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72 Staatsrecht. bezug von Waren gehabt, um das er nun gekürzt worden ist. Allein das hat er sich selber zuzuschreiben, da er bei der Bewerbung um die AUsverkaufs bewilligung die wahren Verhältnisse verschwieg, wobei zu bemerken ist, dass ihm nach der Feststellung der Vorinstanz bei Kenntnis dieser Verhältnisse auch ein Räumungsausverkauf nicht be- willigt worden wäre. Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Beschwerde wird abgewiesen.
11. E:z.trait de l'arret du 16 juin 1929 dans la cause Winkler &_ Oie contre Handelsgenossenschaft des Schweizerischen Baumeisterverbandes. La convocation des interesses a l'audience d'homologation du concordat en premiere instance doit se faire par voie de publica- tion dans la Feuille federale du commerce et la Feuille officielle cantonale. Lorsque cette double formalit6 n'est pas observee, les creanciers ne perdent point leur droit de recours par le motü qu'ils n'ont pas forme opposition devant le premier juge. Extrait des moti/s : Lorsqu'il 1:i'avere que les creanciers n'ont pas ete regu- Jierement eonvoqu6s devant la premiere instanee, on ne saurait les priver du droit de .recours par le motif qu'ils n'ont pas fait valoir leurs moyens d'opposition. Les creanciers doivent etre mis en mesure de presenter leurs observations en conformite de l'art. 304 LP (cf. RO 25 I
p. 401) et ce n'est que si leur abstention est inexeusable qu'ils peuvent etre declares dechus de leur droit de recours. Le sort du recours, en ee qui concerne la recevabilite de l'appel forme par la Handelsgenossensehaft, depend done d.e la question de savoir si l'illi!tance cantonale a commis un acte d'arbitraire en admettant que l'absten- tion de cette creanciere aux debats de premiere instance etait excusable. Pareil reproche ne l'atteint pas. . I Gleichheit vor dem Gesetz. N° 11. 73 A teneur de l'art. 304 combine avec l'art. 35 LP, la eonvocation deS interesses a l'audience du premier juge devait se faire par voie de publication dans la Feuille officielle cantOllale et, en outre, dans la Feuille federale du eommerce. La loi prescrit une double publieation bi le d6biteur est sUJet a la poursuite par voie de faillite. Elle n'envisage pas, dans ce cas, la possibilite de se cou- tent~r d'une seule annonce. Les mots « en outre » le mon- trent, puis le fait que l'art. 35 prend soin de specifier que c'est !'insertion dans la Feuille f6derale qui fait regle pour la supputa,tion des d6lais et pour les consequences de la publication. Cette disposition d'interpretation a manifestement en vue l'eventualite d'une divergence de textes des insertioDS. En l'espece, l'audience du juge n'a 13M annoncee que dans la Feuille fMerale du commerce. Des lors, l'abstention de la Handelsgenossenschaft etait excusable, car la creanciere avait le droit d'admettre que les publications prevues par la loi seraient faites seloD les prescriptions legales. Il n'y a en tout cas aucun arbi- traire a interpreter le texte de l'art. 35 LP dans le sens qu'on vient d'indiquer et de illre, comme la Cour d'appel l'a fait, que lorsque les interesses n'ont pas ete avi~es regulierement ils ne sont point dechus de leur droit de recours. La Cour a constate que la procMure etait enta- chee d'un vice et l'on ne saurait lui reprocher comme un deni de justice d'avoir repare ce vice en permettant a l'intimee de faire valoir &eS moyens d'opposition. 11 est constant -que la HandelsgenoE.Senschaft a agi en temps utile lorsqu'elle a eu connaissance des avi~ que l'instance cantonale a fait inserer dans les deui feuilles officielles prevues par l'art. 35 LP.