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54_II_71

BGE 54 II 71

Bundesgericht (BGE) · 1928-01-01 · Français CH
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70 Familienrecht. N° 14. Subsidiairement, prononcer contre l'intimee le retrait de son droit de garde sur son fils mineur et confier celui-ci a la recourante. Le Tribunal federal a rejete le recours, dans la mesure ou il etait recevable. Extrait des considerants: 1.- ................................. 4 ................................ .. Des constatations decisives des instances cantonales il resulte que le jeune C. est bien soigne, bien eleve: qu'il ne manque de rien, qu'il est entoure d'affection par sa mere, laquelle est capable de veiller sur lui. Le seul grief serieux que l'on puisse faire ä. dame C. est celui d'entretenir des relations intimes avec le nommt' L. Mais, ainsi que le Tribunal federal en a dejä. juge, ('e I"ait ne peut justifier a lui seul un prononce de deeheance de la puissanee paternel1e. Il faut eneore que 1a eonduite de la mere soH, au vu des circonstanees, de nature ü m,ettre en pt'ril la sante morale de l'enfant (cf. arret non publie du 22 deeembre 1925 en la eause Commissioll deproteetion des mineurs contre Ney-Oberson). .En l'espeee, quelque reprehensible qu'elle apparaissl' du point de vue moral, Ia liaison irreguliere de dame C. ne permet pas de dire que l'intimee soit une femme dl' mceurs legeres, indigne de s'oeeuper de I'education C!e son fils. Rien ne prouve que ses relations plus ou moins suivies avee L. nient cause ou causent un prejudict' moral a l'enfant; il n'est nulle me nt etabli que celui-ci ait He le temoin des rapports intimes de sa mere avec L. ou que ]a preseuee de l'amant dans ]e menage C. ait cu une influence pernicieuse sur lui. Ce danger est d'ailleurs ecarte tant que le jeune C. se trouve place chez des tiers, comme il parait l'etre actuellement. Cest a bon droH, dans ces conditions, que l'instance cantonale a refuse de prendre ~\ l' egard de dame C. la mesure particulierement grave dl' la decheance de Ia puissance paternelle. Familiellrecht. ~o 15. 71

2. - D'apres Ja jurisprudence constante, le Tribunal federal est incompetent pour revoir les deeisions prises eu applicatioll de 1'art. 284 Ce par Ies autorites de tutelle (RO 38 II p. 768). Il ne saurait eu eonsequenee entrer en matiere sur la conclusion subsidiaire de la rccourante tendant a faire prononcer contre dame C. un retrait de garde. n appartient a eet egard aux seules autorites cantona]es de decider si Ia mesure protectrice de l'art. 284 Ce se justifie ou pas. La question ne se pose pas en l'espece tant que l'enfant vit Hoigne du domicile maternel, mais il est clair qu'elle pourrait etre examinee a nouveau dans l'eventualite OU la mere reprendrait son fils aupres d'elle et continuerait eomme par Ie passt~ a recevoir chez elle les visites de son amant. La solution donnee au present Iitige relativement a la decheanee de ]a puissance paternelle ne poulTa empecher la Commission officielle de protection des mineurs de requerir dans Ia suite des mesures pn!ventives dans le cas OU il serait a craindre que la conduite de dame C. ne compromit la sante morale de son enfant. Elle ne serait naturellement point obligee d'attendre pour agir que Ie jeune C. ait subi un reel prejudice ; il suffiraif qu'elle etablit l'exis- tence d'un peril serieux mena<;ant les interets de l'enfant.

15. Arret de la IIe Section civile du 29 mars 1928 dans la cause Commission officielle de proteetion des mineurs de Geneve contre Va.let. Delimitation des competences du juge et de l'autorite tutelaire pour appliquer les articles 285, 283 et 284 ces aux parents divorces. Par jugement du 6 fevrier 1925, le Tribunal de pre- miere instance de Geneve a prononce le divorce des epoux Peretti-Valet et confie a dame Valet la puis- san ce paternelle sur les enfants issus du mariage.

