Sachverhalt
Le 14 mars 1928, vers 13 heures, un homme
venait sonner a la porte de Joseph Serracchioli (123,
Boulevard Magenta, a Paris) qui ce jour-la recevait
la visite d'Angelo Savorelli. Au moment Oll ce dernier
ouvrit la porte, la personne qui avait sonne tira sur lui
trois coups de revolver. Atteint par une balle qui laboura
la masse cerebrale, Savorelli succombait sur le champ.
Les soup~ons se porterent sur Alviso Pavan, ne le
10 aout 1903 a Treviso (!talie), journaliste qui prit la
fuite aussitöt apres le meurtre et se refugia en Suisse Oll
il fut arrete le 20 mars 1928 a Birsfelden, canton de
Bäle-Campagne, sous l'inculpation d'avoir franchi sans
droit la frontiere suisse et falsifie un document en indi-
quant un faux nom sur l'avis d'arrivee destine a la police.
Pavan, interroge, reconnut qu'il Hait bien la personne
recherchee par les autorites fran~ises sous la prevention
du meurtre de Savorelli. n niait d'ailleurs avoir commis
le crime et dores et deja s'opposait a son extradition
aux autorites fran~aises.
B. -
Par note du 5 avril1928, l'Ambassade de France.
a Berne, demanda du Gouvernement federall'extradition
de Pavan poursuivi du chef d 'homicide volontaire.
'. L'Ambassade joignait a sa note un mandat d'arret
,!lecerne par le Tribunal de premiere instance du Depar-
tement de la Seine le 21 mars 1928. Le mandat expose
les faits qu'on vient de relater et cite les art. 295, 296"
297, 298, 302 et 304 du code penal fran<;ais.
C. -
Pavan maintint son opposition mais reconnut
avoir commis le meurtre. Dans unmemoire adresse a
Internationales Auslieferwlgsrecht. N0 29.
209
son avocat le 12 avril1928 il fournit entre autres expli-
cations les suivantes :
a) Au sujet de l'acte: Il savait que Serracchioli etait
seul dans son appartement de midi a 14 heures et ouvrait
par consequent lui-meme la porte. Aussi, le 14 mars, a
peine la porte fut-elle entr'ouverte, Pavan tira deux
ou trois coups de pistolet, sans savoir au juste qui il
atteignait. Il a agi ainsi parce que Serracchioli. portait
constamment un pistolet et en aurait fait usage s'il
s'etaittrouve en face d'un homme arme. Ce n'est que le
lendemain matin que Pavan apprit qu'il avait tue
Savorelli au lieu de Serracchioli.
b) Au sujet des mobiles: Depuis 1919 il est membre
du parti republicain italien. Au mois de mai 1921, alors
qu'il habitait encore Trevise, il a He frappe pour la
premiere fois par un fasciste a la tete avec un bäton fem~.
Lorsqu'en 1921 les fascistes essayerent de detruire les
locaux du parti republicain a Trevise, Pavan avec une
trentaine de ses camarades leur tinrent tete. Au cours
de cet episode de la guerre civile, il fut blesse a l'avant-
bras droit par une balle explosive et dut subir l'ampu-
tation du membre atteint. Il re<;ut aussi des coups de
gourdin sur la poitrine. La tubereulose des poumons
s'ensuivit. Acette epoque, il perdit sa place d'employe
au bureau des telegraphes de Trevise. A trois reprises
(en 1922, 1923 et 1926) il a ete banni de sa ville natale
pendant quelques mois. En 1926, ayant appris que la
« Commission fasciste de Trevise)) proposait son bannisse-
ment pour la dun~e de cinq ans, il s'expatria et vint se
refugier en France.
A Paris, Pavan adhera a l'association la {(Conzentra-
zione antifascista ». Au printernps de l'annee 1927, il fit
la connaissance d'Angelo Savorelli qui, acette epoque,
faisait egalement partie de l'association. Peu apres
Savorelli entra dans la redaction du journal « Il Dovere ».
Le parti republicain le somma de choisir entre le parti
et le journal. Savorelli n'ayant pas repondu, fut expulse
210
Staatsrecht.
du parti. Au mois d'octobre 1927 il invita a diner Pavan
et quelques autres refugies italiens. La derniere fois que
Pavan rencontra Savorelli, ce fut a l'occasion de la
constitution d'un comite d'agitation en faveur du general
Capello. La reunion avait ete provoquee par des repre-
sentants de la presse franc;aise de gauche et de la presse
italienne antifasciste. Pavan representait le « Corriere
degli Italiani » et Savorelli le « Dovere ».
Depuis que ]a direction du mouvement antifasciste se
trouve en France, le parti fasciste cherche a connaitre
par des espions les personnes qui organisent l'opposition
en Italie eta decouvrir leurs plans. Les espions fascistes
organisent aussi de faux attentats diriges contre des
fascistes aHn d'amener le gouvernement italien a reclamer
et le gouvernement franc;ais a prendre des mesures de
police a rencontre des emigrants politiques italiens. Et
Pavan de rappeIer l'affaire Garibaldi, l'attentat de
Juan-les-Pins et l'attentat simule contre le consulat
italien de Nancy, qui ont eu pour consequence l'expulsion
de plusieurs dizaines d'antifascistes du territoire franc;ais.
Au cours des derniers mois de l'annee 1927, les diri-
geants des organisations antifascistes ont eu !'impression
tres nette que les faseistes preparaient une action serieuse
contre les emigrants politiques. A l'occasion des pour-
parlers franeo-italiens concernant la eonelusioll d'un
paete d'arbitrage, le gouvernement franc;ais s'est refuse
-
paree que ce serait contraire a la eonstitution qui
garantit le droit d'association -
a dissoudre les orga-
nisations antifascistes italiennes comme Mussolini l'exi-
geait. Pour forcer la main au gouvernement franc;ais
et l'obliger a prendre des mesures d'exeeption contre les
antifascistes, un faux attentat fut prepare. Mais les
antifascistes ont reussi a decouvrir le centre d'espionnage
fasciste et les noms de quelques agents provocateurs.
La presse antifasciste a publie certains documents y
relatifs (v. «La Liberta » des 19 fevrier et 9 mars 1928).
Il en appert que le service fasciste d'espionnage a Paris
est dirige par un nomme Serracchioli qui a sous ses ordres
Internationales Auslieferungsrecht. N° 29.
211
plusieurs agents dont Savorelli. Les refugies italiens sont
persuades que de nombreuses arrestations d'antifascistes
en Italie sont la consequence des informations fournies
par les espions fascistes. Le nouveau code penal fasciste
punit ceux qui font de la politique antifasciste a l'etranger
ou qui correspondent avec des fugitifs politiques. Le fait
pour un refugie de savoir que ses parents restes en Italie
sont les otages du fascisme, l'impossibilite de correspondre
avec eux sous peine de provoquer des represailles, le
sentiment enfin d'~tre traque ne sont pas de nature a
creer un etat d'esprit tranquille.
Au commencement du mois de mars 1926, Pavan s'est
dit que l'unique moyen de desorganiser l'espionnage
fasciste consistait a supprimer par la violence la tete
de ce service, Serracchioli. D'oiI sa determination.
D. -
L'avocat de Pavan motiva par memoire du
4 mai 1928 l'opposition de son client. Il faisait valoir en
substance ce qui suit :
Le meurtre de Savorelli constitue un crime politique
relatif, dicte par des mobiles politiques et se proposant
des buts politiques. L'acte est un des nombreux episodes
de la guerre civile que le fascisme a dechainee en Italie
et qu'il poursuit non seulement a l'interieur du pays
mais encore a l'etranger.
Preparer et hater la destruction du fascisme, voila
le but que Pavan se proposait en commettant son acte.
A l'appui de ses allegations, l'avocat de Pavan demande
que le Tribunal fMeral requiere la production des docu-
ments qui sont en main du gouvernement franc;ais, du
gouvernement federal et de plusieurs gouvernements
cantonaux.
E. -
Le Ministere public de la ConfMeration a conclu
au rejet de l'opposition formee par Pavan.
Considerant en droit :
. .. 2.- Il est hors de doute que l'acte reproche a l'oppo-
sant ne constitue pas un crime· politique au sens propre
du terme, a savoir un crime diriae .directement contre
212
Staatsrecht.
I'Etat ou ses institutions politiques fondamentales (par ex.
un acte de haute trahison, cf. arret Vogt RO 50 I p. 257,
et arret Camporini 50 I p. 304). L'homicide est un acte
qui attente toujours en premiere ligne a la vie d'une
personne et qui, par consequent, constitue en soi un crime
de droit commun. Il peut en revanche constituer un crime
politique dans un sens relatif, soit un acte qui, tout en
reunissant les elements d'un crime de droit commun,
revet un caractere politique predominant en raison de ses
mobiles, de son but et des circonstances dans lesquelles
iI a ete commis (art. 10 de la loi fed. du 22 janvier 1892
sur l'ex:tradition aux Etats etrangers; cf. MARTITZ, Inter-
nationale Rechtshilfe in Strafsachen, p. 527, SCHWARZEN-
BACH, Das materielle Auslieferungsrecht der Schweiz
p. 174), ce qui, d'apres la jurisprudence constante
du Tribunal federal, aurait pour consequence le refus
de l'extradition (RO 17 p. 455;27 I p. 64; 32 I,
p. 539 et 541; 33 I p. 186; 34 I p. 568; 49 I p. 266;
50 I p. 256 et 304; CORBAZ, Le cnme politique et la
Jurisprudence du Tribunal federal en matiere d'extra-
dition p. 140 et suiv.).
