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OG ... OR .•. PatG ... PfStV PGB. PoIStrG(B) .. PostG •... SchKG .... StrG(B) ... StrPO . StrV. URG .. VVG .• VZEG. VZG .. . ZGB .... . ZivilrVerhG. ZPO ..... CC ... . CF ... . CO ... . CP. Cpc . Cpp . LCA. LF •.• LP. OJF ORI ce ..•.•. CO. Cpe ••••• Cpp ••••, LF •••••• LEF. OGF ....• Bundesgesetz über die Organisation der Bundesrechtspflege, vom 22. März 1893, 6. Oktober 19B und 25. Juni 192t. Bundesgesetz über das Obligationenrecht, v. 30. März 19B. Bundesgesetz betr. die Erfindungspatente, v. 21. Juni 1907. Verordnung betr. Ergänzung und Abänderung der Be- stimmungen des Schuldbetreibungs· und Konkursge- setzes betr. den Nachlassvertrag, vom 27. Oktober 1917. Privatrechtliches Gesetzbuch. Polizei-Strafgesetz (buch). Bundesgesetz über das Postwesen, vom 1>. April 1910 .. Bundesgesetz über Schuldbetreibung u. Konkurs, vom
29. April 188!}. . Strafgesetz (buch). Strafprozessordnung. Strafverfahren. Bundesgesetz betr. das Urheberrecht an Werken der Lite- ratur und Kunst, vom 7. Dezember i9:i!2. Bundesgesetz über d. Versicherungsvertrag, v. 2. ApriH908. Bundesgesetz über Verpflindung und Zwangsliquidation vou Eisenbahn- und Schiffahrtsunternehmungen, vom 21>. September 1917. Verordnung über die Zwangsverwertung von Grund- stücken, vom 23. April 1920. Zivilgesetzbuch. Bundesgesetz betr. die zivilrechtlichen Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter, vom 21>. Juni 1891. Zivilprozessordnung. B. Abreviations franqaises. Code civil. Constitution federale. Code des obligations. Code penal. Code de procedure civile. Code de procedure penale. Loi fooerale sur le contrat d'assurance. Loi fooerale. Loi fooerale sur la poursuite pour dettes et 1a. faillitp. Organisation judiciaire federale. Ordonnance sur la realisation forcee des immeubles. C. AbbreviazioDi italiane. Codice civile svizzero. Codice delle obbligazioni. Codice di procedura civile. Codice di procedura penale. Legge federale. Legge esccuzioni e fallimenti. Organizzazione giudiziaria federale. A. STAATSRECHT - DROIT PUBLIC I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ (RECHTSVERWEIGERUNG) EGALITE DEVANT LA LOI (DENI DE JUSTICE)
1. Arret du 24 mars 1928 dans la cause SooieU immobiliera da Romont contre Commission oantonala da racours an matiera d'impot du oanton da Fribourg. Lorsqu'une loi cantonale, adoptant le systeme de l'imposition dite subjective, institue l'impöt sur la fortune nette, il est arbitraire de distinguer - sauf texte legal positif dans ce sens - entre passif immobilier et passif mobilier et de n'autoriser la defalcation des dettes hypothecaires que de l'actif immobilier, les dettes chirographaires ne pouvant se deduire que de l'actif mobilier.,;1. - La loi fribourgeoise du 24 novembre 1919 sur l'impöt qui a He abrogee par la loi du 7 mai 1926, en vigueur depuis le 1 er janvier 1927, disposait a son art. 4 que {(l'impöt (sur la fortune) est calcule sur la fortune globale du contribuable». L'art. 5 enumerait, a son premier alinea, les differents elements de la fortune imposable, a ·savoir: a) les immeubles comptes a leur valeur cadastrale, reduite, le cas echeant, du 20 %;
b) les actions, obligations et autres titres; c) les autres creances et les assurances sur la vie. Le deuxieme alinea avait la teneur suivante : « Pour fixer la fortune impo- sable on deduit de l'actif toutes les dettes hypothecaires, ainsi que les dettes ~hirographaires pour autant que !eur somme globale excede la valeur totale des elements non imposables, soit meubles meublants, bordereau industriel, AS 54 1- 1928 1
2 Staatsrecht. outillage, cheptel vif et marchandises en magasin.» L'art. 3 de la nouvelle loi est identique a l'art. 4 de ceHe . de 1919, et l'art. 5 en reproduit l'a1. 1 derart. 5. Par contre I'al. 2 de l'art. 5 de la loi de 1919 relatif a la defal- cation des dettes est remplace par une nouvelle dispo- sition, art. 5 de la loi de 1926, dont l'a1. 1 est ainsi con~u : « Pour fixer la fortune imposable, on deduit de l'actif :
