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56_II_314

BGE 56 II 314

Bundesgericht (BGE) · 1930-01-01 · Français CH
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Versicherungsvertrag. N0 54.

den dürfe, wie der Kläger meint. Sodann erweckt es kein

Bedenken, dass der Ausschluss unauffällig im Rahmen der

allgemeinen Versicherungsbedingungen stattgefunden hat.

, Mag auch der Ausschluss grobfahrlässig selbstverschul-

deter Unfälle aus der Unfallversicherung hierzulande nicht

üblich sein, so ist doch eine kaum weniger empfindliche

Einschränkung der Versicherung durch Ausschlussklauseln

am Anfang der allgemeinen Versicherungsbedingungen

allgemein üblich, sodass von einem Verstecktsein der hier

streitigen Klausel schlechterdings nicht gesprochen werden

kann.

Übrigens dürfte

diese Ausschlussklausel

den

Prämiensatz der Beklagten beeinflussen und daher gemäss

Art. 20 Abs. 2 OR ohnehin nicht einfach zum Nachteil

der Beklagten angenommen werden, der Versicherungs-

vertrag enthalte diese Klausel nicht und gelte ohne sie.

54. Extrait de l'arret de la IIe Section civUe du 10 juillet 1930

dans la cause Pierre Praz contre l'Assicuratrice Ita.1iana.

1. La violation de l'art. 3 al. 1 LCA n'entraine pas d'autre

oonsequenoe que oelle qui est prevqe aral. 2 de oet artiole

(oonsid. 1).

2. Lorsqu'une proposition d'assurance ast oaduque, l'envoi de

la polioe au proposant n'equivaut pas a une aooeptation,

mais a une nouvelle offre de contrat emanant de l'assureur

lui-meme, et, a d6faut de oonvention oontraire, las oonditions

de oette offre (o'ast-a-dire oellas de la police) oonstituent las

conditions mamas du contrat (oonsid. 1).

3. L'art. 12 a1. 1 ne donne au preneur d'assuranoe que le droit

de demander la reotification de la polioe pour 180 mettre en

aocord aveo les conventions intervenuas entre les parties.

La preuve de oes conventions incombe au preneur d'assurance

(consid. 2).

Il re880rt de8 d088ier8 en fait :

A. -

En novembre 1927, Edouard Deleze, dont le

demandenr Praz etait l'associe et est actuellement le

successeur, a conclu un contrat d'assurance de corps

Versicherungsvertrag. No 54.

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d'automobiles; dite assurance (< casco l). L'assurance devait

s'etendre au risque d'incendie du vehicule. Deleze signa

la proposition et la remit a la socieM sans que les

conditions generales du contrat lui eussent eM commu-

niquees.

Le formulaire de police qui lui fut delivre contient entre

autres, la clause suivante :

« L'assurance ne porte que sur le vehicule propriete du

preneur d'assurance, conduit par lui-meme ou parceux

de ses employes ou les membres de Sa famille qui sont

munis d'un permis regulier de conduire. »

B. -

En decembre 1928, Praz remit l'automobile assuree

au garagiste Gagliardi, a Sion, aux fins de proceder a une

revision. Au cours d'im essai que faisait Gagliardi sur la

route de Sion a Bramois, le vehicule prit feu et fut comple":

tement detruit.

La compagnie, invoquant la clanse de la police repro-

duite Sous lettre A ci -dessus, refusa Ses prestations a raison

de ce" sinistre ..

O. -

Praz a intente a I'Assicuratrice Italiana une action

tendant an paiement d'une indemnite de 5000 fr.

E. --.:.. Le Tribunal cantonal du Valais a deboute le de-

mandeur.

F. -

Praz ~ recouru en Mforme au Tribunal federal, en

reprenant ses conclusions de premiere instance.

Statuant 8ur ce8 fait8 et con8ideront en droit :

1. -

Le recourant soutient qu'on ne peut lui opposer

la clause de la police prevoyant la liberation de l'assurenr

dans les cas on la voiture sinistree n'etait pas conduite par

le proprietaire on par quelqu'un de sa maison. Cette

clanse n'est pas contenue dans la proposition signee par

Edouard DeIeze, mais bien dans les conditions generales

d'assurance, auxquelles celle-la renvoie expressement.