3. -
Le Tribunal federal peut prendre pour base l'expose
que l'opposant a adresse a son avocat le 12 avril 1928 et
qu'on vient de resumer (v. p. 2 et suiv. sous lettre C).
Si, au vu de cet expose, l'opposition se revele mal fondee,
il est superflu de donner sui~e a la demande de Pavan
tendant a faire completer le dossier; si, par contre,
l'opposition apparait fonMe, il y aurait lieu, avant de
prononcer l'arret,
de demander au Gouvernement
fran~ais de verser au debat les elements de preuve qu'il
areunis a l'occasion du meurtre de Savorelli et de se
prononcer au sujet des allegations de l'inculpe: .
4. -
Il n'est pas necessaire de resoudre les questions de
savoir si Pavan a tue Savorelli pour des motifs politiques
et dans un but politique (renversement de l'ordre politique
etabli en !talie et son rem placement par un autre regime
que l'auteur de l'acte estime meilleur; cf. RO 34 I
Internationales Auslieferungsrecht. No 29.
213
p. 570; 50 I, p. 258; LAMMASCH, Auslieferungsrecht und
Asylpflicht p. 294), car meme si ces elements subjectifs
se rencontraient, l'opposition devrait etre ecartee, parce
que les elements objectifs qui confereraient au crime de
droit commun un caractere politique predominant ne
sont pas reunis.
5. -
D'apres la jurisprudence du Tribunal federal,
le caracte repolitique n'est predominant quesi l'acte
delictueux est en rapportetroit etdirect avec le but
politique vise (RO 33 I p. 194 et 406; 34 I p: 571 et
577; 49 I p. 275; 50 I p. 504; v. BAR, Gerichtssaal
1882 p. 500). Et pour qu'un pareil rapport puisse exister,
l'acte doit constituer un moyen reellement efficace pour
atteindre le but (RO 32 I p. 542) ou du moins faire partie
integrante d'actes propres a conduire au but politique
(RO 49 I p. 275; CORBAZ, op. cit. p. 156) ou constituer
un incident d'un mouvement politique general dans
lequel les partis ont recours ades moyens semblables
(v. RO 33 I p. 194 et les arrets Ragni et Camporini,
RO 49 I p. 266 et suiv. et 50 I p. 303 et suiv.).
Cette connexite etroite n'existe pas en l'espece. Le
rapport entre le meurtre de Savorelli et le renversement
du regime politique etabli en !talie est lointain, et la
mort de cet espion ou agent provocateur fasciste -
sup-
pose qu'il le fut reellement -
n'Hait pas de nature a
aider a la realisation de ce but politique. Il ne fait pas
partie d'une entreprise antifasciste de plus grande
envergure declenchee en !talie, mais constitue un acte
isole de terrorisme individuel, commis a l'etranger, et
dont lebut se confond avec le resultat immediat (RO
27 I p. 68 et 87). Ce a quoi Pavan visait -
ill'a reconnu
dans son expose du 12 avril 1928 -
c'est a desorganiser
le service d'espionnage fasciste en France et en Belgique,
en supprimant le chef de ce service; il esperait, par li>,
proeurer quelque securite et tranquillite aux emigrants
politiques et aleurs proches. Il ne pretend pas que son
acte fut propre a amener, häter ou preparer la chute du
214
Staatsrecht.
regime fasciste en Italie; c'est son avocat qui l'a allegue
dans son memoire du 4 mai 1928. On ne voit toutefois
point c~~~e~t,l,e meurtre d'un agent fasciste qui deploie
son acbvIte aletranger pourrait contribuer a la modifi-
cation de I'ordre politique instaure en ItaHe. L'avocat
~e !'opposant invoque en vain les arrets Ragni et Campo-
rIm. Dans ces dem" cas, il s'agissait d'actes commis en
It~lie au cours de la lutte sanglante dans laquelle s'affron-
talent les partis politiques; c'etaient des incidents du
mouvem:n~ revolutionnaire general, des episodes de
guerre. clvIle. Le fascisme cherchait a s'emparer du
pouvOlr, et, l'ayant conquis, a s'y maintenir. Pour
arriver a ses fins, il a brise les resistances en recourant
au besoin, a la violence, et ses adversaires en ont fai;
autant. Les atteintes aux droits prives, qui datent de
cette periode troublee, so nt en relation directe et etroite
avec ~es visees politiques des partis. L'opposant n'a pas
fourm la preuve que l'Italie soit encore dans un etat
analogue a la guerre civile; et, en' fut-il meme ainsi
le lien entre cet etat de choses et le crime commis sur l~
personne ~e, Sa.vorelli n: serait pas assez etroit pour que
:a conne~lt~ ?lrecte eXIgee par la jurisprudence puisse
etre conSlderee comme existante. L'acte n'a pas ete
pe,~etr~ en, Italie a l'o?casion de troubles' politiques, il
a ete prepare et accomph en France, par un individu isole
soit loin du pays et en marge du combat des faseistes e;
des antifascistes. Refuser l'extradition aurait pour conse-
quence. de pe~ettre aces adversaires politiques de
poursmvre aletranger leurs menees et leurs actes de
terrorisme. Or, la Suisse ne saurait y preter la main en
accordant asile aux auteurs de pareils actes, de meme
qu'elle ne saurait toIerer qu'on transporte chez elle cette
lutte qui se livre avec des armes illegales.
6: -
Pour que, d'apres la jurisprudence, l'eIement de
drOlt commun ne l'emporte pas sur le caractere politique
du deIit, il faut en outre que le dommage cause soit
proportion ne au resultat cherche, de teIle sorte que,
Internationales Auslieferungsrecht. 1\0 29.
215
« bien qu'illegitimes, les atteintes aux droits prives
apparaissent comme excusables» (RO 50 I p. 259;
34 I, p. 572/3).
L'homicide -
assassinat ou mem'tre -
est un des
crimes les plus odieux. Il ne peut s'expliquer et, le cas
echeant, s'excuser que s'il constitue l'ultime moyen de
proteger les interets superieurs de l'humanite. (Voir
Message du Conseil fMeral du 9 juin 1890, d. Feuille
officielle fMerale 1890 vol. III p. 215 et suiv.; WALKER
Über politische Verbrechen und das Asylrecht, Zeit~
schrift für öffentliches Recht, vol. IV p. 343 et suiv.;
RO 27 I p. 67/86; 34 I p. 548 et 573). Or, l'acte de
Pavan n'apparait pas comme l'unique et dernier moyen
de mettre les refugies politiques italiens et leurs proches
a l'abri du service d'espionnage fasciste. Des journaux
verses au debat par l'avocat de l'opposant, il resulte
que l'antifasciste Giannini a fourni a la police fran!;aise
des informations sur l'activite de Serracchioli et de
Savorelli. Pavan en avait connaissance, puisque, a son
dire, ces articles de journaux I'ont precisement pousse
a commettre l'homicide. Sans attendre le resultat de
l'enquete des autorites, il prit quelques jours plus tard
la resolution de « juger » Serracchioli. Cette decision est
d'autant moins comprehensible et excusable que l'atti-
tude des autorites fran!;aises a d'autres occasions (p. ex.
l'affaire Garibaldi) n'etait nullement dc nature a faire
supposer que la France tolererait sur son territoire les
agissements d'espions et d'agents provocateurs fascistes.
L'opposant releve lui-meme que le gouvernement franc;ais
s'est refuse a dissoudre les organisations antifascistes
(v. p. 210 ci-dessus). Pavan eut certes ete mieux inspire et
eut mieux servi la cause des fugitifs italiens en suivant
les voies legales qu'en s'erigeant en justicier et en recou-
rant aux moyens terroristes qui, l'experience le prouve,
vont le plus souvent a fin contraire du but vise.
En l'espece, l'extradition doit etre accordee avec
d'autant moins d'hesitation qu'elle n'est pas demandee
216
Staatsrecht.
par l' !talie, OU les opinions antifascistes de Pavan
risqueraient de constituer une circonstance aggravante~
mais par la France, dont les tribunaux offrent toutes
garanties d'impartialite et sauront tenir compte des
motifs politiques desinteresses auxquels l'inculpe pretend
avoir obei.
.
Par ces molils, le Tribunal /ideral
ecarte l'opposition formee par Alvise Pavan et accorde
l'extradition demandee par la France.
IX. STAATSVERTRÄGE
TRAITES INTERNATIONAUX
30. 'Orteil vom a9. Juni 19a5 i. S. Epp gegen St. Gallen.
1. Art. 87 Abs. 2 OG : Zivilrechtliche Beschwerde in Gerichts-
standsfragen (Erw. 1).
2. Art. 5 : Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich : Zuständig-
keit der schweizerischen Heimatbehörden eines in Frank-
reich verstorbenen Erblassers zur Aufnahme des öffentlichen
Inventars (Erw. 2).
