Volltext (verifizierbarer Originaltext)
78 Schuldbetreibungs' und Konkursrecht. N° 19. dem Tage zu laufen beginnt, an welchem das gegenüber dem Eigentumsansprecher erstrittene günstige Urteil in Rechtskraft tritt, und ausserdem muss von dieser Art und Weise der Fristansetzung dem Pfandansprecher Mitteilung gemacht werden, damit er nicht glaubt, aus dem Unterbleiben alsbaldiger Klagerhebung gegen ihn darauf schIiessen zu dürfen, dass der betreibende Gläubige von der Bestreitung seiner Pfandansprache absehen wolle bezw. durch Versäumung der Klagefrist bereits damit ausgeschlossen sei. Diese Lösung ist allein geeignet, dem betreibenden Gläubjger alle unnützen Prozesskosten zu ersparen, auch diejenigen, die ihn schon. für die biosse Klagerhebung gegen den Pfandansprecher erwachsen würden, selbst wenn der Prozess gegen diesen dann sofort bis zuni Austrage des. Eigentumsprozesses eingestellt würde, wozu sich das mit dieser Klage befasste Gericht wohl immer veranlasst sehen würde. und was übrigens ungefähr den gleichen Zeitverlust· nach sich zöge. Solche unnützen Kosten würden auch im Falle der von der Vorinstanz ins Auge gefassten Verbindung der Klagen in einem und demselben Prozess - die übrigens nicht von allen kantonalen Prozessrechten ermöglicht würde und zudem das Zusammenfallen der Gerichtsstände yoraus- setzt - verursacht, nämlich durch Ausdehnung der Klage auf die Bestreitung des beanspruchten Pfandrechtes, und sodann namentlich durch sofortige Einbeziehung des Pfandansprechers als Beklagten in den Prozess auf die Gefahr hin, dass sie sich hernach als durchaus nutzlos erweisen kann, wenn nämlich die Klage gegen den Eigen- tumsansprecher abgewiesen wird. Demnach erkennt die Schuldbetr.- und Konkurskammer : Der Rekurs wird dahin begründet erklärt, dass die angefochtene Klagefristansetzung aufgehoben und das Betreibungsamt im Sinne der Erwägungen zu neuer Klagefristansetzung angewiesen wird. Schuldbetreibungs. und Konknrsrecht. N° 20. 79
20. Arr6t du a ma.i 1930 dans la cause Cottet. Une condition indispeIlS8ble de l'inscription du pacte de. ri8e.f'Ve de. propritte, dans le cas de la vente d'un commerce comprenant d'autres elements que l'alienation d'objets mobiliars, par ex. l'a.chalandage, c'est que les parties d6terminent la somme pour laquelle ces objets entrent dans le prix global convenu. (Art. 7 litt. 11, ord. inscr. p. de res. de propr., 715 et 716 ce j 226 et sv. CO). Verkauf eines Geschäftes, wobei im Kaufpreis neben dem Mobiliar noch andere Werte, wie z. B. die Kundschaft inbegriffen sind. Voraussetzung für den Eintrag eines Eigentumsvorbehaltes ist, dass der auf da.s Mobiliar entfallende Teil des Gesamt- preises durch die Parteien beziffert wird. (Art. 7 lit. h der Verordnung betr. die Eintragung der Eigentumsvorbehalte, vom 19. Dezember 1910; Art. 715 und 716ZGBj Art. 226f.OR). Vendita di un negozio nel cui prezzo sono compresi, oltre i mobili, anche altri valori, quali ad. es. la clientela : in tal easo l'iscri- zione di un patto di riserva della proprieta. puo essere eseguita solo se i contraenti hanno indicato la parte deI prezzo ehe corrisponde al valore dei mobili. (Art. 7 lett. 11, deI regola- mento concernente l'iscrizione dei patti di riserva deIla proprieta deI 19 dicembre 1910; 715 e 716 ce; 226 e s. CO.) A. - Par contrat du 20 mars 1929, la recourante a vendu a Emile Nebel ({ son magasin d'epicerie-primeurs », a Geneve, pour la somme de 6000 fr., comprenant ({ la reprise du commerce, l'achalandage et l'agencement et materiel serva~t a l'exploitation du magasin)} (art. 2 du contrat). Nebel se portait en outre acquereur des mar- chandises au prix du jour selon inventaire (art. 3). Le contrat prevoit que Nebel s'engage a verser 1000 fr. a la signature de l'acte et 6000 fr. a l'entree en jouissance, fixee au 30 avril 1929, et que ({ cette somme sera affectee en premier au paiement du montant des marchandises ; s'il y a un surplus, il· sera compte comme versement a valoir sur le montant de la reprise fixe a 6000 fr ..... )} (art. 5). L'art. 7 stipule une reserve de propriere en ces termes : ({ Jusqu'a complet paiement Mme Cottet conserve un droit de reserve de propriete sur le materiel et l'agence:-