Praz soutient, il est vrai,. que ces conditions generales ne

peuvent etre invoquees contre lui, par le motif qu'elles

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Versicherungsvertrag. N° 54.

n'ontpas eM communiquees au proposant an temps utile,

conformement a l'art. 3 al. 1 LCA. Mais le recourant se

. meprend sur la sanction de eette disposition. Sa violation

n'entraine pas d'autre consequence que celle qui est prevue

a l'alinea deuxieme, o'est a savoir quel'offrant n'est pas

He par sa proposition. Tel etait le eas en l'espeoo, et il est

certain que le proposant aurait pu refuser la police et

s'opposer a la cQnclusion de l'assurance. Or, loin d'arguer

de l'imperfection du contrat, le recourant. ne met pas Ba

conclusion en doute et pretend au eontraire en tirer des

droits.

Quant aux bases sur lesquelles ce contrat s'est forme,

Praz n'a pas allegue qu'elles aient fait l'objet d'arraD.ge-

ments verbaux entre l'assure et la compagnie. Aussi bien,

la conclusion ne peut etre -intervenue que sur la base d'une

offre formuloo par l'assureur lui-meme. En effet; lorsque

la proposition du preneur d'assurance est caduque, notam-

ment par suite de la violation de l'art.3 al. 1 LCA, l'envoi

de la police n'equivaut pas a une acceptation, mais a une

offre nouvelle emanant de l'assureur et non. plus de l'autre

partie. Cette derniere estnaturellement libre de l'acoopter

ou de ne pas l'accepter, et c'est desormais de Ba libre

adhesion que depend la conclusio~ du contrat. Ül' il est

clair que si cette offre est a.greoo säns reserve, comme ce fut

le eas en l'espeoo, ses eonditions -

e'est-a-dire les elauses

de la police et de ses annexes ~ deviennent les eonditions

memes du eontrat. C'est done vainement que le recourant

invoque l'art. 3 LCA a l'appui de ses eoncluEdons.

2. -

Le recourant croit pouvoir invoquer, d'autre part,

l'art. 12 a1. 1 LCA. TI reconnait Iui-meme qu'il n'a pas

demande la rectification de la police dans le deIai de quatre

semaines prevu par cette disposition. Mais celle-ci n 'ayant

pas ere reproduite dans la police, en violation flagrante

de l'art. 12 al. 2, il soutientque la peremption du delai ne

peut lui etre opposOO.

La question de savoir quelles sont, en general, les conse-

quences de la violation de I 'art. 12 a1. 2 peut demeurer

Versicherungsvertrag. No 54.

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ouverte en l'espece, car, meme a supposer qu'elle ait pour

effet de suspendre le cours du delai de quatre semaines,

les conclusions prises par le demandeur n'en devraient

pas moins etre rejetees. En effet, l'art. 12 ne donne pas

au preneur d'assurance d'autre droit que celui de demander

la rectification de la police, pour 1a mettre en accord avec

les conventions intervenues. Pour pouvoir ooneficier de

cette faqulM, il faut donc que le preneur et&blisse qu'il y

adesaccord entre celles-ci et celle-Ia. Or Praz n'a nullement

rapporte cette preuve. Au contraire, ainsi qu'll resulte des

considerations enoneees sous chüfre I ci-dessus, ce sont

les clauses memes de la police, c'est-a-rure les conditions

generales d'assurance, qui ont constitue l~s bases et les

elements de la convention conclue entre les parties. Aussi

bien, a supposer que l'application de l'art. 12 LCA soit

ooncevable en principe dans des cas analogues a la presente

espOOe, Praz ne saurait invoquer le oonefice de cette dispo-

sition pour resister a l'exception liooratoire soulevoo par

I 'intimae.

4.

Le sinistre qui a atteint l'automobile de Praz

n'etait 'donc pas couvert par l'assurance. Les informalites

commises par la Compagnie ne sauraient entrainer d'autres

sanctions que des Banctions administratives -

sur les-

quelles le TribUnal federal n'a pas a statuer presentement

-

et c'est a juste titre que les conclusions de la demande

ont ere rejetees en premiere instance.

Par ce8 motif8, le Tribunal fb1eral prononce:

Le recours est rejete et le jugement attaque est confirme.

-

-