Volltext (verifizierbarer Originaltext)
182
Sachenrecht. N0 29.
eni l'usueapione erasi avverata gia da qualehe tempo),
il territorio in questione spettava all'Italia. Donde una
doppia illazione :anzitutto, ehe l'istanza cantonale JIa
rettamente giudicato applicando i1 diritto italiano: in
secondo luogo, ehe la questione di sapere, se quel diritto
essa ha rettamente interpretato, sfugge, oome diritto
estero, all'indagine di questa Corte (art. 56 e 57 00).
3. -
L'esito. deUa causa non sarebbe deI resto diverso.
ove nella questione dell'usucapione (prescrizione acquisi-
tiva, secondo il CCS), si faoosse capa al diritto svizzero.
Infatti, a' sensi dell'art. 19 titolo finale ces, dal 1912
in avanti, la prescrizione acquisitiva e sottoposta alla
nuova legge, eine al ce unificato. (I Se peru, aggiunge
detto disposto, una prescrizione acquisitiva ammessa. dalla
nuova legge, era gia eominciata sotto la legge anteriore
(nella specie; la legge tieinese), il tempo trasoorso fino
all'entrata in vigore di questo codiee e eomputato neI
termine della legge nuova. » Ora, l'istanza eontonale con-
stata in fatto ehe la eonvenuta ha posseduto il fondo su
cui sono erette le baracche per trent'anni senz'interruzione
e pacificamente. Siffatto possesso e eostiiiUtivo di pre-
serizione acquisitiva tanto a' sensi delI'art. 928 dell'antioo
codiee eivile tieinese ehe dell'arl. 662 CCS (p:rescrizione
acquisitiva straordinaria). Invano, il ricorrente sostiene
l'inapplicabilita di quest'ultimo disposto di legge, nel
Ticino non essendo aneora .stato impiantato il registro
fondiario definitivo. Il Tribunale federale ha recentemente
dichiarato (v. sentenza Kaiser c. Landis deI 3 febbraio
1926, RU Vol. 52 p. 16 e seg.), ehe l'introduzione deI
registro fondiario federale non e condizione d'applieazione
delI 'art. 661 ces concernente 181 prescrizione acquisitiva
ordinaria. Ma se ciö vale per la prescrizione acquisitiva
ordinaria, la quale suppone un'iserizione fondiaria, deve,
a {ortiori, valere per la preserizione straordinaria (art. 662
CC), ehe prescinde da qualsiasi intavolazione.
4. -
Infine, dai eombinati disposti degli art. 663 ce
e 134, eifra 6 CO, i1 ricorrente erede di poter dedurre ehe,
Sachenrecht. N0 30.
183
ad ogni modo, a datare dal1912, il termine di preserizione
non poteva pih eorrere neppure agli effetti degli art. 19
e 49 ces, data l'impossibilita neUa quaIe, per l'ineertezza
dei termini, il rieorrente si sarebbe trovato per proporre
l'azione, di natura reale immobiliare. davanti i tribunali
svizzeri. Ma ognuno vede ehe, cosi argomentando, il rieor-
rente rinnega la sua tesi fondamentale dell'appartenenza
deI fondo al territorio svizzero. Se dunque, secondo la base
dell'azione stessa, il terreno non divenne svizzero solo nel
1926, ma 10 era gia dal trattato di Varese in poi, nulla
era di ostacolo a ehe i1 rieorrente proponesse l'azione
davanti al giudiee rei sitae. Indnbbiamente, la prova
dell'affermazione, ehe gia prima deI 1926 la linea di confine
assegnava il fondo al territorio svizzero, era difficile : ma
la difficolta 0 anehe l'impossibilita di una prova non
eqnivale all'impossibilita di promuovere l'azione a' sensi
dell'art. 134 cüra 6 CO. DeI resto, 1a causa avrebbe potuto
anche essere sospesa fino 81 definizione delle trattative
italo-svizzere sulla determinazione deI confine. In realta,
non questa pretesa impossibilita di agire fu causa della
tardivita dell'a?;ione, sibbene il fatto, che solo la demar-
cazione deI 1926 indusse il Patriziato di Rovio a van-
tare delle pretese, ehe fino allora non aveva mai pen-
sato a sollevare.
11 Tribunale jede'l'ale pronuncia :
TI ricomo e respinto.
30. Extrait de l'arrit de 1& IIe Section oivile du aa ma.i 1930
dans 181 eause Kasse en faUlite da 1& Societe oooperative
des vignerons et consommateurs aubergistea
contre :Sucher-Guyer et Petrig.
