
Le debiteur a recouru contre cette decision a la
Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal federal
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en reprenant ses conclusions. 11 reproche a l'autorite
cantonale d'avoir substitue au loyer paye un loyer pure-
ment theorique, et il demande qu'on tienne compte de
l'impossibilite dans laquelle il se trouve de resilier son
bail avant le 25 juillet prochain. En ce qui concerne Ia
pension, il s'eleve contre la reduction operee par I' autorite
cantonale, qu'il dit n'etre pas justifiee. '
Oonsiderant en droit :
1. -
II va de soi qu'un debiteur dont les creanciers
sont obliges de saisir le salaire faute d'autres bien suffi-
sants pour les payer, doit reduire ses frais de locatiol1
dans la mesure du possible et le plus rapidement possible,
ce qu'il peut faire, lorsqu'il est lie par une Iocation dont le
terme· eßt encore eloigne, en cedant son bail, si la sous-
Iocation ne lui est pas interdite. Or en l'espece,,le bailleur
a declare au recourant qu'il etait dispose a accueillir un
autre locataire en son lieu et place. Une cession de bai!
ou une sous-Iocation sont donc dans le domaine des
possibilites. Mais si l'autorite cantonale est partie d'ul1
principe juste en admettant que le salaire est insaisissable .
dans la mesure ou le debiteur en a besoin pour se loger
d'une maniere suffisante, lui et sa femme, et non. pas
au-dela, pour lui permettre de s'acquitter des obligations
resultant d'un bail qui lui impose des depenses exagerees,
elle aurait du en revanche tenir compte du fait qu'en ne
laissant au recoural1t qu'une somme de 90 francs, elle
l'expose a devoir demenager ensuite d'une cession du bail
ou d'une .sous-Iocation, ou ensuite de la resiliation du bai!
par le proprietaire en cas de nonpaiement du loyer. Si
l'on estime, en effet, qu'un debiteur doit changer,de
logement pour faire une economie an profit de ses creAn-
ciers, il faut non seulement Iui laisser de quoi payer les
frais extraordinaires que tout demenagement occasioime,
mais ne pas le mettre du jour au lendemain dans I 'im possi-
bilite de solder son 10yer : Equitablement, il convie~t de
lui donner le temps de chercher aceder son bail. La decision
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doit donc etre reformee sur ce point. 11 n'est pas necessaire
pour cela de renvoyer la cause a l'autorite cantonale. En
calculant la quotite insaisissable, pour les deux premiers
mois a dater de la saisie, sur la base de 166 fr. et non de
90 fr. par mois, on apporte a la decision le correctif neces-
saire, dans la limite de ce que les circonstances peuvent
justifier.
2. -
En ce qui concerne les obligations du recourant
envers sa premiere femme et ses emants, 180 dooision
attaquee n'implique aucune erreur de droit. 11 est de
principe que le salaire du debiteur doit se repartir entre
tous les membres de la famille, dans 180 proportion de ce
qui est indispensable a chacun d'eux au sens de l'art. 93 LP.
et c'est aux autorites de poursuite a apprecier ce qui est
indispensable a chacun.- Si l'un ou l'autre d'entre eux est
au benefice d'une pension alimentaire, le chiffre de celle-ci
determine le maximum de ce qui peut lui etre -attribue,
mais les autorites de poursuite restent libres d'examiner
si ce chiffre va au dela de l'« indispensable I). Leur dooision
peut etre plus stricte a cet agard que celle du juge qui a
fixe le montant de 180 pension. Autre chose, en effet, est
la fixation d'une pension alimentaire par le juge en appli ..
cation de l'art. 152 Ce., et autre chose Ja fixation du
montant pour lequel la pension doit etre payae par privi-
lege sur le salaire du debiteur aux depens d'autres crean-
ciers, en application de l'art, 93 LP.
Dans le cas particulier la somme indispensable au re-
courant lui-meme a ete fixe a 340 francs (abstraction des
frais professionnels), soit a. 90 fr. pour le·logement et a.
125 fr. pour l'entretien, l'habillement et les autres depenses
de chacun des epoux, tandis que la somme indispensable
a. la femme divorcee et aux emants a e1;6 fixee a 300 fr.,
ensorte qu'il ne reste, en comptant 90 fr. pour le logement
et 125 fr. pour l'entretien de la femme, qu'une somm,e de
45 fr. par enfant. On peut se demander si les emants
n'auraient pas du etre comptes pour une somm,e plus
elevee, mais c'est la. une question de fait, non de droit.
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Le recourant n'.allegue d'ailleurs aUCUne circonstance
sp6ciale (teIle que 1'etat de sante des emants ou de leur
mere) qui s'opposerait a. la reduction qu'il critique et
justifierait un supplement d'imormation. 11 argumente
simplement et d'unc fa90n generale de l'insuffisance de
180 somme de 300 fr. que l'autorite cantonale a fait entrer
en ligne de compte, ce qui n'est pas de nature a. motiver
un renvoi.
La Ohambt'e deB PoursuiteB et des FailliteB prononce :
Le recours est admis en ce sens que la retenue a op6rer
sur le salaire du recourant est fixee a. 24 fr. pour les deux
premiers mois et a 100 fr. pour les mois subsequents.
53. Entscheid vom 10. Deztmber 1931 i. S. Dr, X.
Zulässigkeit einer N ach p f ä n dun g, wenn der einzige gepfän-
dete Gegenstand von einem Dritten zu Eigentum ange-
sprochen und diese Anspraehe vom betreibenden Gläubiger
anerkannt, vom Schuldner dagegen bestritten wird.
Art. 95 Abs. 3 und 107 Abs. 2 SchKG.
Une sai8ie comp16memaire peut avoir lieu lorsque la propriete
de l'unique objet saisi est revendiquee par un tiers et qua
cette revendication est reconnue par le creancier poursuivant.
mais contestee par le debiteur.
Art. 95, 81. 3, et 107, al. 2 LP.
U n pignoramenta complementare EI leoito quantunque 18 proprieta
dell'unioo oggetto pignorato, rivendicata da un terzo e
rioonosciuta dal craditore istante, sia stata contestata da!
debitore.
A. -
Am 3. Januar 1931 pfändete das Betreibungsamt
Zürich in der Betreibung der Firma Bühle & Co gegen
den Rekurrenten einen Schuldbrief per 3200 Fr. im
Schätzungswert von 3000 Fr. Als dieser Titel von ewem
Huber zu Eigentum angesprochen wurde, bestritten
sowohl Gläubigerin als Schuldner diesen Anspruch;
die erstere liess indessen in der Folge ihre Bestreitung