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56_II_183

BGE 56 II 183

Bundesgericht (BGE) · 1930-01-01 · Italiano CH
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Sachenrecht. N0 29.

eni l'usueapione erasi avverata gia da qualehe tempo),

il territorio in questione spettava all'Italia. Donde una

doppia illazione :anzitutto, ehe l'istanza cantonale JIa

rettamente giudicato applicando i1 diritto italiano: in

secondo luogo, ehe la questione di sapere, se quel diritto

essa ha rettamente interpretato, sfugge, oome diritto

estero, all'indagine di questa Corte (art. 56 e 57 00).

3. -

L'esito. deUa causa non sarebbe deI resto diverso.

ove nella questione dell'usucapione (prescrizione acquisi-

tiva, secondo il CCS), si faoosse capa al diritto svizzero.

Infatti, a' sensi dell'art. 19 titolo finale ces, dal 1912

in avanti, la prescrizione acquisitiva e sottoposta alla

nuova legge, eine al ce unificato. (I Se peru, aggiunge

detto disposto, una prescrizione acquisitiva ammessa. dalla

nuova legge, era gia eominciata sotto la legge anteriore

(nella specie; la legge tieinese), il tempo trasoorso fino

all'entrata in vigore di questo codiee e eomputato neI

termine della legge nuova. » Ora, l'istanza eontonale con-

stata in fatto ehe la eonvenuta ha posseduto il fondo su

cui sono erette le baracche per trent'anni senz'interruzione

e pacificamente. Siffatto possesso e eostiiiUtivo di pre-

serizione acquisitiva tanto a' sensi delI'art. 928 dell'antioo

codiee eivile tieinese ehe dell'arl. 662 CCS (p:rescrizione

acquisitiva straordinaria). Invano, il ricorrente sostiene

l'inapplicabilita di quest'ultimo disposto di legge, nel

Ticino non essendo aneora .stato impiantato il registro

fondiario definitivo. Il Tribunale federale ha recentemente

dichiarato (v. sentenza Kaiser c. Landis deI 3 febbraio

1926, RU Vol. 52 p. 16 e seg.), ehe l'introduzione deI

registro fondiario federale non e condizione d'applieazione

delI 'art. 661 ces concernente 181 prescrizione acquisitiva

ordinaria. Ma se ciö vale per la prescrizione acquisitiva

ordinaria, la quale suppone un'iserizione fondiaria, deve,

a {ortiori, valere per la preserizione straordinaria (art. 662

CC), ehe prescinde da qualsiasi intavolazione.

4. -

Infine, dai eombinati disposti degli art. 663 ce

e 134, eifra 6 CO, i1 ricorrente erede di poter dedurre ehe,

Sachenrecht. N0 30.

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ad ogni modo, a datare dal1912, il termine di preserizione

non poteva pih eorrere neppure agli effetti degli art. 19

e 49 ces, data l'impossibilita neUa quaIe, per l'ineertezza

dei termini, il rieorrente si sarebbe trovato per proporre

l'azione, di natura reale immobiliare. davanti i tribunali

svizzeri. Ma ognuno vede ehe, cosi argomentando, il rieor-

rente rinnega la sua tesi fondamentale dell'appartenenza

deI fondo al territorio svizzero. Se dunque, secondo la base

dell'azione stessa, il terreno non divenne svizzero solo nel

1926, ma 10 era gia dal trattato di Varese in poi, nulla

era di ostacolo a ehe i1 rieorrente proponesse l'azione

davanti al giudiee rei sitae. Indnbbiamente, la prova

dell'affermazione, ehe gia prima deI 1926 la linea di confine

assegnava il fondo al territorio svizzero, era difficile : ma

la difficolta 0 anehe l'impossibilita di una prova non

eqnivale all'impossibilita di promuovere l'azione a' sensi

dell'art. 134 cüra 6 CO. DeI resto, 1a causa avrebbe potuto

anche essere sospesa fino 81 definizione delle trattative

italo-svizzere sulla determinazione deI confine. In realta,

non questa pretesa impossibilita di agire fu causa della

tardivita dell'a?;ione, sibbene il fatto, che solo la demar-

cazione deI 1926 indusse il Patriziato di Rovio a van-

tare delle pretese, ehe fino allora non aveva mai pen-

sato a sollevare.

11 Tribunale jede'l'ale pronuncia :

TI ricomo e respinto.