a) les dettes hypothecaires jusqu'a concurrence des 3/5 de la taxe cadastrale au maximum; celles dont le creancier est domicilie a l'etranger ne peuvent etre defalquees; b) Les autres dettes, pour autant que leur somme globale excede la valeur totale des elements non imposables, soit meubles meublants, bordereau industriel, outillage, cheptel vif et marchandises en magasin. » La loi soumet ades regles speciales les personnes morales (art. 20 et 30). Aux societes anonymes immo- bilieres, entre autres, sont cependant applicables les dispositions prevues po ur les personnes physiques (art. 22 al. 2). La recourante, Societe immobiliere de Romont S. A., est proprietaire d'un immeuble taxe, apres deduction du 20 % de la valeur cad astrale, a 131452 fr. Cet immeuble, qui est l'unique actif de la recourante, n'est pas greve d'hypotheques. La recourante a une dette chirographaire de 137757 fr. 70, dette dont elle demandait lors de la taxation pour 1927: la deduction de la valeur de l'immeuble, ce qui aurait reduit la fortune imposable a neant. La Commission de taxation et la Commission cantonale de recours refuserent ladite defalcation. Dans sa decision du 5/14 decembre 19271a Commission canto- nale expose ce qui suit : Si la loi de 1926 a limite la dHalcation des dettes hypothecaires aux 3/5 de la taxe cadastrale au maximum, c'etait en consideration des charges de I'Etat resultant de la protection de la propriete. Le legislateur a voulu creer deux sortes d'actifs et de passifs. Le passif hypo- ! I I, I Gleichheit vor dem Gesetz. N° 1. 3 theeaire est defalque de I'actif immobilier et le passif chirographaire est defalque de l'actif mobilier. L'un ne saurait empieter sur l'autre. Par consequent, le passif qui n'est pas dMuit de l'actif immobilier ne saurait passer du cote du passif chirographaire et entrer en ligne de compte pour la deduction en matU're chiro- graphaire. Autrement dit, le passif non dHalque sous litt. b, pas plus que les dettes non hypothecaires ne sauraient entrer en ligne de compte dans le preIeve- ment sur l'actif immobilier. On ne comprend pas d'ail- leurs pourquoi le legislateur aurait limite aux 3/5 de la taxe la defalcation des dettes hypothecaires, s'il avait voulu en meme temps annihiler les effets de cette mesure en autorisant les contribuables a preIever le solde sur une autre partie de leur fortune. Ce qui a pu les induire en erreur, c'est le texte de l'art. 3 de la loi de 1926, OU il est dit que l'impöt est calcule sur la fortune globale du contribuable. Mais ce mot « globale » qui consacre le principe, la regle, ne touche en rien aux exceptions et restrietions instituees par l'art. 5 de la loi revisee. Il faut remarquer en outre que certains biens - compris ailleurs dans la fortune globale - ne so nt pas consideres dans le canton de Fribourg comme elements imposables (meubles meublants, bordereau industriel, outilIage, cheptel vif et marchandises en magasin). C'est la raison pour laquelle, du moment que tout l'actif n'est pas imposable, on ne saurait admettre la defalcation de tout le passif. De la les restrictions prevues arart. 5. B. - C'esf contre cette decision que la Societe immo- biliere de Roment a forme un recours de droit public pour violation de I'art. 4 Const. fM. Dans les motifs allegues a l'appui du recours, la recourante insiste sur l'art. 3 de la loi de 1926 (art. 4 de ceHe de 1919) qui consacre le principe de l'impöt sur la fortune nette, ainsi que sur le texte de I'art. 5, qui admet la defalcation de toutes les dettes, qu'elles soient hypothecaires ou non, I(de l'actif», c'est-a..;dire de l'ensemble de la fortune
