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55_II_215

BGE 55 II 215

Bundesgericht (BGE) · 1929-01-01 · Deutsch CH
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2H

Vel'sicherungsvertrag. No 45.

eigenes Interehse als Lagerhalter am Ausbleiben einer

Beschädigung der hei ibm eingestellten fremden Auto-

mobile durch Feuer versichert haben wollte. Denn es i&t

nicht ersichtlich, was Peclard hätte veranlassen können,

die nicht ibm gehörenden Automobile in weitergehendem

als dem durch jene beschränkende Klausel umschriebenen

Umfange gegen Feuerschaden zu versichern.

Für Feuerschaden, welcher die in seiner Garage ein-

gestellten fremden Automobile treffen mochte, könnte

Peclard als Eigentümer der Garage nur dann verantwort-

lich gemacht werden, wenn ibm ein Verschulden daran

zur Last fiele, wobei es namentlich im Falle, dass die

Einßtellung der Automobile als Hinterlegung aufgefasst

wird, Sache Peclards gewesen wäre, den Exkulpations-

beweis zu führen. Die Vorinstanz hat nun in dem Schrei-

ben der Klägerin vom 15. März 1927 ein aussergericht-

liehes Geständnis dafür gesehen, dass nichts geschehen sei,

was Poolard zum Verschulden angerechnet werden könne,

und hat diesem Geständnis vollen Beweiswert beigemessen.

Hierin liegt eine für das Bundesgericht verbindliche Wür-

digung des Beweisergebnisses, welche die Beklagte jeder

weiteren Beweislast enthebt; namentlich ist diese Beweis-

würdigung verein bar mit der bundesrechtlichen Beweis-

lastverteilung, indem eben angenommen wird, die Beklagte

habe durch den Hinweis auf das aUE,ßergerichtliche Ge-

ständnis der Klägerin der A ihr obliegenden BeweiE!last

genügt. Die gegen die Deutung jenes Schreibens erhobene

Aktenwidrigkeitsrüge ist eine offenbare Ausflucht, indem

nicht der geringste Anhaltspunkt dafür vorliegt, dass die

Frage nach allfälligem s t ra f r e c h tl ich e n

Ver-

Rchulden Peclards, die für das Rechtsverhältnis unter

den Parteien von keinerlei Bedeutung ist, je von ihnen

erörtert worden sei, was nur unter dem Einfluss eines

Rechtsirrtums hätte geschehen können, dem ersichtlicher-

weise die Parteien nie unterworfen waren.

Ißt also gegenüber der Beklagten der Versicherungsfall

gar nicht gegeben, so fehlt es jedenfalls an einer Doppel·

Vel"SicherwlgS\·ertrag. N° 46.

versicherung, woraus die Klage hergeleitet wNd('1l will.

Dentnach erkennt das BU'iulesgericht:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Han-

delsgerichtes des Kantons Bern vom 22. Februar 1929

bestätigt.

46. Extrait da l'arr6t de la. IIe Seetion eivile du 21 juin 1929

dans la cause Caisse de retraite et d'invalidite

du parsonnal de Ia Villa da Geneve contre Grillet.

Droit applicable a un etablissement. tl'assurance orgalli;;e par

une commune sous forme de socieM cooperative. Etablissement

regi par 1e droit cantona1 en vertu de la reserve de l'art. 103

LCA parce que s'occupant exclusivement. (I'une assnrance

obligatoire de droit public.

Resume des taits :

Par arretes des 21 et 28 decem bre 1917, ]e Conseil

municipal de la Ville de Geneve a institue une assurance

vieillesse et invalidite en faveur du personnel de la Ville.

Les statuts de la « Caisse de retraite et d'invalidite)',

adoptes en 1918, modifies en 1920, 1922 et 1924, et approu-

ves en juin' 1924 par le Conseil municipa1, contiennent

notamment les dispositions suivantes :

Art. 1 er, -

La Caisse de retraite et d'invalidite du

personnel de la Ville de Geneve est constituee en sociere

cooperative, inscrite au Registre du Commerce et regie

par les presents statuts et, pour les cas qui n'y sont pas

prevus, par les dispositions du titre 27 du Code des Obli-

gations.

