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Vel'sicherungsvertrag. No 45.
eigenes Interehse als Lagerhalter am Ausbleiben einer
Beschädigung der hei ibm eingestellten fremden Auto-
mobile durch Feuer versichert haben wollte. Denn es i&t
nicht ersichtlich, was Peclard hätte veranlassen können,
die nicht ibm gehörenden Automobile in weitergehendem
als dem durch jene beschränkende Klausel umschriebenen
Umfange gegen Feuerschaden zu versichern.
Für Feuerschaden, welcher die in seiner Garage ein-
gestellten fremden Automobile treffen mochte, könnte
Peclard als Eigentümer der Garage nur dann verantwort-
lich gemacht werden, wenn ibm ein Verschulden daran
zur Last fiele, wobei es namentlich im Falle, dass die
Einßtellung der Automobile als Hinterlegung aufgefasst
wird, Sache Peclards gewesen wäre, den Exkulpations-
beweis zu führen. Die Vorinstanz hat nun in dem Schrei-
ben der Klägerin vom 15. März 1927 ein aussergericht-
liehes Geständnis dafür gesehen, dass nichts geschehen sei,
was Poolard zum Verschulden angerechnet werden könne,
und hat diesem Geständnis vollen Beweiswert beigemessen.
Hierin liegt eine für das Bundesgericht verbindliche Wür-
digung des Beweisergebnisses, welche die Beklagte jeder
weiteren Beweislast enthebt; namentlich ist diese Beweis-
würdigung verein bar mit der bundesrechtlichen Beweis-
lastverteilung, indem eben angenommen wird, die Beklagte
habe durch den Hinweis auf das aUE,ßergerichtliche Ge-
ständnis der Klägerin der A ihr obliegenden BeweiE!last
genügt. Die gegen die Deutung jenes Schreibens erhobene
Aktenwidrigkeitsrüge ist eine offenbare Ausflucht, indem
nicht der geringste Anhaltspunkt dafür vorliegt, dass die
Frage nach allfälligem s t ra f r e c h tl ich e n
Ver-
Rchulden Peclards, die für das Rechtsverhältnis unter
den Parteien von keinerlei Bedeutung ist, je von ihnen
erörtert worden sei, was nur unter dem Einfluss eines
Rechtsirrtums hätte geschehen können, dem ersichtlicher-
weise die Parteien nie unterworfen waren.
Ißt also gegenüber der Beklagten der Versicherungsfall
gar nicht gegeben, so fehlt es jedenfalls an einer Doppel·
Vel"SicherwlgS\·ertrag. N° 46.
versicherung, woraus die Klage hergeleitet wNd('1l will.
Dentnach erkennt das BU'iulesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Han-
delsgerichtes des Kantons Bern vom 22. Februar 1929
bestätigt.
46. Extrait da l'arr6t de la. IIe Seetion eivile du 21 juin 1929
dans la cause Caisse de retraite et d'invalidite
du parsonnal de Ia Villa da Geneve contre Grillet.
Droit applicable a un etablissement. tl'assurance orgalli;;e par
une commune sous forme de socieM cooperative. Etablissement
regi par 1e droit cantona1 en vertu de la reserve de l'art. 103
LCA parce que s'occupant exclusivement. (I'une assnrance
obligatoire de droit public.
Resume des taits :
Par arretes des 21 et 28 decem bre 1917, ]e Conseil
municipal de la Ville de Geneve a institue une assurance
vieillesse et invalidite en faveur du personnel de la Ville.
Les statuts de la « Caisse de retraite et d'invalidite)',
adoptes en 1918, modifies en 1920, 1922 et 1924, et approu-
ves en juin' 1924 par le Conseil municipa1, contiennent
notamment les dispositions suivantes :
Art. 1 er, -
La Caisse de retraite et d'invalidite du
personnel de la Ville de Geneve est constituee en sociere
cooperative, inscrite au Registre du Commerce et regie
par les presents statuts et, pour les cas qui n'y sont pas
prevus, par les dispositions du titre 27 du Code des Obli-
gations.