30. Extrait de l'arrit de 1& IIe Section oivile du aa ma.i 1930

dans 181 eause Kasse en faUlite da 1& Societe oooperative

des vignerons et consommateurs aubergistea

contre :Sucher-Guyer et Petrig.

Parties integrantes d'un immeuble et accessoires dudit : Caracteres

essentiels de ces notions (consid. 3).

EI/eIs de la vente d'un immeuble sur leB droits d'un tiers demeure

p1'(J'pI'ietaire de cerlains accessoires : Le transfert des a.ccessoires

est subordonne a la bonne foi de l'a.cquereur (consid. 4).

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Sachenrecht. N° 30.

Notion de la bonne Im appliquee a la persO'itne monde: Pour que

la personne morale puisse se prevaloir de sa bonne fai. il est

necessaire que cette qualiM se retrouve chez chacun des

membres qui composent I'organe competent (consid. 4.).

Resume des !aits :

La maison Bucher-Manz, actuellement Bucher-Guyer,

a vendu, en date des 27 mars et 19 juillet 1918, a la

sodete en nom collectif Rodolphe Hofstetter & elf' (oom-

posee de Rodolphe Hofstetter, Emile Kreuter et Otto

Hofstetter) deuK pressoirs hydrauIiques, en s'en reservant

la propriete jusqu'a complet payement du prix. Cette

demiere stipulation a fait l'objet d'une inscription dans

le registre ad Me. Les pressoirs ont ete installes dans les

caves d'un immeuble appartenant a Rodolphe Hofstetter

& Cie a Sion.

La societe Rodolphe Hofstetter & Cle s'est transformoo

par la suite en soci6te anonyme sous la raison Hofstetter

& Cie.

Par contrat du 1 er mai 1922, la socieM anonyme Hof-

stetter & Cie, representee par Otto Hofstetter, a vendu

ledit immeuble a la Societe cooperative des vignerons et

cönsommateurs aubergistes, laquelle etait representee 001-

lectivement par son vice-president Zublin et par le meme

Otto Hofstetter en qualite de directeur ..

La Societe cooperative des vignerons et consommateurs

aubergistes et la societe Hofstetter & Cie ont ete d~clarOOs

en failIite, la premiere le 8 octobre 1924, la' seconde le

6 fev'der 1925.

La maison Bucher-Guyer qui etait encore creanciere du

chef de la vente des pressoirs est intervenue dans les deux

faillites pour le solde de Ba creance, en revendiquant de

part et d'autre la propriete desdits pressoirs. L'adminis-

tration de Ja failIite de la Societe cooperative des vigne-

rons et consQmmateurs aubergistes ayant conteste sa.

revendication, elle a ouvert action en changement de

l'etat de collocation.

Sachenrecht. Xc 30.

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Apre.s avoir souleve divers moyens tires de la pretendue

nullire de la vente du ler mai 1922 (ce qui a occasionnc Ja

deJlonciation du Jitige au notaire Petrig devant lequelle

contrat avait ere passe) elle a soutenu que, meme vala?le,

la vente ne pouvait lui etre opposee du moment que les

acheteurs c01maissaient ou devaient en tout eas connaitre

la reserve de propriete stipulee en sa faveur.

La masse a conelu a liberation en pretendant que les

p:ressoirs et&ient devenus des parties integrantes de l'im-

meuble lors de leur installation dans celui-ci et ne pou-

vaient des lors faire l'objet d'un droit de propriete

distinct. Subsidiairement qu'ils devaient etre eonsideres

. comme des accessoires et qu'elle en avait regulierement

acquis la propriete eu egard a sa bonne foi,

Le Tribunal cantonal du Valais a alloue a la demande-

resse ses conclusions.

La defenderesse a recouru en refomle en reprenant ses

conclusions Iiberatoires.

Extrait des rnoti!s :

1. -

C'est a,tort que la defenderesse a pretendu que

les pressoirs etaient devenus parties inregrantes de l'im-

meuble du fait de leur installation dans l'edifiee. Il ressort

en effet du jugement attaque tout d'abord qu'il ne s'agis-

sait pas de machines specialement construites ou amena-

gees pour les caves de la societe Hofstetter & cte, ni de

ma('hines si intimement fixees a l'edifice qu'on ne put

les deplacer sans dommage pour celui-ci, mais an con-

traire de machines de serie pouvant s'adapter n'importe

Oll et facilement demontables; qu'en outre il arrive

trequemment dans la region que des machines de ce genre

soient vendues separement, transportOOs d'un lieu a un

autre et meme saisies et realisees en qualite de meubles.

