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54_I_207

BGE 54 I 207

Bundesgericht (BGE) · 1928-01-01 · Deutsch CH
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Sachverhalt

Le 14 mars 1928, vers 13 heures, un homme

venait sonner a la porte de Joseph Serracchioli (123,

Boulevard Magenta, a Paris) qui ce jour-la recevait

la visite d'Angelo Savorelli. Au moment Oll ce dernier

ouvrit la porte, la personne qui avait sonne tira sur lui

trois coups de revolver. Atteint par une balle qui laboura

la masse cerebrale, Savorelli succombait sur le champ.

Les soup~ons se porterent sur Alviso Pavan, ne le

10 aout 1903 a Treviso (!talie), journaliste qui prit la

fuite aussitöt apres le meurtre et se refugia en Suisse Oll

il fut arrete le 20 mars 1928 a Birsfelden, canton de

Bäle-Campagne, sous l'inculpation d'avoir franchi sans

droit la frontiere suisse et falsifie un document en indi-

quant un faux nom sur l'avis d'arrivee destine a la police.

Pavan, interroge, reconnut qu'il Hait bien la personne

recherchee par les autorites fran~ises sous la prevention

du meurtre de Savorelli. n niait d'ailleurs avoir commis

le crime et dores et deja s'opposait a son extradition

aux autorites fran~aises.

B. -

Par note du 5 avril1928, l'Ambassade de France.

a Berne, demanda du Gouvernement federall'extradition

de Pavan poursuivi du chef d 'homicide volontaire.

'. L'Ambassade joignait a sa note un mandat d'arret

,!lecerne par le Tribunal de premiere instance du Depar-

tement de la Seine le 21 mars 1928. Le mandat expose

les faits qu'on vient de relater et cite les art. 295, 296"

297, 298, 302 et 304 du code penal fran<;ais.

C. -

Pavan maintint son opposition mais reconnut

avoir commis le meurtre. Dans unmemoire adresse a

Internationales Auslieferwlgsrecht. N0 29.

209

son avocat le 12 avril1928 il fournit entre autres expli-

cations les suivantes :

a) Au sujet de l'acte: Il savait que Serracchioli etait

seul dans son appartement de midi a 14 heures et ouvrait

par consequent lui-meme la porte. Aussi, le 14 mars, a

peine la porte fut-elle entr'ouverte, Pavan tira deux

ou trois coups de pistolet, sans savoir au juste qui il

atteignait. Il a agi ainsi parce que Serracchioli. portait

constamment un pistolet et en aurait fait usage s'il

s'etaittrouve en face d'un homme arme. Ce n'est que le

lendemain matin que Pavan apprit qu'il avait tue

Savorelli au lieu de Serracchioli.

b) Au sujet des mobiles: Depuis 1919 il est membre

du parti republicain italien. Au mois de mai 1921, alors

qu'il habitait encore Trevise, il a He frappe pour la

premiere fois par un fasciste a la tete avec un bäton fem~.

Lorsqu'en 1921 les fascistes essayerent de detruire les

locaux du parti republicain a Trevise, Pavan avec une

trentaine de ses camarades leur tinrent tete. Au cours

de cet episode de la guerre civile, il fut blesse a l'avant-

bras droit par une balle explosive et dut subir l'ampu-

tation du membre atteint. Il re<;ut aussi des coups de

gourdin sur la poitrine. La tubereulose des poumons

s'ensuivit. Acette epoque, il perdit sa place d'employe

au bureau des telegraphes de Trevise. A trois reprises

(en 1922, 1923 et 1926) il a ete banni de sa ville natale

pendant quelques mois. En 1926, ayant appris que la

« Commission fasciste de Trevise)) proposait son bannisse-

ment pour la dun~e de cinq ans, il s'expatria et vint se

refugier en France.

A Paris, Pavan adhera a l'association la {(Conzentra-

zione antifascista ». Au printernps de l'annee 1927, il fit

la connaissance d'Angelo Savorelli qui, acette epoque,

faisait egalement partie de l'association. Peu apres

Savorelli entra dans la redaction du journal « Il Dovere ».

Le parti republicain le somma de choisir entre le parti

et le journal. Savorelli n'ayant pas repondu, fut expulse

210

Staatsrecht.

du parti. Au mois d'octobre 1927 il invita a diner Pavan

et quelques autres refugies italiens. La derniere fois que

Pavan rencontra Savorelli, ce fut a l'occasion de la

constitution d'un comite d'agitation en faveur du general

Capello. La reunion avait ete provoquee par des repre-

sentants de la presse franc;aise de gauche et de la presse

italienne antifasciste. Pavan representait le « Corriere

degli Italiani » et Savorelli le « Dovere ».

Depuis que ]a direction du mouvement antifasciste se

trouve en France, le parti fasciste cherche a connaitre

par des espions les personnes qui organisent l'opposition

en Italie eta decouvrir leurs plans. Les espions fascistes

organisent aussi de faux attentats diriges contre des

fascistes aHn d'amener le gouvernement italien a reclamer

et le gouvernement franc;ais a prendre des mesures de

police a rencontre des emigrants politiques italiens. Et

Pavan de rappeIer l'affaire Garibaldi, l'attentat de

Juan-les-Pins et l'attentat simule contre le consulat

italien de Nancy, qui ont eu pour consequence l'expulsion

de plusieurs dizaines d'antifascistes du territoire franc;ais.

Au cours des derniers mois de l'annee 1927, les diri-

geants des organisations antifascistes ont eu !'impression

tres nette que les faseistes preparaient une action serieuse

contre les emigrants politiques. A l'occasion des pour-

parlers franeo-italiens concernant la eonelusioll d'un

paete d'arbitrage, le gouvernement franc;ais s'est refuse

-

paree que ce serait contraire a la eonstitution qui

garantit le droit d'association -

a dissoudre les orga-

nisations antifascistes italiennes comme Mussolini l'exi-

geait. Pour forcer la main au gouvernement franc;ais

et l'obliger a prendre des mesures d'exeeption contre les

antifascistes, un faux attentat fut prepare. Mais les

antifascistes ont reussi a decouvrir le centre d'espionnage

fasciste et les noms de quelques agents provocateurs.

La presse antifasciste a publie certains documents y

relatifs (v. «La Liberta » des 19 fevrier et 9 mars 1928).

Il en appert que le service fasciste d'espionnage a Paris

est dirige par un nomme Serracchioli qui a sous ses ordres

Internationales Auslieferungsrecht. N° 29.

211

plusieurs agents dont Savorelli. Les refugies italiens sont

persuades que de nombreuses arrestations d'antifascistes

en Italie sont la consequence des informations fournies

par les espions fascistes. Le nouveau code penal fasciste

punit ceux qui font de la politique antifasciste a l'etranger

ou qui correspondent avec des fugitifs politiques. Le fait

pour un refugie de savoir que ses parents restes en Italie

sont les otages du fascisme, l'impossibilite de correspondre

avec eux sous peine de provoquer des represailles, le

sentiment enfin d'~tre traque ne sont pas de nature a

creer un etat d'esprit tranquille.

Au commencement du mois de mars 1926, Pavan s'est

dit que l'unique moyen de desorganiser l'espionnage

fasciste consistait a supprimer par la violence la tete

de ce service, Serracchioli. D'oiI sa determination.

D. -

L'avocat de Pavan motiva par memoire du

4 mai 1928 l'opposition de son client. Il faisait valoir en

substance ce qui suit :

Le meurtre de Savorelli constitue un crime politique

relatif, dicte par des mobiles politiques et se proposant

des buts politiques. L'acte est un des nombreux episodes

de la guerre civile que le fascisme a dechainee en Italie

et qu'il poursuit non seulement a l'interieur du pays

mais encore a l'etranger.

Preparer et hater la destruction du fascisme, voila

le but que Pavan se proposait en commettant son acte.

A l'appui de ses allegations, l'avocat de Pavan demande

que le Tribunal fMeral requiere la production des docu-

ments qui sont en main du gouvernement franc;ais, du

gouvernement federal et de plusieurs gouvernements

cantonaux.

E. -

Le Ministere public de la ConfMeration a conclu

au rejet de l'opposition formee par Pavan.

Considerant en droit :

. .. 2.- Il est hors de doute que l'acte reproche a l'oppo-

sant ne constitue pas un crime· politique au sens propre

du terme, a savoir un crime diriae .directement contre

212

Staatsrecht.

I'Etat ou ses institutions politiques fondamentales (par ex.

un acte de haute trahison, cf. arret Vogt RO 50 I p. 257,

et arret Camporini 50 I p. 304). L'homicide est un acte

qui attente toujours en premiere ligne a la vie d'une

personne et qui, par consequent, constitue en soi un crime

de droit commun. Il peut en revanche constituer un crime

politique dans un sens relatif, soit un acte qui, tout en

reunissant les elements d'un crime de droit commun,

revet un caractere politique predominant en raison de ses

mobiles, de son but et des circonstances dans lesquelles

iI a ete commis (art. 10 de la loi fed. du 22 janvier 1892

sur l'ex:tradition aux Etats etrangers; cf. MARTITZ, Inter-

nationale Rechtshilfe in Strafsachen, p. 527, SCHWARZEN-

BACH, Das materielle Auslieferungsrecht der Schweiz

p. 174), ce qui, d'apres la jurisprudence constante

du Tribunal federal, aurait pour consequence le refus

de l'extradition (RO 17 p. 455;27 I p. 64; 32 I,

p. 539 et 541; 33 I p. 186; 34 I p. 568; 49 I p. 266;

50 I p. 256 et 304; CORBAZ, Le cnme politique et la

Jurisprudence du Tribunal federal en matiere d'extra-

dition p. 140 et suiv.).