Art. 2. -

La Societe a pour but d'assurer a ses membres ..

lorsqu'ils quittent ]e service de la Ville pour raisons d'age

ou par suite d'invalidite et, aleurs survivants, des rentes

viageres determinees par les dispositions ci-apres :

Art. 34. -

Lee contestations qui s'eleveraient au sujet

des prestations de la Caisse aux ayants-droit seront

216

Versicherungsvertrag. N0 46.

tranehees par les tribunaux de Geneve. -

La demande

tendant a l'adjudication de prestations doit etre deposee

dans les deux ans a partir du moment on le droit aux

prestations a pris naissance, sous peine de forclusion.

Avant la revision de 1924, les statuts stipulaient qu'au-

cun employe ou ouvrier engage apres l'age de 60 ans ne .

pouvait etre admis dans la sociere. Cette restriction a ere

supprimee en 1924.

Louis Grillet, mari de l'intimee, a ere engage a titre

regulier par la Vil1e de Geneve le 1 er aout 1922, comme

machiniste au tMatre, emploi qu'il occupait a titre tempo-

raire depuis 1917 deja. Comme il etait age de plus de 60

ans au moment de son engagement definitif, il ne fut

pas admis a la Cais~e de retraite. Mais apres la revision

des statuts en 1924, il fut eonsidere eomme soeietaire

et paya ses cotisations reglementaires a eompter du

1 er juillet de la meme annee.

Louis Grillet est deeede le 16 septembre 1924. La Caisse

deeida de verser a sa veuve une rente annueHe de 708 fr.,

ealculee a raison d'une duree de service de trois mois.

La demanderesse l'e9ut un certificat de rente de 708 fr.

et toucha cette somme durant plusieurs annees.

En juillet 1927, elle demand8. a la Caisse de modifier

le montant de la rente. N'ayant pas r~usatisfaction,

elle a ouvert action le 5 novem bre de la meme annee aux

fins d'obtenir que la rente SQit fixee a 1180 fr. par an et

la Caisse condamnee a lui payer pour chacune des annee

ecouIees de 1924 a 1927 une difference de 472 fr. Elle

faisait valoir qu'en vertu de l'art. 7 des statuts les annees

de service de son mari devaient etre comprees a partir

du 1 er aout 1922, date de son engagement, et non a partir

du 1 er juillet 1924 seulement.

La defende~sse souleva une exception de prescription

en opposant a la demande l'art. 34 a1. 2 des statuts.

Statuant le 22 fevrier 1929, la Cour de Justice civile

a deboure la defenderesse de son exception de prescription

et declare la demande fondee.

Versicherungsvertrag. ~o 4u.

Les motifs de ce jugement peuvent se resumer comme

suit:

La Caisse est constituee en sociere cooperative, regie par

les dispositions du titre XXVII CO. Bien qu'elle soit liee

adivers egards a l'administration de la Ville de Geneve, ses

rapports avec ses societaires ou avec des tiers n'en sont

pas moins des rapports de droit prive soumis aux dispo-

sitions des lois civiles. Les statuts ne peuvent done derogel'

aux dispositions du CO. L'art. 129 CO interdisant de

modifier eonventionnellement les delais de prescription

fixes par les art. 127 et 128, la disposition de l'art. 34

des statuts ne peut etre opposee a la demanderesse. Dans

la mesure on elle tend a la reconnaissance du droit de dame

Grillet a une rente de 1180 fr. sa vie durant, la reclamation

est soumise a la prescription decennale de I 'art. 127 CO;

pour ce qui est du paiement d'un solde de redevance

periodique, la prescription est de cinq ans, conformement

a l'art. 128 CO. Les droits de la demanderesse ne sont done

pas prescrits.

Par acte depose en temps utile, la Caisse de retraite

et d'invalidire a interjere un recours en reforme en con-

cluant a ce qu'il plaise au Tribunal federal :

a) annuler le jugement de la Cour de Justice civile;

b) dire que la rente viagere du montant annuel de

708 fr. servie jusqu'ici par la Caisse a dame Grillet doit

etre maintenue;

c) dire que la reclamation de dame Grillet est prescrite

et non fondee.

