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56_III_174

BGE 56 III 174

Bundesgericht (BGE) · 1930-01-01 · Français CH
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Schnldbetreibungs. und Konku1'8recht. N° 44.

schweizerischen Ehegiiterrechtes zugeschnittene Vorschrift

für sich in Anspruch ZU nehmen. Selbst wenn der Rekurs-

gegner in Mexico nicht belangbar sein sollte und die

arrestierten schweizerischen Bankguthaben sein ganzes

Vermögen ausmachen sollten, was beides durchaus dahin-

steht, so würde die Billigkeit noch nicht verlangen, dass

die Rekurrentin zur Teilnahme an der streitigen pfändung

zugelassen werden müsste, ohne selbst rechtzeitig einen

Arrest herausgenommen zu haben.

Endlich kommt auf die Zustimmung der Arrestgläubi-

gerin zur verlangten Teilnahme nichts an, zumal da sich

der Schuldner ihr widersetzt.

Demnach erkennt die Schuldbetr.- und KQnkurskammer:

Der Rekurs wird abgewiesen.

44. Artet ciu l7 oetobre 1930 dans la cause Administration

cie la JOase en faillite cie 110 Soeiete anonyme

« Fromages en boites Excelsior. »

Confirmation de 180 jurisprudence salon la.quelle les crOOru:es de la.

:ma.sse contre les crea.nciers du failli ne peuvent t%re compen.';IOOs

qu'avec le dividende, et que la. compensation doit etre opposee

au moment du depöt du tableau de distribution.

Si la. masse doit nooessa.irement a1i,tendre b. ce moment-la. pour

pouvoir fixer au creancier qui conteste la. compensation un

dela.i pour ouvrir action, en revanche rien ne l'empeche de

faire reconnaitre ses droits en a.ctionnant elle-meme 1e crean-

eier des avant le depot de tableau de distribution.

Bestätigung der Rechtsprechung, gemäss welcher Forderungen

der Masse gegen einen Konkursgläubiger nur mit dem Anspruch

des letztem auf Konkursdividende verrechnet werden. können

und zwar erst bei Auflegung des Verteilungsplanes.

Vor diesem Zeitpunkt darf die Masse dem betr. Gläubiger, der

das Recht auf Verrechnung bestreitet, keine Frist zur Klage

ansetzen; dagegen steht dem nichts entgegen, dass die Masse

ihrerseits schon vor der Auflegung der Verteilungsliste gegen

den Glä.ubiger auf Feststellung ihrer Ansprüche klagt.

. !

Schuldbetreibungs. und Konkursl'echt. N° 44.

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Conferma della giurisprudenza, secondo 180 quale i crediti della

massa. contro i creditori deI fa.llito possono essere compensati

solo coi riparti fallimentari e la. compensazione non puo

essere opposta prima. che 10 sta.to di ripartizione sib. depositato.

Prima di questa data, la. massa non puo impartire al creditore,

ehe s'oppone alla. compensa.2.ione, un termine per promuovere

azione; nulla le vieta invece di promuovere, prima. ehe 10

stato di ripartizione sia deposita.to, per proprio conto uno.

causa. onde far rieonoscere i propri diritti.

A. -

Ensuite d'une decision de l'assemblee des crean-

ciers, l'administration de la maSse en fai11ite de la societe

anonyme « Fromages en boites Excelsior », qui avait re~u

une offre d'achat d'une partie de l'actif, valable jusqu'au

4 amI 1930, pour la somme de 44,000 francs, avait decide

de procooer a une vente aux encheres le ~ du meme mois,

afin de pouvoir profiter de cette offre, si des offres supe-

rieures n'etaient pas faites.

Sur une plainte de la maison Nyffeler, Schupbach & Oe,

l'autorite de surveillance ordonna le renvoi de la vente

fixee au 2 avril, ce qui, d'apres l'administration de la

faillite, eut pour effet de faire tomber l'offre de 44000 fr.

Estimant que dans l'eventualite OU ce chiffre ne serait

pas atteint, elle serait en droit de s'en prendre a Nyffeler,

Schupbach & Cle pour la difference, l'administration de

la faillite suspendit sa deci.sion sur l'intervention de cette

maison, en se reservant de statuer lorsque 1e dommage

serait etabli. Mais sur une nouvelle plainte de Nyffeler,

Schupbach & eIe, demandant que l'administration fut

invitee a se determiner sans delai sur son intervention

de 8851 fr. 85, l'autorite de surveillance ordonna a

l'administration de la faillite de prendre une decision.