Parties integrantes d'un immeuble et accessoires dudit : Caracteres
essentiels de ces notions (consid. 3).
EI/eIs de la vente d'un immeuble sur leB droits d'un tiers demeure
p1'(J'pI'ietaire de cerlains accessoires : Le transfert des a.ccessoires
est subordonne a la bonne foi de l'a.cquereur (consid. 4).
184
Sachenrecht. N° 30.
Notion de la bonne Im appliquee a la persO'itne monde: Pour que
la personne morale puisse se prevaloir de sa bonne fai. il est
necessaire que cette qualiM se retrouve chez chacun des
membres qui composent I'organe competent (consid. 4.).
Resume des !aits :
La maison Bucher-Manz, actuellement Bucher-Guyer,
a vendu, en date des 27 mars et 19 juillet 1918, a la
sodete en nom collectif Rodolphe Hofstetter & elf' (oom-
posee de Rodolphe Hofstetter, Emile Kreuter et Otto
Hofstetter) deuK pressoirs hydrauIiques, en s'en reservant
la propriete jusqu'a complet payement du prix. Cette
demiere stipulation a fait l'objet d'une inscription dans
le registre ad Me. Les pressoirs ont ete installes dans les
caves d'un immeuble appartenant a Rodolphe Hofstetter
& Cie a Sion.
La societe Rodolphe Hofstetter & Cle s'est transformoo
par la suite en soci6te anonyme sous la raison Hofstetter
& Cie.
Par contrat du 1 er mai 1922, la socieM anonyme Hof-
stetter & Cie, representee par Otto Hofstetter, a vendu
ledit immeuble a la Societe cooperative des vignerons et
cönsommateurs aubergistes, laquelle etait representee 001-
lectivement par son vice-president Zublin et par le meme
Otto Hofstetter en qualite de directeur ..
La Societe cooperative des vignerons et consommateurs
aubergistes et la societe Hofstetter & Cie ont ete d~clarOOs
en failIite, la premiere le 8 octobre 1924, la' seconde le
6 fev'der 1925.
La maison Bucher-Guyer qui etait encore creanciere du
chef de la vente des pressoirs est intervenue dans les deux
faillites pour le solde de Ba creance, en revendiquant de
part et d'autre la propriete desdits pressoirs. L'adminis-
tration de Ja failIite de la Societe cooperative des vigne-
rons et consQmmateurs aubergistes ayant conteste sa.
revendication, elle a ouvert action en changement de
l'etat de collocation.
Sachenrecht. Xc 30.
185
Apre.s avoir souleve divers moyens tires de la pretendue
nullire de la vente du ler mai 1922 (ce qui a occasionnc Ja
deJlonciation du Jitige au notaire Petrig devant lequelle
contrat avait ere passe) elle a soutenu que, meme vala?le,
la vente ne pouvait lui etre opposee du moment que les
acheteurs c01maissaient ou devaient en tout eas connaitre
la reserve de propriete stipulee en sa faveur.
La masse a conelu a liberation en pretendant que les
p:ressoirs et&ient devenus des parties integrantes de l'im-
meuble lors de leur installation dans celui-ci et ne pou-
vaient des lors faire l'objet d'un droit de propriete
distinct. Subsidiairement qu'ils devaient etre eonsideres
. comme des accessoires et qu'elle en avait regulierement
acquis la propriete eu egard a sa bonne foi,
Le Tribunal cantonal du Valais a alloue a la demande-
resse ses conclusions.
La defenderesse a recouru en refomle en reprenant ses
conclusions Iiberatoires.
Extrait des rnoti!s :
1. -
C'est a,tort que la defenderesse a pretendu que
les pressoirs etaient devenus parties inregrantes de l'im-
meuble du fait de leur installation dans l'edifiee. Il ressort
en effet du jugement attaque tout d'abord qu'il ne s'agis-
sait pas de machines specialement construites ou amena-
gees pour les caves de la societe Hofstetter & cte, ni de
ma('hines si intimement fixees a l'edifice qu'on ne put
les deplacer sans dommage pour celui-ci, mais an con-
traire de machines de serie pouvant s'adapter n'importe
Oll et facilement demontables; qu'en outre il arrive
trequemment dans la region que des machines de ce genre
soient vendues separement, transportOOs d'un lieu a un
autre et meme saisies et realisees en qualite de meubles.