Art. 2. -
La Societe a pour but d'assurer a ses membres ..
lorsqu'ils quittent ]e service de la Ville pour raisons d'age
ou par suite d'invalidite et, aleurs survivants, des rentes
viageres determinees par les dispositions ci-apres :
Art. 34. -
Lee contestations qui s'eleveraient au sujet
des prestations de la Caisse aux ayants-droit seront
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Versicherungsvertrag. N0 46.
tranehees par les tribunaux de Geneve. -
La demande
tendant a l'adjudication de prestations doit etre deposee
dans les deux ans a partir du moment on le droit aux
prestations a pris naissance, sous peine de forclusion.
Avant la revision de 1924, les statuts stipulaient qu'au-
cun employe ou ouvrier engage apres l'age de 60 ans ne .
pouvait etre admis dans la sociere. Cette restriction a ere
supprimee en 1924.
Louis Grillet, mari de l'intimee, a ere engage a titre
regulier par la Vil1e de Geneve le 1 er aout 1922, comme
machiniste au tMatre, emploi qu'il occupait a titre tempo-
raire depuis 1917 deja. Comme il etait age de plus de 60
ans au moment de son engagement definitif, il ne fut
pas admis a la Cais~e de retraite. Mais apres la revision
des statuts en 1924, il fut eonsidere eomme soeietaire
et paya ses cotisations reglementaires a eompter du
1 er juillet de la meme annee.
Louis Grillet est deeede le 16 septembre 1924. La Caisse
deeida de verser a sa veuve une rente annueHe de 708 fr.,
ealculee a raison d'une duree de service de trois mois.
La demanderesse l'e9ut un certificat de rente de 708 fr.
et toucha cette somme durant plusieurs annees.
En juillet 1927, elle demand8. a la Caisse de modifier
le montant de la rente. N'ayant pas r~usatisfaction,
elle a ouvert action le 5 novem bre de la meme annee aux
fins d'obtenir que la rente SQit fixee a 1180 fr. par an et
la Caisse condamnee a lui payer pour chacune des annee
ecouIees de 1924 a 1927 une difference de 472 fr. Elle
faisait valoir qu'en vertu de l'art. 7 des statuts les annees
de service de son mari devaient etre comprees a partir
du 1 er aout 1922, date de son engagement, et non a partir
du 1 er juillet 1924 seulement.
La defende~sse souleva une exception de prescription
en opposant a la demande l'art. 34 a1. 2 des statuts.
Statuant le 22 fevrier 1929, la Cour de Justice civile
a deboure la defenderesse de son exception de prescription
et declare la demande fondee.
Versicherungsvertrag. ~o 4u.
Les motifs de ce jugement peuvent se resumer comme
suit:
La Caisse est constituee en sociere cooperative, regie par
les dispositions du titre XXVII CO. Bien qu'elle soit liee
adivers egards a l'administration de la Ville de Geneve, ses
rapports avec ses societaires ou avec des tiers n'en sont
pas moins des rapports de droit prive soumis aux dispo-
sitions des lois civiles. Les statuts ne peuvent done derogel'
aux dispositions du CO. L'art. 129 CO interdisant de
modifier eonventionnellement les delais de prescription
fixes par les art. 127 et 128, la disposition de l'art. 34
des statuts ne peut etre opposee a la demanderesse. Dans
la mesure on elle tend a la reconnaissance du droit de dame
Grillet a une rente de 1180 fr. sa vie durant, la reclamation
est soumise a la prescription decennale de I 'art. 127 CO;
pour ce qui est du paiement d'un solde de redevance
periodique, la prescription est de cinq ans, conformement
a l'art. 128 CO. Les droits de la demanderesse ne sont done
pas prescrits.
Par acte depose en temps utile, la Caisse de retraite
et d'invalidire a interjere un recours en reforme en con-
cluant a ce qu'il plaise au Tribunal federal :
a) annuler le jugement de la Cour de Justice civile;
b) dire que la rente viagere du montant annuel de
708 fr. servie jusqu'ici par la Caisse a dame Grillet doit
etre maintenue;
c) dire que la reclamation de dame Grillet est prescrite
et non fondee.