3. -

Le Tribunal federal peut prendre pour base l'expose

que l'opposant a adresse a son avocat le 12 avril 1928 et

qu'on vient de resumer (v. p. 2 et suiv. sous lettre C).

Si, au vu de cet expose, l'opposition se revele mal fondee,

il est superflu de donner sui~e a la demande de Pavan

tendant a faire completer le dossier; si, par contre,

l'opposition apparait fonMe, il y aurait lieu, avant de

prononcer l'arret,

de demander au Gouvernement

fran~ais de verser au debat les elements de preuve qu'il

areunis a l'occasion du meurtre de Savorelli et de se

prononcer au sujet des allegations de l'inculpe: .

4. -

Il n'est pas necessaire de resoudre les questions de

savoir si Pavan a tue Savorelli pour des motifs politiques

et dans un but politique (renversement de l'ordre politique

etabli en !talie et son rem placement par un autre regime

que l'auteur de l'acte estime meilleur; cf. RO 34 I

Internationales Auslieferungsrecht. No 29.

213

p. 570; 50 I, p. 258; LAMMASCH, Auslieferungsrecht und

Asylpflicht p. 294), car meme si ces elements subjectifs

se rencontraient, l'opposition devrait etre ecartee, parce

que les elements objectifs qui confereraient au crime de

droit commun un caractere politique predominant ne

sont pas reunis.

5. -

D'apres la jurisprudence du Tribunal federal,

le caracte repolitique n'est predominant quesi l'acte

delictueux est en rapportetroit etdirect avec le but

politique vise (RO 33 I p. 194 et 406; 34 I p: 571 et

577; 49 I p. 275; 50 I p. 504; v. BAR, Gerichtssaal

1882 p. 500). Et pour qu'un pareil rapport puisse exister,

l'acte doit constituer un moyen reellement efficace pour

atteindre le but (RO 32 I p. 542) ou du moins faire partie

integrante d'actes propres a conduire au but politique

(RO 49 I p. 275; CORBAZ, op. cit. p. 156) ou constituer

un incident d'un mouvement politique general dans

lequel les partis ont recours ades moyens semblables

(v. RO 33 I p. 194 et les arrets Ragni et Camporini,

RO 49 I p. 266 et suiv. et 50 I p. 303 et suiv.).

Cette connexite etroite n'existe pas en l'espece. Le

rapport entre le meurtre de Savorelli et le renversement

du regime politique etabli en !talie est lointain, et la

mort de cet espion ou agent provocateur fasciste -

sup-

pose qu'il le fut reellement -

n'Hait pas de nature a

aider a la realisation de ce but politique. Il ne fait pas

partie d'une entreprise antifasciste de plus grande

envergure declenchee en !talie, mais constitue un acte

isole de terrorisme individuel, commis a l'etranger, et

dont lebut se confond avec le resultat immediat (RO

27 I p. 68 et 87). Ce a quoi Pavan visait -

ill'a reconnu

dans son expose du 12 avril 1928 -

c'est a desorganiser

le service d'espionnage fasciste en France et en Belgique,

en supprimant le chef de ce service; il esperait, par li>,

proeurer quelque securite et tranquillite aux emigrants

politiques et aleurs proches. Il ne pretend pas que son

acte fut propre a amener, häter ou preparer la chute du

214

Staatsrecht.

regime fasciste en Italie; c'est son avocat qui l'a allegue

dans son memoire du 4 mai 1928. On ne voit toutefois

point c~~~e~t,l,e meurtre d'un agent fasciste qui deploie

son acbvIte aletranger pourrait contribuer a la modifi-

cation de I'ordre politique instaure en ItaHe. L'avocat

~e !'opposant invoque en vain les arrets Ragni et Campo-

rIm. Dans ces dem" cas, il s'agissait d'actes commis en

It~lie au cours de la lutte sanglante dans laquelle s'affron-

talent les partis politiques; c'etaient des incidents du

mouvem:n~ revolutionnaire general, des episodes de

guerre. clvIle. Le fascisme cherchait a s'emparer du

pouvOlr, et, l'ayant conquis, a s'y maintenir. Pour

arriver a ses fins, il a brise les resistances en recourant

au besoin, a la violence, et ses adversaires en ont fai;

autant. Les atteintes aux droits prives, qui datent de

cette periode troublee, so nt en relation directe et etroite

avec ~es visees politiques des partis. L'opposant n'a pas

fourm la preuve que l'Italie soit encore dans un etat

analogue a la guerre civile; et, en' fut-il meme ainsi

le lien entre cet etat de choses et le crime commis sur l~

personne ~e, Sa.vorelli n: serait pas assez etroit pour que

:a conne~lt~ ?lrecte eXIgee par la jurisprudence puisse

etre conSlderee comme existante. L'acte n'a pas ete

pe,~etr~ en, Italie a l'o?casion de troubles' politiques, il

a ete prepare et accomph en France, par un individu isole

soit loin du pays et en marge du combat des faseistes e;

des antifascistes. Refuser l'extradition aurait pour conse-

quence. de pe~ettre aces adversaires politiques de

poursmvre aletranger leurs menees et leurs actes de

terrorisme. Or, la Suisse ne saurait y preter la main en

accordant asile aux auteurs de pareils actes, de meme

qu'elle ne saurait toIerer qu'on transporte chez elle cette

lutte qui se livre avec des armes illegales.

6: -

Pour que, d'apres la jurisprudence, l'eIement de

drOlt commun ne l'emporte pas sur le caractere politique

du deIit, il faut en outre que le dommage cause soit

proportion ne au resultat cherche, de teIle sorte que,

Internationales Auslieferungsrecht. 1\0 29.

215

« bien qu'illegitimes, les atteintes aux droits prives

apparaissent comme excusables» (RO 50 I p. 259;

34 I, p. 572/3).

L'homicide -

assassinat ou mem'tre -

est un des

crimes les plus odieux. Il ne peut s'expliquer et, le cas

echeant, s'excuser que s'il constitue l'ultime moyen de

proteger les interets superieurs de l'humanite. (Voir

Message du Conseil fMeral du 9 juin 1890, d. Feuille

officielle fMerale 1890 vol. III p. 215 et suiv.; WALKER

Über politische Verbrechen und das Asylrecht, Zeit~

schrift für öffentliches Recht, vol. IV p. 343 et suiv.;

RO 27 I p. 67/86; 34 I p. 548 et 573). Or, l'acte de

Pavan n'apparait pas comme l'unique et dernier moyen

de mettre les refugies politiques italiens et leurs proches

a l'abri du service d'espionnage fasciste. Des journaux

verses au debat par l'avocat de l'opposant, il resulte

que l'antifasciste Giannini a fourni a la police fran!;aise

des informations sur l'activite de Serracchioli et de

Savorelli. Pavan en avait connaissance, puisque, a son

dire, ces articles de journaux I'ont precisement pousse

a commettre l'homicide. Sans attendre le resultat de

l'enquete des autorites, il prit quelques jours plus tard

la resolution de « juger » Serracchioli. Cette decision est

d'autant moins comprehensible et excusable que l'atti-

tude des autorites fran!;aises a d'autres occasions (p. ex.

l'affaire Garibaldi) n'etait nullement dc nature a faire

supposer que la France tolererait sur son territoire les

agissements d'espions et d'agents provocateurs fascistes.

L'opposant releve lui-meme que le gouvernement franc;ais

s'est refuse a dissoudre les organisations antifascistes

(v. p. 210 ci-dessus). Pavan eut certes ete mieux inspire et

eut mieux servi la cause des fugitifs italiens en suivant

les voies legales qu'en s'erigeant en justicier et en recou-

rant aux moyens terroristes qui, l'experience le prouve,

vont le plus souvent a fin contraire du but vise.

En l'espece, l'extradition doit etre accordee avec

d'autant moins d'hesitation qu'elle n'est pas demandee

216

Staatsrecht.

par l' !talie, OU les opinions antifascistes de Pavan

risqueraient de constituer une circonstance aggravante~

mais par la France, dont les tribunaux offrent toutes

garanties d'impartialite et sauront tenir compte des

motifs politiques desinteresses auxquels l'inculpe pretend

avoir obei.

.

Par ces molils, le Tribunal /ideral

ecarte l'opposition formee par Alvise Pavan et accorde

l'extradition demandee par la France.

IX. STAATSVERTRÄGE

TRAITES INTERNATIONAUX

30. 'Orteil vom a9. Juni 19a5 i. S. Epp gegen St. Gallen.

1. Art. 87 Abs. 2 OG : Zivilrechtliche Beschwerde in Gerichts-

standsfragen (Erw. 1).