Devant ces constatations, qui lient le Tribunal federal, il
ne saurait evidemment etre question d'attribuer aux
p:ressoirs le caractere de panies integrantes de l'immeuble.
Anssi bien, et eomme le fait justement observer l'instance
l86
Sachenrecht. N° 30.
cantonale, teIle etait egalement l'opinion des parties au
moment de la vente des pressoirs, puisqu'elles etaient
• justement convenues que ceux-ci demeureraient la pro-
prieM de la venderesse.
En revanche, il n'est pas douteux que ces pressoirs
constituaient des accessoires de l'immeuble. Non seulement
ils avaient ete installes dans !'idee de servir d'une maniere
durable a l'utilisation de celui-ci, mais il resulte des cons-
tatations du jugement -
constatations qui lient egalement
le Tribunal federal (cf. RO 45 II p. 268; 54 II p. 117)
que cette intention correspondait a l'usage Ioeal. Quant a
la reserve de propriete, elle n'excluait pas la possibilite
de cett€ affeetation, car rien ne s'oppose en principe ace
qu'un objet qui n'appartient pas au proprietaire de la
chose principale ne devienne un accessoire de celle-ci.
Faute de stipulation contraire, la vente du leI' mai 1922
s'etendait donc de plein droit aux pressoirs (art. 644
al. 1 Ce). Le contrat fait d'ailleurs mention de pressoirs
et rien n'autorise a supposer qu'il ne s'agissait pas des
pressoirs litigieux.
2. -
Le fait que la vente aporte sur les pressoirs aussi
bien que sur l'immeuble ne permet pourtant pas encore
de dire que la demanderesse n'est plus fondee a en reclamer
la restitution. TI en est en l'espece comme dans le cas d'une
vente quelconque d'une chose mobiliere dont l'alienateur
n'aurait pas qualiM pour disposer, c'est-a-dire qu'en
application des art. 714 al. 2, 933 et 936 a1. 1 Cc,
la solution du litige depend de la question de savoir si la
dMenderesse etait ou non de bonne foi lors de la passation
de l'acte du ler mai 1922.
Sans doute ne suffirait-il pas pour conclure que la
dMenderesse ne pouvait pas etre de bonne foi, de retenir
le fait que les pactes de reserve de propriete avaient ete
reguIierement inscrits dans le registread hoc, car, comme
le Tribunal federall'a deja juge (cf. RO 42 II p. 582), les
tiers n'ont pas l'obligation de consulter ce .registre. Il
appartenait a la demanderesse de prouver que la deten-
Sachenrecht. No 30.
187
deresse savait ou devait tout au moins savoir que les
pressoirs n'appartenaient pas a la venderesse .
Lors meme que les premiers juges n'auraient pas admis
en fait, d'une maniere qui lie le Tribunal federal, qu'Otto
Hofstetter savait que les pressoirs avaient fait l'objet de
pactes de reserve de propriete en faveur de la demande-
resse et que, faute de payement, ces pactes continuaient
de deployer leurs effets, cette preuve ressortirait a l'evi-
dence des circonstances de la cause. Il est constant, d'une
part, qu'Otto Hofstetter faisait deja partie, avec son pere
et le nomme Kreuter, de la socieM en nom collectif
Rodolphe Hofstetter & Cie lors de l'achat desdites ma-
chines. Etant presume avoir qualite pour representer cette
societe et agir en son nom (art. 560 et 561 CO), il etait
donc egalement cense connaitre les conditions de cet
achat. D'autre part, lorsque la societe en nom collectif
Rodolphe Hofstetter & Cie s'est transformee en sociE~te
anonyme, Otto Hofstetter est non seulement reste dans
la nouvelle societe, mais il en est meme devenu le direc-
teur, et c'est justement en cette qualite qu'illa represen-
tait lors de la vente du leI' mai 1922. Or il serait inadmis-
sible de venir pretendre que ce qu'il savait comme directeur
de la sociE~te Hofstetter & Cie, i1 pouvait l'ignorer quand
il traitait pour le compte de la Societe cooperative des
vignerons et consommateurs aubergistes.
Il est vrai qu'Otto Hofstetter n'etait pas seul alors a
representer cette derniere societe et que Zublin, qui a
signe avec lui, peut n'avoir pas su que les pressoirs n'ap-
partenaient pas a ]a socieM Hofstetter & Cie. Mais cela
fUt-il meme le cas, le resultat n'en serait pas change.