4 Staatsrecht. imposable, sans distinction entre la fortune immobiliere et la fortune mobiliere (avec la reserve que seules entrent en ligne de compte les dettes chirographaires excMant les elements non imposables de la fortune). Scinder, selon Ia these des autorites cantonales, les fortunes imposables en un groupe immobilier et un groupe mobilier et exclure po ur le premier la defalcation des dettes chirographaires, c'est aller directement a l'encontre du texte clair et net et de l'esprit de la loi, notamment du principe de l'impo- sition de la fortune nette. Cela equivaut des lors a un acte d'arbitraire. Le Procureur general du eanton de Fribourg a conclu au rejet du reeours. Considerant en droit: La these de Ia Commission eantonale de recours, que le Ministere publie a fait sienne dans la reponse au reeours de droit· publie, consiste a dire que l'art~ 5 de la loi fribourgeoise d'impöt en vigueut scinde la fortune impo- sable en deux groupes bien distinets : le groupe immobilier et le groupe mobilier, les dettes hypotheeaires pouvant ~tre defalquees du seul aetif immobilier (jusqu'a eon- eurrence des 3/5 de Ia taxe eadastrale), les dettes chiro- graphaires du seul aetif mobilier (pour autant qu'elles excedent la valeur des elements non imposables de la fortune). Cette these ne coneorde point avee le texte de Ia loi. L'art. 5 dit que les deux categories de dettes se dMuisent « de ractif »), et « l'actif » signifie l'actif tout court, done la totalite de I'actif imposable, alors que les autorites cantonales appliquent la disposition comme si elle disait: « •••••• on dMuit a) de l'aetif immobilier les dettes hypotheeaires ......; b) de l'aetif mobilier les autres dettes ...... » Il resulte, sans doute, de Ia teneur de la loi que les dettes hypotheeaires, dans la mesure ou elles depassent les 3/5 de la taxe eadastrale, soit le maximum admis pour leur defaleation, ne se deduisent pas de l'actif mobilier. Mais les autres dettes sont, aux Gleichheit ver dem Gesetz, No 1. 5 termes de 1a loi, ä deduire de l'actif total, lequel eomprend la valeur cadastrale des immeubles non absorbee par les dettes hypotbecaires. Asten tenir ä Ia lettre de l'art. 5, les dettes chirographaires (excMant la valeur des elements non imposables) se defalquent sans restriction, tandis que Ia Commission cantonale de recours s'oppose ä leur deduction de ·la fortune immobiliere et en arrive ainsi a refuser au eontribuable toute defalcation lorsqu'il ne possede que des actifs immobiliers. Vinterpretation des autorites cantonales s'eI6igne done tres sensiblement du texte de la loi. Et il saute aux yeux qu'elle eadre fort mal avec le plincipe, pose a l'art. 3 de la loi, qui est celui de l'impöt sur la fortune globale ou nette, c'est-a-dire Ie systeme de l'imposition dite subjeetive, qui envisage l'ensemble de la person- nalite economique du contribuable, par opposition a l'impöt objectif ou reel, qui s'en tient aux divers elements de la fortune brute. Le principe de l'impöt sur la fortune nette a He proclame et strictement suivi par la loi de 1919, qui admettait la defalcation de toutes les dettes (avec la seule reserve relative aux elements non impo- sables). Il a passe, a titre de plincipe direeteur, dans la loi de 1926, OU il se traduit notamment, comme d'ailleurs dejä dans la loi de 1919, par le earactere nettement progressif de l'impöt sur la fortune (art. 9). n appartenait au legislateur cantonal de realiser strietement et dans toutes ses consequences le systeme de l'imposition subjeetive ou d'y apporter eertains temperaments. Pour autant 'qu'il a juge apropos d'inserer dans la loi des dispositions de cette derniere nature, l'on ne saurait invoquer contre leur applieation le principe general de rart. 3, qui est par ailleurs a la base de la loi. C'est ainsi que la regle de l'art. 5 a, soit la defalcation des dettes hypothecaires, limitee aux 3/5 de Ia taxe cadastrale, bien qu'introduisant dans Ia loi un eU~ment specifique du systeme de l'impöt reel, doit neanmoins etre respectee (la recourante ne pretend pas que la regle soit, en elle-