En consequence, le 14 juin 1930, l'administration de

la faillite adressa au conseil de la maison Nyffeler, Schup-

bach & Cle la 1ettre suivante :

{(Statuant sur votre intervention au nom de MM. Ny!-

feIer, Schupbach & Cle, nous vous informons que la

creance est admise en cinquieme c1asse par 8851 fr. 85.

Cependant nous devons attirer votre attention sur 1e fait

l~ö

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht_ N° 44.

que par suite de vos procedes, l'administration de la

masse n'a pas ete en mesure d'accepter dans ledelai fixe,

l'oHre ferme de 44000 fr. qui lui avait ete faite, tandls

• que le resultat de la vente du 6 courant n'atteint que

32 000 fr. Votre attitude a ainsi occasionne a la maSse

une perte de 11 900 fr. dont elle entend vous rendre

responsable. En consequence la dividende vouS revenant

sera compense avec les pretentions de la maSse dont les

droits pour le solde restent reserves. -

Conformement a

l'art. 250 LP un delai de dix jours expirant le 22 juin 1930

est assigne a la maison Nyffeler, Schupbach & Oe pour

intenter a la maSse une action en justice, ce sous peine

de peremption. »

B. -

La maison Nyffeler, Schupbach & Cle porta plainte

en temp~ utile contre cet avis, en concluant a ce qu'il

fftt declare nul et de nul effet et notamment en ce qui

concerne Ia fixation d'un delai de dix jours pour ouvrir

action.

Par prononce du 30 juin 1930, l'autorite inferieure de

surveillance admit la plainte en ce sens gu'elle declara

nul et de nul effet l'avis du 11 juin 1930 {(en ce qui concerne

la fixation du delai de I'art. 250 LP et ses communications

concernant la compensation I).

L'administration recourut a l'a,utorite superieure qui,

par decision du 20 aout 1930, rejeta le recours et maintint

le prononce de l'autorite infer~eure.

C'est contre cette decision qu'est dirige le present

recours, depose en temps utiIe et par lequel l'administra-

tion de la faillite conclut a ce qu'il plaise a la Chambre

des poursuites et des faillites « ecarter definitivement la

plainte de la maison Nyffeler, Schupbach & Oe et confir-

mer la decision prise par la maSse)}.

Oon8iderant en droit :

Ainsi que l'autorite cantonale l'a fait remarquer a juste

titre, iI est de jurisprudence constante que les creances

de la maSse contre les creanciers du failli ne peuvent etre

Schuldbetrcibungs- und Konkursrecht. N0 44.

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compensees qu'avec le dividende et que par consequent

la masse doit faire valoir son droit a la compensation au

moment du depot du tableau de distribution, en impar-

tissant eventuellement au creancier qui conteste la com-

p~nsation un delai pour ouvrir action (cf. &0 40 III

p. 106 jl07; 54 LU p. 22 et suiv.).

TI n'y a pas de raison de modifiel' cette jurisprudenoe.

Aussi bien l'art. 120 CO prescrit-il que la compensation

n'est admise qu'entre des dettes exigibles, et tant que le

tableau de distribution n'a pas ete dresse, et n'est pas

passe en foroe, les dettes de la masse pour dividendes,

non seulement ne sont pas exigibles, mais n'existent meme

pas. La collocation a pour but simplement de fixer les

creances qui seront admises a la repartition de l'aotif,

mais c'est le tableau de distribution qui determinera Ia

mesure dans laquelle elles le seront et fera naitre le droit

an dividende corresponda.nt.

La recourante objecte, il est vrai, que si la masse doit

attendre d'avoir dresse le tableau de distribution pour

faire valoir SOll droit a la oompensation, elle se verra le

plus souvent dans la necessiM de renoncer a se defendre,

faute de pouvoir alors faire face aux frais du proces. Cette

objecti~n n'est pas depourvue de valeur, mais on peut

repondre que si la masse estime reellement avoir une

creance a faire valoir contre un creancier, rien ne l'em-

peche d'ouvrir elle-meme action, meme avant le depot

du tableau de distribution, quitte a faire plus tard des

repartitions provisoires. Si elle perd son prooes, H. lui

restera de quoi en payer les frais, tandis que si elle obtlent

gain de cause, elle aura en mains un jugement q~ Iui

permettra d'opposer la oompensation sans aucun rIsque.

La Okambre de8 poursuites et de8 faillite8 prononce :

Le recours est rejete.