2. Art. 5 : Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich : Zuständig-

keit der schweizerischen Heimatbehörden eines in Frank-

reich verstorbenen Erblassers zur Aufnahme des öffentlichen

Inventars (Erw. 2).

A. -

Am 16. Dezember 1927 verstarb in Paris Eugen

Heinrich Epp unter Hinterlassung einer Witwe (der

heutigen Rekurrentin), zweier Schwestern und von vier

Nachkommen eines vorverstorbenen Bruders. Der Erb-

I asser hatte ein Testament errichtet, in welchem er seine

leiblichen Erben auf den Pflichtteil herabsetzte. Dieses

Testament wurde am 10. Januar 1928 vom Waisenamt

S1. Gallen eröffnet und den gesetzlichen Erben, mit

Einschluss der Rekurrentin, in Abschrift zugestellt.

Am 10. Januar 1928 verlangte eine der Schwestern des

Erblassers die Aufnahme eines öffentlichen Inventars

über dessen Nachlass. Das Bezirksamt St. Gallen ent-

sprach diesem Begehren nach Unterhandlung mit der

Staatsverträge. N° 30.

217

schweizerischen Gesandtschaft in Paris und veröffent-

lichte am 8. Februar 1928 im Amtsblatt und in den

st. gallischen Tagesblättern die öffentliche Inventar-

aufnahme und den Rechnungsruf.

Zugleich ersuchte

das Amt die schweizerische Gesandtschaft in Paris,

auch dort für die Durchführung des öffentlichen Inven-

tars besorgt zu sein.

Dagegen beschwerte sich die Rekurrentin am 23. Fe-

bruar 1928 beim Regierungsrat von St. Gallen mit dem

Begehren um Einstellung des Inventarverfahrens über

den Nachlass ihr es verstorbenen Ehemannes. Der Re-

gierungsrat wies aber am 3. April 1928 die Beschwerde

ab mit der Begründung : Die Beantwortung der Frage,

ob das Bezirksamt St. Gallen zur Anordnung des öffent-

lichen Inventars über den Nachlass des Epp zuständig

sei, entscheide sich in erster Linie nach den Bestim-

mungen des französisch-schweizerischen Gerichtsstands-

vertrages vom 15. Juni 1869. Nach dessen Art. 5 sei die

Erbschaft eines in Frankreich verstorbenen Schweizers

an seinem Heimatort zu eröffnen. Damit seien aber die

Heimatbehörden für die Vornahme aller den Gang des

Erbteilungsverfahrens beeinflussenden amtlichen Hand-

lungen zuständig. Die Erbschaft eines in Frankreich

verstorbenen Schweizers unterstehe in ihrer Gesamtheit

dem heimatlicheu Recht und der Zuständigkeit der

heimatlichen Behörden. Epp sei St. Galler Bürger ge-

wesen. Die Kompetenz des Bezirksamtes St. Gallen zum

Erlass des öffentlichen Inventars über dessen Nachlass

sei damit gegeben.

Nach Art. 28 Ziff. 2 NAG unterständen die im Ausland

wohnenden Schweizer, wenn sie nach Massgabe der

ausländischen Gesetzgebung dem ausländischen Recht

nicht unterworfen seien, dem Recht und der Gerichts-

barkeit des Heimatkantons.

Infolge des bestehenden

Staatsvertrages seien die Schweizer in Frankreich inbezug

auf ihre erbrechtlichen Verhältnisse nicht dem fran-

zösischen Rechte unterworfen. Es gelte demnach nach

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Art. 87 Abs. 2 OG : Zivilrechtliche Beschwerde in Gerichts- standsfragen (Erw. 1).

E. 2 Art. 5 : Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich : Zuständig-

keit der schweizerischen Heimatbehörden eines in Frank-

reich verstorbenen Erblassers zur Aufnahme des öffentlichen

Inventars (Erw. 2).

A. -

Am 16. Dezember 1927 verstarb in Paris Eugen

Heinrich Epp unter Hinterlassung einer Witwe (der

heutigen Rekurrentin), zweier Schwestern und von vier

Nachkommen eines vorverstorbenen Bruders. Der Erb-

I asser hatte ein Testament errichtet, in welchem er seine

leiblichen Erben auf den Pflichtteil herabsetzte. Dieses

Testament wurde am 10. Januar 1928 vom Waisenamt

S1. Gallen eröffnet und den gesetzlichen Erben, mit

Einschluss der Rekurrentin, in Abschrift zugestellt.

Am 10. Januar 1928 verlangte eine der Schwestern des

Erblassers die Aufnahme eines öffentlichen Inventars

über dessen Nachlass. Das Bezirksamt St. Gallen ent-

sprach diesem Begehren nach Unterhandlung mit der

Staatsverträge. N° 30.

217

schweizerischen Gesandtschaft in Paris und veröffent-

lichte am 8. Februar 1928 im Amtsblatt und in den

st. gallischen Tagesblättern die öffentliche Inventar-

aufnahme und den Rechnungsruf.

Zugleich ersuchte

das Amt die schweizerische Gesandtschaft in Paris,

auch dort für die Durchführung des öffentlichen Inven-

tars besorgt zu sein.

Dagegen beschwerte sich die Rekurrentin am 23. Fe-

bruar 1928 beim Regierungsrat von St. Gallen mit dem

Begehren um Einstellung des Inventarverfahrens über

den Nachlass ihr es verstorbenen Ehemannes. Der Re-

gierungsrat wies aber am 3. April 1928 die Beschwerde

ab mit der Begründung : Die Beantwortung der Frage,

ob das Bezirksamt St. Gallen zur Anordnung des öffent-

lichen Inventars über den Nachlass des Epp zuständig

sei, entscheide sich in erster Linie nach den Bestim-

mungen des französisch-schweizerischen Gerichtsstands-

vertrages vom 15. Juni 1869. Nach dessen Art. 5 sei die

Erbschaft eines in Frankreich verstorbenen Schweizers

an seinem Heimatort zu eröffnen. Damit seien aber die

Heimatbehörden für die Vornahme aller den Gang des

Erbteilungsverfahrens beeinflussenden amtlichen Hand-

lungen zuständig. Die Erbschaft eines in Frankreich

verstorbenen Schweizers unterstehe in ihrer Gesamtheit

dem heimatlicheu Recht und der Zuständigkeit der

heimatlichen Behörden. Epp sei St. Galler Bürger ge-

wesen. Die Kompetenz des Bezirksamtes St. Gallen zum

Erlass des öffentlichen Inventars über dessen Nachlass

sei damit gegeben.

Nach Art. 28 Ziff. 2 NAG unterständen die im Ausland

wohnenden Schweizer, wenn sie nach Massgabe der

ausländischen Gesetzgebung dem ausländischen Recht

nicht unterworfen seien, dem Recht und der Gerichts-

barkeit des Heimatkantons.