80 Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 20. ment du magasin. - Cette reserve de propriete porte notamment sUr les objets dont on trouvera l'enumeration
• ci-contre. » Au pied du contrat figure en effet une enume- ration de divers objets, tels que banque avec balance, moulin electrique, vitrines, etc., formant le materiel et l'agencement du magasin. L'art. 7 ajoute: « Cet acte de reserve pourra etre inscrit en tout temps au registre des pactes de reserve a la diligence et aux frais du vendeur. » La. recourante a fait usage da cette faculte en requerant, le 18 fevrier 1930, l'inscription du pacte ainsi stipule, pour un montant de 2453 fr. 75, qu'elle explique comme suit: Montant de la reprise Fr. 6000.- Prix des marchandises . . » 3653. 75 Ensemble ...... . Versements de l'acheteur Solde redft ...... . Fr. 9653.75 » 7200.- Fr. 2453.75 B. - L'office des poursuites de Geneve a refuse de proCl~der a cette inscription par le motü q~e le montant garanti n'etait pas suffisamment precise et que l'echeance de la creance n'etait pas indiquee (ord. sur les partes de reserve de propriete, art. 7 h. L). Dame Cottet a recouru a l'Autorite cantonale de surveillance, mais elle a ete deboutoo par decision du 22 mars 1930, motivee en res~e comme il suit: Le pacte de reserve de propriete ne peut porter que sur un objet mobilier, art. 715 CC. D'apres l'art. 7 de l'ordonnance, l'inscription doit specifier les objets et le montant de la creance garantie. Or, le prix de 6000 fr. comprend la reprise du commerce, l'achalandage et l'agen- cement. TI porte donc pour une part indeterminee sur la clientele, c'est-a-dire sur un bien qui, d'apres la loi, ne peut faire l'objet d'une reserve de propriete. G. - Dame Cottet a recouru contre cette decision au Tribunal federal. Elle conchit a ce que l'office soit invite a inscrire le pacte de reserve de propriete. Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 20. SI Gonsiderant en droit : TI est clair que seuls des biens mobiliers corporels peuvent faire l'objet d'un pacte de reserve de propriete; En l'espece, il s'agit du mateJ:iel et de l'agencement d'un magasin, c'est-a-dire de quelques meubles duemen~ spe- cifies, qui etaient incontestablement susceptibles d'etre vendus par la recourante avec une reserve de propriete an sa· faveur. La. düficulte n'est pas la. Elle est de savoir si la reserve de propriete stipulee en ce qui concerne ces meubles peut etre inscrite, alors qu'ils sont compris, pour une somme indeterminee, dans la vente faite a un prix global, d'un commerce, qui comprend d'autres elements, en particu- lier l'achalandage. A teneur de l'art. 7 litt. h de l'Ordonnance sur l'ins- cription des pactes de reserve de propriete, du 19 decembre 1910, toute inscription doit indiquer « le montant garanti par la reserve depropriete ». Ce montant ne peut etre que le prix d'alienation, en tout ou partie, des objets dont la propriete est reservee. A la. verite, cela n'est dit nulle part expressement, ni dans l'ordonnance, ni a l'art. 715 CC, mais cela est sous- entendu et confirme implicitement par les art. 716 CC et 226 sq. CO, qui traitent des ventes par acomptes. Le pacte de reserve de propriete a ete introduit dans le Code en vue de procurer a celui qui aliene un objet mobilier et en transfere la possession, un moyen de se constituer une garantie pour le paiement du prix de l'objet qu'il aliene, non pas pour lui permettre de se constituer en meme temps une garantie pour le paiement d'autres creances ou pour le paiement d'une creance representant autre chose encore que la valeur de l'objet aliene. Cela est dans la nature meme de l'institution. Le legislateur n'a pas voulu de l'hypotheque mobiliere (v. les art. 884 sq. de l'Avant-projet de 1900). TI n'a entendu admettre que la faculte pour l'alienateur de se reserver