A. -
Am 16. Dezember 1927 verstarb in Paris Eugen
Heinrich Epp unter Hinterlassung einer Witwe (der
heutigen Rekurrentin), zweier Schwestern und von vier
Nachkommen eines vorverstorbenen Bruders. Der Erb-
I asser hatte ein Testament errichtet, in welchem er seine
leiblichen Erben auf den Pflichtteil herabsetzte. Dieses
Testament wurde am 10. Januar 1928 vom Waisenamt
S1. Gallen eröffnet und den gesetzlichen Erben, mit
Einschluss der Rekurrentin, in Abschrift zugestellt.
Am 10. Januar 1928 verlangte eine der Schwestern des
Erblassers die Aufnahme eines öffentlichen Inventars
über dessen Nachlass. Das Bezirksamt St. Gallen ent-
sprach diesem Begehren nach Unterhandlung mit der
Staatsverträge. N° 30.
217
schweizerischen Gesandtschaft in Paris und veröffent-
lichte am 8. Februar 1928 im Amtsblatt und in den
st. gallischen Tagesblättern die öffentliche Inventar-
aufnahme und den Rechnungsruf.
Zugleich ersuchte
das Amt die schweizerische Gesandtschaft in Paris,
auch dort für die Durchführung des öffentlichen Inven-
tars besorgt zu sein.
Dagegen beschwerte sich die Rekurrentin am 23. Fe-
bruar 1928 beim Regierungsrat von St. Gallen mit dem
Begehren um Einstellung des Inventarverfahrens über
den Nachlass ihr es verstorbenen Ehemannes. Der Re-
gierungsrat wies aber am 3. April 1928 die Beschwerde
ab mit der Begründung : Die Beantwortung der Frage,
ob das Bezirksamt St. Gallen zur Anordnung des öffent-
lichen Inventars über den Nachlass des Epp zuständig
sei, entscheide sich in erster Linie nach den Bestim-
mungen des französisch-schweizerischen Gerichtsstands-
vertrages vom 15. Juni 1869. Nach dessen Art. 5 sei die
Erbschaft eines in Frankreich verstorbenen Schweizers
an seinem Heimatort zu eröffnen. Damit seien aber die
Heimatbehörden für die Vornahme aller den Gang des
Erbteilungsverfahrens beeinflussenden amtlichen Hand-
lungen zuständig. Die Erbschaft eines in Frankreich
verstorbenen Schweizers unterstehe in ihrer Gesamtheit
dem heimatlicheu Recht und der Zuständigkeit der
heimatlichen Behörden. Epp sei St. Galler Bürger ge-
wesen. Die Kompetenz des Bezirksamtes St. Gallen zum
Erlass des öffentlichen Inventars über dessen Nachlass
sei damit gegeben.
Nach Art. 28 Ziff. 2 NAG unterständen die im Ausland
wohnenden Schweizer, wenn sie nach Massgabe der
ausländischen Gesetzgebung dem ausländischen Recht
nicht unterworfen seien, dem Recht und der Gerichts-
barkeit des Heimatkantons.
Infolge des bestehenden
Staatsvertrages seien die Schweizer in Frankreich inbezug
auf ihre erbrechtlichen Verhältnisse nicht dem fran-
zösischen Rechte unterworfen. Es gelte demnach nach
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Art. 87 Abs. 2 OG : Zivilrechtliche Beschwerde in Gerichts- standsfragen (Erw. 1).
E. 2 Art. 5 : Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich : Zuständig-
keit der schweizerischen Heimatbehörden eines in Frank-
reich verstorbenen Erblassers zur Aufnahme des öffentlichen
Inventars (Erw. 2).
A. -
Am 16. Dezember 1927 verstarb in Paris Eugen
Heinrich Epp unter Hinterlassung einer Witwe (der
heutigen Rekurrentin), zweier Schwestern und von vier
Nachkommen eines vorverstorbenen Bruders. Der Erb-
I asser hatte ein Testament errichtet, in welchem er seine
leiblichen Erben auf den Pflichtteil herabsetzte. Dieses
Testament wurde am 10. Januar 1928 vom Waisenamt
S1. Gallen eröffnet und den gesetzlichen Erben, mit
Einschluss der Rekurrentin, in Abschrift zugestellt.
Am 10. Januar 1928 verlangte eine der Schwestern des
Erblassers die Aufnahme eines öffentlichen Inventars
über dessen Nachlass. Das Bezirksamt St. Gallen ent-
sprach diesem Begehren nach Unterhandlung mit der
Staatsverträge. N° 30.
217
schweizerischen Gesandtschaft in Paris und veröffent-
lichte am 8. Februar 1928 im Amtsblatt und in den
st. gallischen Tagesblättern die öffentliche Inventar-
aufnahme und den Rechnungsruf.
Zugleich ersuchte
das Amt die schweizerische Gesandtschaft in Paris,
auch dort für die Durchführung des öffentlichen Inven-
tars besorgt zu sein.
Dagegen beschwerte sich die Rekurrentin am 23. Fe-
bruar 1928 beim Regierungsrat von St. Gallen mit dem
Begehren um Einstellung des Inventarverfahrens über
den Nachlass ihr es verstorbenen Ehemannes. Der Re-
gierungsrat wies aber am 3. April 1928 die Beschwerde
ab mit der Begründung : Die Beantwortung der Frage,
ob das Bezirksamt St. Gallen zur Anordnung des öffent-
lichen Inventars über den Nachlass des Epp zuständig
sei, entscheide sich in erster Linie nach den Bestim-
mungen des französisch-schweizerischen Gerichtsstands-
vertrages vom 15. Juni 1869. Nach dessen Art. 5 sei die
Erbschaft eines in Frankreich verstorbenen Schweizers
an seinem Heimatort zu eröffnen. Damit seien aber die
Heimatbehörden für die Vornahme aller den Gang des
Erbteilungsverfahrens beeinflussenden amtlichen Hand-
lungen zuständig. Die Erbschaft eines in Frankreich
verstorbenen Schweizers unterstehe in ihrer Gesamtheit
dem heimatlicheu Recht und der Zuständigkeit der
heimatlichen Behörden. Epp sei St. Galler Bürger ge-
wesen. Die Kompetenz des Bezirksamtes St. Gallen zum
Erlass des öffentlichen Inventars über dessen Nachlass
sei damit gegeben.
Nach Art. 28 Ziff. 2 NAG unterständen die im Ausland
wohnenden Schweizer, wenn sie nach Massgabe der
ausländischen Gesetzgebung dem ausländischen Recht
nicht unterworfen seien, dem Recht und der Gerichts-
barkeit des Heimatkantons.