Infolge des bestehenden

Staatsvertrages seien die Schweizer in Frankreich inbezug

auf ihre erbrechtlichen Verhältnisse nicht dem fran-

zösischen Rechte unterworfen. Es gelte demnach nach

Dispositiv
  1. Arr&t du 15 juin 1928 dans la cause Pavan. Extradition aux Etats etrangers. Crime poliiique. L'homicide, crime de droit commun, peut constituer un crime po~itique relatif en raison de ses mobiles, de son but et des Clrcons- tances' dans lesqueUes il a etecommis (consid. 2). AS 54 I _ 1928 15 208 Staatsrecht. Le caractere politique de ce crime n'est predominant que si l'acte est en rapport direct et etroit avec le but politique vise, soit qu'il constitue un moyen efficace pour .atteindre ce but, soit qu'il fasse partie integrante d'actes propres a y conduire ou constitue un incident d'un mouvement politique general dans lequel les parties ont recours ades moyens semblables (consid. 5). Il faut enfin que le dommage cause soit proportionne au resultat eherehe (consid. 6). A. - Le 14 mars 1928, vers 13 heures, un homme venait sonner a la porte de Joseph Serracchioli (123, Boulevard Magenta, a Paris) qui ce jour-la recevait la visite d' Angelo Savorelli. Au moment Oll ce dernier ouvrit la porte, la personne qui avait sonne tira sur lui trois coups de revolver. Atteint par une balle qui laboura la masse cerebrale, Savorelli succombait sur le champ. Les soup~ons se porterent sur Alviso Pavan, ne le 10 aout 1903 a Treviso (!talie), journaliste qui prit la fuite aussitöt apres le meurtre et se refugia en Suisse Oll il fut arrete le 20 mars 1928 a Birsfelden, canton de Bäle-Campagne, sous l'inculpation d'avoir franchi sans droit la frontiere suisse et falsifie un document en indi- quant un faux nom sur l'avis d'arrivee destine a la police. Pavan, interroge, reconnut qu'il Hait bien la personne recherchee par les autorites fran~ises sous la prevention du meurtre de Savorelli. n niait d'ailleurs avoir commis le crime et dores et deja s'opposait a son extradition aux autorites fran~aises. B. - Par note du 5 avril1928, l'Ambassade de France. a Berne, demanda du Gouvernement federall'extradition de Pavan poursuivi du chef d 'homicide volontaire. '. L'Ambassade joignait a sa note un mandat d'arret ,!lecerne par le Tribunal de premiere instance du Depar- tement de la Seine le 21 mars 1928. Le mandat expose les faits qu'on vient de relater et cite les art. 295, 296" 297, 298, 302 et 304 du code penal fran<;ais. C. - Pavan maintint son opposition mais reconnut avoir commis le meurtre. Dans unmemoire adresse a Internationales Auslieferwlgsrecht. N0 29. 209 son avocat le 12 avril1928 il fournit entre autres expli- cations les suivantes : a) Au sujet de l' acte: Il savait que Serracchioli etait seul dans son appartement de midi a 14 heures et ouvrait par consequent lui-meme la porte. Aussi, le 14 mars, a peine la porte fut-elle entr'ouverte, Pavan tira deux ou trois coups de pistolet, sans savoir au juste qui il atteignait. Il a agi ainsi parce que Serracchioli. portait constamment un pistolet et en aurait fait usage s'il s'etaittrouve en face d'un homme arme. Ce n'est que le lendemain matin que Pavan apprit qu'il avait tue Savorelli au lieu de Serracchioli. b) Au sujet des mobiles: Depuis 1919 il est membre du parti republicain italien. Au mois de mai 1921, alors qu'il habitait encore Trevise, il a He frappe pour la premiere fois par un fasciste a la tete avec un bäton fem~. Lorsqu'en 1921 les fascistes essayerent de detruire les locaux du parti republicain a Trevise, Pavan avec une trentaine de ses camarades leur tinrent tete. Au cours de cet episode de la guerre civile, il fut blesse a l'avant- bras droit par une balle explosive et dut subir l'ampu- tation du membre atteint. Il re<;ut aussi des coups de gourdin sur la poitrine. La tubereulose des poumons s'ensuivit. Acette epoque, il perdit sa place d'employe au bureau des telegraphes de Trevise. A trois reprises (en 1922, 1923 et 1926) il a ete banni de sa ville natale pendant quelques mois. En 1926, ayant appris que la « Commission fasciste de Trevise )) proposait son bannisse- ment pour la dun~e de cinq ans, il s'expatria et vint se refugier en France. A Paris, Pavan adhera a l'association la {( Conzentra- zione antifascista ». Au printernps de l'annee 1927, il fit la connaissance d' Angelo Savorelli qui, acette epoque, faisait egalement partie de l'association. Peu apres Savorelli entra dans la redaction du journal « Il Dovere ». Le parti republicain le somma de choisir entre le parti et le journal. Savorelli n'ayant pas repondu, fut expulse 210 Staatsrecht. du parti. Au mois d'octobre 1927 il invita a diner Pavan et quelques autres refugies italiens. La derniere fois que Pavan rencontra Savorelli, ce fut a l'occasion de la constitution d'un comite d'agitation en faveur du general Capello. La reunion avait ete provoquee par des repre- sentants de la presse franc;aise de gauche et de la presse italienne antifasciste. Pavan representait le « Corriere degli Italiani » et Savorelli le « Dovere ». Depuis que ]a direction du mouvement antifasciste se trouve en France, le parti fasciste cherche a connaitre par des espions les personnes qui organisent l'opposition en Italie eta decouvrir leurs plans. Les espions fascistes organisent aussi de faux attentats diriges contre des fascistes aHn d'amener le gouvernement italien a reclamer et le gouvernement franc;ais a prendre des mesures de police a rencontre des emigrants politiques italiens. Et Pavan de rappeIer l'affaire Garibaldi, l'attentat de Juan-les-Pins et l'attentat simule contre le consulat italien de Nancy, qui ont eu pour consequence l'expulsion de plusieurs dizaines d'antifascistes du territoire franc;ais. Au cours des derniers mois de l'annee 1927, les diri- geants des organisations antifascistes ont eu !'impression tres nette que les faseistes preparaient une action serieuse contre les emigrants politiques. A l'occasion des pour- parlers franeo-italiens concernant la eonelusioll d'un paete d'arbitrage, le gouvernement franc;ais s'est refuse - paree que ce serait contraire a la eonstitution qui garantit le droit d'association - a dissoudre les orga- nisations antifascistes italiennes comme Mussolini l'exi- geait. Pour forcer la main au gouvernement franc;ais et l'obliger a prendre des mesures d'exeeption contre les antifascistes, un faux attentat fut prepare. Mais les antifascistes ont reussi a decouvrir le centre d'espionnage fasciste et les noms de quelques agents provocateurs. La presse antifasciste a publie certains documents y relatifs (v. «La Liberta » des 19 fevrier et 9 mars 1928). Il en appert que le service fasciste d'espionnage a Paris est dirige par un nomme Serracchioli qui a sous ses ordres Internationales Auslieferungsrecht. N° 29. 211 plusieurs agents dont Savorelli. Les refugies italiens sont persuades que de nombreuses arrestations d'antifascistes en Italie sont la consequence des informations fournies par les espions fascistes. Le nouveau code penal fasciste punit ceux qui font de la politique antifasciste a l'etranger ou qui correspondent avec des fugitifs politiques. Le fait pour un refugie de savoir que ses parents restes en Italie sont les otages du fascisme, l'impossibilite de correspondre avec eux sous peine de provoquer des represailles, le sentiment enfin d'~tre traque ne sont pas de nature a creer un etat d'esprit tranquille. Au commencement du mois de mars 1926, Pavan s'est dit que l'unique moyen de desorganiser l' espionnage fasciste consistait a supprimer par la violence la tete de ce service, Serracchioli. D'oiI sa determination. D. - L'avocat de Pavan motiva par memoire du 4 mai 1928 l'opposition de son client. Il faisait valoir en substance ce qui suit : Le meurtre de Savorelli constitue un crime politique relatif, dicte par des mobiles politiques et se proposant des buts politiques. L'acte est un des nombreux episodes de la guerre civile que le fascisme a dechainee en Italie et qu'il poursuit non seulement a l'interieur du pays mais encore a l' etranger. Preparer et hater la destruction du fascisme, voila le but que Pavan se proposait en commettant son acte. A l'appui de ses allegations, l'avocat de Pavan demande que le Tribunal fMeral requiere la production des docu- ments qui sont en main du gouvernement franc;ais, du gouvernement federal et de plusieurs gouvernements cantonaux. E. - Le Ministere public de la ConfMeration a conclu au rejet de l'opposition formee par Pavan. Considerant en droit : . .. 2.- Il est hors de doute que l'acte reproche a l'oppo- sant ne constitue pas un crime· politique au sens propre du terme, a savoir un crime diriae .directement contre 212 Staatsrecht. I'Etat ou ses institutions politiques fondamentales (par ex. un acte de haute trahison, cf. arret Vogt RO 50 I p. 257, et arret Camporini 50 I p. 304). L'homicide est un acte qui attente toujours en premiere ligne a la vie d'une personne et qui, par consequent, constitue en soi un crime de droit commun. Il peut en revanche constituer un crime politique dans un sens relatif, soit un acte qui, tout en reunissant les elements d'un crime de droit commun, revet un caractere politique predominant en raison de ses mobiles, de son but et des circonstances dans lesquelles iI a ete commis (art. 10 de la loi fed. du 22 janvier 1892 sur l'ex:tradition aux Etats etrangers; cf. MARTITZ, Inter- nationale Rechtshilfe in Strafsachen, p. 527, SCHWARZEN- BACH, Das materielle Auslieferungsrecht der Schweiz p. 174), ce qui, d'apres la jurisprudence constante du Tribunal federal, aurait pour consequence le refus de l'extradition (RO 17 p. 455 ;27 I p. 64; 32 I, p. 539 et 541; 33 I p. 186 ; 34 I p. 568 ; 49 I p. 266 ; 50 I p. 256 et 304; CORBAZ, Le cnme politique et la Jurisprudence du Tribunal federal en matiere d'extra- dition p. 140 et suiv.).
  2. - Le Tribunal federal peut prendre pour base l' expose que l'opposant a adresse a son avocat le 12 avril 1928 et qu'on vient de resumer (v. p. 2 et suiv. sous lettre C). Si, au vu de cet expose, l' opposition se revele mal fondee, il est superflu de donner sui~e a la demande de Pavan tendant a faire completer le dossier; si, par contre, l'opposition apparait fonMe, il y aurait lieu, avant de prononcer l'arret, de demander au Gouvernement fran~ais de verser au debat les elements de preuve qu'il areunis a l'occasion du meurtre de Savorelli et de se prononcer au sujet des allegations de l'inculpe: .
