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314 Versicherungsvertrag. N0 54. den dürfe, wie der Kläger meint. Sodann erweckt es kein Bedenken, dass der Ausschluss unauffällig im Rahmen der allgemeinen Versicherungsbedingungen stattgefunden hat. , Mag auch der Ausschluss grobfahrlässig selbstverschul- deter Unfälle aus der Unfallversicherung hierzulande nicht üblich sein, so ist doch eine kaum weniger empfindliche Einschränkung der Versicherung durch Ausschlussklauseln am Anfang der allgemeinen Versicherungsbedingungen allgemein üblich, sodass von einem Verstecktsein der hier streitigen Klausel schlechterdings nicht gesprochen werden kann. Übrigens dürfte diese Ausschlussklausel den Prämiensatz der Beklagten beeinflussen und daher gemäss Art. 20 Abs. 2 OR ohnehin nicht einfach zum Nachteil der Beklagten angenommen werden, der Versicherungs- vertrag enthalte diese Klausel nicht und gelte ohne sie.
54. Extrait de l'arret de la IIe Section civUe du 10 juillet 1930 dans la cause Pierre Praz contre l' Assicuratrice Ita.1iana.
1. La violation de l'art. 3 al. 1 LCA n'entraine pas d'autre oonsequenoe que oelle qui est prevqe aral. 2 de oet artiole (oonsid. 1).
2. Lorsqu'une proposition d'assurance ast oaduque, l'envoi de la polioe au proposant n'equivaut pas a une aooeptation, mais a une nouvelle offre de contrat emanant de l'assureur lui-meme, et, a d6faut de oonvention oontraire, las oonditions de oette offre (o'ast-a-dire oellas de la police) oonstituent las conditions mamas du contrat (oonsid. 1).
3. L'art. 12 a1. 1 ne donne au preneur d'assuranoe que le droit de demander la reotification de la polioe pour 180 mettre en aocord aveo les conventions intervenuas entre les parties. La preuve de oes conventions incombe au preneur d'assurance (consid. 2). Il re880rt de8 d088ier8 en fait : A. - En novembre 1927, Edouard Deleze, dont le demandenr Praz etait l'associe et est actuellement le successeur, a conclu un contrat d'assurance de corps Versicherungsvertrag. No 54. 315 d'automobiles; dite assurance (< casco l). L'assurance devait s'etendre au risque d'incendie du vehicule. Deleze signa la proposition et la remit a la socieM sans que les conditions generales du contrat lui eussent eM commu- niquees. Le formulaire de police qui lui fut delivre contient entre autres, la clause suivante : « L'assurance ne porte que sur le vehicule propriete du preneur d'assurance, conduit par lui-meme ou parceux de ses employes ou les membres de Sa famille qui sont munis d'un permis regulier de conduire. » B. - En decembre 1928, Praz remit l'automobile assuree au garagiste Gagliardi, a Sion, aux fins de proceder a une revision. Au cours d'im essai que faisait Gagliardi sur la route de Sion a Bramois, le vehicule prit feu et fut comple": tement detruit. La compagnie, invoquant la clanse de la police repro- duite Sous lettre A ci -dessus, refusa Ses prestations a raison de ce" sinistre .. O. - Praz a intente a I'Assicuratrice Italiana une action tendant an paiement d'une indemnite de 5000 fr. E. --.:.. Le Tribunal cantonal du Valais a deboute le de- mandeur. F. - Praz ~ recouru en Mforme au Tribunal federal, en reprenant ses conclusions de premiere instance. Statuant 8ur ce8 fait8 et con8ideront en droit :