Infolge des bestehenden
Staatsvertrages seien die Schweizer in Frankreich inbezug
auf ihre erbrechtlichen Verhältnisse nicht dem fran-
zösischen Rechte unterworfen. Es gelte demnach nach
Dispositiv
- Arr&t du 15 juin 1928 dans la cause Pavan. Extradition aux Etats etrangers. Crime poliiique. L'homicide, crime de droit commun, peut constituer un crime po~itique relatif en raison de ses mobiles, de son but et des Clrcons- tances' dans lesqueUes il a etecommis (consid. 2). AS 54 I _ 1928 15 208 Staatsrecht. Le caractere politique de ce crime n'est predominant que si l'acte est en rapport direct et etroit avec le but politique vise, soit qu'il constitue un moyen efficace pour .atteindre ce but, soit qu'il fasse partie integrante d'actes propres a y conduire ou constitue un incident d'un mouvement politique general dans lequel les parties ont recours ades moyens semblables (consid. 5). Il faut enfin que le dommage cause soit proportionne au resultat eherehe (consid. 6). A. - Le 14 mars 1928, vers 13 heures, un homme venait sonner a la porte de Joseph Serracchioli (123, Boulevard Magenta, a Paris) qui ce jour-la recevait la visite d' Angelo Savorelli. Au moment Oll ce dernier ouvrit la porte, la personne qui avait sonne tira sur lui trois coups de revolver. Atteint par une balle qui laboura la masse cerebrale, Savorelli succombait sur le champ. Les soup~ons se porterent sur Alviso Pavan, ne le 10 aout 1903 a Treviso (!talie), journaliste qui prit la fuite aussitöt apres le meurtre et se refugia en Suisse Oll il fut arrete le 20 mars 1928 a Birsfelden, canton de Bäle-Campagne, sous l'inculpation d'avoir franchi sans droit la frontiere suisse et falsifie un document en indi- quant un faux nom sur l'avis d'arrivee destine a la police. Pavan, interroge, reconnut qu'il Hait bien la personne recherchee par les autorites fran~ises sous la prevention du meurtre de Savorelli. n niait d'ailleurs avoir commis le crime et dores et deja s'opposait a son extradition aux autorites fran~aises. B. - Par note du 5 avril1928, l'Ambassade de France. a Berne, demanda du Gouvernement federall'extradition de Pavan poursuivi du chef d 'homicide volontaire. '. L'Ambassade joignait a sa note un mandat d'arret ,!lecerne par le Tribunal de premiere instance du Depar- tement de la Seine le 21 mars 1928. Le mandat expose les faits qu'on vient de relater et cite les art. 295, 296" 297, 298, 302 et 304 du code penal fran<;ais. C. - Pavan maintint son opposition mais reconnut avoir commis le meurtre. Dans unmemoire adresse a Internationales Auslieferwlgsrecht. N0 29. 209 son avocat le 12 avril1928 il fournit entre autres expli- cations les suivantes : a) Au sujet de l' acte: Il savait que Serracchioli etait seul dans son appartement de midi a 14 heures et ouvrait par consequent lui-meme la porte. Aussi, le 14 mars, a peine la porte fut-elle entr'ouverte, Pavan tira deux ou trois coups de pistolet, sans savoir au juste qui il atteignait. Il a agi ainsi parce que Serracchioli. portait constamment un pistolet et en aurait fait usage s'il s'etaittrouve en face d'un homme arme. Ce n'est que le lendemain matin que Pavan apprit qu'il avait tue Savorelli au lieu de Serracchioli. b) Au sujet des mobiles: Depuis 1919 il est membre du parti republicain italien. Au mois de mai 1921, alors qu'il habitait encore Trevise, il a He frappe pour la premiere fois par un fasciste a la tete avec un bäton fem~. Lorsqu'en 1921 les fascistes essayerent de detruire les locaux du parti republicain a Trevise, Pavan avec une trentaine de ses camarades leur tinrent tete. Au cours de cet episode de la guerre civile, il fut blesse a l'avant- bras droit par une balle explosive et dut subir l'ampu- tation du membre atteint. Il re<;ut aussi des coups de gourdin sur la poitrine. La tubereulose des poumons s'ensuivit. Acette epoque, il perdit sa place d'employe au bureau des telegraphes de Trevise. A trois reprises (en 1922, 1923 et 1926) il a ete banni de sa ville natale pendant quelques mois. En 1926, ayant appris que la « Commission fasciste de Trevise )) proposait son bannisse- ment pour la dun~e de cinq ans, il s'expatria et vint se refugier en France. A Paris, Pavan adhera a l'association la {( Conzentra- zione antifascista ». Au printernps de l'annee 1927, il fit la connaissance d' Angelo Savorelli qui, acette epoque, faisait egalement partie de l'association. Peu apres Savorelli entra dans la redaction du journal « Il Dovere ». Le parti republicain le somma de choisir entre le parti et le journal. Savorelli n'ayant pas repondu, fut expulse 210 Staatsrecht. du parti. Au mois d'octobre 1927 il invita a diner Pavan et quelques autres refugies italiens. La derniere fois que Pavan rencontra Savorelli, ce fut a l'occasion de la constitution d'un comite d'agitation en faveur du general Capello. La reunion avait ete provoquee par des repre- sentants de la presse franc;aise de gauche et de la presse italienne antifasciste. Pavan representait le « Corriere degli Italiani » et Savorelli le « Dovere ». Depuis que ]a direction du mouvement antifasciste se trouve en France, le parti fasciste cherche a connaitre par des espions les personnes qui organisent l'opposition en Italie eta decouvrir leurs plans. Les espions fascistes organisent aussi de faux attentats diriges contre des fascistes aHn d'amener le gouvernement italien a reclamer et le gouvernement franc;ais a prendre des mesures de police a rencontre des emigrants politiques italiens. Et Pavan de rappeIer l'affaire Garibaldi, l'attentat de Juan-les-Pins et l'attentat simule contre le consulat italien de Nancy, qui ont eu pour consequence l'expulsion de plusieurs dizaines d'antifascistes du territoire franc;ais. Au cours des derniers mois de l'annee 1927, les diri- geants des organisations antifascistes ont eu !'impression tres nette que les faseistes preparaient une action serieuse contre les emigrants politiques. A l'occasion des pour- parlers franeo-italiens concernant la eonelusioll d'un paete d'arbitrage, le gouvernement franc;ais s'est refuse - paree que ce serait contraire a la eonstitution qui garantit le droit d'association - a dissoudre les orga- nisations antifascistes italiennes comme Mussolini l'exi- geait. Pour forcer la main au gouvernement franc;ais et l'obliger a prendre des mesures d'exeeption contre les antifascistes, un faux attentat fut prepare. Mais les antifascistes ont reussi a decouvrir le centre d'espionnage fasciste et les noms de quelques agents provocateurs. La presse antifasciste a publie certains documents y relatifs (v. «La Liberta » des 19 fevrier et 9 mars 1928). Il en appert que le service fasciste d'espionnage a Paris est dirige par un nomme Serracchioli qui a sous ses ordres Internationales Auslieferungsrecht. N° 29. 211 plusieurs agents dont Savorelli. Les refugies italiens sont persuades que de nombreuses arrestations d'antifascistes en Italie sont la consequence des informations fournies par les espions fascistes. Le nouveau code penal fasciste punit ceux qui font de la politique antifasciste a l'etranger ou qui correspondent avec des fugitifs politiques. Le fait pour un refugie de savoir que ses parents restes en Italie sont les otages du fascisme, l'impossibilite de correspondre avec eux sous peine de provoquer des represailles, le sentiment enfin d'~tre traque ne sont pas de nature a creer un etat d'esprit tranquille. Au commencement du mois de mars 1926, Pavan s'est dit que l'unique moyen de desorganiser l' espionnage fasciste consistait a supprimer par la violence la tete de ce service, Serracchioli. D'oiI sa determination. D. - L'avocat de Pavan motiva par memoire du 4 mai 1928 l'opposition de son client. Il faisait valoir en substance ce qui suit : Le meurtre de Savorelli constitue un crime politique relatif, dicte par des mobiles politiques et se proposant des buts politiques. L'acte est un des nombreux episodes de la guerre civile que le fascisme a dechainee en Italie et qu'il poursuit non seulement a l'interieur du pays mais encore a l' etranger. Preparer et hater la destruction du fascisme, voila le but que Pavan se proposait en commettant son acte. A l'appui de ses allegations, l'avocat de Pavan demande que le Tribunal fMeral requiere la production des docu- ments qui sont en main du gouvernement franc;ais, du gouvernement federal et de plusieurs gouvernements cantonaux. E. - Le Ministere public de la ConfMeration a conclu au rejet de l'opposition formee par Pavan. Considerant en droit : . .. 2.- Il est hors de doute que l'acte reproche a l'oppo- sant ne constitue pas un crime· politique au sens propre du terme, a savoir un crime diriae .directement contre 212 Staatsrecht. I'Etat ou ses institutions politiques fondamentales (par ex. un acte de haute trahison, cf. arret Vogt RO 50 I p. 257, et arret Camporini 50 I p. 304). L'homicide est un acte qui attente toujours en premiere ligne a la vie d'une personne et qui, par consequent, constitue en soi un crime de droit commun. Il peut en revanche constituer un crime politique dans un sens relatif, soit un acte qui, tout en reunissant les elements d'un crime de droit commun, revet un caractere politique predominant en raison de ses mobiles, de son but et des circonstances dans lesquelles iI a ete commis (art. 10 de la loi fed. du 22 janvier 1892 sur l'ex:tradition aux Etats etrangers; cf. MARTITZ, Inter- nationale Rechtshilfe in Strafsachen, p. 527, SCHWARZEN- BACH, Das materielle Auslieferungsrecht der Schweiz p. 174), ce qui, d'apres la jurisprudence constante du Tribunal federal, aurait pour consequence le refus de l'extradition (RO 17 p. 455 ;27 I p. 64; 32 I, p. 539 et 541; 33 I p. 186 ; 34 I p. 568 ; 49 I p. 266 ; 50 I p. 256 et 304; CORBAZ, Le cnme politique et la Jurisprudence du Tribunal federal en matiere d'extra- dition p. 140 et suiv.).
- - Le Tribunal federal peut prendre pour base l' expose que l'opposant a adresse a son avocat le 12 avril 1928 et qu'on vient de resumer (v. p. 2 et suiv. sous lettre C). Si, au vu de cet expose, l' opposition se revele mal fondee, il est superflu de donner sui~e a la demande de Pavan tendant a faire completer le dossier; si, par contre, l'opposition apparait fonMe, il y aurait lieu, avant de prononcer l'arret, de demander au Gouvernement fran~ais de verser au debat les elements de preuve qu'il areunis a l'occasion du meurtre de Savorelli et de se prononcer au sujet des allegations de l'inculpe: .
- - Il n'est pas necessaire de resoudre les questions de savoir si Pavan a tue Savorelli pour des motifs politiques et dans un but politique (renversement de l'ordre politique etabli en !talie et son rem placement par un autre regime que l'auteur de l'acte estime meilleur; cf. RO 34 I Internationales Auslieferungsrecht. No 29. 213 p. 570; 50 I, p. 258; LAMMASCH, Auslieferungsrecht und Asylpflicht p. 294), car meme si ces elements subjectifs se rencontraient, l' opposition devrait etre ecartee, parce que les elements objectifs qui confereraient au crime de droit commun un caractere politique predominant ne sont pas reunis.