  3. - Il n'est pas necessaire de resoudre les questions de savoir si Pavan a tue Savorelli pour des motifs politiques et dans un but politique (renversement de l'ordre politique etabli en !talie et son rem placement par un autre regime que l'auteur de l'acte estime meilleur; cf. RO 34 I Internationales Auslieferungsrecht. No 29. 213 p. 570; 50 I, p. 258; LAMMASCH, Auslieferungsrecht und Asylpflicht p. 294), car meme si ces elements subjectifs se rencontraient, l' opposition devrait etre ecartee, parce que les elements objectifs qui confereraient au crime de droit commun un caractere politique predominant ne sont pas reunis.
  4. - D'apres la jurisprudence du Tribunal federal, le caracte repolitique n'est predominant quesi l'acte delictueux est en rapportetroit etdirect avec le but politique vise (RO 33 I p. 194 et 406; 34 I p: 571 et 577; 49 I p. 275 ; 50 I p. 504; v. BAR, Gerichtssaal 1882 p. 500). Et pour qu'un pareil rapport puisse exister, l'acte doit constituer un moyen reellement efficace pour atteindre le but (RO 32 I p. 542) ou du moins faire partie integrante d'actes propres a conduire au but politique (RO 49 I p. 275; CORBAZ, op. cit. p. 156) ou constituer un incident d'un mouvement politique general dans lequel les partis ont recours ades moyens semblables (v. RO 33 I p. 194 et les arrets Ragni et Camporini, RO 49 I p. 266 et suiv. et 50 I p. 303 et suiv.). Cette connexite etroite n'existe pas en l'espece. Le rapport entre le meurtre de Savorelli et le renversement du regime politique etabli en !talie est lointain, et la mort de cet espion ou agent provocateur fasciste - sup- pose qu'il le fut reellement - n'Hait pas de nature a aider a la realisation de ce but politique. Il ne fait pas partie d'une entreprise antifasciste de plus grande envergure declenchee en !talie, mais constitue un acte isole de terrorisme individuel, commis a l'etranger, et dont lebut se confond avec le resultat immediat (RO 27 I p. 68 et 87). Ce a quoi Pavan visait - ill'a reconnu dans son expose du 12 avril 1928 - c'est a desorganiser le service d'espionnage fasciste en France et en Belgique, en supprimant le chef de ce service ; il esperait, par li> , proeurer quelque securite et tranquillite aux emigrants politiques et aleurs proches. Il ne pretend pas que son acte fut propre a amener, häter ou preparer la chute du 214 Staatsrecht. regime fasciste en Italie; c'est son avocat qui l'a allegue dans son memoire du 4 mai 1928. On ne voit toutefois point c~~~e~t,l,e meurtre d'un agent fasciste qui deploie son acbvIte aletranger pourrait contribuer a la modifi- cation de I'ordre politique instaure en ItaHe. L'avocat ~e !'opposant invoque en vain les arrets Ragni et Campo- rIm. Dans ces dem" cas, il s'agissait d'actes commis en It~lie au cours de la lutte sanglante dans laquelle s'affron- talent les partis politiques; c'etaient des incidents du mouvem:n~ revolutionnaire general, des episodes de guerre. clvIle. Le fascisme cherchait a s'emparer du pouvOlr, et, l'ayant conquis, a s'y maintenir. Pour arriver a ses fins, il a brise les resistances en recourant au besoin, a la violence, et ses adversaires en ont fai; autant. Les atteintes aux droits prives, qui datent de cette periode troublee, so nt en relation directe et etroite avec ~es visees politiques des partis. L'opposant n'a pas fourm la preuve que l'Italie soit encore dans un etat analogue a la guerre civile; et, en' fut-il meme ainsi le lien entre cet etat de choses et le crime commis sur l~ personne ~e, Sa.vorelli n: serait pas assez etroit pour que :a conne~lt~ ?lrecte eXIgee par la jurisprudence puisse etre conSlderee comme existante. L'acte n'a pas ete pe,~etr~ en, Italie a l'o?casion de troubles' politiques, il a ete prepare et accomph en France, par un individu isole soit loin du pays et en marge du combat des faseistes e; des antifascistes. Refuser l'extradition aurait pour conse- quence. de pe~ettre aces adversaires politiques de poursmvre aletranger leurs menees et leurs actes de terrorisme. Or, la Suisse ne saurait y preter la main en accordant asile aux auteurs de pareils actes, de meme qu'elle ne saurait toIerer qu'on transporte chez elle cette lutte qui se livre avec des armes illegales. 6: - Pour que, d'apres la jurisprudence, l'eIement de drOlt commun ne l'emporte pas sur le caractere politique du deIit, il faut en outre que le dommage cause soit proportion ne au resultat cherche, de teIle sorte que, Internationales Auslieferungsrecht. 1\0 29. 215 « bien qu'illegitimes, les atteintes aux droits prives apparaissent comme excusables» (RO 50 I p. 259; 34 I, p. 572/3). L'homicide - assassinat ou mem'tre - est un des crimes les plus odieux. Il ne peut s'expliquer et, le cas echeant, s'excuser que s'il constitue l'ultime moyen de proteger les interets superieurs de l'humanite. (Voir Message du Conseil fMeral du 9 juin 1890, d. Feuille officielle fMerale 1890 vol. III p. 215 et suiv. ; WALKER Über politische Verbrechen und das Asylrecht, Zeit~ schrift für öffentliches Recht, vol. IV p. 343 et suiv. ; RO 27 I p. 67/86 ; 34 I p. 548 et 573). Or, l'acte de Pavan n'apparait pas comme l'unique et dernier moyen de mettre les refugies politiques italiens et leurs proches a l'abri du service d'espionnage fasciste. Des journaux verses au debat par l'avocat de l'opposant, il resulte que l'antifasciste Giannini a fourni a la police fran!;aise des informations sur l'activite de Serracchioli et de Savorelli. Pavan en avait connaissance, puisque, a son dire, ces articles de journaux I'ont precisement pousse a commettre l'homicide. Sans attendre le resultat de l'enquete des autorites, il prit quelques jours plus tard la resolution de « juger » Serracchioli. Cette decision est d'autant moins comprehensible et excusable que l'atti- tude des autorites fran!;aises a d'autres occasions (p. ex. l'affaire Garibaldi) n'etait nullement dc nature a faire supposer que la France tolererait sur son territoire les agissements d'espions et d'agents provocateurs fascistes. L'opposant releve lui-meme que le gouvernement franc;ais s'est refuse a dissoudre les organisations antifascistes (v. p. 210 ci-dessus). Pavan eut certes ete mieux inspire et eut mieux servi la cause des fugitifs italiens en suivant les voies legales qu'en s'erigeant en justicier et en recou- rant aux moyens terroristes qui, l'experience le prouve, vont le plus souvent a fin contraire du but vise. En l'espece, l'extradition doit etre accordee avec d'autant moins d'hesitation qu'elle n'est pas demandee 216 Staatsrecht. par l' !talie, OU les opinions antifascistes de Pavan risqueraient de constituer une circonstance aggravante~ mais par la France, dont les tribunaux offrent toutes garanties d'impartialite et sauront tenir compte des motifs politiques desinteresses auxquels l'inculpe pretend avoir obei. . Par ces molils, le Tribunal /ideral ecarte l' opposition formee par Alvise Pavan et accorde l'extradition demandee par la France. IX. STAATSVERTRÄGE TRAITES INTERNATIONAUX
  5. 'Orteil vom a9. Juni 19a5 i. S. Epp gegen St. Gallen.
  6. Art. 87 Abs. 2 OG : Zivilrechtliche Beschwerde in Gerichts- standsfragen (Erw. 1).
  7. Art. 5 : Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich : Zuständig- keit der schweizerischen Heimatbehörden eines in Frank- reich verstorbenen Erblassers zur Aufnahme des öffentlichen Inventars (Erw. 2). A. - Am 16. Dezember 1927 verstarb in Paris Eugen Heinrich Epp unter Hinterlassung einer Witwe (der heutigen Rekurrentin), zweier Schwestern und von vier Nachkommen eines vorverstorbenen Bruders. Der Erb- I asser hatte ein Testament errichtet, in welchem er seine leiblichen Erben auf den Pflichtteil herabsetzte. Dieses Testament wurde am 10. Januar 1928 vom Waisenamt S1. Gallen eröffnet und den gesetzlichen Erben, mit Einschluss der Rekurrentin, in Abschrift zugestellt. Am 10. Januar 1928 verlangte eine der Schwestern des Erblassers die Aufnahme eines öffentlichen Inventars über dessen Nachlass. Das Bezirksamt St. Gallen ent- sprach diesem Begehren nach Unterhandlung mit der Staatsverträge. N° 30. 217 schweizerischen Gesandtschaft in Paris und veröffent- lichte am 8. Februar 1928 im Amtsblatt und in den st. gallischen Tagesblättern die öffentliche Inventar- aufnahme und den Rechnungsruf. Zugleich ersuchte das Amt die schweizerische Gesandtschaft in Paris, auch dort für die Durchführung des öffentlichen Inven- tars besorgt zu sein. Dagegen beschwerte sich die Rekurrentin am 23. Fe- bruar 1928 beim Regierungsrat von St. Gallen mit dem Begehren um Einstellung des Inventarverfahrens über den Nachlass ihr es verstorbenen Ehemannes. Der Re- gierungsrat wies aber am 3. April 1928 die Beschwerde ab mit der Begründung : Die Beantwortung der Frage, ob das Bezirksamt St. Gallen zur Anordnung des öffent- lichen Inventars über den Nachlass des Epp zuständig sei, entscheide sich in erster Linie nach den Bestim- mungen des französisch-schweizerischen Gerichtsstands- vertrages vom 15. Juni 1869. Nach dessen Art. 5 sei die Erbschaft eines in Frankreich verstorbenen Schweizers an seinem Heimatort zu eröffnen. Damit seien aber die Heimatbehörden für die Vornahme aller den Gang des Erbteilungsverfahrens beeinflussenden amtlichen Hand- lungen zuständig. Die Erbschaft eines in Frankreich verstorbenen Schweizers unterstehe in ihrer Gesamtheit dem heimatlicheu Recht und der Zuständigkeit der heimatlichen Behörden. Epp sei St. Galler Bürger ge- wesen. Die Kompetenz des Bezirksamtes St. Gallen zum Erlass des öffentlichen Inventars über dessen Nachlass sei damit gegeben. Nach Art. 28 Ziff. 2 NAG unterständen die im Ausland wohnenden Schweizer, wenn sie nach Massgabe der ausländischen Gesetzgebung dem ausländischen Recht nicht unterworfen seien, dem Recht und der Gerichts- barkeit des Heimatkantons. Infolge des bestehenden Staatsvertrages seien die Schweizer in Frankreich inbezug auf ihre erbrechtlichen Verhältnisse nicht dem fran- zösischen Rechte unterworfen. Es gelte demnach nach
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