1. - Le recourant soutient qu'on ne peut lui opposer la clause de la police prevoyant la liberation de l'assurenr dans les cas on la voiture sinistree n'etait pas conduite par le proprietaire on par quelqu'un de sa maison. Cette clanse n'est pas contenue dans la proposition signee par Edouard DeIeze, mais bien dans les conditions generales d'assurance, auxquelles celle-la renvoie expressement. Praz soutient, il est vrai,. que ces conditions generales ne peuvent etre invoquees contre lui, par le motif qu'elles 316 Versicherungsvertrag. N° 54. n'ontpas eM communiquees au proposant an temps utile, conformement a l'art. 3 al. 1 LCA. Mais le recourant se . meprend sur la sanction de eette disposition. Sa violation n'entraine pas d'autre consequence que celle qui est prevue a l'alinea deuxieme, o'est a savoir quel'offrant n'est pas He par sa proposition. Tel etait le eas en l'espeoo, et il est certain que le proposant aurait pu refuser la police et s'opposer a la cQnclusion de l'assurance. Or, loin d'arguer de l'imperfection du contrat, le recourant. ne met pas Ba conclusion en doute et pretend au eontraire en tirer des droits. Quant aux bases sur lesquelles ce contrat s'est forme, Praz n'a pas allegue qu'elles aient fait l'objet d'arraD.ge- ments verbaux entre l'assure et la compagnie. Aussi bien, la conclusion ne peut etre -intervenue que sur la base d'une offre formuloo par l'assureur lui-meme. En effet; lorsque la proposition du preneur d'assurance est caduque, notam- ment par suite de la violation de l'art.3 al. 1 LCA, l'envoi de la police n'equivaut pas a une acceptation, mais a une offre nouvelle emanant de l'assureur et non. plus de l'autre partie. Cette derniere estnaturellement libre de l'acoopter ou de ne pas l'accepter, et c'est desormais de Ba libre adhesion que depend la conclusio~ du contrat. Ül' il est clair que si cette offre est a.greoo säns reserve, comme ce fut le eas en l'espeoo, ses eonditions - e'est-a-dire les elauses de la police et de ses annexes ~ deviennent les eonditions memes du eontrat. C'est done vainement que le recourant invoque l'art. 3 LCA a l'appui de ses eoncluEdons.
2. - Le recourant croit pouvoir invoquer, d'autre part, l'art. 12 a1. 1 LCA. TI reconnait Iui-meme qu'il n'a pas demande la rectification de la police dans le deIai de quatre semaines prevu par cette disposition. Mais celle-ci n 'ayant pas ere reproduite dans la police, en violation flagrante de l'art. 12 al. 2, il soutientque la peremption du delai ne peut lui etre opposOO. La question de savoir quelles sont, en general, les conse- quences de la violation de I 'art. 12 a1. 2 peut demeurer Versicherungsvertrag. No 54. 317 ouverte en l'espece, car, meme a supposer qu'elle ait pour effet de suspendre le cours du delai de quatre semaines, les conclusions prises par le demandeur n'en devraient pas moins etre rejetees. En effet, l'art. 12 ne donne pas au preneur d'assurance d'autre droit que celui de demander la rectification de la police, pour 1a mettre en accord avec les conventions intervenues. Pour pouvoir ooneficier de cette faqulM, il faut donc que le preneur et&blisse qu'il y adesaccord entre celles-ci et celle-Ia. Or Praz n'a nullement rapporte cette preuve. Au contraire, ainsi qu'll resulte des considerations enoneees sous chüfre I ci-dessus, ce sont les clauses memes de la police, c'est-a-rure les conditions generales d'assurance, qui ont constitue l~s bases et les elements de la convention conclue entre les parties. Aussi bien, a supposer que l'application de l'art. 12 LCA soit ooncevable en principe dans des cas analogues a la presente espOOe, Praz ne saurait invoquer le oonefice de cette dispo- sition pour resister a l'exception liooratoire soulevoo par I 'intimae. 4. Le sinistre qui a atteint l'automobile de Praz n'etait 'donc pas couvert par l'assurance. Les informalites commises par la Compagnie ne sauraient entrainer d'autres sanctions que des Banctions administratives - sur les- quelles le TribUnal federal n'a pas a statuer presentement - et c'est a juste titre que les conclusions de la demande ont ere rejetees en premiere instance. Par ce8 motif8, le Tribunal fb1eral prononce: Le recours est rejete et le jugement attaque est confirme. - -