Devant ces constatations, qui lient le Tribunal federal, il

ne saurait evidemment etre question d'attribuer aux

p:ressoirs le caractere de panies integrantes de l'immeuble.

Anssi bien, et eomme le fait justement observer l'instance

l86

Sachenrecht. N° 30.

cantonale, teIle etait egalement l'opinion des parties au

moment de la vente des pressoirs, puisqu'elles etaient

• justement convenues que ceux-ci demeureraient la pro-

prieM de la venderesse.

En revanche, il n'est pas douteux que ces pressoirs

constituaient des accessoires de l'immeuble. Non seulement

ils avaient ete installes dans !'idee de servir d'une maniere

durable a l'utilisation de celui-ci, mais il resulte des cons-

tatations du jugement -

constatations qui lient egalement

le Tribunal federal (cf. RO 45 II p. 268; 54 II p. 117)

que cette intention correspondait a l'usage Ioeal. Quant a

la reserve de propriete, elle n'excluait pas la possibilite

de cett€ affeetation, car rien ne s'oppose en principe ace

qu'un objet qui n'appartient pas au proprietaire de la

chose principale ne devienne un accessoire de celle-ci.

Faute de stipulation contraire, la vente du leI' mai 1922

s'etendait donc de plein droit aux pressoirs (art. 644

al. 1 Ce). Le contrat fait d'ailleurs mention de pressoirs

et rien n'autorise a supposer qu'il ne s'agissait pas des

pressoirs litigieux.

2. -

Le fait que la vente aporte sur les pressoirs aussi

bien que sur l'immeuble ne permet pourtant pas encore

de dire que la demanderesse n'est plus fondee a en reclamer

la restitution. TI en est en l'espece comme dans le cas d'une

vente quelconque d'une chose mobiliere dont l'alienateur

n'aurait pas qualiM pour disposer, c'est-a-dire qu'en

application des art. 714 al. 2, 933 et 936 a1. 1 Cc,

la solution du litige depend de la question de savoir si la

dMenderesse etait ou non de bonne foi lors de la passation

de l'acte du ler mai 1922.

Sans doute ne suffirait-il pas pour conclure que la

dMenderesse ne pouvait pas etre de bonne foi, de retenir

le fait que les pactes de reserve de propriete avaient ete

reguIierement inscrits dans le registread hoc, car, comme

le Tribunal federall'a deja juge (cf. RO 42 II p. 582), les

tiers n'ont pas l'obligation de consulter ce .registre. Il

appartenait a la demanderesse de prouver que la deten-

Sachenrecht. No 30.

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deresse savait ou devait tout au moins savoir que les

pressoirs n'appartenaient pas a la venderesse .

Lors meme que les premiers juges n'auraient pas admis

en fait, d'une maniere qui lie le Tribunal federal, qu'Otto

Hofstetter savait que les pressoirs avaient fait l'objet de

pactes de reserve de propriete en faveur de la demande-

resse et que, faute de payement, ces pactes continuaient

de deployer leurs effets, cette preuve ressortirait a l'evi-

dence des circonstances de la cause. Il est constant, d'une

part, qu'Otto Hofstetter faisait deja partie, avec son pere

et le nomme Kreuter, de la socieM en nom collectif

Rodolphe Hofstetter & Cie lors de l'achat desdites ma-

chines. Etant presume avoir qualite pour representer cette

societe et agir en son nom (art. 560 et 561 CO), il etait

donc egalement cense connaitre les conditions de cet

achat. D'autre part, lorsque la societe en nom collectif

Rodolphe Hofstetter & Cie s'est transformee en sociE~te

anonyme, Otto Hofstetter est non seulement reste dans

la nouvelle societe, mais il en est meme devenu le direc-

teur, et c'est justement en cette qualite qu'illa represen-

tait lors de la vente du leI' mai 1922. Or il serait inadmis-

sible de venir pretendre que ce qu'il savait comme directeur

de la sociE~te Hofstetter & Cie, i1 pouvait l'ignorer quand

il traitait pour le compte de la Societe cooperative des

vignerons et consommateurs aubergistes.

Il est vrai qu'Otto Hofstetter n'etait pas seul alors a

representer cette derniere societe et que Zublin, qui a

signe avec lui, peut n'avoir pas su que les pressoirs n'ap-

partenaient pas a ]a socieM Hofstetter & Cie. Mais cela

fUt-il meme le cas, le resultat n'en serait pas change.