206

Staatsrecht.

auch den Religionsunterricht in Kirchberg besucht

haben, so würde dies höchstens einen gewissen Beitrag

Rickenbachs an Kirchberg für diesem daraus allenfalls

erwachsende Mehrlasten rechtfertigen, nicht die Auf-

hebung der bestehenden kirchlichen Zuteilung des

Gebietes überhaupt. Auch von einer besonderen Gefähr-

lichkeit der Wegstrecke Lampertswil-Rickenbach über-

haupt und insbesondere im Vergleich mit der Strecke

Lampertswil-Kirchberg kann nach den Ergebnissen des

Augenscheins nicht gesprochen werden. Die vereinzelten

Überfälle auf Frauen und Kinder, die in den Vernehm-

lassungen des katholischen Administrationsrates erwähnt

werden, bilden dafür umsoweniger einen Beweis, als,

wie durch den eingelegten Auszug aus dem Urteil. des

Bezirksgerichts Alttogg~nburg dargetan wird, zwei Vor-

fälle gleicher Art sich auch auf der Strassenstrecke

zwischen Lampertswil und Kirchberg ereignet haben

(unsittliche Handlungen vor Rosa Kunz und den Kindern

Hürlimann). Auch die Behauptung, dass die Bewohner

von Lampertswil seit geraumer Zeit wenn nicht aus-

schliesslich so doch überwiegend in Kirchberg und

nicht in Rickenbach zur Kirche gehen, ist durch das

Beweisverfahren nicht bestätigt worden : wenn einzelne

unter ihnen den Kirchweg nach Kirchberg vorgezogen

haben mögen, so hat doch die Einvernahme der betei-

ligten Personen, deren Zeugnis als durchaus unver-

dächtig angesehen werden darf, für die Mehrzahl eher

das Gegenteil dargetan. Es kann deshalb unerörtert

bleiben, ob dieser Tatsache überhaupt irgendwie ent-

scheidendes Gewicht hätte beigelegt werden können.

Was St. Gallen anstrebt, ist denn auch in Wirklichkeit

nicht sowohl seine Befreiung von der bestehenden

Staatsdienstbarkeit wegen Wegfalls der Voraussetzungen,

auf denen sie beruhte, als eine Neuordnung des Ver-

hältnisses aus dem anderen Grunde, dass die Vereinigung

des Hofes mit Kirchberg auch in kirchlicher Hinsicht

den Verhältnissen und Bedürfnissen der Hofbewohner

Internationales Auslieferungsrecht. N° 29.

207

besser entsprechen würde (s. Ziff. 11 am Eingang der

Vernehmlassung des kath. Administrationsrates Act. 9).

Diese Erwägung kann aber für sich allein sowenig wie

der Wunsch des gegenwärtigen Hofeigentümers aus-

reichen, um St. Gallen das Recht einfachen Rücktrittes

von einer entgegenstehenden zwischenstaatlichen Ver-

pflichtung zu geben, die es einmal eingegangen, bezw~

bei Gründung des Kantons von seinem Vorfahren in

der Gebietshoheit mitübernommen hat. Ob Thurgau

allenfalls verhalten werden könnte, sich eine Ablösung

der betreffenden Staatsdienstbarkeit gegen Entschädi-

gung gefallen zu lassen, ist heute nicht zu erörtern,

weil ein solches Begehren nicht ans Recht gestellt worden

ist. Da es sich um ein interkantonales Rechtsverhältnis

. handelt, könnte auch darüber verbindlich für Thurgau

mangels einer gütlichen Einigung nur die zur Erledigung

solcher Anstände eingesetzte Bundesbehörde und nicht

das im Kanton St. Gallen zu derartigen Abkurungen

intern zuständige landeskirchliche Organ verfügen, wie

es der Administrationsrat nach den Äusserungen seines

Vertreters am Rechtstage vom 4. April 1927 anzunehmen

.scheint.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Klage wird im Sinne der Erwägungen gutgeheissen.

VIII. INTERNATIONALES AUSLIEFERUNGS-

RECHT

EXTRADITION AUX ETATS ETRANGERS

29. Arr&t du 15 juin 1928 dans la cause Pavan.

Extradition aux Etats etrangers. Crime poliiique. L'homicide,

crime de droit commun, peut constituer un crime po~itique

relatif en raison de ses mobiles, de son but et des Clrcons-

tances' dans lesqueUes il a etecommis (consid. 2).

AS 54 I _ 1928

15

208

Staatsrecht.

Le caractere politique de ce crime n'est predominant que si

l'acte est en rapport direct et etroit avec le but politique vise,

soit qu'il constitue un moyen efficace pour .atteindre ce but,

soit qu'il fasse partie integrante d'actes propres a y conduire

ou constitue un incident d'un mouvement politique general

dans lequel les parties ont recours ades moyens semblables

(consid. 5).

Il faut enfin que le dommage cause soit proportionne au

resultat eherehe (consid. 6).

A. -

Le 14 mars 1928, vers 13 heures, un homme

venait sonner a la porte de Joseph Serracchioli (123,

Boulevard Magenta, a Paris) qui ce jour-la recevait

la visite d'Angelo Savorelli. Au moment Oll ce dernier

ouvrit la porte, la personne qui avait sonne tira sur lui

trois coups de revolver. Atteint par une balle qui laboura

la masse cerebrale, Savorelli succombait sur le champ.

Les soup~ons se porterent sur Alviso Pavan, ne le

10 aout 1903 a Treviso (!talie), journaliste qui prit la

fuite aussitöt apres le meurtre et se refugia en Suisse Oll

il fut arrete le 20 mars 1928 a Birsfelden, canton de

Bäle-Campagne, sous l'inculpation d'avoir franchi sans

droit la frontiere suisse et falsifie un document en indi-

quant un faux nom sur l'avis d'arrivee destine a la police.

Pavan, interroge, reconnut qu'il Hait bien la personne

recherchee par les autorites fran~ises sous la prevention

du meurtre de Savorelli. n niait d'ailleurs avoir commis

le crime et dores et deja s'opposait a son extradition

aux autorites fran~aises.

B. -

Par note du 5 avril1928, l'Ambassade de France.

a Berne, demanda du Gouvernement federall'extradition

de Pavan poursuivi du chef d 'homicide volontaire.

'. L'Ambassade joignait a sa note un mandat d'arret

,!lecerne par le Tribunal de premiere instance du Depar-

tement de la Seine le 21 mars 1928. Le mandat expose

les faits qu'on vient de relater et cite les art. 295, 296"

297, 298, 302 et 304 du code penal fran<;ais.

C. -

Pavan maintint son opposition mais reconnut

avoir commis le meurtre. Dans unmemoire adresse a

Internationales Auslieferwlgsrecht. N0 29.

209

son avocat le 12 avril1928 il fournit entre autres expli-

cations les suivantes :

a) Au sujet de l'acte: Il savait que Serracchioli etait

seul dans son appartement de midi a 14 heures et ouvrait

par consequent lui-meme la porte. Aussi, le 14 mars, a

peine la porte fut-elle entr'ouverte, Pavan tira deux

ou trois coups de pistolet, sans savoir au juste qui il

atteignait. Il a agi ainsi parce que Serracchioli. portait

constamment un pistolet et en aurait fait usage s'il

s'etaittrouve en face d'un homme arme. Ce n'est que le

lendemain matin que Pavan apprit qu'il avait tue

Savorelli au lieu de Serracchioli.

b) Au sujet des mobiles: Depuis 1919 il est membre

du parti republicain italien. Au mois de mai 1921, alors

qu'il habitait encore Trevise, il a He frappe pour la

premiere fois par un fasciste a la tete avec un bäton fem~.

Lorsqu'en 1921 les fascistes essayerent de detruire les

locaux du parti republicain a Trevise, Pavan avec une

trentaine de ses camarades leur tinrent tete. Au cours

de cet episode de la guerre civile, il fut blesse a l'avant-

bras droit par une balle explosive et dut subir l'ampu-

tation du membre atteint. Il re<;ut aussi des coups de

gourdin sur la poitrine. La tubereulose des poumons

s'ensuivit. Acette epoque, il perdit sa place d'employe

au bureau des telegraphes de Trevise. A trois reprises

(en 1922, 1923 et 1926) il a ete banni de sa ville natale

pendant quelques mois. En 1926, ayant appris que la

« Commission fasciste de Trevise)) proposait son bannisse-

ment pour la dun~e de cinq ans, il s'expatria et vint se

refugier en France.