Oonsiderant en droit :

Est litigieux le point de savoir si c'est a tort ou a raison

que l'instance cantonale a fait application du droit federal

pour trancher la question prejudicielle de Ia prescription

de la demande de dame Grillet.

Contrairement a ce que semble croire l'intimee, le

recours en reforme est recevable sur ce point, car il y a

violation de la loi federale au sens de l'art. 57 OJF non

218

Versicherungsvertrag. "'0 46.

seulement dans les cas on le tribunal cantonal n'applique

pas ou. applique inexactement les regles du droit federal

a un litige qui releve du droit federal, mais aussi lorsqu'il

applique a tort le droit fMeral a une question qui releve

du droit cantonal (cf. RO 46 I p. 280).

Pour la determination du droit applicable en l'espece,

c'est l'art. 103 LCA qui est decisif, disposition qui abroge

toutes les prescriptions des lois et ordonnances cantonales

eontraires a la loi sur le eontrat d'assurance, en reservant

toutefois expressement « les regles de droit cantonal qui

regissent l'assurance dans les etablissements organises

par les cantons ».

D'apres eette disposition, qui vise aussi les etablisse-

ments institues par les communes, ainsi qu'il en a ete

juge (cf. Arrets des tribunaux suisses en matiere d'assurance

Ve recueil, p. 19 et suiv.), le droit cantonal n'est pas reserve

pour toutes les assurances eantonales ou communales,

mais uniquement pour celles que pratiquent des etablis-

sements organises a ces effet par lea pouvoirs publics,

en tant qu'assureurs. Si done l'Etat ou les com,munes

confient a une entreprise privee le soin de pratiquer telle

ou teIle assuranee d'interet publie, ce n'est point le droit

eantonal, mais le droit fMeral qui fait regle.

Aussi faut-i! rechereher danschaque cas particulier quel

est le caractere de l'etablissement ou de l'organisation

qui s'occupe de l'assurance en question. Dans le cas on

l'assurance est pratiquee directement par I'Etat Iui-meme

ou par Ia commune, et on elle n'est pas autre ehose qu'une

branche de l'administration cantonale ou communale, I'on

se trouve incontestablement en presence d'une organisation

d'assurance de droit public regie par le droit cantonal.

En revanche, l'on ne saurait evidemment considerer

comme des etablissements institues par l'Etat au sens

de I'art. 103 LCA, ceux qui, ayant une organisation

independante de l'administration publique, pratiquent de

maniere professionnelle d'autres assurances que ceUes qui

ont ere creees par I'Etat dans l'interet public.

Versicherungsvertrag.;:";0 46.

:!19

La Caisse de retraite et d'invalidite dela Ville de Geneve,

organisee en la forme comme une societe cooperative,

n'est point, a vrai dire, un rouage de l'administration

communale proprement dit, mais possede une individualite

propre. Toutefois, son but n'est pas de pratiquer l'assu-

rance en general ou certaines sortes d'assurances mais

uniquement de s'occuper de l'assurance du perso~el de

la.Ville de Geneve contre les suites de l'age et de l'invalidite,

Sült d'une assurance instituee par les pouvoirs publies

en faveur des employes et ouvriers communaux. Il s'ensuit

que malgre sa qualification dans les statuts, et nonobstant

son inscription au Registre du commerce, la Caisse nc

peut atre consideree comme un organisme de droit prive;

l'assurance en question a le caractere exclusif d'une assu-

rance obligatoire de droit public; la Caisse ne passe avec

les fonetionnaires, employes et ouvriers aucun eontrat de

droit prive, mais les interesses en font partie de plein

droit, du seul fait de leur engagement a titre definitif

par l'administration de la Ville de Geneve, soit en vertu

de contrats de droit public.

Si l'on considere d'autre part que la Caisse a ere creee

par des arretes municipaux, que ses statuts ne peuvent

etre m,odifies sans l'approbation du Conseil administratif

ou du Conseil municipal de Geneve (art. 76 al. 5), que la

Ville de Geneve garantit expressement les engagements de

la Caisse et prend a sa charge les deficits eventuels d'exploi-

tation (art. 51 al. 3), que les prestations de la Caisse sont

payees par la Caisse muncipale de la Ville de Geneve

(art. 33), qui a egalement la garde des titres et des fonds,

l'on en doit conclure qu'il existe non seulement une rela-

tion fort etroite entre la Caisse et l'administration commu-

nale, mais qu'en fait c'est bien la Ville de Geneve qui

assume les risques et qui parait etre l'assureur.