- - D'apres la jurisprudence du Tribunal federal, le caracte repolitique n'est predominant quesi l'acte delictueux est en rapportetroit etdirect avec le but politique vise (RO 33 I p. 194 et 406; 34 I p: 571 et 577; 49 I p. 275 ; 50 I p. 504; v. BAR, Gerichtssaal 1882 p. 500). Et pour qu'un pareil rapport puisse exister, l'acte doit constituer un moyen reellement efficace pour atteindre le but (RO 32 I p. 542) ou du moins faire partie integrante d'actes propres a conduire au but politique (RO 49 I p. 275; CORBAZ, op. cit. p. 156) ou constituer un incident d'un mouvement politique general dans lequel les partis ont recours ades moyens semblables (v. RO 33 I p. 194 et les arrets Ragni et Camporini, RO 49 I p. 266 et suiv. et 50 I p. 303 et suiv.). Cette connexite etroite n'existe pas en l'espece. Le rapport entre le meurtre de Savorelli et le renversement du regime politique etabli en !talie est lointain, et la mort de cet espion ou agent provocateur fasciste - sup- pose qu'il le fut reellement - n'Hait pas de nature a aider a la realisation de ce but politique. Il ne fait pas partie d'une entreprise antifasciste de plus grande envergure declenchee en !talie, mais constitue un acte isole de terrorisme individuel, commis a l'etranger, et dont lebut se confond avec le resultat immediat (RO 27 I p. 68 et 87). Ce a quoi Pavan visait - ill'a reconnu dans son expose du 12 avril 1928 - c'est a desorganiser le service d'espionnage fasciste en France et en Belgique, en supprimant le chef de ce service ; il esperait, par li> , proeurer quelque securite et tranquillite aux emigrants politiques et aleurs proches. Il ne pretend pas que son acte fut propre a amener, häter ou preparer la chute du 214 Staatsrecht. regime fasciste en Italie; c'est son avocat qui l'a allegue dans son memoire du 4 mai 1928. On ne voit toutefois point c~~~e~t,l,e meurtre d'un agent fasciste qui deploie son acbvIte aletranger pourrait contribuer a la modifi- cation de I'ordre politique instaure en ItaHe. L'avocat ~e !'opposant invoque en vain les arrets Ragni et Campo- rIm. Dans ces dem" cas, il s'agissait d'actes commis en It~lie au cours de la lutte sanglante dans laquelle s'affron- talent les partis politiques; c'etaient des incidents du mouvem:n~ revolutionnaire general, des episodes de guerre. clvIle. Le fascisme cherchait a s'emparer du pouvOlr, et, l'ayant conquis, a s'y maintenir. Pour arriver a ses fins, il a brise les resistances en recourant au besoin, a la violence, et ses adversaires en ont fai; autant. Les atteintes aux droits prives, qui datent de cette periode troublee, so nt en relation directe et etroite avec ~es visees politiques des partis. L'opposant n'a pas fourm la preuve que l'Italie soit encore dans un etat analogue a la guerre civile; et, en' fut-il meme ainsi le lien entre cet etat de choses et le crime commis sur l~ personne ~e, Sa.vorelli n: serait pas assez etroit pour que :a conne~lt~ ?lrecte eXIgee par la jurisprudence puisse etre conSlderee comme existante. L'acte n'a pas ete pe,~etr~ en, Italie a l'o?casion de troubles' politiques, il a ete prepare et accomph en France, par un individu isole soit loin du pays et en marge du combat des faseistes e; des antifascistes. Refuser l'extradition aurait pour conse- quence. de pe~ettre aces adversaires politiques de poursmvre aletranger leurs menees et leurs actes de terrorisme. Or, la Suisse ne saurait y preter la main en accordant asile aux auteurs de pareils actes, de meme qu'elle ne saurait toIerer qu'on transporte chez elle cette lutte qui se livre avec des armes illegales. 6: - Pour que, d'apres la jurisprudence, l'eIement de drOlt commun ne l'emporte pas sur le caractere politique du deIit, il faut en outre que le dommage cause soit proportion ne au resultat cherche, de teIle sorte que, Internationales Auslieferungsrecht. 1\0 29. 215 « bien qu'illegitimes, les atteintes aux droits prives apparaissent comme excusables» (RO 50 I p. 259; 34 I, p. 572/3). L'homicide - assassinat ou mem'tre - est un des crimes les plus odieux. Il ne peut s'expliquer et, le cas echeant, s'excuser que s'il constitue l'ultime moyen de proteger les interets superieurs de l'humanite. (Voir Message du Conseil fMeral du 9 juin 1890, d. Feuille officielle fMerale 1890 vol. III p. 215 et suiv. ; WALKER Über politische Verbrechen und das Asylrecht, Zeit~ schrift für öffentliches Recht, vol. IV p. 343 et suiv. ; RO 27 I p. 67/86 ; 34 I p. 548 et 573). Or, l'acte de Pavan n'apparait pas comme l'unique et dernier moyen de mettre les refugies politiques italiens et leurs proches a l'abri du service d'espionnage fasciste. Des journaux verses au debat par l'avocat de l'opposant, il resulte que l'antifasciste Giannini a fourni a la police fran!;aise des informations sur l'activite de Serracchioli et de Savorelli. Pavan en avait connaissance, puisque, a son dire, ces articles de journaux I'ont precisement pousse a commettre l'homicide. Sans attendre le resultat de l'enquete des autorites, il prit quelques jours plus tard la resolution de « juger » Serracchioli. Cette decision est d'autant moins comprehensible et excusable que l'atti- tude des autorites fran!;aises a d'autres occasions (p. ex. l'affaire Garibaldi) n'etait nullement dc nature a faire supposer que la France tolererait sur son territoire les agissements d'espions et d'agents provocateurs fascistes. L'opposant releve lui-meme que le gouvernement franc;ais s'est refuse a dissoudre les organisations antifascistes (v. p. 210 ci-dessus). Pavan eut certes ete mieux inspire et eut mieux servi la cause des fugitifs italiens en suivant les voies legales qu'en s'erigeant en justicier et en recou- rant aux moyens terroristes qui, l'experience le prouve, vont le plus souvent a fin contraire du but vise. En l'espece, l'extradition doit etre accordee avec d'autant moins d'hesitation qu'elle n'est pas demandee 216 Staatsrecht. par l' !talie, OU les opinions antifascistes de Pavan risqueraient de constituer une circonstance aggravante~ mais par la France, dont les tribunaux offrent toutes garanties d'impartialite et sauront tenir compte des motifs politiques desinteresses auxquels l'inculpe pretend avoir obei. . Par ces molils, le Tribunal /ideral ecarte l' opposition formee par Alvise Pavan et accorde l'extradition demandee par la France. IX. STAATSVERTRÄGE TRAITES INTERNATIONAUX
- 'Orteil vom a9. Juni 19a5 i. S. Epp gegen St. Gallen.
- Art. 87 Abs. 2 OG : Zivilrechtliche Beschwerde in Gerichts- standsfragen (Erw. 1).
- Art. 5 : Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich : Zuständig- keit der schweizerischen Heimatbehörden eines in Frank- reich verstorbenen Erblassers zur Aufnahme des öffentlichen Inventars (Erw. 2). A. - Am 16. Dezember 1927 verstarb in Paris Eugen Heinrich Epp unter Hinterlassung einer Witwe (der heutigen Rekurrentin), zweier Schwestern und von vier Nachkommen eines vorverstorbenen Bruders. Der Erb- I asser hatte ein Testament errichtet, in welchem er seine leiblichen Erben auf den Pflichtteil herabsetzte. Dieses Testament wurde am 10. Januar 1928 vom Waisenamt S1. Gallen eröffnet und den gesetzlichen Erben, mit Einschluss der Rekurrentin, in Abschrift zugestellt. Am 10. Januar 1928 verlangte eine der Schwestern des Erblassers die Aufnahme eines öffentlichen Inventars über dessen Nachlass. Das Bezirksamt St. Gallen ent- sprach diesem Begehren nach Unterhandlung mit der Staatsverträge. N° 30. 217 schweizerischen Gesandtschaft in Paris und veröffent- lichte am 8. Februar 1928 im Amtsblatt und in den st. gallischen Tagesblättern die öffentliche Inventar- aufnahme und den Rechnungsruf. Zugleich ersuchte das Amt die schweizerische Gesandtschaft in Paris, auch dort für die Durchführung des öffentlichen Inven- tars besorgt zu sein. Dagegen beschwerte sich die Rekurrentin am 23. Fe- bruar 1928 beim Regierungsrat von St. Gallen mit dem Begehren um Einstellung des Inventarverfahrens über den Nachlass ihr es verstorbenen Ehemannes. Der Re- gierungsrat wies aber am 3. April 1928 die Beschwerde ab mit der Begründung : Die Beantwortung der Frage, ob das Bezirksamt St. Gallen zur Anordnung des öffent- lichen Inventars über den Nachlass des Epp zuständig sei, entscheide sich in erster Linie nach den Bestim- mungen des französisch-schweizerischen Gerichtsstands- vertrages vom 15. Juni 1869. Nach dessen Art. 5 sei die Erbschaft eines in Frankreich verstorbenen Schweizers an seinem Heimatort zu eröffnen. Damit seien aber die Heimatbehörden für die Vornahme aller den Gang des Erbteilungsverfahrens beeinflussenden amtlichen Hand- lungen zuständig. Die Erbschaft eines in Frankreich verstorbenen Schweizers unterstehe in ihrer Gesamtheit dem heimatlicheu Recht und der Zuständigkeit der heimatlichen Behörden. Epp sei St. Galler Bürger ge- wesen. Die Kompetenz des Bezirksamtes St. Gallen zum Erlass des öffentlichen Inventars über dessen Nachlass sei damit gegeben. Nach Art. 28 Ziff. 2 NAG unterständen die im Ausland wohnenden Schweizer, wenn sie nach Massgabe der ausländischen Gesetzgebung dem ausländischen Recht nicht unterworfen seien, dem Recht und der Gerichts- barkeit des Heimatkantons. Infolge des bestehenden Staatsvertrages seien die Schweizer in Frankreich inbezug auf ihre erbrechtlichen Verhältnisse nicht dem fran- zösischen Rechte unterworfen. Es gelte demnach nach
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
206
Staatsrecht.