82 Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 20. 181 propriete de 181 chose materielle qu'il aliene jusqu'a complet paiement du prix pour lequel il Ia vend. Las parties ont sans doute la liberte de fixer ce prix a la somme qui leur convient. Mais il ne leur est pas loisible d'indiquer comme montant garanti par la reserve de propriete autre chose que le prix des objets soumis acette reserve. C'est des lors une condition indispensable de l'inscrip- tion, dans le cas d'une cession de commerce comprenant d'autres elements que l'alienation d'objets mobiliers, que les parties determinent 180 somme pour 1aquelle ces objets entrent dans le prix global convenu. Cette determination fait defaut en l'espece. Comme l'observe justement l'autorite cantonale, le contrat n'in- dique ni 1e prix des objets auxquels se ra.pporte 180 reserve de propriete, ni 1a valeur attribuee a la cIientele, en sorte que 1es deux choses se confondent dans 1e solde pour lequel 1a recourante reclame l'inscription. Le contrat ne fQurnissait donc pas a l'office les donnees necessaires pour operer l'inscription conformement aux prescriptions de l'Ordonnance. Ainsi que la Chambre l'a juge (39 I n° 25 p. 156), l'inscription doit etre refusee lorsque le contrat ne permet pas de se rendre compte du montant garanti par la reserve. Seule une declaration concordante des parties, ou un jugement precisant pour quelle somme le solde du a 180 recourante represente le prix dp materiel et de l'agence- ment, qui fait l'objet de 181 reserve de propriete, permet- trait d'en requerir l'inscription. La Ohambre des PouTsuites et des Faillites rejette le recours. Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 21. 83
21. Extrait de l'a.rret du a mai 1930 dans 181 cause Dela.praz. Art. 2'i'7 LP. - Les sUretes prevues a l'a.rt. 277 LP sont exigees, non pas pour permettre au d~biteur de conserver Ia. « posses· sion» des biens sequestres (ce qui, sous reserve des hypotheses visees a l'art. 98 aI. I er et 801. 3 nouveau, est de regle), mais pour lui permettre d'en« disposer librement", conformement a la version allemande du texte, et ce1a que1que soit 1e cas de sequestre. Art. 2 7 7 S c h K G. Der in Art. 277 SchKG geforderten Sicherheit bedarf es nicht, damit die Arrestgegenstände im Besitze des Schuldners (den dieser ausser in den Fällen von Art. 98 Abs. 1 und 3 SchKG ohnehin regehnässig behält), sondern, damit sie, wie der deutsche Wortlaut des Gesetzes besagt, zu seiner freien Verfügung gelassen werden können; dabei spielt der Arrestgrund keine Rolle. Art. 277. Le garanzie previste dall'art. 277 LEF sono richieste, non per permettere 801 debitore di conservare il possesso dei beni sequestrati (che e di regola, eccetto 1e ipotesi previste dall'art. 98 cap. 1 e 3), ma per permettergli di « disporne liberamente)), come dichiara 180 versione tedesca, quale pur sia 180 causa deI sequestro. L'art. 277 LP doit etre compris dans le sens de 180 reda.c- tion allemande du texte, a savoir en ce sens que le debiteur est tenu de fournir des su1'etes, non pas pour obtenir que ses biens soient laisses « en sa possession I), comme le dit inexactement 1a version fran\laise, mais pour obtenir qu'ils soient laisses {( a sa libre disposition» (<< zur freien Verfügung »). Le prlncipe, en effet, est que le debiteur conserve la possession de ses biens, et il n'est fait exception a cette regle que lorsqu'il s'agit de biens que I'art. 98 al. 1 oblige l'office a prendre sous sa garde ou de biens dont le deplacement serait ordonne en vertu de l'art. 98 a1. 3 nouveau (cf. art. 275). Mais le debiteur peut, moyen- nant des sllreres, obtenir de disposer de ses biens, mate- riellement et juridiquement, c'est-a-dire de les consomme1' ou de les aliener et partant de les transporter a l' etranger. Cette faculte lui est donnee quel que soit le cas de sequestre. Elle e:l!:iste aussi bien dans l'eventuaIire d'un sequest1'e