72 Farnilienrecht. N° 15. Le 22 decembre 1927, la Commission officielle de pro- tection des mineurs du canton de Geneve a expose a l'autorite tutelaire que, d'apres les resultats de son enquete, dame Valet ne possede aucune des qualites requises pour elever convenablement ses enfants. L'in- teressee s'adonne a la boissOn et elle a, notamment, ete decIaree en contravention pour scandale. Elle injurie et frappe ses enfants. Ceux-ci, livres a eux-memes, n'ont ni crainte ni respect pour leur mere, et ils vont jusqu'a l'injurier. L'avenir moral et physique des mineurs est donc serieusement compromis par la situation actuelle. La Commission concluait, partant, a ce que dame Valet soit dechue de la puissance paternelle, subsidiairement a ce que la garde des deux enfants mineurs lui soit retiree. Le 24 janvier 1928, la Chambre des tutelIes de Geneve a fait droit a cette requHe et nomme aux enfants un tuteur. Dame Valet a recouru contre ladite mesure. Par arret du 11 fevrier 1928, l'autorite cantonale de surveillance des tutelIes a admis le pourvoi et annule la decision de l'instance inferieure. L'autorite de sur- veillance considere, en resume, que si, dans le cas d'en- fants attribues par jugement de divorce a run des ex-epoux, l'autorite tutelaire estime les articles 283, 284 ou 285 CCS applicables, elle doit requerir du juge. conformement a l'art. 157 CCS, les mesures que com- mande nnteret des mineurs, mais qu'elle est, en revan- che, incompHente pour modifier le jugement. C'est, par consequent, a tort, dit l'instance cantonale, que la Chambre des tutelIes a dechu dame Valet de ses droits. La Commission officielle de protection des mineurs a forme un recours de droit civil contre cette decision, dont elle demande la mise a neant. Motifs de l' arret du Tribunal IMiral : Comme le Tribunal fMeral l'a rappele, dernierement encore. la' mission du juge est, en cas de divorce. de Familienrecht. N° 15. 73 fixer la nouvelle organisation «( Gestaltung ») de la puissance paternelle, d'instituer un regime conforme a la situation creee par la dissolution du mariage et de regler l'exercice de l'autorite parentale ainsi que les relations personnelles entre ascendants et mineurS (art. 156 CCS). Le juge peut etre conduit, des lors, a empiHer, a cette occasion, sur le domaine des organes de la tutelle on d'autresautorites. Il a, en effet, exceptionnellement, la faculte d'enlever aux epoux leurs prerogatives et d'appliquer lui-meme l'article 285 ces. Il peut aussi confier la puissanee paternelle a l'un des epoux. mais lui retirer la garde du mineur et ordonner le placement de eelui-ci dans une familIe ou dans un etablissement (RO 53 Il p. 191 et suiv.). C'est, de meme, aux tribunaux qu'il appartient de prendre, sur requete de l'autorite' tutelaire ou de l'un des parents, les «mesures commandees par des faits nouveaux, tels que le mariage, le depart, la mort du pere ou ae la mere ») (art. 157 CCS). Le juge peut, alors, notamment priver de ses droits de puissanee paternelle l'ex-epoux auquel l'enfant etait attribue et en investir a nouveau l'autre partie, ou confier le mineur aux soins de l'autorite tutelaire. Voulant garantir une certaine eontinuite dans l'application des prineipes de l'art. 156 (R.O. 51.' II. p. 4), le legislateur a done, ici encore, deroge a l' art. 285 CCS pour tout ce qui concerne les enfants d'epoux divorees, et remis, par attraction de competenees, aux organes judiciaires, le droit de prendre certaines mesures qui, normalement, appartiennent a d'autres autorites. Le juge du divorce est, des lors, seul competent pour modifier les dispositions prises par lui. Ce principe resulte, d'ailleurs, de l'art. 157 CCS, qui. lorsqu'il s'agit d'epoux divorces, enleve a l'autorite tutelaire (cf. art. 286 eCS) et eonfere aux tribunaux le droit de designer, s'il y a lieu, un tuteur a l'enfant dont le pere ou la mere contracte un nouveau mariage (cf. RO 48 II p. 305).