auch den Religionsunterricht in Kirchberg besucht
haben, so würde dies höchstens einen gewissen Beitrag
Rickenbachs an Kirchberg für diesem daraus allenfalls
erwachsende Mehrlasten rechtfertigen, nicht die Auf-
hebung der bestehenden kirchlichen Zuteilung des
Gebietes überhaupt. Auch von einer besonderen Gefähr-
lichkeit der Wegstrecke Lampertswil-Rickenbach über-
haupt und insbesondere im Vergleich mit der Strecke
Lampertswil-Kirchberg kann nach den Ergebnissen des
Augenscheins nicht gesprochen werden. Die vereinzelten
Überfälle auf Frauen und Kinder, die in den Vernehm-
lassungen des katholischen Administrationsrates erwähnt
werden, bilden dafür umsoweniger einen Beweis, als,
wie durch den eingelegten Auszug aus dem Urteil. des
Bezirksgerichts Alttogg~nburg dargetan wird, zwei Vor-
fälle gleicher Art sich auch auf der Strassenstrecke
zwischen Lampertswil und Kirchberg ereignet haben
(unsittliche Handlungen vor Rosa Kunz und den Kindern
Hürlimann). Auch die Behauptung, dass die Bewohner
von Lampertswil seit geraumer Zeit wenn nicht aus-
schliesslich so doch überwiegend in Kirchberg und
nicht in Rickenbach zur Kirche gehen, ist durch das
Beweisverfahren nicht bestätigt worden : wenn einzelne
unter ihnen den Kirchweg nach Kirchberg vorgezogen
haben mögen, so hat doch die Einvernahme der betei-
ligten Personen, deren Zeugnis als durchaus unver-
dächtig angesehen werden darf, für die Mehrzahl eher
das Gegenteil dargetan. Es kann deshalb unerörtert
bleiben, ob dieser Tatsache überhaupt irgendwie ent-
scheidendes Gewicht hätte beigelegt werden können.
Was St. Gallen anstrebt, ist denn auch in Wirklichkeit
nicht sowohl seine Befreiung von der bestehenden
Staatsdienstbarkeit wegen Wegfalls der Voraussetzungen,
auf denen sie beruhte, als eine Neuordnung des Ver-
hältnisses aus dem anderen Grunde, dass die Vereinigung
des Hofes mit Kirchberg auch in kirchlicher Hinsicht
den Verhältnissen und Bedürfnissen der Hofbewohner
Internationales Auslieferungsrecht. N° 29.
207
besser entsprechen würde (s. Ziff. 11 am Eingang der
Vernehmlassung des kath. Administrationsrates Act. 9).
Diese Erwägung kann aber für sich allein sowenig wie
der Wunsch des gegenwärtigen Hofeigentümers aus-
reichen, um St. Gallen das Recht einfachen Rücktrittes
von einer entgegenstehenden zwischenstaatlichen Ver-
pflichtung zu geben, die es einmal eingegangen, bezw~
bei Gründung des Kantons von seinem Vorfahren in
der Gebietshoheit mitübernommen hat. Ob Thurgau
allenfalls verhalten werden könnte, sich eine Ablösung
der betreffenden Staatsdienstbarkeit gegen Entschädi-
gung gefallen zu lassen, ist heute nicht zu erörtern,
weil ein solches Begehren nicht ans Recht gestellt worden
ist. Da es sich um ein interkantonales Rechtsverhältnis
. handelt, könnte auch darüber verbindlich für Thurgau
mangels einer gütlichen Einigung nur die zur Erledigung
solcher Anstände eingesetzte Bundesbehörde und nicht
das im Kanton St. Gallen zu derartigen Abkurungen
intern zuständige landeskirchliche Organ verfügen, wie
es der Administrationsrat nach den Äusserungen seines
Vertreters am Rechtstage vom 4. April 1927 anzunehmen
.scheint.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Klage wird im Sinne der Erwägungen gutgeheissen.
VIII. INTERNATIONALES AUSLIEFERUNGS-
RECHT
EXTRADITION AUX ETATS ETRANGERS
29. Arr&t du 15 juin 1928 dans la cause Pavan.
Extradition aux Etats etrangers. Crime poliiique. L'homicide,
crime de droit commun, peut constituer un crime po~itique
relatif en raison de ses mobiles, de son but et des Clrcons-
tances' dans lesqueUes il a etecommis (consid. 2).
AS 54 I _ 1928
15
208
Staatsrecht.
Le caractere politique de ce crime n'est predominant que si
l'acte est en rapport direct et etroit avec le but politique vise,
soit qu'il constitue un moyen efficace pour .atteindre ce but,
soit qu'il fasse partie integrante d'actes propres a y conduire
ou constitue un incident d'un mouvement politique general
dans lequel les parties ont recours ades moyens semblables
(consid. 5).
Il faut enfin que le dommage cause soit proportionne au
resultat eherehe (consid. 6).
A. -
Le 14 mars 1928, vers 13 heures, un homme
venait sonner a la porte de Joseph Serracchioli (123,
Boulevard Magenta, a Paris) qui ce jour-la recevait
la visite d'Angelo Savorelli. Au moment Oll ce dernier
ouvrit la porte, la personne qui avait sonne tira sur lui
trois coups de revolver. Atteint par une balle qui laboura
la masse cerebrale, Savorelli succombait sur le champ.
Les soup~ons se porterent sur Alviso Pavan, ne le
10 aout 1903 a Treviso (!talie), journaliste qui prit la
fuite aussitöt apres le meurtre et se refugia en Suisse Oll
il fut arrete le 20 mars 1928 a Birsfelden, canton de
Bäle-Campagne, sous l'inculpation d'avoir franchi sans
droit la frontiere suisse et falsifie un document en indi-
quant un faux nom sur l'avis d'arrivee destine a la police.
Pavan, interroge, reconnut qu'il Hait bien la personne
recherchee par les autorites fran~ises sous la prevention
du meurtre de Savorelli. n niait d'ailleurs avoir commis
le crime et dores et deja s'opposait a son extradition
aux autorites fran~aises.
B. -
Par note du 5 avril1928, l'Ambassade de France.
a Berne, demanda du Gouvernement federall'extradition
de Pavan poursuivi du chef d 'homicide volontaire.
'. L'Ambassade joignait a sa note un mandat d'arret
,!lecerne par le Tribunal de premiere instance du Depar-
tement de la Seine le 21 mars 1928. Le mandat expose
les faits qu'on vient de relater et cite les art. 295, 296"
297, 298, 302 et 304 du code penal fran<;ais.
C. -
Pavan maintint son opposition mais reconnut
avoir commis le meurtre. Dans unmemoire adresse a
Internationales Auslieferwlgsrecht. N0 29.
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son avocat le 12 avril1928 il fournit entre autres expli-
cations les suivantes :
a) Au sujet de l'acte: Il savait que Serracchioli etait
seul dans son appartement de midi a 14 heures et ouvrait
par consequent lui-meme la porte. Aussi, le 14 mars, a
peine la porte fut-elle entr'ouverte, Pavan tira deux
ou trois coups de pistolet, sans savoir au juste qui il
atteignait. Il a agi ainsi parce que Serracchioli. portait
constamment un pistolet et en aurait fait usage s'il
s'etaittrouve en face d'un homme arme. Ce n'est que le
lendemain matin que Pavan apprit qu'il avait tue
Savorelli au lieu de Serracchioli.
b) Au sujet des mobiles: Depuis 1919 il est membre
du parti republicain italien. Au mois de mai 1921, alors
qu'il habitait encore Trevise, il a He frappe pour la
premiere fois par un fasciste a la tete avec un bäton fem~.
Lorsqu'en 1921 les fascistes essayerent de detruire les
locaux du parti republicain a Trevise, Pavan avec une
trentaine de ses camarades leur tinrent tete. Au cours
de cet episode de la guerre civile, il fut blesse a l'avant-
bras droit par une balle explosive et dut subir l'ampu-
tation du membre atteint. Il re<;ut aussi des coups de
gourdin sur la poitrine. La tubereulose des poumons
s'ensuivit. Acette epoque, il perdit sa place d'employe
au bureau des telegraphes de Trevise. A trois reprises
(en 1922, 1923 et 1926) il a ete banni de sa ville natale
pendant quelques mois. En 1926, ayant appris que la
« Commission fasciste de Trevise)) proposait son bannisse-
ment pour la dun~e de cinq ans, il s'expatria et vint se
refugier en France.