L'art. 55 Ce dispose, en effet, que la volonte de la personne
morale s'exprime par ses organes et que ceux-ci l'obligent
par leurs actes juridiques et par tous autres faits, ce qui
revient a dire que la volonM exprimee par le ou les organes
competents de la personne morale, agissant en cette
qualite, est opposable a la personne morale elle-meme.
Or s'il en est ainsi de la manifestation de la volonte, on
AS 56 11 -- 1930
13
188
Sachenrecht. N° 30.
ne voit pas de raison pour qu'il n'en soit pas de meme
de la connaissance que I'organe pourrait avoir de telou
tel fait. Si cet organe est constitue par un seul individu
. et que ce dernier ne puisse se pretendre de bonne foi a
raison de la connaissance qu'il aurait de certain fait, il
n'est pas douteux que cette connaissance serait opposable
a la personne morale qu'll represente et que celle-ci ne
pourrait non plus arguer de sa bonne foi. Mais la meJne
solution s'impose dans le cas Oll l'organe est compose da
plusieurs individus. La volonre de la personne morale ne
pouvant, par le fait meme des choses, s'exprimer que par
I'organe comme tel, c'est-a-dire etant necessairement une,
sa bonne foi suppose la bonne foi de tous ceux qui sont
censes vouloir pour elle. Il suffit donc que l'un des indivi-
dus qui composent l'organe de la personne morale ne
puisse se prevaloir de sa bonne foi pour exclure la bonne
foi de la personne morale elle-meme (cf. REICHEL, Gut-
gläubigkeit beim Fahrniserwerb; Grünhut's Zeitschrift,
Vo1. 42 p. 201).
Du moment qu'Otto Hofstetter savait que les pressoirs
n'appartenaient pas a la venderesse, la Sociere cooperative
des vignerons et consommateurs aubergistes, qu'il repre-
sentait, n'etait plus en mesure d'invoquer son ignorance
de ce fait, et il en resulte, comme on l'a dit, qu'elle n'a
pu en acquerir la propriere. La demanderesse, qui en etait
resree proprietaire, etait donc fondee a en reclamer la
restitution.
.
ObIiga.tionenreeht. No 31.
IV. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
31. A\1ang ao dem l1rteil deI' I. Zivilabteilung
vom a. April19SO i. S. WettBt8ill gegen O. Bein-Sigg.
189
- Die Vereinbarung einer ewigen M i e t e ist ungültig, nicht aber
diejenige einer Miete auf die Lebensdauer einer der beiden
Vertragsgegner. Ein Vertrag im letztem Sinne liegt vor, wenn
die Parteien bestimmen, dass dieser seitens des Vermieters
dem Mieter gegenüber nicht kündbar sei. -
Auslegung dieser
Klausel bei der Miete von Bureauräumliehkeiten. -
Wann
ist eine Miete im Sinne von Art. 269 OR « auf bestimmte Zeit
geschlossen» ! -
Clausula rebus sie stantibus.
OR Art. 20, 21, 253, 269, 351, 546; ZGB Art. 2.
Aus dem Tatbestand:
Der Beklagte mietete im Jahre 1909, mit Wirkung ab
l. Oktober 1911, vom Kläger eine Wohnung zum Zwecke,
sie als Bureauräumlichkeiten für die Ausübung seiner
Anwaltspraxis zu benützen. Im Vertrag wurde die Klausel
aufgenommen, dass dieser seitens des Vermieters dem
Beklagten gegenüber nicht kündbar sei, während der
Beklagte berechtigt erklärt wurde, den Vertrag nach
Ablauf der ersten zehnjährigen Mietsperiode auf gesetz-
liche Fristen zu künden. Als jährlicher Mietzins wurde ein
Betrag von 1800 Fr. vereinbart, wobei der Vermieter
berechtigt erklärt wurde, diesen nach Ablauf von zehn
Jahren auf 2000 Fr. zu erhöhen. Ferner wurde dem
Beklagten bewilligt, zur Herrichtung der Mieträumlich-
keiten zu dem vorgesehenen Zwecke :verschiedene bauliche
Veränderungen vorzunehmen, die er aber aus der eigenen
Tasche zu bezahlen hatte. In der Folge führte dann der
Beklagte die vorgesehenen Bauten aus und benützte die
Mieträume IUr seine Anwaltspraxis, wofür er dem Kläger
für die ersten zehn Jahre 1800 Fr. und seither 2000 Fr.
aIs jährliohen Mietzins bezahlte.