L'art. 55 Ce dispose, en effet, que la volonte de la personne

morale s'exprime par ses organes et que ceux-ci l'obligent

par leurs actes juridiques et par tous autres faits, ce qui

revient a dire que la volonM exprimee par le ou les organes

competents de la personne morale, agissant en cette

qualite, est opposable a la personne morale elle-meme.

Or s'il en est ainsi de la manifestation de la volonte, on

AS 56 11 -- 1930

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Sachenrecht. N° 30.

ne voit pas de raison pour qu'il n'en soit pas de meme

de la connaissance que I'organe pourrait avoir de telou

tel fait. Si cet organe est constitue par un seul individu

. et que ce dernier ne puisse se pretendre de bonne foi a

raison de la connaissance qu'il aurait de certain fait, il

n'est pas douteux que cette connaissance serait opposable

a la personne morale qu'll represente et que celle-ci ne

pourrait non plus arguer de sa bonne foi. Mais la meJne

solution s'impose dans le cas Oll l'organe est compose da

plusieurs individus. La volonre de la personne morale ne

pouvant, par le fait meme des choses, s'exprimer que par

I'organe comme tel, c'est-a-dire etant necessairement une,

sa bonne foi suppose la bonne foi de tous ceux qui sont

censes vouloir pour elle. Il suffit donc que l'un des indivi-

dus qui composent l'organe de la personne morale ne

puisse se prevaloir de sa bonne foi pour exclure la bonne

foi de la personne morale elle-meme (cf. REICHEL, Gut-

gläubigkeit beim Fahrniserwerb; Grünhut's Zeitschrift,

Vo1. 42 p. 201).

Du moment qu'Otto Hofstetter savait que les pressoirs

n'appartenaient pas a la venderesse, la Sociere cooperative

des vignerons et consommateurs aubergistes, qu'il repre-

sentait, n'etait plus en mesure d'invoquer son ignorance

de ce fait, et il en resulte, comme on l'a dit, qu'elle n'a

pu en acquerir la propriere. La demanderesse, qui en etait

resree proprietaire, etait donc fondee a en reclamer la

restitution.

.

ObIiga.tionenreeht. No 31.

IV. OBLIGATIONENRECHT

DROIT DES OBLIGATIONS

31. A\1ang ao dem l1rteil deI' I. Zivilabteilung

vom a. April19SO i. S. WettBt8ill gegen O. Bein-Sigg.

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- Die Vereinbarung einer ewigen M i e t e ist ungültig, nicht aber

diejenige einer Miete auf die Lebensdauer einer der beiden

Vertragsgegner. Ein Vertrag im letztem Sinne liegt vor, wenn

die Parteien bestimmen, dass dieser seitens des Vermieters

dem Mieter gegenüber nicht kündbar sei. -

Auslegung dieser

Klausel bei der Miete von Bureauräumliehkeiten. -

Wann

ist eine Miete im Sinne von Art. 269 OR « auf bestimmte Zeit

geschlossen» ! -

Clausula rebus sie stantibus.

OR Art. 20, 21, 253, 269, 351, 546; ZGB Art. 2.

Aus dem Tatbestand:

Der Beklagte mietete im Jahre 1909, mit Wirkung ab

l. Oktober 1911, vom Kläger eine Wohnung zum Zwecke,

sie als Bureauräumlichkeiten für die Ausübung seiner

Anwaltspraxis zu benützen. Im Vertrag wurde die Klausel

aufgenommen, dass dieser seitens des Vermieters dem

Beklagten gegenüber nicht kündbar sei, während der

Beklagte berechtigt erklärt wurde, den Vertrag nach

Ablauf der ersten zehnjährigen Mietsperiode auf gesetz-

liche Fristen zu künden. Als jährlicher Mietzins wurde ein

Betrag von 1800 Fr. vereinbart, wobei der Vermieter

berechtigt erklärt wurde, diesen nach Ablauf von zehn

Jahren auf 2000 Fr. zu erhöhen. Ferner wurde dem

Beklagten bewilligt, zur Herrichtung der Mieträumlich-

keiten zu dem vorgesehenen Zwecke :verschiedene bauliche

Veränderungen vorzunehmen, die er aber aus der eigenen

Tasche zu bezahlen hatte. In der Folge führte dann der

Beklagte die vorgesehenen Bauten aus und benützte die

Mieträume IUr seine Anwaltspraxis, wofür er dem Kläger

für die ersten zehn Jahre 1800 Fr. und seither 2000 Fr.

aIs jährliohen Mietzins bezahlte.