A Paris, Pavan adhera a l'association la {(Conzentra-
zione antifascista ». Au printernps de l'annee 1927, il fit
la connaissance d'Angelo Savorelli qui, acette epoque,
faisait egalement partie de l'association. Peu apres
Savorelli entra dans la redaction du journal « Il Dovere ».
Le parti republicain le somma de choisir entre le parti
et le journal. Savorelli n'ayant pas repondu, fut expulse
210
Staatsrecht.
du parti. Au mois d'octobre 1927 il invita a diner Pavan
et quelques autres refugies italiens. La derniere fois que
Pavan rencontra Savorelli, ce fut a l'occasion de la
constitution d'un comite d'agitation en faveur du general
Capello. La reunion avait ete provoquee par des repre-
sentants de la presse franc;aise de gauche et de la presse
italienne antifasciste. Pavan representait le « Corriere
degli Italiani » et Savorelli le « Dovere ».
Depuis que ]a direction du mouvement antifasciste se
trouve en France, le parti fasciste cherche a connaitre
par des espions les personnes qui organisent l'opposition
en Italie eta decouvrir leurs plans. Les espions fascistes
organisent aussi de faux attentats diriges contre des
fascistes aHn d'amener le gouvernement italien a reclamer
et le gouvernement franc;ais a prendre des mesures de
police a rencontre des emigrants politiques italiens. Et
Pavan de rappeIer l'affaire Garibaldi, l'attentat de
Juan-les-Pins et l'attentat simule contre le consulat
italien de Nancy, qui ont eu pour consequence l'expulsion
de plusieurs dizaines d'antifascistes du territoire franc;ais.
Au cours des derniers mois de l'annee 1927, les diri-
geants des organisations antifascistes ont eu !'impression
tres nette que les faseistes preparaient une action serieuse
contre les emigrants politiques. A l'occasion des pour-
parlers franeo-italiens concernant la eonelusioll d'un
paete d'arbitrage, le gouvernement franc;ais s'est refuse
-
paree que ce serait contraire a la eonstitution qui
garantit le droit d'association -
a dissoudre les orga-
nisations antifascistes italiennes comme Mussolini l'exi-
geait. Pour forcer la main au gouvernement franc;ais
et l'obliger a prendre des mesures d'exeeption contre les
antifascistes, un faux attentat fut prepare. Mais les
antifascistes ont reussi a decouvrir le centre d'espionnage
fasciste et les noms de quelques agents provocateurs.
La presse antifasciste a publie certains documents y
relatifs (v. «La Liberta » des 19 fevrier et 9 mars 1928).
Il en appert que le service fasciste d'espionnage a Paris
est dirige par un nomme Serracchioli qui a sous ses ordres
Internationales Auslieferungsrecht. N° 29.
211
plusieurs agents dont Savorelli. Les refugies italiens sont
persuades que de nombreuses arrestations d'antifascistes
en Italie sont la consequence des informations fournies
par les espions fascistes. Le nouveau code penal fasciste
punit ceux qui font de la politique antifasciste a l'etranger
ou qui correspondent avec des fugitifs politiques. Le fait
pour un refugie de savoir que ses parents restes en Italie
sont les otages du fascisme, l'impossibilite de correspondre
avec eux sous peine de provoquer des represailles, le
sentiment enfin d'~tre traque ne sont pas de nature a
creer un etat d'esprit tranquille.
Au commencement du mois de mars 1926, Pavan s'est
dit que l'unique moyen de desorganiser l'espionnage
fasciste consistait a supprimer par la violence la tete
de ce service, Serracchioli. D'oiI sa determination.
D. -
L'avocat de Pavan motiva par memoire du
4 mai 1928 l'opposition de son client. Il faisait valoir en
substance ce qui suit :
Le meurtre de Savorelli constitue un crime politique
relatif, dicte par des mobiles politiques et se proposant
des buts politiques. L'acte est un des nombreux episodes
de la guerre civile que le fascisme a dechainee en Italie
et qu'il poursuit non seulement a l'interieur du pays
mais encore a l'etranger.
Preparer et hater la destruction du fascisme, voila
le but que Pavan se proposait en commettant son acte.
A l'appui de ses allegations, l'avocat de Pavan demande
que le Tribunal fMeral requiere la production des docu-
ments qui sont en main du gouvernement franc;ais, du
gouvernement federal et de plusieurs gouvernements
cantonaux.
E. -
Le Ministere public de la ConfMeration a conclu
au rejet de l'opposition formee par Pavan.
Considerant en droit :
. .. 2.- Il est hors de doute que l'acte reproche a l'oppo-
sant ne constitue pas un crime· politique au sens propre
du terme, a savoir un crime diriae .directement contre
212
Staatsrecht.
I'Etat ou ses institutions politiques fondamentales (par ex.
un acte de haute trahison, cf. arret Vogt RO 50 I p. 257,
et arret Camporini 50 I p. 304). L'homicide est un acte
qui attente toujours en premiere ligne a la vie d'une
personne et qui, par consequent, constitue en soi un crime
de droit commun. Il peut en revanche constituer un crime
politique dans un sens relatif, soit un acte qui, tout en
reunissant les elements d'un crime de droit commun,
revet un caractere politique predominant en raison de ses
mobiles, de son but et des circonstances dans lesquelles
iI a ete commis (art. 10 de la loi fed. du 22 janvier 1892
sur l'ex:tradition aux Etats etrangers; cf. MARTITZ, Inter-
nationale Rechtshilfe in Strafsachen, p. 527, SCHWARZEN-
BACH, Das materielle Auslieferungsrecht der Schweiz
p. 174), ce qui, d'apres la jurisprudence constante
du Tribunal federal, aurait pour consequence le refus
de l'extradition (RO 17 p. 455;27 I p. 64; 32 I,
p. 539 et 541; 33 I p. 186; 34 I p. 568; 49 I p. 266;
50 I p. 256 et 304; CORBAZ, Le cnme politique et la
Jurisprudence du Tribunal federal en matiere d'extra-
dition p. 140 et suiv.).
3. -
Le Tribunal federal peut prendre pour base l'expose
que l'opposant a adresse a son avocat le 12 avril 1928 et
qu'on vient de resumer (v. p. 2 et suiv. sous lettre C).
Si, au vu de cet expose, l'opposition se revele mal fondee,
il est superflu de donner sui~e a la demande de Pavan
tendant a faire completer le dossier; si, par contre,
l'opposition apparait fonMe, il y aurait lieu, avant de
prononcer l'arret,
de demander au Gouvernement
fran~ais de verser au debat les elements de preuve qu'il
areunis a l'occasion du meurtre de Savorelli et de se
prononcer au sujet des allegations de l'inculpe: .
4. -
Il n'est pas necessaire de resoudre les questions de
savoir si Pavan a tue Savorelli pour des motifs politiques
et dans un but politique (renversement de l'ordre politique
etabli en !talie et son rem placement par un autre regime
que l'auteur de l'acte estime meilleur; cf. RO 34 I
Internationales Auslieferungsrecht. No 29.
213
p. 570; 50 I, p. 258; LAMMASCH, Auslieferungsrecht und
Asylpflicht p. 294), car meme si ces elements subjectifs
se rencontraient, l'opposition devrait etre ecartee, parce
que les elements objectifs qui confereraient au crime de
droit commun un caractere politique predominant ne
sont pas reunis.
5. -
D'apres la jurisprudence du Tribunal federal,
le caracte repolitique n'est predominant quesi l'acte
delictueux est en rapportetroit etdirect avec le but
politique vise (RO 33 I p. 194 et 406; 34 I p: 571 et
577; 49 I p. 275; 50 I p. 504; v. BAR, Gerichtssaal
1882 p. 500). Et pour qu'un pareil rapport puisse exister,
l'acte doit constituer un moyen reellement efficace pour
atteindre le but (RO 32 I p. 542) ou du moins faire partie
integrante d'actes propres a conduire au but politique
(RO 49 I p. 275; CORBAZ, op. cit. p. 156) ou constituer
un incident d'un mouvement politique general dans
lequel les partis ont recours ades moyens semblables
(v. RO 33 I p. 194 et les arrets Ragni et Camporini,
RO 49 I p. 266 et suiv. et 50 I p. 303 et suiv.).