6 Staatsrecht. meme, contraire au principe de l'egalite devant la loi). Mais 111 OU le texte de la loi laisse subsister un doute~ iI convient d'emblee de l'interpreter plutöt dans un sens qui concorde avec le principe general dont elle s'inspire. Pour ce qui concerne la deduction des dettes chirographaires de l'actif immobilier, le texte de la loi para!t toutefois clair - on vient de l'exposer. Si, cepen- dant, les autorites cantonales ont cru devoir appliquer l'art. 5 d'une maniE~re qui est en desaccord, non seulement avec les termes de la loi, mais encore, et cela a un haut degre, avec son principe directeur, une pareille interpre- tation apparait comme fort critiquable et meme arbi- traire, a moins qu'elle ne se puisse defendre par des argu- ments peremtoires, tires de la genese et du but de la loi. Les autorites cantonales font etat, en ce sens, du message du Conseil d'Etat concernant la revision de la loi d'impöt et des debats du Grand Conseil y relatifs. Il appert de l'un et des autres (v. les extraits p. 6 n() 8) que la defalcation complete des dettes hypothecaires, systeme de la loi de 1919, avait provoque des critiques, parce que nombre de proprietaires fonciers, dont quel- ques-uns avaient artificiellement greve de dettes leurs immeubles jusqu'a la limite de la taxe cadastrale, ne payaient plus aucun impöt sur la fortune, bien que leurs immeubles beneficient, tout comme les autres, de la protection de I'Etat et des avantages des services publics. C'est pour remedier a cet etat de choses, juge peu satis- faisant, qu'on s'est decide a limiter la defalcation des dettes hypothecaires aux 3/S de la taxe cadastrale; po ur les 2/0 de cette taxe l'immeuble devait, en tout etat de cause, participer aux charges publiques. La dis- cussion du Grand Conseil aporte sur le bien-fonde, ainsi que sur le taux de la restrietion. Il parait certain que dans l'idee du Iegislateur 2/0 de la taxe cadastrale des immeu- bles devaient etre, en toute circonstance, frappes de l'impöt; l'on a meme calcule la plus-value qui en resulte- rait pour le fisc (107000 fr.). Mais aucun orateur ne Gleichheit vor dem Gesetz. N° 1. 7 s'est preoccupe de la question de savoir si et eventuelle- ment quelles consequences en decouleraient pour les dettes chirographaires, et personne n'a pretendu que ces dettes ne pourraient se deduire de l'actif immobilier. Il est vrai que la reponse cite a ce pro pos la remarque suivante du Commissaire du gouvernement: «Les autres dettes sont visees a rart. 5 litt. b et n'ont rien a voir avec les dettes hypothecaires.)) Mais la portee de ces paroles, qui manquent de precision, est loin d'etre claire- ment en faveur de la these des autorites cantonales. On peut du reste se demander si le but vise: reserver une partie de la fortune immobiliere a l'impöt, n'eut pas ete atteint plus simplement et mieux, si l'on avait institue pour les immeubles un droit cantonal special, modere, de caractere reel, sans toucher par ailleurs au systeme de l'impöt sur la fortune nette globale. Une revision de l'art. 5 pourrait encore conduire a ce resultat. La Commission cantonale de recours se serait conformee aux vues du lt~gislateur si elle avait dit que les dettes chirographaires pourront, le cas echeant, se deduire aussi de la fortune immobiliere, mais cela seulement jusqu'a concurrence des 3/5 de la taxe cadastrale, puisque le legislateur voulait que 2/5 de la taxe fussent, en. t~ut etat de cause, soumis a l'impöt. Et si la CommlSSlOn l'avait fait, on n'aurait guere pu traiter son interpretation d'arbitraire, car, faute de pouvoir s'appuyer sur le texte legal, elle serait tout au moins en harmonie avec l'inten- tion manifeste du legislateur. Mais la Commission ne l'a pas fait, reculant, peut-etre, devant une solution qui, a son avis, s'ecarterait trop du texte de la loi, lequel ordonne la deduction pour les seules dettes hypothe- caires. Mais en jugeant que les dettes chirographaires n'ont aucun rapport avec l'actif immobilier et en excluant leur defalcation, pour autant qu'elles ne sont pas absor- bees par l'actif mobilier, la Commission va bien au dem de l'intention du legislateur. Car, de la sorte, elle excepte de la defalcation non seulement 2/0 de la valeur cadastrale