7-1 Familienrecht. No 15. Sans doute, l'art. 157 mentionne expressement ce der- nier motif, et non les causes proprement dites de decheance , de la puissance paternelle, prevues ä l'art. 285. On pour- ra!t, des lors, Hre tente de distinguer, d'une part les falts nouveaux· touchmlt aux relations entre parents et enfants, et, d'autre part, les facteurs inherents ä la personne de l'un des ex-epoux, ou encore les circons- tances qui modifient objectivement la situation, et les causes d'indignite particulieres au conjoint investi dc Ia puissance paternelle. L'application de pareiIs criteres ne laisserait, cependant, pas de presenter des difficultes, dans la pratique. D'autre part, l'enumeration, contenue a l'art. 157, des cas dans lesquels l'attribution des enfants peut etre modifiee, n'est ~ ainsi que le Tribunal federal ]'a deja admis (RO 38 11 p. 38) - ni limitative, ni imperative. Le code se borne a eiter, dans cet article, quelques-uns des faits susceptibles d'entrainer, suivant les circonstances, une readaptation du regime existant. Au surplus, si, pour attribuer la puissance paternelle, le juge doit tenir compte essentiellement de l'interet du mineur, et s'i! est, des 10rs, contraint de priver de ses droits un epoux. qui n'en apparait pas necessairement indigne, lesfacteurs personneIs restent, neanmoins, decisifs pour le sort de la cause : le juge ne saurait, en effet, confier l'enfant a une personne qui tombe sous le coup de l'art. 285 (RO 40 n p. 315; 47 II p. 382; ·18 11 p. 305; 53 11 p. 191/2). Eil pronon9ant le divorce, les tribunaux se trouvent donc dejä dans le cas de faire appel aux principes de l'art. 285. On ne voit, des lors, pas - en presence des termes tres larges du code _ comment pourrait etre etablie, pour limiter les compe- tences du juge, une distinction entre les diverses cir- constances nouvelles expressement ou tacitement visees a l'art. 157 ees. D'autres arguments, de texte et de fond, conduisent, de plus, ä faire admettre que le juge seul est competent, apres un divorce, pour appliquer l'art. 285 ees a l'e.poux Familienrecht. N° 15. detenteur de la puissance paternelle. Il importe, eil premier lieu, d'observer qu'aux termes de l'art. 157, Ja modification du jugement de divorce est ordonnee "a la requete de l'autorite tutelaire ou de l'un des parents». On ne comprendrait guere cette mention de l'organe qui, d'apres beaucoup de lois cantonales, est precisement charge d'appliquer l'art. 285, si le Iegisla- teur avait entendu maintenir la competence de l'auto- rite tutelaire a cöte de celle du juge. Il y a lieu, au con- traire, d'admettre que, lorsqu'il s'agit d'enlever a un ex-epoux des droits que le jugement de divorce lui a conferes, les organes de la tutelle ne disposellt d'aucull pouvoir de decision et qu'il leur appartient seulement de requerir des tribunaux, dans l'interet de l'enfant, les mesures que necessitent les circonstances nouvelles. - D'autre part, le besoin d'unite et de permanence dans les methodes d'educatioll commande d'eviter, autant que possible, les conflits ou, simplement, les divergences de vues inutiles entre autorites coordonnees. L'autorite tutelaire dont le preavis n'a pas ete adopte, 10rs du divorce, pourrait, en effet, avoir te nd an ce a priver trop facilement de ses droits l'epoux qu'elle n'aurait pas voulu voir investi de la puissance paternelle. 01', une fois les effets du divorce dHermines, nul ne peut subs- tituer, sans motifs graves, son appreciation a celle du juge du divorce. Le magistrat saisi d'une demande basec sur l'art. 157 n'a meme pas a se demander comment la precedente juridiction statuerait, dans leg circonstances actuelles. Il doit examiner personnellement le cas et rechercher si des faits nouveaux necessitent une modi- fication du jugement en vigueur (RO 38 II p. 38

i. f. et 53 II p. 193). - Enfin, les tribunaux sont mieux a meme d'adapter le regime existant aux circonstances. Dans le cas, normal, de parents non divorces, Ja decheance de l'un des conjoints n'entraine la mise sous tutelle du mineur que faute d'epoux vivant capable d'assumer l'exercice de la puissance paternelle (art. 285 al. 2 CeS).

