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55_I_72

BGE 55 I 72

Bundesgericht (BGE) · 1929-06-16 · Français CH
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Staatsrecht.

bezug von Waren gehabt, um das er nun gekürzt worden

ist. Allein das hat er sich selber zuzuschreiben, da er bei

der Bewerbung um die AUsverkaufs bewilligung die wahren

Verhältnisse verschwieg, wobei zu bemerken ist, dass ihm

nach der Feststellung der Vorinstanz bei Kenntnis dieser

Verhältnisse auch ein Räumungsausverkauf nicht be-

willigt worden wäre.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Beschwerde wird abgewiesen.

11. E:z.trait de l'arret du 16 juin 1929

dans la cause Winkler &_ Oie contre Handelsgenossenschaft

des Schweizerischen Baumeisterverbandes.

La convocation des interesses a l'audience d'homologation du

concordat en premiere instance doit se faire par voie de publica-

tion dans la Feuille federale du commerce et la Feuille officielle

cantonale. Lorsque cette double formalit6 n'est pas observee,

les creanciers ne perdent point leur droit de recours par le

motü qu'ils n'ont pas forme opposition devant le premier juge.

Extrait des moti/s :

Lorsqu'il 1:i'avere que les creanciers n'ont pas ete regu-

Jierement eonvoqu6s devant la premiere instanee, on ne

saurait les priver du droit de .recours par le motif qu'ils

n'ont pas fait valoir leurs moyens d'opposition. Les

creanciers doivent etre mis en mesure de presenter leurs

observations en conformite de l'art. 304 LP (cf. RO 25 I

p. 401) et ce n'est que si leur abstention est inexeusable

qu'ils peuvent etre declares dechus de leur droit de recours.

Le sort du recours, en ee qui concerne la recevabilite

de l'appel forme par la Handelsgenossensehaft, depend

done d.e la question de savoir si l'illi!tance cantonale a

commis un acte d'arbitraire en admettant que l'absten-

tion de cette creanciere aux debats de premiere instance

etait excusable. Pareil reproche ne l'atteint pas.

. I

Gleichheit vor dem Gesetz. N° 11.

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A teneur de l'art. 304 combine avec l'art. 35 LP, la

eonvocation deS interesses a l'audience du premier juge

devait se faire par voie de publication dans la Feuille

officielle cantOllale et, en outre, dans la Feuille federale

du eommerce. La loi prescrit une double publieation

bi le d6biteur est sUJet a la poursuite par voie de faillite.

Elle n'envisage pas, dans ce cas, la possibilite de se cou-

tent~r d'une seule annonce. Les mots « en outre » le mon-

trent, puis le fait que l'art. 35 prend soin de specifier que

c'est !'insertion dans la Feuille f6derale qui fait regle

pour la supputa,tion des d6lais et pour les consequences

de la publication. Cette disposition d'interpretation a

manifestement en vue l'eventualite d'une divergence de

textes des insertioDS. En l'espece, l'audience du juge n'a

13M annoncee que dans la Feuille fMerale du commerce.

Des lors, l'abstention de la Handelsgenossenschaft etait

excusable, car la creanciere avait le droit d'admettre

que les publications prevues par la loi seraient faites seloD

les prescriptions legales. Il n'y a en tout cas aucun arbi-

traire a interpreter le texte de l'art. 35 LP dans le sens

qu'on vient d'indiquer et de illre, comme la Cour d'appel

l'a fait, que lorsque les interesses n'ont pas ete avi~es

regulierement ils ne sont point dechus de leur droit de

recours. La Cour a constate que la procMure etait enta-

chee d'un vice et l'on ne saurait lui reprocher comme un

deni de justice d'avoir repare ce vice en permettant

a l'intimee de faire valoir &eS moyens d'opposition.

11 est constant -que la HandelsgenoE.Senschaft a agi

en temps utile lorsqu'elle a eu connaissance des avi~ que

l'instance cantonale a fait inserer dans les deui feuilles

officielles prevues par l'art. 35 LP.