A Paris, Pavan adhera a l'association la {(Conzentra-

zione antifascista ». Au printernps de l'annee 1927, il fit

la connaissance d'Angelo Savorelli qui, acette epoque,

faisait egalement partie de l'association. Peu apres

Savorelli entra dans la redaction du journal « Il Dovere ».

Le parti republicain le somma de choisir entre le parti

et le journal. Savorelli n'ayant pas repondu, fut expulse

210

Staatsrecht.

du parti. Au mois d'octobre 1927 il invita a diner Pavan

et quelques autres refugies italiens. La derniere fois que

Pavan rencontra Savorelli, ce fut a l'occasion de la

constitution d'un comite d'agitation en faveur du general

Capello. La reunion avait ete provoquee par des repre-

sentants de la presse franc;aise de gauche et de la presse

italienne antifasciste. Pavan representait le « Corriere

degli Italiani » et Savorelli le « Dovere ».

Depuis que ]a direction du mouvement antifasciste se

trouve en France, le parti fasciste cherche a connaitre

par des espions les personnes qui organisent l'opposition

en Italie eta decouvrir leurs plans. Les espions fascistes

organisent aussi de faux attentats diriges contre des

fascistes aHn d'amener le gouvernement italien a reclamer

et le gouvernement franc;ais a prendre des mesures de

police a rencontre des emigrants politiques italiens. Et

Pavan de rappeIer l'affaire Garibaldi, l'attentat de

Juan-les-Pins et l'attentat simule contre le consulat

italien de Nancy, qui ont eu pour consequence l'expulsion

de plusieurs dizaines d'antifascistes du territoire franc;ais.

Au cours des derniers mois de l'annee 1927, les diri-

geants des organisations antifascistes ont eu !'impression

tres nette que les faseistes preparaient une action serieuse

contre les emigrants politiques. A l'occasion des pour-

parlers franeo-italiens concernant la eonelusioll d'un

paete d'arbitrage, le gouvernement franc;ais s'est refuse

-

paree que ce serait contraire a la eonstitution qui

garantit le droit d'association -

a dissoudre les orga-

nisations antifascistes italiennes comme Mussolini l'exi-

geait. Pour forcer la main au gouvernement franc;ais

et l'obliger a prendre des mesures d'exeeption contre les

antifascistes, un faux attentat fut prepare. Mais les

antifascistes ont reussi a decouvrir le centre d'espionnage

fasciste et les noms de quelques agents provocateurs.

La presse antifasciste a publie certains documents y

relatifs (v. «La Liberta » des 19 fevrier et 9 mars 1928).

Il en appert que le service fasciste d'espionnage a Paris

est dirige par un nomme Serracchioli qui a sous ses ordres

Internationales Auslieferungsrecht. N° 29.

211

plusieurs agents dont Savorelli. Les refugies italiens sont

persuades que de nombreuses arrestations d'antifascistes

en Italie sont la consequence des informations fournies

par les espions fascistes. Le nouveau code penal fasciste

punit ceux qui font de la politique antifasciste a l'etranger

ou qui correspondent avec des fugitifs politiques. Le fait

pour un refugie de savoir que ses parents restes en Italie

sont les otages du fascisme, l'impossibilite de correspondre

avec eux sous peine de provoquer des represailles, le

sentiment enfin d'~tre traque ne sont pas de nature a

creer un etat d'esprit tranquille.

Au commencement du mois de mars 1926, Pavan s'est

dit que l'unique moyen de desorganiser l'espionnage

fasciste consistait a supprimer par la violence la tete

de ce service, Serracchioli. D'oiI sa determination.

D. -

L'avocat de Pavan motiva par memoire du

4 mai 1928 l'opposition de son client. Il faisait valoir en

substance ce qui suit :

Le meurtre de Savorelli constitue un crime politique

relatif, dicte par des mobiles politiques et se proposant

des buts politiques. L'acte est un des nombreux episodes

de la guerre civile que le fascisme a dechainee en Italie

et qu'il poursuit non seulement a l'interieur du pays

mais encore a l'etranger.

Preparer et hater la destruction du fascisme, voila

le but que Pavan se proposait en commettant son acte.

A l'appui de ses allegations, l'avocat de Pavan demande

que le Tribunal fMeral requiere la production des docu-

ments qui sont en main du gouvernement franc;ais, du

gouvernement federal et de plusieurs gouvernements

cantonaux.

E. -

Le Ministere public de la ConfMeration a conclu

au rejet de l'opposition formee par Pavan.

Considerant en droit :

. .. 2.- Il est hors de doute que l'acte reproche a l'oppo-

sant ne constitue pas un crime· politique au sens propre

du terme, a savoir un crime diriae .directement contre

212

Staatsrecht.

I'Etat ou ses institutions politiques fondamentales (par ex.

un acte de haute trahison, cf. arret Vogt RO 50 I p. 257,

et arret Camporini 50 I p. 304). L'homicide est un acte

qui attente toujours en premiere ligne a la vie d'une

personne et qui, par consequent, constitue en soi un crime

de droit commun. Il peut en revanche constituer un crime

politique dans un sens relatif, soit un acte qui, tout en

reunissant les elements d'un crime de droit commun,

revet un caractere politique predominant en raison de ses

mobiles, de son but et des circonstances dans lesquelles

iI a ete commis (art. 10 de la loi fed. du 22 janvier 1892

sur l'ex:tradition aux Etats etrangers; cf. MARTITZ, Inter-

nationale Rechtshilfe in Strafsachen, p. 527, SCHWARZEN-

BACH, Das materielle Auslieferungsrecht der Schweiz

p. 174), ce qui, d'apres la jurisprudence constante

du Tribunal federal, aurait pour consequence le refus

de l'extradition (RO 17 p. 455;27 I p. 64; 32 I,

p. 539 et 541; 33 I p. 186; 34 I p. 568; 49 I p. 266;

50 I p. 256 et 304; CORBAZ, Le cnme politique et la

Jurisprudence du Tribunal federal en matiere d'extra-

dition p. 140 et suiv.).

3. -

Le Tribunal federal peut prendre pour base l'expose

que l'opposant a adresse a son avocat le 12 avril 1928 et

qu'on vient de resumer (v. p. 2 et suiv. sous lettre C).

Si, au vu de cet expose, l'opposition se revele mal fondee,

il est superflu de donner sui~e a la demande de Pavan

tendant a faire completer le dossier; si, par contre,

l'opposition apparait fonMe, il y aurait lieu, avant de

prononcer l'arret,

de demander au Gouvernement

fran~ais de verser au debat les elements de preuve qu'il

areunis a l'occasion du meurtre de Savorelli et de se

prononcer au sujet des allegations de l'inculpe: .

4. -

Il n'est pas necessaire de resoudre les questions de

savoir si Pavan a tue Savorelli pour des motifs politiques

et dans un but politique (renversement de l'ordre politique

etabli en !talie et son rem placement par un autre regime

que l'auteur de l'acte estime meilleur; cf. RO 34 I

Internationales Auslieferungsrecht. No 29.

213

p. 570; 50 I, p. 258; LAMMASCH, Auslieferungsrecht und

Asylpflicht p. 294), car meme si ces elements subjectifs

se rencontraient, l'opposition devrait etre ecartee, parce

que les elements objectifs qui confereraient au crime de

droit commun un caractere politique predominant ne

sont pas reunis.

5. -

D'apres la jurisprudence du Tribunal federal,

le caracte repolitique n'est predominant quesi l'acte

delictueux est en rapportetroit etdirect avec le but

politique vise (RO 33 I p. 194 et 406; 34 I p: 571 et

577; 49 I p. 275; 50 I p. 504; v. BAR, Gerichtssaal

1882 p. 500). Et pour qu'un pareil rapport puisse exister,

l'acte doit constituer un moyen reellement efficace pour

atteindre le but (RO 32 I p. 542) ou du moins faire partie

integrante d'actes propres a conduire au but politique

(RO 49 I p. 275; CORBAZ, op. cit. p. 156) ou constituer

un incident d'un mouvement politique general dans

lequel les partis ont recours ades moyens semblables

(v. RO 33 I p. 194 et les arrets Ragni et Camporini,

RO 49 I p. 266 et suiv. et 50 I p. 303 et suiv.).