76 Familienrecht. N° 15. Par contre, s'il s'agit de parents divorces, l'autorite cantonale prevue a l'art. 285 ne peut investir des droits .de l'ex-epoux dechu le pere ou la mere auquell'enfant n'a pas ete confie. Le juge du divorce a, en effet, ete contraint de choisir entre les epoux et de priver l'un d'eux des droits qui, jusqu'ici, lui appartenaient, meme si aucun motif d'indignite personnelle n'avait ete releve contre lui (RO 40 II p. 315; 47 II p. 382/3). A supposer l'autorite tutelaire . competente pour enlever, ulterieurement, la puissance paternelle a l'epoux divorce, elle n'aurait d'autre ressource que de nommer un tuteur. Et, neanmoins, dans beaucoup de cas, il paraitrait pre- ferable de transferer simplement la puissance paternelle a }'autre epoux. Mais cette faclllte n'appartient qu'au pouvoir judiciaire (RO 47 II p. 383). L'unique moyen de parer a un tel inconvenient serait de creer une pro- cMure en deux phases: l'autorite captonale pronon- cerait d'abord sur la decheance du. parent incapable, conformement a l'art. 285, puis le juge statuerait sur la reintegration eventuelle de l'autre conjoint dans ses droits anterieurs. Point n'est besohl, toutefois, de recou- rir ä semblable detour. II convient, bien plutöt, d'ad- mettre, par tous les motifs developpes ci-dessus, la competence exclusive du juge pour modifier les effets accessoires du divorce, a la lumiere de l'art. 285 CCS. L'autorite tuteIaire ne doit, .cependant, pas voir ses attributions restreintes plus que ne le commandent ta ratio legis et les necessites de la pratique. Elle demeure, des lors, competente pour appliquer les art. 283 et 284 aux epoux divorces. Il est normal que le juge seul statue sur le retrait de droits qu'en pronon~ant le divorce il a, lui-memc, conferes, cl sur le retablissement eventuel des pouvoirs dont l'autre epoux a, ipso facto, ete dechu. Mais le retrait de la garde de l'enfant n'est point une consequence nicessairedu divorce, comme l'attribution de la puissance paternelle. Sans doute, le Tribunal fMeral a prononce que, si le juge estirne ne pas devoir confier sans restrictions l'enfant a l'un des epoux, il Familienrecht. N° 16. 77 peut, en pronon~ant le divorce, appliquer sans autre rart. 284 CCS (RO 53 11 p. 191 et suiv.). Pareille competence lui appartient, egalement, par analogie de motifs, en cas de demande subsequente visant l' octroi ou la privation de la puissance patern elle, sur la base de faits nouveaux (art. 157 CCS). Enfin, lorsqu'il a ete prescrit par sentence judiciaire, ce n'est que sur decision du juge que le placement de l'enfant peut etre revoque. En revanche, si la denonciation ou la demande tet:ldent uniquement a la prise de certaines mesures restreintes (art. 283 CCS), ou au retrait de la garde du mineur (art. 284), sans decheance ni transfert de la puissance paternelle, la decision appartient a l'autorite tutelaire et a elle seuie. C'est, de meme, a cette derniere qu'in- combe, dans tous les cas, le soin de trancher les diffe- rends relatifs au choix de l'institut ou de la familIe dans laquelle l'enfant doit etre place (RO 53 II p. 195). Il resulte des considerations ci-dessus que l'arret d'incompetence de l'autorite genevoise ne va point a l'encontre du droit fMeral et que, des lors, la requ~te de la Commission de protection des mineurs n'est pas suscep- tible d'~tre examinee au fond.

16. Urteil der n. Zivilabteilung vom 29. lGrz 1928

i. S. Spar- und Leihkasse in Bern gegen Cathrein. ZGB Art. 23, 26, 375, 377 Abs. 3, 397: Die Ernennung eines Bei rat e s soll stets ver ö f f e n t 1 ich t werden, ausser bei Anstaltsversorgung. Die Veröffentlichung in einem amtlichen Blatte des Wohnsitzes und der Heimat genügt. Rechtsfolgen der Nicht-Veröffentlichung. Wohnsitz oder blosser Aufenthaltsort? (Erw. 1). ZGB Art. 411 Abs. 2 (Schadenersatzpflicht des Bevormundeten wegen Verleitung zur Annahme der Handlungsfähigkeit) gilt auch für den Verbeirateten und schliesst die Berufung auf Art. 2 ZGB aus (Erw. 1). ZGB Art. 395 Ziff. 9, 410, OR Art. 493: Formerfordernisse der nachträglichen Gen e h m i gun g der von einem Verbeirateten eingegangenen Bürgschaft nach wieder er- langter Handlungsfähigkeit durch ihn selbst (Erw. 2).