Oonsiderant en droit :
Est litigieux le point de savoir si c'est a tort ou a raison
que l'instance cantonale a fait application du droit federal
pour trancher la question prejudicielle de Ia prescription
de la demande de dame Grillet.
Contrairement a ce que semble croire l'intimee, le
recours en reforme est recevable sur ce point, car il y a
violation de la loi federale au sens de l'art. 57 OJF non
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Versicherungsvertrag. "'0 46.
seulement dans les cas on le tribunal cantonal n'applique
pas ou. applique inexactement les regles du droit federal
a un litige qui releve du droit federal, mais aussi lorsqu'il
applique a tort le droit fMeral a une question qui releve
du droit cantonal (cf. RO 46 I p. 280).
Pour la determination du droit applicable en l'espece,
c'est l'art. 103 LCA qui est decisif, disposition qui abroge
toutes les prescriptions des lois et ordonnances cantonales
eontraires a la loi sur le eontrat d'assurance, en reservant
toutefois expressement « les regles de droit cantonal qui
regissent l'assurance dans les etablissements organises
par les cantons ».
D'apres eette disposition, qui vise aussi les etablisse-
ments institues par les communes, ainsi qu'il en a ete
juge (cf. Arrets des tribunaux suisses en matiere d'assurance
Ve recueil, p. 19 et suiv.), le droit cantonal n'est pas reserve
pour toutes les assurances eantonales ou communales,
mais uniquement pour celles que pratiquent des etablis-
sements organises a ces effet par lea pouvoirs publics,
en tant qu'assureurs. Si done l'Etat ou les com,munes
confient a une entreprise privee le soin de pratiquer telle
ou teIle assuranee d'interet publie, ce n'est point le droit
eantonal, mais le droit fMeral qui fait regle.
Aussi faut-i! rechereher danschaque cas particulier quel
est le caractere de l'etablissement ou de l'organisation
qui s'occupe de l'assurance en question. Dans le cas on
l'assurance est pratiquee directement par I'Etat Iui-meme
ou par Ia commune, et on elle n'est pas autre ehose qu'une
branche de l'administration cantonale ou communale, I'on
se trouve incontestablement en presence d'une organisation
d'assurance de droit public regie par le droit cantonal.
En revanche, l'on ne saurait evidemment considerer
comme des etablissements institues par l'Etat au sens
de I'art. 103 LCA, ceux qui, ayant une organisation
independante de l'administration publique, pratiquent de
maniere professionnelle d'autres assurances que ceUes qui
ont ere creees par I'Etat dans l'interet public.
Versicherungsvertrag.;:";0 46.
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La Caisse de retraite et d'invalidite dela Ville de Geneve,
organisee en la forme comme une societe cooperative,
n'est point, a vrai dire, un rouage de l'administration
communale proprement dit, mais possede une individualite
propre. Toutefois, son but n'est pas de pratiquer l'assu-
rance en general ou certaines sortes d'assurances mais
uniquement de s'occuper de l'assurance du perso~el de
la.Ville de Geneve contre les suites de l'age et de l'invalidite,
Sült d'une assurance instituee par les pouvoirs publies
en faveur des employes et ouvriers communaux. Il s'ensuit
que malgre sa qualification dans les statuts, et nonobstant
son inscription au Registre du commerce, la Caisse nc
peut atre consideree comme un organisme de droit prive;
l'assurance en question a le caractere exclusif d'une assu-
rance obligatoire de droit public; la Caisse ne passe avec
les fonetionnaires, employes et ouvriers aucun eontrat de
droit prive, mais les interesses en font partie de plein
droit, du seul fait de leur engagement a titre definitif
par l'administration de la Ville de Geneve, soit en vertu
de contrats de droit public.
Si l'on considere d'autre part que la Caisse a ere creee
par des arretes municipaux, que ses statuts ne peuvent
etre m,odifies sans l'approbation du Conseil administratif
ou du Conseil municipal de Geneve (art. 76 al. 5), que la
Ville de Geneve garantit expressement les engagements de
la Caisse et prend a sa charge les deficits eventuels d'exploi-
tation (art. 51 al. 3), que les prestations de la Caisse sont
payees par la Caisse muncipale de la Ville de Geneve
(art. 33), qui a egalement la garde des titres et des fonds,
l'on en doit conclure qu'il existe non seulement une rela-
tion fort etroite entre la Caisse et l'administration commu-
nale, mais qu'en fait c'est bien la Ville de Geneve qui
assume les risques et qui parait etre l'assureur.