Cette connexite etroite n'existe pas en l'espece. Le

rapport entre le meurtre de Savorelli et le renversement

du regime politique etabli en !talie est lointain, et la

mort de cet espion ou agent provocateur fasciste -

sup-

pose qu'il le fut reellement -

n'Hait pas de nature a

aider a la realisation de ce but politique. Il ne fait pas

partie d'une entreprise antifasciste de plus grande

envergure declenchee en !talie, mais constitue un acte

isole de terrorisme individuel, commis a l'etranger, et

dont lebut se confond avec le resultat immediat (RO

27 I p. 68 et 87). Ce a quoi Pavan visait -

ill'a reconnu

dans son expose du 12 avril 1928 -

c'est a desorganiser

le service d'espionnage fasciste en France et en Belgique,

en supprimant le chef de ce service; il esperait, par li>,

proeurer quelque securite et tranquillite aux emigrants

politiques et aleurs proches. Il ne pretend pas que son

acte fut propre a amener, häter ou preparer la chute du

214

Staatsrecht.

regime fasciste en Italie; c'est son avocat qui l'a allegue

dans son memoire du 4 mai 1928. On ne voit toutefois

point c~~~e~t,l,e meurtre d'un agent fasciste qui deploie

son acbvIte aletranger pourrait contribuer a la modifi-

cation de I'ordre politique instaure en ItaHe. L'avocat

~e !'opposant invoque en vain les arrets Ragni et Campo-

rIm. Dans ces dem" cas, il s'agissait d'actes commis en

It~lie au cours de la lutte sanglante dans laquelle s'affron-

talent les partis politiques; c'etaient des incidents du

mouvem:n~ revolutionnaire general, des episodes de

guerre. clvIle. Le fascisme cherchait a s'emparer du

pouvOlr, et, l'ayant conquis, a s'y maintenir. Pour

arriver a ses fins, il a brise les resistances en recourant

au besoin, a la violence, et ses adversaires en ont fai;

autant. Les atteintes aux droits prives, qui datent de

cette periode troublee, so nt en relation directe et etroite

avec ~es visees politiques des partis. L'opposant n'a pas

fourm la preuve que l'Italie soit encore dans un etat

analogue a la guerre civile; et, en' fut-il meme ainsi

le lien entre cet etat de choses et le crime commis sur l~

personne ~e, Sa.vorelli n: serait pas assez etroit pour que

:a conne~lt~ ?lrecte eXIgee par la jurisprudence puisse

etre conSlderee comme existante. L'acte n'a pas ete

pe,~etr~ en, Italie a l'o?casion de troubles' politiques, il

a ete prepare et accomph en France, par un individu isole

soit loin du pays et en marge du combat des faseistes e;

des antifascistes. Refuser l'extradition aurait pour conse-

quence. de pe~ettre aces adversaires politiques de

poursmvre aletranger leurs menees et leurs actes de

terrorisme. Or, la Suisse ne saurait y preter la main en

accordant asile aux auteurs de pareils actes, de meme

qu'elle ne saurait toIerer qu'on transporte chez elle cette

lutte qui se livre avec des armes illegales.

6: -

Pour que, d'apres la jurisprudence, l'eIement de

drOlt commun ne l'emporte pas sur le caractere politique

du deIit, il faut en outre que le dommage cause soit

proportion ne au resultat cherche, de teIle sorte que,

Internationales Auslieferungsrecht. 1\0 29.

215

« bien qu'illegitimes, les atteintes aux droits prives

apparaissent comme excusables» (RO 50 I p. 259;

34 I, p. 572/3).

L'homicide -

assassinat ou mem'tre -

est un des

crimes les plus odieux. Il ne peut s'expliquer et, le cas

echeant, s'excuser que s'il constitue l'ultime moyen de

proteger les interets superieurs de l'humanite. (Voir

Message du Conseil fMeral du 9 juin 1890, d. Feuille

officielle fMerale 1890 vol. III p. 215 et suiv.; WALKER

Über politische Verbrechen und das Asylrecht, Zeit~

schrift für öffentliches Recht, vol. IV p. 343 et suiv.;

RO 27 I p. 67/86; 34 I p. 548 et 573). Or, l'acte de

Pavan n'apparait pas comme l'unique et dernier moyen

de mettre les refugies politiques italiens et leurs proches

a l'abri du service d'espionnage fasciste. Des journaux

verses au debat par l'avocat de l'opposant, il resulte

que l'antifasciste Giannini a fourni a la police fran!;aise

des informations sur l'activite de Serracchioli et de

Savorelli. Pavan en avait connaissance, puisque, a son

dire, ces articles de journaux I'ont precisement pousse

a commettre l'homicide. Sans attendre le resultat de

l'enquete des autorites, il prit quelques jours plus tard

la resolution de « juger » Serracchioli. Cette decision est

d'autant moins comprehensible et excusable que l'atti-

tude des autorites fran!;aises a d'autres occasions (p. ex.

l'affaire Garibaldi) n'etait nullement dc nature a faire

supposer que la France tolererait sur son territoire les

agissements d'espions et d'agents provocateurs fascistes.

L'opposant releve lui-meme que le gouvernement franc;ais

s'est refuse a dissoudre les organisations antifascistes

(v. p. 210 ci-dessus). Pavan eut certes ete mieux inspire et

eut mieux servi la cause des fugitifs italiens en suivant

les voies legales qu'en s'erigeant en justicier et en recou-

rant aux moyens terroristes qui, l'experience le prouve,

vont le plus souvent a fin contraire du but vise.

En l'espece, l'extradition doit etre accordee avec

d'autant moins d'hesitation qu'elle n'est pas demandee

216

Staatsrecht.

par l' !talie, OU les opinions antifascistes de Pavan

risqueraient de constituer une circonstance aggravante~

mais par la France, dont les tribunaux offrent toutes

garanties d'impartialite et sauront tenir compte des

motifs politiques desinteresses auxquels l'inculpe pretend

avoir obei.

.

Par ces molils, le Tribunal /ideral

ecarte l'opposition formee par Alvise Pavan et accorde

l'extradition demandee par la France.

IX. STAATSVERTRÄGE

TRAITES INTERNATIONAUX

30. 'Orteil vom a9. Juni 19a5 i. S. Epp gegen St. Gallen.

1. Art. 87 Abs. 2 OG : Zivilrechtliche Beschwerde in Gerichts-

standsfragen (Erw. 1).

2. Art. 5 : Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich : Zuständig-

keit der schweizerischen Heimatbehörden eines in Frank-

reich verstorbenen Erblassers zur Aufnahme des öffentlichen

Inventars (Erw. 2).

A. -

Am 16. Dezember 1927 verstarb in Paris Eugen

Heinrich Epp unter Hinterlassung einer Witwe (der

heutigen Rekurrentin), zweier Schwestern und von vier

Nachkommen eines vorverstorbenen Bruders. Der Erb-

I asser hatte ein Testament errichtet, in welchem er seine

leiblichen Erben auf den Pflichtteil herabsetzte. Dieses

Testament wurde am 10. Januar 1928 vom Waisenamt

S1. Gallen eröffnet und den gesetzlichen Erben, mit

Einschluss der Rekurrentin, in Abschrift zugestellt.

Am 10. Januar 1928 verlangte eine der Schwestern des

Erblassers die Aufnahme eines öffentlichen Inventars

über dessen Nachlass. Das Bezirksamt St. Gallen ent-

sprach diesem Begehren nach Unterhandlung mit der

Staatsverträge. N° 30.

217

schweizerischen Gesandtschaft in Paris und veröffent-

lichte am 8. Februar 1928 im Amtsblatt und in den

st. gallischen Tagesblättern die öffentliche Inventar-

aufnahme und den Rechnungsruf.

Zugleich ersuchte

das Amt die schweizerische Gesandtschaft in Paris,

auch dort für die Durchführung des öffentlichen Inven-

tars besorgt zu sein.

Dagegen beschwerte sich die Rekurrentin am 23. Fe-

bruar 1928 beim Regierungsrat von St. Gallen mit dem

Begehren um Einstellung des Inventarverfahrens über

den Nachlass ihr es verstorbenen Ehemannes. Der Re-

gierungsrat wies aber am 3. April 1928 die Beschwerde

ab mit der Begründung : Die Beantwortung der Frage,

ob das Bezirksamt St. Gallen zur Anordnung des öffent-

lichen Inventars über den Nachlass des Epp zuständig

sei, entscheide sich in erster Linie nach den Bestim-

mungen des französisch-schweizerischen Gerichtsstands-

vertrages vom 15. Juni 1869. Nach dessen Art. 5 sei die

Erbschaft eines in Frankreich verstorbenen Schweizers

an seinem Heimatort zu eröffnen. Damit seien aber die

Heimatbehörden für die Vornahme aller den Gang des

Erbteilungsverfahrens beeinflussenden amtlichen Hand-

lungen zuständig. Die Erbschaft eines in Frankreich

verstorbenen Schweizers unterstehe in ihrer Gesamtheit

dem heimatlicheu Recht und der Zuständigkeit der

heimatlichen Behörden. Epp sei St. Galler Bürger ge-

wesen. Die Kompetenz des Bezirksamtes St. Gallen zum

Erlass des öffentlichen Inventars über dessen Nachlass

sei damit gegeben.

Nach Art. 28 Ziff. 2 NAG unterständen die im Ausland

wohnenden Schweizer, wenn sie nach Massgabe der

ausländischen Gesetzgebung dem ausländischen Recht

nicht unterworfen seien, dem Recht und der Gerichts-

barkeit des Heimatkantons.

Infolge des bestehenden

Staatsvertrages seien die Schweizer in Frankreich inbezug

auf ihre erbrechtlichen Verhältnisse nicht dem fran-

zösischen Rechte unterworfen. Es gelte demnach nach