Dans ces conditions, il n'est pas douteux que la Caisse

doit etre assimilee a un etablissement d'assurance organise

par la Ville da Geneve pour l'administration exclusive

d'une assurance de droit public; elle est soumise par

220

Versicherungsvertrag. N° 46.

consequent, non point aUX regles du droit federal, mais

aux dispositi0J?s du droit cantonal, expressement reservees

par l'art. 103 LCA.

C'est done a tort que la Cour de Justice civile a cru

pouvoir examiner a la lumiere du droit federal le merite

de l'exception de prescription soulevee par la defenderesse.

Le jugement doit des lors etre annule et la cause renvoyee

a l'instance cantonale pour qu'elle statue a nouveau en

tenant compte des normes du droit cantonal genevois.

Au surplus, il convient de relever que si le droit federal

avait ere applicable, l'exception de prescription aurait

du etre admise. En effet, ce n'etait point aux regles du

code des obligations qu'il eut fallu se reporter, mais a

celles de la loi sur le contrat d'assurance. Or, l'art. 46 LCA

prevoit que les creances_ derivant du contrat d'assurance

se prescrivent par deux ans a dater du fait d'ou nait

l'obligation. En l'esp6ce ce fait est le deces de l'assure

Grillet, qui remonte au 16 septembre 1924, soit a plus

de deux ans avant la date de la demande en justice.

Le Tribunal f6Ural prononce :

Le recours est admis en ce sens que le jugement attaque

est annule et la cause renvoyee a l'instance cantonale

pour nouveau jugement.

Muster- und Modellschutz. N° 47.

VIII. MUSTER- UND MODELLSCHUTZ

PROTECTION DES DESSINS ET MODELES

INDUSTRIELS

221

47. Urteil der I. Zivilabteilung vom 9. Juli 19a9 i. S. Balloid.

Basler Celluloidwarenfabrik A.-G. gegen Walter-Obrecht A.-G.

Mus t e r - und Mo d e 11 s c hut z. Begriff des schutzfähigen

Musters oder Modelles. l\tL\iG Art. 2, 3, 12 4•

A. -

Die Beklagte, Balloid, Basler Celluloidwaren-

fabrik A.-G., in Therwil, hinterlegte am 26. Februar,

5. und 11. Mai 1925 beim Eidg. Amt für geistiges Eigen-

tum in Bern insgesamt 4378 Modelle von Frisierkämmen.

Bei allen diesen Kämmen handelt es sich um Abarten

einer Grundform, die einen Kamm mit doppelt geschweif-

tem Zahnfeld und einfach oder doppelt geschweiftem

Rücken darstellt. Auf Grund dieser Hinterlegungen ver-

sieht die Beklagte die Kämme, die sie in den Handel

bringt, mit dem Aufdruck « Depose I).

B. -

Am 12. /13. Dezember 1928 hob die Klägerin,

O. Walter-Obrecht A.-G., welche seit Jahrzehnten in

Mümliswil eine Kammfabrik betreibt, beim Obergericht

des Kantons Baselland die vorliegende Klage an, mit dem

Rechtsbegehren, {(es seien die von der Beklagten voll-

zogenen Modellhinterlegungen als ungültig zu erklären I).

Zur Begründung dieses Begehrens macht die Klägerin

geltend : Sämtliche hinterlegten Kammformen entbehren

der Neuheit. Kämme mit einfach und doppelt geschweif-

tem Rücken seien schon lange im Gebrauch, ebenso sei

das einfach oder doppelt geschweifte Zahnfeld seit langem

üblich. Die Klägerin stelle selbst seit 1910 solche Kämme

her. Die Kombination des geschweiften Rückens mit dem

einfach oder doppelt geschweiften Zahnfeld sei ebenfalls

AS 55 II -

1929

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