Dans ces conditions, il n'est pas douteux que la Caisse
doit etre assimilee a un etablissement d'assurance organise
par la Ville da Geneve pour l'administration exclusive
d'une assurance de droit public; elle est soumise par
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Versicherungsvertrag. N° 46.
consequent, non point aUX regles du droit federal, mais
aux dispositi0J?s du droit cantonal, expressement reservees
par l'art. 103 LCA.
C'est done a tort que la Cour de Justice civile a cru
pouvoir examiner a la lumiere du droit federal le merite
de l'exception de prescription soulevee par la defenderesse.
Le jugement doit des lors etre annule et la cause renvoyee
a l'instance cantonale pour qu'elle statue a nouveau en
tenant compte des normes du droit cantonal genevois.
Au surplus, il convient de relever que si le droit federal
avait ere applicable, l'exception de prescription aurait
du etre admise. En effet, ce n'etait point aux regles du
code des obligations qu'il eut fallu se reporter, mais a
celles de la loi sur le contrat d'assurance. Or, l'art. 46 LCA
prevoit que les creances_ derivant du contrat d'assurance
se prescrivent par deux ans a dater du fait d'ou nait
l'obligation. En l'esp6ce ce fait est le deces de l'assure
Grillet, qui remonte au 16 septembre 1924, soit a plus
de deux ans avant la date de la demande en justice.
Le Tribunal f6Ural prononce :
Le recours est admis en ce sens que le jugement attaque
est annule et la cause renvoyee a l'instance cantonale
pour nouveau jugement.
Muster- und Modellschutz. N° 47.
VIII. MUSTER- UND MODELLSCHUTZ
PROTECTION DES DESSINS ET MODELES
INDUSTRIELS
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47. Urteil der I. Zivilabteilung vom 9. Juli 19a9 i. S. Balloid.
Basler Celluloidwarenfabrik A.-G. gegen Walter-Obrecht A.-G.
Mus t e r - und Mo d e 11 s c hut z. Begriff des schutzfähigen
Musters oder Modelles. l\tL\iG Art. 2, 3, 12 4•
A. -
Die Beklagte, Balloid, Basler Celluloidwaren-
fabrik A.-G., in Therwil, hinterlegte am 26. Februar,
5. und 11. Mai 1925 beim Eidg. Amt für geistiges Eigen-
tum in Bern insgesamt 4378 Modelle von Frisierkämmen.
Bei allen diesen Kämmen handelt es sich um Abarten
einer Grundform, die einen Kamm mit doppelt geschweif-
tem Zahnfeld und einfach oder doppelt geschweiftem
Rücken darstellt. Auf Grund dieser Hinterlegungen ver-
sieht die Beklagte die Kämme, die sie in den Handel
bringt, mit dem Aufdruck « Depose I).
B. -
Am 12. /13. Dezember 1928 hob die Klägerin,
O. Walter-Obrecht A.-G., welche seit Jahrzehnten in
Mümliswil eine Kammfabrik betreibt, beim Obergericht
des Kantons Baselland die vorliegende Klage an, mit dem
Rechtsbegehren, {(es seien die von der Beklagten voll-
zogenen Modellhinterlegungen als ungültig zu erklären I).
Zur Begründung dieses Begehrens macht die Klägerin
geltend : Sämtliche hinterlegten Kammformen entbehren
der Neuheit. Kämme mit einfach und doppelt geschweif-
tem Rücken seien schon lange im Gebrauch, ebenso sei
das einfach oder doppelt geschweifte Zahnfeld seit langem
üblich. Die Klägerin stelle selbst seit 1910 solche Kämme
her. Die Kombination des geschweiften Rückens mit dem
einfach oder doppelt geschweiften Zahnfeld sei ebenfalls
AS 55 II -
1929
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