Cette connexite etroite n'existe pas en l'espece. Le
rapport entre le meurtre de Savorelli et le renversement
du regime politique etabli en !talie est lointain, et la
mort de cet espion ou agent provocateur fasciste -
sup-
pose qu'il le fut reellement -
n'Hait pas de nature a
aider a la realisation de ce but politique. Il ne fait pas
partie d'une entreprise antifasciste de plus grande
envergure declenchee en !talie, mais constitue un acte
isole de terrorisme individuel, commis a l'etranger, et
dont lebut se confond avec le resultat immediat (RO
27 I p. 68 et 87). Ce a quoi Pavan visait -
ill'a reconnu
dans son expose du 12 avril 1928 -
c'est a desorganiser
le service d'espionnage fasciste en France et en Belgique,
en supprimant le chef de ce service; il esperait, par li>,
proeurer quelque securite et tranquillite aux emigrants
politiques et aleurs proches. Il ne pretend pas que son
acte fut propre a amener, häter ou preparer la chute du
214
Staatsrecht.
regime fasciste en Italie; c'est son avocat qui l'a allegue
dans son memoire du 4 mai 1928. On ne voit toutefois
point c~~~e~t,l,e meurtre d'un agent fasciste qui deploie
son acbvIte aletranger pourrait contribuer a la modifi-
cation de I'ordre politique instaure en ItaHe. L'avocat
~e !'opposant invoque en vain les arrets Ragni et Campo-
rIm. Dans ces dem" cas, il s'agissait d'actes commis en
It~lie au cours de la lutte sanglante dans laquelle s'affron-
talent les partis politiques; c'etaient des incidents du
mouvem:n~ revolutionnaire general, des episodes de
guerre. clvIle. Le fascisme cherchait a s'emparer du
pouvOlr, et, l'ayant conquis, a s'y maintenir. Pour
arriver a ses fins, il a brise les resistances en recourant
au besoin, a la violence, et ses adversaires en ont fai;
autant. Les atteintes aux droits prives, qui datent de
cette periode troublee, so nt en relation directe et etroite
avec ~es visees politiques des partis. L'opposant n'a pas
fourm la preuve que l'Italie soit encore dans un etat
analogue a la guerre civile; et, en' fut-il meme ainsi
le lien entre cet etat de choses et le crime commis sur l~
personne ~e, Sa.vorelli n: serait pas assez etroit pour que
:a conne~lt~ ?lrecte eXIgee par la jurisprudence puisse
etre conSlderee comme existante. L'acte n'a pas ete
pe,~etr~ en, Italie a l'o?casion de troubles' politiques, il
a ete prepare et accomph en France, par un individu isole
soit loin du pays et en marge du combat des faseistes e;
des antifascistes. Refuser l'extradition aurait pour conse-
quence. de pe~ettre aces adversaires politiques de
poursmvre aletranger leurs menees et leurs actes de
terrorisme. Or, la Suisse ne saurait y preter la main en
accordant asile aux auteurs de pareils actes, de meme
qu'elle ne saurait toIerer qu'on transporte chez elle cette
lutte qui se livre avec des armes illegales.
6: -
Pour que, d'apres la jurisprudence, l'eIement de
drOlt commun ne l'emporte pas sur le caractere politique
du deIit, il faut en outre que le dommage cause soit
proportion ne au resultat cherche, de teIle sorte que,
Internationales Auslieferungsrecht. 1\0 29.
215
« bien qu'illegitimes, les atteintes aux droits prives
apparaissent comme excusables» (RO 50 I p. 259;
34 I, p. 572/3).
L'homicide -
assassinat ou mem'tre -
est un des
crimes les plus odieux. Il ne peut s'expliquer et, le cas
echeant, s'excuser que s'il constitue l'ultime moyen de
proteger les interets superieurs de l'humanite. (Voir
Message du Conseil fMeral du 9 juin 1890, d. Feuille
officielle fMerale 1890 vol. III p. 215 et suiv.; WALKER
Über politische Verbrechen und das Asylrecht, Zeit~
schrift für öffentliches Recht, vol. IV p. 343 et suiv.;
RO 27 I p. 67/86; 34 I p. 548 et 573). Or, l'acte de
Pavan n'apparait pas comme l'unique et dernier moyen
de mettre les refugies politiques italiens et leurs proches
a l'abri du service d'espionnage fasciste. Des journaux
verses au debat par l'avocat de l'opposant, il resulte
que l'antifasciste Giannini a fourni a la police fran!;aise
des informations sur l'activite de Serracchioli et de
Savorelli. Pavan en avait connaissance, puisque, a son
dire, ces articles de journaux I'ont precisement pousse
a commettre l'homicide. Sans attendre le resultat de
l'enquete des autorites, il prit quelques jours plus tard
la resolution de « juger » Serracchioli. Cette decision est
d'autant moins comprehensible et excusable que l'atti-
tude des autorites fran!;aises a d'autres occasions (p. ex.
l'affaire Garibaldi) n'etait nullement dc nature a faire
supposer que la France tolererait sur son territoire les
agissements d'espions et d'agents provocateurs fascistes.
L'opposant releve lui-meme que le gouvernement franc;ais
s'est refuse a dissoudre les organisations antifascistes
(v. p. 210 ci-dessus). Pavan eut certes ete mieux inspire et
eut mieux servi la cause des fugitifs italiens en suivant
les voies legales qu'en s'erigeant en justicier et en recou-
rant aux moyens terroristes qui, l'experience le prouve,
vont le plus souvent a fin contraire du but vise.
En l'espece, l'extradition doit etre accordee avec
d'autant moins d'hesitation qu'elle n'est pas demandee
216
Staatsrecht.
par l' !talie, OU les opinions antifascistes de Pavan
risqueraient de constituer une circonstance aggravante~
mais par la France, dont les tribunaux offrent toutes
garanties d'impartialite et sauront tenir compte des
motifs politiques desinteresses auxquels l'inculpe pretend
avoir obei.
.
Par ces molils, le Tribunal /ideral
ecarte l'opposition formee par Alvise Pavan et accorde
l'extradition demandee par la France.
IX. STAATSVERTRÄGE
TRAITES INTERNATIONAUX
30. 'Orteil vom a9. Juni 19a5 i. S. Epp gegen St. Gallen.
1. Art. 87 Abs. 2 OG : Zivilrechtliche Beschwerde in Gerichts-
standsfragen (Erw. 1).
2. Art. 5 : Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich : Zuständig-
keit der schweizerischen Heimatbehörden eines in Frank-
reich verstorbenen Erblassers zur Aufnahme des öffentlichen
Inventars (Erw. 2).
A. -
Am 16. Dezember 1927 verstarb in Paris Eugen
Heinrich Epp unter Hinterlassung einer Witwe (der
heutigen Rekurrentin), zweier Schwestern und von vier
Nachkommen eines vorverstorbenen Bruders. Der Erb-
I asser hatte ein Testament errichtet, in welchem er seine
leiblichen Erben auf den Pflichtteil herabsetzte. Dieses
Testament wurde am 10. Januar 1928 vom Waisenamt
S1. Gallen eröffnet und den gesetzlichen Erben, mit
Einschluss der Rekurrentin, in Abschrift zugestellt.
Am 10. Januar 1928 verlangte eine der Schwestern des
Erblassers die Aufnahme eines öffentlichen Inventars
über dessen Nachlass. Das Bezirksamt St. Gallen ent-
sprach diesem Begehren nach Unterhandlung mit der
Staatsverträge. N° 30.
217
schweizerischen Gesandtschaft in Paris und veröffent-
lichte am 8. Februar 1928 im Amtsblatt und in den
st. gallischen Tagesblättern die öffentliche Inventar-
aufnahme und den Rechnungsruf.
Zugleich ersuchte
das Amt die schweizerische Gesandtschaft in Paris,
auch dort für die Durchführung des öffentlichen Inven-
tars besorgt zu sein.
Dagegen beschwerte sich die Rekurrentin am 23. Fe-
bruar 1928 beim Regierungsrat von St. Gallen mit dem
Begehren um Einstellung des Inventarverfahrens über
den Nachlass ihr es verstorbenen Ehemannes. Der Re-
gierungsrat wies aber am 3. April 1928 die Beschwerde
ab mit der Begründung : Die Beantwortung der Frage,
ob das Bezirksamt St. Gallen zur Anordnung des öffent-
lichen Inventars über den Nachlass des Epp zuständig
sei, entscheide sich in erster Linie nach den Bestim-
mungen des französisch-schweizerischen Gerichtsstands-
vertrages vom 15. Juni 1869. Nach dessen Art. 5 sei die
Erbschaft eines in Frankreich verstorbenen Schweizers
an seinem Heimatort zu eröffnen. Damit seien aber die
Heimatbehörden für die Vornahme aller den Gang des
Erbteilungsverfahrens beeinflussenden amtlichen Hand-
lungen zuständig. Die Erbschaft eines in Frankreich
verstorbenen Schweizers unterstehe in ihrer Gesamtheit
dem heimatlicheu Recht und der Zuständigkeit der
heimatlichen Behörden. Epp sei St. Galler Bürger ge-
wesen. Die Kompetenz des Bezirksamtes St. Gallen zum
Erlass des öffentlichen Inventars über dessen Nachlass
sei damit gegeben.
Nach Art. 28 Ziff. 2 NAG unterständen die im Ausland
wohnenden Schweizer, wenn sie nach Massgabe der
ausländischen Gesetzgebung dem ausländischen Recht
nicht unterworfen seien, dem Recht und der Gerichts-
barkeit des Heimatkantons.
Infolge des bestehenden
Staatsvertrages seien die Schweizer in Frankreich inbezug
auf ihre erbrechtlichen Verhältnisse nicht dem fran-
zösischen Rechte unterworfen. Es gelte demnach nach