8 Staatsreeht. des immeubles, mais, suivant les cas, une fraction plus importante, qui peut aller jusqu'ä la rotalite, et cela sans egard a la veritable situation fiuanciere du contri- buable. Vespere offre un exemple frappant des conse- quences peu equitables, voire tr~s injustes qui decoulent du systeme de la Commission: La recourante qui a, comme actü unique. un immeuble taxe en cbiffres mnds 164000 fr. et comme passif des dettes cbirograpbaires de 138000 fr., donc une fortune nette de 26000 fr., doit payer l'impot, progressif. sur la valeur de l'immeuble (reduite du 20% en vertu d'une disposition speciale de la loi, art. 4 a parce que n'etant d'aucun rapport). Cest la un resultat qui contraste singulierement avec le prin- cipe general de la loi - qui est celui de l'impöt sur la fortune nette - et aggrave tres sensiblement l'exception que le legislateur entendait faire a ee principe, soit l'impo- sition, en toute circonstance, des 2/5 de la taxe cadastrale des immeubles. 11 est vrai que le texte de I'art. 5 ne rend pas pleinement !'idee du legislateur. Des eas peuvent se produire ou, par suite de la defalcation des dettes ehirographaires, les 2/5 de la taxe cadastrale d'un immeuble, eenses reserves 3 l'impöt, sont entames. Dans la mesure ou il en est ainsi, l'intention du legislateur n'est, 3 la verite, point realisee par la loi, Hant donne sa redaction defec- tueuse, mais on vient d 'indiquer eomment il serait possible de remedier acette consequenee, soit par une interpretation - tres libre sans doute, mais eonforme au vreu du legislateur - soit, mieux encore, par une revision de la loi. Du reste on ne saurait dire, comme le fait la Commission cantonale de reeours, que, par 13, les effets de l'art. 5 a se trouveraient annihiles. 11 est 3 presumer que les cas de ce genre sont relativement rares. La plupart des contribuables n'obtiennent du credit qu'en engageant des contre-valeurs, soit immobilieres, soit mobilieres, et ce n'est que tres exceptionnellement qu'un proprietaire foneier trouve a emprunter au dela de la valeur de son Handels- und Gewerbefreiheit. N° 2. 9 actif mobilier sans grever son immeuble d'une hypotbeque. C'est dire qu'en se eonformant aux termes de la loi, le but du legislateur sera atteint pour la tres grande majorite des immeubles, alors que l'interpretation adoptee, con- trairement au texte clair de la loi, par les autorites canto- nales, depasse, dans ses effets, sensiblement ce que le Iegislateur a voulu instituer en derogeant aU prineipe de l'impöt sur la fortune nette, et aboutit ades conse- quences fort injustes, parce qu'incompatibles avec ledit principe, sur lequel la loi est edifiee dans son ensemble. La genese et le but de la loi ne fournissent done pas d'arguments serieux pour permettre aux autorites canto- nales d'appliquer l'art. 5 contrairement 3 son texte clair et net, ainsi qu'elles l'ont fait. Partal1t, leur these' est insoutenable et marquee au coin de l'arbitraire. Par ces moti/s, le Tribunal IMiral admet le recourset annule la decision attaquee. II. HANDELS- UND GEWERBEFREIHEIT LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
2. Arret du 3 fevrier 1928 dans la cause iose-Guyot contre Conseil d'Etat du ca.nton de Neuchätel. Liberti du commerce. Liquidations (art. 31 Const. fed.). Est contraire a la garantie de la liberte du commerce l'inter- diction absolue de liquider l'un seulement d'entre plusieurs commerces exploites par le meme negociant. L'autorisation de liquider peut en revanche eire subordonnee ades condi- tions et des sanctions propres a empecher les abus. Le recourant exploite dans le canton de Neuchätel trois magasins. Il est proprh~taire, a la rue des Epaneheurs
2. a Neuchätel, d'un commerce de mercerie et de bonne- terie, et, 3 la rue de I'Höpital 22, d'un magasin decor-